MPU.2012.0008
CDAP - MPU.2012.0008 - 2012-06-20 - X._____/Municipalité de Payerne, Y._____SA
20 juin 2012Français5 min
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N° affaire:
MPU.2012.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.06.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Municipalité de Payerne, Y.________SA
ACTE DE RECOURS
MOTIF DU RECOURS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, pour défaut de motivation suffisante. L'acte de recours ne contient aucun argument topique, relatif aux éléments de la décision. La recourante a disposé de l'occasion de remédier à ce défaut; elle ne l'a pas saisie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre-André Berthoud et Eric
Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________, FER ET METAUX, à 1.********,
Autorité intimée
Municipalité de
Payerne, représentée par Philippe-Edouard
JOURNOT, à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.________ SA,
Transports, à 2.********,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité de Payerne du 2 mars 2012 - adjudication de la soumission sur
invitation pour l'élimination et le traitement du bois et des capsules
Nespresso sur le territoire de la commune de Payerne à Y.________ SA
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Payerne exploite un déchetterie
réservée aux ménages. En décembre 2011, la Municipalité a invité les
entreprises Y.________ Transport S.A. (ci-après Y.________), Z.________S.A. et X.________
(ci-après: X.________) à lui présenter une offre pour l’élimination des
déchets de bois et des capsules Nespresso. Le document joint à la demande
municipale définit le marché, ainsi que les critères d’adjudication, et leur
pondération. Le prix comprend le prix du traitement (par tonne et par mois),
une ristourne éventuelle, ainsi que le prix du transport, soit le coût unitaire
du transport, tant pour le bois que les capsules. Selon le tableau d’évaluation
établi le 23 février 2012 par le Service communal des infrastructures, l’offre
de Y.________ a reçu 296,61 points (sur 300), celle de X.________ 280 points.
Le 2 mars 2012, la Municipalité a informé les soumissionnaires que le marché
était adjugé à Y.________.
B.
X.________ a recouru contre la décision du 2
mars 2012. La Municipalité conclut principalement à l’irrecevabilité du
recours, subsidiairement à son rejet. Y.________ ne s’est pas déterminée.
C.
Le 19 mars 2012, le juge instructeur a accordé
provisoirement l’effet suspensif au recours. Le 23 mai 2012, il a admis la
demande de levée de cette mesure, présentée par la Municipalité.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La matière est régie par l’accord intercantonal
sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi
que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV
726.
) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).
2.
a) L’acte de recours doit indiquer ses motifs
(art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD, RSV 173.36). Il s’ensuit pour le recourant le devoir d’articuler ses
griefs de manière suffisamment intelligible pour que l’on puisse déduire de
l'acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons il conteste la
décision attaquée (cf., en dernier lieu, arrêts CR.2011.0047 du 29 novembre
2011; AC.2010.0225 du 18 novembre 2011; AC.2010.0213 du 15 septembre 2011, et
les arrêts cités).
b) Le marché litigieux a fait
l’objet d’un appel d’offres détaillé; ce document mentionne les critères
d’adjudication et leur pondération. Le tableau d’évaluation transcrit
l’appréciation de l’autorité communale, de manière précise; les raisons pour
lesquelles Municipalité a décidé comme elle l’a fait, en ressortent
clairement. La recourante, qui effectuait autrefois les prestations qui font
l’objet de la procédure, se plaint de voir son offre écartée injustement. Elle
rappelle que son activité est sérieuse, ses installations performantes, et ses
partenaires fiables. Elle estime être victime d’un "acte de racisme".
Pour le reste, l’acte de recours ne contient aucun argument topique, relatif
aux critères d’adjudication et à leur évaluation. Si l’on comprend que la
recourante est mécontente de la décision attaquée et en demande implicitement
la réforme en sa faveur, ses griefs sont indiscernables. La recourante a eu
l’occasion de répliquer et de se déterminer sur la demande de l’effet
suspensif. Elle n’a pas saisi cette occasion pour remédier aux défauts de son
recours, notamment par la consultation du dossier produit par la Municipalité.
Après le prononcé de la décision incidente du 23 mai 2012, elle a encore
disposé d’un délai pour se déterminer sur le sort de la procédure, qu’elle n’a
pas utilisé.
3.
Le recours est ainsi irrecevable au regard de
l’art. 79 al. 1 LPA-VD. Les frais sont mis à la charge de la recourante (art.
49.
LPA-VD). La Municipalité, qui est intervenue par l’entremise d’un
mandataire, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens à l’adjudicataire, qui n’a pas procédé.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de X.________.
III.
X.________ versera à la Commune de Payerne une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.
Lausanne, le 20 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.