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Décision

MPU.2012.0014

CDAP - MPU.2012.0014 - 2012-08-30 - X._____/Municipalité de 2.********, Z._____

30 août 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 25 juin au 25 juillet 2011, la Y.________ a

fait mettre à l’enquête le projet de construction de la caserne intercommunale

du Service de défense contre l’incendie et de secours (SDIS) du 4.********,

avec 19 places de parc extérieures et 6 places de parcs intérieures pour

véhicules d’intervention, sur la parcelle n° 404 du chapitre cadastral de la

commune. Le 22 février 2012, dite Municipalité a soumis à son Conseil général

un préavis n° 10 pour une demande de crédit affecté à la construction de la

caserne intercommunale.

B.

Le 7 mars 2012, la Y.________ a interrompu la

procédure sur invitation portant sur l’adjudication des travaux d’électricité

de la caserne, au motif que les montants offerts par les trois entreprises invitées

à soumissionner étaient supérieurs au devis du mandataire du maître de

l’ouvrage. Cette décision n’a pas été attaquée.

Le 27 mars 2012,

la Municipalité a fait publier un appel d’offres en procédure ouverte pour le

marché suivant: «travaux d’électricité pour la construction de la caserne

SDIS à 2.********». Dans l’avis d’appel d’offres, il était notamment

indiqué que le délai pour la production des offres était fixé au 11 mai 2012 à

11h00 (ch. 1.4), que les travaux seraient exécutés entre le 4 juin et le 6

décembre 2012 (ch. 2.10), que les critères d’adjudication retenus étaient

conformes aux critères cités dans les documents (ch. 3.9) et que le dossier

d’appel d’offres pouvait être obtenu en consultant le site www.simap.ch. A

teneur des documents d’appel d’offres, la sous-traitance (ch. 3.11) et les

variantes (ch. 3.16) étaient admises; un délai au 6 avril 2012 à 11h00 était

imparti aux soumissionnaires pour leurs questions éventuelles (ch. 4.3); les

critères d’adjudication suivants ont été retenus (ch. 4.7):

Critères & éléments d’appréciation

pondération

1. Prix

50%

2. Références

·

Selon trois références

Q8

·

Selon liste des

références à joindre en annexe

20%

3. Organisation

·

CV des personnes clés

·

Organigramme

20%

4. Formation

5%

5. Environnement

5%

TOTAL

100%

L’échelle,

de 0 à 5, et le barème des notes étaient annoncés et explicités dans les

documents d’appel d’offres (ch. 4.9). Enfin, il était indiqué que le prix

serait noté au cube selon la méthode suivante T3 du Guide romand des marchés

publics (ch. 4.10):

« (…)Montant de l’offre la moins

disante à la puissance 3, multiplié par la note maximale possible (note 5), le

tout divisé par le montant de l’offre concernée à la puissance 3. Le prix

offert le plus bas peut être celui estimé par l’adjudicateur si celui-ci est

justifié pour des raisons de limites budgétaires qui ne peuvent en aucun cas

être dépassées et s’il est en dessous de celui de l’offre la moins disante.»

C.

Le 11 mai 2012, les sept soumissions rentrées

ont été ouvertes par l’autorité intimée; les montants suivants ont été offerts:

X.________:

214'620 fr.20

A.________:

272'811 fr.60

B.________:

262'480 fr.90

Z.________SA:

196'175 fr.75

C.________:

218'274 fr.60

D.________:

238'615 fr.70

E.________:

229'476 fr.65

Après

contrôle des soumissions, il est apparu que les montants offerts étaient

entachés de certaines erreurs, dues à une mauvaise compréhension des

soumissionnaires sur la manière d’additionner les postes relatifs à la

fourniture de lustrerie (série des prix, chiffre 233). Le comité d’évaluation a

entrepris de corriger les montants offerts ; il a évalué les sept offres

de la manière suivantes:

Critère n°1

Critère n°2

Critère n°3

Critère n°4

Critère n° 5

candidat

prix

note

pd

pts

Note

pd

Pts

note

pd

pts

note

pd

pts

note

pd

pts

total

rg

X.________

200'968,50

5.00

50

250.00

3.00

20

60.00

3.00

20

60.00

5.00

5

25.00

3.00

5

15.00

410.00

2

A.________

256'982,00

2.39

50

119.57

3.00

20

60.00

3.00

20

60.00

4.50

5

22.50

2.00

5

10.00

272.07

7

B.________

247'071,90

2.69

50

134.54

4.00

20

80.00

3.00

20

60.00

5.00

5

25.00

3.00

5

15.00

314.54

6

Z.________

201'467,80

4.96

50

248.15

4.00

20

80.00

3.00

20

60.00

4.75

5

23.75

1.00

5

5.00

416.90

1

C.________

204'623,10

4.74

50

236.84

3.00

20

60.00

3.00

20

60.00

5.00

5

25.00

5.00

5

25.00

306.84

3

D.________

224'188,00

3.60

50

180.09

3.00

20

60.00

3.00

20

60.00

5.00

5

25.00

5.00

5

25.00

350.09

5

E.________

228'020,00

3.42

50

171.16

4.00

20

80.00

4.00

20

80.00

5.00

5

25.00

3.00

5

15.00

371.16

4

Le

23 mai 2012, la Municipalité a informé chaque soumissionnaire de ce que le

marché avait été adjugé à Z.________SA.

D.

X.________ Société coopérative (ci-après: X.________)

a recouru contre cette dernière décision dont elle demande principalement la

réforme en ce sens que le marché lui soit adjugé, subsidiairement l’annulation.

La Municipalité

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.

Par décision incidente du 3 juillet 2012, le

juge instructeur a maintenu l’effet suspensif provisoirement accordé le 11 juin

2012 et dont la levée avait été requise par la Municipalité.

F.

Le Tribunal cantonal a tenu audience le 27 août

2012, au cours de laquelle il a recueilli les explications des parties et de

leurs représentants, soit pour X.________, F.________,

directeur, assisté de Me Pierre-Xavier Luciani. G.________,

vice-syndic, et H.________, municipal, assistés de I.________, consultant, J.________,

architecte, et de Me Olivier Rodondi, représentaient la Y.________. K.________,

pour sa part, représentait Z.________SA.

X.________ a confirmé

sa conclusion tendant à la réforme et à l’adjudication, mais a retiré celle

tendant à l’annulation de la décision. La Y.________ a maintenu, quant à elle,

ses conclusions.

A l’issue de

l’audience, le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

a) La matière est régie par l’accord

intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV

726.

), ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin

1996.

(LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD;

RSV 726.01.1).

b) En principe,

le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre économiquement

la plus avantageuse (art. 37 al. 1 RLMP-VD; art. 13 al. 1 let. f AIMP). Cette

notion, centrale en matière de marchés publics (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p.

253; 129 I 313 consid. 9.2 p. 327; arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre 2007,

consid. 3a; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5; GE.2005.0212 précité,

consid. 2b), veut que l’emporte l’offre qui, sans être nécessairement la moins

chère, garantit à l’adjudicateur, dans le cadre d’une appréciation économique

globale, le meilleur rapport entre le prix et la prestation (arrêts précités

GE.2007.0077, consid. 3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0212, consid. 2b, et

les arrêts cités).

c) En matière de

marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs

invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à

assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts

MPU.2010.0029 du 10 mars 2011, consid. 1b; MPU.2009.0018 du 23 avril

2010, consid. 2; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a, et les arrêts

cités). Pour le surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a

trait à l’évaluation des offres (arrêts MPU.2010.29 précité, consid. 1b;

MPU.2009.0020, du 15 juin 2010, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid.

1c, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire;

c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès du pouvoir

d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une violation grossière du

texte de loi et de sa réglementation d'application, que le Tribunal intervient

(ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2010.0029, consid.

1b; MPU.2009.0009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a, et les

arrêts cités). Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le marché

comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il s’impose

une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des

critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement

d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des

connaissances techniques (arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b;

GE.2007.0246; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa, consid. 5, et les

arrêts cités).

2.

La recourante évoque sans doute la violation du

principe de transparence et de non discrimination. Ses griefs n’ont cependant

pas trait à la procédure d’adjudication elle-même. Elle fait simplement valoir,

sans en dire davantage toutefois, que l’adjudicataire aurait été privilégié du

fait qu’il s’agissait d’un offreur local. En l’occurrence cependant l’autorité

intimée n’a fait usage d’aucun critère impliquant un avantage aux offreurs

locaux, par rapport aux offreurs externes, tel celui du délai d’intervention.

La doctrine et la jurisprudence s’accordent en effet à retenir que ce type de

critère ne doit être admis qu'avec la plus grande circonspection, sauf si la

proximité des entreprises est particulièrement recommandée (cf. Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,

Zürich 2003,, p. 193 n° 412; v. en outre arrêts MPU.2008.0013 du 25 février

2009.

consid. 3c et d ; GE.2003.0072 du 28 octobre 2003; GE.2000.0091 du 4

octobre 2000, ainsi que DC 2000, 57, arrêt S12 avec note Denis Esseiva). En

réalité, cette critique vise pour l’essentiel l’évaluation des offres au regard

de certains critères d’adjudication. La recourante fait valoir que cette

évaluation, dépourvue de fondement, s’avérerait arbitraire.

a) On rappelle

que sur le plan matériel, le pouvoir adjudicateur doit respecter, dans le

processus d'attribution des notes (notamment), le principe de l'égalité de

traitement. Cela implique que les critères applicables doivent être posés, puis

appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (cf. arrêts

GE.2000.0039 et GE.1999.0135 précités). Cependant, le pouvoir adjudicateur doit

faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères

objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la

notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la Commission

fédérale de recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et 30, que le

Tribunal administratif a reprises à son compte notamment dans l'arrêt

GE.2002.0009 du 4 juillet 2002). En l’absence d’un cadre de référence, les

notes arrêtées individuellement par des experts sont de nature à refléter

uniquement leur appréciation subjective et, par voie de conséquence, elles ne

pourront guère être expliquées aux soumissionnaires évincés. Ainsi, à défaut de

découler du principe de transparence, la fixation d'un barème est néanmoins une

conséquence du principe de l'égalité de traitement et de l'obligation de

motivation des décisions en matière de marchés publics (v. arrêts GE.2003.0106

du 9 décembre 2003; GE.2002.0105 du 11 janvier 2003, réf. citées).

Dans le cadre de

son contrôle, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et

laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue

que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques

(arrêts MPU.2008.0004 du 17 juin 2008, confirmé par ATF 2D_87/2008 du 10 novembre 2008, références citées;

GE.2000.0039 du 5 juillet 2000; GE.1999.0142 du 20 mars 2000, réf. citée,

notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès de ce pouvoir d'appréciation que le Tribunal devra intervenir (v.

arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, application d’une méthode de notation

du prix inadéquate; GE 2003.0072, déjà cité, notation, quoique sévère, non

entachée d'arbitraire).

b) En l’espèce,

il s’avère que 6,9 points séparent le résultat final de l’adjudicataire (416,9

points) de celui de la recourante (410 points). Le résultat est donc

particulièrement serré; une correction d’une unité en faveur de la recourante

pourrait déjà conduire à une inversion et, partant, à la réforme de la décision

attaquée et à l’adjudication du marché à la recourante. Il y aura donc lieu

d’être rigoureux dans l’examen de la notation, tout n’empiétant pas sur la

liberté d’appréciation concédée en la matière à l’autorité intimée.

3.

a) La recourante dirige en premier lieu ses

critiques sur l’évaluation de son offre et celle de l’adjudicataire au critère

du prix. Il s’avère que les montants retenus au final dans l’évaluation

diffèrent sensiblement de ceux offerts. Initialement, la recourante avait en

effet proposé un montant de 214'620 fr.20 et l’adjudicataire, 196'175 fr.75;

or, au final, les montants pris en considération pour la notation du prix, tels

qu’ils figurent dans le tableau récapitulatif, se montent à 200'968 fr.50,

respectivement 201'467 fr.80.

En règle

générale, il est interdit à l’adjudicateur de modifier l’offre qui lui est

soumise (arrêts GE.2006.0210 du 30 mars 2007, consid. 6b/bb; GE.2003.0038 du 4

juillet 2003). Il est toutefois admis que l’adjudicateur puisse corriger les

effets d’une mauvaise compréhension de l’offre par un soumissionnaire, afin de

rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une plus-value

sans objet (arrêt GE.2006.0210, précité; le recours dirigé notamment contre ce

point de l’arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral; ATF 2C_107/2007 du 22

janvier 2008, consid. 2.2). Il est aussi permis à l’adjudicateur de corriger

les fautes évidentes de calcul et d’écriture (art. 33 al. 2 RLMP-VD; v. sur ce

point, arrêts MPU.2011.0001 du 27 juin 2011; MPU.2009.0020, précité, résumé in:

DC 4/2010 p. 224, S80; ATF 2P.242/2006 du 16 mars 2007, résumé in: DC 4/2007 p.

205/206, S59).

L’autorité

intimée explique avoir dû procéder, avant l’évaluation, à des corrections

arithmétiques des montants offerts, afin de pouvoir effectuer une comparaison

objective des offres rentrées. En consultant les séries de prix offerts par les

soumissionnaires, les évaluateurs se sont rendus compte de ce que les montants

offerts étaient entachés de certaines erreurs, dues à une mauvaise

compréhension des documents d’appel d’offres sur la manière d’additionner les

postes relatifs à la fourniture de lustrerie (cf. chiffre 233). A teneur des

documents techniques, les soumissionnaires devaient, outre l’offre de base (ch.

233.

), chiffrer le coût d’une variante pour la pose de luminaires Régent (ch.

233.

, p. 36). Or, il est apparu que la recourante avait, dans son offre,

inclus ce dernier poste, soit 12'832 fr.75, en sus de l’offre de base.

L’adjudicataire avait, pour sa part, additionné dans son offre le montant de la

variante, 14'261 fr.20, au lieu de celui de l’offre de base, 19'604 fr.60. Les

évaluateurs ont ainsi corrigé ces deux offres, notamment; ils ont déduit la

somme de 12'832 fr.75 du montant offert par la recourante et, chez

l’adjudicataire, ajouté la différence entre la variante et l’offre de base,

soit 5'343 fr.40, au prix

offert par celle-ci. Ces corrections arithmétiques ont permis aux évaluateurs

d’apprécier toutes les offres rentrées sur un pied d’égalité. Elles n’ont pas

consisté à modifier le contenu des offres, mais seulement à en préciser

certains éléments particuliers (v. dans le même sens MPU.2011.0001, déjà cité).

Dès lors, elles n’appellent aucune remarque de la part du Tribunal et doivent

être approuvées. Du reste, on peut sérieusement

s’interroger sur l’intérêt de la recourante à critiquer un calcul qui a eu pour effet, comme on le voit, de relever le prix de l’offre de

l’adjudicataire. Pour ce critère qui influait à

concurrence de 50% dans le résultat final, il s’est avéré, après correction,

que la recourante avait présenté l’offre la moins disante; elle a obtenu dès

lors la note maximale, 5, l’adjudicataire la suivant de près avec 4,96.

La recourante

critique toutefois le calcul des corrections auxquelles les évaluateurs ont

procédé. Selon elle, la différence entre le prix offert par l’adjudicataire

avant et après correction serait en réalité plus importante, soit 5'353 fr.40 hors taxe (5'770,90 fr. avec TVA),

que le montant retenu au final dans le tableau d’évaluation des offres, soit

5'292 fr.05, TVA incluse. Il en résulterait, toujours d’après ses explications,

une différence plus conséquente entre le prix qu’elle a elle-même offert, après

correction, et celui offert par l’adjudicataire. Cela

justifierait, selon elle, de réduire d’autant le nombre de points attribués à

l’adjudicataire pour ce critère. La recourante perd,

cela étant, de vue que l’adjudicataire a offert, en sus de la déduction usuelle

de 1,5% (pro rata), un rabais de 5% et un escompte sur le prix. Or,

l’adjudicateur a la faculté d’admettre non seulement un

rabais, mais également un escompte chaque fois qu’il lui est proposé et de

faire l’usage qu’il lui plaît, à condition, bien entendu, de suivre à cet égard

une pratique uniforme (arrêts GE.2004.0085 du 12 janvier 2005; GE.2002.0028 du

9.

juillet 2002; GE.2000.0161 du 23 avril 2001). Ces éléments doivent être

repris dans le calcul de comparaison des deux offres,

qui s’établit dès lors comme suit:

X.________

Z.________

Prix offert:

214’620,20

196’175,75

Montant offert hors taxe, etc.:

201’748,65

198’077,75

./. corrections ad ch. 233:

- 12’832,75

5’343,40

Montant brut corrigé:

188’915,90

203’421,15

./. rabais (5%):

- 10’171,05

./. escompte (2%):

- 3’865,00

./. pro rata (1,5%):

- 2’833,75

- 2’840,78

Montant brut corrigé hors taxe:

186’082,16

186’544,32

TVA (8%):

14’886,57

14’923,55

Montant corrigé TTC:

200’968,73

201’467,86

Ainsi,

la notation du prix, qui se fonde sur ces derniers chiffres dûment corrigés,

apparaît-elle comme exempte de toute critique.

b) La recourante

se plaint en deuxième lieu de la note 3 dont son offre a été gratifiée au

critère n°2 (références), pour lequel l’adjudicataire a reçu la note 4. Ce

critère pesait dans la grille d’évaluation à concurrence de 20%. La note 3 est

attribuée à une réponse suffisante; elle correspond, selon le Guide romand

auquel l’autorité intimée s’est référée, à un «(…)candidat qui a fourni

l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le

contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage

particulier par rapport aux autres candidats». La note 4, quant à elle,

sanctionne une réponse bonne et avantageuse; elle est attribuée au «(...)candidat

qui a fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère

fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum

d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber

dans la surqualité ou la surqualification». Il appartenait à chaque

soumissionnaire, aux termes des documents d’appel d’offres, de fournir trois

références, si possible en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes

de complexité et d’importance, démontrant l’aptitude, les compétences et

l’expérience nécessaires pour le marché à exécuter, achevées depuis moins de 10

ans ou en cours d’exécution mais proche d’être achevées et reflétant le même

type d’organisation exigée pour le marché à exécuter (cf. annexe Q8 au Guide

romand).

La différence

entre les deux offres est essentiellement due au fait que, parmi les trois

références citées dans le questionnaire Q8, l’adjudicataire a fait état des

travaux qu’elle a exécutés pour un montant de 250'000 fr. lors de la réfection

complète d’une caserne des pompiers, soit celle de Villars-sur-Ollon. La

recourante, pour sa part, a proposé les trois références suivantes: la Faculté

de droit de l’Université de Neuchâtel, l’Ecole hôtelière de 1.******** et le

Collège de Villamont, à 1.********. Ces références ont, certes, été qualifiées

de bonnes; comme il ne s’agit cependant pas d’interventions dans des halles

industrielles, les évaluateurs ont estimé que ces références n’entraient pas en

complète adéquation avec le marché. A l’inverse, les références fournies par

l’adjudicataire, dont la caserne de Villars-sur-Ollon, leur sont parues

davantage ciblées. Il ressort pourtant de son offre que la recourante a

mentionné dans la liste des références industrielles la caserne de Chamblon,

sans en dire davantage il est vrai. Bien que ces travaux aient également trait

pour partie à une caserne de pompiers, la recourante a pris l’option de ne pas

en faire état dans le questionnaire Q8. En audience, son représentant a en

outre indiqué que la recourante venait de terminer les

travaux d’électricité de la caserne des pompiers de Bière, d’une part, et que

ses travaux sur la caserne de la Rama étaient toujours en cours, d’autre part.

Il a cependant admis que la recourante avait omis de citer ces dernières

références dans son offre. Ces travaux exécutés à la caserne de Bière sont

simplement mentionnés dans la liste des références industrielles, sans aucune

précision sur le fait qu’ils avaient trait à une caserne du service du feu. Les

documents d’appel d’offres étaient pourtant clairs et les soumissionnaires

pouvaient sans difficulté comprendre que le pouvoir adjudicateur attendait de

ceux-ci qu’ils fassent état de références en adéquation avec le marché. Dans

ces conditions, on aurait pu attendre de la recourante

qu’elle fasse effectivement état d’interventions plus en rapport avec le

présent marché dans le questionnaire Q8 et fournisse davantage de précisions et

d’informations à cet égard. En lieu et place, la recourante a pris le parti de

mettre l’accent sur trois autres références, dont on voit qu’elles ne sont pas

en adéquation et dès lors, moins pertinentes que celles de l’adjudicataire.

Au vu de ce qui

précède, c’est sans arbitraire aucun que la note 3 a été attribuée à l’offre de

la recourante et que celle de l’adjudicataire a été gratifiée, quant à elle,

d’un point supplémentaire. Peu importe à cet égard que l’offre d’un tiers

soumissionnaire, A.________, ait également été gratifiée –

de façon généreuse au demeurant – de la note 3; en effet, cette entreprise n’a

fourni aucune référence dans le questionnaire Q8 et s’est contentée d’une liste

annexée. A.________ n’étant pas partie à la présente procédure, cette

constatation, si elle avait été retenue, n’aurait pu conduire qu’à l’annulation

de la décision attaquée. Or, la recourante a retiré sa conclusion tendant à

l’annulation. Quoi qu’il en soit, cette constatation ne justifie en aucune

manière que la recourante et l’adjudicataire reçoivent la même note pour ce

critère.

c) Enfin, la

recourante invoque la notation arbitraire du critère n°5 (environnement), pour

lequel elle a également reçu la note 3 et l’adjudicataire, la note 1. Il

s’agissait pour les soumissionnaires de donner des informations sur leur

contribution à la composante environnementale du développement durable (annexe

Q6).

On constate que

la recourante et l’adjudicataire ont toutes deux répondu par la négative à la

question de savoir si elles avaient obtenu une certification dans le domaine de

l’environnement. Cela excluait, d’emblée, de leur attribuer la note maximale,

5.

Le représentant de la recourante en audience a sans doute précisé que

celle-ci disposait de la certification ISO OHAS 18001

ayant trait à la sécurité; elle disposera de la certification ISO 14001

(environnement) en 2014. Or, la recourante n’en a nullement fait état dans son

offre. En second lieu, il était attendu de chaque

soumissionnaire, en cas de réponse négative à la question de la certification,

de présenter succinctement les mesures prises pour préserver les ressources

naturelles (eau, air, sol) et matérielles non renouvelables. A cet égard, la

recourante a proposé une liste des mesures décrites comme bonnes aux dires des

évaluateurs; elle a reçu la note 3. L’autorité intimée explique à cet égard que

l’offre de la recourante ne présentait pas d’avantages particuliers au regard

des soumissionnaires certifiés ou mieux disants, dont les offres ont été mieux

notées. Pour sa part, l’adjudicataire a simplement rempli

le questionnaire en indiquant ses coordonnées, précisant qu’elle n’était pas

certifiée, sans en dire davantage; bien qu’elle n’ait

proposé aucune mesure compensatoire, elle a tout de même reçu la note 1. On

pourrait se demander en pareil cas si cette carence n’aurait pas dû, chez l’adjudicataire,

être sanctionnée de la note 0, laquelle est attribuée à un «(…)candidat qui

n’a pas fourni l’information ou le document non

éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé». Il reste que l’autorité intimée pouvait, sans arbitraire, estimer

que l’information, certes minimaliste, donnée par l’adjudicataire permettait

encore de lui valoir la note 1.

Quoi qu’il en

soit, cette question peut demeurer indécise, dès lors que la recourante ne

pouvait de toute façon prétendre à une note plus élevée. Comme ce critère

pesait à hauteur de 5%, cela signifie que l’attribution de la note 0 à

l’adjudicataire serait de toute façon insuffisante pour modifier le résultat

final.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera

mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant (cf. art. 49 al. 1, 1ère

phrase, et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36). En outre, des dépens seront alloués à

l’autorité intimée, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil

(art. 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Y.________, du 23 mai 2012,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2’500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge de X.________ Société coopérative.

IV.

X.________ Société coopérative versera à la Y.________

des dépens, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.

1.********, le 30 août 2012

Le

président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue offiX.________le,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.