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Décision

MPU.2012.0017

CDAP - MPU.2012.0017 - 2012-10-08 - X. ________ SA/Municipalité de Chavannes-près-Renens

8 octobre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Municipalité de Chavannes-près-Renens a fait

publier, dans la Feuille des avis officiels du 5 juin 2012, selon la procédure

ouverte, deux avis de concours à un degré, intitulés l’un "Concours

passerelle mobilité douce – les Cèdres" (concours n°1), l’autre

"Concours passerelle mobilité douce – En Dorigny" (concours n°2). Ceux-ci

portent sur des travaux de construction de passerelles pour piétons (ch. 2.4),

soit des projets d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation de deux

passerelles pour le franchissement de l’autoroute A1 par les piétons et les

cyclistes (ch. 2.5). Le jury est présidé par un architecte-urbaniste. Il est

composé de membres non professionnels et professionnels, ainsi que de

suppléants. Parmi les membres professionnels, on compte cinq architectes et

deux ingénieurs civils; parmi les trois suppléants, il y a deux architectes

(ch. 4.1). Les avis sont complétés par des programmes de concours, disponibles

sur le site simap.ch. Les programmes précisent qu’il s’agit de concours de

projets, selon le règlement SIA 142 (édition 2009), portant sur des prestations

d’architecte ou d’architecte-paysagiste et d’ingénieur civil (ch. 3). Les avis

n’indiquent pas de voie de recours. Les programmes sont complétés par des

cahiers des charges (CdC).

B.

Le 14 juin 2012, la société X. ________ S.A. a

formé deux recours, l’un contre l’avis de concours n°1, l’autre contre l’avis

de concours n°2. Elle a conclu principalement à ce que les avis soient annulés

et l’adjudicateur invité à les modifier, en ce sens que les prestations portent

sur l’ingénierie, le jury devant en outre être composé majoritairement, pour ce

qui concerne ses membres professionnels, d’ingénieurs civils. A titre

subsidiaire, la recourante conclu à une nouvelle publication des avis, dans le

sens des considérants. La Municipalité propose le rejet des recours. La

recourante a maintenu ses conclusions.

C.

Par avis du 15 juin 2012, le juge instructeur a

accordé provisoirement l’effet suspensif aux recours, et interdit à

l’organisateur de poursuivre la procédure de concours. Le 27 juillet 2012, il a

levé cette mesure.

D.

Le 26 septembre 2012, le Tribunal a tenu une

audience au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne. Il a entendu A.

________, administrateur de la recourante, assisté de Me Alain Sauteur, avocat

à Lausanne, ainsi que B. ________, pour l’autorité intimée, assistée de Me

Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne. C. ________ a été entendu, à la

demande de la recourante. A l’issue de l’audience, les parties ont renoncé à

faire compléter l’instruction ou à produire une écriture supplémentaire.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

Les deux recours, formés par la même personne

morale, identiques dans leur motifs et conclusions, sont dirigés contre des

avis de concours semblables, organisés par la même autorité et pour des

prestations similaires. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul

arrêt (art. 24 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

2.

a) La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi

que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV

726.

) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

b) Les deux concours, portant sur

des projets, visent à obtenir des propositions répondant à un programme

clairement défini dont l’adjudicateur envisage la réalisation et à trouver des

professionnels qualifiés qui le concrétiseront (cf. art. 21 al. 2 let. b

RLMP-VD). L’avis de concours, à l’instar de l’appel d’offres, est attaquable

dans les dix jours dès sa notification (cf. art. 10 al. 1 let. a LMP-VD). Le

défaut d’indication de cette voie de droit dans les avis de concours n’a pas

porté à conséquence, puisque la recourante a agi à temps.

c) A qualité pour recourir toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et

dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée

(art. 75 let. a LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de

l’art. 99 de la même loi). La recourante conclut principalement à la

modification de la définition des concours, en ce sens qu’ils portent sur l’ingénierie,

et non sur l’architecture. La recourante fonde sa qualité pour agir sur le fait

qu’elle souhaite participer aux concours, lesquels sont ouverts à des groupes comprenant au moins un architecte ou un

architecte-paysagiste, et un ingénieur civil (ch. 5, premier paragraphe, des

programmes). Le but social de la recourante est, selon la publication y

relative dans le Registre du commerce, "les prestations de service,

notamment en matière d’ingénierie dans le domaine de la construction, du génie

civil, de l’informatique et de la mécanique, ainsi que les opérations

immobilières". La construction de ponts et de passerelles fournit

l’essentiel de son chiffre d’affaires. Lors de l’audience du 26 septembre 2012,

la recourante a confirmé qu’elle s’était inscrite pour les deux concours

litigieux, en association avec un architecte paysagiste. On peut dès lors se

demander quel est l’intérêt de la recourante à faire annuler les avis de

concours. Cela étant, la recourante estime qu’à raison de la composition du

jury, dans lequel les architectes seraient, selon elle, surreprésentés par

rapport aux ingénieurs civils, ses chances de l’emporter seraient réduites

d’autant. Un jury composé essentiellement d’architectes serait plus attaché aux

aspects purement architecturaux du projet, alors que, selon la recourante, les

concours ne concerneraient que des travaux d’ingénierie. Indépendamment du

point de savoir si les craintes de la recourante quant à la qualité du jury

sont fondées – question qui relève du fond – la recourante n’a effectivement pas

d’autre choix d’attaquer les avis de concours pour faire valoir son point de

vue et obtenir la modification de la composition du jury, avant que celui-ci ne

se prononce sur les projets qui lui seront soumis. Cela commande de lui

reconnaître la qualité pour agir sous cet aspect. Attendre le résultat des

concours, dans l’espoir de les emporter, exposerait la recourante, en cas de

désillusion, au risque de ne plus pouvoir remettre en cause la composition du

jury après que celui-ci aura délibéré. En effet, selon la jurisprudence

relative aux marchés publics, applicable par analogie, les éléments de l’avis

du concours – en l’occurrence, la composition du jury – doivent être attaqués

séparément, sans attendre l’issue de la procédure au fond, à peine de

forclusion (cf. ATF 125 I 103; arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 5a;

MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2010.0029 du 10 mars 2011,

consid. 3a, et les arrêts cités).

Il y a lieu d’entrer en

matière.

3.

La recourante soulève des griefs formels, ayant

trait à la définition des concours, ainsi qu’à la composition du jury. Dans ce

domaine, le pouvoir d’examen du Tribunal est libre (ATF

125.

II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012, consid.

1c; MPU.2012.0003 du 16 mai 2012, consid. 1b; MPU.2012.0002 précité, consid.

2b, et les arrêts cités). Pour le surplus, il appartient à

l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend, en

fonction de ses besoins. Aussi, une éventuelle violation du principe de

transparence n’entraîne l’annulation de la décision attaquée que pour autant

que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts GE.2007.0246 du 13

mars 2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2c;

GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5, et les arrêts cités), ou, dans le

cas d’un programme de concours, comme en l’occurrence, sont de nature à

produire cet effet.

4.

Dans un premier moyen, la recourante soutient

que l’objet du concours serait mal défini, et la référence à des services

d’architecture erronée, dès lors que les prestations demandées porteraient

principalement sur des services d’ingénieur civil. Les avis de concours

devraient être modifiés en ce sens.

a) Relativement à la rubrique

portant sur le genre de prestations des concours, les avis évoquent des

"services d’architecture" (ch. 2.1). S’agissant du vocabulaire commun

des marchés publics, les avis donnent la définition suivante: "travaux de

construction de passerelles pour piétons" (ch. 2.4). Pour la description

des projets, les avis indiquent qu’il s’agit de "concours de projets d’architecture

et d’ingénierie pour la réalisation d’une passerelle de mobilité douce pour le

franchissement de l’autoroute A1, afin de prolonger les parcours structurants

de l’Ouest lausannois" (ch. 2.5). Le concours est ouvert à un groupe

composé au moins d’un architecte ou d’un architecte-paysagiste, accompagné d’un

ingénieur civil, toute autre collaboration étant possible (ch. 5, premier

paragraphe, des programmes). En principe, le maître d’ouvrage entend confier à

l’auteur du projet recommandé par le jury les prestations des professionnels

répondant aux deux domaines de compétence visés au ch. 5; en principe également,

l’ingénieur civil sera considéré comme pilote répondant de l’équipe auprès du

maître de l’ouvrage; l’architecte ou l’architecte paysagiste se verra confier

des prestations partielles (ch. 9, premier paragraphe, des programmes). Les

critères d’appréciation sont les suivants: "respect du cahier des

charges; expression de l’ouvrage dans son environnement urbain et paysager;

qualité du concept statique et structural de l’ouvrage; qualité du concept

constructif et de son rapport aux espaces publics; faisabilité technique et

économique; cohérence et fonctionnalité des aspects mobilité" (ch. 10

des programmes). Les cahiers des charges fixent au projet les objectifs

suivants: "proposer une grande qualité paysagère, tant pour l’usager du

parcours mobilité douce Nord-Sud qui traverse la passerelle, que pour celui de

l’autoroute; présenter un concept statique et structurel de qualité; proposer

une méthode de construction rationnelle qui minimise l’impact des travaux sur

les voies de transport à proximité (autoroute A1 et métro M1); proposer, sur la

passerelle, un espace public de qualité; permettre une pratique confortable de

la mobilité douce; promouvoir une réalisation exemplaire par sa qualité

architecturale et son expression structurelle; développer un projet réaliste en

termes de faisabilité, en particulier des points de vue structural et

financier; offrir une image forte, en lien avec la mutation et le développement

de Chavannes-près-Renens et de l’Ouest lausannois (..); être entièrement

accessible aux personnes à mobilité réduite; proposer l’usage de matériaux

respectant les critères du développement durable, notamment par leur

provenance, leur solidité et leur coût; permettre un entretien simple et

efficace ne nécessitant pas d’opérations complexes (…)" (ch. 2 CdC).

S’agissant de la passerelle dans le secteur "En Dorigny", les projets

devront en outre respecter l’architecture du bâtiment Anthropole de l’Université

(ch. 2 CdC). La participation au concours implique, pour les candidats, de

présenter des plans, ainsi qu’une maquette (ch. 14 des programmes). Les cahiers

des charges contiennent également des prescriptions relatives à la géométrie de

l’ouvrage (ch. 3.2), à sa hauteur et ses gabarits (ch. 3.3), aux structures

(ch. 3.4), aux travaux dans la zone de l’autoroute (ch. 3.5), aux normes

techniques concernant notamment la construction de ponts et d’ouvrages d’art

(ch. 3.6), aux contraintes liés à l’autoroute (ch. 3.9) et au métro (ch. 3.10).

Au dossier du concours est également jointe une fiche technique, intitulée

"Quantités par éléments". Pour chaque rubrique, le candidat doit

indiquer le volume d’excavation et la surface des fondations (KA); le volume

des remblais et la surface des parois et murs de soutènement (KB), le volume

des piliers, des piles et des tours (KC); la surface des passerelles et du

revêtement de leur tablier (KD et KE); la surface des espaces verts,

cheminements et places, ainsi que le nombre de points d’éclairage (KF).

b) De ces exigences ressort la

nécessité de confier le mandat à un groupe interdisciplinaire, incluant des

compétences dans les domaines de l’architecture et de l’ingénierie. Construire

des ponts, passerelles et autres ouvrages d’art, est d’abord l’affaire des

ingénieurs. L’autorité intimée en a tenu compte notamment pour ce qui concerne

la statique, la structure de l’ouvrage, la méthode de construction, le respect

des normes techniques, le choix des matériaux, l’entretien, les travaux dans

les secteurs de l’autoroute et du métro, ainsi que les calculs nécessaires pour

remplir la fiche technique. Cela étant, les organisateurs du concours ont aussi

à cœur de faire des passerelles en question l’occasion de poser un «geste

architectural», d’où l’insistance quant à l’expression de l’ouvrage dans son

environnement, la qualité du concept constructif, la prise en compte des

espaces publics, la nécessité de donner une image forte dans le secteur en

question, et de respecter les bâtiments de l’Université. Il ne s’agit pas, en

d’autres termes, de simplement construire des passerelles, mais de marquer le

paysage. En outre, la production de plans et de maquettes relève typiquement du

métier de l’architecte. La participation d’un architecte est essentielle pour

la réalisation des projets litigieux. La recourante n’en disconvient pas, au

demeurant. Du moins ne prétend-elle pas que les seules qualités d’un ingénieur

pourraient suffire à la réalisation du projet. Preuve en est qu’elle s’est

elle-même assurée la collaboration d’un architecte, en vue de s’inscrire aux

concours. N’est dès lors pas particulièrement apparente, sur le vu des

documents du concours, la différence entre la solution de l’autorité intimée,

définissant le projet comme relevant principalement de l’architecture (avec

l’appoint d’un ingénieur), et la solution préconisée par la recourante, tendant

à définir le projet comme principalement l’œuvre d’un ingénieur (avec l’appoint

d’un architecte). En effet, quoi qu’il en soit et comme on l’a vu, la mise en

œuvre d’un groupe mixte (architecte/ingénieur) est indispensable. Que l’un soit

désigné comme pilote par rapport à l’autre (cf. ch. 9, premier paragraphe, des

programmes) ne paraît pas décisif à cet égard. Le choix de l’autorité intimée

relève de la grande latitude dont elle dispose pour configurer le concours. On

ne saurait ainsi dire, avec la recourante, que la majorité des critères du

concours, voire l’essentiel d’entre eux, ont trait à des prestations d’ingénierie.

c) Lors de l’audience du 26

septembre 2012, les parties ont longuement confronté leurs points de vue

divergents au sujet de la nature des concours.

La Municipalité a insisté sur le

contexte particulier dans lequel s’inscrivent les deux projets, qui visent à

relier deux sites distincts, de par leur affectation et leur environnement, en

créant un passage au-dessus des voies de chemin de fer et du métro, ainsi que de

l’autoroute. Le désir de la Municipalité est de marquer le paysage, par un «geste

architectural» frappant la vue et l’esprit, répondant aux attentes de la

population avoisinante. La Municipalité, sans vouloir minimiser la qualité et

la difficulté de la part dévolue à l’ingénieur, met en avant la qualité

paysagère du projet, le rôle de l’ingénieur se limitant, selon elle, à

construire un «pont qui tienne».

La recourante critique cette

conception. A son avis, compte tenu des contraintes très élevées pesant sur le

projet, liées au franchissement de trois voies de transport, la marge de

manœuvre de l’architecte serait faible, au point qu’il serait pratiquement

impossible de poser le «geste architectural» qu’attend la Municipalité. De

toute manière, les ingénieurs seraient parfaitement capables de construire de

beaux ponts. En l’occurrence toutefois, compte tenu des contraintes techniques,

il serait préférable que les passerelles soient d’abord dessinées par

l’ingénieur, l’architecte n’intervenant que dans un deuxième temps, pour

embellir le projet. La collaboration entre ingénieurs et architectes, voulue

par la Municipalité, se limiterait à cela, dans la phase initiale du projet,

l’exécution revenant presque exclusivement à l’ingénieur, dont la recourante

évalue la part à 90%. Cet avis est conforté par celui de C. ________. Un pont,

comme ouvrage d’art, n’est pas quelconque. Sa réalisation requiert des qualités

spéciales, apanage des ingénieurs. Lorsque l’implantation de l’ouvrage se fait

dans un contexte sensible, le rôle de l’architecte se limite à assurer une

bonne intégration dans le paysage. En l’occurrence, la topographie des lieux,

très complexe, ne laisserait que peu de champ à la créativité de l’architecte;

seul l’ingénieur serait capable de maîtriser les fortes contraintes de base

liées à la réalisation du projet. C. ________ lui-même, bien que disposant de

la double formation d’ingénieur et d’architecte, a renoncé à participer au

concours, à raison de ces contraintes, si fortes pour lui qu’elles brideraient

excessivement sa créativité.

Quoi que sensible aux arguments de

la recourante, le Tribunal estime que la définition du programme du concours,

ainsi que la conception que se fait l’organisateur du concours de l’objet qu’il

veut voir réaliser, relève de la configuration du concours qui appartient, au

premier chef, à l’autorité intimée. Peut-être celle-ci surestime-t-elle la

possibilité de poser, en l’espèce, le «geste architectural» dont elle rêve.

Peut-être sous-estime-t-elle les contraintes techniques pesant sur le projet.

Toujours est-il que c’est à elle de définir ce qu’elle attend du concours,

quitte à être déçue par le résultat de celui-ci. Le Tribunal n’a pas sur ce

point à substituer son appréciation à celle de la Municipalité. On ne saurait

en tout cas dire que les concours, tels qu’ils sont configurés dans les avis

attaqués, sont viciés à ce point que leur but en deviendrait inatteignable.

5.

Dans un deuxième moyen, dérivant du premier, la

recourante critique la composition du jury. Dès lors que, comme elle le

soutient, le concours relève principalement de l’ingénierie (et non de

l’architecture, selon l’autorité intimée), une majorité des membres

professionnelles du jury devait être formée d’ingénieurs.

a) Pour la procédure,

l’adjudicateur applique dans la règle les normes professionnelles, notamment

les règlements SIA 142 et 143 (art. 22 al. 1 RLMP-VD). La recourante se prévaut

de l’art. 10.3 du règlement SIA 142, lequel prévoit que la majorité des membres

professionnels du jury, doivent être qualifiés dans les domaines déterminants

du concours. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque le jury compte,

parmi ses membres professionnels, cinq architectes et deux ingénieurs civils

(cf. ch. 4.1 de l’avis de concours). Cela étant, comme on l’a vu (consid. 4

ci-dessus), l’appréciation de la Municipalité, selon laquelle le concours

relèverait principalement de l’architecture, doit être maintenue. Rien ne

s’oppose dès lors à ce que le jury soit composé majoritairement d’architectes.

b) A cela s’ajoute que, de toute

manière, la solution retenue par la Municipalité n’empêche pas le jury d’évaluer

correctement les prestations de l’ingénieur, contrairement à ce que soutient la

recourante.

Dans le cadre du groupement

interdisciplinaire qui participera au concours, l’ingénieur s’assurera que le

projet de passerelle répond aux contraintes du concours, pour tout ce qui

concerne les aspects techniques définis dans le cahier des charges. Les

ingénieurs membres du jury devront garantir à celui-ci, comme l’a indiqué C.

________ lors de l’audience du 26 septembre 2012, que l’implantation retenue

est judicieuse, la structure adéquate par rapport au lieu, le projet réalisable

dans ses étapes et son résultat final, et économique. Le Tribunal peine à

croire qu’un groupement pourrait s’exposer à soumettre au jury un projet que

l’ingénieur tiendrait pour infaisable. Ce risque n’existe en tout cas pas pour

ce qui concerne la recourante.

Quant aux ingénieurs membres du

jury, il leur appartiendra de résister à tout projet plus esthétique, mais qui

ne répondrait pas à l’exigence fondamentale, rappelée par la Municipalité, de

construire «un pont qui tient». On ne voit d’ailleurs pas comment un jury

composée majoritairement d’architectes, mais aussi et surtout de professionnels

attentifs et raisonnables, pourrait sérieusement prendre le risque de retenir

un projet que les ingénieurs du jury tiendraient pour irréalisable du point de

vue de la structure et de la statique.

6.

Les recours doivent ainsi être rejetés. Les

frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une indemnité à titre de

dépens en faveur de la Municipalité (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont joints.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de

la recourante.

IV.

La recourante versera à la Commune de

Chavannes-près-Renens une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.