MPU.2012.0017
CDAP - MPU.2012.0017 - 2012-10-08 - X. ________ SA/Municipalité de Chavannes-près-Renens
8 octobre 2012Français19 min
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N° affaire:
MPU.2012.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.10.2012
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. ________ SA/Municipalité de Chavannes-près-Renens
ARCHITECTURE
CONCOURS D'IDÉES
QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Résumé contenant:
Recours contre l'avis de concours, définissant l'objet et la nature de celui-ci, ainsi que la composition du jury. Intérêt du participant à recourir (consid. 2). Relève de l'appréciation de l'organisateur la question de savoir si, en l'occurrence, la construction de passerelles relève principalement de l'architecture et subsidiairement de l'ingéniérie (alors que la recourante soutient l'inverse). Rejet du recours sur ce point et, corrollairement, sur la composition du jury (consid. 4et 5; application de l'art. 10. 3 du règlement SIA 142).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 octobre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder, juge, Mme
Pascale Fassbind-de Weck, assesseure ; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X. ________ SA, à Lausanne, représentée par Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Chavannes-près-Renens, représentée par Me Philippe-Edouard Journot, avocat
à Lausanne,
Objet
Recours X. ________ SA c/ Avis de
concours de la Municipalité de Chavannes-près-Renens "Passerelle
Mobilité Douce - Les Cèdres / En Dorigny" du 5 juin 2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Municipalité de Chavannes-près-Renens a fait
publier, dans la Feuille des avis officiels du 5 juin 2012, selon la procédure
ouverte, deux avis de concours à un degré, intitulés l’un "Concours
passerelle mobilité douce – les Cèdres" (concours n°1), l’autre
"Concours passerelle mobilité douce – En Dorigny" (concours n°2). Ceux-ci
portent sur des travaux de construction de passerelles pour piétons (ch. 2.4),
soit des projets d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation de deux
passerelles pour le franchissement de l’autoroute A1 par les piétons et les
cyclistes (ch. 2.5). Le jury est présidé par un architecte-urbaniste. Il est
composé de membres non professionnels et professionnels, ainsi que de
suppléants. Parmi les membres professionnels, on compte cinq architectes et
deux ingénieurs civils; parmi les trois suppléants, il y a deux architectes
(ch. 4.1). Les avis sont complétés par des programmes de concours, disponibles
sur le site simap.ch. Les programmes précisent qu’il s’agit de concours de
projets, selon le règlement SIA 142 (édition 2009), portant sur des prestations
d’architecte ou d’architecte-paysagiste et d’ingénieur civil (ch. 3). Les avis
n’indiquent pas de voie de recours. Les programmes sont complétés par des
cahiers des charges (CdC).
B.
Le 14 juin 2012, la société X. ________ S.A. a
formé deux recours, l’un contre l’avis de concours n°1, l’autre contre l’avis
de concours n°2. Elle a conclu principalement à ce que les avis soient annulés
et l’adjudicateur invité à les modifier, en ce sens que les prestations portent
sur l’ingénierie, le jury devant en outre être composé majoritairement, pour ce
qui concerne ses membres professionnels, d’ingénieurs civils. A titre
subsidiaire, la recourante conclu à une nouvelle publication des avis, dans le
sens des considérants. La Municipalité propose le rejet des recours. La
recourante a maintenu ses conclusions.
C.
Par avis du 15 juin 2012, le juge instructeur a
accordé provisoirement l’effet suspensif aux recours, et interdit à
l’organisateur de poursuivre la procédure de concours. Le 27 juillet 2012, il a
levé cette mesure.
D.
Le 26 septembre 2012, le Tribunal a tenu une
audience au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne. Il a entendu A.
________, administrateur de la recourante, assisté de Me Alain Sauteur, avocat
à Lausanne, ainsi que B. ________, pour l’autorité intimée, assistée de Me
Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne. C. ________ a été entendu, à la
demande de la recourante. A l’issue de l’audience, les parties ont renoncé à
faire compléter l’instruction ou à produire une écriture supplémentaire.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Les deux recours, formés par la même personne
morale, identiques dans leur motifs et conclusions, sont dirigés contre des
avis de concours semblables, organisés par la même autorité et pour des
prestations similaires. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul
arrêt (art. 24 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
2.
a) La matière est régie par l’accord intercantonal
sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi
que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV
726.
) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).
b) Les deux concours, portant sur
des projets, visent à obtenir des propositions répondant à un programme
clairement défini dont l’adjudicateur envisage la réalisation et à trouver des
professionnels qualifiés qui le concrétiseront (cf. art. 21 al. 2 let. b
RLMP-VD). L’avis de concours, à l’instar de l’appel d’offres, est attaquable
dans les dix jours dès sa notification (cf. art. 10 al. 1 let. a LMP-VD). Le
défaut d’indication de cette voie de droit dans les avis de concours n’a pas
porté à conséquence, puisque la recourante a agi à temps.
c) A qualité pour recourir toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et
dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée
(art. 75 let. a LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de
l’art. 99 de la même loi). La recourante conclut principalement à la
modification de la définition des concours, en ce sens qu’ils portent sur l’ingénierie,
et non sur l’architecture. La recourante fonde sa qualité pour agir sur le fait
qu’elle souhaite participer aux concours, lesquels sont ouverts à des groupes comprenant au moins un architecte ou un
architecte-paysagiste, et un ingénieur civil (ch. 5, premier paragraphe, des
programmes). Le but social de la recourante est, selon la publication y
relative dans le Registre du commerce, "les prestations de service,
notamment en matière d’ingénierie dans le domaine de la construction, du génie
civil, de l’informatique et de la mécanique, ainsi que les opérations
immobilières". La construction de ponts et de passerelles fournit
l’essentiel de son chiffre d’affaires. Lors de l’audience du 26 septembre 2012,
la recourante a confirmé qu’elle s’était inscrite pour les deux concours
litigieux, en association avec un architecte paysagiste. On peut dès lors se
demander quel est l’intérêt de la recourante à faire annuler les avis de
concours. Cela étant, la recourante estime qu’à raison de la composition du
jury, dans lequel les architectes seraient, selon elle, surreprésentés par
rapport aux ingénieurs civils, ses chances de l’emporter seraient réduites
d’autant. Un jury composé essentiellement d’architectes serait plus attaché aux
aspects purement architecturaux du projet, alors que, selon la recourante, les
concours ne concerneraient que des travaux d’ingénierie. Indépendamment du
point de savoir si les craintes de la recourante quant à la qualité du jury
sont fondées – question qui relève du fond – la recourante n’a effectivement pas
d’autre choix d’attaquer les avis de concours pour faire valoir son point de
vue et obtenir la modification de la composition du jury, avant que celui-ci ne
se prononce sur les projets qui lui seront soumis. Cela commande de lui
reconnaître la qualité pour agir sous cet aspect. Attendre le résultat des
concours, dans l’espoir de les emporter, exposerait la recourante, en cas de
désillusion, au risque de ne plus pouvoir remettre en cause la composition du
jury après que celui-ci aura délibéré. En effet, selon la jurisprudence
relative aux marchés publics, applicable par analogie, les éléments de l’avis
du concours – en l’occurrence, la composition du jury – doivent être attaqués
séparément, sans attendre l’issue de la procédure au fond, à peine de
forclusion (cf. ATF 125 I 103; arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 5a;
MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2010.0029 du 10 mars 2011,
consid. 3a, et les arrêts cités).
Il y a lieu d’entrer en
matière.
3.
La recourante soulève des griefs formels, ayant
trait à la définition des concours, ainsi qu’à la composition du jury. Dans ce
domaine, le pouvoir d’examen du Tribunal est libre (ATF
125.
II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012, consid.
1c; MPU.2012.0003 du 16 mai 2012, consid. 1b; MPU.2012.0002 précité, consid.
2b, et les arrêts cités). Pour le surplus, il appartient à
l'adjudicateur de configurer le marché mis en soumission comme il l'entend, en
fonction de ses besoins. Aussi, une éventuelle violation du principe de
transparence n’entraîne l’annulation de la décision attaquée que pour autant
que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts GE.2007.0246 du 13
mars 2008, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2c;
GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 5, et les arrêts cités), ou, dans le
cas d’un programme de concours, comme en l’occurrence, sont de nature à
produire cet effet.
4.
Dans un premier moyen, la recourante soutient
que l’objet du concours serait mal défini, et la référence à des services
d’architecture erronée, dès lors que les prestations demandées porteraient
principalement sur des services d’ingénieur civil. Les avis de concours
devraient être modifiés en ce sens.
a) Relativement à la rubrique
portant sur le genre de prestations des concours, les avis évoquent des
"services d’architecture" (ch. 2.1). S’agissant du vocabulaire commun
des marchés publics, les avis donnent la définition suivante: "travaux de
construction de passerelles pour piétons" (ch. 2.4). Pour la description
des projets, les avis indiquent qu’il s’agit de "concours de projets d’architecture
et d’ingénierie pour la réalisation d’une passerelle de mobilité douce pour le
franchissement de l’autoroute A1, afin de prolonger les parcours structurants
de l’Ouest lausannois" (ch. 2.5). Le concours est ouvert à un groupe
composé au moins d’un architecte ou d’un architecte-paysagiste, accompagné d’un
ingénieur civil, toute autre collaboration étant possible (ch. 5, premier
paragraphe, des programmes). En principe, le maître d’ouvrage entend confier à
l’auteur du projet recommandé par le jury les prestations des professionnels
répondant aux deux domaines de compétence visés au ch. 5; en principe également,
l’ingénieur civil sera considéré comme pilote répondant de l’équipe auprès du
maître de l’ouvrage; l’architecte ou l’architecte paysagiste se verra confier
des prestations partielles (ch. 9, premier paragraphe, des programmes). Les
critères d’appréciation sont les suivants: "respect du cahier des
charges; expression de l’ouvrage dans son environnement urbain et paysager;
qualité du concept statique et structural de l’ouvrage; qualité du concept
constructif et de son rapport aux espaces publics; faisabilité technique et
économique; cohérence et fonctionnalité des aspects mobilité" (ch. 10
des programmes). Les cahiers des charges fixent au projet les objectifs
suivants: "proposer une grande qualité paysagère, tant pour l’usager du
parcours mobilité douce Nord-Sud qui traverse la passerelle, que pour celui de
l’autoroute; présenter un concept statique et structurel de qualité; proposer
une méthode de construction rationnelle qui minimise l’impact des travaux sur
les voies de transport à proximité (autoroute A1 et métro M1); proposer, sur la
passerelle, un espace public de qualité; permettre une pratique confortable de
la mobilité douce; promouvoir une réalisation exemplaire par sa qualité
architecturale et son expression structurelle; développer un projet réaliste en
termes de faisabilité, en particulier des points de vue structural et
financier; offrir une image forte, en lien avec la mutation et le développement
de Chavannes-près-Renens et de l’Ouest lausannois (..); être entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite; proposer l’usage de matériaux
respectant les critères du développement durable, notamment par leur
provenance, leur solidité et leur coût; permettre un entretien simple et
efficace ne nécessitant pas d’opérations complexes (…)" (ch. 2 CdC).
S’agissant de la passerelle dans le secteur "En Dorigny", les projets
devront en outre respecter l’architecture du bâtiment Anthropole de l’Université
(ch. 2 CdC). La participation au concours implique, pour les candidats, de
présenter des plans, ainsi qu’une maquette (ch. 14 des programmes). Les cahiers
des charges contiennent également des prescriptions relatives à la géométrie de
l’ouvrage (ch. 3.2), à sa hauteur et ses gabarits (ch. 3.3), aux structures
(ch. 3.4), aux travaux dans la zone de l’autoroute (ch. 3.5), aux normes
techniques concernant notamment la construction de ponts et d’ouvrages d’art
(ch. 3.6), aux contraintes liés à l’autoroute (ch. 3.9) et au métro (ch. 3.10).
Au dossier du concours est également jointe une fiche technique, intitulée
"Quantités par éléments". Pour chaque rubrique, le candidat doit
indiquer le volume d’excavation et la surface des fondations (KA); le volume
des remblais et la surface des parois et murs de soutènement (KB), le volume
des piliers, des piles et des tours (KC); la surface des passerelles et du
revêtement de leur tablier (KD et KE); la surface des espaces verts,
cheminements et places, ainsi que le nombre de points d’éclairage (KF).
b) De ces exigences ressort la
nécessité de confier le mandat à un groupe interdisciplinaire, incluant des
compétences dans les domaines de l’architecture et de l’ingénierie. Construire
des ponts, passerelles et autres ouvrages d’art, est d’abord l’affaire des
ingénieurs. L’autorité intimée en a tenu compte notamment pour ce qui concerne
la statique, la structure de l’ouvrage, la méthode de construction, le respect
des normes techniques, le choix des matériaux, l’entretien, les travaux dans
les secteurs de l’autoroute et du métro, ainsi que les calculs nécessaires pour
remplir la fiche technique. Cela étant, les organisateurs du concours ont aussi
à cœur de faire des passerelles en question l’occasion de poser un «geste
architectural», d’où l’insistance quant à l’expression de l’ouvrage dans son
environnement, la qualité du concept constructif, la prise en compte des
espaces publics, la nécessité de donner une image forte dans le secteur en
question, et de respecter les bâtiments de l’Université. Il ne s’agit pas, en
d’autres termes, de simplement construire des passerelles, mais de marquer le
paysage. En outre, la production de plans et de maquettes relève typiquement du
métier de l’architecte. La participation d’un architecte est essentielle pour
la réalisation des projets litigieux. La recourante n’en disconvient pas, au
demeurant. Du moins ne prétend-elle pas que les seules qualités d’un ingénieur
pourraient suffire à la réalisation du projet. Preuve en est qu’elle s’est
elle-même assurée la collaboration d’un architecte, en vue de s’inscrire aux
concours. N’est dès lors pas particulièrement apparente, sur le vu des
documents du concours, la différence entre la solution de l’autorité intimée,
définissant le projet comme relevant principalement de l’architecture (avec
l’appoint d’un ingénieur), et la solution préconisée par la recourante, tendant
à définir le projet comme principalement l’œuvre d’un ingénieur (avec l’appoint
d’un architecte). En effet, quoi qu’il en soit et comme on l’a vu, la mise en
œuvre d’un groupe mixte (architecte/ingénieur) est indispensable. Que l’un soit
désigné comme pilote par rapport à l’autre (cf. ch. 9, premier paragraphe, des
programmes) ne paraît pas décisif à cet égard. Le choix de l’autorité intimée
relève de la grande latitude dont elle dispose pour configurer le concours. On
ne saurait ainsi dire, avec la recourante, que la majorité des critères du
concours, voire l’essentiel d’entre eux, ont trait à des prestations d’ingénierie.
c) Lors de l’audience du 26
septembre 2012, les parties ont longuement confronté leurs points de vue
divergents au sujet de la nature des concours.
La Municipalité a insisté sur le
contexte particulier dans lequel s’inscrivent les deux projets, qui visent à
relier deux sites distincts, de par leur affectation et leur environnement, en
créant un passage au-dessus des voies de chemin de fer et du métro, ainsi que de
l’autoroute. Le désir de la Municipalité est de marquer le paysage, par un «geste
architectural» frappant la vue et l’esprit, répondant aux attentes de la
population avoisinante. La Municipalité, sans vouloir minimiser la qualité et
la difficulté de la part dévolue à l’ingénieur, met en avant la qualité
paysagère du projet, le rôle de l’ingénieur se limitant, selon elle, à
construire un «pont qui tienne».
La recourante critique cette
conception. A son avis, compte tenu des contraintes très élevées pesant sur le
projet, liées au franchissement de trois voies de transport, la marge de
manœuvre de l’architecte serait faible, au point qu’il serait pratiquement
impossible de poser le «geste architectural» qu’attend la Municipalité. De
toute manière, les ingénieurs seraient parfaitement capables de construire de
beaux ponts. En l’occurrence toutefois, compte tenu des contraintes techniques,
il serait préférable que les passerelles soient d’abord dessinées par
l’ingénieur, l’architecte n’intervenant que dans un deuxième temps, pour
embellir le projet. La collaboration entre ingénieurs et architectes, voulue
par la Municipalité, se limiterait à cela, dans la phase initiale du projet,
l’exécution revenant presque exclusivement à l’ingénieur, dont la recourante
évalue la part à 90%. Cet avis est conforté par celui de C. ________. Un pont,
comme ouvrage d’art, n’est pas quelconque. Sa réalisation requiert des qualités
spéciales, apanage des ingénieurs. Lorsque l’implantation de l’ouvrage se fait
dans un contexte sensible, le rôle de l’architecte se limite à assurer une
bonne intégration dans le paysage. En l’occurrence, la topographie des lieux,
très complexe, ne laisserait que peu de champ à la créativité de l’architecte;
seul l’ingénieur serait capable de maîtriser les fortes contraintes de base
liées à la réalisation du projet. C. ________ lui-même, bien que disposant de
la double formation d’ingénieur et d’architecte, a renoncé à participer au
concours, à raison de ces contraintes, si fortes pour lui qu’elles brideraient
excessivement sa créativité.
Quoi que sensible aux arguments de
la recourante, le Tribunal estime que la définition du programme du concours,
ainsi que la conception que se fait l’organisateur du concours de l’objet qu’il
veut voir réaliser, relève de la configuration du concours qui appartient, au
premier chef, à l’autorité intimée. Peut-être celle-ci surestime-t-elle la
possibilité de poser, en l’espèce, le «geste architectural» dont elle rêve.
Peut-être sous-estime-t-elle les contraintes techniques pesant sur le projet.
Toujours est-il que c’est à elle de définir ce qu’elle attend du concours,
quitte à être déçue par le résultat de celui-ci. Le Tribunal n’a pas sur ce
point à substituer son appréciation à celle de la Municipalité. On ne saurait
en tout cas dire que les concours, tels qu’ils sont configurés dans les avis
attaqués, sont viciés à ce point que leur but en deviendrait inatteignable.
5.
Dans un deuxième moyen, dérivant du premier, la
recourante critique la composition du jury. Dès lors que, comme elle le
soutient, le concours relève principalement de l’ingénierie (et non de
l’architecture, selon l’autorité intimée), une majorité des membres
professionnelles du jury devait être formée d’ingénieurs.
a) Pour la procédure,
l’adjudicateur applique dans la règle les normes professionnelles, notamment
les règlements SIA 142 et 143 (art. 22 al. 1 RLMP-VD). La recourante se prévaut
de l’art. 10.3 du règlement SIA 142, lequel prévoit que la majorité des membres
professionnels du jury, doivent être qualifiés dans les domaines déterminants
du concours. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque le jury compte,
parmi ses membres professionnels, cinq architectes et deux ingénieurs civils
(cf. ch. 4.1 de l’avis de concours). Cela étant, comme on l’a vu (consid. 4
ci-dessus), l’appréciation de la Municipalité, selon laquelle le concours
relèverait principalement de l’architecture, doit être maintenue. Rien ne
s’oppose dès lors à ce que le jury soit composé majoritairement d’architectes.
b) A cela s’ajoute que, de toute
manière, la solution retenue par la Municipalité n’empêche pas le jury d’évaluer
correctement les prestations de l’ingénieur, contrairement à ce que soutient la
recourante.
Dans le cadre du groupement
interdisciplinaire qui participera au concours, l’ingénieur s’assurera que le
projet de passerelle répond aux contraintes du concours, pour tout ce qui
concerne les aspects techniques définis dans le cahier des charges. Les
ingénieurs membres du jury devront garantir à celui-ci, comme l’a indiqué C.
________ lors de l’audience du 26 septembre 2012, que l’implantation retenue
est judicieuse, la structure adéquate par rapport au lieu, le projet réalisable
dans ses étapes et son résultat final, et économique. Le Tribunal peine à
croire qu’un groupement pourrait s’exposer à soumettre au jury un projet que
l’ingénieur tiendrait pour infaisable. Ce risque n’existe en tout cas pas pour
ce qui concerne la recourante.
Quant aux ingénieurs membres du
jury, il leur appartiendra de résister à tout projet plus esthétique, mais qui
ne répondrait pas à l’exigence fondamentale, rappelée par la Municipalité, de
construire «un pont qui tient». On ne voit d’ailleurs pas comment un jury
composée majoritairement d’architectes, mais aussi et surtout de professionnels
attentifs et raisonnables, pourrait sérieusement prendre le risque de retenir
un projet que les ingénieurs du jury tiendraient pour irréalisable du point de
vue de la structure et de la statique.
6.
Les recours doivent ainsi être rejetés. Les
frais sont mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une indemnité à titre de
dépens en faveur de la Municipalité (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont joints.
II.
Les recours sont rejetés.
III.
Un émolument de 3'000 fr. est mis à la charge de
la recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune de
Chavannes-près-Renens une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
Lausanne, le 8 octobre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.