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Décision

MPU.2012.0019

CDAP - MPU.2012.0019 - 2012-07-19 - X._____/SERVICE PENITENTIAIRE, Y.__SA, Z.,__ SA, A.__ AG, B._____ SA

19 juillet 2012Français3 min

Source vd.ch

Faits

Considérant

-

que la recourante n'a pas procédé au paiement de

l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

-

qu'elle n'a pas requis de prolongation du délai

de paiement de l'avance de frais ni sollicité une demande de dispense du

paiement de l'avance de frais ou une demande d'assistance judiciaire,

-

que le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable,

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni

alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 19 juillet 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière

de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.