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Décision

MPU.2012.0023

CDAP - MPU.2012.0023 - 2012-11-07 - X._____ SA/Y. _____ SA, ERM Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées

7 novembre 2012Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’Association intercommunale pour l’épuration

des eaux usées de la région morgienne (ci-après: ERM) a pour membres les

communes suivantes: Bussy-Chardonney, Chigny, Clarmont, Denens, Denges,

Echichens, Ecublens, Lonay, Monnaz, Morges, Préverenges, Tolochenaz, Vaux,

Vufflens-le-Château et Yens. Elle exploite la Station d’épuration (STEP) de

Morges, construite en 1971 et mise en service en 1974,

laquelle se charge du traitement des eaux polluées de Morges et de ses environs

et qui dessert aujourd'hui plus de 29'000 habitants raccordés.

B.

Le 17 avril 2012, ERM a publié trois appels

d’offres en procédure ouverte, dont le deuxième a trait à la réfection par

chemisage des collecteurs EC (eaux claires) et EU (eaux usées) au chemin de la

Grosse-Pierre, du collecteur EC à l’avenue de Chanel et au sentier de Bellevue,

ainsi que du collecteur EU à l’avenue de Plan, sur le territoire communal de

Morges. Dans les documents d’appel d’offres, les travaux ont été décrits de la

façon suivante:

«(…)

2.2 Réseau d’assainissement

Le réseau EC et EU existant est vétuste.

Il est réhabilité par chemisage

Rue de la Grosse-Pierre

·

Réhabilitation par chemisage collecteur EC DN

700 et 800 béton

·

Réhabilitation par chemisage collecteur EU DN

300 et 400 béton

Avenue de Plan

·

Réhabilitation par chemisage collecteur EU DN

400 et 450 béton

·

Travaux de génie civil pour mise au jour de

chambres enterrés

Avenue de Chanel

·

Réhabilitation par chemisage collecteur EC DN

250 et 300 béton

Chemin de Bellevue

·

Réhabilitation par chemisage collecteur EC DN

400 PVC

(…)»

La valeur du marché a été estimée à

425'000 francs. Un délai au 30 avril 2012 a été imparti aux soumissionnaires

pour leurs questions. Les variantes étaient admises, mais impliquaient

l’obligation, pour le soumissionnaire, de remplir l’offre de base. Il était

prévu que les travaux débutent en octobre 2012 pour être achevés en juillet

2013. Au surplus, il était renvoyé aux documents d’appel d’offres pour les

conditions générales de participation. A teneur desdits documents, les critères

d’adjudication ont été annoncés de la façon suivante:

N° du critère

Critères

Pondération

1

Prix, montant TTC de l’offre, après contrôle

arithmétique du maître de l’ouvrage

60

2

Organisation pour l’exécution du marché

15

3

Qualités techniques de l’offre

5

4

Organisation de base du candidat ou du

soumissionnaire

4.1 Organisation qualité du soumissionnaire pour

satisfaire les exigences du client

2

4.2 Contribution de l’entreprise à la composante

sociale du développement durable

2

4.3 Formation des apprentis

2

4.4 Contribution de l’entreprise à la composante

environnementale du développement durable

2

4.5 Organisation interne du soumissionnaire

2

5

Références du soumissionnaire

10

TOTAL

100

Chaque

critère était en outre détaillé par un tableau et subdivisé par des

sous-critères. Sous la rubrique «barème des notes», il était en outre indiqué

que chaque critère serait noté de 0 à 5. Pour la notation du prix la méthode de

la notation au cube selon la méthode suivante T3 du

Guide romand des marchés publics, soit le montant de

l’offre la moins disante à la puissance 3, multiplié par la note maximale

possible (note 5), le tout divisé par le montant de l’offre concernée à la

puissance 3.

Pour la notation des autres

critères (sauf les sous-critères 4.2, 4.3 et 4.4), le barème suivant était

annoncé:

Note

Notation

Description

0

Candidat qui n’a pas fourni l’information ou le

document non éliminatoire demandé

par rapport à un critère fixé

1

Insuffisant

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé

par rapport à un critère fixé

mais dont le contenu ne répond pas aux attentes

2

Partiellement

insuffisant

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé

par rapport à un critère fixé,

mais dont le contenu ne répond que partiellement aux

attentes

3

Suffisant

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé

par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes

minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux

autres candidats

4

Bon et avantageux

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé

par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui

présente un minimum d’avantages particuliers par rapport aux autres

candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification

5

Très intéressant

Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé

par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec

beaucoup d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans

tomber dans la surqualité ou la surqualification

Pour les

sous-critères 4.2 et 4.4 (développement durable), le barème des notes annoncé

était le suivant:

Note

Sous-Critère

Eléments de jugement

5

4.2

Certification EcoEntreprise ou démarche similaire

4.4

Certification ISO 14001 ou équivalente type

EcoEntreprise

4

4.2 et 4.4

Actions en lien au développement durable (DD)

exécutées

Nombre important, par rapports aux autres candidats,

dans des domaines en lien variés

3

4.2 et 4.4

Actions en lien au DD exécutées

Nombre important, par rapports aux autres candidats,

mais dans des domaines plus ciblés

2

4.2 et 4.4

Actions en lien au DD exécutées

Nombre peu important par rapport aux autres candidats

1

4.2 et 4.4

Intention de faire des actions en lien au DD

Actions planifiées

0

4.2 et 4.4

Aucune planification d’actions concrètes

S’agissant du sous-critère 4.3

(formation des apprentis), il était renvoyé à la notation selon le Guide romand

(cf. annexe T7). Ni l’appel d’offres, ni les documents l’accompagnant n’ont

fait l’objet d’un recours.

C.

Dans le délai imparti au 29 mai 2012 à 11 heures,

sept offres sont parvenues à ERM:

Soumissionnaires

Montant net TTC

Variantes

Remarques

Y. ________ SA

493'659,05

NON

A. ________ SA

545'122,15

NON

B. ________ SA

575'290,40

NON

C. ________ SA/D. ________ SA

586'062,55

NON

X. ________ SA

701'860,00

OUI

Variante: 726'717,55 TTC

D. ________ SA

710'137,00

NON

E. ________ SA/F. ________ SA

843'394,70

OUI

Variante: 740'837,90 TTC

Le comité d’évaluation, composé de G.

________, d’ERM, H. ________ et I. ________, du Service technique communal de

Morges, ainsi que de J. ________, de K. ________ SA, ingénieurs civils,

mandataire d’ERM, s’est réuni le 25 juin 2012. Il a noté les offres de la façon

suivante au regard des cinq critères:

Critère n°1

Critère n°2

Critère n°3

Critère n°4

Critère n° 5

candidat

prix

note

pd

pts

note

pd

Pts

note

pd

pts

note

Pd

pts

note

pd

pts

total

rg

Y. _______

493'855,90

5.00

60

300.00

2.44

15

36.67

3.33

5

16.67

3.40

10

34.00

3.67

10

36.70

423.03

1

A. _______

545'122,15

3.72

60

223.07

4.00

15

60.00

4.50

5

22.50

4.60

10

46.00

5.01

10

50.10

401.67

2

B. _______

575'290,40

3.26

60

189.78

2.22

15

33.33

3.50

5

17.50

4.60

10

46.00

3.67

10

36.70

323.32

3

C. _______

586'062,55

2.99

60

179.51

2.56

15

38.33

3.50

5

17.50

4.80

10

48.00

3.34

10

33.40

316.74

4

X. _______

701'860,00

1.74

60

104.51

3.33

15

50.00

3.17

5

15.83

3.20

10

32.00

3.00

10

30.00

232.35

5

D. _______

710'239,00

1.68

60

100.86

1.56

15

23.33

2.83

5

14.17

3.60

10

36,00

1.50

10

15.00

189.36

7

E. _______

843'394,70

1.00

60

60.23

2.89

15

43.33

4.00

5

20.00

5.00

10

50.00

3.00

10

30.00

203.57

6

Le 12 juillet

2012, ERM a informé les soumissionnaires de ce que le marché avait été adjugé à

Y. ________ SA au prix de 493'855 francs. Le nombre de

points obtenus par le destinataire au regard de chaque critère était en outre

joint à la correspondance

D.

X. ________ SA a recouru contre cette dernière

décision dont elle demande principalement la réforme, en ce sens que le marché

lui soit adjugé, subsidiairement l’annulation.

ERM propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Y. ________ SA s’est déterminée, sans

prendre de conclusion.

Dans sa réplique, X. ________ SA a

maintenu ses conclusions.

E.

Le 27 août 2012, les parties ont été informées

de ce que, suite à une redistribution interne des dossiers, la présente cause

avait été attribuée à un nouveau juge instructeur.

Le 18 septembre 2012, le nouveau

juge instructeur a maintenu l’effet suspensif provisoirement accordé par le

précédent magistrat, dont ERM avait requis la levée.

F.

Le Tribunal a tenu audience le 29 octobre 2012, au

cours de laquelle il a recueilli les explications des représentants des

parties. L. ________, M. ________, N. ________ et O. ________, assistés de Me

Aurélia Rappo, représentaient la recourante, X. ________ SA. P. ________, directeur, Q. ________, adjoint technique, assistés de

R. ________ du Service technique de la Ville de Morges, de J. ________, du

bureau K. ________ SA, de S. ________, du bureau T. ________ SA, et de Me Alain

Thévenaz représentaient l’autorité intimée, ERM. U. ________ représentait pour

sa part l’adjudicataire, Y. ________ SA. Déférant à la réquisition de la recourante,

le Tribunal a en outre recueilli les explications de deux ingénieurs civils,

convoqués en qualité de témoins-experts, V. ________ et

W. ________. La recourante et l’autorité intimée ont chacune maintenu leurs

conclusions respectives.

A l’issue de l’audience, le

Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que

par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV

726.

) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

a) En matière de marchés publics,

le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le

Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts

MPU.2010.29 du 10 mars 2011, consid. 1b; MPU.2009.0018 du 23 avril 2010,

consid. 2; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a, et les arrêts cités).

Pour le surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande

liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce

qui a trait à l’évaluation des offres (arrêts MPU.2010.0029 précité, consid.

1b; MPU.2009.0020, du 15 juin 2010, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010,

consid. 1c, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès du pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une

violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que

le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6

p. 98/99; arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0009,

consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a,

et les arrêts cités). Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le

marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il

s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères

d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de

jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige

des connaissances techniques (arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b;

GE.2007.0246; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa, consid. 5, et les

arrêts cités).

b) En l’occurrence, il s’avère que 190,68 points séparent le résultat final de

l’adjudicataire (423.03 points) de celui de la recourante (232.35 points), sur

un total maximal de 500 points. Il est pratiquement impossible que le résultat

final puisse être inversé au point que le marché doive être adjugé à la

recourante, ceci d’autant moins que celle-ci n’arrive qu’à la cinquième place.

Dans le même registre, la recourante critique la notation des entreprises

arrivées en deuxième, troisième et quatrième positions, à savoir A. ________

SA, B. ________ SA et le consortium C. ________ SA/D. ________ SA. La

recourante n’a cependant aucun intérêt à ce que la notation de ses concurrentes

soit revue, pas plus du reste qu’elle n’a d’intérêt à ce que ces trois

soumissionnaires fussent exclus pour violation de l’interdiction de

sous-traitance. A supposer en effet que la recourante obtienne gain de cause

sur ces deux points, cela ne modifierait pas pour autant son propre résultat

et, partant, ne réduirait pas sensiblement l’ampleur de la différence entre le

nombre de points qui lui ont été attribués et ceux dont l’adjudicataire a été

gratifié. Le sort de sa conclusion principale, qui tend à ce que le marché lui

soit adjugé, est ainsi d’emblée scellé. En audience du reste, la recourante a

conclu à l’annulation de la décision d’adjudication et n’a pas repris sa

conclusion tendant à la réforme de celle-ci. A cet égard, les griefs que la recourante soulève à l’encontre de la décision

attaquée peuvent être classés en quatre catégories.

2.

La recourante s’en prend tout d’abord aux

spécifications techniques de l’appel d’offres. Les documents remis aux soumissionnaires prescrivaient à ceux-ci de

fournir des gaines d’une épaisseur de 7,5 respectivement 9 millimètres. La recourante

se plaint de ce qu’à nulle part, les documents d’appel d’offres fassent mention

de la norme de référence en la matière, soit la norme allemande ATV-M127-2.

Dans sa réponse, l’autorité intimée a confirmé sur ce point le renseignement

fourni le 15 mai 2012 à la recourante, à savoir que l’épaisseur des gaines

avait été calculée conformément à cette norme.

a) L'adjudicateur a la liberté de configurer le marché mis en soumission

comme il l'entend et en fonction de ses besoins (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,

Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 200, réf. citée). Les donneurs d'ordre sont

en principe libres de décider de ce qui doit être réalisé et obtenu (v. Hubert Stöckli,

in DC 2/2003, p. 60 ad S7; v. ATF 2P.282/1999 du 2 mars 2000, rés. in DC 2/2001

S9); il leur appartient toutefois de définir leurs besoins et les

spécifications techniques permettant de les réaliser. L'adjudicateur précise

les spécifications techniques exigées dans les documents d'appel d'offres (art.

16.

al. 1 RLMP-VD). Il faut comprendre, sous cette notion, les exigences

techniques avec l'aide desquelles l’objet du marché (le matériel, le produit ou

une livraison) peut être désigné de telle sorte qu'il remplisse pour le donneur

d'ordre son utilisation spécifique; en font partie les garanties de qualité,

l'utilisation, l'efficacité, la sécurité, des mesures, etc. (v. arrêt du

Tribunal administratif argovien du 19 juin 2002, rés. in DC 4/2003, S32). Le recours à des spécifications techniques

discriminatoires est cependant prohibé (art. 13 al. 1 let. b A-IMP et 8

al. 1 let. b LMP; ATF 2P.282/1999 du 2 mars 2000, consid. 3a; arrêt

GE.2006.0084 du 6 septembre 2006 consid. 4b). Il est ainsi interdit de tailler

le marché sur mesure pour un soumissionnaire déterminé; le marché peut être

réalisé de diverses manières et chaque soumissionnaire doit pouvoir concourir

avec ses qualités propres (arrêts GE.2006.0084 du 6 septembre 2006;

GE.2000.0039 du 5 juillet 2000, consid. 4dd).

L’autorité intimée a porté son choix

sur les gaines en polyester thermodurcissable, qu’elle a estimé le plus

adéquat; or, selon la recourante, aucun rapport, ni document ne viendrait

accréditer cette option. Des explications concordantes des témoins-experts V.

________ et W. ________, on retire que ce choix dépend avant tout des

circonstances locales, soit notamment de la configuration des lieux. En outre,

la gaine en polyester, plus épaisse, est moins chère,

cependant que la gaine en fibre de verre, moins épaisse, s’avère plus onéreuse.

La différence entre les deux types de gaine se fait surtout sur leur élasticité. En audience, les représentants de l’autorité

intimée ont justifié leur choix par la configuration

des lieux (courbes, changement de niveaux). Du reste, le dossier d’appel

d’offres contenait un profil en long du tracé des canalisations à chemiser; la

recourante était par conséquent en mesure d’en comprendre les raisons. A cela

s’ajoute une expérience précédente malheureuse avec les gaines en PRV que les

représentants de l’autorité intimée n’ont pas souhaité renouveler. De leurs

explications en audience, on retire en effet que, dans le cadre d’autres

travaux de réhabilitation, les gaines avaient dû être doublées, de sorte qu’au

final, les travaux se sont avérés plus onéreux qu’initialement prévu. Le choix

de l’autorité intimée, qui repose sur des motifs objectifs, n’apparaît pas

critiquable. La recourante s’appuie, certes, sur l’art. 16 al. 3 RLMP-VD, dont

il ressort que l’adjudicateur ne doit pas exiger ou mentionner des marques de

fabrique ou de commerce, des brevets, des modèles ou des types particuliers, ni

d'origine ou des producteurs de produits ou des services déterminés, à moins

qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire

les conditions du marché et à la condition que des termes tels que «ou

l'équivalent» figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres. Or en

l’espèce, l’autorité intimée n’a rien imposé de tel aux soumissionnaires; elle

a simplement requis ceux-ci de lui faire une offre pour le chemisage des

canalisations par des gaines en polyester. Cette démarche ne prête pas le flanc

à la critique et il appartenait à la recourante de proposer, cas échéant dans

sa variante d’exécution, une solution économiquement plus intéressante, ce

qu’au demeurant, elle n’est pas parvenue à faire.

Outre la liberté du maître de

l’ouvrage de configurer le marché comme il l’entend, on doit, quoi qu’il en

soit, objecter à la recourante qu’elle n’a pas attaqué l’appel d’offres, à

supposer que ce grief, qui consiste à critiquer la configuration du marché, fût

recevable. On y reviendra. La recourante reproche sur ce point à l’autorité

intimée d’entraver la libre concurrence entre les entreprises, puisque son

choix aurait pour effet de favoriser l’adjudicataire, celui-ci travaillant

essentiellement avec des gaines en feutre/polyester, alors qu’elle-même et

d’autres soumissionnaires ont proposé des gaines en fibre de verre. Ce moyen ne

peut être retenu. Il est vrai que, lors de la préparation de l’appel d’offres,

l’adjudicataire s’est vu confier, par le mandataire de l’autorité intimée, le

soin de déterminer la pression hydrostatique et de calculer l’épaisseur des

gaines. Or, cet élément s’inscrit dans le dialogue technique, lequel est licite dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l’égalité de

traitement des soumissionnaires et ne supprime pas la concurrence (ATF

2P.122/2000 du 6 novembre 2000, consid. 7b; v. également DC 4/2010 p. 228 {S94}). Il n’a pas particulièrement favorisé

l’adjudicataire au détriment de ses concurrents, au point que l’on retienne que

celui-ci a été privilégié par rapport aux autres

candidats. Il s’avère en effet que cinq à six entreprises

en Suisse fournissent des gaines en polyester, parmi

lesquelles Z. ________ AG, laquelle limite cette prestation aux petits

diamètres, société par ailleurs actionnaire de la recourante. Le marché était donc ouvert et ne paraissait nullement taillé sur

mesure pour l’adjudicataire, comme la recourante le soutient. Dès lors, c’est

en vain que la recourante se plaint de ce que les spécifications techniques

définies par l’autorité intimée étaient en l’espèce discriminatoires.

b) Afin de vérifier la conformité

de l’offre à la norme ATV-M127-2, la recourante a requis de l’adjudicataire, dans le délai imparti à

cet effet pour les questions, la transmission des données permettant de

calculer l’épaisseur des gaines. Le 15 mai 2012, il lui a été répondu que le

calcul statique des chemisages avait été fait en conformité de la norme ATV

précitée. La recourante a transmis ces informations à son fournisseur,

fabricant de gaines. Or, selon les calculs de celui-ci, les épaisseurs de gaine

mentionnées dans les documents d’appel d’offres, telles qu’elles se fondent sur

les paramètres indiqués dans la réponse de l’adjudicateur, s’avéreraient

insuffisantes pour une gaine en feutre/polyester et ne répondraient dès lors

pas à la norme. La recourante soutient que la procédure d’adjudication serait

dès lors affectée d’un vice fondamental, puisque les offres ne peuvent être

objectivement comparées, ce qui devrait conduire à l’annulation de

l’adjudication. La recourante a requis dans sa réplique que l’autorité intimée

s’explique sur la manière dont le mandataire spécialisé a travaillé pour

préparer l’appel d’offres et déterminer les données techniques de l’ouvrage

commandé, respectivement les marges de sécurité qui conduisent aux plus-values

pour surépaisseur de gaines. A l’en croire en effet, l’autorité intimée devra

nécessairement recourir à des plus-values pour que l’ouvrage puisse offrir

toutes les garanties; or, ces plus-values n’ont pas été prises en compte lors

de la détermination du prix. Toujours selon la recourante, l’ouvrage s’en

trouvera ainsi nécessairement renchéri, ce qui commanderait l’annulation de la

décision attaquée. On peut lui opposer à cet égard que la série de prix de

l’appel d’offres prévoit des articles permettant l’évaluation des évolutions de

l’épaisseur des gaines; or, ces articles n’ont pas été remplis par la

recourante dans son offre.

La recourante fait valoir à cet

égard un autre moyen dans sa réplique. Selon ses explications, elle s’en est

tenue, dans la rédaction de son offre, aux indications fournies par le

mandataire du maître de l’ouvrage, dont il ressort que le dimensionnement des

collecteurs aurait été calculé en tenant compte d’une pression hydrostatique de

4m sur radier. Or, l’autorité intimée objecte à la recourante dans sa réponse

que celle-ci aurait en quelque sorte surestimé dans son offre le risque de

présence de nappes phréatiques, invoquant leur absence quasi-certaine. Il

s’avère cependant que la recourante s’est fondée sur les éléments de calcul qui

lui ont été transmis par K. ________ SA. Elle relève que d’autres

soumissionnaires, dont l’adjudicataire, se seraient écartés de ces éléments,

indiquant notamment que celui-ci, dans le calcul statique de son offre, avait

retenu des pressions hydrostatiques de 3, voire 2m sur radier. La recourante se

plaint dès lors de ce que les offres n’étaient pas objectivement comparables

entre elles. On relève pourtant à cet égard que le dossier d’appel d’offres

contenait un profil en long. Ce document aurait permis à la recourante de se

rendre compte de la configuration des lieux et par là, d’estimer la valeur maximum de la pression, ce qui montrait

à un spécialiste que les 4m indiqués étaient bien une valeur locale maximum. Ainsi,

la recourante pouvait rédiger son offre en toute connaissance de cause.

Pour l’autorité intimée, les

soumissionnaires devaient se contenter d’offrir un ouvrage conforme aux

dimensions précisées dans les documents d’appel d’offres; ils ne leur

appartiendraient pas de refaire ou de contrôler les calculs de l’ingénieur.

Cette explication doit être rapprochée de la liberté

reconnue au maître de l’ouvrage de configurer le marché mis en soumission comme

il l'entend et en fonction de ses besoins; on y reviendra. La recourante objecte sur ce point que le soumissionnaire, en sa

qualité d’entrepreneur, a l’obligation de fournir un ouvrage conforme aux

règles de l’art. Cela entraînerait, selon elle, l’obligation de contrôler le

respect de la norme. Elle fait valoir que, même lorsqu’il est appelé à exécuter

un ouvrage conformément aux directives du maître de l’ouvrage, le

soumissionnaire ne serait pas libéré de l’obligation de vérifier que l’ouvrage

commandé correspond bien à la norme. Elle s’appuie à cet effet sur les

prescriptions de la norme ATV-M127-2, desquelles il

ressort que le maître de l’ouvrage doit fournir les données statiques aux

soumissionnaires. On lui objectera que cette norme n’est qu’une recommandation,

ce que les témoins-experts W. ________ et V. ________ ont confirmé en audience.

Cela étant, il n’appartenait de toute façon pas à la

recourante, dans son offre de base, de vérifier et de refaire les calculs de

l’ingénieur spécialisé de l’autorité intimée; le témoin-expert V. ________ l’a

du reste confirmé au cours de son audition. C’est seulement lorsque le

soumissionnaire s’écarte des prescriptions techniques arrêtées par le maître de

l’ouvrage et propose une solution différente qu’il devra fournir un calcul

statique, démontrant que la variante correspond aux exigences du cahier des

charges (cf. art. 16 al. 4 RLMP-VD).

c) Sur le plan procédural

toutefois, plusieurs éléments doivent être objectés à la recourante. Dans le

cadre de la procédure sélective, les documents d'appel d'offres qui contiennent

les conditions fixées par l'adjudicateur pour la qualification des candidats

font partie intégrante de l'appel d'offres, si bien que les éventuels vices les

affectant doivent être contestés, sous peine de forclusion, à ce stade déjà de

la procédure, dans le délai de dix jours dès leur remise, à l'instar de ce qui

est prévu pour recourir contre l'appel d'offres lui-même (ATF 130 I 241 consid.

4.2

p. 245; 125 I 203 consid. 3a p. 205 ss). Le Tribunal fédéral a cependant jugé

qu'une juridiction cantonale pouvait, sans arbitraire, estimer que des

documents étaient encore attaquables avec la décision d'adjudication lorsqu'ils

avaient été remis aux soumissionnaires après le délai fixé dans l'avis officiel

pour recourir contre l'appel d'offres public (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 322).

Même s'il n'a pas l'obligation de saisir immédiatement le juge, le

soumissionnaire qui constate une irrégularité dans le déroulement de la

procédure d'appel d'offres n'en demeure pas moins tenu, en principe, de la

signaler sans attendre à l'adjudicateur, au risque d'adopter un comportement

contraire aux principes de la bonne foi et de la sécurité du droit (v. Robert

Wolf, Die Beschwerde gegen Vergabeentscheide – Eine

Übersicht über die Rechtsprechung zu den neuen Rechtsmitteln, in ZBl 2003/104,

p. 1 ss, 10). Cette règle est conforme à l'exigence de

célérité à laquelle obéit la procédure relative à la passation des marchés

publics, en ce sens qu'il est préférable de corriger immédiatement une

irrégularité contenue dans l'appel d'offres et les documents y relatifs plutôt

que de procéder à l'adjudication du marché et de s'exposer au risque, si le

vice est ensuite constaté par un juge, de devoir reprendre la procédure à son

début (ATF 130 I 241 consid. 4.3 pp. 246-247).

La forclusion tirée du principe

de la bonne foi ne peut toutefois être opposée à une partie que pour les

irrégularités qu'elle a effectivement constatées ou, à tout le moins, qu'elle

aurait dû constater en faisant preuve de l'attention commandée par les

circonstances. Or, l'on ne saurait exiger des soumissionnaires qu'ils procèdent

à un examen juridique approfondi de l'appel d'offres et des documents de l'appel

d'offres, vu leurs connaissances généralement limitées en la matière et le

délai relativement court qui leur est imparti pour déposer leurs offres. Il

convient, au contraire, de ne pas se montrer trop strict à cet égard et de

réserver les effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont

particulièrement évidentes ou manifestes (v. ATF 130 I 241 consid. 4.3 p. 247;

125.

I 205 consid. 3a p. 205). Cette solution offre par ailleurs l'avantage de

garantir une certaine effectivité à la protection juridique dont doivent

bénéficier les soumissionnaires, l'expérience enseignant que, par crainte de

compromettre leurs chances d'obtenir un marché, très rares sont ceux qui, en

pratique, contestent l'appel d'offres ou les documents de l'appel d'offre avant

l'adjudication (cf. Vincent Carron/Jacques Fournier, La protection juridique

dans la passation des marchés publics, Fribourg 2002, p. 74/75). Il n’en

demeure pas moins que le Tribunal a jugé forclos un soumissionnaire ayant

attendu de prendre connaissance de la décision d’adjudication à une tierce

entreprise pour recourir en faisant valoir que la configuration du marché était

affectée d’un vice rédhibitoire, ce qu’il n’ignorait pas depuis la réception

des documents d’appel d’offres (arrêt MPU.2010.0027 du 19 janvier 2011).

En l’occurrence, la situation,

sans être complètement similaire, est relativement proche des précédents

évoqués ci-dessus. Ainsi, dans sa réplique, la recourante indique avoir du

présenter à son fournisseur de gaines, pour obtenir la garantie de celui-ci,

toutes les données de référence afin de lui démontrer que, pour l’ouvrage mis

en soumission, les calculs de résistance étaient conformes à la norme ATV

M127-2 précitée. En audience, son représentant a indiqué avoir posé une

question sur ce point au mandataire de l’autorité intimée le 30 avril 2012 et

celui-ci a répondu le 15 mai suivant. La recourante a transmis cette réponse à

son fournisseur de gaines, lequel lui a délivré son rapport quelques jours

avant le dépôt de l’offre. A ce moment-là, la recourante s’est rendue compte de

ce que les données figurant dans l’appel d’offres pourraient ne pas être

conformes à la norme qu’elle invoque. Cela étant, la

recourante, qui fait valoir que la configuration du

marché serait erronée ou incomplète, n’a attaqué ni

l’appel d’offres, ni les documents l’accompagnant, et n’a émis la moindre

réserve dans son offre. C’est seulement au stade du recours contre

l’adjudication que la recourante s’en est prise pour la première fois aux

données permettant les calculs statiques qui lui ont été fournis par l’autorité

intimée. Or, l’instruction a démontré que, quelques jours avant le dépôt de son

offre, elle disposait déjà d’éléments suffisants pour attaquer l’appel d’offres

ou, à tout le moins, émettre une réserve expresse dans son offre quant aux

épaisseurs de gaines choisies par le mandataire spécialisé de l’autorité

intimée. Le grief invoqué est par conséquent tardif et la recourante, forclose

à le faire valoir au stade du recours contre l’adjudication. Pour ce premier

motif, la décision ne peut qu’être confirmée.

3.

La recourante fait grief à l’autorité intimée

d’avoir écarté sa variante, dans laquelle elle explique avoir proposé un

produit plus performant et plus efficace que la gaine polyester

thermodurcissable exigée dans les documents d’appel d’offres, à savoir la gaine

en fibre de verre renforcé ou PVR.

a) Le droit

des marchés publics a en particulier pour but de renforcer la concurrence entre

les soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre

eux. Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se

traduit dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute

discrimination à l'encontre d'une offre (ATF 125 I 406); elle est consacrée en

droit vaudois par l'art. 3 LMP-VD. Elle n'empêche cependant pas le pouvoir

adjudicateur de prendre en considération des avantages dont un seul ou certains

soumissionnaires peuvent se prévaloir (cf. note Denis Esseiva, in DC 2000/3 p.

58.

S12; arrêt GE.1999.0142 du 20 mars 2000).

De la liberté du maître de

l’ouvrage de configurer le marché selon ses besoins, il

découle cependant l’interdiction pour les soumissionnaires de modifier

unilatéralement le contenu de la description de la prestation; dès lors, celui

qui veut présenter une offre qui diverge du contenu doit déposer une variante

(Zufferey/Maillard/Michel, ibid.), ce que la recourante a fait en l’occurrence,

en proposant des gaines en fibre de verre renforcé. Les documents d’appel d’offres contiennent les

conditions particulières relatives aux variantes, aux offres partielles et à la

formation de lots (art. 15 al. 1 let. b RLMP-VD). En l’occurrence, les

variantes étaient admises. On rappelle que celles-ci

mettent en jeu deux intérêts publics que la législation en matière de marchés publics

vise à prendre en compte. D’un côté, il est judicieux de ménager aux

soumissionnaires la possibilité de fournir des solutions alternatives à

l’adjudicateur, qui ne les avait pas considérées de prime abord, plus abouties

ou innovatrices du point de vue technique, ou moins chères. D’un autre côté, il

appartient à l’adjudicateur de configurer le marché à sa guise, en fonction de

ses besoins. Afin de garantir un juste équilibre entre ces deux intérêts

publics, la faculté de présenter des variantes ne dispense pas le

soumissionnaire de l’obligation de présenter parallèlement une offre répondant

aux exigences de l’adjudicateur (ATF 2P.164/2002 du 27 novembre 2002, consid.

3.3.1

et 2P.322/2001 du 11 septembre 2002, consid. 3.2; dans le même sens, cf.

la décision rendue le 22 janvier 2001 par la Commission fédérale de recours en

matière de marchés publics, JAAC 65.78). Une autre solution reviendrait à

reconnaître au soumissionnaire le droit de modifier l’objet du marché, ce qui

ne saurait être admis (cf. par exemple, arrêts GE.2006.0084 du 6 septembre

2006; GE.2006.0011 du 22 mai 2006). Les variantes d’exécution sont des

propositions pour exécuter la prestation à adjuger de façon différente de ce

que l’adjudicateur a prévu (Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 115).

Les variantes de conception ou de projet sont beaucoup plus problématiques.

Leur prise en compte se heurte en particulier à la question de l’égalité de

traitement entre les soumissionnaires. Il est clair que l’adjudicateur ne peut

pas modifier son marché ou les critères d’adjudication après le dépôt des

offres simplement afin de favoriser une variante; il devra évaluer cette

dernière sur la base des mêmes critères d’adjudication publiés que les autres

offres, afin de respecter les principes de l’égalité de traitement et de la

transparence (Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 115/116).

b) On retire de ses explications que

la recourante pourrait avoir soumissionné avant tout pour défendre la solution

présentée dans la variante. Il est douteux que la solution du maître de

l’ouvrage l’intéressait réellement, de sorte que l’on pourrait être confronté

en l’occurrence à une variante de projet et non à une variante d’exécution (v.

sur ce point, arrêts GE.2006.0084 du 6 septembre 2006 et GE.2006.0011 du 22 mai

2006). En effet, les variantes portant sur des produits

alternatifs, mais conformes aux spécifications techniques définies par

l’adjudicateur, sont admises, à l’exclusion des variantes qui s’écartent, de

par leur conception ou leur projet, du marché tel que configuré par

l’adjudicateur (ibid.). Il n’est pas exclu qu’avec sa

variante consistant à proposer des gaines en fibre de verre renforcé, la

recourante ait en définitive offert une prestation sensiblement différente des

spécifications techniques définies par le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire un

autre projet.

En outre, on rappelle qu’une offre peut être exclue, notamment, lorsque l'offre n'est pas

conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours,

incomplètement remplie ou ayant subi des adjonctions ou modifications; le

soumissionnaire, qui a déposé une variante, doit, à côté de celle-ci, remettre

une offre correspondant à la formule de soumission (art. 32 al. 1, 2ème

tiret, let. a RLMP-VD). Les indications que fournit le soumissionnaire

dans son offre doivent en effet être correctes, complètes et conformes aux

exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et

des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse

être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de

transparence et d’égalité de traitement (ATF 2P.130/2005 du 21 novembre 2005,

consid. 7;2P.164/2002 du 27 novembre 2002;2P.322/2001 du 11 septembre

2002; ATAF 2007/13 consid. 3.1; arrêts MPU.2010.0025 du 4 mars 2011, consid.

4a; MPU.2009.0012 du 23 septembre 2009, consid. 2, et les arrêts cités). L’adjudicateur

ne peut pas choisir de mal noter un soumissionnaire ayant rempli l’offre de

façon incomplète; si tel est le cas, soit l’offre, incomplète et partant

irrecevable, doit être exclue, soit elle répond minimalement aux exigences du

cahier des charges, et doit être évaluée en conséquence (cf. arrêts

MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 3d/cc; GE.2006.0226 du 20 février

2007, consid. 3b). En règle générale, le non-respect par le soumissionnaire des

spécifications techniques d'un marché est susceptible d’entraîner son exclusion

de la procédure en application de l'art. 32 al. 1,

2ème tiret, let. a RLMP-VD (voir à ce sujet

un exemple comparable : DC 2003, 151, n° S32; v. également

Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., note ad art. 12 LMP, p. 199). Toutefois, en présence

d'un descriptif peu clair, le pouvoir adjudicateur n'a pas la faculté d'exclure

l'offre qui s’en écarterait ; ce faisant, il abuserait du pouvoir

d'appréciation que lui confère la disposition précitée (v. arrêt GE 2003.0111

du 20 février 2004).

En l’espèce, la recourante a

déposé, on l’a dit, une variante à côté de l’offre de base. Or, il s’avère que

celle-ci n’a pas été complètement remplie et ce, de façon délibérée. Il manque

en effet les prix unitaires pour plusieurs positions de la série de prix et ce,

sur des éléments que l’on ne saurait qualifier de mineurs pour l’adjudication.

Ainsi, au ch. 261 (taxes pour dépôt ou remise de matériaux, y compris mise en

place et dépôt), pour les postes nos 261.113 (matériaux d’excavation), 261.121

(asphalte de recyclage, HPA jusqu’à 5'000 mg/kg) et 261.123 (asphalte de

recyclage, HPA plus de 20'000 mg/kg), la recourante a indiqué zéro franc. Par

comparaison, l’adjudicataire a offert, pour ces trois postes, des montants

unitaires de 14, 22 et 129 francs. Au ch. R 111.197 (nombre de rapports

d’investigation), la recourante a indiqué zéro franc, contre 450 fr.

l’adjudicataire, de même qu’au ch. R.112 (relevé de l’état structurel de

regards) .101 (ensemble du périmètre de réhabilitation), contre 700 fr. pour

l’adjudicataire. Au chiffre 312 (nettoyage à la main, avec nettoyeur à eau

haute pression, de canalisations visibles), la recourante a également répondu

zéro franc, contre 270 fr. chez l’adjudicataire. Le chiffre 400 (réparation de

dégradations localisées dans des canalisations non visibles) n’a pas été

déterminé dans l’offre de la recourante, alors que l’adjudicataire a indiqué à

cet égard un montant de 7'205 francs. Au chiffre 521 (gaine pour chemisage,

canalisation du réseau), les postes 911 à 916, qui ont trait aux augmentations

éventuelles de l’épaisseur des gaines, en fonction de ce qui devra être mis en

oeuvre, la recourante a également répondu zéro franc, contre 10'080 fr. chez

l’adjudicataire. Il en va de même au chiffre 523.300 (pour ajustement aux

cunettes), alors que l’adjudicataire a indiqué à cet égard un montant de 6'930

francs. Sans doute, la recourante a précisé, en page de garde de son offre, que

ces prestations étaient déjà comprises dans les autres positions. En audience,

son représentant a indiqué à cet égard que, soit le montant demandé était

compris dans le poste ayant trait à l’installation du chantier, soit il n’est

pas paru techniquement nécessaire à la recourante pour la pose de gaines en PRV,

raison pour laquelle le montant demandé n’a pas été offert. La recourante a

finalement reconnu qu’elle avait proposé des gaines en PRV dans son offre de

base, alors que des gaines en polyester/feutre lui étaient demandées. Or, le

soumissionnaire doit se conformer aux exigences du

marché sans que cette obligation, allant de soi, doive lui être rappelée ;

en s’affranchissant de cette obligation, il court le risque que son offre soit

déclarée irrecevable (v. arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid. 3c). Pour ce seul motif, l’offre de la recourante devait être exclue, vu

l’art. 32 al. 1, 2ème tiret, let. a RLMP-VD. Conséquence de cette constatation, il en allait de même pour sa

variante. Pour ce motif également, la décision attaquée doit être confirmée.

4.

La recourante fait valoir au surplus une

violation du principe de transparence.

a) Ce principe impose au pouvoir

adjudicateur d’énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les critères

pris en considération pour l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le

risque d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre d’attacher plus

d’importance à certains critères plutôt qu’à d’autres, pour autant qu’il le

fasse savoir préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102; arrêts précités

GE.2007.0077, consid. 3a; GE.2006.0084, consid. 5; GE.2005.0161 du 9 février

2006, consid. 7a). Le Tribunal administratif a en revanche

jugé à plusieurs reprises que l'exigence de communication préalable ne s'étendait

pas à l'échelle des notes (v. arrêts GE.2003.0117 du 20 avril 2004; GE.2003.0039

et GE 2003.0018, déjà cités); celle-ci devrait cependant être arrêtée avant le

dépouillement des offres (v. arrêt GE.1999.0135, déjà cité). A défaut, le

pouvoir adjudicateur court le risque sérieux que le résultat soit considéré

comme étant le reflet d’une manipulation (arrêt GE 2003.0106 du 23 décembre

2003). Cela implique que les critères déterminants doivent être posés, puis

appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts précités

GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2007.0077, consid. 1b; GE.2006.0151, consid.

2b/aa, et les arrêts cités). Une éventuelle violation du principe de

transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour autant que les

vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts précités GE.2007.0246,

consid. 3a; GE.2006.0151, consid. 2c; GE.2006.0084, consid. 5, et les arrêts

cités).

b) La recourante critique le poids

conféré à certains critères; elle fait valoir que le poids conféré au prix

serait disproportionné au regard de celui de la qualité des produits. Compte

tenu de ce qui a été expliqué ci-dessus, il est douteux que ce moyen soit

recevable au stade du recours contre la décision d’adjudication. La recourante

explique en outre que les documents d’appel d’offres ne définiraient pas la

manière dont les critères seraient évalués et quels seraient les facteurs pris

en considération pour l’attribution des notes. Elle se plaint de ce que la

grille d’évaluation soit obscure et peu transparente. A l’appui de sa critique,

la recourante observe que les sous-critères 4.1 à 4.5 n’apparaissent pas dans

les documents d’appel d’offres; cela est erroné. En effet, ces sous-critères

sont expressément mentionnés dans le tableau E figurant en page 10 des

documents d’appel d’offres remis aux soumissionnaires. En revanche, la

pondération de ces sous-critères, de même que celle des sous-critères 2.1 à

2.

, ainsi que 3.1 à 3.5, n’apparaît pas dans les documents d’appel d’offres. Or,

à lire la grille de notation du 22 mai 2012, certains d’entre eux devaient être

multipliés par deux pour obtenir la note finale du critère, ce que les

soumissionnaires ignoraient au demeurant. Il ressort en effet de la grille de

notation du critère n°2 que la note afférente à celui-ci résultait du calcul

suivant: {[2 x (2.1+2.2+2.4) + 1 x

(2.3+2.5+2.6)] : 9}. Dans sa duplique, l’autorité intimée reconnaît que cet élément

n’avait pas été porté à la connaissance des soumissionnaires; elle explique

cependant que la grille avait été arrêtée avant le dépôt des offres. Ses

représentants ont du reste produit en audience l’enveloppe fermée, oblitérée le

25.

mai 2012, contenant la méthode de notation de ces trois sous-critères. Il

n’y a donc aucune volonté de sa part de manipuler le résultat final. En outre,

au vu de l’écart considérable entre l’offre de l’adjudicataire et celle de la

recourante, 190,68 points sur un total de 500, on peut retenir sans guère d’hésitation que ce vice n’a exercé aucune influence sur le résultat final.

5.

En dernier lieu, la recourante s’en prend à la

notation de certains critères.

a) On rappelle à cet égard que le

pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées

sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres

termes, la notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la

Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in JAAC 64.63 et

30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte notamment dans

l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002). Dans le cadre de

son contrôle, l'autorité judiciaire doit faire preuve d'une certaine retenue et

laisser au pouvoir adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue

que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques

(arrêts MPU.2008.0004 du 17 juin 2008, confirmé par ATF 2D_87/2008 du 10 novembre 2008, références citées; GE 2000.0039 du 5 juillet 2000; GE 1999.0142 du 20 mars 2000, réf.

citée, notamment RDAF 1999 I 37, cons. 3a). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès de ce pouvoir d'appréciation que le Tribunal devra intervenir (v.

arrêts GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, application d’une méthode de notation

du prix inadéquate; GE 2003.0072, déjà cité, notation, quoique sévère, non

entachée d'arbitraire).

b) A titre préliminaire, la

recourante critique la notation du prix, en relation avec les critiques qu’elle

a formulées plus haut avec la définition du marché. Elle fait valoir que

l’adjudicataire, qui a offert un prix de 493'855 fr.90, ne pouvait recevoir la

note maximale, dès l’instant où le prix offert n’est pas, selon elle, en

adéquation avec le prix final et réel de l’ouvrage. La recevabilité de ce grief

dépend en réalité du sort de l’admission des critiques émises par la recourante

sur les données techniques de l’appel d’offres et la configuration du marché,

dont on a vu ci-dessus qu’elles n’étaient pas recevables (cf. consid. 2, supra).

Il n’y a donc pas lieu de s’attarder davantage sur ce grief.

c) S’agissant des autres critères,

l’on relève d’entrée de cause que, nonobstant la

légitimité de certains griefs de la recourante, l’écart entre son offre et

celle de l’adjudicataire est d’une telle ampleur que même l’octroi de la note

maximale, 5, aux critères ou sous-critères dont la notation est contestée ne

suffirait pas à lui seul à combler le retard de 190,68 points qui séparent son

offre de celle de l’adjudicataire. En effet, la recourante, pour autant que ses

griefs contre l’évaluation soient retenus, pourrait tout au plus se voir

attribuer 54,17 points supplémentaires. Il n’en demeure pas moins que cette

notation, peu transparente à certains égards, suscite des interrogations

légitimes.

La recourante critique la notation

du sous-critère 2.3 (mode opératoire d’exécution du marché), pour lequel la

note 0 lui a été attribuée. Elle relève que tous les soumissionnaires ont reçu

cette note, qui sanctionnait le candidat n’ayant pas fourni l’information ou le

document non éliminatoire demandé, exception faite de A. ________ qui a reçu la

note 2. Cette entreprise a en effet annexé à son offre un tableau des risques,

indiquant les mesures préventives et curatives qu’elle prendrait en cas

d’adjudication du marché. La recourante indique avoir proposé les mêmes mesures

que A. ________ afin de garantir l’exécution des travaux dans les délais

convenus. Or, celles-ci tiennent, dans son offre, sur une seule phrase par

laquelle des ressources supplémentaires seront engagées par la recourante en

cas de nécessité pour garantir l’exécution des travaux dans les délais

convenus. Quoique sévère, puisque la recourante a répondu de façon laconique,

la notation n’est pas pour autant empreinte d’arbitraire.

La recourante critique en outre la

notation du sous-critère 3.4 (certification ISO), pour lequel la note 0 lui a

été attribuée. Elle fait valoir sur ce point que les évaluateurs auraient mal

lu son offre, dès lors que celle-ci contenait les certifications ISO 9001/2008,

ISO 14001/2004 et OHSAS 18001/2007 pour le transport de matériaux, la collecte,

valorisation et élimination de déchets, l’assainissement, la démolition et

terrassement, la logistique, la gestion de gravières et décharges, la

réhabilitation de canalisations et de conduites. La recourante indique que

celles-ci s’appliquaient non seulement à son maison-mère, A1. ________ SA, à

Grandson, mais également à elle-même. Les représentants de l’autorité intimée

ont fait remarquer à cet égard qu’il était attendu des soumissionnaires une

certification uniquement pour la fabrication des enrobés bitumineux (cf.

tableau D, ch. 3.4). En considération de l’importance résiduelle de ces

derniers travaux au regard celle des travaux de réhabilitation des

canalisations, pour lesquels l’actionnaire de la recourante est certifié, la

définition et l’usage de ce critère laissent le Tribunal dans une certaine

perplexité. La recourante méritait à tout le moins la note maximale, ce qui de

toute façon demeure sans effet sur le résultat final.

La recourante se plaint par

ailleurs de la notation du sous-critère 3.5 (annonce des sous-traitants), pour

lequel son offre a été sanctionnée par la note 0. Sur ce point, la recourante

critique la note 2 attribuée à l’adjudicataire, ainsi qu’aux trois entreprises

suivant celle-ci au classement final. Elle explique qu’à l’inverse de celles de

ses quatre concurrents mieux notés, son offre serait transparente et répondrait

aux exigences du maître de l’ouvrage. Aux termes de l'art. 6 al. 1 RLMP-VD, le

soumissionnaire doit notamment indiquer la nature et l'importance des travaux

ou services qui seront sous-traités, le nom et le siège des participants à

l'exécution du marché, la preuve de l'aptitude des participants à l'exécution

du marché. En l’espèce, la recourante a simplement rempli l’annexe R15 en

annonçant le nom des trois entreprises qui détiennent son capital-actions, à

savoir: A1. ________ SA, Z. ________ AG et B1. ________ SA. Il fallait

comprendre par là qu’aucune autre entreprise ne serait mise en œuvre sur le

chantier. Or, les travaux respectivement confiés à ces trois entreprises

ressortaient d’autres postes de l’offre. On peut dès lors admettre sans

difficulté que la recourante méritait plutôt entre 3 et 4, ce qui, là

également, s’avère de toute façon sans incidence.

La recourante s’en prend enfin à la

notation du critère n° 5 (références), qu’elle estime

arbitraire. On relève que, pour ce critère qui pesait à hauteur de 5%, la

recourante a obtenu la note 3. Les soumissionnaires ignoraient au demeurant que

la note finale du critère n° 5 résulterait de l’addition des notes de trois

références présentées par chacun d’eux. Cela ressort, certes, de la grille de

notation du 22 mai 2012, mais nullement des documents d’appel d’offres. Les

représentants de l’autorité intimée ont confirmé en audience que le prix de chaque

référence importait pour la notation du critère, ajoutant que le maître de

l’ouvrage entendait adjuger le marché à une entreprise habituée à effectuer de

gros travaux. Le critère des références permet

essentiellement d’attester la capacité du soumissionnaire à réaliser le marché

mis au concours (v. DC 2/2006, p. 92, S52). Le pouvoir adjudicateur souhaite

simplement, par l’utilisation de celui-ci, s’assurer des compétences et de

l’expérience de chaque soumissionnaire, donc également des qualifications des

personnes affectées à la réalisation du marché (arrêt GE.2007.0189 du 28

janvier 2008 consid. 5b). Or, il est entendu que la

recourante, de par la qualité et la quantité des références des trois

entreprises dont elle est issue, répondait pleinement à ce critère et méritait

à cet égard un point supplémentaire, à tout le moins.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent

ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

b) En procédure de recours, les

frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère

phrase, de la loi vaudoise sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.

). Le sort du recours commande ainsi qu’un émolument judiciaire soit mis

à la charge de la recourante. Cet émolument comprend les deux indemnités de 100

fr. versées aux témoins-experts W. ________ et V. ________, ainsi que leur

défraiement (308, respectivement 131 fr.), ceci en application de l’art. 88 al.

1.

du Tarif des frais judiciaires civils, du 28 septembre 2010 (TFJC; RSV

270.11

), par renvoi de l’art. 32 LPA-VD. Ce montant comprend également

l’indemnité de 130 fr. allouée à l’interprète C1. ________.

c) En outre, l'autorité alloue une

indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette

indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 55 LPA-VD).

Des dépens seront alloués à l’autorité intimée, dans la mesure où celle-ci, qui

ne fait pas partie des collectivités visées par les art. 52 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD, lesquelles ne peuvent y prétendre, obtient gain de cause avec

l’assistance d’un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision d'adjudication de l'Association

intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne (ERM), du

12 juillet 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 5'750 (cinq mille sept cent

cinquante) francs, sont mis à la charge de X. ________ SA.

IV.

X. ________ SA versera à l'Association

intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne (ERM),

des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 7 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.