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Décision

MPU.2012.0037

CDAP - MPU.2012.0037 - 2013-01-09 - X.________ Sàrl/Municipalité de Vevey

9 janvier 2013Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 20 décembre 2012 par X.________

Sàrl contre une décision de la Municipalité de Vevey rendue dans le cadre d'un

concours de projet d'architecture pour un nouveau collège secondaire,

-

vu l'accusé de réception du 21 décembre 2012,

envoyé par pli recommandé et par fax, impartissant à la recourante un délai au

28 décembre 2012 pour préciser ses conclusions et sa motivation et pour produire

la décision attaquée et l'avertissant que si elle ne donnait pas suite à ces

injonctions dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré,

-

vu l'envoi recommandé adressé à la recourante revenu

en retour au tribunal le 7 janvier 2013 avec la mention "non

réclamé",

considérant

1.

-

qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit

indiquer les conclusions et motifs du recours,

-

que selon cette même disposition, la décision

attaquée doit être jointe au recours,

-

qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 20

Considérants

décembre 2012 ne comprend ni conclusions ni motifs contrairement aux exigences

légales précitées,

-

qu'en outre, la décision attaquée n'a pas été

produite,

-

que conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, un

bref délai a été imparti à la recourante pour régulariser son acte et pour

transmettre la décision attaquée,

-

que l'accusé de réception contenant ces

injonctions a été adressé tant par pli recommandé que par fax,

-

que selon le rapport de transmission du fax, l'envoi

a été effectué avec succès le 21 décembre 2012 à 11h58,

-

que peu importe ainsi que la recourante n'a pas

retiré le pli recommandé,

-

que de toute manière, selon la jurisprudence, un

envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier

jour du délai de garde (notamment, décision du juge instructeur du 12 octobre

2011.

dans l'affaire PE.2011.0329; ég. arrêt AC.2010.0290 du 12 avril 2011 consid.

2b),

-

qu'il convient encore de préciser que dans les

procédures de marchés publics, les féries judiciaires ne s'appliquent pas (art.

10.

al. 2 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD;

RSV 726.01),

-

que la recourante n'a pas régularisé sa

procédure dans le délai qui lui avait été imparti,

-

que conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, son

recours est dès lors réputé retiré,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est réputé retiré.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.