MPU.2012.0037
CDAP - MPU.2012.0037 - 2013-01-09 - X.________ Sàrl/Municipalité de Vevey
9 janvier 2013Français4 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
MPU.2012.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.01.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Municipalité de Vevey
MOTIVATION DE LA DEMANDE
CONCLUSIONS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-27-4
LPA-VD-27-5
LPA-VD-79-1
Résumé contenant:
Le recours déposé, qui ne comprenait ni conclusions ni motifs contrairement aux exigences légales, n'a pas été régularisé dans le délai imparti. Conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, il est dès lors "réputé retiré".
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier
2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Robert Zimmermann et Rémy Balli,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ Sàrl, à Sion,
Autorité intimée
Municipalité de
Vevey,
Objet
Marchés publics
Recours X.________ Sàrl c/ décision de la
Municipalité de Vevey (concours de projet d'architecture à un degré en procédure
ouverte pour un nouveau collège secondaire organisé par la commune de Vevey)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 20 décembre 2012 par X.________
Sàrl contre une décision de la Municipalité de Vevey rendue dans le cadre d'un
concours de projet d'architecture pour un nouveau collège secondaire,
-
vu l'accusé de réception du 21 décembre 2012,
envoyé par pli recommandé et par fax, impartissant à la recourante un délai au
28 décembre 2012 pour préciser ses conclusions et sa motivation et pour produire
la décision attaquée et l'avertissant que si elle ne donnait pas suite à ces
injonctions dans le délai imparti, son recours serait réputé retiré,
-
vu l'envoi recommandé adressé à la recourante revenu
en retour au tribunal le 7 janvier 2013 avec la mention "non
réclamé",
considérant
1.
-
qu'aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS
173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit
indiquer les conclusions et motifs du recours,
-
que selon cette même disposition, la décision
attaquée doit être jointe au recours,
-
qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 20
Considérants
décembre 2012 ne comprend ni conclusions ni motifs contrairement aux exigences
légales précitées,
-
qu'en outre, la décision attaquée n'a pas été
produite,
-
que conformément à l'art. 27 al. 4 LPA-VD, un
bref délai a été imparti à la recourante pour régulariser son acte et pour
transmettre la décision attaquée,
-
que l'accusé de réception contenant ces
injonctions a été adressé tant par pli recommandé que par fax,
-
que selon le rapport de transmission du fax, l'envoi
a été effectué avec succès le 21 décembre 2012 à 11h58,
-
que peu importe ainsi que la recourante n'a pas
retiré le pli recommandé,
-
que de toute manière, selon la jurisprudence, un
envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier
jour du délai de garde (notamment, décision du juge instructeur du 12 octobre
2011.
dans l'affaire PE.2011.0329; ég. arrêt AC.2010.0290 du 12 avril 2011 consid.
2b),
-
qu'il convient encore de préciser que dans les
procédures de marchés publics, les féries judiciaires ne s'appliquent pas (art.
10.
al. 2 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD;
RSV 726.01),
-
que la recourante n'a pas régularisé sa
procédure dans le délai qui lui avait été imparti,
-
que conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, son
recours est dès lors réputé retiré,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est réputé retiré.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.