MPU.2013.0003
CDAP - MPU.2013.0003 - 2013-05-29 - A._____ SA/B.__, C.__ SA c/ décision de B._____ du 1er février 2013
29 mai 2013Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
MPU.2013.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________ SA/B.________, C.________ SA c/ décision de B.________ du 1er février 2013
MARCHÉS PUBLICS
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
INGÉNIEUR
aRLMP-VD-32-2-b
aRLMP-VD-36
Résumé contenant:
Marché public portant sur les prestations d'ingénieurs relatives à l'extension d'un hôpital. L'adjudicataire est le seul soumissionnaire à avoir calculé son offre d'honoraires sur la base d'un coefficient n correspondant à une tâche "très facile", la majorité ayant retenu un coefficient n correspondant à une tâche "facile". Les explications données sont vagues et pas étayées. Point n'est toutefois besoin d'instruire plus avant cette question, dès lors que même avec un coefficient n correspondant à une tâche "facile", l'adjudicataire resterait devant la recourante. L'appréciation d'un autre critère d'adjudication ("motivation, réflexion et concepts") est également critiquable. Elle n'a toutefois ici encore pas d'incidence sur le résultat final. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ SA, à 1********, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
B.________, représentée par Me Alexandre BERNEL, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________ SA, à 2********,
Objet
Marchés publics
Recours A.________ SA c/ décision de la B.________
du 1er février 2013 adjugeant au Bureau C.________ SA à 2******** le mandat
d'ingénierie chauffage-ventilation pour l'extension du site de l'Hôpital de
Lavaux
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ SA (ci-après A.________ SA) est un
bureau d'ingénieurs dont le siège est à 1********. Elle est inscrite au
registre du commerce depuis le 25 mars 1991. Elle a pour but social: "exploitation
d'un bureau d'ingénieurs, de géologues et de spécialistes de
l'environnement".
C.________ SA est un bureau
d'ingénieurs dont le siège est à 2******** dans le canton de Genève. Elle est
inscrite au registre du commerce depuis le 23 février 2011. Elle a pour but
social: "études et missions d'accompagnement dans les domaines du
chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la domotique faisant
appel, entre autres, aux techniques de mesure, contrôle et régulation".
B.
a) Par avis publié le 28 septembre 2012 sur la
plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch)
et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, B.________ a lancé,
dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant notamment sur
le mandat d'ingénieur en chauffage et ventilation pour l'extension du site de
l'Hôpital de Lavaux.
b) Les critères d'adjudication étaient
les suivants (voir dossier d'appel d'offres, ch. 3.7):
"A.
Identification du candidat
10%
A1
expérience et références
0-3 pts
40%
A2
personnel qualifié
0-3 pts
25%
A3
formation des apprentis
0-3 pts
25%
A4
équipement (information, liaison)
0-3 pts
10%
B.
Référence du personnel affecté à l'ouvrage
0-3 pts
10%
C.
Offre d'honoraires avec calcul
0-3 pts
30%
D.
Références en rapport avec l'objet
0-3 pts
10%
E.
Motivation, réflexion et concepts CV, S, E
0-3 pts
30%
F.
Qualité du dossier de présentation
0-3 pts
10%"
c) Le dossier d'appel d'offres (ch.
3.6) prévoyait que l'offre devait être établie selon la structure de la norme
SIA. Devaient notamment être indiqués les éléments suivants:
"- Part du montant pour les structures
porteuses et non porteuses
- Le taux horaire offert h (prix de l'heure)
- Le degré de difficulté n
- Le facteur d'ajustement r
- Le temps prévu en heures Tp
- Le montant des honoraires H en CHF (TVA
exclue)"
d) S'agissant du critère "Références
en rapport avec l'objet", le dossier d'appel d'offres (ch. 4.4)
indiquait qu'il s'agissait de fournir "diverses références
significatives du mandataire en rapport avec l'objet".
e) En ce qui concerne enfin le
critère "Motivation, réflexion et concepts CV, S, E", le
dossier d'appel d'offres (ch. 4.5) donnait les précisions suivantes:
"Les ingénieurs CV, S et E sont appelés
à expliquer leur vision du projet, résumer les prestations envisagées pour
résoudre la problématique posée, notamment par des réflexions sur les concepts
au moyen de schémas tenant compte de l'existant."
C.
Onze bureaux d'ingénieurs, dont C.________ SA et
A.________ SA, ont soumissionné dans le délai imparti. C.________ SA a déposé
une offre d'honoraires de 297'102 fr. 29 et A.________ SA de 737'364 fr. 20.
Invitée par le mandataire du
pouvoir adjudicateur à s'expliquer sur le montant de son offre et notamment sur
le degré de difficulté pris en compte, C.________ SA a donné dans une lettre du
27 novembre 2012 les précisions suivantes:
"Compte-tenu de notre savoir-faire et
de nos expériences particulièrement valorisés dans des projets nécessitant une
approche plus complexe, notre analyse des objectifs définis au titre de cette
consultation ont bien été intégrés par nos équipes tant sur les aspects
difficultés que réalisation.
En effet, le mandat considéré pondéré des
budgets rapportés à la typologie du projet concernés: une EMS, lieux de vie et
de soins pour personnes âgées nous parait concordant avec le nombre d'heures
prévues au regard de nos expériences dans des projets bien plus complexes. Qui
plus est et pour corroborer notre propos – bien que non porté en référence au
projet car réalisé en sous-traitance du mandataire principal – nous bénéficions
d'une expérience dans un mandat identique pour lequel nous pouvons vous fournir
les références, sous réserve de confidentialité, en particulier, vis-à-vis du
mandataire principal (concurrent dans ce dossier)." (sic)
Par décision du 1er
février 2013, B.________ a informé A.________ SA qu'elle avait adjugé le marché
d'ingénieur en chauffage et ventilation à C.________ SA pour le montant total
de 297'102 francs. Etait annexé le tableau comparatif des offres, dont il
ressort les éléments suivants:
C.________ SA
A.________ SA
A.
Indentification du candidat
10%
1.85
18.5
2.53
25.27941
A.1
Expérience et références
40%
2
0.80
3
1.20
A.2
Personnel qualifié
25%
3
0.75
3
0.75
A.3
Formation des apprentis
25%
0.00
0.00
1.11
0.28
0.0000
0.0824
A.4
Equipement informatique
10%
3
0.30
3
0.30
B
Référence du personnel affecté à l'ouvrage
10%
3.00
30
3.00
30
Organigramme
Oui
Oui
Nombre de personnes prévues
Ok
Ok
C
Offre d'honoraires
30%
Estimation
des frais de reproduction
Pas d'info
23'100.0
3.00
100%
1.00
1.21
100%
0.40
Montant
déterminant
3'900'000.00
3'900'000.00
Selon
estimation D.________ SA HT
3'611'111.11
3'611'111.11
M. dét.
3'611'111.11
M. dét.
3'611'111.11
Référence
2012
Référence
2012
Z1
0.066
Z1
0.066
Z2
11.280
Z2
11.280
Prest totales
100%
Prest totales
100%
n:
0.65
n:
0.85
r:
0.80
r:
0.85
p:
0.80
p:
0.90
Temps
moyen nécessaire
H.
2'619.95
3'854.35
Facteur
de groupe
1.00
1.00
Facteur
pour prestations spéciales
Coordination,
physique, optimisation
1.00
1.00
Tarif
moyen
Sfr./h
105.00
125.00
Coût
HT
275'094.72
481'793.63
Coordination
CVSE
Compris
103'250.00
Physique
du bâtiment
Compris
39'900.00
Optimisation
pendant deux ans
Pas d'info
57'801.00
Certification
Minergie
Arrêté à:
275'094.72
682'744.63
TVA
22'007.58
54'619.57
Coût TTC
297'102.29
737'364.20
297'102.29
737'364.20
ARRETE A:
297'102.29
297'102.29
737'364.20
D.
Références en rapport avec l'objet
10%
2.00
20
3.00
30
Références
en relation Hôpitaux EMS, thérapeutique
Non
Oui
Réalisations
similaires
Non
Oui
Références
de même importance
Oui
Oui
E.
Motivation, réflexion, commentaires et concepts
30%
3.00
30
3.00
30
Général
Oui
Oui
Piscine
Sommaire
Oui
Manque du développement
Complet bien développé
F.
Qualité du dossier de présentation
10%
3.00
30
3.00
30
Respect
du nb de page
Oui
Oui
Qualité
du dossier
OK
OK
Lisibilité,
présentation
OK
OK
Feuille signée sur l'honneur, attestations
Oui
Oui
TOTAL DES POINTS
300.00
278.50
241.54
92,8%
80,5%
D.
Par acte du 14 février 2013, A.________ SA, par
l'intermédiaire de l'avocat Jean-Daniel Théraulaz, a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant sous suite de frais et dépens principalement à ce que le
marché lui soit adjugé, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision.
L'effet suspensif a été accordé à
titre préprovisionnel lors de l'enregistrement du recours.
Dans sa réponse du 21 mars 2013,
l'autorité intimée, agissant par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bernel, a
conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours.
L'adjudicataire a renoncé à déposer
des déterminations propres et s'est ralliée aux arguments développés par
l'autorité intimée.
La recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 16 avril 2013, en confirmant ses conclusions.
L'autorité intimée a renoncé à
déposer une nouvelle écriture.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les délai et forme prescrits (art.
10.
de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV
726.
]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire
évincé, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen
du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur
dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,
s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2012.0023 du 7
novembre 2012; MPU.2010.0023 du 10 mars 2011; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009,
consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est
seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir
d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa
réglementation d'application, que le Tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées
à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99;
arrêts MPU.2012.0023 du 7 novembre 2012; MPU.2010.0023 du
10.
mars 2011; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0246 du 13
mars 2008, consid. 3a; GE. 2006.0084 du 6 septembre
2006, consid. 1b; GE.2005.0212 du 2 juin 2006, consid. 1b; GE. 2005.0161 du 9
février 2006, consid. 6a, et les arrêts cités).
3.
La recourante reproche à l'adjudicataire d'avoir
délibérément sous-évalué
le degré de difficulté, coefficient n, du projet dans la détermination de son
offre d'honoraires.
a) Aux termes de l'art. 32, 2ème
paragraphe, let. b du règlement d'application du 7 juillet 2004 de la loi
vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD; RSV 726.01.1), une
offre peut être exclue lorsqu'elle comporte des prix anormalement bas non
justifiés. L'art. 36 RLMP-VD précise que si pour un marché donné, des offres
paraissent anormalement basses par rapport à la prestation, l'adjudicateur,
avant de pouvoir exclure ces offres, demande par écrit les précisions qu'il
juge opportunes sur la composition de l'offre. Ces précisions peuvent porter
notamment sur le respect des dispositions concernant la protection et les
conditions de travail définies à l'art. 6.
L'art. 36 RLMP-VD pose une
exigence de nature procédurale. En présence d'une offre qui apparaît comme
anormalement basse, le pouvoir adjudicateur ne peut pas l'exclure d'emblée; il
doit au contraire offrir au soumissionnaire l'occasion de justifier ses prix;
ce n'est que dans la mesure où cette justification n'apparaît pas convaincante
que l'offre en question peut être écartée du marché (v. sur ce point, ATF 130 I
241.
consid. 7.3 p. 255; Robert Wolf, Der Angebotspreis: Probleme und Lösungen, in Droit de la construction, Colloque marchés publics 04, Sonderheft 2004, p. 12 s., not. 13 et les références
citées). Cette disposition se distingue par le fait qu'il s'agit d'une règle de
procédure permettant au pouvoir adjudicateur d'obtenir des compléments
d'informations de la part du soumissionnaire dont l'offre est suspecte (v.
arrêt GE.2000.0092 du 26 octobre 2000). Cette règle se rattache également au
droit d'être entendu, en ce sens qu'elle permet au candidat dont l'offre paraît
anormalement basse d'expliquer les raisons pour lesquelles il a formulé un prix
donné; celles-ci peuvent être dues aussi bien à des méthodes de fabrication
particulièrement économiques, à des conditions inhabituellement favorables,
dont le soumissionnaire peut profiter, ou à l'originalité de la prestation
proposée (v. Wolf, ibid.). Elle exclut ainsi un régime dans lequel
l'élimination de certaines offres (par exemple, celles dont le prix serait
inférieur de 30% à la moyenne des autres) serait automatique. En revanche, il paraît admissible de fixer un seuil de ce type (pour
reprendre l'exemple cité ci-dessus: celui d'une offre inférieure de 30% à la moyenne)
pour déclencher l'obligation du pouvoir adjudicateur de demander des
explications au soumissionnaire, afin qu'il justifie son prix (v. arrêt GE.2001.0072 du 12 octobre 2001, ainsi que les nombreuses
références citées), cela quand bien même le droit vaudois ne connaît pas un
régime de ce type. Le prix anormalement bas se mesure
par rapport au niveau moyen des prix, considéré comme prix normal; un écart
important par rapport à cette norme constitue l’indice d’un prix anormalement
bas. Il s’agit là toutefois d’une simple présomption, réfragable; l’auteur de
l’offre peut la renverser, en démontrant qu’elle repose sur des procédés
innovateurs et avantageux, ou sur une organisation particulièrement efficace de
la réalisation du projet (arrêts GE.2007.0189 du 28 janvier 2008 consid.
4a; GE.2006.0076 du 21 septembre 2006 consid. 2a/bb; GE.2002.0047 précité
consid. 3d/cc; GE.2001.0072 précité consid. 3c/bb).
Sur le plan matériel, la règle prescrite à l’art. 32 2ème
paragraphe let. b RLMP-VD doit être comprise en ce sens
que chaque soumissionnaire doit être en mesure de remplir les conditions de
participation et de satisfaire aux modalités du marché,
en d'autres termes qu'il lui est normalement possible d'exécuter le travail
selon les règles de l'art. Sous l’empire de l’art. 33 let. l du règlement
d'application du 8 octobre 1997, la règle parlait d'une exécution normale des
travaux; elle n'excluait cependant pas la possibilité pour le pouvoir
adjudicateur de mettre à profit des avancées technologiques (v. sur ce point,
Wolf, op. cit., p. 13). Il peut en aller de même dans l'hypothèse où le
soumissionnaire établit qu'il a retenu une organisation particulièrement
performante pour la réalisation du projet. En revanche, conformément au but
poursuivi par cette règle, on ne peut parler d'exécution du marché dans des
conditions normales lorsque le soumissionnaire présente une offre qui
impliquerait pour lui de travailler à perte (v. arrêt GE.2001.0072 précité). Cette règle ne saurait toutefois dispenser le pouvoir adjudicateur de
s'assurer, en présence d'une offre anormalement basse, qu’il est possible au
moins disant d'exécuter le travail selon les règles de l'art (ibid.). Cette exigence sera réputée non remplie lorsque la
prestation est proposée en dessous du prix de revient ou lorsque la somme de
toutes les positions ne permet pas d'espérer un gain approprié ou ne permet de
s'y attendre que si le travail n'est pas exécuté correctement (v. Nicolas
Michel, Droit public de la construction, Fribourg 1996, p. 391 n° 1952 et p.
392.
n° 1959).
En définitive, l'examen de
la sous-enchère doit, en droit vaudois, se faire en deux temps. En premier
lieu, il convient de vérifier si la règle de procédure de l'art. 36 RLMP-VD a
été respectée. Ensuite, il y a lieu d'examiner si les règles de fond consacrées
par l’art. 32 RLMP-VD ont été violées (v. arrêt GE.2007.0189 précité consid.
4c, ainsi que les références citées; en particulier: GE.2006.0076 précité; GE.2005.0053 du 28 août 2005).
b) En l'espèce, l'adjudicataire a
présenté une offre (297'102 fr.) inférieure de plus de 44% à la moyenne des
soumissionnaires (532'656 fr.). Cet écart s'explique en partie par le degré de
difficulté retenu. L'adjudicataire est en effet le seul soumissionnaire à avoir
calculé son offre d'honoraires sur la base d'un coefficient n correspondant à
une tâche de conception "très facile" (en l'occurrence de
0,65), la majorité ayant retenu un coefficient n correspondant à une tâche de
conception "facile".
Aux termes de l'art. 7.7 du
règlement SIA 118 concernant les prestations et honoraires des ingénieurs
mécaniciens et électriciens, ainsi que des ingénieurs spécialisés dans les
installations du bâtiment, "la détermination du degré de difficulté
pour des équipements ou des installations est fonction de l'étendue des
prestations de l'ingénieur, des connaissances professionnelles présupposées et
de la responsabilité assumée" (ch. 1). Le coefficient n est compris
entre 0,6 et 0,7 pour une tâche de conception "très facile";
entre 0,7 et 0,9 pour une tâche de conception "facile"; et
entre 0,9 et 1,1 pour une tâche de conception "moyennement
difficile" (ch. 2).
Interpellée par l'autorité intimée
conformément aux exigences de l'art. 36 RLMP-VD (le seuil de 30% fixé par la
jurisprudence étant atteint; voir not. arrêt MPU.2010.0023 du 19 mai 2011
consid. 6e), l'adjudicataire a mis en avant son savoir-faire et ses expériences
dans des ouvrages de taille et de complexité notablement plus importantes pour
expliquer le degré de difficulté retenu. Elle a invoqué également le fait d'avoir
réalisé en sous-traitance un mandat identique dans le milieu hospitalier/EMS.
Ces explications sont vagues et ne sont pas étayées. Point n'est toutefois
besoin d'instruire plus avant cette question, dès lors que même avec un
coefficient n de 0,7 correspondant à une tâche de conception "facile"
(l'adjudicataire obtiendrait alors un total de 278.5 points et la recourante 244.33),
voire un coefficient n de 0,85 équivalent à celui retenu par la recourant (l'adjudicataire
obtiendrait un total de 265.6 points contre 245,91 pour la recourante),
l'adjudicataire resterait devant la recourante.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
4.
La recourante critique également la note
attribuée à l'adjudicataire sur le critère "références en rapport avec
l'objet".
Ce critère était noté de 0 à 3
points. L'adjudicataire a obtenu 2 points et la recourante 3 points.
La recourante voudrait voir, dans
les commentaires figurant en style télégraphique dans le tableau comparatif des
offres (voir état de faits sous lettre C), trois sous-critères, à savoir. "Références
en relation Hôpitaux EMS, thérapeutique", "Réalisations
similaires" et "Références de même importance". Elle
laisse entendre que chacun de ces prétendus sous-critères représenterait 1
point sur les 3 points de la note. A son sens, l'adjudicataire, qui ne
satisfaisait qu'à l'un de ces trois sous-critères, n'aurait dès lors dû obtenir
que 1 point sur le critère des références.
Le dossier d'appel d'offres ne
mentionnait aucun sous-critère pour le critère des références. Il indiquait
simplement: "Diverses références significatives du mandataire en
rapport avec l'objet". La fiche de notation établie en août 2012 –
soit comme il se doit avant l'ouverture des offres – par le mandataire
technique de l'autorité intimée précisait pour sa part:
"Diverses références significatives
Importance similaire (Sfr)
et/ou EMS d'une certaine dim, (annexe piscine) = 3
Idem
mais de moindre importance = 2
Sommaire
mais informations = 1
Pas
d'information = 0"
Comme l'a relevé l'autorité intimée
dans son mémoire de réponse, ce sont bien les éléments d'appréciation
mentionnées dans la fiche de notation qui font foi et non les commentaires
mentionnés en style télégraphique dans le tableau comparatif des offres.
A l'appui de son offre,
l'adjudicataire a fourni quatre références à des ouvrages d'importance plus
grande que le projet mis en soumission. Certes, aucune de ces références ne se
rapportent à des hôpitaux ou des EMS. La fiche de notation n'exigeait toutefois
pas expressément des références dans le secteur hospitalier ou thérapeutique,
mais mettait plutôt l'accent sur des références d'importance comparable au
projet litigieux. On peut se demander dans ces conditions pour quels motifs
l'adjudicataire n'a pas obtenu la note maximale sur le critère des références.
Point n'est besoin toutefois de trancher cette question, puisque, dans tous les
cas, l'adjudicataire ne mérite pas une note inférieure à 2 points,
contrairement à ce que voudrait la recourante.
On relève par surabondance que, si
l'on suivait le raisonnement de la recourante, celle-ci n'aurait dû obtenir que
2.
points sur le critère des références, puisqu'elle ne satisfaisait qu'à deux
des trois "sous-critères" mentionnés dans le tableau
comparatif des offres (elle n'a en l'occurrence pas fourni de références de
même importance). L'écart entre la recourante et l'adjudicataire, dont la note
serait alors réduite à 1 point, resterait ainsi identique.
Ce grief, mal fondé, doit également
être écarté.
5.
La recourante conteste enfin la note attribuée à
l'adjudicataire pour le critère "Motivation, réflexion et
concepts".
Ce critère était aussi noté de 0 à
3.
points. L'adjudicataire et la recourante ont obtenu toutes les deux la note
maximale de 3 points.
Le dossier d'appel d'offres
mentionnait ce qui suit sous le critère "Motivation, réflexion et
concepts" (ch. 4.5): "Les ingénieurs CV, S et E sont appelés à
expliquer leur vision du projet, résumer les prestations envisagées pour
résoudre la problématique posée, notamment par des réflexions sur les concepts
au moyen de schémas tenant compte de l'existant." La fiche de notation
ne donnait pas de précision complémentaire.
Dans le tableau comparatif des
offres, le mandataire technique de l'autorité intimée a émis les commentaires
suivants sur l'offre de la recourante: "Général: oui; Piscine:
sommaire; Manque de développement".
On peut s'étonner que
l'adjudicataire, à qui on reproche une réponse pas suffisamment développée, ait
obtenu la note maximale. En comparaison, l'offre de la recourante est sur ce
point beaucoup plus détaillée et illustrée par plusieurs schémas. Par ailleurs,
un autre soumissionnaire, à qui on a également reproché un manque de
développement, n'a obtenu qu'une note de 2 points.
Point n'est toutefois besoin d'épiloguer
davantage sur cette question. En effet, même avec 2 points sur le critère "Motivation,
réflexion et concepts" (une note inférieure n'apparaissant pas
envisageable) et un coefficient n de 0,7 (voir supra consid. 3), ce qui
réduirait son total de points à 248.50, l'adjudicataire resterait devant la
recourante qui obtiendrait 244.33.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Elle devra par ailleurs des dépens
à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD). L'adjudicataire, qui a procédé
seule et qui n'a pas déposé de déterminations propres, n'a en revanche pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de B.________ du 1er
février 2013 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de A.________ SA.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est
allouée à B.________ à titre de dépens, à la charge de A.________ SA.
Lausanne, le 29 mai 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.