MPU.2013.0030
CDAP - MPU.2013.0030 - 2014-01-21 - X.________ S.A./Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie
21 janvier 2014Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
MPU.2013.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.01.2014
Juge:
EKA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ S.A./Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann, et M. Xavier Michellod, juges
Recourante
X.________ S.A., à 1********,
Autorité intimée
Université de
Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie, et
de médecine, à
Lausanne
Objet
Marchés publics
Recours X.________ S.A. c/ décision de
l'Université de Lausanne, Décanat de la Faculté de biologie et de médecine du
13 décembre 2013 (appel d'offres pour équipements de laboratoire pour le
département de biochimie et le département d'oncologie fondamentale)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision de l'Université de Lausanne,
Décanat de la Faculté de biologie et de médecine rendue le 13 décembre 2013
dans le cadre d'un appel d'offres pour équipements de laboratoire pour le
département de biochimie et le département d'oncologie fondamentale,
-
vu le recours formé le 19 décembre 2013 par X.________
SA contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 24 décembre 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 13 janvier
2014 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Faits
considérant
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que la recourante n'a ni requis de prolongation
Considérants
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 21 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.