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Décision

MPU.2014.0008

CDAP - MPU.2014.0008 - 2014-07-21 - A.__________ SA/Municipalité de l'Isle, B.________ SA - C.________ SA - D._____ SA

21 juillet 2014Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 novembre 2013, la Municipalité de L’Isle a

fait publier dans la Feuille des avis officiels et sur le site www.simap.ch un

appel d’offres, en procédure ouverte, portant sur les travaux d’assainissement du

réseau collectif d’eaux claires et eaux usées et la réalisation d’aménagements

routiers "La Ville", étape 1. L’objet du marché a été défini de la

façon suivante:

2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du projet du marché

Assainissement et aménagements routiers "La

Ville" étape 1

2.3 Référence / numéro de projet

MC-SA-59453-01

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV: 45000000 - Travaux de

construction

2.5 Description détaillée du projet

Fouilles et remblayage pour collecteurs EC (530 m)

et EU (480 m)

Fouilles et remblayage pour services (eau, gaz,

électricité, TT)

Fouille et pose de tubes pour éclairage public

Réfection totale de la chaussée (3300 m2)

Création de trottoir (730 m2)

2.6 Lieu de l'exécution

L'Isle,

Tronçons 1 et 2 "Rue de la Ville"

Tronçon 3 "Rue des Sources- Route des

Marais"

2.7 Marché divisé en lots?

Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?

Non

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.10 Délai d'exécution

Début 05.05.2014 et fin 30.10.2015

Remarques : Exécution des travaux en 3 tronçons

- Tronçon 1 exec. 2014 estimation Fr. 500'000.-

- Tronçon 2 exec. 2014 - 2015 estimation Fr.

500'000.-

- Tronçon 3 exec. 2015 estimation Fr. 800'000.-

Un délai

au 20 décembre 2013 a été imparti aux soumissionnaires intéressés pour leurs

questions. Le délai pour le dépôt des offres a été fixé au 31 janvier 2014 à

12 heures; celles-ci devaient être envoyées au mandataire du maître de

l’ouvrage: Bureau d'étude E.________ SA, ingénieurs à 3********, à l'attention

de F.________.

Pour la configuration du marché,

les soumissionnaires ont été renvoyés vers les documents d’appel d’offres. Il

ressort de ces documents que les critères d’adjudication suivants ont été

retenus, avec leur pondération:

Avantages

2.1

Organisation pour l’exécution du marché

8

2.2

Expériences dans le domaine des travaux de génie

civil d’envergure semblable durant les cinq dernières années et compétence

des personnes-clés

10

2.3

Délai d’exécution et durée des travaux

6

2.4

Qualité de l’offre rendue

2

2.5

Protection de l’environnement – provenance et évacuation

des matériaux de chantier

5

2.6

Contribution à la composante environnementale du

développement durable

5

2.7

Contribution à la composante sociale du développement

durable

5

2.8

Formation et mise à disposition de place

d’apprentissage

5

Total Avantages

46

Prix

2.9

Montant et crédibilité de l’offre et des prix

unitaires

107

Il était

précisé que les critères 2.1 à 2.5 seraient notés sur une échelle de 0 à 5, la

note pouvant être précisée jusqu’au centième. Il était renvoyé au Guide romand

pour les marchés publics (ci-après: Guide romand) pour la définition des notes.

Les critères 2.6 et 2.7 seraient, quant à eux, notés de la manière suivante:

Note

N° de critère

Eléments de jugement

5

2.6

Certification ISO 14000, EcoEntreprise ou équivalente

2.7

Certification EcoEntreprise ou démarche similaire

4

2.6 et 2.7

Actions en lien au DD exécutées

Nombre important, par rapports aux autres candidats,

dans des domaines en lien variés

3

2.6 et 2.7

Actions en lien au DD exécutées

Nombre important, par rapports aux autres candidats,

mais dans des domaines plus ciblés

2

2.6 et 2.7

Actions en lien au DD exécutées

Nombre peu important, par rapport aux autres

candidats

1

2.6 et 2.7

Intention de faire des actions en lien

Certification en cours

Actions planifiées

0

2.6 et 2.7

Aucune planification d’actions concrètes

a)

La note 5 est attribuée à condition que le bureau ou entreprise responsable du

marché soit lui-même certifié (soit le pilote en cas de groupement)

b) Sans autre information produite par le soumissionnaire, une certification

annoncée en cours sera notée 1

Il était annoncé que les critères

2.8 et 2.9 seraient notés sur la base des annexes T7, respectivement T3 du

Guide romand.

La publication mentionnait la voie

et le délai de recours contre l’appel d’offres; celui-ci n’a pas été attaqué.

B.

Les soumissions ont été ouvertes le 3 février

2014, à 8 heures. Les offres suivantes ont été déposées:

Entreprise

Siège

Prix

A.________

SA

4********

1'553'646,25

G.________

SA

5********

1'590'879,75

B.________

SA

2********

1'597'969,55

C.________

SA

D.________

SA

H.________

SA

6******

1'624'575,15

I.________

SA

7********

1'638'941,70

J.________

& Cie SA

8********

1'782'684,70

K.________

& co SA

9********

1'858'884,96

L.________

SA

10********

1'904'477,15

M.________

SA

11********

2'103'857,30

B.________

SA

2********

1'537'005,70

C.________

SA

D.________

SA (variante)

Les

évaluateurs, soit N.________, syndic, O.________, municipale et F.________ se

sont réunis le 13 février 2014; les points suivants ont été attribués aux

offres en concurrence:

Avantages 30%

Prix 70%

Soum.

Prix

%

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9 Prix

Pts

rg

Pond. 8

Pond. 10

Pond. 6

Pond. 2

Pond. 5

Pond. 5

Pond. 5

Pond. 5

Pond.107

N

Pts

N

Pts

N

Pts

N

Pts

N

Pts

N

Pts

N

Pts

N

Pts

N

Pts

B.________

1'537'005,70

100.0

5.0

40

5.0

50

5.0

30

5.0

10

5.0

25

5.0

25

4.0

20

5.0

25

5.00

535

760

(*)

A.________

1'553'646,25

100.0

3.0

24

5.0

50

3.0

18

3.0

6

1.0

5

5.0

25

4.0

20

5.0

25

5.0

535

708

2

G.________

1'590'879,75

102.4

4.0

32

5.0

50

4.5

27

4.0

8

0,0

0

5.0

25

4.0

20

5.0

25

4.66

498

685

3

B.________

1'597'969,55

102.9

5.0

40

5.0

50

5.0

30

5.0

10

5.0

25

5.0

25

4.0

20

5.0

25

4.60

492

717

1

H.________

1'624'575,15

104.6

3.0

24

5.0

50

5.0

30

5.0

10

5.0

25

5.0

25

3.0

15

5.0

25

4.37

468

672

4

I.________

1'638'941,70

105.5

4.0

32

5.0

50

1.0

6

4.5

9

5.0

25

5.0

25

5.0

15

5.0

25

4.26

456

653

5

J.________

1'782'684,70

113.6

4.0

32

4.0

40

4.5

27

4.5

9

3.0

15

5.0

25

0.0

0

5.0

25

3.41

365

538

6

K.________

1'858'884,96

119.6

5.0

40

5.0

50

1.0

6

4.5

9

4.0

20

5.0

25

4.0

20

5.0

25

2.92

312

507

7

L.________

1'904'477,15

122.6

4.0

32

4.0

40

5.0

30

4.5

9

5.0

25

4.0

20

3.0

15

5.0

25

2.71

290

486

8

M.________

2'103'857,30

135.4

2.0

16

5.0

50

5.0

30

4.5

9

4.0

20

5.0

25

0.0

0

3.5

17.5

2.01

215

383

9

(*) variante non retenue par la Municipalité

Le 26 février 2014, la Municipalité

de L’Isle, par la plume du bureau E.________ SA a informé les soumissionnaires

de ce que le marché avait été adjugé au consortium formé par les entreprises B.________

SA – C.________ SA – D.________ SA (ci-après: le consortium B.________ ou

l’adjudicataire).

C.

Le 10 mars 2014, A.________ SA a recouru contre

la décision d’adjudication, dont elle demande principalement la réforme, en ce

sens que le marché lui soit attribué, subsidiairement l’annulation et le renvoi

à la Municipalité.

Le 11 mars 2014, le magistrat

instructeur a, à la réquisition de A.________ SA, assorti provisoirement le

recours de l’effet suspensif.

Dans sa réponse, La Municipalité

propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la

confirmation de la décision attaquée. Elle s’en est remise à justice s’agissant

de l’effet suspensif. Le consortium B.________ a, pour sa part, renoncé à se

déterminer.

Le 1er mai 2014, le

magistrat instructeur a confirmé l’effet suspensif provisoirement accordé.

Le consortium B.________ s’y étant

opposé, la consultation des offres n’a pas été permise aux soumissionnaires

parties à la procédure.

Invitée à répliquer, A.________ SA

maintient ses conclusions.

La Municipalité s’est déterminée à

son tour et a maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice

de l’Hermitage, le 16 juin 2014. Il a recueilli les explications des

représentants des parties, soit P.________, directeur, Q.________,

directeur juridique, et R.________, chef de secteur, assistés de Me Richard

Calame, avocat, pour A.________ SA, O.________,

vice-syndique, et S.________, municipale, pour la Municipalité de L’Isle,

assistés de F.________ et de T.________, ingénieurs, et de Me Thibault

Blanchard, avocat. U.________, V.________ et W.________ représentaient, pour leur part, le consortium adjudicataire.

A l’issue de l’audience, A.________

SA et la Municipalité ont produit leurs explications finales écrites.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La matière est régie par l’accord

intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91),

ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD;

RSV 726.01), et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV

726.01

). A cet égard, on rappelle que l'art. 1er

al. 1 LMP-VD régit les marchés publics du canton, des

communes et des associations intercommunales (let. a).

b) La décision attaquée porte sur

l’adjudication. Elle est attaquable comme telle (art. 15 al. 1bis

let. e A-IMP et 10 al. 1 let. e LMP-VD). En principe,

les critères énoncés dans l’appel d’offres font partie intégrante de celui-ci,

si bien que les éventuels vices les affectant doivent être contestés à ce stade

déjà, à peine de forclusion (ATF 125 I 203;2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Il

convient toutefois de déroger à cette règle lorsque les documents de l’appel

d’offres ne peuvent être retirés auprès de l’adjudicateur qu’après l’expiration

du délai disponible pour attaquer l’appel d’offres; en pareille hypothèse, ce

qui se rapporte aux documents de l’appel d’offres peut encore être contesté au

stade de l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322; arrêts MPU.2012.0002

du 15 mai 2012, consid. 5a: MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2;

MPU.2010.0029, du 10 mars 2011, consid. 3a, et les arrêts cités). Le Tribunal applique ces principes; il lui est arrivé de déclarer

irrecevables pour tardiveté des griefs qui auraient dû être dirigés contre

l’appel d’offres (arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 5a:

MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2010.0029, du 10 mars 2011,

consid. 3a; MPU.2009.0009, du 7 octobre 2009, consid. 5; MPU.2008.0004 du 17 juin

2008; GE.2006.0226 du 20 février 2007). Dans un cas, il est entré en matière

(arrêt GE.2005.0212 du 2 juin 2006); dans un autre, il a laissé indécise la

question de la recevabilité du recours à cet égard, la décision d’adjudication

n’étant de toute manière pas arbitraire (arrêt GE.2007.0031 du 4 juin 2007).

c) En cas d’admission du recours,

l’art. 13 LMP-VD distingue deux hypothèses. Si le contrat concrétisant la

décision d’adjudication n’est pas encore conclu, le Tribunal peut annuler la

décision d’adjudication, voire la réformer (al. 1); si le contrat est conclu,

le Tribunal se contente de constater l’illicéité de la décision (al. 2; cf. ATF

132.

I 86). L’A-IMP pose des règles semblables (art. 18).

d) En matière de marchés publics,

le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le

Tribunal contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts arrêts MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013, consid. 2; MPU.2012.0013 du

27.

septembre 2012, consid. 2; MPU.2010.0029 du 10 mars

2011, consid. 1b; MPU.2009.0018 du 23 avril 2010, consid. 2;

MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a, et les arrêts cités). Pour le

surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a

trait à l’évaluation des offres (arrêts MPU.2010.0029 précité, consid. 1b;

MPU.2009.0020, du 15 juin 2010, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid.

1c, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de

l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès du

pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une violation

grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le

Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99;

arrêts précités MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0009,

consid. 6a; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a,

et les arrêts cités). Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le

marché comme il l’entend (cf. Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,

Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 200, réf. citée). Les donneurs d'ordre sont

en principe libres de décider de ce qui doit être réalisé et obtenu (v. Hubert

Stöckli, in: DC 2/2003, p. 60 ad S7; ATF 2P.282/1999 du 2 mars 2000,

rés. in DC 2/2001 S9). Le Tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il

s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères

d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de

jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige

des connaissances techniques (arrêt MPU.2012.0023 du 7 novembre 2012; arrêts précités

MPU.2010.0029, consid. 1b; GE.2007.0246; GE.2006.0151 du 18 janvier 2007,

consid. 2b/aa, consid. 5, et les arrêts cités).

e) Les indications que fournit le

soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes

aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres

et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse

être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de

transparence et d’égalité de traitement (arrêts MPU.2012.0027 du 28 novembre 2012, consid. 3a; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 4a; MPU.2011.0009 du 25

juillet 2011 consid. 3a, et les arrêts cités). Une offre peut être exclue notamment lorsqu’elle n’est pas

conforme aux prescriptions et conditions fixées dans le concours (art. 32,

deuxième tiret, let. a, RLMP-VD). En outre, il est

interdit en règle générale à l’adjudicateur de modifier l’offre qui lui est

soumise (arrêts précités MPU.2012.0027, consid. 3a; MPU.2012.0002, consid. 6a,

et les arrêts cités). Il est toutefois admis que l’adjudicateur puisse corriger

les effets d’une mauvaise compréhension de l’offre par un soumissionnaire, afin

de rendre les offres comparables entre elles, par exemple en supprimant une

plus-value sans objet (arrêt GE.2006.0210 du 30 mars 2007; cf. ATF 2C_107/2007

du 22 janvier 2008, consid. 2.2). Il est aussi permis à l’adjudicateur de

corriger les fautes évidentes de calcul et d’écriture (art. 33 al. 2 RLMP-VD;

arrêts précités MPU.2012.0002, consid. 6a; MPU.2011.0001, consid. 11a, et les

arrêts cités).

2.

Au préalable, la recourante constate que la

décision d’adjudication entreprise n’était pas accompagnée d’un tableau

d’analyse multicritères. Elle se réfère au chiffre 4.12 des documents d’appel

d’offres, aux termes duquel chaque soumissionnaire recevra un tableau d’analyse

multicritères indiquant les résultats de son dossier et de celui de

l’adjudicataire.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). L'autorité

doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (ATF

138.

I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 II 266 consid. 3.2 p.

270; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277, et les arrêts cités;

art. 42 let. c LPA-VD). L’art. 42 RLMP-VD concrétise ces

principes dans le domaine des marchés publics, qui prévoit que

les décisions de l’adjudicateur sont sommairement motivées et indiquent la voie

de recours (al. 2) et que sur requête, l’adjudicateur donne au soumissionnaire

évincé les motifs essentiels pour lesquels son offre n’a pas été retenue (let.

a), ainsi que les caractéristiques et avantages de celle adjugée (let. b).

b) On rappelle sur ce point que la

violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de

la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2

p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les arrêts cités). En l’occurrence, le Tribunal n’est pas lié par les conclusions des

parties (art. 89 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 de la même loi); il établit librement les faits (art. 28 LPA-VD) et

applique le droit d’office (art. 41 LPA-VD). En matière de marchés publics, il

peut non seulement annuler la décision attaquée, mais aussi adjuger le marché,

en cas de violation des règles de procédure et du principe de transparence (cf.

arrêts MPU.2012.0017 du 8 octobre 2012, consid. 3;

MPU.2011.0001 précité, consid. 9; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a, et

les arrêts cités). La recourante a consulté le dossier d’appel d’offres, lequel contient l’ensemble des

éléments qui ont conduit l’adjudicateur

à décider comme il l’a fait. Elle a eu l’occasion de se

déterminer de manière complète à

ce sujet, que ce soit dans sa

réplique, ou lors de l’audience du 16 juin 2014 (cf. arrêts MPU.2012.0039 du 15 juillet

2013, consid. 3c; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 3; GE.2006.0084 du 6 septembre

2006, consid. 6; GE.2005.0161 du 9 février 2006, consid. 3). A supposer dès lors que la décision attaquée était insuffisamment

motivée, ce vice aurait de toute façon été réparé dans la procédure de recours.

3.

La demanderesse se plaint en premier lieu d’une

violation du principe de transparence dans la procédure d’adjudication.

a) Le droit des marchés publics a en particulier pour but de renforcer la

concurrence entre les soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de

traitement entre eux. Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27

Cst. féd.) se traduit dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de

toute discrimination à l'encontre d'une offre (ATF 125 I 406); elle est consacrée

en droit vaudois par l'art. 3 LMP-VD. Elle n'empêche cependant pas le pouvoir

adjudicateur de prendre en considération des avantages dont un seul ou certains

soumissionnaires peuvent se prévaloir (cf. note Denis Esseiva, in: DC

2000/3 p. 58 S12; arrêt GE.1999.0142 du 20 mars 2000). Le

principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur d’énumérer par avance

et dans l’ordre d’importance tous les critères pris en considération pour

l’évaluation des soumissions, afin de prévenir le risque d’abus et de manipulation;

l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance à certains critères

plutôt qu’à d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir préalablement (ATF 125

II 86 consid. 7c p. 101/102; v. en outre arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre

2007.

consid. 3a; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006 consid. 5; GE.2005.0161 du 9

février 2006, consid. 7a). A défaut, le pouvoir

adjudicateur court le risque sérieux que le résultat soit considéré comme étant

le reflet d’une manipulation (arrêt GE.2003.0106 du 23 décembre 2003). Cela

implique que les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués en

fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2007.0246 du

13.

mars 2008 consid. 3a; GE.2007.0077, déjà cité, consid. 1b;

GE.2006.0151, consid. 2b/aa, et les arrêts cités). Une éventuelle violation du

principe de transparence n’entraîne cependant l’annulation de l’adjudication

que pour autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts précités

GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2006.0151, consid. 2c; GE.2006.0084, consid. 5, et

les arrêts cités).

b) En la présente espèce, les

critères d’adjudication et leurs facteurs de pondération ont été annoncés aux

soumissionnaires. La recourante concentre toutefois ses critiques contre tous

les instruments ayant servi aux évaluateurs à noter les offres en concurrence.

Elle explique qu’au cours de sa rencontre avec les représentants de l’autorité

intimée, postérieurement à la décision d’adjudication, ceux-ci se seraient

référés à une échelle des notes et à une matrice d’évaluation des critères.

Elle constate que ces documents n’ont pas été communiqués préalablement aux

soumissionnaires; ils n’avaient du reste pas forcément à l’être. L’essentiel est de s’assurer de ce que les

instruments servant à l’évaluation des offres soient arrêtés avant le dépôt des

offres, afin que le résultat final ne soit pas le reflet d’une manipulation (v.

sur ce point, arrêt MPU.2012.0023, déjà cité, consid. 4).

L’autorité intimée a versé au dossier

une matrice d’évaluation des critères 2.1 à 2.8. C’est en se fondant sur ce

document, qui n’a pas été porté à la connaissance des soumissionnaires, que les

évaluateurs ont noté les neuf offres en concurrence. Or, les tirages versés au

dossier portent la date du 12 février 2014, postérieure au dépôt des offres, le

31.

janvier 2014. On retire cependant des explications des représentants de

l’autorité intimée en audience que ce document avait été arrêté bien avant

cette dernière date. Les évaluateurs ont tenu une première séance le 19

novembre 2013, au cours de laquelle un projet de matrice avait été établi. Ce

document a été édité le 2 décembre 2013, en vue d’une séance au cours de

laquelle il a été transmis à la municipalité pour accord. La date du 12 février

2014.

qui figure sur la matrice versée au dossier correspond uniquement à la

date d’impression de ce document. Cette seule constatation suffit dès lors à

écarter en la présente espèce tout risque de manipulation du résultat final.

c) La recourante reproche en outre à

l’autorité intimée de ne pas avoir verbalisé les différentes étapes accomplies

dès l’ouverture des offres jusqu’à la décision d’adjudication. Le procès-verbal de l’ouverture des offres contient au moins le nom

des personnes présentes et des soumissionnaires, les dates de réception et le

prix des offres, ainsi que les variantes éventuelles et les offres partielles

(art. 31 al. 2 RLMP-VD; cf. la prescription équivalente de l’art. 24 al. 2 let.

b de l’ordonnance fédérale du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP; RS 172.056.11]). Les soumissionnaires peuvent obtenir, sur demande, ce

procès-verbal (art. 31 al. 3 LMP-VD). Le procès-verbal d’ouverture des offres,

du 3 février 2014, mentionne le nom des soumissionnaires, le montant de leurs

offres; il fait en outre état de la variante présentée par l’adjudicataire. De

même, il comporte la signature des personnes ayant participé à l’ouverture des

offres. Il est vrai que ce procès-verbal ne comporte pas la date de réception

des offres, ce qui ne doit pas conduire pour autant à l’annulation de la

décision attaquée. Une application stricte des règles

de procédure constitue un formalisme excessif, lorsqu'elle ne se justifie par

aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou

complique de manière insoutenable l'application du droit matériel (ATF 135 I 6

consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p.

142, et les arrêts cités). Comme le Tribunal l’a déjà jugé dans un arrêt

MPU.2012.0013 du 27 septembre 2012, annuler la décision attaquée uniquement à

raison des défauts entachant le procès-verbal d’ouverture des offres, afin que

l’autorité intimée refasse ce document et rende une décision identique sur le

fond, constituerait une mesure vide de sens (consid. 3). Au surplus, le dossier produit par l’autorité intimée démontre que les évaluateurs

ont noté les offres, successivement au regard de chaque critère, au moyen de la

matrice d’évaluation dont il est question ci-dessus. Il est douteux, cela

étant, que l’exigence de transparence dans la procédure d’adjudication exige de

l’entité adjudicatrice qu’elle tienne un procès-verbal détaillé de chacune des

étapes de la procédure entre l’ouverture des offres et l’adjudication. Il lui

suffit d’apporter à cet égard la démonstration que le résultat final n’est en

aucun cas le reflet d’une procédure entachée de manipulation ou discriminatoire

(v. au surplus, DC 2012 pp. 239/240

[S80] et note de Martin Beyeler).

4.

La recourante consacre l’essentiel de ses

critiques sur les notes attribuées à son offre, qui était la moins disante, aux

différents critères 2.1 à 2.8. Au préalable, il s’avère que neuf points seulement séparent le résultat final de

l’adjudicataire (717 points) de celui de la recourante (708), sur un total

maximal de 760 points. Le résultat final apparaît donc comme particulièrement

serré, au point qu’une correction de la notation de l’offre de la recourante

sur une ou deux notes pourrait conduire à lui octroyer des points

supplémentaires et suffirait à inverser le résultat.

a) On rappelle à cet égard que le

pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées

sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres

termes, la notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la

Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in: JAAC

64.63

et 30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte, notamment

dans l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002), et que le Tribunal cantonal a

confirmées depuis lors (arrêts MPU.2010.0029, consid. 1b;

MPU.2009.0020, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, déjà cités).

b) La recourante s’en prend en

premier lieu à la note 3, qu’elle a reçue au critère 2.1 (Organisation pour

l’exécution du marché), dont la pondération (8) était de 5,2%. Dans les

documents d’appel d’offres, le maître de l’ouvrage avait formulé à cet égard

ses exigences à l’attention des soumissionnaires de la façon suivante:

Présence sur

le chantier

- Technicien d’entreprise

___________nb

___________%

- Contremaître qualifié

___________nb

___________%

- Chef d’équipe

___________nb

___________%

- Ouvriers spécialisés (maçon, machiniste)

___________nb

___________%

- Manoeuvres

___________nb

___________%

Le maître

de l’ouvrage attendait dans l’idéal des offreurs qu’ils proposent pour

l’exécution des travaux la formule suivante: un technicien à 50%, un

contremaître à 100%, un chef d’équipe à 100%, trois ouvriers spécialisés à 100%

et quatre manœuvres à 100%. Dans sa réponse, l’autorité intimée explique que

cette solution permettait aux soumissionnaires de former une équipe de quatre

personnes pour les travaux de fouille et de pose des services et une autre

équipe de quatre personnes pour les travaux de terrassement et d’aménagements

routiers, sous la direction d’un contremaître et d’un technicien d’entreprise.

En audience, ses représentants ont expliqué qu’ils attachaient une certaine importance

à la présence d’un contremaître pour chapeauter les deux équipes, dès lors que celui-ci,

qui se trouve toujours sur place, demeure un interlocuteur privilégié du maître

de l’ouvrage. Ils ont ajouté que l’exécution des travaux faisant l’objet du

marché devait également tenir compte de la réalisation de travaux annexes (soit

la mise en séparatif et le raccordement des parcelles privées), à exécuter en

parallèle. L’offre qui proposait une solution plus avantageuse que celle

attendue ou qui s’en écartait à hauteur de -15% pouvait prétendre à la note 5,

de -16 à -25%, à la note 4, de -26 à -35% à la note 3, de -36 à -45% à la note

2, de -46% et au-delà, à la note 1. Au regard des attentes du maître de

l’ouvrage (1ère ligne), l’offre de la recourante et celle de

l’adjudicataire ont été notées conformément à la matrice d’évaluation du 2

décembre 2013, à savoir:

Soum.

Techn

%

10.

Contrem

%

30.

Chef d’é.

d’équipe

%

25.

Ouvriers

spéc.

%

20.

Mano.

%

15.

Tot.

Diff

Note

Moyen

1.

50.

5.

1.

100.

30.

1.

100.

25.

3.

100.

60.

4.

100.

80.

180.

0.

5.

A.________

1.

50.

5.

1.

100.

30.

0.

0.

0.

4.

100.

80.

1.

100.

15.

130.

-28%

3.

B.________

2.

50.

10.

2.

100.

60.

2.

100.

50.

4.

100.

80.

2.

100.

30.

230.

28%

5.

La

proposition d’organisation de la recourante s’écarte de la solution idéale du

maître de l’ouvrage sur trois points: aucun chef d’équipe n’y est intégré;

quatre ouvriers spécialisés au lieu de trois sont prévus et un seul manœuvre,

contre quatre. Pour la recourante, le chantier ne présenterait en effet aucune

complexité particulière; elle explique à cet égard avoir privilégié la

composition de deux équipes de trois ouvriers au minimum, conduites par un

contremaître qualifié pour pallier l’absence de chef d’équipe. Au contraire,

l’autorité intimée indique que le chantier n’est pas sans complexité en raison,

notamment, de la mauvaise qualité du sol, ce qui ressort des rapports de forage

figurant au dossier technique, lequel a été mis à la disposition des

soumissionnaires pour rédiger leur offre. Dès lors, entraient en considération

dans l’évaluation des offres au regard de ce critère, non seulement le nombre

de personnes mises à disposition, mais également la qualité de ce personnel.

L’autorité intimée a par conséquent estimé que l’offre de la recourante,

impliquant la présence de six personnes sur le chantier, y compris le

contremaître, représentait en la présente circonstance une solution minimale

pour garantir le bon déroulement des travaux. En outre, la recourante n’a pas

tenu compte, dans son organisation, de l’exécution en parallèle des

raccordements privés; ses représentants ont expliqué en audience que celle-ci

n’était pas prévue, qu’ils ne savaient pas qui prendrait en charge ces travaux et

que ceux-ci auraient généré un décalage avec l’exécution des travaux principaux.

Les documents d’appel d’offres prévoient pourtant que la série de prix s’étende

aux travaux de raccordement des parcelles privées, lesquels seront exécutés en

parallèle avec les travaux communaux (cf. ch. 4.11). Ainsi, contrairement aux

explications de la recourante, qui prétend à l’octroi de huit points

supplémentaires, cette notation s’avère en l’occurrence traçable; elle échappe

ainsi au grief d’arbitraire.

c) La recourante a reçu la note 3

au critère 2.3 (Délai d’exécution et durée des travaux), dont le facteur de

pondération (6) était de 3,9%. Ce critère a été défini de la façon suivante

dans les documents d’appel d’offres:

3.1

Délai prévu

pour l’exécution des travaux

: ________semaines

3.2

Délai

d’intervention après l’adjudication

_____________semaines

(début des travaux prévu septembre 2013)

3.3

Planning du

(des chantiers)

L’entreprise

joindra à son offre un planning des travaux

Il appert

ainsi que ce critère était subdivisé en trois sous-critères, d’importance égale

au demeurant. Selon la matrice d’évaluation, le maître de l’ouvrage comptait,

s’agissant du sous-critère 3.1, sur un délai de 55 semaines. La notation devait

être effectuée conformément au tableau T4 du Guide romand, dont il ressort

qu’une offre proposant un délai inférieur de 10% ou supérieur de 20% au délai

estimé par l’adjudicateur reçoit la note maximale. En deçà ou au-delà, le

barème des notes est dégressif. Quant au sous-critère 3.2, devait recevoir la

note maximale le soumissionnaire proposant un délai d’intervention de deux

semaines; une intervention entre trois et quatre semaines pénalisait l’offre

d’un point et une intervention supérieure à cinq semaines, de deux points. La

recourante et l’adjudicataire ont été notés de la façon suivante:

Entreprise

Nombre de semaines

Note estimée T4

Délai d’intervention après adjudication

Note pour délai d’intervention

Moyenne

Correction selon appréciation générale du critère

Note critère

A.________

50.

5.

9.

3.

4.00

-1.00

3.0

B.________

65.

5.

1.

5.

5.00

5.0

L’autorité intimée explique à cet

égard que seuls les deux premiers sous-critères sont quantifiables, le

troisième faisant l’objet d’une appréciation. Il s’agissait, pour elle, de

juger de la qualité du planning produit par les soumissionnaires au regard des

indications fournies aux deux premiers sous-critères. Or, la note finale du

critère a été abaissée à 3 pour tenir compte du caractère insuffisant de ce

planning; ainsi, l’offre de la recourante ne présenterait, sur ce critère,

aucun avantage particulier par rapport à ses concurrents. Les représentants de

l’autorité intimée ont indiqué que ce planning avait été jugé au regard de son

contenu matériel. A cet égard, la lecture du document fourni par la recourante s’est

révélée d’une lecture malaisée; il renvoyait en outre son lecteur à plusieurs

annexes. Il s’avère cependant que des éléments matériels ont également été

évoqués à l’appui de cette évaluation. Ainsi, sous rubrique «remarque», le

tableau d’évaluation indique que le planning fourni par la recourante est

incorrect et ne correspond pas aux tronçons définis au point 4 du cahier des

charges. Au chiffre 4.9, celui-ci définit une réalisation de l’ouvrage

collectif en trois tronçons; or, dans le planning annexé à son offre, la

recourante a prévu une réalisation sur cinq tronçons. Par surcroît, le cahier

des charges prévoyait la réalisation du premier tronçon en 2014, du deuxième

entre 2014 et 2015 et le troisième en 2015; la recourante a modifié ce

calendrier. A cela s’ajoute que, sur les tronçons nos 1 et 3, le sens de la

construction (d’amont en aval) ne respecte pas les contraintes du document

technique faisant partie de l’appel d’offres. Les représentants de l’autorité

intimée ont rappelé à cet égard qu’il avait été indiqué aux soumissionnaires que

les travaux devaient être réalisés en allant de l’aval à l’amont; or, sur ces

deux tronçons la recourante a proposé l’inverse dans son offre. La recourante considère,

sur ce point, que son offre a été jugée au regard des éléments figurant au

critère 2.4 (qualité de l’offre rendue); elle se plaint d’une double évaluation

de deux critères d’adjudication, ce qui, selon elle, ne serait pas conforme au

contenu des documents d’appel d’offres. Cela paraît néanmoins douteux, dès lors

que le critère 2.4, dont la pondération est bien moindre (1,3%) a trait à des

éléments essentiellement formels: le respect des articles de soumission, les

réponses au cahier des charges et les fautes éventuelles de calcul dans la

série de prix. Ainsi, la notation du critère 2.3 s’avère en l’occurrence

traçable et échappe au grief d’arbitraire.

d) La recourante critique la note

qui lui a été adressée au critère 2.5 (Protection de l’environnement –

provenance et évacuation des matériaux de chantier), à savoir 1, soit 5 points,

pour un critère dont le facteur de pondération (5) était de 3,3%. Dans le

cahier des charges, il était indiqué que ce critère était basé sur le lieu de

provenance des matériaux, ainsi que sur le lieu d’évacuation des déblais. Les

attentes du maître de l’ouvrage ont été définies de la façon suivante:

fournitures

provenance

distance

aller retour par rapport au chantier

grave I

____________

_____________km

grave II

____________

_____________km

sable

____________

_____________km

revêtement bitumineux

____________

_____________km

béton

____________

_____________km

évacuation

destination

distance

aller retour par rapport au chantier

revêtement bitumineux

____________

_____________km

HAP < 5’000

____________

_____________km

HAP > 5'000 < 20’000

____________

_____________km

HAP > 20’000

____________

_____________km

déblais de

terrassement

____________

_____________km

Le critère

du respect de l’environnement est en principe étranger au marché; la

jurisprudence ne l’a admis que sous réserve (arrêt GE.2004.0147 du 27 janvier

2005.

consid. 2b/bb; cf. Marc Steiner, Nachhaltige

Beschaffungvergaberechtliche Möglichkeiten und Grenzen, in: DC-Colloque

Marchés publics 04, p. 54 ss, spéc. 57 s, ainsi que les références

citées; voir aussi, plus particulièrement s’agissant des distances de transport

à effectuer, Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des

öffentlichen Beschaffungsrecht, 3ème édition, Zurich/Bâle/Genève 2013,

nos 939 ss p. 422 ss, spéc. nos 945-953 et Zufferey/Maillard/Michel, op. cit.,

p. 247 ss); tel est le cas plus spécialement lorsque l’autorité adjudicatrice

entend se fonder sur les trajets à effectuer entre le siège du soumissionnaire

et le lieu de la prestation (arrêts GE.2004.0147 du 27 janvier 2005

consid. 2b/bb; GE.2003.0072 du 28 octobre 2003 consid. 3b/bb/bbb; GE

2000.0091

du 4 octobre 2000). En substance, le Tribunal fédéral a retenu ce

critère comme approprié lorsque le trajet en question doit se répéter sur une

longue période (ainsi dans le cadre d’un marché portant sur la collecte de

déchets); de même, ce critère paraît indiqué lorsqu’il est combiné avec

d’autres aspects, soit, par exemple, la prise en considération de la charge

polluante des véhicules utilisés (sur tous ces points ZBl 2001, 317;

cf. également DC 2007 p. 203 [S53] et note de

Denis Esseiva; v. également dans le même sens, DC 2014 p. 39 [26]). Enfin, le poids d’un tel critère ne doit pas être trop élevé,

faute de quoi il pourrait apparaître comme discriminatoire à l’endroit des

offreurs externes. En d’autres termes, il faut que les aspects examinés au

titre de ce critère du respect de l’environnement permettent de mettre en

évidence un avantage écologique significatif ou encore clairement identifiable

dans le cadre de l’exécution du marché (arrêt GE.2004.0147,

consid. 2b/bb). Un tel critère apparaît en effet comme de nature à

pénaliser les offreurs externes. La question des distances à parcourir a

parfois également été utilisée dans le cadre de critères relatifs à la

connaissance des circonstances locales ou à la fourniture d’un service

après-vente (cf. arrêts MPU.2008.0013 du 25 février 2009; GE.2007.0077 du 8

octobre 2007; v. en outre GE.2003.0072, déjà cité), avec les mêmes réserves

(cf. Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 248 ss). Le critère de la

limitation des transports a en revanche été jugé inadéquat pour atteindre

l’objectif écologique escompté et inapproprié, dès lors que les transports en

cause vont se répéter sur une période relativement courte (arrêt MPU.2009.0020

du 15 juin 2010 consid. 8).

Ainsi que tous les autres critères,

celui-ci n’a cependant pas été attaqué en la présente espèce. Or, la recourante

était tenue de contester les documents d'appel d'offres litigieux et notamment

l’emploi de ce critère, dans le délai de dix jours dès leur remise (ATF 2C_107/2007

du 22 janvier 2008 consid. 2.1; ATF 130 I 241 consid. 4.2 p. 245; 125 I 203

consid. 3a p. 205 ss). Il y a d’autant moins de raison d’en discuter la

pertinence et l’adéquation au présent marché que ce critère ne pèse ici que 5%

sur les 30% que représentent les «avantages» (dans le même sens, DC 2014 p. 39 [26]). En outre, comme le fait observer l’autorité intimée, les valeurs

ont été déterminées objectivement en fonction des sources d’approvisionnement

et d’évacuation des matériaux, et non en fonction du siège ou des locaux du

soumissionnaire (v. dans le même sens, DC 2014 pp. 39-40 [27] et note de

Martin Beyeler). L’évaluation a trait uniquement à la

distance effectuée lors du transport des matériaux; les offreurs locaux ne sont

dès lors pas particulièrement avantagés par rapport aux offreurs externes. A

cela s’ajoute que les transports prévus vont s’étaler sur une période d’un an

et demi, ce qui n’est pas négligeable.

Ce critère était noté de la façon

suivante: dans sa matrice d’évaluation, le maître de l’ouvrage a pris une

distance aller-retour idéale de 29,75 km comme référence, qui équivalait à la

note maximale; cette distance prend en compte les trajets à effectuer du

chantier aux gravières proches situées à Bière et d’Eclépens, ainsi qu’à la

centrale à béton de Bussigny. Une distance pondérée entre 31 et 40 km

impliquait une décote d’un point; entre 41 et 55 km, deux points; entre 56 et

75.

km, trois points; quatre points au-delà de 76 km. L’offre de la recourante

et celle de l’adjudicataire ont été évaluées comme suit:

Entreprises

Grave 0-30

Grave 0-45

Grave

recyclée

Sable non

lavé

Revêtement

bitumineux

Béton

HAP < 5’000

HAP > 5'000 <

20’000

HAP > 20’000

Déblais de

terrassement

Sous-total

km

Total km

pondérés

Note

Volume des

matériaux

2000.

2295.

335.

1355.

605.

0.

550.

110.

6840.

14090.

Pondération

0.14

0.16

0.02

0.10

0.04

0.00

0.04

0.01

0.49

1.00

Valeurs

admises

Km

25.

25.

25.

40.

25.

40.

40.

274.

25.

619.

29.75

5.

Km pond.

0,00

3.55

4.07

0.59

3.85

1.07

0.00

1.56

2.02

12.14

29.75

A.________

Km

122.

122.

122.

42.

21.

122.

122.

210.

122.

1005.

110.66

1.

Km pond.

0.00

17.32

19.87

2.90

4.04

0.90

0.00

4.76

1.64

59.22

110.66

B.________

Km

20.

20.

20.

28.

16.

28.

28.

28.

20.

208.

20.97

5.

Km pond.

0.00

2.84

3.26

1.28

2.69

0.69

0.00

1.09

0.22

9.71

20.97

La

quantité de matériaux à fournir et à évacuer était indiquée dans la liste de

prix. En revanche, les soumissionnaires ignoraient la pondération par type de

matériau à transporter, ce que les représentants de l’autorité intimée ont

admis en audience. Pour eux cependant, il allait de soi que le transport d’une

grande quantité de matériaux aurait nécessairement une influence sur la note

finale du critère.

L’offre de la recourante a été

pénalisée au regard de ce critère, essentiellement du fait qu’elle se fournit

en grave et en sable auprès de la gravière d’Arvel, à Villeneuve, où elle

évacue également certains matériaux; or, cela représente une distance de 122 km

à effectuer, aller et retour, à laquelle s’ajoute le transport des déchets

spéciaux évacués à Teufthal, soit un trajet de 210 km. Pour sa part,

l’adjudicataire a indiqué qu’il se fournissait et évacuait les matériaux auprès

de gravières situées à Bière et à Daillens, ce qui représente 20,

respectivement 28 km aller et retour. La recourante rappelle à cet égard que,

malgré cette distance, ses camions n’effectuent aucun trajet à vide; elle

critique la note qui lui a été attribuée, dans la mesure où elle ne tiendrait

aucun compte de cette situation. Ceci nonobstant, la différence de notation

s’avère justifiée, ceci d’autant plus qu’il est probable que les camions de

l’adjudicataire ne repartent, eux non plus, pas à vide lorsqu’ils fournissent

des matériaux sur le chantier. Du reste, la recourante paraît convenir de cette

différence, puisqu’elle revendique l’octroi de la note 2, ce qui ne lui

vaudrait que cinq points supplémentaires, soit un résultat de toute façon

insuffisant pour prétendre à l’adjudication, comme on le voit.

En audience, la recourante a

rappelé qu’une évacuation définitive et non provisoire des matériaux était

demandée, rappelant sur ce point que l’adjudicataire n’exploitait qu’un dépôt

provisoire à Daillens. Les représentants du consortium adjudicataire ont

indiqué sur ce volet que les déchets spéciaux seraient provisoirement stockés à

Daillens pour être regroupés en vue de leur évacuation ultérieure vers d’autres

sites, à Teufthal ou à Posieux. L’une des entreprises du consortium, C.________

SA, détient une autorisation pour le stockage de matériaux supérieur à 20'000 m3,

puisque le dépôt est en zone sécurisée et qu’il s’agit au surplus de petites

quantités à stocker; elle ne dispose toutefois d’aucun document écrit à cet

égard. Quoi qu’il en soit, à supposer même qu’il faille tenir compte d’un

trajet supplémentaire pour l’évacuation des déchets spéciaux par

l’adjudicataire à Teufthal, cela représenterait une distance de 201 km, la

situation ne serait guère différente. En effet, la différence entre le

kilométrage pondéré à prendre en considération (1,64) et celui noté dans le

tableau des évaluations (0,22), soit 1,42, porterait le total du kilométrage

pondéré du consortium adjudicataire à 22,39. Or, jusqu’à 29,75 km pondérés, le

soumissionnaire pouvait prétendre à la note maximale. On voit que ce total ne

modifierait de toute façon pas le résultat final.

e) Après les explications qui lui

ont été données en audience et après avoir constaté que deux des trois

entreprises du consortium adjudicataire (B.________ SA et C.________ SA) étant

également certifiées OHSAS 18001, la recourante a renoncé aux griefs dirigés

contre la note (4) qui lui a été attribuée au critère 2.7 (Contribution à la

composante sociale du développement durable). On voit en effet que l’accueil

éventuel de ce moyen n’aurait de toute façon pas modifié le résultat final,

puisque la recourante et l’adjudicataire devaient recevoir la même note.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. En procédure de recours, les

frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère

phrase, de la loi vaudoise sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le sort du recours commande ainsi qu’un émolument judiciaire soit

mis à la charge de la recourante. En outre, l'autorité alloue une indemnité à

la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en

remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette

indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 55 LPA-VD).

Des dépens seront alloués à l’autorité intimée, dans la mesure où celle-ci, qui

ne fait pas partie des collectivités visées par les art. 52 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD, lesquelles ne peuvent y prétendre, obtient gain de cause avec

l’assistance d’un conseil.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de L’Isle, du 26

février 2014, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille)

francs, sont mis à la charge de A.________ SA.

IV.

A.________ SA versera à la Municipalité de

L’Isle des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 21 juillet 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.