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Décision

MPU.2014.0010

CDAP - MPU.2014.0010 - 2014-06-19 - A._____SA/Commune de Lausanne Direction des travaux, B.__ SA - C.__ SA - D._____ SA

19 juin 2014Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Lausanne a fait publier dans la

Feuille des avis officiels du 22 octobre 2013, selon la procédure ouverte, un

appel d’offres pour la collecte des déchets humides et rapidement

fermentescibles et le lavage des conteneurs, ainsi que le traitement de ces

déchets par méthanisation. L’appel d’offres est complété par un dossier d’appel

d’offres (DAO) et des annexes. Le marché porte sur la collecte des déchets

humides et rapidement fermentescibles, soit ce qu’il est convenu d’appeler les

lavures, produites par les établissements publics de restauration. Le marché

est divisé en deux lots: le premier lot concerne la collecte des lavures et le

lavage des conteneurs ad hoc (lot n°1); le deuxième lot concerne le traitement

des lavures par biométhanisation (lot n°2). La quantité de lavures à collecter

est d’environ 2'200 tonnes par an. Une part supplémentaire de 800 tonnes est

récoltée par le Centre intercommunal de logistique (ci-après: le CIL). Elle

échappe au marché. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre pour l’un ou

l’autre lot, ou pour les deux (ch. 1.2 DAO). Le lot n°1 est décrit de la

manière suivante. Les clients déposent les lavures sur le domaine public, dans

des conteneurs de 140 l mis à disposition par le CIL. Lors de la collecte, le

client reçoit un conteneur propre et désinfecté; il peut s’agir soit du

conteneur vidé, lavé et désinfecté sur place, soit d’un conteneur échangé et

remis sur place lors de la collecte. Les déchets sont ensuite transportés (avec

ou sans transbordement), au lieu de l’installation de traitement par

méthanisation et déversés dans la fosse de réception de cette installation (ch.

1.3 DAO). Seuls les soumissionnaires exploitant une installation de traitement

par méthanisation dûment autorisée à recevoir des lavures peuvent présenter une

offre pour le lot n°2. Le délai pour déposer les offres a été fixé au 3

décembre 2013 (ch. 2.1 DAO). Les soumissionnaires ont pu poser des questions à

l’adjudicateur, jusqu’au 6 novembre 2013, par courrier électronique;

l’adjudicateur a renvoyé aux soumissionnaires la liste des questions et des

réponses, traitées confidentiellement, par courrier électronique, dans le délai

fixé au 11 novembre 2013 (ch. 2.3 DAO). Il y a quatre critères d’adjudication:

le prix (critère n°1), pour 30%; la qualité du soumissionnaire (critère n°2),

pour 10%; l’organisation du soumissionnaire (critère n°3), pour 10%; les

caractéristiques de la collecte et du traitement (critère n°4), pour 50% (ch.

4.1 DAO). La méthode de notation du prix est indiquée (ch. 4.2 DAO), ainsi que

le barème des notes (ch. 4.3). Le groupement de plusieurs entreprises est admis

pour autant qu’elles soient constituées en une seule entité dotée de la

personnalité juridique au moment de la signature du contrat (ch. 8.1.5 DAO).

Les soumissionnaires doivent remplir les Annexes A2 à A13 (ch. 5 DAO). L’Annexe

A10 permet au soumissionnaire de décrire les méthodes de travail qu’il entend

mettre en place pour atteindre les objectifs fixés pour l’exécution du marché.

L’Annexe A13 se rapporte au prix de l’offre. Les soumissionnaires présentant

une offre doivent indiquer le prix pour la collecte et le transport, lorsque

l’emplacement de l’installation de biométhanisation est connu, entre la place

St-François à Lausanne et le lieu de l’installation (rubrique a), ainsi que le

prix pour la collecte et le transport, lorsque l’emplacement de l’installation

de biométhanisation est inconnu, distant de Lausanne, place St-François, de

respectivement 10, 20, 30, 50 ou 80 km (rubrique b). Les soumissionnaires

présentant une offre pour les deux lots doivent remplir les rubriques a et b,

ceux ne présentant une offre que pour le lot n°1 ne doivent remplir que la

rubrique b. Les soumissionnaires ne présentant une offre que pour le lot n°2

doivent indiquer le prix par tonne de déchets traités.

B.

Dans le délai prescrit, l’adjudicateur (soit le

Service d’assainissement de la Direction des travaux de la Commune de Lausanne)

a reçu, pour le lot n°1, quatre offres, dont celle de E.________. Pour le lot

n°2, l’adjudicateur a reçu deux offres, soit celle de A.________ S.A.

(ci-après: A.________), pour le prix de 264'000 fr., et celle du groupement

formé par les sociétés B.________ S.A., D.________ S.A. et C.________ S.A.

(ci-après: B.________D.________C.________), pour le prix de 165'000 fr.. Les

offres de E.________ et de A.________ sont liées. Les deux entreprises se

trouvent à 1********. E.________ se charge de la collecte et du transport des

déchets, A.________ de leur traitement. La famille de E.________ détient les

actions de A.________, qu’elle exploite. Pour le lot n°2, l’offre de B.________D.________C.________

a reçu 4,18 points (soit 1,5 pour le critère n°1, 0,38 pour le critère n°2, 0,4

pour le critère n°3 et 1,9 pour le critère n°4), l’offre de A.________, 3,39

points (soit 0,6 pour le critère n°1, 0,34 pour le critère n°2, 0,4 pour le

critère n°3 et 2,05 pour le critère n°4). Le 10 mars 2013 (recte: 2014), le

Service d’assainissement a adjugé le lot n°2 à B.________D.________C.________,

et le lot n°1 à un tiers.

C.

E.________ et A.________ ont recouru séparément

contre les décisions les concernant (causes MPU.2014.0009 et MPU.2014.0010). E.________

a conclu à l’annulation de la décision du 10 mars 2014 concernant le lot n°1,

respectivement de la procédure d’appel d’offres, une nouvelle procédure d’appel

d’offres étant mise sur pied, une fois connu le lieu de biométhanisation des

déchets faisant l’objet du marché, et en tenant compte des distances effectives

pour le transport de ces déchets. A.________ a conclu principalement à

l’annulation de la décision du 10 mars 2014 concernant le lot n°2 et à

l’attribution de ce marché en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause

à la Commune de Lausanne pour l’attribution du marché en sa faveur. La Commune

de Lausanne propose le rejet des recours. B.________D.________C.________

conclut au rejet du recours le concernant. La recourante a répliqué.

D.

Le 30 avril 2014, le juge instructeur a rejeté

la demande de levée de l’effet suspensif accordé provisoirement au recours le

20 mars 2014, présentée par l’adjudicateur et soutenue par l’adjudicataire.

E.

Le Tribunal a tenu une audience le 11 juin 2014

au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne. Il a entendu M. E.________,

administrateur de la recourante, assisté par Me Philippe Vogel, avocat à

Lausanne; Mme F.________, juriste, et M. G.________, ingénieur, assistés par Me

Olivier Rodondi, avocat à Lausanne, pour la Commune de Lausanne; M. H.________,

responsable commercial de B.________ S.A., M. I.________, de D.________ S.A., M.

J.________, responsable général, et M. K.________, responsable du service

clients, pour C.________ S.A., assistés par Me Damien Bender, avocat à Monthey,

pour B.________D.________C.________. A l’issue de l’audience, les parties ont

renoncé à demander un complément de l’instruction, à plaider et à produire des

déterminations finales.

F.

Le Tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal

sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi

que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV

726.

) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

2.

a) Selon E.________ et A.________, les deux

marchés seraient indissociablement liés. Si, à la rigueur, il serait possible

d’octroyer le lot n°2 indépendamment du lot n°1, l’inverse (soit l’attribution

du lot n°1 sans l’octroi simultané du lot n°2) n’aurait aucun sens. E.________

préférerait renoncer au lot n°1, si le lot n°2 devait être attribué à B.________D.________C.________.

E.________ et A.________ ont précisé que le rejet du recours de A.________

entraînerait le retrait de celui de E.________. C’est la raison pour laquelle

le recours concernant le lot n°2 est examiné en priorité.

b) Sur le fond, les représentants

de l’adjudicateur ont expliqué, lors de l’audience du 11 juin 2014, avoir

choisi de séparer le marché en deux lots, afin de conserver le meilleur

contrôle de la collecte des déchets, faisant l’objet du lot n°1; en cas de difficulté,

l’adjudicateur pourrait mettre fin au contrat concernant ce lot, sans que le

lot n°2, portant sur le traitement des déchets, ne soit remis en cause. Ces

motifs, relevant de la liberté de l’adjudicateur de configurer le marché comme

il l’entend, sont plausibles.

3.

En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal

contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2013.0027 du 4

février 2014, consid. 3a; MPU.2013.0021 du 19 décembre 2013, consid. 2;

MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013, consid. 1d, et les arrêts cités). Pour le

surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a

trait à l’évaluation des offres (arrêts MPU.2013.0019, précité, consid. 1d;

MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013, consid. 2; MPU.2012.0013 du 27 septembre

2012, consid. 2, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès du pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une

violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que

le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p.

98/99; arrêts précités MPU.2013.0019, consid. 1d; MPU.2012.0039, consid. 2;

MPU.2012.0013, consid. 2, et les arrêts cités).

4.

L’adjudicateur soutient que E.________ et A.________

ont déposé une offre conjointe pour le lot n°2, sous la forme d’un consortium,

admise selon le ch. 8.1.5 DAO. Le recours relatif au lot n°2, formé uniquement

par A.________, serait dès lors irrecevable. L’adjudicataire est du même avis.

a) Aussi longtemps que le contrat

entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire n’est pas conclu (ce qui est

le cas en l’espèce, à la suite de l’effet suspensif accordé provisoirement le

20.

mars 2014 et confirmé le 30 avril 2014), les membres d’un consortium sont

tenus d’entreprendre de manière conjointe une décision d’adjudication qui leur

est défavorable, car ils ne peuvent faire valoir qu’un droit indivisible de la

société, soit celui d’obtenir l’attribution du marché (ATF 131 I 153; ATAF

2008/7 consid. 2.2.2, renversant la jurisprudence de l’ancienne Commission

fédérale de recours en matière de marchés publics).

b) L’offre de E.________ est formée

uniquement pour cette entreprise en raison individuelle, alors que l’offre de A.________

porte le nom de cette société et de E.________; elle est signée par E.________

et M. E.________, représentant A.________. Bien que les pièces justificatives

soient produites à double dans les deux dossiers d’appel d’offres, la

consultation de l’offre de A.________ montre qu’elle émane de cette seule

entreprise. Les annexes, notamment l’Annexe A13, ne concernent que celle-ci.

L’adjudicateur n’a au demeurant éprouvé aucun doute à ce sujet, comme cela

ressort du procès-verbal d’ouverture des offres, du rapport d’évaluation et de

l’indication de A.________ comme destinataire de la décision attaquée. Il

paraît dès lors étrange que l’adjudicateur puisse soutenir être en présence

d’un consortium, sans avoir interpellé les recourants sur ce point. On pourrait

se demander si A.________ ne pourrait pas de toute manière recourir seule, en

vertu d’un pouvoir de représentation du consortium, si l’existence de celui-ci

devait être confirmée (cf. ATF 131 I 153 consid. 5.4 p. 160/161, et les

références citées).

c) Dans sa réplique, la recourante

met en doute que, conformément aux exigences du marché, l’adjudicataire puisse

se constituer en une «entité dotée de la personnalité juridique» (cf. ch. 8.1.5

DAO). Il est vrai que cette règle est inhabituelle, et les représentants de

l’adjudicateur n’ont pas été en mesure de s’expliquer à ce sujet, lors de

l’audience du 11 juin 2014. Peu importe, cependant: l’adjudicateur a confirmé

son intention d’exiger de l’adjudicataire qu’il se constitue en personne morale

avant la signature du contrat, ce que l’adjudicataire s’est déclaré prêt à

faire. Il suffit d’en prendre acte.

5.

La recourante conteste le prix offert par B.________D.________C.________.

a) Le montant de l’offre de A.________

est de 264'000 fr. (soit 120 fr.x 2'200 tonnes; cf. Annexe A13). L’offre de B.________D.________C.________

indique que chaque installation du groupement a «intrinsèquement la capacité

de traiter la totalité des lavures du contrat», mais que le groupement

souhaite toutefois répartir les «risques biologiques» sur les trois

installations, permettant ainsi de garantir l’exécution du contrat (p. 1 de

l’offre). Les membres du groupement adjudicataire ont confirmé, lors de

l’audience du 11 juin 2014, s’être associés pour ce marché, quand bien même

chacun d’entre eux aurait pu traiter la totalité des lavures. Par prudence, le

système du consortium avait été retenu pour éviter toute interruption dans le

traitement des déchets, en cas de panne affectant les installations. Chacun des

trois membres du groupement a rempli le dossier d’appel d’offres pour lui-même

et joint les annexes les concernant. B.________, dont l’actionnariat est

réparti entre 35 communes valaisannes et 45 communes vaudoises, ainsi que

l’Etat de Vaud et l’Etat du Valais, exploite une usine de valorisation des

déchets ménagers à 2******** et usine de méthanisation et de compostage à 3********.

D.________ et C.________ disposent d’une installation de traitement respectivement

à 4******** et à 5********. L’offre de B.________D.________C.________ prévoit

que chaque membre du groupement prendra en charge un tiers du tonnage total des

lavures à traiter. Ce point a été confirmé lors de l’audience du 11 juin 2014,

au cours de laquelle les représentants de l’adjudicataire ont également précisé

s’être accordés sur le prix commun de 165'000 fr. (soit 75 fr. x 2'200 tonnes).

Ce montant sera réparti entre les membres du groupement, selon une clé de

répartition interne.

b) En tant qu’elle émane de B.________,

l’offre de B.________D.________C.________ présente la particularité de

comporter, outre le prix de 165'000 fr, la mention supplémentaire suivante,

relativement au lot n°2: «CHF 11.-/ht par conteneur (livré franco usine 3********-quai

de chargement) comprenant: la vidange, le traitement de la matière, le

nettoyage du conteneur, le stockage de 150 bacs vides du CIL de 140 l». Un

prix est indiqué comme suit: «Tonnage traité de 800 tonnes: 50

bacsx5joursx52 semaines, avec un tarif de 11 fr. ht/to = 143'000 fr. ht».

c) Le procès-verbal d’ouverture des

offres, du 3 décembre 2013, indique les prix offerts par A.________ et B.________D.________C.________,

soit 264'000 fr. et 165'000 fr. Le procès-verbal porte, relativement à l’offre

de B.________D.________C.________, la mention suivante: «Traitement surcoût

vidange 11 CHF/conteneur». Pour la recourante, cela signifie qu’un prix

unitaire de 137,50 fr. la tonne aurait dû être ajouté à l’offre de B.________D.________C.________,

soit 302'500 fr. (137,50 fr. x 2'200 tonnes). Le prix total de l’offre de B.________D.________C.________

serait ainsi de 467'500 fr. (165'000 fr. + 302'500 fr.). Le tableau

d’évaluation des offres serait ainsi entaché d’une erreur, s’agissant du prix.

d) Dans sa réponse du 15 avril

2014, l’adjudicateur explique que cette mention supplémentaire serait le fruit

d’une erreur de B.________, qui n’aurait pas compris que l’adjudicataire du lot

n°1 (pour lequel B.________D.________C.________ n’a pas soumissionné) est tenu

d’assurer le nettoyage des conteneurs collectés, après leur transport. Il n’y

aurait dès lors pas lieu de tenir compte du prix supplémentaire de 11 fr. par

conteneur indiqué dans l’offre de B.________. Ce point aurait dû être clarifié,

car le courrier adressé à l’adjudicateur par B.________ le 26 mars 2014, n’est

pas limpide, ceci d’autant moins que l’adjudicataire semble soutenir, dans sa

réponse du 25 avril 2014, que le prix de 75 fr. la tonne et celui de 11 fr. par

conteneur seraient alternatifs. Ces doutes ont été dissipés lors de l’audience

du 11 juin 2014, au cours de laquelle l’adjudicateur et l’adjudicataire ont

confirmé que B.________ n’avait pas compris que le nettoyage des conteneurs

lors de la livraison incombera à l’adjudicataire du lot n°1, et non à l’adjudicataire

du lot n°2. Ce prix supplémentaire est ainsi hors de propos, et l’adjudicateur

n’en a justement pas tenu compte. Quant au poids de 800 tonnes mentionné dans

l’Annexe A13 de l’offre de B.________, il se réfère à la part de B.________

dans le groupement, soit un tiers, du poids total de 2'200 tonnes de déchets à

traiter selon le dossier d’appel d’offres.

c) Les moyens relatifs au prix offert

par l’adjudicataire sont mal fondés.

6.

La recourante tient le prix offert par B.________D.________C.________,

de 75 fr. la tonne, pour sous-évalué par rapport aux réalités du marché, ainsi

qu’aux prix offerts par les membres du groupement adjudicataire. Le prix de

revient moyen devrait, selon la recourante, être fixé à 118 fr. la tonne.

Les trois membres du groupement

adjudicataire ont indiqué le même prix de 75 fr. la tonne. B.________D.________C.________

se réfère à la liste des prix offerts par B.________ en 2013. Cette liste

indique effectivement le prix de 75 fr. la tonne (CL260, lavures propres). Lors

de l’audience du 11 juin 2014, les membres du groupement adjudicataire ont

confirmé s’être entendus sur ce prix commun, pour des raisons de simplification

de leur organisation, et que ce prix correspond aux prestations offertes, sans

sous-enchère. L’adjudicateur partage ce point de vue, que le Tribunal n’a pas

de motifs à mettre en doute. Il est possible que le prix de 75 fr. la tonne

puisse être offert notamment parce que B.________ est une entreprise détenue

par les collectivités publiques, moins exigeante du point de vue de son

rendement commercial, et exonérée d’impôts. On peut comprendre que la

recourante y voie une forme de distorsion de la concurrence entre le secteur

privé et le secteur (semi) public. Aucune norme de l’appel d’offres n’imposait

toutefois à l’adjudicateur d’exclure les entreprises du type de B.________ S.A.

du marché, ou de réserver celui-ci à des entreprises exclusivement en mains

privées.

7.

La recourante critique la notation du critère

n°4.

a) Le pouvoir adjudicateur doit

respecter, dans le processus d'attribution des notes, le principe de l'égalité

de traitement. Cela implique que les critères déterminants doivent être posés,

puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts précités

MPU.2013.0019, consid. 2b; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a;

GE.2007.0077 du 8 octobre 2007, consid. 1b, et les arrêts cités). Pour le

surplus, il appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en

soumission comme il l'entend, en fonction de ses besoins. Aussi, une éventuelle

violation du principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication

que pour autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts précités

MPU.2013.0019, consid. 2b; GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier

2007, consid. 2c, et les arrêts cités).

b) Dans le tableau d’évaluation, il

apparaît que le critère n°4, valant 50%, intitulé «Caractéristiques techniques

et environnementales du traitement» pour ce qui est du lot n°2, est subdivisé

en six sous-critères, dont le premier porte sur la distance entre Lausanne et

le lieu de méthanisation (sous-critère n°4.1, valant 10%). Pour ce

sous-critère, la recourante a obtenu la note 4 (soit 0,4 point) et

l’adjudicataire la note 3 (soit 0,3 point). La recourante tient cette notation

pour fausse. Elle aurait dû obtenir la note 5, compte tenu du fait que son site

de 1******** est le plus proche de Lausanne. B.________D.________C.________,

avec trois sites nettement plus éloignés (4********, 5******** et 3********)

aurait reçu une note trop élevée. L’adjudicateur rétorque à cela que les sites

de collecte des membres du consortium se trouvent à 19, 29,1 et 37,4 km de

Lausanne. Or, l’adjudicateur aurait décidé d’attribuer les notes 5, 4 ou 3 pour

ce sous-critère, selon que l’installation du soumissionnaire est située à moins

de 8 km, à moins de 15 km ou à plus de 15 km de Lausanne. Comme expliqué lors

de l’audience du 11 juin 2014, le rapport d’évaluation auquel se réfère

l’adjudicateur sur ce point, ne mentionne que les critères d’octroi des notes 4

et 3, et non point de la note 5, parce que celle-ci correspond à l’installation

actuellement exploitée par la Commune de Lausanne. Cela étant, si la note 3

paraît adéquate, s’agissant de l’évaluation de l’offre de l’adjudicataire, et

qu’il faille attribuer la note 5 à celle de la recourante, cela ne changerait

pas la décision d’adjudication. En effet, pour le critère n°4, l’offre de la

recourante devrait être réévaluée de 0,10 point. La note totale de la

recourante serait de 3,49 points et celle de l’adjudicataire de 4,18 points,

sous réserve de ce qui concerne les griefs relatifs au prix. La recourante

reconnaît elle-même que l’admission de son grief relativement au sous-critère

n°4.1 ne lui permettrait pas d’emporter le marché.

c) La fonction du critère est

environnementale. Le but de la prise en compte de la distance des trajets à

effectuer est de réduire la production de CO2, comme l’ont confirmée les

représentants de l’adjudicateur lors de l’audience du 11 juin 2014. Ce critère,

comme tel, est sujet à discussion; il peut toutefois encore être tenu pour

approprié, s’agissant d’un marché portant sur la collecte de déchets, comme en

l’espèce (arrêt MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, consid. 8a, et les références

citées).

8.

Pour la recourante, la dissémination de la

collecte sur plusieurs sites empêcherait la comparaison des offres entre elles.

De l’avis de la recourante, les déchets seraient acheminés uniquement à 3********

et que le choix d’un consortium, artificiel, aurait eu pour seul but

d’augmenter les chances de B.________, qui serait le seul véritable

adjudicataire, d’emporter le marché.

Sur le vu des explications fournies

lors de l’audience du 11 juin 2014, le Tribunal n’a pas de raisons de

considérer que l’offre de B.________D.________C.________ ne serait pas

sérieuse, ou ne servirait que de paravent à une offre émanant exclusivement de B.________

S.A. Dès lors que les critiques relatives au prix offert par le groupement

adjudicataire et la prise en compte de la distance comme critère d’adjudication

doivent être écartées (cf. consid. 5 à 7 ci-dessus), les rapports internes

entre les membres du groupement n’intéressent ni l’adjudicateur, ni le

Tribunal.

9.

A surgi entre les parties, au cours de

l’audience du 11 juin 2014, une controverse sur le point de savoir si la

recourante avait bien compris le marché et si son offre répond aux conditions

de l’appel d’offres. Celui-ci précise que l’adjudicataire du lot n°1 doit

déverser les lavures collectées dans une fosse de réception (ch. 1.3 DAO). Il

est sous-entendu que cette fosse est mise à disposition par l’adjudicataire du

lot n°2. Deux méthodes sont envisageables à cet égard: ou bien les conteneurs

collectés par l’adjudicataire du lot n°1 sont directement acheminés sur le lieu

de traitement exploité par l’adjudicataire du lot n°2, ou bien ils sont

transbordés et transportés en vrac jusqu’à ce lieu. Or, la recourante a indiqué

que les installations qu’elle exploite à 1******** sont adaptées à un

déversement direct du contenu des conteneurs, mais ne contient pas de fosse de

réception permettant de recueillir des lavures qui seraient livrées en vrac.

C’est la raison pour laquelle les offres de la recourante et de E.________ sont

liées, car compatibles entre elles. En revanche, les installations de la

recourante ne sont pas équipées pour traiter des lavures qui seraient livrées

sous une autre forme que celle des conteneurs. Cette incompatibilité (laquelle

n’a fait au demeurant l’objet d’aucune question de la part de la recourante et

de l’adjudicateur durant la procédure d’adjudication) aurait pu entraîner

l’exclusion de l’offre de la recourante, au motif qu’elle ne répondrait pas aux

exigences du marché (ch. 1.3 DAO). La Commune de Lausanne y a toutefois

expressément renoncé lors de l’audience du 11 juin 2014. Compte tenu de l’issue

du recours, il est superflu d’approfondir ce point.

10.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante,

ainsi que des dépens en faveur de l’adjudicateur et de l’adjudicataire (art.

49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 mars 2014 par la

Municipalité de Lausanne est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versera à la Commune de Lausanne

une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

La recourante versera au groupement formé par B.________

S.A., D.________ S.A. et C.________ S.A., une indemnité de 2'500 (deux mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 juin 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.