MPU.2014.0010
CDAP - MPU.2014.0010 - 2014-06-19 - A._____SA/Commune de Lausanne Direction des travaux, B.__ SA - C.__ SA - D._____ SA
19 juin 2014Français23 min
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N° affaire:
MPU.2014.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.06.2014
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________SA/Commune de Lausanne Direction des travaux, B.________ SA - C.________ SA - D.________ SA
MARCHÉS PUBLICS
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
CONSORTIUM
Résumé contenant:
Marché de traitement des déchets adjugé à un consortium, dont tous les membres ont indiqué le même prix unitaire (à la tonne) pour l'exécution de la prestation. Le fait que l'un des membres du consortium soit une entreprise en mains publiques ne signifie pas nécessairement que ce prix serait sous-évalué. La répartition du produit du marché entre les membres du consortium relève des rapports internes. Le critère des distances entre Lausanne et les installations de traitement (critère environnemental, lié à la réduction de la production de Co2) peut encore être tenu pour approprié. Sa notation n'est pas arbitraire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin
2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder, juge; M. Gilles
Pirat, assesseur; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourante
A.________ SA, à 1********, représentée par Me Philippe Vogel, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commune de Lausanne
Direction des travaux, Service
d'assainissement, représentée par Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ SA - C.________
SA - D.________ SA, p.a. B.________ SA, à 2********,
représentée par Me Damien
Bender, avocat à Monthey 2,
Objet
Recours A.________ SA c/ décision de la
Commune de Lausanne, Direction des travaux, Service de l'assainissement du 10
mars 2013 (recte: 2014) attribuant le traitement des Déchets Humides et
Rapidement Fermentescibles (DHRF) au groupement B.________ SA - C.________ SA
- D.________ SA à 2******** - lot 2
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Lausanne a fait publier dans la
Feuille des avis officiels du 22 octobre 2013, selon la procédure ouverte, un
appel d’offres pour la collecte des déchets humides et rapidement
fermentescibles et le lavage des conteneurs, ainsi que le traitement de ces
déchets par méthanisation. L’appel d’offres est complété par un dossier d’appel
d’offres (DAO) et des annexes. Le marché porte sur la collecte des déchets
humides et rapidement fermentescibles, soit ce qu’il est convenu d’appeler les
lavures, produites par les établissements publics de restauration. Le marché
est divisé en deux lots: le premier lot concerne la collecte des lavures et le
lavage des conteneurs ad hoc (lot n°1); le deuxième lot concerne le traitement
des lavures par biométhanisation (lot n°2). La quantité de lavures à collecter
est d’environ 2'200 tonnes par an. Une part supplémentaire de 800 tonnes est
récoltée par le Centre intercommunal de logistique (ci-après: le CIL). Elle
échappe au marché. Chaque soumissionnaire peut présenter une offre pour l’un ou
l’autre lot, ou pour les deux (ch. 1.2 DAO). Le lot n°1 est décrit de la
manière suivante. Les clients déposent les lavures sur le domaine public, dans
des conteneurs de 140 l mis à disposition par le CIL. Lors de la collecte, le
client reçoit un conteneur propre et désinfecté; il peut s’agir soit du
conteneur vidé, lavé et désinfecté sur place, soit d’un conteneur échangé et
remis sur place lors de la collecte. Les déchets sont ensuite transportés (avec
ou sans transbordement), au lieu de l’installation de traitement par
méthanisation et déversés dans la fosse de réception de cette installation (ch.
1.3 DAO). Seuls les soumissionnaires exploitant une installation de traitement
par méthanisation dûment autorisée à recevoir des lavures peuvent présenter une
offre pour le lot n°2. Le délai pour déposer les offres a été fixé au 3
décembre 2013 (ch. 2.1 DAO). Les soumissionnaires ont pu poser des questions à
l’adjudicateur, jusqu’au 6 novembre 2013, par courrier électronique;
l’adjudicateur a renvoyé aux soumissionnaires la liste des questions et des
réponses, traitées confidentiellement, par courrier électronique, dans le délai
fixé au 11 novembre 2013 (ch. 2.3 DAO). Il y a quatre critères d’adjudication:
le prix (critère n°1), pour 30%; la qualité du soumissionnaire (critère n°2),
pour 10%; l’organisation du soumissionnaire (critère n°3), pour 10%; les
caractéristiques de la collecte et du traitement (critère n°4), pour 50% (ch.
4.1 DAO). La méthode de notation du prix est indiquée (ch. 4.2 DAO), ainsi que
le barème des notes (ch. 4.3). Le groupement de plusieurs entreprises est admis
pour autant qu’elles soient constituées en une seule entité dotée de la
personnalité juridique au moment de la signature du contrat (ch. 8.1.5 DAO).
Les soumissionnaires doivent remplir les Annexes A2 à A13 (ch. 5 DAO). L’Annexe
A10 permet au soumissionnaire de décrire les méthodes de travail qu’il entend
mettre en place pour atteindre les objectifs fixés pour l’exécution du marché.
L’Annexe A13 se rapporte au prix de l’offre. Les soumissionnaires présentant
une offre doivent indiquer le prix pour la collecte et le transport, lorsque
l’emplacement de l’installation de biométhanisation est connu, entre la place
St-François à Lausanne et le lieu de l’installation (rubrique a), ainsi que le
prix pour la collecte et le transport, lorsque l’emplacement de l’installation
de biométhanisation est inconnu, distant de Lausanne, place St-François, de
respectivement 10, 20, 30, 50 ou 80 km (rubrique b). Les soumissionnaires
présentant une offre pour les deux lots doivent remplir les rubriques a et b,
ceux ne présentant une offre que pour le lot n°1 ne doivent remplir que la
rubrique b. Les soumissionnaires ne présentant une offre que pour le lot n°2
doivent indiquer le prix par tonne de déchets traités.
B.
Dans le délai prescrit, l’adjudicateur (soit le
Service d’assainissement de la Direction des travaux de la Commune de Lausanne)
a reçu, pour le lot n°1, quatre offres, dont celle de E.________. Pour le lot
n°2, l’adjudicateur a reçu deux offres, soit celle de A.________ S.A.
(ci-après: A.________), pour le prix de 264'000 fr., et celle du groupement
formé par les sociétés B.________ S.A., D.________ S.A. et C.________ S.A.
(ci-après: B.________D.________C.________), pour le prix de 165'000 fr.. Les
offres de E.________ et de A.________ sont liées. Les deux entreprises se
trouvent à 1********. E.________ se charge de la collecte et du transport des
déchets, A.________ de leur traitement. La famille de E.________ détient les
actions de A.________, qu’elle exploite. Pour le lot n°2, l’offre de B.________D.________C.________
a reçu 4,18 points (soit 1,5 pour le critère n°1, 0,38 pour le critère n°2, 0,4
pour le critère n°3 et 1,9 pour le critère n°4), l’offre de A.________, 3,39
points (soit 0,6 pour le critère n°1, 0,34 pour le critère n°2, 0,4 pour le
critère n°3 et 2,05 pour le critère n°4). Le 10 mars 2013 (recte: 2014), le
Service d’assainissement a adjugé le lot n°2 à B.________D.________C.________,
et le lot n°1 à un tiers.
C.
E.________ et A.________ ont recouru séparément
contre les décisions les concernant (causes MPU.2014.0009 et MPU.2014.0010). E.________
a conclu à l’annulation de la décision du 10 mars 2014 concernant le lot n°1,
respectivement de la procédure d’appel d’offres, une nouvelle procédure d’appel
d’offres étant mise sur pied, une fois connu le lieu de biométhanisation des
déchets faisant l’objet du marché, et en tenant compte des distances effectives
pour le transport de ces déchets. A.________ a conclu principalement à
l’annulation de la décision du 10 mars 2014 concernant le lot n°2 et à
l’attribution de ce marché en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause
à la Commune de Lausanne pour l’attribution du marché en sa faveur. La Commune
de Lausanne propose le rejet des recours. B.________D.________C.________
conclut au rejet du recours le concernant. La recourante a répliqué.
D.
Le 30 avril 2014, le juge instructeur a rejeté
la demande de levée de l’effet suspensif accordé provisoirement au recours le
20 mars 2014, présentée par l’adjudicateur et soutenue par l’adjudicataire.
E.
Le Tribunal a tenu une audience le 11 juin 2014
au Palais de justice de l’Hermitage, à Lausanne. Il a entendu M. E.________,
administrateur de la recourante, assisté par Me Philippe Vogel, avocat à
Lausanne; Mme F.________, juriste, et M. G.________, ingénieur, assistés par Me
Olivier Rodondi, avocat à Lausanne, pour la Commune de Lausanne; M. H.________,
responsable commercial de B.________ S.A., M. I.________, de D.________ S.A., M.
J.________, responsable général, et M. K.________, responsable du service
clients, pour C.________ S.A., assistés par Me Damien Bender, avocat à Monthey,
pour B.________D.________C.________. A l’issue de l’audience, les parties ont
renoncé à demander un complément de l’instruction, à plaider et à produire des
déterminations finales.
F.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
La matière est régie par l’accord intercantonal
sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi
que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV
726.
) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).
2.
a) Selon E.________ et A.________, les deux
marchés seraient indissociablement liés. Si, à la rigueur, il serait possible
d’octroyer le lot n°2 indépendamment du lot n°1, l’inverse (soit l’attribution
du lot n°1 sans l’octroi simultané du lot n°2) n’aurait aucun sens. E.________
préférerait renoncer au lot n°1, si le lot n°2 devait être attribué à B.________D.________C.________.
E.________ et A.________ ont précisé que le rejet du recours de A.________
entraînerait le retrait de celui de E.________. C’est la raison pour laquelle
le recours concernant le lot n°2 est examiné en priorité.
b) Sur le fond, les représentants
de l’adjudicateur ont expliqué, lors de l’audience du 11 juin 2014, avoir
choisi de séparer le marché en deux lots, afin de conserver le meilleur
contrôle de la collecte des déchets, faisant l’objet du lot n°1; en cas de difficulté,
l’adjudicateur pourrait mettre fin au contrat concernant ce lot, sans que le
lot n°2, portant sur le traitement des déchets, ne soit remis en cause. Ces
motifs, relevant de la liberté de l’adjudicateur de configurer le marché comme
il l’entend, sont plausibles.
3.
En matière de marchés publics, le pouvoir
d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal
contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité
de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2013.0027 du 4
février 2014, consid. 3a; MPU.2013.0021 du 19 décembre 2013, consid. 2;
MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013, consid. 1d, et les arrêts cités). Pour le
surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a
trait à l’évaluation des offres (arrêts MPU.2013.0019, précité, consid. 1d;
MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013, consid. 2; MPU.2012.0013 du 27 septembre
2012, consid. 2, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par
l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou
à un excès du pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une
violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que
le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p.
98/99; arrêts précités MPU.2013.0019, consid. 1d; MPU.2012.0039, consid. 2;
MPU.2012.0013, consid. 2, et les arrêts cités).
4.
L’adjudicateur soutient que E.________ et A.________
ont déposé une offre conjointe pour le lot n°2, sous la forme d’un consortium,
admise selon le ch. 8.1.5 DAO. Le recours relatif au lot n°2, formé uniquement
par A.________, serait dès lors irrecevable. L’adjudicataire est du même avis.
a) Aussi longtemps que le contrat
entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire n’est pas conclu (ce qui est
le cas en l’espèce, à la suite de l’effet suspensif accordé provisoirement le
20.
mars 2014 et confirmé le 30 avril 2014), les membres d’un consortium sont
tenus d’entreprendre de manière conjointe une décision d’adjudication qui leur
est défavorable, car ils ne peuvent faire valoir qu’un droit indivisible de la
société, soit celui d’obtenir l’attribution du marché (ATF 131 I 153; ATAF
2008/7 consid. 2.2.2, renversant la jurisprudence de l’ancienne Commission
fédérale de recours en matière de marchés publics).
b) L’offre de E.________ est formée
uniquement pour cette entreprise en raison individuelle, alors que l’offre de A.________
porte le nom de cette société et de E.________; elle est signée par E.________
et M. E.________, représentant A.________. Bien que les pièces justificatives
soient produites à double dans les deux dossiers d’appel d’offres, la
consultation de l’offre de A.________ montre qu’elle émane de cette seule
entreprise. Les annexes, notamment l’Annexe A13, ne concernent que celle-ci.
L’adjudicateur n’a au demeurant éprouvé aucun doute à ce sujet, comme cela
ressort du procès-verbal d’ouverture des offres, du rapport d’évaluation et de
l’indication de A.________ comme destinataire de la décision attaquée. Il
paraît dès lors étrange que l’adjudicateur puisse soutenir être en présence
d’un consortium, sans avoir interpellé les recourants sur ce point. On pourrait
se demander si A.________ ne pourrait pas de toute manière recourir seule, en
vertu d’un pouvoir de représentation du consortium, si l’existence de celui-ci
devait être confirmée (cf. ATF 131 I 153 consid. 5.4 p. 160/161, et les
références citées).
c) Dans sa réplique, la recourante
met en doute que, conformément aux exigences du marché, l’adjudicataire puisse
se constituer en une «entité dotée de la personnalité juridique» (cf. ch. 8.1.5
DAO). Il est vrai que cette règle est inhabituelle, et les représentants de
l’adjudicateur n’ont pas été en mesure de s’expliquer à ce sujet, lors de
l’audience du 11 juin 2014. Peu importe, cependant: l’adjudicateur a confirmé
son intention d’exiger de l’adjudicataire qu’il se constitue en personne morale
avant la signature du contrat, ce que l’adjudicataire s’est déclaré prêt à
faire. Il suffit d’en prendre acte.
5.
La recourante conteste le prix offert par B.________D.________C.________.
a) Le montant de l’offre de A.________
est de 264'000 fr. (soit 120 fr.x 2'200 tonnes; cf. Annexe A13). L’offre de B.________D.________C.________
indique que chaque installation du groupement a «intrinsèquement la capacité
de traiter la totalité des lavures du contrat», mais que le groupement
souhaite toutefois répartir les «risques biologiques» sur les trois
installations, permettant ainsi de garantir l’exécution du contrat (p. 1 de
l’offre). Les membres du groupement adjudicataire ont confirmé, lors de
l’audience du 11 juin 2014, s’être associés pour ce marché, quand bien même
chacun d’entre eux aurait pu traiter la totalité des lavures. Par prudence, le
système du consortium avait été retenu pour éviter toute interruption dans le
traitement des déchets, en cas de panne affectant les installations. Chacun des
trois membres du groupement a rempli le dossier d’appel d’offres pour lui-même
et joint les annexes les concernant. B.________, dont l’actionnariat est
réparti entre 35 communes valaisannes et 45 communes vaudoises, ainsi que
l’Etat de Vaud et l’Etat du Valais, exploite une usine de valorisation des
déchets ménagers à 2******** et usine de méthanisation et de compostage à 3********.
D.________ et C.________ disposent d’une installation de traitement respectivement
à 4******** et à 5********. L’offre de B.________D.________C.________ prévoit
que chaque membre du groupement prendra en charge un tiers du tonnage total des
lavures à traiter. Ce point a été confirmé lors de l’audience du 11 juin 2014,
au cours de laquelle les représentants de l’adjudicataire ont également précisé
s’être accordés sur le prix commun de 165'000 fr. (soit 75 fr. x 2'200 tonnes).
Ce montant sera réparti entre les membres du groupement, selon une clé de
répartition interne.
b) En tant qu’elle émane de B.________,
l’offre de B.________D.________C.________ présente la particularité de
comporter, outre le prix de 165'000 fr, la mention supplémentaire suivante,
relativement au lot n°2: «CHF 11.-/ht par conteneur (livré franco usine 3********-quai
de chargement) comprenant: la vidange, le traitement de la matière, le
nettoyage du conteneur, le stockage de 150 bacs vides du CIL de 140 l». Un
prix est indiqué comme suit: «Tonnage traité de 800 tonnes: 50
bacsx5joursx52 semaines, avec un tarif de 11 fr. ht/to = 143'000 fr. ht».
c) Le procès-verbal d’ouverture des
offres, du 3 décembre 2013, indique les prix offerts par A.________ et B.________D.________C.________,
soit 264'000 fr. et 165'000 fr. Le procès-verbal porte, relativement à l’offre
de B.________D.________C.________, la mention suivante: «Traitement surcoût
vidange 11 CHF/conteneur». Pour la recourante, cela signifie qu’un prix
unitaire de 137,50 fr. la tonne aurait dû être ajouté à l’offre de B.________D.________C.________,
soit 302'500 fr. (137,50 fr. x 2'200 tonnes). Le prix total de l’offre de B.________D.________C.________
serait ainsi de 467'500 fr. (165'000 fr. + 302'500 fr.). Le tableau
d’évaluation des offres serait ainsi entaché d’une erreur, s’agissant du prix.
d) Dans sa réponse du 15 avril
2014, l’adjudicateur explique que cette mention supplémentaire serait le fruit
d’une erreur de B.________, qui n’aurait pas compris que l’adjudicataire du lot
n°1 (pour lequel B.________D.________C.________ n’a pas soumissionné) est tenu
d’assurer le nettoyage des conteneurs collectés, après leur transport. Il n’y
aurait dès lors pas lieu de tenir compte du prix supplémentaire de 11 fr. par
conteneur indiqué dans l’offre de B.________. Ce point aurait dû être clarifié,
car le courrier adressé à l’adjudicateur par B.________ le 26 mars 2014, n’est
pas limpide, ceci d’autant moins que l’adjudicataire semble soutenir, dans sa
réponse du 25 avril 2014, que le prix de 75 fr. la tonne et celui de 11 fr. par
conteneur seraient alternatifs. Ces doutes ont été dissipés lors de l’audience
du 11 juin 2014, au cours de laquelle l’adjudicateur et l’adjudicataire ont
confirmé que B.________ n’avait pas compris que le nettoyage des conteneurs
lors de la livraison incombera à l’adjudicataire du lot n°1, et non à l’adjudicataire
du lot n°2. Ce prix supplémentaire est ainsi hors de propos, et l’adjudicateur
n’en a justement pas tenu compte. Quant au poids de 800 tonnes mentionné dans
l’Annexe A13 de l’offre de B.________, il se réfère à la part de B.________
dans le groupement, soit un tiers, du poids total de 2'200 tonnes de déchets à
traiter selon le dossier d’appel d’offres.
c) Les moyens relatifs au prix offert
par l’adjudicataire sont mal fondés.
6.
La recourante tient le prix offert par B.________D.________C.________,
de 75 fr. la tonne, pour sous-évalué par rapport aux réalités du marché, ainsi
qu’aux prix offerts par les membres du groupement adjudicataire. Le prix de
revient moyen devrait, selon la recourante, être fixé à 118 fr. la tonne.
Les trois membres du groupement
adjudicataire ont indiqué le même prix de 75 fr. la tonne. B.________D.________C.________
se réfère à la liste des prix offerts par B.________ en 2013. Cette liste
indique effectivement le prix de 75 fr. la tonne (CL260, lavures propres). Lors
de l’audience du 11 juin 2014, les membres du groupement adjudicataire ont
confirmé s’être entendus sur ce prix commun, pour des raisons de simplification
de leur organisation, et que ce prix correspond aux prestations offertes, sans
sous-enchère. L’adjudicateur partage ce point de vue, que le Tribunal n’a pas
de motifs à mettre en doute. Il est possible que le prix de 75 fr. la tonne
puisse être offert notamment parce que B.________ est une entreprise détenue
par les collectivités publiques, moins exigeante du point de vue de son
rendement commercial, et exonérée d’impôts. On peut comprendre que la
recourante y voie une forme de distorsion de la concurrence entre le secteur
privé et le secteur (semi) public. Aucune norme de l’appel d’offres n’imposait
toutefois à l’adjudicateur d’exclure les entreprises du type de B.________ S.A.
du marché, ou de réserver celui-ci à des entreprises exclusivement en mains
privées.
7.
La recourante critique la notation du critère
n°4.
a) Le pouvoir adjudicateur doit
respecter, dans le processus d'attribution des notes, le principe de l'égalité
de traitement. Cela implique que les critères déterminants doivent être posés,
puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer (arrêts précités
MPU.2013.0019, consid. 2b; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 3a;
GE.2007.0077 du 8 octobre 2007, consid. 1b, et les arrêts cités). Pour le
surplus, il appartient à l'adjudicateur de configurer le marché mis en
soumission comme il l'entend, en fonction de ses besoins. Aussi, une éventuelle
violation du principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication
que pour autant que les vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts précités
MPU.2013.0019, consid. 2b; GE.2007.0246, consid. 3a; GE.2006.0151 du 18 janvier
2007, consid. 2c, et les arrêts cités).
b) Dans le tableau d’évaluation, il
apparaît que le critère n°4, valant 50%, intitulé «Caractéristiques techniques
et environnementales du traitement» pour ce qui est du lot n°2, est subdivisé
en six sous-critères, dont le premier porte sur la distance entre Lausanne et
le lieu de méthanisation (sous-critère n°4.1, valant 10%). Pour ce
sous-critère, la recourante a obtenu la note 4 (soit 0,4 point) et
l’adjudicataire la note 3 (soit 0,3 point). La recourante tient cette notation
pour fausse. Elle aurait dû obtenir la note 5, compte tenu du fait que son site
de 1******** est le plus proche de Lausanne. B.________D.________C.________,
avec trois sites nettement plus éloignés (4********, 5******** et 3********)
aurait reçu une note trop élevée. L’adjudicateur rétorque à cela que les sites
de collecte des membres du consortium se trouvent à 19, 29,1 et 37,4 km de
Lausanne. Or, l’adjudicateur aurait décidé d’attribuer les notes 5, 4 ou 3 pour
ce sous-critère, selon que l’installation du soumissionnaire est située à moins
de 8 km, à moins de 15 km ou à plus de 15 km de Lausanne. Comme expliqué lors
de l’audience du 11 juin 2014, le rapport d’évaluation auquel se réfère
l’adjudicateur sur ce point, ne mentionne que les critères d’octroi des notes 4
et 3, et non point de la note 5, parce que celle-ci correspond à l’installation
actuellement exploitée par la Commune de Lausanne. Cela étant, si la note 3
paraît adéquate, s’agissant de l’évaluation de l’offre de l’adjudicataire, et
qu’il faille attribuer la note 5 à celle de la recourante, cela ne changerait
pas la décision d’adjudication. En effet, pour le critère n°4, l’offre de la
recourante devrait être réévaluée de 0,10 point. La note totale de la
recourante serait de 3,49 points et celle de l’adjudicataire de 4,18 points,
sous réserve de ce qui concerne les griefs relatifs au prix. La recourante
reconnaît elle-même que l’admission de son grief relativement au sous-critère
n°4.1 ne lui permettrait pas d’emporter le marché.
c) La fonction du critère est
environnementale. Le but de la prise en compte de la distance des trajets à
effectuer est de réduire la production de CO2, comme l’ont confirmée les
représentants de l’adjudicateur lors de l’audience du 11 juin 2014. Ce critère,
comme tel, est sujet à discussion; il peut toutefois encore être tenu pour
approprié, s’agissant d’un marché portant sur la collecte de déchets, comme en
l’espèce (arrêt MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, consid. 8a, et les références
citées).
8.
Pour la recourante, la dissémination de la
collecte sur plusieurs sites empêcherait la comparaison des offres entre elles.
De l’avis de la recourante, les déchets seraient acheminés uniquement à 3********
et que le choix d’un consortium, artificiel, aurait eu pour seul but
d’augmenter les chances de B.________, qui serait le seul véritable
adjudicataire, d’emporter le marché.
Sur le vu des explications fournies
lors de l’audience du 11 juin 2014, le Tribunal n’a pas de raisons de
considérer que l’offre de B.________D.________C.________ ne serait pas
sérieuse, ou ne servirait que de paravent à une offre émanant exclusivement de B.________
S.A. Dès lors que les critiques relatives au prix offert par le groupement
adjudicataire et la prise en compte de la distance comme critère d’adjudication
doivent être écartées (cf. consid. 5 à 7 ci-dessus), les rapports internes
entre les membres du groupement n’intéressent ni l’adjudicateur, ni le
Tribunal.
9.
A surgi entre les parties, au cours de
l’audience du 11 juin 2014, une controverse sur le point de savoir si la
recourante avait bien compris le marché et si son offre répond aux conditions
de l’appel d’offres. Celui-ci précise que l’adjudicataire du lot n°1 doit
déverser les lavures collectées dans une fosse de réception (ch. 1.3 DAO). Il
est sous-entendu que cette fosse est mise à disposition par l’adjudicataire du
lot n°2. Deux méthodes sont envisageables à cet égard: ou bien les conteneurs
collectés par l’adjudicataire du lot n°1 sont directement acheminés sur le lieu
de traitement exploité par l’adjudicataire du lot n°2, ou bien ils sont
transbordés et transportés en vrac jusqu’à ce lieu. Or, la recourante a indiqué
que les installations qu’elle exploite à 1******** sont adaptées à un
déversement direct du contenu des conteneurs, mais ne contient pas de fosse de
réception permettant de recueillir des lavures qui seraient livrées en vrac.
C’est la raison pour laquelle les offres de la recourante et de E.________ sont
liées, car compatibles entre elles. En revanche, les installations de la
recourante ne sont pas équipées pour traiter des lavures qui seraient livrées
sous une autre forme que celle des conteneurs. Cette incompatibilité (laquelle
n’a fait au demeurant l’objet d’aucune question de la part de la recourante et
de l’adjudicateur durant la procédure d’adjudication) aurait pu entraîner
l’exclusion de l’offre de la recourante, au motif qu’elle ne répondrait pas aux
exigences du marché (ch. 1.3 DAO). La Commune de Lausanne y a toutefois
expressément renoncé lors de l’audience du 11 juin 2014. Compte tenu de l’issue
du recours, il est superflu d’approfondir ce point.
10.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante,
ainsi que des dépens en faveur de l’adjudicateur et de l’adjudicataire (art.
49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 mars 2014 par la
Municipalité de Lausanne est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune de Lausanne
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
La recourante versera au groupement formé par B.________
S.A., D.________ S.A. et C.________ S.A., une indemnité de 2'500 (deux mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.