MPU.2014.0020
CDAP - MPU.2014.0020 - 2014-09-09 - X.___________ AG/Municipalité de Bex, Y.____________
9 septembre 2014Français7 min
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N° affaire:
MPU.2014.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.09.2014
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ AG/Municipalité de Bex, Y._______________
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
MARCHÉS PUBLICS
aLMP-VD-10-1-d
aRLMP-VD-42
aRLMP-VD-42-2
LPA-VD-19-1
LPA-VD-19-2
LPA-VD-20-1
Résumé contenant:
Recours irrecevable pour tardiveté. Le système de motivation en deux temps de la décision d'adjudication n'empêche pas le soumissionnaire évincé de respecter le délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9
septembre 2014
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Xavier Michellod et Eric Kaltenrieder,
juges.
Recourante
X.________ AG, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de
Bex, à Bex
Tiers intéressé
Y.________, à 2********,
Objet
Recours X.________ AG c/ décision de la
Municipalité de Bex du 30 juillet 2014 adjugeant à Y.________ à 2******** le
revêtement du sol en bois (sols sportifs) dans le cadre de la construction du
Collège de la Servanne à Bex
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 juillet 2014, la Municipalité de Bex a
adjugé un marché portant sur le revêtement de sol d’une salle de gymnastique à
la société Y.________. Cette décision a été notifiée le jour même à la société X.________
AG (ci-après: X.________), qui avait présenté une offre pour ce marché.
B.
Le 31 juillet 2014, X.________ s’est adressé à
la Municipalité de Bex pour obtenir des éclaircissements au sujet de la
décision d’adjudication. Elle a imparti pour ce faire un délai au 5 août 2014 à
la Municipalité, à défaut de quoi elle agirait «par voie judiciaire». Par
courrier électronique du 4 août 2014, le mandataire de la Municipalité a
communiqué à X.________ le tableau d’évaluation des offres. Le 5 août 2014, X.________
s’est adressé à nouveau à la Municipalité pour demander des explications
complémentaires. Ce courrier comporte la mention finale suivante:
« D’une manière générale, il s’avère
que notre demande n’a pas encore reçu de réponse complète. Avant d’entamer une
procédure judiciaire, il est envisageable de recourir à un médiateur pour
l’examen des documents relatifs à l’offre (…) ».
Par courrier électronique du 7 août
2014, le mandataire de la Municipalité a communiqué à X.________ le tableau
d’ouverture des offres et donné diverses explications sur l’évaluation de
celles-ci.
C.
Le 12 août 2014, X.________ s’est adressé à la
Municipalité pour «faire appel» de la décision d’adjudication. Le 13 août 2014,
la Municipalité a transmis le courrier du 12 août 2014 au Tribunal cantonal
comme recours objet de sa compétence.
D.
Dans le délai imparti par le juge instructeur,
la recourante s’est déterminée au sujet de l’observation du délai de recours. Considérant
avoir respecté ce délai, elle a demandé une décision sur ce point. A la requête
du juge instructeur, la Municipalité a donné des explications complémentaires
au sujet de la notification de la décision attaquée et de la réception du
courrier du 12 août 2014.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) La décision d’adjudication peut faire l’objet
d’un recours, dans les dix jours suivant sa notification (art. 10 al. 1 let. d
de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics – LMP-VD, RSV 173.36). Selon
l’art. 42 du règlement d’application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD,
RSV 726.01.1), l’adjudicateur notifie la décision d’adjudication à chaque
soumissionnaire séparément (al. 1); les décisions de l’adjudicateur sont
sommairement motivées et indiquent la voie de recours (al. 2). Il n’y a pas de
féries (art. 10 al. 2 LMP-VD). La LPA-VD est applicable pour le surplus (art.
10.
al. 3 LPA-VD).
b) Selon l’art. 20 LPA-VD, le délai
est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard
le dernier jour du délai (al. 1); lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à
une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé (al. 2).
c) La décision attaquée, du 30
juillet 2014, a été notifiée le même jour et reçue par la recourante le 31
juillet 2014. Elle indique la voie du recours dans les dix jours au Tribunal
cantonal, comme l’exige l’art. 42 al. 2 RLMP-VD. Le délai de recours a commencé
à courir le lendemain, soit le 1er août 2014 (art. 19 al. 1 LPA-VD),
pour expirer le 10 août 2014. Ce jour-là étant un dimanche, l’échéance du délai
a été reportée au jour ouvrable suivant, soit le lundi 11 août 2014 (cf. art.
19.
al. 2 LPA-VD). Le courrier du 12 août 2014, traité comme recours, daté du
lendemain du dernier jour du délai, a été remis à la poste le 12 août 2014 sous
pli recommandé. Il a été reçu le 13 août 2014 par la Municipalité, qui l’a
transmis au Tribunal cantonal, conformément à l’art. 20 al. 2 LPA-VD. Formé le
lendemain du dernier jour du délai, le recours est ainsi tardif, partant
irrecevable (cf. arrêt MPU.2011.0010 du 21 avril 2011).
d) Les particularités du droit des
marchés publics ne font pas échec à ce constat.
aa) La décision d’adjudication est
sommairement motivée; toutefois, à la demande d’un soumissionnaire évincé,
l’adjudicateur indique les motifs essentiels pour lesquels son offre n’a pas
été retenue, ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue
(art. 42 al. 2 et 3 RLMP-VD). Ce système de motivation en deux temps n’est pas
exempt de risque pour le soumissionnaire évincé. D’un côté, il doit recourir
dans les dix jours contre la décision d’adjudication; d’un autre côté, il ne
peut véritablement recourir contre une décision que lorsqu’il en connaît les
motifs. Le danger pour lui est d’attendre une motivation suffisante, de laisser
dans l’intervalle expirer le délai de recours sans l’utiliser, et d’être
forclos une fois connus les motifs de la décision attaquée. C’est la raison
pour laquelle la jurisprudence permet à l’adjudicateur de réparer un éventuel
défaut de motivation dans la procédure de recours (cf. arrêts MPU.2014.0016 du
26.
août 2014; MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013; GE.2005.0161 du 9 février
2006).
bb) En l’espèce, on pourrait se
demander si les courriers de la recourante des 31 juillet et 5 août 2014
n’auraient pas dû être considérés comme des recours par la Municipalité. Il
convient de répondre à cette question par la négative. En effet, tout en
contestant la décision d’adjudication, la recourante a dit explicitement qu’à défaut
des éclaircissements demandés, elle se réservait le droit de recourir. Cela
veut bien dire, qu’à ce stade, elle n’envisageait pas de saisir le juge. Elle
ne l’a fait, de manière univoque, que le 12 août 2014. Mais ce jour-là, elle
était déjà à tard.
2.
Le recours est ainsi tardif, partant
irrecevable. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la Commune de Bex et
à l’adjudicataire, qui n’ont pas été invitées à répondre au recours (art. 52,
55.
et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la recourante.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 septembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.