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Décision

MPU.2014.0024

CDAP - MPU.2014.0024 - 2015-03-12 - X._____ SA/Y._____ SA, Municipalité de Gimel

12 mars 2015Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA (ci-après: X.________ SA), à 1********,

et Y.________ SA (ci-après: Y.________ SA), au 2********, sont deux entreprises

actives dans les travaux de construction en bois et de charpente.

B.

a) Par lettres du 18 juillet 2014, la Municipalité de Gimel, par son mandataire, le bureau Z.________, a invité cinq entreprises,

dont X.________ SA et Y.________ SA, à déposer une offre portant sur les

travaux de charpente d'un bâtiment multifonctions (buvette, accueil UAPE, local

de répétition de fanfare). Elle leur a remis les documents de soumission (soit les

conditions générales, les conditions particulières de l'ouvrage, ainsi que la

série de prix), ainsi qu'un lot de plans.

b) Les critères d'adjudication et

leur pondération ont été définis de la manière suivante (voir conditions

particulières):

CRITERES D'ADJUDICATION

Les informations ou documents demandés

sont à joindre à la soumission sur feuilles séparées

1.

Conditions financières: prix – produits

Sont considérés:

Ø

l'ensemble des prix de

la soumission. Tous les prix doivent être remplis, y compris ceux des

articles en véentuel ou variantes et les prix horaires

Ø

le respect du

descriptif (qualité, produits, marque)

Ø

le blocage des prix

65%

2.

Solvabilité: paiement des charges sociales

(critères éliminatoires)

Sont considérés:

Ø

les attestations du

paiement des charges sociales

Ø

les attestations de

l'office des poursuites

10%

3.

Expérience: références – travaux

similaires

Sont considérés:

Ø

les travaux semblables

réalisé par votre entreprise (4 réf. maximum) ou des plus assimilables à

joindra à la soumission

Pour chaque référence, il sera précisé le

lieu, l'année de réalisation, l'importance du marché, l'adresse et le no

de téléphone du maître de l'ouvrage ou de l'architecte responsable

10%

4.

Organisation du chantier – Planning des

travaux

Sont considérés:

Ø

l'art. 2 des conditions

particulières, à signer pour engagement

Ø

l'effectif des

collaborateurs que vous vous engagez à mettre à disposition pour ce chantier,

ainsi que leurs qualifications

Ø

le planning

prévisionnel de vos travaux à remettre avec la soumission

9%

5.

Organisation et

structure de l'entreprise

6%

Sont considérés:

Ø

l'organigramme de

l'entreprise

Ø

la qualification des

collaborateurs

c) Les documents de soumission

prévoyaient que devaient être exclues les soumissions déposées hors délai;

incorrectement remplies, non datées et non signées; dont le descriptif, les

conditions générales ou spéciales auraient subi une modification; et non

pourvues de l'attestation du paiement des charges sociales (voir art. 2.2 des

conditions générales).

d) Ils précisaient en outre que le

soumissionnaire avait la possibilité d'offrir une ou plusieurs variantes sur

documents séparés. Celui-ci était toutefois tenu de remplir quand même la

soumission selon les libellés et aux conditions du marché (voir ch. 6 des

conditions particulières).

e) Le délai pour la remise des

offres était fixé au 22 août 2014 (le timbre postal faisant foi).

C.

Trois entreprises, dont X.________ SA et Y.________

SA, ont soumissionné dans le délai imparti. X.________ SA a produit en annexe à

sa soumission une attestation du paiement des charges sociales, ainsi que quatre

références de chantier. En revanche, elle n'a pas fourni d'attestation de

l'Office des poursuites.

D.

Le 17 novembre 2014, la Municipalité de Gimel, par le bureau Z.________, a adressé à X.________ SA la lettre

suivante:

"Votre offre relative aux travaux de la

réalisation citée en référence a retenu toute notre attention et nous tenons à

vous remercier de votre étude.

Sur la base des critères d’adjudication, le

critère 2 “solvabilité” (critère éliminatoire), fait état de la remise des

attestations du paiement des charges sociales et malheureusement, le dossier

que vous nous avez remis ne comprend pas l’attestation de l’office des

poursuites, raison pour laquelle votre entreprise n’apparait pas sur le tableau

officiel d’évaluation, que nous vous remettons en annexe.

Par acquis de conscience, nous avons quand

même procédé à l’analyse comparative incluant votre offre. Ce tableau

d’évaluation, également joint à cet envoi, montre que votre entreprise se situe

en deuxième position sur les trois offres reçues.

Dans tous tes cas, l’adjudication retenue a

présenté l’offre possédant la meilleure notation selon les critères

énoncés."

Il ressort du tableau d'évaluation

incluant l'offre de X.________ SA les éléments suivants:

Critères

%

Y.________ SA

X.________ SA

1

Conditions financières, prix et crédibilité

65%

Points

Pond.

Note

Points

Pond.

Note

1.1

Montant de l'offre

62%

4

62

248.00

3.84

62

238.20

1.2

Blocage des prix

3%

2

3

6.00

4

3

12.00

Note totale du critère

254.00

250.20

Total notes pondérées –

Critère 1

65%

165.10

65%

162.63

2

Solvabilité, paiement des charges sociales

10%

Points

Pond.

Note

Points

Pond.

Note

3.1

Documents remis

5%

4

5

20.00

4

5

20.00

3.2

Attestation actualisée de l'Office

des poursuites

5%

4

5

20.00

4

5

20.00

40.00

40.00

Total notes pondérées –

Critère 2

10%

4.00

10%

4.00

3

Expérience, références travaux similaires

10%

Points

Pond.

Note

Points

Pond.

Note

2.1

Références de travaux similaires

réalisés ces 10 dernières années

5%

4

5

20.00

4

5

20.00

2.2

Références de travaux

similaires réalisés ces 5 dernières années

5%

2

5

10.00

0

5

0.00

30.00

20.00

Total notes pondérées –

Critère 3

10%

3.00

10%

2.00

4

Organisation pour le chantier

9%

Points

Pond.

Note

Points

Pond.

Note

4.1

Planning prévisionnel

4%

1

4

4.00

4

4

16.00

4.2

Nombre de collaborateurs

garantis pour la réalisation et qualification

3%

1

3

3.00

4

3

12.00

4.3

Durée prévisionnelle des

travaux en adéquation avec le nombre de collaborateurs engagés, art. 13 des

conditions particulières

2%

0

2

0.00

4

2

8.00

7.00

36.00

Total notes pondérées –

Critère 4

9%

0.63

9%

3.24

5

Organisation et structure de l'entreprise

6%

Points

Pond.

Note

Points

Pond.

Note

5.1

Structure, qualification et

nombre de collaborateurs dans l'ensemble de l'entreprise

4%

4

4

16.00

4

4

16.00

5.2

Entreprise formatrice

2%

0

2

0.00

4

2

8.00

16.00

24.00

Total notes pondérées –

Critère 5

0.96

1.44

Total des notes pondéres des

critères 1 à 5

100%

173.69

100%

173.31

E.

Par acte du 28 novembre 2014, X.________ SA a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre son exclusion et l'adjudication du marché à Y.________ SA, en

prenant les conclusions suivantes:

"I. La décision d'exclusion du 17

novembre 2014 est réformée en ce sens que l'offre de l'entreprise X.________ SA

est maintenue dans la procédure d'adjudication.

II. La décision d'adjudication des travaux à

Y.________ SA est réformée en ce sens que le marché litigieux est adjugé à X.________

SA.

III. Subsidiairement aux conclusions I et

II, la décision d'exclusion du 17 novembre 2014 et la décision d'adjudication

des travaux à Y.________ SA sont annulées et la cause renvoyée à l'adjudicateur

pour nouvelle décision, dans le sens des considérants."

La recourante soutient que son

exclusion de la procédure est disproportionnée. Elle relève que la non

production de l'attestation de l'Office de poursuites ne figurait pas dans les

motifs d'exclusion prévus par l'art. 2 des conditions

générales d'exécution des travaux. Elle ajoute que de toute manière, cette

omission ne constitue qu'un simple défaut véniel qui aurait pu être corrigé.

Elle a joint à cet égard une attestation de l'Office des poursuites dont il

ressort qu'elle ne fait pas et n'a pas fait l'objet de poursuite et qu'elle

n'est pas et n'a pas été sous le coup d'acte de défaut de biens. La recourante

se plaint également de la note qui lui aurait été attribuée au sous-critère 2.2

"Références de travaux similaires réalisés ces 5 dernières années"

si son offre n'avait pas été exclue.

L'effet suspensif a été accordé à

titre préprovisionnel lors de l'enregistrement du recours le 1er

décembre 2014. Il a été confirmé le 21 janvier 2015, aucune partie n'en ayant

demandé la levée.

Dans sa réponse du 19 janvier 2015,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Invitée à se déterminer,

l'adjudicataire a conclu également au rejet du recours.

La cour a tenu audience le 17 février

2015 en présence: pour la recourante, de M. A.________, assisté de Me David

Contini; pour l'autorité intimée, de Mme B.________, syndique, et de M. C.________,

architecte au sein du bureau Z.________, assistés de Me

Henny; pour l'adjudicataire, de M. D.________, assisté de Me Christian

Delaloye. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages

suivants:

"1. Exclusion de l'offre de la

recourante:

M. A.________ ne conteste pas que

l'attestation de l'office des poursuites n'a pas été produite. Il s'agit d'un

oubli de sa secrétaire. Pour lui, ce vice n'est toutefois pas rédhibitoire. La

municipalité aurait dû les inviter à produire le document manquant avant de les

exclure. M. A.________ fait remarquer par ailleurs qu'ils ont obtenu le maximum

de points sur le critère "solvabilité". Il en conclut que la

municipalité s'est renseignée par un autre canal et constaté qu'ils n'avaient

pas de poursuite.

Me Henny souligne que la procédure des

marchés publics est formaliste. Si la municipalité avait demandé le document

manquant a posteriori, les autres soumissionnaires se seraient plaints.

Interpellé, M. C.________ admet que le

chiffre 2.2.4 des conditions générales ne mentionne pas la non-production de

l'attestation de l'office des poursuites comme motif d'exclusion. Il relève que

ce chiffre 2.2.4 doit toutefois être lu conjointement avec les conditions

particulières qui précisent que sont considérées pour l'appréciation du critère

"solvabilité" les attestations du paiement des charges sociales, mais

également les attestations de l'Office des poursuites et qu'il s'agit de

critères éliminatoires.

Me Contini souligne qu'il y a un ordre de

priorité dans les documents de soumission, les conditions générales étant

placées avant les conditions particulières du marché. En cas de contradiction

entre les documents, le premier énuméré l'emporte sur les suivants.

Me Delaloye ne voit pas de contraction entre

les conditions générales et les conditions particulières. Il s'agit pour lui

d'une simple précision.

M. C.________ fait valoir que l'offre de la

recourante aurait également pu être exclue pour un autre motif. Deux postes de

la soumission ont effet été modifiés, soit les chiffres 3120 et 3111. L'épaisseur des panneaux a été changée, passant de 35 mm à 27 mm. M. C.________ explique qu'ils n'ont pas insisté sur ce point, car l'attestation de l'office de

poursuites n'avait pas été produite et que cela suffisait pour fonder

l'exclusion de l'offre de la recourante. M. C.________ précise que la

recourante ne les a pas interpellés sur l'épaisseur des panneaux et que les

autres soumissionnaires n'ont pas évoqué non plus cette question. Il ajoute

qu'aucune procédure de questions-réponses n'était prévue.

Interpellé sur cette problématique, M. A.________

reconnaît avoir mentionné 27 mm sur la soumission. Il explique qu'il s'agit en

effet de l'épaisseur standard et que rien ne justifiait une épaisseur de 35 mm. Il relève que cela ne lui a pas paru nécessaire de poser la question à l'adjudicateur.

M. D.________ confirme que 27 mm est l'épaisseur standard. Il relève toutefois que si le maître d'ouvrage demande 35 mm, c'est qu'il a une raison.

M. C.________ indique qu'il ne s'agit pas

d'une obligation technique, mais d'un choix architectural.

2. Critères des références:

M. C.________ admet que les sous-critères

n'ont pas été annoncés et qu'il aurait fallu le préciser. Le but était que les

soumissionnaires fournissent des références panachées, et pas uniquement des

anciennes ou des récentes.

Interpellé sur la notation de la recourante

sur ce critère dans le tableau à trois entrées, M. C.________ déclare qu'il

s'agit d'une erreur. La recourante aurait dû recevoir pour ce critère la même

note que l'adjudicataire: 4 points pour les références de moins de 5 ans et 2

points pour les références de moins de 10 ans.

M. C.________ précise qu'en cas de

réintégration, la note sur le critère "solvabilité" devrait être

ramenée à 20 points et non 40 points, puisque l'attestation de l'office des

poursuites n'a pas été produite. Le tableau à trois entrées avait pour but de

montrer à la recourante que même avec le maximum de points sur le critère

"solvabilité", elle était derrière.

3. Pondération des critères:

Interpellé sur la méthode utilisée pour la

pondération des critères, M. C.________ reconnaît après un temps de réflexion

qu'elle pose problème: chaque critère est doublement pondéré, ce qui donne

beaucoup trop de poids au critère prix (réd. 93% au lieu des 65% annoncés).

M. C.________ explique qu'il applique cette

méthode depuis le début des marchés publics et que personne ne s'en était

plaint jusqu'à présent. Elle a été utilisée pour les autres CFC du marché.

4. Autres questions:

Interpellé par Me Contini, M. C.________

relève qu'ils jugent les offres sur la base des documents produits. Demander

aux soumissionnaires de compléter leurs offres après coup serait contraire au

principe d'égalité de traitement. M. C.________ donne l'exemple de

l'adjudicataire qui n'a pas fourni de renseignement sur la durée prévisionnelle

des travaux et sur les apprentis et qui s'est vue dès lors attribuer la note de

0 sur les sous-critères 4.3 et 5.2. S'ils avaient demandé à la recourante de

produire l'attestation de l'office des poursuites après coup, ils auraient

également dû permettre à l'adjudicataire de compléter son offre sur les

sous-critères où elle a été pénalisée.

[...]

Réinterpellé sur la question de l'épaisseur

des planches, M. A.________ explique qu'il ne s'agissait pas d'une modification

de la soumission, mais d'une précision. Ils n'ont pas compris la mention 35 mm, alors que le standard est 27 mm. Ils n'ont pas pensé à poser une question à ce sujet. M. A.________

précise qu'il n'y a pas d'incidence particulière sur le prix (quelques

centaines de francs tout au plus).

Me Delaloye relève que pour l'adjudicataire,

il s'agit d'une modification de l'offre qui entraîne l'exclusion conformément à

l'art. 32 du règlement d'application de la loi sur les marchés publics

(RLMP-VD).

Me Henny indique que la municipalité arrive

à la même conclusion, soulignant que cette différence d'épaisseur n'est pas

sans incidence sur les autres éléments de la construction.

Interpellé, M. C.________ explique qu'il

s'agit d'un choix esthétique et que les profanes ne vont pas voir la

différence. Ils n'ont pas mentionné cet élément dans la décision d'exclusion,

car pour eux la non-production de l'attestation de l'office des poursuites

était claire.

Sur question de Me Contini, M. C.________

reconnaît n'avoir pas abordé cette question avec les représentants de la

recourant lors de la séance du 26 novembre 2014.

Interpellé, Me Henny indique que si la

municipalité avait été au courant, elle aurait mentionné dans la décision

d'exclusion les deux motifs. Elle le fait formellement lors de cette

séance."

Dans leurs déterminations finales

des 26 février et 2 mars 2015, les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives.

La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans les délai et forme prescrits (art.

10.

de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV

726.

]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire

évincé, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si

c'est à juste titre que l'autorité intimée a exclu l'offre de la recourante.

a) Les indications que fournit le

soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes

aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres

et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse

être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de

transparence et d’égalité de traitement (arrêts MPU.2014.0004 du 27 août 2014

consid. 3a; MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014 consid. 3a; MPU.2012.0027 du

28.

novembre 2012 consid. 3a et les réf. citées). Selon l'art. 29 al. 3 du règlement d'application de la LMP-VD du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1), l'offre ne peut plus être modifiée à

l'échéance du délai. L’offre constitue en effet l’expression ferme, précise et

définitive de la volonté du soumissionnaire qui ne nécessite plus que

l’acceptation du pouvoir adjudicateur pour que le contrat soit formé; elle a

donc force obligatoire (arrêts précités MPU.2014.0004 consid. 3a; MPU.2013.0013

consid. 3a; MPU.2012.0027 consid. 3a et les références citées).

Une offre peut être exclue

notamment lorsqu’elle n’est pas conforme aux prescriptions et conditions fixées

dans le concours, qu'elle est incomplètement remplie ou a subi des adjonctions

ou modifications (art. 32 deuxième tiret let. a

RLMP-VD). L’exclusion peut intervenir d’emblée, après

la constatation du défaut rédhibitoire entachant l’offre, ou après

l’évaluation, pour autant que l’application des critères d’adjudication reste "traçable",

conformément au principe de la transparence (TF, arrêt 2P.225/2005 du 27 avril

2006; arrêts précités MPU.2014.0004, MPU.2013.0013 consid. 3a et MPU.2012.0027

consid. 3a).

Cela étant, l’exclusion de la

procédure doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité;

elle ne peut se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins qui ne sont pas

déterminants pour la décision d’adjudication (TF, arrêts

2D_34/2010 du 23 février 2011 consid. 2.3

et 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1 et 6.3; ATAF 2007/13 consid.

3.2

et 3.3; arrêts précités MPU.2014.0004 consid. 3a,

MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014 consid. 3a, MPU.2012.0027 consid. 3a et

les références citées). Il est ainsi

excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la

violation d’une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un

défaut véniel (ATAF 2007/13 consid. 3.3; arrêts précités MPU.2014.0004, MPU.2013.0013

consid. 3a, MPU.2012.0027 consid. 3a et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée

retient comme motif d'exclusion la non-production de l'attestation de l'Office

des poursuites. La recourante admet n'avoir pas fourni ce document avec son

offre. A l'audience, son représentant a précisé qu'il s'agissait d'un oubli. La

recourante soutient que ce manquement ne serait toutefois pas rédhibitoire. Elle

relève qu'il ne figure en effet pas dans les motifs d'exclusion prévus par

l'art. 2 des conditions générales d'exécution des

travaux à la différence de la non production de l'attestation du paiement des

charges sociales. Elle ajoute que la seule mention "critères

éliminatoires" indiquée entre parenthèse à la suite de la définition

du critère "Solvabilité: paiement des charges sociales" dans

les conditions particulières ne serait pas suffisante pour fonder l'exclusion

d'une offre ne contenant pas l'attestation de l'Office des poursuites. La

recourante fait valoir que de toute manière cette omission ne constitue qu'un

simple défaut véniel au sens de la jurisprudence, qui aurait pu être corrigé.

La CDAP, et

avant elle le Tribunal administratif, ont déjà eu l'occasion de juger que la

non production d'attestations, même s'il s'agissait de conditions d'admission

au marché dont le non-respect entraînait selon le cahier des charges une exclusion

de l'offre, n'était pas rédhibitoire. Le principe de la proportionnalité

commandait en effet d'inviter au préalable le soumissionnaire à corriger le

vice (arrêts MPU.2009.0010 du 6 octobre 2009 consid. 4b: non production d'une

attestation de l'Office des faillites; GE.2006.0011 du 22 mai 2006 consid. 3aa:

absence d'une attestation de paiement de la TVA).

Il n'y a pas lieu de s'écarter en

l'occurrence de cette jurisprudence, ce d'autant plus qu'à la différence des

cas précités, les documents de soumission ne sont pas particulièrement clairs,

le manquement constaté n'étant pas expressément mentionné dans les motifs

d'exclusion prévus par l'art. 2 des conditions

générales d'exécution des travaux. L'autorité intimée ne pouvait ainsi pas

exclure la recourante de la procédure, au motif qu'elle n'avait pas fourni

d'attestation de l'Office des poursuites. Elle devait au préalable l'inviter à

réparer le vice. Or, la recourante a produit à l'appui de son recours

l'attestation manquante, dont il ressort qu'elle ne fait pas et n'a pas fait

l'objet de poursuite et qu'elle n'est pas et n'a pas été sous le coup d'acte de

défaut de biens.

c) A l'audience, le représentant du

bureau Z.________ a mentionné

un autre motif d'exclusion. La recourante avait en effet modifié deux postes de

la soumission, soit les chiffres 3120 et 3111, faisant passer l'épaisseur des

panneaux de 35 mm à 27 mm. Interpellée, l'autorité intimée, qui n'était

apparemment pas au courant de cet autre motif d'exclusion, a formellement

complété sa décision d'exclusion dans ce sens.

Invité à s'expliquer sur cette

problématique, le représentant de la recourante a déclaré avoir mentionné 27 mm, car il s'agit de l'épaisseur standard et que rien ne justifiait du 35 mm. Pour lui, il ne s'agit pas d'une modification de la soumission, mais d'une simple précision. En

fait, en corrigeant l'épaisseur des panneaux mentionnée dans la soumission, la

recourante a proposé une variante. Or, si les variantes étaient admises selon

les documents de soumission (voir ch. 6 des conditions particulières), elles

devaient figurer sur un document séparé et ne dispensaient pas le

soumissionnaire de remplir la soumission selon les libellés et aux conditions

du marchés. L'offre de la recourante n'est ainsi pas conforme aux exigences de

l'adjudicateur. La question de savoir si une épaisseur de 35 mm se justifiait ou pas n'est pas déterminante. Il s'agissait d'une demande de l'autorité intimée

qui devait être satisfaite. Si la recourante estimait que ce choix n'était pas

adéquat, il lui était loisible d'interpeller l'autorité intimée avant de

présenter son offre ou de proposer une variante selon la forme prévue par les

documents de soumission. La recourante se prévaut en vain du ch. 4.3 des

conditions particulières qui prévoit que les marques indiquées ne le sont qu'à

titre indicatif et que le soumissionnaire est libre de proposer d'autres

produits de même qualité ou supérieure, s'il le juge nécessaire, pour donner

toute garantie à son travail. A l'évidence, la modification de l'épaisseur des

panneaux effectuée par l'intéressée, qui ne saurait être considérée comme la

proposition d'un produit d'une autre marque de même qualité ou supérieure, n'entre

en effet pas dans le champ d'application de cette disposition.

Conformément à l'art. 32 deuxième

tiret let. a RLMP-VD, l'offre de la recourante, qui n'est pas conforme aux

prescriptions fixées, doit être exclue. L'absence de réelle incidence sur le

prix (quelques centaines de francs selon la recourante) n'y change rien. Le

fait que selon les explications du bureau Z.________, l'épaisseur de 35 mm demandée n'était pas une obligation technique, mais un choix esthétique, n'est pas déterminant

non plus. En cas de modification de la soumission, le principe de la

proportionnalité n'empêche en effet pas la sanction de l'exclusion (arrêt

MPU.2013.0027 du 4 février 2014).

d) L'exclusion de l'offre de la

recourante doit ainsi être confirmée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les

critiques de l'intéressée sur la note qu'elle aurait obtenue en cas de réintégration.

On relèvera tout de même que la méthode utilisée par le pouvoir adjudicateur

pour la pondération des critères est contraire aux principes de transparence et

de non-discrimination, puisqu'elle aboutit à des pondérations différentes de

celles annoncées dans les documents de soumission (en particulier, le critère

"prix" annoncé à 65% vaut en réalité 93% par le jeu de la double

pondération appliquée par l'autorité intimée).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Dès lors que le motif invoqué à

l'appui de la décision attaquée ne justifiait pas l'exclusion de la recourante,

mais que finalement celle-ci est exclue pour un motif invoqué par l'autorité

intimée en cours d'audience, il y a lieu de réduire les frais mis à la charge

de la recourante. Pour le même motif, les dépens seront aussi réduits.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gimel du 17 novembre 2014 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge X.________ SA.

IV.

X.________ SA versera à la Commune de Gimel un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

X.________ SA versera à Y.________ SA un montant

de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.