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Décision

MPU.2015.0002

CDAP - MPU.2015.0002 - 2015-02-25 - X._____ SA/ Y.__ SA/Municipalité de Vevey, Direction de l'architecture et des infrastructures, Z._____ SA

25 février 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 5 janvier 2015, la Municipalité de Vevey a adjugé à la société Z.________ S.A. (ci-après: Z.________) un marché

portant sur la reprise et le traitement de matériaux pollués, en lien avec la

construction du collège de Gilamont.

B.

Le consortium formé par les sociétés X.________

S.A., d’une part, et Y.________ AG, d’autre part (ci-après: X.________ Y.________),

soumissionnaire évincé, a recouru, en concluant notamment à l’annulation de la

décision du 5 janvier 2015, avec l’adjudication du marché en sa faveur. Par

avis du 20 janvier 2015, le juge instructeur a invité X.________ Y.________ à

verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 5'000

fr., dans un délai expirant le 9 février 2015, avec l’avertissement qu’à défaut

de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. X.________

Y.________ n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y

renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité

impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas

de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le

recours (al. 2). L’avis du 20 janvier 2015 est conforme à ces règles.

2.

Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans

le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est

partant irrecevable.

3.

Il se justifie de statuer sans frais. Dans son

avis du 20 janvier 2015, le juge instructeur a imparti à la Municipalité et à Z.________ un délai au 19 février 2015 pour répondre au recours. Ce mode de

faire est commun dans le domaine des marchés publics, à raison de la célérité

de ce type de procédure. L’adjudicateur et l’adjudicataire se sont déterminés

le 19 février 2015. Ils ont l’un et l’autre conclu au rejet du recours, avec

l’allocation de dépens. Si le recourant n’avait pas l’intention de maintenir

son recours, il avait la possibilité de le retirer avant la fin du délai de

réponse, auquel cas le juge instructeur aurait immédiatement annulé celui-ci.

Cela aurait permis au juge instructeur de rayer la cause du rôle, sans frais,

ni dépens. En laissant s’écouler le délai de réponse sans réagir, le recourant

a pris le risque de voir les parties adverses déposer un mémoire, ce qu’elles

ont fait. Le recourant doit dès lors être astreint à verser à l’adjudicateur et

à l’adjudicataire une indemnité à titre de dépens qu’ils ont réclamée et à

laquelle ils ont droit, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 52, 55 et

56.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais.

III.

Le consortium formé des sociétés X.________ S.A.

et Y.________ AG, prises solidairement entre elles, versera une indemnité de

1'000 fr. à la Commune de Vevey, à titre de dépens.

IV.

Le consortium formé des sociétés X.________ S.A.

et Y.________ AG, prises solidairement entre elles, versera une indemnité de

1'000 fr. à la société Z.________ S.A., à titre de dépens.

Lausanne, le 25 février 2015

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.