MPU.2015.0002
CDAP - MPU.2015.0002 - 2015-02-25 - X._____ SA/ Y.__ SA/Municipalité de Vevey, Direction de l'architecture et des infrastructures, Z._____ SA
25 février 2015Français5 min
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N° affaire:
MPU.2015.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/ Y.________ SA/Municipalité de Vevey, Direction de l'architecture et des infrastructures, Z.________ SA
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-2
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Xavier Michellod, juges.
Recourant
X.________ SA/ Y.________
SA, à 1********, représentée par X.________ SA, à
1********,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, Direction de l'architecture et des, infrastructures, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à
Lausanne,
Tiers intéressé
Z.________ SA, à 2********, représentée
par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne,
Objet
Recours X.________ SA/ Y.________ SA c/
décision de la Ville de Vevey, Direction de l'architecture et des
infrastructures du 5 janvier 2015 adjugeant à Z.________ SA les travaux du
Collège à Gilamont, Vevey - reprise et traitement des matériaux pollués - CFC
181
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 janvier 2015, la Municipalité de Vevey a adjugé à la société Z.________ S.A. (ci-après: Z.________) un marché
portant sur la reprise et le traitement de matériaux pollués, en lien avec la
construction du collège de Gilamont.
B.
Le consortium formé par les sociétés X.________
S.A., d’une part, et Y.________ AG, d’autre part (ci-après: X.________ Y.________),
soumissionnaire évincé, a recouru, en concluant notamment à l’annulation de la
décision du 5 janvier 2015, avec l’adjudication du marché en sa faveur. Par
avis du 20 janvier 2015, le juge instructeur a invité X.________ Y.________ à
verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 5'000
fr., dans un délai expirant le 9 février 2015, avec l’avertissement qu’à défaut
de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. X.________
Y.________ n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 1); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 2). L’avis du 20 janvier 2015 est conforme à ces règles.
2.
Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans
le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais. Dans son
avis du 20 janvier 2015, le juge instructeur a imparti à la Municipalité et à Z.________ un délai au 19 février 2015 pour répondre au recours. Ce mode de
faire est commun dans le domaine des marchés publics, à raison de la célérité
de ce type de procédure. L’adjudicateur et l’adjudicataire se sont déterminés
le 19 février 2015. Ils ont l’un et l’autre conclu au rejet du recours, avec
l’allocation de dépens. Si le recourant n’avait pas l’intention de maintenir
son recours, il avait la possibilité de le retirer avant la fin du délai de
réponse, auquel cas le juge instructeur aurait immédiatement annulé celui-ci.
Cela aurait permis au juge instructeur de rayer la cause du rôle, sans frais,
ni dépens. En laissant s’écouler le délai de réponse sans réagir, le recourant
a pris le risque de voir les parties adverses déposer un mémoire, ce qu’elles
ont fait. Le recourant doit dès lors être astreint à verser à l’adjudicateur et
à l’adjudicataire une indemnité à titre de dépens qu’ils ont réclamée et à
laquelle ils ont droit, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 52, 55 et
56.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais.
III.
Le consortium formé des sociétés X.________ S.A.
et Y.________ AG, prises solidairement entre elles, versera une indemnité de
1'000 fr. à la Commune de Vevey, à titre de dépens.
IV.
Le consortium formé des sociétés X.________ S.A.
et Y.________ AG, prises solidairement entre elles, versera une indemnité de
1'000 fr. à la société Z.________ S.A., à titre de dépens.
Lausanne, le 25 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.