MPU.2015.0011
CDAP - MPU.2015.0011 - 2017-05-18 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____
18 mai 2017Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Bertrand R. Reich, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, représentée par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ******** représentée par Me Jacques
Haldy, avocat à Lausanne,
Objet
A.________ c/décision de la Municipalité de Lausanne du 23
janvier 2015 attribuant la concession d'affichage sur ses domaines public et
privé à B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 juillet 2014, la Municipalité de Lausanne a autorisé sa Direction des travaux (ci-après: la Direction) à lancer un appel d’offres pour renouveler
la convention d’affermage de l’affichage sur les domaines public et privé de la Commune de Lausanne. Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 19 août 2014 et
dans l’édition du même jour du journal «24Heures», la Direction a lancé l’appel d’offres en question, complété par un cahier des charges (CdC).
L’appel d’offres porte sur l’attribution de la concession d’affichage sur le
domaine public et privé communal (ch. 1.1 CdC). Le cahier des charges fixe les
droits et obligations du futur concessionnaire (ch. 1.1 CdC). Pour la
préparation de l’offre, le cahier des charges renvoie les soumissionnaires à
diverses annexes. Le cahier des charges définit le type d’affichage (ch. 2.1
CdC), les supports d’affichage (ch. 2.2), les formats d’affiche et leur
implantation (ch. 2.3). Il restreint le contenu des affiches, s’agissant de la
publicité pour le tabac et l’alcool (ch. 3.2), des affiches choquantes (ch.
3.2), de l’affichage pour le crédit à la consommation (ch. 3.3) et arrête des
dispositions pour le respect de ces restrictions (ch. 3.4). Le cahier des
charges détermine les prestations d’affichage à offrir par les soumissionnaires
(ch. 4.1 à 4.8). Il règle les questions financières, soit les émoluments
d’autorisation (ch. 5.1), le prix de revente des surfaces d’affichage (ch.
5.2), la redevance à payer à la Commune en contrepartie de l’octroi de la
concession (ch. 5.3), ainsi que la TVA (ch. 5.4). Le cahier des charges fixe
les conditions requises pour soumissionner (ch. 7.1). Selon le ch. 7.2 CdC, il
y a cinq critères pour l’octroi de la concession, soit le montant de la redevance
(critère n°1); l’infrastructure et l’expérience du soumissionnaire (critère
n°2); les tarifs proposés pour les surfaces d’affichage (critère n°3); le
développement durable et la politique sociale du soumissionnaire (critère n°4);
le respect du cahier des charges (critère n°5). Ces critères ne sont pas
pondérés entre eux. Dans la suite de la procédure, les critères n°2 et 4 ont
été scindés, pour tenir compte de l’infrastructure (critère n°2.1), de
l’expérience (critère n°2.2), du développement durable (critère n°4.1) et de la
politique sociale (critère n°4.2). A également été ajouté un critère (n°6)
portant sur les projets d’évolution du réseau d’affichage.
B.
Dans le délai prescrit, trois sociétés ont fait une offre, dont B.________
et A.________ (A.________). La Direction a tenu plusieurs séances de
clarification et de négociation avec les soumissionnaires. B.________ a
complété son offre quant à la redevance, les 27 octobre 2014 et 12 janvier
2015. A.________ a également complété son offre, le 24 novembre 2014. Sur cette
base, la Direction a, le 16 janvier 2015, établi une note à l’intention de la Municipalité. Celle-ci a, le 23 janvier 2015, octroyé la concession à B.________.
C.
A.________ a recouru contre la décision du 23 janvier 2015, dont elle a
demandé principalement l’annulation avec l’adjudication de la concession en sa
faveur. Subsidiairement, A.________ a demandé au Tribunal cantonal de constater
l’irrégularité de la procédure et de renvoyer l’affaire à la Municipalité pour qu’elle procède à un nouvel appel d’offres, au sens des considérants.
Encore plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’affaire à la Municipalité, pour nouvelle décision. La Municipalité et B.________ ont proposé le rejet du
recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Le 6
mai 2015, la Municipalité a dupliqué spontanément. La Cour a tenu une audience
le 11 mai 2015, à l’issue de laquelle les parties se sont déterminées.
D.
Par arrêt du 1er septembre 2015, le Tribunal cantonal a admis
le recours (ch. I du dispositif) et réformé la décision du 23 janvier 2015 en
ce sens que la concession litigieuse a été octroyée à A.________ (ch. II). Un
émolument de 1'500 fr. a été mis à la charge de la Commune de Lausanne (ch.
III), ainsi qu’un émolument de 1'500 fr. à la charge de B.________ (ch. IV).
Une indemnité de 2'000 fr. a été mis à la charge de la Commune de Lausanne, en
faveur de A.________, à titre de dépens (ch. V), ainsi qu’une indemnité de
2'000 fr. à la charge de B.________, en faveur de A.________, à titre de dépens
(ch. VI). Selon l’évaluation faite par la Municipalité, les deux offres étaient
équivalentes pour ce qui concerne les critères de l’expérience (n°2.2), du
respect du cahier des charges (n°5) et des projets d’évolution du réseau (n°6).
L’offre de la recourante était la meilleure, s’agissant de la redevance
(critère n°1). L’offre de l’adjudicataire a été mieux notée pour ce qui est des
infrastructures (n°2.1), du développement durable (n°4.1), de la politique
sociale (n°4.2) et des tarifs (n°3).
Au regard du principe de non-discrimination ancré à
l’art. 2 al. 7 LMI, le Tribunal cantonal a retenu que le critère de la
politique sociale (n°4.2) n’était pas admissible dans la mesure où il prenait
en compte les prestations de la prévoyance professionnelle offertes par les
soumissionnaires et le critère des apprentis (consid. 5). Les offres de la
recourante et de l’adjudicataire étaient équivalentes s’agissant des critères
de l’infrastructure (n°2.1), de l’expérience (n°2.2), du respect du cahier des
charges (n°5) et de l’évolution du réseau (n°6), ont été notés de la même
manière pour la recourante et l’adjudicataire. Pour le montant de la redevance
(n°1), l’offre de la recourante était la meilleure, alors que celle de la
recourante l’emportait pour ce qui concerne le développement durable (n°4.1).
Globalement, selon le Tribunal cantonal, l’offre de la recourante était la
meilleure, de sorte qu’il convenait de lui adjuger la concession.
E.
B.________ (procédure 2C_880/2015), d’une part, et la Commune de
Lausanne (procédure 2C_885/2015), d’autre part ont recouru auprès du Tribunal
fédéral contre l’arrêt du 1er septembre 2015. Par arrêt du 6 mars
2017, le Tribunal fédéral a joint les causes (ch. 1 du dispositif); déclaré
irrecevables les recours constitutionnels subsidiaires (ch. 2); admis les
recours en matière de droit public (ch. 3); annulé l’arrêt du 1er
septembre 2015 et confirmé la décision du 23 janvier 2015 (ch. 4); mis les
frais à la charge de A.________ (ch. 5); mis à la charge de A.________ une
indemnité en faveur de B.________, à titre de dépens (ch. 6); renvoyé la cause
au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure antérieure (ch. 7). Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que le
Tribunal cantonal avait fait une fausse application de l’art. 2 al. 7 LMI en
écartant les critères sociaux (y compris celui des apprentis) retenus par la
Municipalité à l’appui de sa décision (consid. 6.5.2 et 6.6). En revanche, on
ne pouvait reprocher au Tribunal cantonal d’avoir relativisé l’avantage accordé
à B.________ sous l’angle du critère des infrastructures (consid. 6.5.3 et
7.3.1).
F.
La cause a été reprise pour donner suite à la décision de renvoi selon
le ch. 7 du dispositif de l’arrêt du 6 mars 2017. La recourante conclut à ce
que les frais soient mis à la charge de la Commune de Lausanne, ainsi qu’une
indemnité à titre de dépens en sa faveur. La Municipalité demande à ce que les
frais soient mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une indemnité en sa
faveur, à titre de dépens. B.________ requiert l’allocation de dépens en sa
faveur.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Sur le vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2017, le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il reste à statuer sur les frais
et dépens de la procédure cantonale, conformément à l’arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral (ch. 7 du dispositif de son arrêt).
2.
a) Aux termes de l’art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n’est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (al. 1); des frais peuvent être
mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés
par un comportement fautif ou en violation des règles de la procédure (al.
2).
A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral qui a
annulé l’arrêt du 1er septembre 2015 et confirmé la décision du 23
janvier 2015, la recourante a succombé à la procédure. Les frais doivent être
mis à sa charge. La recourante le conteste, en faisant valoir que les erreurs
commises par la Municipalité dans sa procédure l’avaient obligée à recourir
pour sauvegarder ses droits. Elle invoque ainsi, de manière implicite, la règle
de l’art. 49 al. 2 LPA-VD.
aa) Lorsque la décision attaquée, bien fondée,
emporte toutefois une violation du droit d’être entendu de la partie
recourante, les frais peuvent être mis à la charge de l’autorité intimée (cf.,
en dernier lieu, arrêt AC.2016.0096 du 17 février 2017, consid. 10). Dans un
cas concernant la Municipalité de Lausanne, le Tribunal avait rappelé cette
règle; il avait cependant renoncé à mettre à la charge de la Commune les frais
de la cause, eu égard au fait que les recourants avaient contesté la décision
municipale pour divers autres motifs (arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015,
consid. 9).
bb) Dans son recours dirigé contre la décision du 23
janvier 2015, la recourante avait soulevé deux griefs: la violation du droit à
la motivation de la décision attaquée; le défaut de transparence de la
procédure d’adjudication de la concession litigieuse. Dans son arrêt du 1er
septembre 2015, le Tribunal cantonal avait relevé que la décision attaquée,
insuffisamment motivée, violait le droit d’être entendue de la recourante, mais
que ce défaut avait été réparé dans le cadre de la procédure devant lui
(consid. 2). Le Tribunal avait également regretté «qu’il ait fallu attendre
quasiment la fin de la procédure de recours pour connaître les véritables
motifs de la décision d’adjudication» (consid. 3 g). Cela étant, la recourante
a soulevé dans son recours, puis développé dans ses écritures ultérieures, des
griefs ayant trait au fond de la décision attaquée. Certains de ces griefs
étaient bien fondés, comme l’ont retenu le Tribunal cantonal, puis le Tribunal
fédéral, mais d’autres ne l’étaient pas (aux yeux du Tribunal fédéral), ce qui
a conduit à l’admission des recours en matière de droit public, à l’annulation
de l’arrêt du 1er septembre 2015 et à la confirmation de la décision
du 23 janvier 2015. Le Tribunal cantonal est lié par cette appréciation. La
recourante a ainsi succombé au fond. Cela justifie que les frais soient mis à
sa charge. Le montant de l’émolument sera toutefois légèrement réduit, pour
tenir compte des défauts affectant la décision du 23 janvier 2015.
3.
a) Selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours ou de révision,
l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour
défendre ses intérêts (al. 1); cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (al. 2). A teneur de l’art. 56 LPA-VD, si la partie a
inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits
ou supprimés (al. 1); lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de
cause, l’autorité peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).
b) Le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de
cause à la Commune de Lausanne et à B.________. Celles-ci ont dès lors droit à
des dépens, qui doivent être mis à la charge de la recourante, déboutée dans
l’entier de ses conclusions.
4.
Au regard du montant de la redevance proposée par la recourante, l’émolument
devrait être fixé à 12'000 fr. (art. 3 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA, RSV 173.36.5.1).
Il sera ramené à 10'000 fr. (cf. consid. 2 ci-dessus). Les dépens seront fixés
à 3'000 fr. en faveur de la Commune de Lausanne et à 3'000 fr. en faveur de B.________
(cf. art. 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 janvier 2015 par la Municipalité de Lausanne
est confirmée.
III.
Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge de la
recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
V.
La recourante versera à B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.