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Décision

MPU.2015.0011

CDAP - MPU.2015.0011 - 2017-05-18 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____

18 mai 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 juillet 2014, la Municipalité de Lausanne a autorisé sa Direction des travaux (ci-après: la Direction) à lancer un appel d’offres pour renouveler

la convention d’affermage de l’affichage sur les domaines public et privé de la Commune de Lausanne. Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 19 août 2014 et

dans l’édition du même jour du journal «24Heures», la Direction a lancé l’appel d’offres en question, complété par un cahier des charges (CdC).

L’appel d’offres porte sur l’attribution de la concession d’affichage sur le

domaine public et privé communal (ch. 1.1 CdC). Le cahier des charges fixe les

droits et obligations du futur concessionnaire (ch. 1.1 CdC). Pour la

préparation de l’offre, le cahier des charges renvoie les soumissionnaires à

diverses annexes. Le cahier des charges définit le type d’affichage (ch. 2.1

CdC), les supports d’affichage (ch. 2.2), les formats d’affiche et leur

implantation (ch. 2.3). Il restreint le contenu des affiches, s’agissant de la

publicité pour le tabac et l’alcool (ch. 3.2), des affiches choquantes (ch.

3.2), de l’affichage pour le crédit à la consommation (ch. 3.3) et arrête des

dispositions pour le respect de ces restrictions (ch. 3.4). Le cahier des

charges détermine les prestations d’affichage à offrir par les soumissionnaires

(ch. 4.1 à 4.8). Il règle les questions financières, soit les émoluments

d’autorisation (ch. 5.1), le prix de revente des surfaces d’affichage (ch.

5.2), la redevance à payer à la Commune en contrepartie de l’octroi de la

concession (ch. 5.3), ainsi que la TVA (ch. 5.4). Le cahier des charges fixe

les conditions requises pour soumissionner (ch. 7.1). Selon le ch. 7.2 CdC, il

y a cinq critères pour l’octroi de la concession, soit le montant de la redevance

(critère n°1); l’infrastructure et l’expérience du soumissionnaire (critère

n°2); les tarifs proposés pour les surfaces d’affichage (critère n°3); le

développement durable et la politique sociale du soumissionnaire (critère n°4);

le respect du cahier des charges (critère n°5). Ces critères ne sont pas

pondérés entre eux. Dans la suite de la procédure, les critères n°2 et 4 ont

été scindés, pour tenir compte de l’infrastructure (critère n°2.1), de

l’expérience (critère n°2.2), du développement durable (critère n°4.1) et de la

politique sociale (critère n°4.2). A également été ajouté un critère (n°6)

portant sur les projets d’évolution du réseau d’affichage.

B.

Dans le délai prescrit, trois sociétés ont fait une offre, dont B.________

et A.________ (A.________). La Direction a tenu plusieurs séances de

clarification et de négociation avec les soumissionnaires. B.________ a

complété son offre quant à la redevance, les 27 octobre 2014 et 12 janvier

2015. A.________ a également complété son offre, le 24 novembre 2014. Sur cette

base, la Direction a, le 16 janvier 2015, établi une note à l’intention de la Municipalité. Celle-ci a, le 23 janvier 2015, octroyé la concession à B.________.

C.

A.________ a recouru contre la décision du 23 janvier 2015, dont elle a

demandé principalement l’annulation avec l’adjudication de la concession en sa

faveur. Subsidiairement, A.________ a demandé au Tribunal cantonal de constater

l’irrégularité de la procédure et de renvoyer l’affaire à la Municipalité pour qu’elle procède à un nouvel appel d’offres, au sens des considérants.

Encore plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’affaire à la Municipalité, pour nouvelle décision. La Municipalité et B.________ ont proposé le rejet du

recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions. Le 6

mai 2015, la Municipalité a dupliqué spontanément. La Cour a tenu une audience

le 11 mai 2015, à l’issue de laquelle les parties se sont déterminées.

D.

Par arrêt du 1er septembre 2015, le Tribunal cantonal a admis

le recours (ch. I du dispositif) et réformé la décision du 23 janvier 2015 en

ce sens que la concession litigieuse a été octroyée à A.________ (ch. II). Un

émolument de 1'500 fr. a été mis à la charge de la Commune de Lausanne (ch.

III), ainsi qu’un émolument de 1'500 fr. à la charge de B.________ (ch. IV).

Une indemnité de 2'000 fr. a été mis à la charge de la Commune de Lausanne, en

faveur de A.________, à titre de dépens (ch. V), ainsi qu’une indemnité de

2'000 fr. à la charge de B.________, en faveur de A.________, à titre de dépens

(ch. VI). Selon l’évaluation faite par la Municipalité, les deux offres étaient

équivalentes pour ce qui concerne les critères de l’expérience (n°2.2), du

respect du cahier des charges (n°5) et des projets d’évolution du réseau (n°6).

L’offre de la recourante était la meilleure, s’agissant de la redevance

(critère n°1). L’offre de l’adjudicataire a été mieux notée pour ce qui est des

infrastructures (n°2.1), du développement durable (n°4.1), de la politique

sociale (n°4.2) et des tarifs (n°3).

Au regard du principe de non-discrimination ancré à

l’art. 2 al. 7 LMI, le Tribunal cantonal a retenu que le critère de la

politique sociale (n°4.2) n’était pas admissible dans la mesure où il prenait

en compte les prestations de la prévoyance professionnelle offertes par les

soumissionnaires et le critère des apprentis (consid. 5). Les offres de la

recourante et de l’adjudicataire étaient équivalentes s’agissant des critères

de l’infrastructure (n°2.1), de l’expérience (n°2.2), du respect du cahier des

charges (n°5) et de l’évolution du réseau (n°6), ont été notés de la même

manière pour la recourante et l’adjudicataire. Pour le montant de la redevance

(n°1), l’offre de la recourante était la meilleure, alors que celle de la

recourante l’emportait pour ce qui concerne le développement durable (n°4.1).

Globalement, selon le Tribunal cantonal, l’offre de la recourante était la

meilleure, de sorte qu’il convenait de lui adjuger la concession.

E.

B.________ (procédure 2C_880/2015), d’une part, et la Commune de

Lausanne (procédure 2C_885/2015), d’autre part ont recouru auprès du Tribunal

fédéral contre l’arrêt du 1er septembre 2015. Par arrêt du 6 mars

2017, le Tribunal fédéral a joint les causes (ch. 1 du dispositif); déclaré

irrecevables les recours constitutionnels subsidiaires (ch. 2); admis les

recours en matière de droit public (ch. 3); annulé l’arrêt du 1er

septembre 2015 et confirmé la décision du 23 janvier 2015 (ch. 4); mis les

frais à la charge de A.________ (ch. 5); mis à la charge de A.________ une

indemnité en faveur de B.________, à titre de dépens (ch. 6); renvoyé la cause

au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la

procédure antérieure (ch. 7). Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que le

Tribunal cantonal avait fait une fausse application de l’art. 2 al. 7 LMI en

écartant les critères sociaux (y compris celui des apprentis) retenus par la

Municipalité à l’appui de sa décision (consid. 6.5.2 et 6.6). En revanche, on

ne pouvait reprocher au Tribunal cantonal d’avoir relativisé l’avantage accordé

à B.________ sous l’angle du critère des infrastructures (consid. 6.5.3 et

7.3.1).

F.

La cause a été reprise pour donner suite à la décision de renvoi selon

le ch. 7 du dispositif de l’arrêt du 6 mars 2017. La recourante conclut à ce

que les frais soient mis à la charge de la Commune de Lausanne, ainsi qu’une

indemnité à titre de dépens en sa faveur. La Municipalité demande à ce que les

frais soient mis à la charge de la recourante, ainsi qu’une indemnité en sa

faveur, à titre de dépens. B.________ requiert l’allocation de dépens en sa

faveur.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Sur le vu de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2017, le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il reste à statuer sur les frais

et dépens de la procédure cantonale, conformément à l’arrêt de renvoi du

Tribunal fédéral (ch. 7 du dispositif de son arrêt).

2.

a) Aux termes de l’art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont

supportés par la partie qui succombe; si celle-ci n’est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (al. 1); des frais peuvent être

mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés

par un comportement fautif ou en violation des règles de la procédure (al.

2).

A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral qui a

annulé l’arrêt du 1er septembre 2015 et confirmé la décision du 23

janvier 2015, la recourante a succombé à la procédure. Les frais doivent être

mis à sa charge. La recourante le conteste, en faisant valoir que les erreurs

commises par la Municipalité dans sa procédure l’avaient obligée à recourir

pour sauvegarder ses droits. Elle invoque ainsi, de manière implicite, la règle

de l’art. 49 al. 2 LPA-VD.

aa) Lorsque la décision attaquée, bien fondée,

emporte toutefois une violation du droit d’être entendu de la partie

recourante, les frais peuvent être mis à la charge de l’autorité intimée (cf.,

en dernier lieu, arrêt AC.2016.0096 du 17 février 2017, consid. 10). Dans un

cas concernant la Municipalité de Lausanne, le Tribunal avait rappelé cette

règle; il avait cependant renoncé à mettre à la charge de la Commune les frais

de la cause, eu égard au fait que les recourants avaient contesté la décision

municipale pour divers autres motifs (arrêt AC.2015.0022 du 26 octobre 2015,

consid. 9).

bb) Dans son recours dirigé contre la décision du 23

janvier 2015, la recourante avait soulevé deux griefs: la violation du droit à

la motivation de la décision attaquée; le défaut de transparence de la

procédure d’adjudication de la concession litigieuse. Dans son arrêt du 1er

septembre 2015, le Tribunal cantonal avait relevé que la décision attaquée,

insuffisamment motivée, violait le droit d’être entendue de la recourante, mais

que ce défaut avait été réparé dans le cadre de la procédure devant lui

(consid. 2). Le Tribunal avait également regretté «qu’il ait fallu attendre

quasiment la fin de la procédure de recours pour connaître les véritables

motifs de la décision d’adjudication» (consid. 3 g). Cela étant, la recourante

a soulevé dans son recours, puis développé dans ses écritures ultérieures, des

griefs ayant trait au fond de la décision attaquée. Certains de ces griefs

étaient bien fondés, comme l’ont retenu le Tribunal cantonal, puis le Tribunal

fédéral, mais d’autres ne l’étaient pas (aux yeux du Tribunal fédéral), ce qui

a conduit à l’admission des recours en matière de droit public, à l’annulation

de l’arrêt du 1er septembre 2015 et à la confirmation de la décision

du 23 janvier 2015. Le Tribunal cantonal est lié par cette appréciation. La

recourante a ainsi succombé au fond. Cela justifie que les frais soient mis à

sa charge. Le montant de l’émolument sera toutefois légèrement réduit, pour

tenir compte des défauts affectant la décision du 23 janvier 2015.

3.

a) Selon l’art. 55 LPA-VD, en procédure de recours ou de révision,

l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour

défendre ses intérêts (al. 1); cette indemnité est mise à la charge de la

partie qui succombe (al. 2). A teneur de l’art. 56 LPA-VD, si la partie a

inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits

ou supprimés (al. 1); lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de

cause, l’autorité peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

b) Le Tribunal fédéral a donné entièrement gain de

cause à la Commune de Lausanne et à B.________. Celles-ci ont dès lors droit à

des dépens, qui doivent être mis à la charge de la recourante, déboutée dans

l’entier de ses conclusions.

4.

Au regard du montant de la redevance proposée par la recourante, l’émolument

devrait être fixé à 12'000 fr. (art. 3 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA, RSV 173.36.5.1).

Il sera ramené à 10'000 fr. (cf. consid. 2 ci-dessus). Les dépens seront fixés

à 3'000 fr. en faveur de la Commune de Lausanne et à 3'000 fr. en faveur de B.________

(cf. art. 10 et 11 TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 janvier 2015 par la Municipalité de Lausanne

est confirmée.

III.

Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge de la

recourante.

IV.

La recourante versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

V.

La recourante versera à B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.