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Décision

MPU.2015.0016

CDAP - MPU.2015.0016 - 2015-05-26 - A._____ SA/Municipalité de Lutry, B._____ SA

26 mai 2015Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 2 décembre 2014, dans le cadre des travaux de

rénovation et d’extension du groupe scolaire des Pâles, la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a invité huit entreprises concurrentes, A.________

SA, B.________ SA, C.________ SA, D.________ SA, E.________ SA, F.________ SA, G.________

SA, H.________ SA, à lui présenter une offre pour la fourniture et la pose de

faux plafonds extérieurs (CFC 215.5).

B.

La description du projet et les conditions

générales étaient jointes au dossier d’appel d’offres. Dans le règlement

d’appel d’offres, un délai au 6 janvier 2015 à 16h30 était imparti aux

soumissionnaires pour la remise de leurs offres, celles-ci devant être ouvertes

le lendemain (ch. 3 et 5). Les variantes d’exécution étaient autorisées, sans

être prises en compte dans l’évaluation (ch. 7). Les critères d’adjudication et

leur pondération ont été annoncés de la façon suivante (ch. 16):

«(…)

1. Prix 70%

Détermination de la note N par la méthode au cube

N = note maximale x (Prix offert le plus bas / Prix offert par le

soumissionnaire)3

2. Critères «d’adjudication et d’aptitude» suivants, pondérés

30%

Réponses aux questions dont l’article est mentionné entre

parenthèses.

a) Organisation pour l’exécution du marché 15%

Planification des moyens: annexe R6

b) Qualités techniques de l’offre 10%

Annonce des sous-traitants: annexe R15

c) Références du candidat ou du soumissionnaire

5% Références: annexe Q8

(…)»

Il était en outre précisé l’échelle

de notation, de 0 à 5 (ch. 17). La voie et le délai de recours contre l’appel

d’offres figuraient expressément dans le règlement (ch. 21).

C.

Le 7 janvier 2015, il a été procédé à

l’ouverture des offres; dans le délai imparti, les montants suivants ont été

offerts:

Soumissionnaire

Prix net, TTC

A.________

SA

98'804 fr.

B.________

SA

103'976 fr.

C.________

SA

104'409 fr.

D.________

SA

107'204 fr.

E.________

SA

119'660 fr.

F.________

SA

184'498 fr.

G.________

SA

198'212 fr.

H.________

SA

223'189 fr.

Le 23

janvier 2015, le procès-verbal d’ouverture des offres a été communiqué aux

soumissionnaires. Le 19 février 2015, la commission composée de I.________ et J.________,

du service communal des bâtiments, et de K.________, de L.________, mandataire

de la municipalité, a procédé à l’évaluation des huit offres en concurrence les

notes suivantes ont été attribuées aux soumissionnaires:

Critère n°1

Critère n°2

Critère n°3

Critère n°4

candidat

Prix

note

pd

pts

note

pd

Pts

note

pd

pts

note

pd

pts

total

rang

A.________

98'804

5.00

70

350.00

2.00

15

30.00

2.00

10

20.00

3.00

5

15.00

415.00

2

B.________

103'976

4.29

70

300.33

4.00

15

60.00

4.00

10

40.00

4.00

5

20.00

420.33

1

C.________

104'409

4.24

70

296.61

2.00

15

30.00

4.00

10

40.00

5.00

5

25.00

391.61

3

D.________

107'204

3.91

70

274.01

0.00

15

0.00

0.00

10

0.00

0.00

5

0.00

274.01

4

E.________

119'660

2.81

70

197.04

15

10

5

197.04

5

F.________

184'498

0.77

70

53.75

15

10

5

53.75

6

G.________

198'212

0.62

70

43.35

15

10

5

43.35

7

H.________

223'189

0.43

70

30.36

15

10

5

30.36

8

Le 6 mars

2015, la municipalité a informé l’ensemble des soumissionnaires de ce que

l’offre avait été adjugée à B.________ SA au prix de 103'975 fr.90 TTC.

D.

Le 19 mars 2015, A.________ SA a recouru contre cette dernière décision, demandant son annulation.

Le 20 mars 2015, le magistrat

instructeur a, à la réquisition de A.________ SA assorti provisoirement le

recours de l’effet suspensif.

Dans sa réponse, la municipalité

propose le rejet du recours. B.________ SA n’a pas procédé.

A la réquisition du juge

instructeur, la municipalité a produit un dossier complet.

Bien qu’un délai lui ait été

imparti à cet effet, A.________ SA ne s’est pas déterminée sur la réponse de la

municipalité.

La levée de l’effet suspensif

provisoirement accordé n’ayant pas été requise, celui-ci a été confirmé.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La matière est régie par l’accord

intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91),

ainsi que par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD;

RSV 726.01), et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV

726.01

). A cet égard, on rappelle que l'art. 1er al. 1 LMP-VD régit les marchés publics du canton, des communes et des associations

intercommunales (let. a).

b) L’Accord international sur les

marchés publics, conclu à Marrakech le 15 avril 1994 et entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1996 (Accord GATT/OMC; RS 0.632.231.422) distingue trois

types de procédures pour la passation des marchés, selon son art. VII par. 3:

la procédure ouverte, où tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner

(let. a); la procédure sélective, où l’entité invite les fournisseurs à

soumissionner (let. b); la procédure limitée, où l’entité s’adresse à des

fournisseurs individuellement (let. c). Aux termes des art. 12 al. 1 A-IMP et 7

al. 1 LMP-VD, on distingue entre quatre types de procédure de passation des

marchés publics: la procédure ouverte, où chaque soumissionnaire peut soumissionner

(let. a); la procédure sélective, où l’adjudicateur choisit, dans une première

phase, les soumissionnaires appelés à lui présenter une offre, dans une seconde

phase (let. b); la procédure sur invitation, où l’adjudicateur invite, sans

publication, au moins trois soumissionnaires à lui présenter une offre (let. bbis);

la procédure de gré à gré, où l’adjudicateur adjuge directement le marché à un

soumissionnaire, sans appel d’offres (let. c). L’art. 7 al. 1 bbis

LMP-VD reprend le texte de l’art. 12 al. 1 bbis A-IMP, en ajoutant

qu’un soumissionnaire au moins doit être extérieur à la commune du lieu

d'exécution. Les art. 12bis al. 2 AIMP et 7a al. 2 LMP-VD précisent

par ailleurs que les marchés publics non soumis aux traités internationaux

peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation ou la procédure

de gré à gré selon l'annexe 2. Pour les marchés non soumis aux traités

internationaux, les valeurs-seuils pour la procédure sur invitation vont

jusqu’à 250'000 fr. pour les fournitures, les services et le second œuvre dans

la construction, 500'000 fr. pour le gros œuvre.

c) En l’occurrence, l’autorité

intimée a invité huit soumissionnaires à lui présenter une offre pour des

travaux de construction non soumis à l’Accord GATT/OMC, puisque la valeur du

marché est inférieure à 250'000 francs. Le choix de la procédure échappe donc à

la critique. Les règles régissant les procédures ouvertes et sélectives demeurent

toutefois applicables par analogie à la présente procédure, à l'exception des

articles 13, 20 et 39 RLMP-VD, qui se rapportent aux délais et publications

(cf. art. 9 RLMP-VD).

2.

La décision attaquée porte sur l’adjudication.

Elle est attaquable comme telle (cf. art. 15 al. 1bis let. e A-IMP

et 10 al. 1 let. e LMP-VD). En principe, les critères énoncés dans l’appel

d’offres font partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices

les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion

(ATF 125 I 203;2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Il convient toutefois de

déroger à cette règle lorsque les documents de l’appel d’offres ne peuvent être

retirés auprès de l’adjudicateur qu’après l’expiration du délai disponible pour

attaquer l’appel d’offres; en pareille hypothèse, ce qui se rapporte aux

documents de l’appel d’offres peut encore être contesté au stade de

l’adjudication (ATF 129 I 313 consid. 6.2 p. 321/322; arrêts MPU.2012.0002 du

15.

mai 2012, consid. 5a: MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2;

MPU.2010.0029, du 10 mars 2011, consid. 3a, et les arrêts cités). Le Tribunal

applique ces principes; il lui est arrivé de déclarer irrecevables pour

tardiveté des griefs qui auraient dû être dirigés contre l’appel d’offres

(arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 5a: MPU.2011.0009 du 25 juillet

2011, consid. 2; MPU.2010.0029, du 10 mars 2011, consid. 3a; MPU.2009.0009, du

7.

octobre 2009, consid. 5; MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20

février 2007). Dans un cas, il est entré en matière (arrêt GE.2005.0212 du 2

juin 2006); dans un autre, il a laissé indécise la question de la recevabilité

du recours à cet égard, la décision d’adjudication n’étant de toute manière pas

arbitraire (arrêt GE.2007.0031 du 4 juin 2007).

3.

En l’occurrence, la recourante était l’offreur

le moins disant; elle a reçu la note maximale pour le prix. Elle n’en a pas

moins été distancée au final de 5,33 points par l’adjudicataire, dont l’offre a

été gratifiée de meilleures notes au regard des trois autres critères

d’adjudication. Les critiques de la recourante ne sont pas dirigées contre le contenu

de l’appel d’offres; celle-ci s’en prend à la notation de son offre aux

critères 2 à 4.

a) Le droit des marchés

publics a en particulier pour but de renforcer la concurrence entre les

soumissionnaires et, partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux.

Cette règle d'ordre constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit

dans la procédure d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à

l'encontre d'une offre (ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois par

l'art. 3 LMP-VD. Elle n'empêche cependant pas le pouvoir adjudicateur de

prendre en considération des avantages dont un seul ou certains

soumissionnaires peuvent se prévaloir (cf. note Denis Esseiva, in: DC

2000/3 p. 58 S12; arrêt GE.1999.0142 du 20 mars 2000). Le principe

de transparence impose au pouvoir adjudicateur d’énumérer par avance et dans

l’ordre d’importance tous les critères pris en considération pour l’évaluation

des soumissions, afin de prévenir le risque d’abus et de manipulation;

l’adjudicateur reste libre d’attacher plus d’importance à certains critères

plutôt qu’à d’autres, pour autant qu’il le fasse savoir préalablement (ATF 125

II 86 consid. 7c p. 101/102; v. en outre arrêts GE.2007.0077 du 8 octobre

2007.

consid. 3a; GE.2006.0084 du 6 septembre 2006 consid. 5; GE.2005.0161 du 9

février 2006, consid. 7a). A défaut, le pouvoir adjudicateur court le

risque sérieux que le résultat soit considéré comme étant le reflet d’une

manipulation (arrêt GE.2003.0106 du 23 décembre 2003). Cela implique que

les critères déterminants doivent être posés, puis appliqués en fonction des

spécificités du marché à attribuer (arrêts GE.2007.0246 du 13 mars 2008

consid. 3a; GE.2007.0077, déjà cité, consid. 1b; GE.2006.0151, consid. 2b/aa,

et les arrêts cités). Une éventuelle violation du principe de transparence

n’entraîne cependant l’annulation de l’adjudication que pour autant que les

vices constatés ont influé sur le résultat (arrêts précités GE.2007.0246,

consid. 3a; GE.2006.0151, consid. 2c; GE.2006.0084, consid. 5, et les arrêts

cités).

b) En

matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de la nature

des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des règles

destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p.

98/99; arrêts MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014, consid. 1d; MPU.2013.0027 du 4

février 2014, consid. 3a; MPU.2013.0021 du 19 décembre 2013, consid. 2, et les

arrêts cités). Pour le surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande

liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce

qui a trait à l’évaluation des offres (arrêts précités MPU.2014.0008,

consid. 1d; MPU.2013.0019, consid. 1d; arrêt MPU.2012.0039 du 15 juillet

2013, consid. 2, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès du pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une

violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que

le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99;

arrêts précités MPU.2014.0008, consid. 1d; MPU.2013.0019, consid. 1d;

MPU.2012.0039, consid. 2, et les arrêts cités). Il appartient en outre à

l’adjudicateur de configurer le marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à

se substituer à lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères

d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement

d'autant plus étendue que le domaine d'application de la norme exige des

connaissances techniques (arrêts précités MPU.2014.0008, consid.

1d; MPU.2013.0019, consid. 1d; MPU.2012.0039, consid. 2, et les arrêts

cités).

c) Les indications que fournit le

soumissionnaire dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes

aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres

et des documents annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse

être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de transparence

et d’égalité de traitement (arrêts MPU.2012.0027 du 28

novembre 2012, consid. 3a; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 4a;

MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011 consid. 3a, et les arrêts cités). Une offre

peut être exclue notamment lorsqu’elle n’est pas conforme aux prescriptions et

conditions fixées dans le concours (art. 32, deuxième tiret, let. a, RLMP-VD). En outre, il est interdit en règle générale à l’adjudicateur de

modifier l’offre qui lui est soumise (arrêts précités MPU.2012.0027, consid. 3a;

MPU.2012.0002, consid. 6a, et les arrêts cités). Il est toutefois admis que

l’adjudicateur puisse corriger les effets d’une mauvaise compréhension de

l’offre par un soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre

elles, par exemple en supprimant une plus-value sans objet (arrêt GE.2006.0210

du 30 mars 2007; cf. ATF 2C_107/2007 du 22 janvier 2008, consid. 2.2). Il est

aussi permis à l’adjudicateur de corriger les fautes évidentes de calcul et

d’écriture (art. 33 al. 2 RLMP-VD; arrêts précités MPU.2012.0002, consid. 6a;

MPU.2011.0001, consid. 11a, et les arrêts cités).

4.

Le résultat final apparaît ici comme

particulièrement serré, puisque 5,33 points séparent les deux offres. Une

correction de la notation de l’offre de la recourante sur une note pourrait dès

lors conduire à lui octroyer des points supplémentaires et suffirait à inverser

le résultat.

a) On rappelle à cet égard que le

pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées

sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres

termes, la notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in: JAAC 64.63 et 30,

que le Tribunal administratif a reprises à son compte, notamment dans l'arrêt

GE.2002.0009 du 4 juillet 2002), et que le Tribunal cantonal a confirmées

depuis lors (arrêts MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014 consid. 4a; MPU.2010.0029,

consid. 1b; MPU.2009.0020, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, déjà

cités).

b) En l’occurrence, la recourante a

reçu la note 2 aux critères nos 2 (organisation pour l’exécution du marché) et

3.

(qualités techniques de l’offre), dont la pondération était de 15,

respectivement 10%. Pour justifier cette note, l’autorité intimée fait valoir

que l’offre de la recourante était incomplète.

On rappelle à cet égard que peut

être exclue, notamment, une offre non conforme aux prescriptions et aux

conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement remplie ou ayant

subi des adjonctions ou modifications (cf. art. 32 al. 1, 2ème

tiret, let. a RLMP-VD). On rappelle sur ce point que l’exclusion peut

intervenir d’emblée, après la constatation du défaut rédhibitoire entachant

l’offre, ou après l’évaluation (décision de l’ancienne Commission fédérale de

recours en matière de marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in:

JAAC 70.80, consid. 4; cf. également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in:

DC 2006 p. 187, S112), voire même par substitution de motifs, jusque et y compris

dans le cours de la procédure de recours (arrêts MPU.2011.0009, précité,

consid. 3b; MPU.2010.0025, précité, consid. 4a; GE.2006.0226 du 20 février

2007, consid. 2b; GE.2003.0111 du 20 février 2004, consid. 1a, et les

références citées). L’exclusion de la procédure doit se faire dans le respect

du principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments

mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour la décision

d’adjudication (ATF 2P.219/2003 du 17 juin 2005, consid. 3.3;2P.259/2004 du 11

mai 2005, consid. 2).

Il s’avère cependant que l’autorité

intimée a elle-même renoncé à exclure l’offre de la recourante pour ce motif;

elle a préféré lui attribuer une note basse aux critères nos 2 et 3. Sans

doute, l’adjudicateur ne peut pas choisir de mal noter un soumissionnaire ayant

rempli l’offre de façon incomplète; si tel est le cas, soit l’offre, incomplète

et partant irrecevable, doit être exclue, soit elle répond minimalement aux

exigences du cahier des charges, et doit être évaluée en conséquence (cf.

arrêts MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013, consid. 3b/aa; MPU.2011.0009 du 25

juillet 2011, consid. 3d/cc; GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 3b). En

l’espèce, le vice dont cette offre était entachée a en quelque sorte été guéri

par l’autorité intimée, de sorte qu’il appartenait à celle-ci de procéder à son

évaluation. L’admission de la recourante à soumissionner au présent marché ne

fait donc plus débat.

c) Au critère n°2, organisation

pour l’exécution du marché, dont la pondération était de 15%, l’offre de la

recourante a reçu la note 2 (partiellement suffisant), contre 4 (bon et

avantageux) à celle de l’adjudicataire. Les soumissionnaires étaient invités

sur ce point à remplir l’annexe R6 aux conditions générales, en indiquant les

moyens humains et éventuellement matériels mis à disposition pour l’exécution

du marché en conformité avec les exigences, les objectifs et les échéances.

Tant la recourante que l’adjudicataire ont rempli cette exigence en indiquant

le nom de chaque ouvrier détaché sur le chantier, dont celui du responsable. En

outre, il était attendu du soumissionnaire qu’il indique la durée totale des

travaux ou fournisse un planning d’intention faisant apparaître les phases

importantes du marché avec le nombre de personnes prévues par phase. L’offre de

la recourante renvoie simplement sur ce point au planning de la direction des

travaux (qui retient une durée de cinq semaines pour le CFC 215.5).

L’adjudicataire a sans doute fourni, pour sa part, un planning intentionnel,

dont il ressort que les travaux faisant l’objet du marché se dérouleraient sur

une période d’un mois: une semaine pour la mise en place, la protection et les

travaux de dépose, trois semaines pour la pose des panneaux de plâtre (CFC

283.

), une semaine pour la peinture intérieure (CFC 285.1) et le nettoyage. Ce

planning a cependant trait à d’autres travaux que ceux faisant l’objet du

présent marché (vraisemblablement les travaux de plâtrerie-peinture); il s’avère

par conséquent inutilisable pour le maître de l’ouvrage. En revanche, la

comparaison des deux offres au chiffre 4.12 des conditions générales (Programme

des travaux) fait apparaître que l’adjudicataire a fourni davantage

d’informations que la recourante, puisqu’il s’est expressément engagé à débuter

les travaux en atelier trois jours ouvrables à compter du jour où il reçoit la

commande et sur le chantier, cinq jours ouvrables après. A cela s’ajoute que

l’adjudicataire a annoncé une durée totale des travaux de cinq jours pour la

production et la fabrication en atelier et de quinze à vingt jours pour la

pose. Sur ces deux points du ch. 4.12, la recourant a simplement renvoyé, quant

à elle, le maître de l’ouvrage au planning des travaux. Au surplus, les deux

concurrents ont annoncé leur effectif respectif. Il apparaît ainsi que c’est à

juste titre, au vu de ce qui précède, que l’offre de l’adjudicataire n’ait pas

reçu la note maximale à ce critère, compte tenu du planning annexé à son offre.

En revanche, il n’était certainement pas arbitraire de gratifier son offre,

pour ce critère, d’une meilleure note que celle de sa concurrente, qui ne

méritait guère davantage.

d) L’autre critère d’adjudication

qui départage les deux offres a trait aux qualités techniques de l’offre

(critère n°3), dont la pondération était de 10%. Là également, l’offre de la

recourante a reçu la note 2, contre 4 à celle de l’adjudicataire. Il était

requis du soumissionnaire qu’il annonce ses sous-traitants éventuels en

remplissant l’annexe R15. Or, l’adjudicataire a expressément indiqué qu’il ne

recourait à aucun sous-traitant. La recourante, pour sa part, a annoncé trois

sous-traitants: M.________ S.àr.l., à 3********, N.________ S.àr.l., à

4******** et O.________, entreprise de peinture, à 5********. Elle n’a

cependant ni rempli la case relative à l’activité prévue du sous-traitant sur

le marché, ni indiqué la part des travaux à réaliser en sous-traitance par

rapport à l’ensemble du marché. En outre, la recourante aurait dû également

remplir son offre au chiffre 4.4.2, en indiquant la liste des travaux à

exécuter par le sous-traitant, ce dont elle s’est affranchie. L’autorité

intimée n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation en gratifiant l’offre de

l’adjudicataire d’une meilleure note que celle de la recourante. La notation

n’est par conséquent pas empreinte d’arbitraire.

e) Au critère n°3 (références du

candidat ou du soumissionnaire), qui pesait pour 5% dans les critères

d’adjudication, l’offre de la recourante a reçu la note 3 (suffisant) contre 4

à celle de l’adjudicataire. Il était attendu du soumissionnaire que, pour

chaque référence, il remplisse l’annexe Q8, en indiquant le nom ou la raison

sociale du client, l’objet ou le projet dans le cadre duquel le marché a été

exécuté et le marché exécuté, avec le montant, la date du début des travaux, le

genre d’exécution, la qualité de l’adjudicateur et l’indication de la

compétence appliquée en matière de protection de l’environnement. La recourante

a rendu vierge cette annexe, joignant simplement à son offre une liste de

références pour une série de vingt-six travaux exécutés dans le cadre de

marchés, dont certains publics (écoles, hôpitaux, bâtiments industriels,

bâtiments administratifs, banques-assurances, divers), avec le nom du

mandataire. L’adjudicataire a rempli trois annexes de façon complète, indiquant

en outre le montant des travaux, le début de leur exécution et leur achèvement.

Elle a répondu en outre par l’affirmative aux références en matière de

protection de l’environnement. Comme l’autorité intimée l’indique elle-même, la

recourante n’a que partiellement satisfait aux exigences du critère; compte

tenu cependant de la qualité de ses références, la note 3 lui a été attribuée. Au

vu des circonstances, il se justifiait cependant d’allouer à l’adjudicataire

une meilleure note que celle dont l’offre de la recourante a été gratifiée au

final.

f) Pour toutes les raisons exposées

ci-dessus, il apparaît que le résultat final échappe au grief d’arbitraire.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Au vu du sort du recours, un

émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, celle-ci succombant

(art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry, du 6 mars 2015, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge de A.________ SA.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.