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Décision

MPU.2015.0026

CDAP - MPU.2015.0026 - 2015-06-30 - A._____ SA/Ville de Pully, Direction de l'administration, B._____ SA

30 juin 2015Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 13 mars 2015, la Direction de l'administration générale, Service

Informatique, de la Ville de Pully a publié un appel d’offres portant sur le

marché suivant: installations électriques pour les infrastructures

informatiques des collèges; CPV: 45000000 - Travaux de construction; CFC: 23

- Installations électriques.

La description du projet et les conditions générales

étaient jointes au dossier d’appel d’offres. Les conditions générales

contenaient un planning prévisionnel à teneur duquel:

- Mars-Avril

2015: Appel d’offres & Adjudication

- Séances de coordination & travaux préparatoires: juin 2015

- Réalisation: Vacances de Juillet-Août et d’Octobre 2015

Il était requis de chaque soumissionnaire qu’il

prenne en compte ce planning prévisionnel et joigne à son offre un planning

précisant les moyens mis en œuvre pour la réalisation des travaux dans les

délais fixés (ch. 3.3).

Un délai au 13 avril 2015 à 12h00 était imparti aux

soumissionnaires pour la remise de leurs offres au mandataire, C.________ SA, à

3********, bureau d'ingénierie ayant pour activités le conseil, la recherche et

le développement dans le domaine de l'électricité (appel d’offres, ch. 1.4). L’en-tête

de l’appel d’offres indiquait pour sa part:

« Les soumissions signées, sont à retourner sous pli

fermé – courrier A et date du timbre postal faisant foi jusqu’au Lundi 13

Avril 2015 dernier délai ou à déposer au plus tard à 12h00 à cette

même date au secrétariat d’C.________ SA, chemin 4********, à 3********.

Passé ce délai, elles seront exclues de la procédure.»

Les conditions générales précisaient à cet égard

qu’il appartient au soumissionnaire de tout mettre en œuvre pour respecter

cette échéance (ch. 5.1). Les offres devaient être ouvertes le même jour, à

14h00 (appel d’offres, ch. 1.5). Les variantes d’exécution n’étaient pas

admises (ch. 2.8). Les critères d’adjudication (faussement intitulés «critères

d’aptitude») et leur pondération ont été annoncés de la façon suivante (conditions

générales, ch. 5.26):

« (…)

1. Prix 30%

1.1 Le

critère « Prix » sera examiné selon les

indications

fournies au § 10 ainsi qu’en annexe (Fichier CAN)

2. Organisation

pour l’exécution du marché 30%

2.1 Nombre,

planification et disponibilité des moyens et des

ressources pour

l’exécution du marché

2.2 Qualification

des personnes-clés désignées pour

l’exécution du

marché

3. Organisation

de base du candidat 22%

3.1 Organisation

qualité du candidat (Q1)

3.2 Capacité

en personnel et formation (Q4)

3.3 Contribution

du candidat à la composante sociale du

développement

durable (Q5)

3.4 Contribution

du candidat à la composante

environnementale du

développement durable (Q6)

4. Références

du candidat 18%

4.1 Références

en relation avec l’objet

4.2 Références

générales du candidat

TOTAL: 100%

(…)»

L’échelle de notation, de 0 à 5, était précisée (ch.

5.27). Il a en outre été indiqué que la notation du prix se ferait selon la

méthode T3: montant de l’offre la moins distante à la puissance 3, multiplié

par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de

l’offre concernée à la puissance 3. Le prix offert le plus bas peut être celui

estimé par l’adjudicateur si celui-ci est justifié pour des raisons de limites

budgétaires qui ne peuvent en aucun cas être dépassées et s’il est en-dessous

de celui de l’offre la moins distante (ch. 5.28).

La voie et le délai de recours contre l’appel

d’offres figuraient expressément dans le règlement (ch. 5.38) ; celui-ci

n’a pas été attaqué.

B.

Dix offres ont été adressées à C.________ SA dans le délai imparti. A.________

SA a également soumissionné pour ce marché, en proposant une offre au montant

de 431'755 fr.40. Le 10 avril 2015, elle a fait parvenir celle-ci à l’adresse

d’C.________ SA, par courrier exprès (service Swiss-Express «Lune») qui a fait

l’objet par La Poste Suisse d’une tentative infructueuse de distribution le

lendemain samedi 11 avril 2015, à 8h53. Du suivi des envois, il ressort qu’un

avis de retrait aurait été déposé le 11 avril 2015 dans la boîte aux lettres d’C.________

SA; or, ce colis n’a pas été retiré par son destinataire. Le 13 avril 2015 à

14h00, il a été procédé à l’ouverture des offres par C.________ SA; les

montants suivants ont été pris en considération:

Soumissionnaire

Prix net, TTC

D.________

SA

447'731,60

E.________

SA

475'228,80

F.________

SA

493'726,00

G.________

SA

497'934,25

B.________

SA

499'123,10

H.________

SA

539'013,50

I.________

Sàrl

567'519,20

J.________

& Fils SA

588'689,95

K.________

Sté coop.

691'607,25

Le même jour, le mandataire

de la Ville de Pully a procédé à l’évaluation des offres de la façon suivante:

Critère n°1

Critère n°2

Critère n°3

Critère n°4

candidat

Prix

note

pd

pts

note

pd

Pts

note

pd

pts

note

Pd

pts

total

rang

D.________ SA

447'731,60

5.00

30

150.00

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

425.00

5

E.________x

475'228,80

4.44

30

133.20

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

408.20

7

F.________

493'726,00

4.11

30

123.30

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

3.00

18

54.00

437.30

4

G.________

497'934,25

4.04

30

121.20

5.00

30

150.00

4.00

22

88.00

5.00

18

90.00

449.20

3

B.________

499'123,10

4.02

30

120.60

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

470.60

1

H.________

539'013,50

3.45

30

103.50

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

453.50

2

I.________

567'519,20

3.11

30

93.30

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

368.30

8

J.________

588'689,95

2.89

30

86.70

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

361.70

9

K.________

691’607,25

2.16

30

64.80

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

414.80

6

Le 15 avril 2015, la Municipalité de Pully a préavisé à l’attention du Conseil communal l’octroi d’un crédit de

880'000 fr., destiné au réseau informatique dans les bâtiments scolaires. Dans

son rapport, il est expressément indiqué que neuf offres avaient été déposées. Le

20 avril 2015, un second avis de retrait a été porté à la connaissance d’C.________

SA, l’invitant à retirer un colis exprès contre signature de suite et jusqu’au

22 avril 2015. Ce colis, contenant l’offre d’A.________ SA, a été retiré le 20

avril 2015 à 16h36. Après avoir pris connaissance de cette offre, C.________ SA

a procédé à une nouvelle évaluation des offres, incluant celle d’A.________ SA,

comme suit:

Critère n°1

Critère n°2

Critère n°3

Critère n°4

candidat

Prix

note

pd

pts

note

pd

Pts

note

pd

pts

note

pd

pts

total

rang

D.________ SA

447'731,60

4.65

30

139.50

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

414.50

6

E.________x

475'228,80

4.13

30

123.90

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

398.90

8

F.________

493'726,00

3.82

30

114.60

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

3.00

18

54.00

428.50

5

G.________

497'934,25

3.76

30

112.80

5.00

30

150.00

4.00

22

88.00

5.00

18

90.00

440.80

3

B.________

499'123,10

3.74

30

112.20

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

462.20

1

H.________

539'013,50

3.21

30

96.30

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

446.30

2

I.________

567'519,20

2.80

30

86.70

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

361.70

9

J.________

588'689,95

2.69

30

80.70

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

355.70

10

K.________

691’607,25

2.01

30

60.30

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

410.30

7

A.________

431'755.40

5.00

30

150.00

4.00

30

120.00

5.00

22

110.00

3.00

18

54.00

434.00

4

Le même jour, C.________

SA, au nom de la Ville de Pully, a informé B.________ SA de ce que le marché

lui avait été adjugé et les autres soumissionnaires, parmi lesquels A.________

SA, de ce que leurs offres n’avaient pas été retenues. Le 28 avril 2015, l’avis

d’adjudication du marché a été publié.

C.

A.________ SA a recouru contre cette dernière décision, dont elle

demande principalement l’annulation et la réforme, en ce sens que le marché lui

soit adjugé, subsidiairement l’annulation et le renvoi à l’autorité intimée

pour nouvelle décision.

L’effet suspensif a provisoirement été accordé par

le juge instructeur; sa levée n’a pas été requise.

D.

Le 11 mai 2015, C.________ SA a écrit aux soumissionnaires pour les

informer de ce que la notation du prix avait été calculée en utilisant le

tableau T2 du Guide romand et non T3, comme indiqué dans le document d’appel

d’offres. La grille d’évaluation s’établit ainsi de la façon suivante:

Critère n°1

Critère n°2

Critère n°3

Critère n°4

candidat

Prix

note

pd

pts

note

pd

Pts

note

pd

pts

note

pd

pts

total

rang

D.________ SA

447'731,60

4.48

30

134.40

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

409.40

6

E.________x

475'228,80

3.75

30

112.50

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

387.50

8

F.________

493'726,00

3.34

30

100.20

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

3.00

18

54.00

414.20

5

G.________

497'934,25

3.26

30

97.80

5.00

30

150.00

4.00

22

88.00

5.00

18

90.00

425.80

4

B.________

499'123,10

3.24

30

97.20

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

447.20

1

H.________

539'013,50

2.57

30

77.10

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

427.10

3

I.________

567'519,20

2.20

30

66.00

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

341.00

9

J.________

588'689,95

1.97

30

59.10

2.50

30

75.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

334.10

10

K.________

691’607,25

1.27

30

38.10

5.00

30

150.00

5.00

22

110.00

5.00

18

90.00

388.10

7

A.________

431'755.40

5.00

30

150.00

4.00

30

120.00

5.00

22

110.00

3.00

18

54.00

434.00

2

E.

La Municipalité propose le rejet du recours.

B.________ SA, adjudicataire, conclut à l’exclusion

de l’offre A.________ SA et, en tout état de cause, au rejet du recours.

Invitée à se déterminer, A.________ SA a maintenu

ses conclusions.

F.

Le Tribunal cantonal a tenu audience, au Palais de justice de

l’Hermitage, le 29 juin 2015. Il a recueilli les explications des parties et de

leurs représentants, soit pour la recourante, L.________, assisté

de Mes Thierry Amy et Alexandra Esmoris, pour l’autorité intimée M.________,

chef du service informatique, assisté de N.________, d’C.________ SA, et de Me

Jacques Haldy, pour l’adjudicataire, O.________, directeur, et P.________,

responsable de la succursale, assistés de Me Olivier Rodondi.

A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à

huis clos et le 30 juin 2015, un dispositif a été notifié aux parties.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics,

du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les

marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01), et le règlement y

relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1). A cet égard, on rappelle

que l'art. 1er al. 1 LMP-VD régit les marchés

publics du canton, des communes et des associations intercommunales (let. a).

2.

a) La décision attaquée porte sur l’adjudication. Elle est attaquable

comme telle (cf. art. 15 al. 1bis let. e A-IMP et 10 al. 1 let. e

LMP-VD). En principe, les critères énoncés dans l’appel d’offres font partie

intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices les affectant doivent

être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion (ATF 125 I 203;

2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Il convient toutefois de déroger à cette règle

lorsque les documents de l’appel d’offres ne peuvent être retirés auprès de

l’adjudicateur qu’après l’expiration du délai disponible pour attaquer l’appel

d’offres; en pareille hypothèse, ce qui se rapporte aux documents de l’appel

d’offres peut encore être contesté au stade de l’adjudication (ATF 129 I 313

consid. 6.2 p. 321/322; arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012, consid. 5a:

MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2010.0029, du 10 mars 2011,

consid. 3a, et les arrêts cités). Le Tribunal applique ces principes; il lui

est arrivé de déclarer irrecevables pour tardiveté des griefs qui auraient dû

être dirigés contre l’appel d’offres (arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012,

consid. 5a; MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 2; MPU.2010.0029, du 10

mars 2011, consid. 3a; MPU.2009.0009, du 7 octobre 2009, consid. 5;

MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20 février 2007). Dans un cas,

il est entré en matière (arrêt GE.2005.0212 du 2 juin 2006); dans un autre, il

a laissé indécise la question de la recevabilité du recours à cet égard, la

décision d’adjudication n’étant de toute manière pas arbitraire (arrêt GE.2007.0031

du 4 juin 2007).

b) En cas d’admission du recours, l’art. 13 LMP-VD

distingue deux hypothèses. Si le contrat concrétisant la décision

d’adjudication n’est pas encore conclu, le Tribunal peut annuler la décision

d’adjudication, voire la réformer (al. 1); si le contrat est conclu, le

Tribunal se contente de constater l’illicéité de la décision (al. 2; cf. ATF

132.

I 86). L’A-IMP pose des règles semblables (art. 18).

3.

En l’occurrence, la recourante était l’offreur le moins disant; elle a

reçu la note maximale pour le prix. Elle n’en a pas moins été distancée au

final de 13,20 points par l’adjudicataire, dont l’offre a été gratifiée de

meilleures notes au regard des deuxième et quatrième critères d’adjudication. En

effet, on gardera à l’esprit que le critère du prix ne pèse, dans la grille

d’évaluation, qu’à concurrence de 30% du poids total des critères. Ceux-ci et

leur pondération ayant été annoncés aux soumissionnaires et l’appel d’offres

n’ayant pas été attaqué, il est toutefois exclu de critiquer cette pondération

(dans le même sens, arrêts MPU.2012.0023 du 7 novembre 2012 consid. 4b). Du reste lorsque l’adjudication ne porte pas, comme en l’espèce, sur

des biens largement standardisés, le prix est un critère d’adjudication parmi

d’autres; il en découle que ce n’est pas nécessairement l’offre la meilleur

marché qui obtiendra l’adjudication (v. note Denis Esseiva, in: DC

2/2002, ad S10-S13). En outre, le poids conféré au prix de l’offre n’est en

principe critiquable qu’en tant que celui-ci est inférieur à 20% (v. Etienne

Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, n°336 p. 211).

Les critiques de la recourante ne sont cependant pas

dirigées contre le contenu de l’appel d’offres; celle-ci s’en prend à la

notation de son offre aux critères 2 et 4. La recourante fait cependant valoir

au préalable un grief d’ordre procédural à l’encontre de la décision attaquée.

Elle se plaint de ce que les offres en concurrence auraient fait l’objet d’une

double évaluation. Neuf des dix offres ont en effet été évaluées le 13 avril

2015.

et l’offre de l’adjudicataire est arrivée en tête. Un premier

procès-verbal a été dressé, dont la recourante demande l’annulation, au motif

que son offre n’y figure pas. En effet, le mandataire n’est entré en possession

de l’offre de la recourante qu’ultérieurement, de sorte qu’il a été procédé le

20.

avril 2015 à une seconde évaluation, avec les dix offres rentrées dans le

délai cette fois-ci. Or, le résultat final n’a pas été modifié puisque l’offre

de l’adjudicataire est demeurée en première position. Une erreur de calcul

ayant ultérieurement été corrigée, il est apparu que l’offre de la recourante,

moins disante, arrivait en définitive en deuxième position, celle de

l’adjudicataire conservant en revanche sa première place. La recourante évoque dès

lors une procédure d’adjudication empreinte d’inégalité de traitement.

a) Le droit des marchés publics a en

particulier pour but de renforcer la concurrence entre les soumissionnaires et,

partant, de garantir l'égalité de traitement entre eux. Cette règle d'ordre

constitutionnel (articles 8 et 27 Cst. féd.) se traduit dans la procédure

d'adjudication par l'interdiction de toute discrimination à l'encontre d'une

offre (ATF 125 I 406); elle est consacrée en droit vaudois par l'art. 3 LMP-VD.

Elle n'empêche cependant pas le pouvoir adjudicateur de prendre en

considération des avantages dont un seul ou certains soumissionnaires peuvent

se prévaloir (cf. note Denis Esseiva, in: DC 2000/3 p. 58 S12; arrêt GE.1999.0142

du 20 mars 2000). Le principe de transparence impose au pouvoir

adjudicateur d’énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les

critères pris en considération pour l’évaluation des soumissions, afin de

prévenir le risque d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre

d’attacher plus d’importance à certains critères plutôt qu’à d’autres, pour

autant qu’il le fasse savoir préalablement (ATF 125 II 86 consid. 7c p. 101/102;

v. en outre arrêts MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26

août 2014 consid. 4b; MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014 consid. 3b; GE.2007.0077

du 8 octobre 2007 consid. 3a). A défaut, le pouvoir adjudicateur

court le risque sérieux que le résultat soit considéré comme étant le reflet

d’une manipulation (arrêt GE.2003.0106 du 23 décembre 2003). Quant au

principe d’égalité de traitement, il implique que les critères déterminants soient

posés, puis appliqués en fonction des spécificités du marché à attribuer

(arrêts MPU.2015.0016 précité consid. 3a; MPU.2012.0003 du 16 mai 2012 consid.

3d; MPU.2011.0001 du 27 juin 2011 consid. 9). Une éventuelle violation du

principe de transparence n’entraîne cependant l’annulation de l’adjudication

que pour autant que les vices constatés ont influé sur le résultat, ce dont il

appartient à l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire (MPU.2015.0016

précité, consid. 3a; MPU.2014.0016 précité consid. 4a; MPU.2012.0023 du 7

novembre 2012 consid. 4).

b) En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal

contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2014.0008 du 21

juillet 2014, consid. 1d; MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3a;

MPU.2013.0021 du 19 décembre 2013, consid. 2, et les arrêts cités). Pour le

surplus, l'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, notamment pour ce qui a

trait à l’évaluation des offres (arrêts précités MPU.2014.0008, consid.

1d; MPU.2013.0019, consid. 1d; arrêt MPU.2012.0039 du 15 juillet

2013, consid. 2, et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès du pouvoir d'appréciation réservé à l’adjudicateur, partant à une

violation grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que

le Tribunal intervient (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités

MPU.2014.0008, consid. 1d; MPU.2013.0019, consid. 1d; MPU.2012.0039, consid. 2,

et les arrêts cités). Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le

marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il

s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des

prestations offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse

à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine

d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts précités MPU.2014.0008,

consid. 1d; MPU.2013.0019, consid. 1d; MPU.2012.0039, consid. 2,

et les arrêts cités).

c) D’un côté, la procédure d’adjudication est

imprégnée d’un certain formalisme. Elle doit être conduite de manière

transparente et irréprochable. Compte tenu des intérêts en jeu, les

soumissionnaires doivent pouvoir compter, de la part de l’adjudicateur, sur le

respect scrupuleux des règles qui visent à garantir l’égalité de traitement des

soumissionnaires et à prévenir tout soupçon de partialité: le moindre écart

peut en effet susciter des doutes dans l’esprit des soumissionnaires et porter

atteinte à la crédibilité de l’adjudicateur. D’un autre côté, une application

stricte des règles de procédure constitue un formalisme excessif, lorsqu'elle

ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et

empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit matériel

(ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139

consid. 2a p. 142, et les arrêts cités).

d) En l’espèce, les documents d’appel d’offres sont

empreints d’une certaine contradiction. Aux termes de la publication de l’appel

d’offres (ch. 1.4) et des conditions générales (ch. 5.1), l’offre, pour être

recevable, devait parvenir en mains du mandataire le 13 avril 2015 à 12h00 au

plus tard. Or, l’en-tête de l’appel d’offres précise, pour sa part, que l’offre

devait parvenir au mandataire jusqu’au lundi 13 avril 2015 dernier délai, le

timbre postal faisant foi. Ainsi, il est constant que les dix offres, dont

celle de la recourante, sont toutes rentrées en temps utile (cf. conditions

générales, ch. 5.1; cf. sur ce point, Poltier, op. cit., n°310, p. 193). En

effet, la recourante a prouvé avoir confié l’envoi du colis contenant son offre

à La Poste suisse le 10 avril 2015. L’autorité intimée elle-même en convient. Dès

lors, les dix offres auraient dû être ouvertes, avant d’être évaluées, ceci en

même temps. Il se trouve cependant que le mandataire de l’autorité intimée

n’était pas en possession de l’offre de la recourante le 13 avril 2015,

lorsqu’il a procédé à l’ouverture, puis à l’évaluation des soumissions. La

distribution du colis contenant celle-ci, tentée le samedi 11 avril 2015,

s’avérant infructueuse, un avis de retrait a été placé dans la boîte aux lettres

de ce mandataire le même jour. On rappelle que, selon la jurisprudence, le

fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à

laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à la personne qui entend

en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009

consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid.

2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100). L'apport de la preuve est

toutefois simplifié lorsque la décision est notifiée par pli recommandé; il

peut en résulter une fiction de notification. Ainsi, un envoi recommandé qui

n'a pas pu être dis­tribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde

de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres

ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p.

34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Or, soit le

mandataire de l’autorité intimée s’est d’aller chercher ce colis, soit l’avis

de retrait n’a pas été distribué contrairement à ce qu’indique La Poste suisse. Or, il a été procédé à l’évaluation des neuf offres déjà rentrées et, au terme

de cette première évaluation, l’adjudicataire est arrivée en tête. L’autorité

intimée était du reste sur le point de confirmer l’adjudication du marché et de

notifier sa décision à l’adjudicataire lorsqu’un second avis de retrait a été

adressé à son mandataire. C’est finalement le 20 avril 2015 que celui-ci a

retiré le colis contenant l’offre de la recourante et pris connaissance de

celle-ci.

Dès lors, ces problèmes d’acheminement, dont

l’autorité intimée paraît devoir porter la responsabilité, ont eu pour

conséquence que l’offre de la recourante a été évaluée dans un second temps,

alors qu’un premier résultat était déjà connu. Dans une situation de ce genre, il

importe que l’égalité de traitement entre soumissionnaires demeure avant tout

respectée. La décision attaquée résistera au grief de violation

du principe de transparence pour autant que l’autorité intimée rende

vraisemblable que ce vice n'a eu aucune conséquence sur le

résultat du marché. Or, tel a bien été le cas. Ainsi, la recourante

ayant offert le prix le plus bas, la meilleure note lui a été attribuée au

critère n°1, ce qui lui a valu 150 points. Cela a eu pour effet de contraindre

les évaluateurs à noter à nouveau les autres offres, conformément à la méthode

de notation annoncée, puis à recalculer les points attribués aux autres

soumissionnaires. Ainsi, l’offre d’D.________ SA, qui était jusqu’alors la

moins disante et avait reçu 150 points, s’est retrouvée au final avec 134,40

points. Il en va de même de l’adjudicataire, dont l’offre a reçu 97,20 points,

au lieu de 120,60, comme c’était initialement le cas. Les offres ont ensuite

été évaluées aux critères 2 à 4, ce qui ressort du rapport du 20 avril 2015. La

recourante a ainsi obtenu de moins bonnes notes aux critères nos 2 et 4, ce

dont elle se plaint (cf. infra), de sorte qu’elle est dépassée au final de

13,20 points par l’adjudicataire. Comme on le verra ci-dessous, son offre a

cependant été évaluée de façon fort généreuse au critère n°2.

e) Ainsi, la procédure d’évaluation, quoique peu

adéquate, échappe-t-elle à la critique.

4.

La recourante se plaint de la note attribuée à son offre au critère n°2,

ayant trait à l’organisation pour l’exécution du marché. Pour l’adjudicataire,

l’offre de la recourante aurait dû en revanche être exclue pour incomplétude.

a) On rappelle à cet égard que le pouvoir

adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des

critères objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes,

la notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in: JAAC 64.63 et 30,

que le Tribunal administratif a reprises à son compte, notamment dans l'arrêt

GE.2002.0009 du 4 juillet 2002), et que le Tribunal cantonal a confirmées

depuis lors (arrêts MPU.2010.0029, consid. 1b; MPU.2009.0020,

consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, déjà cités).

b) Les indications que fournit le soumissionnaire

dans son offre doivent être correctes, complètes et conformes aux exigences de

l’adjudicateur, telles qu’elles ressortent de l’appel d’offres et des documents

annexés, de manière à ce que la décision d’adjudication puisse être prise en

connaissance de cause et dans le respect des principes de transparence et

d’égalité de traitement (arrêts MPU.2012.0027 du 28 novembre 2012, consid. 3a; MPU.2012.0002

du 15 mai 2012, consid. 4a; MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011 consid. 3a, et les

arrêts cités). Peut notamment être exclue l’offre qui n’est pas conforme aux

prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours ou

incomplètement remplie (art. 32, deuxième tiret, let. a, RLMP-VD; dans ce sens,

cf. par exemple, dans des circonstances semblables, l’arrêt rendu le 13 avril

2005.

par le Tribunal administratif du canton du Tessin, relaté par

Jean-Baptiste Zufferey et Clémence Grisel, La jurisprudence récente du canton

du Tessin en matière de marchés publics, in: DC 2006 p. 89ss, p. 94,

S80). L’exclusion peut intervenir d’emblée, après la constatation du défaut

rédhibitoire entachant l’offre, ou après l’évaluation, pour autant que

l’application des critères d’adjudication reste «traçable», conformément au

principe de la transparence (décision de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, du 15 juin 2006, reproduite in:

JAAC 70.80, consid. 4; cf. également ATF 2P.225/2005 du 27 avril 2006, relaté in:

DC 2006 p. 187 S112), voire même par substitution de motifs, dans le cadre de

la réponse à un recours dirigé contre la décision d’adjudication (arrêt

GE.2003.0111 du 20 février 2004, consid. 1a, et les références citées; dans

l’affaire qui a donné lieu au prononcé de l’arrêt GE.2005.0046 du 12 juillet

2005, consid. 2, le Tribunal a laissé ce point indécis: la présentation d’une

offre indiquant un prix variable n’était pas admissible et aurait dû entraîner

son exclusion; le recours devait de toute façon être admis pour un autre

motif).

Cela étant, l’exclusion de la procédure doit se

faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se

fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour

la décision d’adjudication (ATF 2P.219/2003 du 17 juin 2005, consid. 3.3;

2P.259/2004 du 11 mai 2005, reproduit in: DC 2005 p. 175, consid. 2;

2P.161/2003 du 29 octobre 2003). Il est admis à cet égard que l’on ne se trouve

pas en présence d’une violation de règles essentielles de la procédure

lorsqu’une évaluation sérieuse de l’offre parait possible malgré le vice dont

celle-ci est entachée (Poltier, op. cit., n°312, réf. citée). Sous l’angle de

l’art. 32 let. k RMP, ont ainsi été exclues les offres comportant le changement

de la personne responsable de la conduite du projet au sein d’un consortium (arrêt

GE 2001.0074 du 12 décembre 2001) ou de l’adjudicataire (arrêt GE.2005.0090 du

10.

avril 2006; cf. également, sous ce rapport, ATF 2P.47/2003 du 9 septembre

2003, reproduit in: DC 2003 p. 156, consid. 3.2, ainsi que les décisions

rendues par la Commission fédérale de recours les 30 mai 2005 et 14 avril 2005,

reproduites in: DC 2005 p. 176 et 180). En revanche, il est

excessivement formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la

violation d’une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut

véniel (cf. la décision de la Commission fédérale de recours, du 23 décembre

2005, reproduite in: JAAC 70.33, concernant le défaut de signature par

une personne autorisée selon le Registre du commerce; arrêt GE.2006.0011 du 22

mai 2006, consid. 3, concernant le défaut de la production d’une attestation

relative au paiement de la TVA; arrêt GE.2006.0084 du 6 septembre 2006, consid.

7b, concernant la présentation d’attestations présentées en allemand, langue du

siège du soumissionnaire; cf. également ATF 2P.141/2002, reproduit in:

DC 2005 p. 173).

L’adjudicateur ne peut pas choisir de mal noter un

soumissionnaire ayant rempli l’offre de façon incomplète; si tel est le cas,

soit l’offre, incomplète et partant irrecevable, doit être exclue, soit elle

répond minimalement aux exigences du cahier des charges, et doit être évaluée

en conséquence (cf. arrêts MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 3d/cc;

GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 3b). En règle générale, le non-respect

par le soumissionnaire des spécifications techniques d'un marché est

susceptible d’entraîner son exclusion de la procédure en application de

l'art. 32 al. 1, 2ème tiret, let. a RLMP-VD (voir à ce sujet un

exemple comparable: DC 2003, 151, n° S32; v. également (Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics,

Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, note ad

art. 12 LMP, p. 199). Toutefois, en

présence d'un descriptif peu clair, le pouvoir adjudicateur n'a pas la faculté

d'exclure l'offre qui s’en écarterait ; ce faisant, il abuserait du

pouvoir d'appréciation que lui confère la disposition précitée (v. arrêt GE

2003.0111

du 20 février 2004).

c) Le critère n°2 est subdivisé en deux sous-critères:

2.

, nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources pour

l’exécution du marché; 2.2, qualification des personnes-clés désignées pour l’exécution

du marché. Le critère dans son ensemble pesait à hauteur de 30% dans le poids

total de la grille. Ces sous-critères, inhérents au critère principal,

n’étaient en revanche pas pondérés.

Les conditions générales contenaient,

au chiffre 3.3, un planning prévisionnel dont il ressort que les travaux

adjugés devaient être coordonnés avec les périodes de vacances scolaires de

juillet-août et octobre 2015 (cf. en outre ch. 2.3). Aussi, était-il exigé des

soumissionnaires qu’ils joignent à leur offre l’annexe R6 et indiquent les

moyens humains et éventuellement matériels qu’ils proposaient de mettre en

place pour l’exécution du marché. Il était en outre attendu d’eux qu’ils

indiquent la durée totale des travaux ou fournissent un planning d’intention

sur lequel devaient apparaître les phases importantes de l’exécution du marché

avec le nombre de personnes prévues par phases. Or, à teneur du rapport

d’évaluation du 20 avril 2015, il est précisé, s’agissant de l’offre de la

recourante, qui a reçu la note 4:

«(…)

Le planning d’intention n’étant pas joint au

dossier comme demandé et d’après les moyens mis en oeuvre, soit 9.8 personnes

dont 3 monteurs et 3 aides monteurs (CFC), au vu de l’importance du marché est

sous-évalué.»

Par comparaison, les évaluateurs

ont indiqué, s’agissant de l’offre de l’adjudicataire, qui a reçu la note

maximale (5):

«(…)

Le planning d’intention d’après les moyens mis en oeuvre, soit 12 personnes

dont 4 électriciens (CFC) pour 8 personnels internes (intérim), au vu de

l’importance du marché est correctement évalué.»

Ainsi, il appert que l’offre de la

recourante a été remplie de façon incomplète, puisque celle-ci n’a pas joint

son planning d’intention. Elle fait valoir dans son recours que le planning

prévisionnel fourni par le maître de l’ouvrage était à cet égard lacunaire

quant aux délais de réalisation des travaux, aucune date de fin des travaux

n’étant mentionnée. En audience, son représentant a expliqué qu’il allait de

soi pour lui que l’intervention devait être exécutée durant les vacances

scolaires; il a confirmé que c’est de façon intentionnelle que la recourante

n’avait pas joint de planning prévisionnel à son offre. L’on observe cependant

que la recourante n’a posé aucune question dans le délai qui lui était imparti

à cet effet; elle s’est gardée en outre d’attaquer l’appel d’offres. Or, ceci

nonobstant, tous ses concurrents, E.________ SA et J.________ & Fils

SA exceptés, ont fourni un tel planning. Ainsi, l’adjudicataire

a joint un planning des travaux s’étendant de juillet 2015 à avril 2016, en

indiquant la période durant laquelle elle interviendrait dans chaque établissement

scolaire. Il s’avère cependant que l’autorité intimée, dont les

mandataires ont cependant

confirmé l’importance conférée à ce planning d’intention, a

elle-même renoncé à exclure l’offre de la recourante pour ce motif; elle a

préféré lui attribuer une note inférieure au maximum possible pour ce critère.

Sans doute, l’adjudicateur ne peut pas choisir de mal noter un soumissionnaire

ayant rempli l’offre de façon incomplète; si tel est le cas, soit l’offre,

incomplète et partant irrecevable, doit être exclue, soit elle répond

minimalement aux exigences du cahier des charges, et doit être évaluée en

conséquence (cf. arrêts MPU.2011.0009 du 25 juillet 2011, consid. 3d/cc;

GE.2006.0226 du 20 février 2007, consid. 3b). En l’espèce, même si la question

de son exclusion aurait très sérieusement dû se poser, le vice dont l’offre de

la recourante était entachée a en quelque sorte été guéri par l’autorité

intimée, de sorte qu’il appartenait à celle-ci de procéder à son évaluation. Du

reste, les offres des deux autres soumissionnaires n’ayant pas joint le

planning prévisionnel demandé n’ont pas, elles non plus, été exclues. L’admission

de la recourante à soumissionner au présent marché ne fait donc plus débat.

d) La note 4 a été attribuée à l’offre de la

recourante au regard de ce critère dont la pondération, faut-il le rappeler,

est de 30%. En audience, le mandataire de l’autorité intimée a expliqué sur ce

point que l’offre de la recourante comportait des incohérences

entre son contenu et les annexes R6 et R8; ce nonobstant, en dépit de l’absence

de planning prévisionnel et malgré ces incohérences, l’organigramme proposé lui

est paru de qualité, raison pour laquelle la note 4 a été attribuée à cette offre. Pour le cas où

toutefois, le marché aurait été adjugé à la recourante, des précisions lui auraient

été demandées après l’adjudication. Par comparaison avec la recourante,

dont l’offre manque singulièrement de précision, l’adjudicataire, qui a reçu la

note maximale, a mis en œuvre des moyens humains plus importants et plus

qualifiés pour exécuter le marché. Comme le relève l’autorité intimée, la

recourante a indiqué successivement sept monteurs-électriciens dans l’annexe

R6, trois monteurs et trois aides-monteurs dans l’organigramme prévisionnel. En

outre, elle prétend consacrer moins de dix personnes pour un chantier de près

de 500'000 fr., contre douze pour l’adjudicataire.

Cette notation, que l’autorité intimée

qualifie elle-même de généreuse, suscite, cela étant, de légitimes

interrogations. Le maître de l’ouvrage a fait référence au guide romand pour

les marchés publics, pour lequel la note 4 sanctionne un dossier qualifié de

«bon et avantageux»; cette note est attribuée à un candidat «(…) qui a

fourni l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont

le contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d’avantages

particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la

surqualité ou la surqualification». Or, l’on a vu ci-dessus que la

recourante s’était volontairement affranchie de l’exigence posée par le maître

de l’ouvrage d’avoir à joindre un planning prévisionnel à sa réponse au

questionnaire R6. L’information requise n’a donc pas été fournie. Dès lors,

l’autorité intimée a excédé son pouvoir d’appréciation en gratifiant son offre

de la note 4 et sa notation, excessivement généreuse, est entachée d’arbitraire.

Par comparaison du reste, on voit que les offres de E.________ SA et de J.________

& Fils SA, qui sont entachées des mêmes manquements que l’offre de la

recourante, ont reçu la note de 2,5. Compte tenu cependant des moyens

supérieurs mis en œuvre par celle-ci, il se justifie de lui octroyer un léger

avantage. Il n’en demeure pas moins que la recourante pouvait,

tout au plus, prétendre à la note 3 pour ce critère.

5.

La recourante critique en outre la note 3 dont son offre a

été gratifiée au critère n°4 ayant trait aux références. Ce

critère était également subdivisé en deux sous-critères: 4.1, références en

relation avec l’objet; 4.2, références générales du candidat. Le poids conféré

respectivement à ceux-ci demeure inconnu.

Les soumissionnaires étaient invités sur ce point à

remplir l’annexe Q8. Aux termes du rapport du 20 avril 2015, on relève

s’agissant de l’offre de la recourante, qui a reçu la note 3:

« (…)

Les références présentées, même si celles-ci sont d’importance, aucune n’est en

rapport avec le marché ciblé, en l’occurrence le domaine des écoles et des

collèges, qui demande une planification spécifique.

Par comparaison, les observations

suivantes ont été faites s’agissant de l’offre de l’adjudicataire, gratifiée de

la note maximale (5):

« (…)

Les références présentées, sont d’importance et sont en rapport avec le marché

ciblé, en l’occurrence le domaine des écoles et des collèges.»

La différence entre les deux offres

semble surtout s’être faite au premier sous-critère, soit les références en

relation avec l’objet. Les deux concurrents ont chacun fourni trois références.

Les mandataires de l’autorité intimée ont rappelé qu’il était important pour le

maître de l’ouvrage de travailler avec une entreprise connaissant les

spécificités et les besoins des écoles. Les références fournies par

l’adjudicataire sont à cet égard apparues comme étant probantes; tout en étant

de qualité; celles de la recourante ne se situent pas dans la cible, à savoir

des références dans l’objet du marché. La recourante a indiqué trois marchés

importants (de 1'675'000 à 3'800'000 fr.) qui lui ont été attribués par le Q.________,

R.________ SA (EPFL) et S.________. L’adjudicataire, pour sa part, a cité trois

marchés, certes moins prestigieux (360'000 à 1'000'000 fr.), mais plus en

adéquation avec le présent marché, puisqu’il s’agissait de deux collèges, à

Belmont s/Lausanne et à Lausanne, ainsi que l’Ecole Hôtelière de Lausanne.

S’agissant des références générales du candidat, les mêmes constatations

peuvent être faites. Chez la recourante, quatre personnes-clés ont chacune

fourni quatre références, dont aucune ne concerne des écoles. Deux

personnes-clés chez l’adjudicataire ont fourni chacune deux références, dont

celle du collège de Belmont s/Lsne. Certes, la recourante bénéfice d’une

excellente réputation dans ce marché; cela ne la dispensait pas pour autant de

fournir des références plus en adéquation avec les exigences du maître de l’ouvrage.

Cela étant, l’on pourrait retenir que

l’offre de la recourante a été notée, au regard de ce critère de façon

excessivement sévère et qu’il n’est pas certain que ces différences

justifiaient une dépréciation de son offre de deux points. Quoi qu’il en soit,

cette solution, pour autant qu’elle soit retenue, ne suffirait de toute façon pas

à inverser le résultat final de la procédure. Compte tenu d’une dépréciation de

son offre, qui reçoit la note 3 au lieu de 4 au critère n°3 (soit 30 points à

retrancher), la recourante, même avec la note 5 au critère n°4 (soit 36 points

à ajouter), ne pourrait en effet pas prétendre à un résultat final supérieur à 440

points, de sorte qu’une différence négative de 7,20 points séparerait encore

son offre de celle de l’adjudicataire.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

sort du recours commande que la recourante en supporte les frais (art. 49 al.

1, 91 et 99 de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). En outre, des dépens seront alloués à l’autorité

intimée et à l’adjudicataire, ceux-ci obtenant gain de cause avec l’assistance

d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Pully, du 20 avril 2015, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 4'300 (quatre mille trois cents) francs, sont mis

à la charge d’A.________ SA.

IV.

a) A.________ SA versera à la Municipalité de Pully des dépens, arrêtés

à 1'500 (mille cinq cents) francs.

b) A.________ SA versera à B.________

SA des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 30 juin 2015

Le président: Le

greffier:

Une expédition complète de l’arrêt est communiquée le 10

août 2015 aux destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue offiK.________le, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens

de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi

l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.