MPU.2015.0036
CDAP - MPU.2015.0036 - 2015-11-02 - X._____ SA/Municipalité de Renens, Y._____ SA
2 novembre 2015Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
MPU.2015.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.11.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Municipalité de Renens, Y.________ SA
MARCHÉS PUBLICS
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
APTITUDE
Résumé contenant:
Marché public portant sur la collecte des déchets urbains ménagers. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'adjudicataire remplit les critères d'aptitude fixés par l'autorité intimée. En particulier, l'absence d'expérience propre de l'adjudicataire dans l'accomplissement d'une partie (la plus importante) des tâches en soumission n'est pas rédhibitoire; elle est largement compensée par les solides expérience dont disposent son administrateur et son directeur. Quant à la notation des critères d'adjudicatation, elle n'est pas arbitraire. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre
2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Renens, représentée par Me Olivier RODONDI, avocat
à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.________ SA, à 2********, représentée
par
Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
Objet
Marchés publics
Recours X.________ SA c/ décision de la
Municipalité de Renens du 11 juin 2015 adjugeant le marché à Y.________ SA
(collecte sur tout le territoire communal des déchets urbains ménagers)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ SA (ci-après: X________) est une
entreprise, dont le siège est à 3********. Elle est inscrite au registre du
commerce depuis le ******** 1990. Elle a pour but social "tous services
techniques concernant l'environnement, respectivement toutes prestations visant
à assurer sa protection".
Y.________ SA est une entreprise,
qui a son siège à 2********. Elle est inscrite au registre du commerce depuis
le ******** 2011. Elle a pour but social "le transport et le commerce
de matériaux de construction".
B.
a) Par avis publié le 31 mars 2015 sur la
plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch)
et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Commune de Renens,
par son Service Environnement-Maintenance, a lancé, dans le cadre d'une
procédure ouverte, un appel d'offres portant sur la collecte sur tout le
territoire communal des déchets ménagers urbains, soit les déchets ménagers
incinérables, les déchets organiques, le papier/carton, ainsi que le verre.
b) Le dossier d'appel d'offres
donnait les précisions suivantes sur les prestations mises en soumission
(dossier d'appel d'offres, ch. 4.1):
"Déchets ménagers incinérables
Effectuer le ramassage porte à porte des
ordures ménagères sur le territoire communal, à choix:
o
un camion dit "IES/ACTS" muni d'une
benne Tridel/Valorsa, mise à disposition par cette dernière, permettant la
vidange de conteneurs à roulettes agrées et enterrés, ainsi que la livraison au
lieu de transbordement sur train, à savoir la gare de transfert de Renens,
o
un camion traditionnel avec livraison au Centre
Intercommunal de gestion des Déchets (CID) de Malley-Renens, frais de
compactage à la charge du transporteur
o
un camion grue multilift pour les conteneurs
enterrés avec livraison au Centre Intercommunal de gestion des Déchets (CID) de
Malley-Renens, frais de compactage à la charge du transporteur.
Déchets recyclables
Effectuer le ramassage porte à porte des
déchets ménagers recyclables sur le territoire communal avec un camion
permettant la vidange de conteneurs à roulettes agrées par le service communal
et enterrés.
Le ramassage et le transport du
papier/carton, du verre et des déchets organiques font partie de cet appel
d'offres."
Le mandat portait sur une durée de
cinq ans, avec un début d'exécution le 1er janvier 2016 et un
achèvement le 31 décembre 2020, sous réserve d'une prolongation d'un an au
maximum (avis d'appel d'offres, ch. 2.10).
c) Les critères d'aptitude étaient
définis au ch. 5.1 du dossier d'appel d'offres, qui mentionnait notamment:
"Les conditions suivantes doivent être
toutes remplies cumulativement et de manière complète pour qu'une offre puisse
être prise en considération:
[...]
Expérience dans l'accomplissement des tâches
mises au concours, avec des références, selon l'avenant no 2.
Utilisation à choix d'un camion IES/ACTS
avec benne Tridel/Valorsa ou d'un camion traditionnel. Le choix du véhicule est
libre mais le soumissionnaire ne proposant pas un véhicule IES/ACTS aura à
s'acquitter des frais de compactage des ordures ménagères.
Utilisation d'un véhicule muni d'une grue
adaptée au système de préhension Kinshofer pour les conteneurs enterrés
(doubles portes)."
L'avenant no 2 du
dossier d'appel d'offres, portant sur le "Formulaire d'aptitudes",
précisait sous la rubrique "Parc de véhicules" (dossier
d'appel d'offres, p. 17):
"Si le transporteur a prévu de
s'équiper avec un nouveau véhicule en prévision de l'obtention du marché,
prière de le préciser. Le même véhicule peut servir pour plusieurs ramassages
différents."
d) Les critères d'adjudication
étaient au nombre de trois (dossier d'appel d'offres, ch. 5.3):
- Prix: 40%
- Caractéristiques des véhicules: 40%
- Expérience, références et divers: 20%
Chaque critère était noté de 0 à 5.
Une échelle de notation détaillée figurait à l'avenant no 4 du
dossier d'appel d'offres. Il en ressort en particulier que les soumissionnaires
qui, s'agissant du sous-critère "Références, satisfaction, clientèle et
expérience", n'auraient "Aucune expérience et référence",
seraient disqualifiés.
e) Les soumissionnaires avaient la
possibilité de poser des questions relatives à l'appel d'offres jusqu'au 30
avril 2015 (dossier d'appel d'offres, ch. 5.6).
f) Le délai de remise des offres a
été fixé au 20 mai 2015 pour une ouverture prévue le 26 mai 2015 en présence
d'au minimum trois représentants du comité d'évaluation (dossier d'appel
d'offres, ch. 5.8 et 5.9).
C.
En relation avec les délais d'exécution, un
soumissionnaire a posé la question suivante dans le cadre des
questions/réponses: "Paragraphe 4.3, délai d'exécution – Est-il
possible de différer la mise en oeuvre du marché de 3 mois, soit au 1er
avril 2016, afin de garantir le début de la prestation avec des véhicules neufs
et adaptés au marché (précaution en fonction des délais des
fournisseurs)?" Le maître d'ouvrage lui a répondu: "Il n'est
pas possible de différer la mise en oeuvre du marché de 3 mois. L'adjudication
se faisant dans le courant du mois de juillet 2015, une période de 6 mois est à
disposition du prestataire afin qu'il se coordonne pour le 1er
janvier 2016, début de la période d'exécution pour la collecte et transport des
déchets urbains ménagers".
D.
Dans le délai imparti, X________ et Y.________
SA ont soumissionné. Elles ont déposé une offre de 806'158 fr. pour la première
et de 748'707 fr. pour la seconde (montants hors taxes). Une troisième
entreprise a également soumissionné.
E.
Dans sa séance du 5 juin 2015, la Municipalité
de Renens a décidé d'adjuger le marché à l'entreprise Y.________ SA, arrivée en
tête à l'issue de l'analyse multicritères à laquelle elle avait procédé.
Par lettres du 11 juin 2015,
l'autorité adjudicatrice a informé les soumissionnaires de ce résultat. Etait
annexé le tableau d'évaluation des offres, dont il ressort les éléments
suivants:
- Y.________ SA a obtenu une note
finale de 4.50, avec 1.90 pour le prix (après pondération), 2.00 pour les
caractéristiques des véhicules (après pondération) et 0.60 pour le critère
"Expérience, références et divers" (après pondération);
- X________ s'est vue pour sa part
attribuer une note finale de 4.38, avec 1.46 pour le prix (après pondération),
1.92 pour les caractéristiques des véhicules (après pondération) et 1.00 pour
le critère "Expérience, références et divers" (après
pondération);
- quant à la troisième entreprise,
elle est arrivée en dernière position avec une note finale de 3.87.
Le 3 juillet 2015, paraissait dans
la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et sur Simap la confirmation
officielle de l'adjudication du marché litigieux.
F.
Par acte du 26 juin 2015, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
contre l'adjudication du marché à Y.________ SA. A titre principal, la recourante
soutient que l'adjudicataire aurait dû être exclue de la procédure en raison
d'un triple défaut rédhibitoire d'aptitude; à titre subsidiaire, elle se plaint
d'une notation arbitraire du critère no 2 "Caractéristiques
des véhicules", respectivement du sous-critère no 3.3
relatif aux certifications ISO. Fondée sur ces motifs, elle conclut, sous suite
de frais et dépens, à ce que le marché lui soit adjugé, cas échéant après
l'exclusion de l'offre de l'adjudicataire.
Dans sa réponse du 17 juillet 2015,
l'autorité intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours. L'adjudicataire en a fait de même dans ses déterminations du 28
juillet 2015.
La recourante et l'adjudicataire
ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires
des 13 et 28 août 2015. L'autorité intimée a renoncé à déposer une nouvelle
écriture à ce stade.
La cour a tenu audience le 8
octobre 2015 en présence: pour la recourante, de Z.________, responsable
d'exploitation, de A.________, chef d'agence, et de B.________, administrateur
délégué, assistés de Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne; pour l'autorité
intimée, de C.________, chef du service environnement et maintenance, et de D.________,
juriste, assistés de Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne; pour
l'adjudicataire, de E.________, administrateur, et F.________, directeur,
assistés de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne. On extrait du procès-verbal
et compte-rendu d'audience les passages suivants:
"I. Motifs d'exclusion
a) absence d'expérience:
Me Blanchard rappelle la position de la
recourante sur ce point. Il affirme que l'adjudicataire aurait dû être exclue,
au motif qu'elle n'a pas d'expérience propre dans la collecte et le transport
des déchets ménagers selon le système du "porte à porte" et qu'elle
n'est dès lors pas apte à réaliser le marché. Il soutient en outre qu'il est
erroné de compenser cette absence d'expérience de l'entreprise par les
expériences personnelles de ses cadres, respectivement de ses employés. Le
cahier des charges tel qu'il a été configuré ne le permettait pas. A aucun
moment, il ne fait en effet référence aux personnes clés de l'entreprise.
Me Guignard conteste ce point de vue. Il
relève que ce sont les hommes qui font la personne morale et qu'on ne peut
ainsi pas faire abstraction du personnel pour vérifier si une entreprise a la
capacité ou non de réaliser un marché. Il ajoute que si l'on suivait la thèse
de la recourante, on aboutirait au résultat absurde qu'une entreprise sans
employés, en d'autres termes une "coquille vide", pourrait être
admise. Il relève que dans le cas particulier, l'adjudicataire, avec E.________
et F.________, dispose de personnes dotées d'une solide expérience dans le
domaine de la collecte et du transport de déchets selon le système du "porte
à porte". Il précise par ailleurs que l'adjudicataire, si elle n'a pas
fait de collecte en porte à porte jusqu'à présent, est spécialisée dans la
collecte et le transport de déchets.
Me Blanchard souligne que la collecte en
porte à porte n'a rien à voir avec la collecte des moloks. Ce sont d'autres
camions, un autre travail et une autre formation. Me Blanchard précise par
ailleurs que le pouvoir adjudicateur, en n'exigeant aucun renseignement sur les
personnes clés, a pris le risque que des entreprises avec des employés sans
expérience soumissionnent et soient admises. Il soutient que le pouvoir
adjudicateur ne peut plus revenir sur ce choix qu'il a fait dans la
configuration du marché. Il ne peut donc pas compenser l'absence d'expérience
propre d'une entreprise avec les expériences personnelles de ses cadres.
Interpellé, E.________ expose avoir
travaillé pour la société G.________ SA comme responsable d'exploitation de
1998 à 2001. Il a ensuite occupé de 2001 à 2005 le poste de directeur de la
société H.________, qui a racheté la société G.________ SA. A ce titre, il a
supervisé la collecte de déchets (en porte à porte) dans plusieurs communes,
dont celle de Renens.
Interpellé à son tour, F.________ explique
avoir travaillé avant son arrivée chez l'adjudicataire pour la société I.________
SA. A ce titre, il s'est notamment occupé de la collecte au porte à porte des
déchets organiques sur la Commune d'Yverdon-les-Bains.
Me Rodondi relève que la recourante a une
vision étroite du critère d'aptitude litigieux. Il souligne que le pouvoir
adjudicateur n'a jamais eu l'intention de se limiter aux références pour
examiner la capacité d'un soumissionnaire à réaliser le marché et de faire
abstraction de tout autre élément, notamment les expériences personnelles des
cadres. Me Rodondi confirme le point de vue de Me Guignard, selon lequel
derrière les personnes morales, il y a des hommes et qu'on ne peut pas faire
l'économie de qui fait quoi pour vérifier si une entreprise est apte ou non à
réaliser le marché. Il relève que le pouvoir adjudicateur disposait dans le cas
particulier de toutes les informations nécessaires pour conclure que Y.________
SA était apte à réaliser le marché. En particulier, les compétences de E.________,
qui s'est occupé pendant plusieurs années de la collecte des déchets à Renens,
étaient connues.
Interpellé, C.________ déclare qu'il
travaillait déjà pour la Ville de Renens, lorsque E.________ s'occupait de la
collecte des déchets. Il sait que ce dernier a les compétences nécessaires pour
réaliser le marché.
Me Blanchard répète que le cahier des
charges ne permet pas d'aller rechercher des informations sur les personnes
clés des entreprises.
A la demande de Me Blanchard, Z.________
donne quelques explications sur la collecte en porte à porte. Il relève qu'il
s'agit d'une activité bien spécifique qui n'a rien à voir avec la collecte de
moloks. En particulier, la formation est plus longue, les règles de sécurité
plus rigoureuses et le rythme de travail plus soutenu.
b) absence de personnel qualifié et de
véhicules
Me Blanchard rappelle la position de la
recourante sur ce point. Il souligne qu'au moment des dépôts des offres,
l'adjudicataire n'avait pas les véhicules nécessaires et qu'elle ne les avait
même pas commandés. Elle n'avait pas non plus le personnel qualifié. Me
Blanchard relève en outre que d'après les pièces produites, un des camions ne
sera prêt qu'à fin janvier 2016 et l'autre la dernière semaine de l'année, ce
qui signifie qu'il ne sera pas non plus opérationnel au 1er janvier
2016 compte tenu du délai pour l'expertise et la formation.
Se référant au ch. 7.5 du cahier des
charges, Me Guignard rappelle que les soumissionnaires devaient disposer des
véhicules appropriés et opérationnel au 1er janvier 2016 et non au
moment du dépôt des offres. S'agissant des délais de commande, Me Guignard
explique que les véhicules seront livrés avec deux semaines d'avance sur le
calendrier prévu: le premier sera livré vers le 10 décembre et le second à la
mi-janvier. Il précise que le troisième véhicule, annoncé dans l'offre,
suppléera l'absence du 2ème camion durant les deux premières
semaines de janvier. S'agissant du personnel, Me Guignard explique que
l'entreprise Y.________ SA compte 150 employés, dont 90 chauffeurs, et qu'elle
a prévu de se renforcer. Les personnes pour l'exécution du marché ont été
désignées: il s'agit de deux chauffeurs et de quatre chargeurs. Une formation
spécifique sera mise en place en temps utile.
Interpellé, C.________ indique que cela ne
lui pose pas de problème qu'un des véhicules ne sera opérationnel qu'à
mi-janvier 2016 et qu'il sera suppléé par le véhicule de réserve. Il relève que
les retards sont courants. Il en a eu l'expérience du reste avec la recourante
qui s'est fait livrer le véhicule annoncé une année après le début du mandat.
E.________ tient à préciser qu'à la base,
les deux camions commandés devaient être livrés en semaine 50. Il y a eu
toutefois un petit souci. Il en a fait part à la municipalité qui a répondu
qu'il n'y avait pas de problème.
Me Blanchard souligne que le 3ème
camion de l'adjudicataire est un camion-grue et non un camion-benne. Or, selon
lui, on ne peut pas réaliser le marché avec un seul camion-benne, ce que
conteste E.________.
Interpellé à cet égard, C.________ indique
que cela ne pose pas de problème.
c) absence de véhicule de réserve
Me Blanchard répète que le 3ème
camion de l'adjudicataire n'est pas adapté pour réaliser le marché. Il relève
que lors des pics d'été, deux camions ne sont pas suffisants.
II. Notation arbitraire des offres:
a) critère 2: caractéristiques des
véhicules
Invité à justifier les notes attribuées pour
le critère 2, C.________ explique que l'adjudicataire a annoncé l'utilisation
de deux véhicules hybrides; conformément à l'échelle de notation annoncée, elle
a donc obtenu la note maximale de 5. En revanche, la recourante a annoncé qu'un
seul véhicule assurerait la collecte de tous les déchets, ce qui n'est pas
possible; le pouvoir adjudicateur a donc réparti entre les véhicules 1 et 2 les
collectes de déchets; le véhicule 1, hybride, a obtenu la note de 5 et le
véhicule 2, diesel, s'est vu attribuer la note de 4.
Me Blanchard maintient la position de la
recourante. Il fait remarquer en outre que l'adjudicataire a été notée sur des
camions qui ne seront pas opérationnels au 1er janvier 2016.
Me Guignard relève que la différence de
notation est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'adjudicataire a
proposé, à la différence de la recourante, deux véhicules hybrides.
b) sous-critère 3.3: certifications ISO
Me Blanchard rappelle la position de la
recourante. Il estime qu'il aurait fallu octroyer une meilleure note à la
recourante, car ses certifications ISO, à la différence de celles de
l'adjudicataire, sont spécifiques aux prestations mises en soumission.
Le président se réfère à l'avenant 4 du
cahier des charges qui décrit l'échelle de notation.
Interpellé, B.________ indique qu'aucune
question en relation avec la notation des certifications n'a été posée .
Me Rodondi relève que le cahier des charges
était parfaitement clair sur la notation des certifications. Si un
soumissionnaire avait trois certifications, il recevait la note maximale.
L'adjudicataire ayant les trois certifications demandées, elle ne pouvait
qu'obtenir la note de 5.
[...]
C.________ tient à préciser que le nombre de
conteneurs enterrés sur le territoire communal est en augmentation constante,
car leur fabrication est subventionnée. Il ne faut donc pas minimiser dans les
tâches en soumission la collecte des conteneurs enterrés."
Les 13 et 19 octobre 2015, les
parties ont déposé une écriture finale, dans laquelle elles ont maintenu leurs
positions respectives.
La cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans les délai et forme prescrits (art.
10.
de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV
726.
]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire
évincé arrivé en deuxième position, la recourante a incontestablement la
qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du
tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose
d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,
s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2015.0012 du 30
juin 2015 consid. 2; MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0016
du 26 août 2014 consid. 1c les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité
que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un
abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation
grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le
tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement
l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF
125.
II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2015.0012 consid. 2; MPU.2015.0005 consid. 2; MPU.2014.0016 consid. 1c et les arrêts
cités).
3.
A titre principal, la recourante soutient que l'adjudicataire ne
remplirait pas les critères d'aptitude fixés par l'autorité intimée et qu'elle
aurait dès lors dû être exclue de la procédure d'adjudication. Elle invoque
trois motifs d'exclusion distincts.
a) La recourante affirme en premier lieu que
l'adjudicataire n'aurait pas les qualifications requises pour réaliser le
marché mis en soumission. Elle relève que l'adjudicataire ne dispose en effet d'aucune
expérience propre en matière de collecte et de transport de déchets ménagers
selon le système "porte-à-porte", qui représente la plus
grande partie du marché.
Le dossier d'appel d'offres prévoyait en particulier
comme critères d'aptitude (ch. 5.1): "Expérience dans l'accomplissement
des tâches mises au concours, avec des références, selon l'avenant no
2". Les soumissionnaires devaient à cet effet donner trois références,
avec indication de la commune ou de l'organisme de droit public, la personne de
contact, le genre d'ordre, le volume financier de l'ordre et la durée du
contrat (dossier d'appel d'offres, avenant no 2, ch. 7.5).
En l'occurrence, les trois références fournies par
l'adjudicataire portent sur les prestations suivantes: collecte de verre,
transport de bennes, évacuation de déchetterie, ainsi que création et gestion
d'écopoints. Aucune ne concerne en revanche la collecte et le transport de
déchets ménager selon le système "porte-à-porte", qui
représente la plus grande partie du marché mis en soumission. L'adjudicataire
ne le conteste pas. Elle soutient que cette absence d'expérience propre dans
l'accomplissement des tâches en question est toutefois largement compensée par
les solides expériences dont disposent son administrateur, E.________,
et son directeur, F.________. Pour elle, on ne peut pas
se limiter aux références pour examiner la capacité d'un soumissionnaire à
réaliser le marché et faire abstraction de tout autre élément, comme en
particulier les qualifications et l'expérience du personnel.
La recourante critique cette argumentation. Elle
soutient que le dossier d'appel d'offres, tel qu'il a été configuré, ne permet
pas de se fonder sur d'autres éléments que les références pour examiner la
capacité d'un soumissionnaire à réaliser le marché. Il est vrai que si l'on
s'en tient au texte du ch. 5.1 du dossier d'appel d'offres, il semble que
seules les références peuvent entrer en considération. Tel n'était toutefois
pas l'objectif de l'autorité intimée. Elle l'a confirmé tant dans ses écritures
qu'à l'audience. Pour elle, les références n'étaient qu'un moyen de preuve
parmi d'autres pour apprécier la capacité d'un soumissionnaire à réaliser le
marché. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle interprétation
n'est pas incompatible avec le ch. 5.1 du dossier d'appel d'offres. En effet,
cette disposition doit être lue en regard des autres clauses du dossier d'appel
d'offres. Or, l'avenant no 2 auquel elle renvoie permet au pouvoir
adjudicateur de s'écarter des seules références produites, en l'autorisant à
s'enquérir du niveau de satisfaction des collectivités travaillant avec le
soumissionnaire (ch. 7.5). Par ailleurs, l'avenant no 4, qui
comprend une échelle de notation détaillée, réserve l'exclusion au cas où un
soumissionnaire n'a "aucune expérience et [souligné par le
réd.] référence", ce qui laisse entendre qu'une entreprise sans
référence pourrait néanmoins avoir l'expérience minimale requise pour réaliser
le marché. Dans ces conditions, l'interprétation retenue par l'autorité intimée
n'apparaît pas arbitraire. Elle l'est d'autant moins que la cour de céans a
admis dans un arrêt du 13 novembre 2012 (cause MPU.2012.0015) que les
expériences et qualifications du personnel peuvent entrer en considération dans
l'appréciation de l'aptitude d'un soumissionnaire à réaliser le marché.
L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son
pouvoir d'appréciation, en se fondant sur d'autres éléments que les seules références,
en particulier sur les compétences de E.________ (qui
ne semblent du reste pas être remises en cause par la recourante) qui étaient
connues, puisqu'il s'était occupé pendant plusieurs années de la collecte des
déchets pour la Ville de Renens (C.________ l'a
confirmé à l'audience), pour admettre l'aptitude de l'adjudicataire à réaliser
le marché. On relèvera encore qu'on peut se demander dans quelle mesure
l'interprétation restrictive voulue par la recourante ne serait pas incompatible
avec l'un des objectifs principaux poursuivis par le droit des marchés publics,
qui est d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1
al. 3 let. a A-IMP; art. 3 let. a LMP-VD). Elle aurait en effet pour
conséquence de priver l'accès au marché à des jeunes entreprises, qui
disposeraient pourtant du personnel qualifié et du matériel nécessaire pour
réaliser le marché en soumission. Cette question peut toutefois demeurer
ouverte.
b) La recourante relève en outre que l'adjudicataire
ne disposerait ni du personnel nécessaire et formé pour la collecte au
porte-à-porte ni des camions équipés à cet effet.
Le dossier d'appel d'offres prévoyait notamment
comme critères d'aptitudes (ch. 5.1): "Utilisation à
choix d'un camion IES/ACTS avec benne Tridel/Valorsa ou d'un camion
traditionnel. Le choix du véhicule est libre mais le soumissionnaire ne
proposant pas un véhicule IES/ACTS aura à s'acquitter des frais de compactage
des ordures ménagères. Utilisation d'un véhicule muni d'une grue adaptée au
système de préhension Kinshofer pour les conteneurs enterrés (doubles portes)." Les soumissionnaires devaient à cet effet indiquer dans leurs
offres les véhicules prévus pour l'exécution du marché, en donnant divers
renseignements techniques notamment sur les catégories de déchets collectés,
l'année de fabrication, le carburant utilisé ou la compatibilité Euro-norme
(dossier d'appel d'offres, avenant no 2, ch. 7.5). Le dossier d'appel d'offres comportait encore la précision
suivante: "Si le transporteur a prévu de s'équiper avec un nouveau
véhicule en prévision de l'obtention du marché, prière de le préciser".
Cela signifie que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'était
pas nécessaire que les soumissionnaires possèdent déjà au moment du dépôt de
l'offre le parc de véhicules nécessaire à la réalisation du marché. Il
suffisait que les véhicules appropriés soient disponibles et opérationnels pour
le début de l'exécution du marché, à savoir pour le 1er janvier
2016.
Ceci est corroboré par la réponse donnée par l'autorité intimée à une
question d'un soumissionnaire sur les délais d'exécution: "..., une
période de 6 mois est à disposition du prestataire afin qu'il se coordonne pour
le 1er janvier 2016, début de la période d'exécution pour la
collecte et transport des déchets urbains ménagers" (voir supra,
partie "Faits", let. C).
En l'occurrence, l'adjudicataire a
annoncé dans son offre trois véhicules qui correspondent aux exigences
demandées. Elle a indiqué que deux d'entre eux étaient toutefois "en
commande". Il ressort des pièces produites en cours de procédure
(pièces 104 et 105) que ces véhicules seront livrés en semaine 52/2015, soit
entre le 21 et le 24 décembre 2015, pour le premier et en semaines 4/2016, soit
entre le 25 et le 29 janvier 2016, pour le second. A l'audience, les
représentants de l'adjudicataire ont précisé avoir obtenu deux semaines
d'avance sur le planning annoncé. Il n'en demeure pas moins qu'un des deux
véhicules commandé ne sera pas opérationnel pour le 1er janvier
2016.
Contrairement à ce que soutient la recourante, cette absence momentanée
pendant deux ou trois semaines n'est toutefois pas rédhibitoire. Elle sera en
effet palliée par le troisième véhicule annoncé par l'adjudicataire, qui est
d'ores et déjà opérationnel et qui fait office de véhicule de réserve. Comme le
relève l'adjudicataire, il n'y a aucune raison objective de traiter
différemment cette situation de celle du remplacement d'un camion en panne ou
en révision. Au 1er janvier 2016, l'adjudicataire disposera ainsi bien
de deux véhicules qui lui permettront d'accomplir toutes les tâches du marché.
S'agissant du personnel nécessaire, l'adjudicataire
a indiqué dans ses écritures et à l'audience que les personnes qui seraient
chargées de l'exécution du marché, à savoir deux chauffeurs et quatre
chargeurs, avaient déjà été désignées et qu'elles recevraient une formation
spécifique en temps utile de manière à être opérationnelles pour le 1er
janvier 2016. Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur n'exigeait pas que les
soumissionnaires possèdent déjà au moment du dépôt de l'offre les véhicules
nécessaires pour la réalisation du marché, il en va a fortiori de même
pour le personnel. Le fait que les chauffeurs et les chargeurs n'aient pas
encore été formés n'est dès lors pas rédhibitoire.
c) La recourante fait valoir encore que l'absence
pour l'adjudicataire de camion de réserve engendrera fatalement une incapacité
à effectuer les prestations selon les horaires demandés lors des périodes
chargées, en été ou après des jours fériés.
Le dossier d'appel d'offres n'exigeait pas que les
soumissionnaires possèdent un troisième véhicule en renfort. On ne saurait dès
lors faire aucun grief à ce sujet à l'encontre de l'adjudicataire. Quoi qu'il
en soit, l'adjudicataire a indiqué dans ses écritures et à l'audience que le
troisième véhicule annoncé dans son offre ferait office de camion de réserve.
Elle a ajouté qu'elle disposerait même d'un quatrième véhicule en renfort. Les
critiques de la recourante tombent dès lors à faux.
4.
A titre subsidiaire, la recourante se plaint d'une
notation arbitraire du critère
no 2 "Caractéristiques des véhicules",
respectivement du sous-critère no 3.3 relatif aux certifications
ISO.
a) Le critère no 2 porte sur les
caractéristiques des véhicules. Il est subdivisé en quatre sous-critères
correspondant au type de déchets à collecter: camion ordures ménagères; camion
déchets organiques; camion papier/carton; camion verre. L'échelle de notation
détaillée figurant à l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres
prévoit que ces quatre sous-critères sont évalués d'après la norme Euro selon
le barème suivant: disqualification pour des véhicules Euro 0 ou Euro 1; la
note de 0 pour des véhicules Euro 2; la note de 1 pour des véhicules Euro 3; la
note de 2 pour des véhicules Euro 4; la note de 3 pour des véhicules Euro 5; la
note de 4 pour des véhicules Euro 6; la note de 5 pour des véhicules Euro 5 ou
6.
biogaz ou hybride.
En l'occurrence, l'adjudicataire a obtenu la note de
5.
pour chacun des quatre sous-critères. Cette évaluation est conforme à
l'échelle de notation de l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres.
Les deux véhicules annoncés par l'adjudicataire pour la collecte des ordures
ménagères, des déchets organiques, du papier/carton et du verre répondent en
effet à la norme "Euro 6" et fonctionnent au gaz. Le fait
qu'un des véhicules ne sera opérationnel qu'à la mi-janvier 2016 importe peu. Comme
on l'a déjà relevé (cf. supra consid. 3b), il n'y a pas lieu de
distinguer cette situation de celle d'un camion en panne ou en révision qui est
remplacé par le véhicule de réserve. Les notes attribuées à l'adjudicataire
pour le critère "Caractéristiques des véhicules" ne prêtent
dès lors pas le flanc à la critique.
Quant à la recourante, elle a obtenu la note de 5
pour les sous-critères 2.1 et 2.2 et la note de 4 pour les sous-critères 2.3 et
2.4
Elle critique ces deux dernières notations. Elle fait valoir que le "véhicule
1" qu'elle a annoncé dans son offre pour la collecte des ordures
ménagères, des déchets organiques, du papier/carton et du verre est en effet un
camion hybride, qui mérite la note de 5. Comme le relève l'autorité intimée et
l'adjudicataire, compte tenu de la quantité de déchets à ramasser, des
intervalles de ramassage, de la durée des collectes, ainsi que de la distance
des tournées, il est impossible de réaliser l'ensemble des collectes avec un
seul véhicule. La recourante ne semble pas le contester, puisqu'elle a déclaré
à l'audience que même deux véhicules étaient insuffisants pour exécuter le
marché. Elle ne pouvait dès pas proposer son "véhicule 2"
qu'en "complément". C'est ainsi à juste titre que l'autorité
intimée a réparti les collectes entre les deux véhicules pour l'évaluation du
critère no 2. Quant au choix d'attribuer au "véhicule 1"
les collectes des ordures ménagères (20%) et des déchets végétaux (12%) et au
"véhicule 2" les collectes du papier-carton (6%) et du verre (2%),
il apparaît fondé ou à tout le moins pas arbitraire. S'agissant enfin des
notations, l'autorité intimée s'est strictement conformée à l'échelle de
notation de l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres en attribuant
la note de 5 au "véhicule 1", qui est un camion hybride, et la
note de 4 au "véhicule 2", qui fonctionne au diesel. Le notes
obtenues par la recourant sur le critère "Caractéristiques des
véhicules" échappent dès lors à toute critique.
b) Le sous-critère 3.3 est consacré aux
certifications ISO 9001, 14001 et 18001. L'échelle de notation détaillée
figurant à l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres prévoit le
barème suivant: la note de 0, si le soumissionnaire n'a aucune certification;
la note de 1 si le soumissionnaire a une certification; le note de 3 si le
soumissionnaire dispose de deux certifications; la note de 5 si le
soumissionnaire possède trois certifications.
En l'occurrence, la recourante comme l'adjudicataire
ont obtenu la note de 5. La recourante critique cette identité de notation.
Elle fait valoir que, contrairement à l'adjudicataire, elle peut se prévaloir
de certifications qui portent spécifiquement sur la collecte de déchets
urbains. Elle estime que cette plus-value qualitative aurait dû se traduire par
une différence de notation au détriment de l'adjudicataire.
Comme le relèvent l'autorité intimée et
l'adjudicataire, l'échelle de notation ne permet pas de mieux noter les
entreprises qui peuvent se prévaloir de certifications portant spécifiquement
sur la collecte de déchets urbains. La seule règle posée tient au nombre de
certifications. L'autorité intimée ne pouvait s'écarter de ce barème annoncé à
l'avance, sous peine de violation du principe de transparence. Si la recourante
estimait qu'il fallait marquer une différence en fonction des domaines
d'activités certifiés, il lui appartenait de contester la grille d'évaluation
figurant à l'avenant no 4 en recourant contre l'appel d'offres, ce
qu'elle n'a pas fait.
La note de l'adjudicataire, qui est parfaitement
conforme à l'échelle de notation, n'est dès lors pas critiquable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs des dépens
à l'autorité intimée ainsi qu'à l'adjudicataire, qui ont procédé l'une et
l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Renens du 11
juin 2015 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 10'000 (dix mille)
francs, sont mis à la charge de X.________ SA.
IV.
Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs est
allouée à la Commune de Renens à titre de dépens, à la charge de X.________ SA.
V.
Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs est
allouée à Y.________ SA à titre de dépens, à la charge de X.________ SA.
Lausanne, le 2 novembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.