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Décision

MPU.2015.0036

CDAP - MPU.2015.0036 - 2015-11-02 - X._____ SA/Municipalité de Renens, Y._____ SA

2 novembre 2015Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA (ci-après: X________) est une

entreprise, dont le siège est à 3********. Elle est inscrite au registre du

commerce depuis le ******** 1990. Elle a pour but social "tous services

techniques concernant l'environnement, respectivement toutes prestations visant

à assurer sa protection".

Y.________ SA est une entreprise,

qui a son siège à 2********. Elle est inscrite au registre du commerce depuis

le ******** 2011. Elle a pour but social "le transport et le commerce

de matériaux de construction".

B.

a) Par avis publié le 31 mars 2015 sur la

plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch)

et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Commune de Renens,

par son Service Environnement-Maintenance, a lancé, dans le cadre d'une

procédure ouverte, un appel d'offres portant sur la collecte sur tout le

territoire communal des déchets ménagers urbains, soit les déchets ménagers

incinérables, les déchets organiques, le papier/carton, ainsi que le verre.

b) Le dossier d'appel d'offres

donnait les précisions suivantes sur les prestations mises en soumission

(dossier d'appel d'offres, ch. 4.1):

"Déchets ménagers incinérables

Effectuer le ramassage porte à porte des

ordures ménagères sur le territoire communal, à choix:

o

un camion dit "IES/ACTS" muni d'une

benne Tridel/Valorsa, mise à disposition par cette dernière, permettant la

vidange de conteneurs à roulettes agrées et enterrés, ainsi que la livraison au

lieu de transbordement sur train, à savoir la gare de transfert de Renens,

o

un camion traditionnel avec livraison au Centre

Intercommunal de gestion des Déchets (CID) de Malley-Renens, frais de

compactage à la charge du transporteur

o

un camion grue multilift pour les conteneurs

enterrés avec livraison au Centre Intercommunal de gestion des Déchets (CID) de

Malley-Renens, frais de compactage à la charge du transporteur.

Déchets recyclables

Effectuer le ramassage porte à porte des

déchets ménagers recyclables sur le territoire communal avec un camion

permettant la vidange de conteneurs à roulettes agrées par le service communal

et enterrés.

Le ramassage et le transport du

papier/carton, du verre et des déchets organiques font partie de cet appel

d'offres."

Le mandat portait sur une durée de

cinq ans, avec un début d'exécution le 1er janvier 2016 et un

achèvement le 31 décembre 2020, sous réserve d'une prolongation d'un an au

maximum (avis d'appel d'offres, ch. 2.10).

c) Les critères d'aptitude étaient

définis au ch. 5.1 du dossier d'appel d'offres, qui mentionnait notamment:

"Les conditions suivantes doivent être

toutes remplies cumulativement et de manière complète pour qu'une offre puisse

être prise en considération:

[...]

Expérience dans l'accomplissement des tâches

mises au concours, avec des références, selon l'avenant no 2.

Utilisation à choix d'un camion IES/ACTS

avec benne Tridel/Valorsa ou d'un camion traditionnel. Le choix du véhicule est

libre mais le soumissionnaire ne proposant pas un véhicule IES/ACTS aura à

s'acquitter des frais de compactage des ordures ménagères.

Utilisation d'un véhicule muni d'une grue

adaptée au système de préhension Kinshofer pour les conteneurs enterrés

(doubles portes)."

L'avenant no 2 du

dossier d'appel d'offres, portant sur le "Formulaire d'aptitudes",

précisait sous la rubrique "Parc de véhicules" (dossier

d'appel d'offres, p. 17):

"Si le transporteur a prévu de

s'équiper avec un nouveau véhicule en prévision de l'obtention du marché,

prière de le préciser. Le même véhicule peut servir pour plusieurs ramassages

différents."

d) Les critères d'adjudication

étaient au nombre de trois (dossier d'appel d'offres, ch. 5.3):

- Prix: 40%

- Caractéristiques des véhicules: 40%

- Expérience, références et divers: 20%

Chaque critère était noté de 0 à 5.

Une échelle de notation détaillée figurait à l'avenant no 4 du

dossier d'appel d'offres. Il en ressort en particulier que les soumissionnaires

qui, s'agissant du sous-critère "Références, satisfaction, clientèle et

expérience", n'auraient "Aucune expérience et référence",

seraient disqualifiés.

e) Les soumissionnaires avaient la

possibilité de poser des questions relatives à l'appel d'offres jusqu'au 30

avril 2015 (dossier d'appel d'offres, ch. 5.6).

f) Le délai de remise des offres a

été fixé au 20 mai 2015 pour une ouverture prévue le 26 mai 2015 en présence

d'au minimum trois représentants du comité d'évaluation (dossier d'appel

d'offres, ch. 5.8 et 5.9).

C.

En relation avec les délais d'exécution, un

soumissionnaire a posé la question suivante dans le cadre des

questions/réponses: "Paragraphe 4.3, délai d'exécution – Est-il

possible de différer la mise en oeuvre du marché de 3 mois, soit au 1er

avril 2016, afin de garantir le début de la prestation avec des véhicules neufs

et adaptés au marché (précaution en fonction des délais des

fournisseurs)?" Le maître d'ouvrage lui a répondu: "Il n'est

pas possible de différer la mise en oeuvre du marché de 3 mois. L'adjudication

se faisant dans le courant du mois de juillet 2015, une période de 6 mois est à

disposition du prestataire afin qu'il se coordonne pour le 1er

janvier 2016, début de la période d'exécution pour la collecte et transport des

déchets urbains ménagers".

D.

Dans le délai imparti, X________ et Y.________

SA ont soumissionné. Elles ont déposé une offre de 806'158 fr. pour la première

et de 748'707 fr. pour la seconde (montants hors taxes). Une troisième

entreprise a également soumissionné.

E.

Dans sa séance du 5 juin 2015, la Municipalité

de Renens a décidé d'adjuger le marché à l'entreprise Y.________ SA, arrivée en

tête à l'issue de l'analyse multicritères à laquelle elle avait procédé.

Par lettres du 11 juin 2015,

l'autorité adjudicatrice a informé les soumissionnaires de ce résultat. Etait

annexé le tableau d'évaluation des offres, dont il ressort les éléments

suivants:

- Y.________ SA a obtenu une note

finale de 4.50, avec 1.90 pour le prix (après pondération), 2.00 pour les

caractéristiques des véhicules (après pondération) et 0.60 pour le critère

"Expérience, références et divers" (après pondération);

- X________ s'est vue pour sa part

attribuer une note finale de 4.38, avec 1.46 pour le prix (après pondération),

1.92 pour les caractéristiques des véhicules (après pondération) et 1.00 pour

le critère "Expérience, références et divers" (après

pondération);

- quant à la troisième entreprise,

elle est arrivée en dernière position avec une note finale de 3.87.

Le 3 juillet 2015, paraissait dans

la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et sur Simap la confirmation

officielle de l'adjudication du marché litigieux.

F.

Par acte du 26 juin 2015, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

contre l'adjudication du marché à Y.________ SA. A titre principal, la recourante

soutient que l'adjudicataire aurait dû être exclue de la procédure en raison

d'un triple défaut rédhibitoire d'aptitude; à titre subsidiaire, elle se plaint

d'une notation arbitraire du critère no 2 "Caractéristiques

des véhicules", respectivement du sous-critère no 3.3

relatif aux certifications ISO. Fondée sur ces motifs, elle conclut, sous suite

de frais et dépens, à ce que le marché lui soit adjugé, cas échéant après

l'exclusion de l'offre de l'adjudicataire.

Dans sa réponse du 17 juillet 2015,

l'autorité intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du

recours. L'adjudicataire en a fait de même dans ses déterminations du 28

juillet 2015.

La recourante et l'adjudicataire

ont confirmé leurs conclusions respectives dans des écritures complémentaires

des 13 et 28 août 2015. L'autorité intimée a renoncé à déposer une nouvelle

écriture à ce stade.

La cour a tenu audience le 8

octobre 2015 en présence: pour la recourante, de Z.________, responsable

d'exploitation, de A.________, chef d'agence, et de B.________, administrateur

délégué, assistés de Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne; pour l'autorité

intimée, de C.________, chef du service environnement et maintenance, et de D.________,

juriste, assistés de Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne; pour

l'adjudicataire, de E.________, administrateur, et F.________, directeur,

assistés de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne. On extrait du procès-verbal

et compte-rendu d'audience les passages suivants:

"I. Motifs d'exclusion

a) absence d'expérience:

Me Blanchard rappelle la position de la

recourante sur ce point. Il affirme que l'adjudicataire aurait dû être exclue,

au motif qu'elle n'a pas d'expérience propre dans la collecte et le transport

des déchets ménagers selon le système du "porte à porte" et qu'elle

n'est dès lors pas apte à réaliser le marché. Il soutient en outre qu'il est

erroné de compenser cette absence d'expérience de l'entreprise par les

expériences personnelles de ses cadres, respectivement de ses employés. Le

cahier des charges tel qu'il a été configuré ne le permettait pas. A aucun

moment, il ne fait en effet référence aux personnes clés de l'entreprise.

Me Guignard conteste ce point de vue. Il

relève que ce sont les hommes qui font la personne morale et qu'on ne peut

ainsi pas faire abstraction du personnel pour vérifier si une entreprise a la

capacité ou non de réaliser un marché. Il ajoute que si l'on suivait la thèse

de la recourante, on aboutirait au résultat absurde qu'une entreprise sans

employés, en d'autres termes une "coquille vide", pourrait être

admise. Il relève que dans le cas particulier, l'adjudicataire, avec E.________

et F.________, dispose de personnes dotées d'une solide expérience dans le

domaine de la collecte et du transport de déchets selon le système du "porte

à porte". Il précise par ailleurs que l'adjudicataire, si elle n'a pas

fait de collecte en porte à porte jusqu'à présent, est spécialisée dans la

collecte et le transport de déchets.

Me Blanchard souligne que la collecte en

porte à porte n'a rien à voir avec la collecte des moloks. Ce sont d'autres

camions, un autre travail et une autre formation. Me Blanchard précise par

ailleurs que le pouvoir adjudicateur, en n'exigeant aucun renseignement sur les

personnes clés, a pris le risque que des entreprises avec des employés sans

expérience soumissionnent et soient admises. Il soutient que le pouvoir

adjudicateur ne peut plus revenir sur ce choix qu'il a fait dans la

configuration du marché. Il ne peut donc pas compenser l'absence d'expérience

propre d'une entreprise avec les expériences personnelles de ses cadres.

Interpellé, E.________ expose avoir

travaillé pour la société G.________ SA comme responsable d'exploitation de

1998 à 2001. Il a ensuite occupé de 2001 à 2005 le poste de directeur de la

société H.________, qui a racheté la société G.________ SA. A ce titre, il a

supervisé la collecte de déchets (en porte à porte) dans plusieurs communes,

dont celle de Renens.

Interpellé à son tour, F.________ explique

avoir travaillé avant son arrivée chez l'adjudicataire pour la société I.________

SA. A ce titre, il s'est notamment occupé de la collecte au porte à porte des

déchets organiques sur la Commune d'Yverdon-les-Bains.

Me Rodondi relève que la recourante a une

vision étroite du critère d'aptitude litigieux. Il souligne que le pouvoir

adjudicateur n'a jamais eu l'intention de se limiter aux références pour

examiner la capacité d'un soumissionnaire à réaliser le marché et de faire

abstraction de tout autre élément, notamment les expériences personnelles des

cadres. Me Rodondi confirme le point de vue de Me Guignard, selon lequel

derrière les personnes morales, il y a des hommes et qu'on ne peut pas faire

l'économie de qui fait quoi pour vérifier si une entreprise est apte ou non à

réaliser le marché. Il relève que le pouvoir adjudicateur disposait dans le cas

particulier de toutes les informations nécessaires pour conclure que Y.________

SA était apte à réaliser le marché. En particulier, les compétences de E.________,

qui s'est occupé pendant plusieurs années de la collecte des déchets à Renens,

étaient connues.

Interpellé, C.________ déclare qu'il

travaillait déjà pour la Ville de Renens, lorsque E.________ s'occupait de la

collecte des déchets. Il sait que ce dernier a les compétences nécessaires pour

réaliser le marché.

Me Blanchard répète que le cahier des

charges ne permet pas d'aller rechercher des informations sur les personnes

clés des entreprises.

A la demande de Me Blanchard, Z.________

donne quelques explications sur la collecte en porte à porte. Il relève qu'il

s'agit d'une activité bien spécifique qui n'a rien à voir avec la collecte de

moloks. En particulier, la formation est plus longue, les règles de sécurité

plus rigoureuses et le rythme de travail plus soutenu.

b) absence de personnel qualifié et de

véhicules

Me Blanchard rappelle la position de la

recourante sur ce point. Il souligne qu'au moment des dépôts des offres,

l'adjudicataire n'avait pas les véhicules nécessaires et qu'elle ne les avait

même pas commandés. Elle n'avait pas non plus le personnel qualifié. Me

Blanchard relève en outre que d'après les pièces produites, un des camions ne

sera prêt qu'à fin janvier 2016 et l'autre la dernière semaine de l'année, ce

qui signifie qu'il ne sera pas non plus opérationnel au 1er janvier

2016 compte tenu du délai pour l'expertise et la formation.

Se référant au ch. 7.5 du cahier des

charges, Me Guignard rappelle que les soumissionnaires devaient disposer des

véhicules appropriés et opérationnel au 1er janvier 2016 et non au

moment du dépôt des offres. S'agissant des délais de commande, Me Guignard

explique que les véhicules seront livrés avec deux semaines d'avance sur le

calendrier prévu: le premier sera livré vers le 10 décembre et le second à la

mi-janvier. Il précise que le troisième véhicule, annoncé dans l'offre,

suppléera l'absence du 2ème camion durant les deux premières

semaines de janvier. S'agissant du personnel, Me Guignard explique que

l'entreprise Y.________ SA compte 150 employés, dont 90 chauffeurs, et qu'elle

a prévu de se renforcer. Les personnes pour l'exécution du marché ont été

désignées: il s'agit de deux chauffeurs et de quatre chargeurs. Une formation

spécifique sera mise en place en temps utile.

Interpellé, C.________ indique que cela ne

lui pose pas de problème qu'un des véhicules ne sera opérationnel qu'à

mi-janvier 2016 et qu'il sera suppléé par le véhicule de réserve. Il relève que

les retards sont courants. Il en a eu l'expérience du reste avec la recourante

qui s'est fait livrer le véhicule annoncé une année après le début du mandat.

E.________ tient à préciser qu'à la base,

les deux camions commandés devaient être livrés en semaine 50. Il y a eu

toutefois un petit souci. Il en a fait part à la municipalité qui a répondu

qu'il n'y avait pas de problème.

Me Blanchard souligne que le 3ème

camion de l'adjudicataire est un camion-grue et non un camion-benne. Or, selon

lui, on ne peut pas réaliser le marché avec un seul camion-benne, ce que

conteste E.________.

Interpellé à cet égard, C.________ indique

que cela ne pose pas de problème.

c) absence de véhicule de réserve

Me Blanchard répète que le 3ème

camion de l'adjudicataire n'est pas adapté pour réaliser le marché. Il relève

que lors des pics d'été, deux camions ne sont pas suffisants.

II. Notation arbitraire des offres:

a) critère 2: caractéristiques des

véhicules

Invité à justifier les notes attribuées pour

le critère 2, C.________ explique que l'adjudicataire a annoncé l'utilisation

de deux véhicules hybrides; conformément à l'échelle de notation annoncée, elle

a donc obtenu la note maximale de 5. En revanche, la recourante a annoncé qu'un

seul véhicule assurerait la collecte de tous les déchets, ce qui n'est pas

possible; le pouvoir adjudicateur a donc réparti entre les véhicules 1 et 2 les

collectes de déchets; le véhicule 1, hybride, a obtenu la note de 5 et le

véhicule 2, diesel, s'est vu attribuer la note de 4.

Me Blanchard maintient la position de la

recourante. Il fait remarquer en outre que l'adjudicataire a été notée sur des

camions qui ne seront pas opérationnels au 1er janvier 2016.

Me Guignard relève que la différence de

notation est parfaitement justifiée, dans la mesure où l'adjudicataire a

proposé, à la différence de la recourante, deux véhicules hybrides.

b) sous-critère 3.3: certifications ISO

Me Blanchard rappelle la position de la

recourante. Il estime qu'il aurait fallu octroyer une meilleure note à la

recourante, car ses certifications ISO, à la différence de celles de

l'adjudicataire, sont spécifiques aux prestations mises en soumission.

Le président se réfère à l'avenant 4 du

cahier des charges qui décrit l'échelle de notation.

Interpellé, B.________ indique qu'aucune

question en relation avec la notation des certifications n'a été posée .

Me Rodondi relève que le cahier des charges

était parfaitement clair sur la notation des certifications. Si un

soumissionnaire avait trois certifications, il recevait la note maximale.

L'adjudicataire ayant les trois certifications demandées, elle ne pouvait

qu'obtenir la note de 5.

[...]

C.________ tient à préciser que le nombre de

conteneurs enterrés sur le territoire communal est en augmentation constante,

car leur fabrication est subventionnée. Il ne faut donc pas minimiser dans les

tâches en soumission la collecte des conteneurs enterrés."

Les 13 et 19 octobre 2015, les

parties ont déposé une écriture finale, dans laquelle elles ont maintenu leurs

positions respectives.

La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans les délai et forme prescrits (art.

10.

de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV

726.

]), le recours est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire

évincé arrivé en deuxième position, la recourante a incontestablement la

qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du

tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose

d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,

s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2015.0012 du 30

juin 2015 consid. 2; MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0016

du 26 août 2014 consid. 1c les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité

que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un

abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation

grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le

tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement

l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF

125.

II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts précités MPU.2015.0012 consid. 2; MPU.2015.0005 consid. 2; MPU.2014.0016 consid. 1c et les arrêts

cités).

3.

A titre principal, la recourante soutient que l'adjudicataire ne

remplirait pas les critères d'aptitude fixés par l'autorité intimée et qu'elle

aurait dès lors dû être exclue de la procédure d'adjudication. Elle invoque

trois motifs d'exclusion distincts.

a) La recourante affirme en premier lieu que

l'adjudicataire n'aurait pas les qualifications requises pour réaliser le

marché mis en soumission. Elle relève que l'adjudicataire ne dispose en effet d'aucune

expérience propre en matière de collecte et de transport de déchets ménagers

selon le système "porte-à-porte", qui représente la plus

grande partie du marché.

Le dossier d'appel d'offres prévoyait en particulier

comme critères d'aptitude (ch. 5.1): "Expérience dans l'accomplissement

des tâches mises au concours, avec des références, selon l'avenant no

2". Les soumissionnaires devaient à cet effet donner trois références,

avec indication de la commune ou de l'organisme de droit public, la personne de

contact, le genre d'ordre, le volume financier de l'ordre et la durée du

contrat (dossier d'appel d'offres, avenant no 2, ch. 7.5).

En l'occurrence, les trois références fournies par

l'adjudicataire portent sur les prestations suivantes: collecte de verre,

transport de bennes, évacuation de déchetterie, ainsi que création et gestion

d'écopoints. Aucune ne concerne en revanche la collecte et le transport de

déchets ménager selon le système "porte-à-porte", qui

représente la plus grande partie du marché mis en soumission. L'adjudicataire

ne le conteste pas. Elle soutient que cette absence d'expérience propre dans

l'accomplissement des tâches en question est toutefois largement compensée par

les solides expériences dont disposent son administrateur, E.________,

et son directeur, F.________. Pour elle, on ne peut pas

se limiter aux références pour examiner la capacité d'un soumissionnaire à

réaliser le marché et faire abstraction de tout autre élément, comme en

particulier les qualifications et l'expérience du personnel.

La recourante critique cette argumentation. Elle

soutient que le dossier d'appel d'offres, tel qu'il a été configuré, ne permet

pas de se fonder sur d'autres éléments que les références pour examiner la

capacité d'un soumissionnaire à réaliser le marché. Il est vrai que si l'on

s'en tient au texte du ch. 5.1 du dossier d'appel d'offres, il semble que

seules les références peuvent entrer en considération. Tel n'était toutefois

pas l'objectif de l'autorité intimée. Elle l'a confirmé tant dans ses écritures

qu'à l'audience. Pour elle, les références n'étaient qu'un moyen de preuve

parmi d'autres pour apprécier la capacité d'un soumissionnaire à réaliser le

marché. Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle interprétation

n'est pas incompatible avec le ch. 5.1 du dossier d'appel d'offres. En effet,

cette disposition doit être lue en regard des autres clauses du dossier d'appel

d'offres. Or, l'avenant no 2 auquel elle renvoie permet au pouvoir

adjudicateur de s'écarter des seules références produites, en l'autorisant à

s'enquérir du niveau de satisfaction des collectivités travaillant avec le

soumissionnaire (ch. 7.5). Par ailleurs, l'avenant no 4, qui

comprend une échelle de notation détaillée, réserve l'exclusion au cas où un

soumissionnaire n'a "aucune expérience et [souligné par le

réd.] référence", ce qui laisse entendre qu'une entreprise sans

référence pourrait néanmoins avoir l'expérience minimale requise pour réaliser

le marché. Dans ces conditions, l'interprétation retenue par l'autorité intimée

n'apparaît pas arbitraire. Elle l'est d'autant moins que la cour de céans a

admis dans un arrêt du 13 novembre 2012 (cause MPU.2012.0015) que les

expériences et qualifications du personnel peuvent entrer en considération dans

l'appréciation de l'aptitude d'un soumissionnaire à réaliser le marché.

L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son

pouvoir d'appréciation, en se fondant sur d'autres éléments que les seules références,

en particulier sur les compétences de E.________ (qui

ne semblent du reste pas être remises en cause par la recourante) qui étaient

connues, puisqu'il s'était occupé pendant plusieurs années de la collecte des

déchets pour la Ville de Renens (C.________ l'a

confirmé à l'audience), pour admettre l'aptitude de l'adjudicataire à réaliser

le marché. On relèvera encore qu'on peut se demander dans quelle mesure

l'interprétation restrictive voulue par la recourante ne serait pas incompatible

avec l'un des objectifs principaux poursuivis par le droit des marchés publics,

qui est d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1

al. 3 let. a A-IMP; art. 3 let. a LMP-VD). Elle aurait en effet pour

conséquence de priver l'accès au marché à des jeunes entreprises, qui

disposeraient pourtant du personnel qualifié et du matériel nécessaire pour

réaliser le marché en soumission. Cette question peut toutefois demeurer

ouverte.

b) La recourante relève en outre que l'adjudicataire

ne disposerait ni du personnel nécessaire et formé pour la collecte au

porte-à-porte ni des camions équipés à cet effet.

Le dossier d'appel d'offres prévoyait notamment

comme critères d'aptitudes (ch. 5.1): "Utilisation à

choix d'un camion IES/ACTS avec benne Tridel/Valorsa ou d'un camion

traditionnel. Le choix du véhicule est libre mais le soumissionnaire ne

proposant pas un véhicule IES/ACTS aura à s'acquitter des frais de compactage

des ordures ménagères. Utilisation d'un véhicule muni d'une grue adaptée au

système de préhension Kinshofer pour les conteneurs enterrés (doubles portes)." Les soumissionnaires devaient à cet effet indiquer dans leurs

offres les véhicules prévus pour l'exécution du marché, en donnant divers

renseignements techniques notamment sur les catégories de déchets collectés,

l'année de fabrication, le carburant utilisé ou la compatibilité Euro-norme

(dossier d'appel d'offres, avenant no 2, ch. 7.5). Le dossier d'appel d'offres comportait encore la précision

suivante: "Si le transporteur a prévu de s'équiper avec un nouveau

véhicule en prévision de l'obtention du marché, prière de le préciser".

Cela signifie que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'était

pas nécessaire que les soumissionnaires possèdent déjà au moment du dépôt de

l'offre le parc de véhicules nécessaire à la réalisation du marché. Il

suffisait que les véhicules appropriés soient disponibles et opérationnels pour

le début de l'exécution du marché, à savoir pour le 1er janvier

2016.

Ceci est corroboré par la réponse donnée par l'autorité intimée à une

question d'un soumissionnaire sur les délais d'exécution: "..., une

période de 6 mois est à disposition du prestataire afin qu'il se coordonne pour

le 1er janvier 2016, début de la période d'exécution pour la

collecte et transport des déchets urbains ménagers" (voir supra,

partie "Faits", let. C).

En l'occurrence, l'adjudicataire a

annoncé dans son offre trois véhicules qui correspondent aux exigences

demandées. Elle a indiqué que deux d'entre eux étaient toutefois "en

commande". Il ressort des pièces produites en cours de procédure

(pièces 104 et 105) que ces véhicules seront livrés en semaine 52/2015, soit

entre le 21 et le 24 décembre 2015, pour le premier et en semaines 4/2016, soit

entre le 25 et le 29 janvier 2016, pour le second. A l'audience, les

représentants de l'adjudicataire ont précisé avoir obtenu deux semaines

d'avance sur le planning annoncé. Il n'en demeure pas moins qu'un des deux

véhicules commandé ne sera pas opérationnel pour le 1er janvier

2016.

Contrairement à ce que soutient la recourante, cette absence momentanée

pendant deux ou trois semaines n'est toutefois pas rédhibitoire. Elle sera en

effet palliée par le troisième véhicule annoncé par l'adjudicataire, qui est

d'ores et déjà opérationnel et qui fait office de véhicule de réserve. Comme le

relève l'adjudicataire, il n'y a aucune raison objective de traiter

différemment cette situation de celle du remplacement d'un camion en panne ou

en révision. Au 1er janvier 2016, l'adjudicataire disposera ainsi bien

de deux véhicules qui lui permettront d'accomplir toutes les tâches du marché.

S'agissant du personnel nécessaire, l'adjudicataire

a indiqué dans ses écritures et à l'audience que les personnes qui seraient

chargées de l'exécution du marché, à savoir deux chauffeurs et quatre

chargeurs, avaient déjà été désignées et qu'elles recevraient une formation

spécifique en temps utile de manière à être opérationnelles pour le 1er

janvier 2016. Dans la mesure où le pouvoir adjudicateur n'exigeait pas que les

soumissionnaires possèdent déjà au moment du dépôt de l'offre les véhicules

nécessaires pour la réalisation du marché, il en va a fortiori de même

pour le personnel. Le fait que les chauffeurs et les chargeurs n'aient pas

encore été formés n'est dès lors pas rédhibitoire.

c) La recourante fait valoir encore que l'absence

pour l'adjudicataire de camion de réserve engendrera fatalement une incapacité

à effectuer les prestations selon les horaires demandés lors des périodes

chargées, en été ou après des jours fériés.

Le dossier d'appel d'offres n'exigeait pas que les

soumissionnaires possèdent un troisième véhicule en renfort. On ne saurait dès

lors faire aucun grief à ce sujet à l'encontre de l'adjudicataire. Quoi qu'il

en soit, l'adjudicataire a indiqué dans ses écritures et à l'audience que le

troisième véhicule annoncé dans son offre ferait office de camion de réserve.

Elle a ajouté qu'elle disposerait même d'un quatrième véhicule en renfort. Les

critiques de la recourante tombent dès lors à faux.

4.

A titre subsidiaire, la recourante se plaint d'une

notation arbitraire du critère

no 2 "Caractéristiques des véhicules",

respectivement du sous-critère no 3.3 relatif aux certifications

ISO.

a) Le critère no 2 porte sur les

caractéristiques des véhicules. Il est subdivisé en quatre sous-critères

correspondant au type de déchets à collecter: camion ordures ménagères; camion

déchets organiques; camion papier/carton; camion verre. L'échelle de notation

détaillée figurant à l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres

prévoit que ces quatre sous-critères sont évalués d'après la norme Euro selon

le barème suivant: disqualification pour des véhicules Euro 0 ou Euro 1; la

note de 0 pour des véhicules Euro 2; la note de 1 pour des véhicules Euro 3; la

note de 2 pour des véhicules Euro 4; la note de 3 pour des véhicules Euro 5; la

note de 4 pour des véhicules Euro 6; la note de 5 pour des véhicules Euro 5 ou

6.

biogaz ou hybride.

En l'occurrence, l'adjudicataire a obtenu la note de

5.

pour chacun des quatre sous-critères. Cette évaluation est conforme à

l'échelle de notation de l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres.

Les deux véhicules annoncés par l'adjudicataire pour la collecte des ordures

ménagères, des déchets organiques, du papier/carton et du verre répondent en

effet à la norme "Euro 6" et fonctionnent au gaz. Le fait

qu'un des véhicules ne sera opérationnel qu'à la mi-janvier 2016 importe peu. Comme

on l'a déjà relevé (cf. supra consid. 3b), il n'y a pas lieu de

distinguer cette situation de celle d'un camion en panne ou en révision qui est

remplacé par le véhicule de réserve. Les notes attribuées à l'adjudicataire

pour le critère "Caractéristiques des véhicules" ne prêtent

dès lors pas le flanc à la critique.

Quant à la recourante, elle a obtenu la note de 5

pour les sous-critères 2.1 et 2.2 et la note de 4 pour les sous-critères 2.3 et

2.4

Elle critique ces deux dernières notations. Elle fait valoir que le "véhicule

1" qu'elle a annoncé dans son offre pour la collecte des ordures

ménagères, des déchets organiques, du papier/carton et du verre est en effet un

camion hybride, qui mérite la note de 5. Comme le relève l'autorité intimée et

l'adjudicataire, compte tenu de la quantité de déchets à ramasser, des

intervalles de ramassage, de la durée des collectes, ainsi que de la distance

des tournées, il est impossible de réaliser l'ensemble des collectes avec un

seul véhicule. La recourante ne semble pas le contester, puisqu'elle a déclaré

à l'audience que même deux véhicules étaient insuffisants pour exécuter le

marché. Elle ne pouvait dès pas proposer son "véhicule 2"

qu'en "complément". C'est ainsi à juste titre que l'autorité

intimée a réparti les collectes entre les deux véhicules pour l'évaluation du

critère no 2. Quant au choix d'attribuer au "véhicule 1"

les collectes des ordures ménagères (20%) et des déchets végétaux (12%) et au

"véhicule 2" les collectes du papier-carton (6%) et du verre (2%),

il apparaît fondé ou à tout le moins pas arbitraire. S'agissant enfin des

notations, l'autorité intimée s'est strictement conformée à l'échelle de

notation de l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres en attribuant

la note de 5 au "véhicule 1", qui est un camion hybride, et la

note de 4 au "véhicule 2", qui fonctionne au diesel. Le notes

obtenues par la recourant sur le critère "Caractéristiques des

véhicules" échappent dès lors à toute critique.

b) Le sous-critère 3.3 est consacré aux

certifications ISO 9001, 14001 et 18001. L'échelle de notation détaillée

figurant à l'avenant no 4 du dossier d'appel d'offres prévoit le

barème suivant: la note de 0, si le soumissionnaire n'a aucune certification;

la note de 1 si le soumissionnaire a une certification; le note de 3 si le

soumissionnaire dispose de deux certifications; la note de 5 si le

soumissionnaire possède trois certifications.

En l'occurrence, la recourante comme l'adjudicataire

ont obtenu la note de 5. La recourante critique cette identité de notation.

Elle fait valoir que, contrairement à l'adjudicataire, elle peut se prévaloir

de certifications qui portent spécifiquement sur la collecte de déchets

urbains. Elle estime que cette plus-value qualitative aurait dû se traduire par

une différence de notation au détriment de l'adjudicataire.

Comme le relèvent l'autorité intimée et

l'adjudicataire, l'échelle de notation ne permet pas de mieux noter les

entreprises qui peuvent se prévaloir de certifications portant spécifiquement

sur la collecte de déchets urbains. La seule règle posée tient au nombre de

certifications. L'autorité intimée ne pouvait s'écarter de ce barème annoncé à

l'avance, sous peine de violation du principe de transparence. Si la recourante

estimait qu'il fallait marquer une différence en fonction des domaines

d'activités certifiés, il lui appartenait de contester la grille d'évaluation

figurant à l'avenant no 4 en recourant contre l'appel d'offres, ce

qu'elle n'a pas fait.

La note de l'adjudicataire, qui est parfaitement

conforme à l'échelle de notation, n'est dès lors pas critiquable.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs des dépens

à l'autorité intimée ainsi qu'à l'adjudicataire, qui ont procédé l'une et

l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Renens du 11

juin 2015 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 10'000 (dix mille)

francs, sont mis à la charge de X.________ SA.

IV.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs est

allouée à la Commune de Renens à titre de dépens, à la charge de X.________ SA.

V.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs est

allouée à Y.________ SA à titre de dépens, à la charge de X.________ SA.

Lausanne, le 2 novembre 2015

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.