MPU.2015.0038
CDAP - MPU.2015.0038 - 2015-09-07 - A.________SA/Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs
7 septembre 2015Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
MPU.2015.0038
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2015
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________SA/Association Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs
MARCHÉS PUBLICS
QUALITÉ POUR RECOURIR
CONSORTIUM
PROCURATION
Résumé contenant:
En matière de marchés publics, les membres d'un groupement ou d'un consortium doivent agir conjointement pour contester une décision d'adjudication ou d'exclusion, à l'instar de consorts nécessaires dans un procès civil. Rien ne les empêche cependant, conformément aux règles de la représentation, de donner une procuration à l'un d'entre eux pour agir seul, au nom et pour le compte de tous. En l'espèce, il est renoncé à exiger une procuration de la part du prétendu représentant, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté et que la question de sa recevabilité peut demeurer ainsi indécise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7
septembre 2015
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; Mme Isabelle Guisan et
M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
Groupement A.________
SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________ Sàrl, représenté par A.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Association
Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs (AISMLE), représentée par Me Philippe VOGEL, avocat à
Lausanne,
Objet
Marchés publics
Recours Groupement A.________ SA, B.________
SA, C.________ SA et D.________ Sàrl c/ décision de l'Association
Intercommunale Scolaire de Moudon-Lucens et Environs (AISMLE) du 1er juillet
2015 (décision d'exclusion - projet de construction d'un nouveau complexe
scolaire à Moudon)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Association Intercommunale Scolaire de
Moudon-Lucens et Environs (AISMLE) regroupe seize communes: Brenles, Bussy-sur-Moudon,
Chavannes-sur-Moudon, Chesalles-sur-Moudon, Cremin, Curtilles,
Forel-sur-Lucens, Hermenches, Lovatens, Lucens, Moudon, Prévonloup, Rossenges,
Sarzens, Syens et Villars-le-Comte. Elle a pour mission de gérer l'ensemble des
tâches scolaires attribuées par les lois et règlements à ces communes pour les
deux établissements scolaires primaire et secondaire de Moudon-Lucens et
environs.
B.
a) Pour couvrir les besoins futurs des élèves
des classes de primaires, l'AISMLE a pris la décision de construire sur le site
de Moudon un nouveau complexe scolaire. Par avis publié le 24 avril 2015 sur la
plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch)
et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, elle a lancé, dans le
cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur les prestations
d'architectes, d'ingénieurs civils et d'ingénieurs chauffage, ventilation,
sanitaire et électricité (CVSE).
b) Les critères d'aptitude étaient
les suivants (appel d'offres, ch. 3.7; dossier d'appel d'offres, ch. 2.1):
"(a) L’appel d’offres est réservé aux
architectes et ingénieurs pouvant répondre aux conditions suivantes:
- Etre titulaire d’un diplôme ou master
d’architecte de l’Ecole Polytechnique Fédérale (EPF), de l’institut
d’architecture de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), de l’Académie
d’architecture de Mendrisio ou d’une Haute Ecole Spécialisée Suisse (HES ou
ETS) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent,
ou
- Etre inscrit au registre suisse des
architectes, des ingénieurs et des techniciens (REG) au niveau A ou B (le
niveau C étant exclu) ou sur un registre professionnel étranger jugé
équivalent.
Le soumissionnaire devra fournir en annexe
P2 les justificatifs de formation ou d’inscription au registre cités ci-dessus
pour chaque mandataire du groupement.
(b) Le soumissionnaire doit posséder la ou
les compétences suivantes:
- Fournir 4 références de complexité
similaire (annexe Q8 du présent document)."
Le dosser d'appel d'offres
précisait en outre que l'appel d'offres s'adressait à des groupements de
mandataires pilotés obligatoirement par des architectes possédant une
expérience dans des projets de constructions de complexité similaire et
comportant obligatoirement des architectes, des ingénieurs civils et CVSE (ch.
2.3.10).
c) Les critères d'adjudication
étaient les suivants (dossier d'appel d'offres, ch. 2.4.4):
1.
Prix *
30%
1.1
Montant de l'offre financière en rapport avec le cahier des charges
(Annexe R1)
30%
2.
Organisation pour l'exécution du marché
30%
2.1
Nombre d'heures pour l'exécution du marché (Annexe R5)
10%
2.2
Capacité en personnel (Annexe R4) et Qualifications des personnes-clés
désignées pour l'exécution du marché (Annexe R9)
15%
2.3
Nombre, planification et disponibilité des moyens et des ressources
pour l'exécution du marché (Annexe R6)
5%
3.
Qualités techniques de l'offre
25%
3.1
Qualité et adéquation des solutions techniques proposées pour
l'exécution du marché (Annexe R13)
25%
4.
Références du soumissionnaire
15%
4.1
Quantité et qualité des références (Annexe Q8)
15%
100%
Il était prévu que chaque critère serait
noté de 0 à 5 (0: pas d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement
suffisant, 3: suffisant, 4: bon et avantageux, 5: très intéressant; voir
dossier d'appel d'offres, ch. 2.4.5). Pour la notation du prix, la méthode au
carré a été retenue (dossier d'appel d'offres, ch. 2.4.6).
d) Il était encore précisé que
l'adjudicateur ne prendrait en considération que les offres arrivées dans le
délai imposé; signées, datées et présentées dans la langue imposée;
accompagnées des annexes P, Q et R dûment complétées, des attestations
demandées, dans la forme et à l'adresse fixées (dossier d'appel d'offres, ch.
2.3.5).
C.
Dans le délai imparti, dix-sept groupements de
mandataires, dont celui composé des bureaux A.________ SA (pilote), B.________
SA (architecte), C.________ SA (ingénieur civil) et D.________ Sàrl (ingénieur
CVSE), ont soumissionné.
D.
Par décision du 1er juillet 2015, l'AIMSLE a exclu de la procédure l'offre du groupement A.________ SA, B.________ SA, C.________
SA et D.________ Sàrl, au motif que les critères d'aptitudes n'étaient pas
réalisés pour le membre CVSE du groupement et que les annexes Q4, R6 et R9
n'avaient pas été remises.
E.
Par acte du 10 juillet 2015, A.________ SA, agissant au nom du groupement A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________
Sàrl, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre cette décision, dont elle demande l'annulation.
L'effet suspensif a été accordé à
titre préprovisoire lors de l'enregistrement du recours.
Dans sa réponse du 22 juillet 2015,
l'autorité intimée a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour
défaut de qualité pour recourir, subsidiairement au rejet du recours. Elle a
requis par ailleurs la levée de l'effet suspensif.
Le groupement recourant a maintenu
ses conclusions dans une écriture complémentaire du 18 août 2015.
La cour a statué par voie de
circulation sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
L'autorité intimée soutient que A.________ SA n'aurait
pas la qualité pour recourir.
Il est vrai qu'en matière de
marchés publics les membres d'un groupement ou d'un consortium doivent agir
conjointement pour contester une décision d'adjudication ou d'exclusion, à
l'instar de consorts nécessaires dans un procès civil (ATF 131 I 153 consid.
5.4
et les références citées). Rien ne les empêche cependant, conformément aux
règles de la représentation (cf. art. 543 al. 2 CO), de donner une procuration
à l'un d'entre eux pour agir seul, au nom et pour le compte de tous (ATF 131
précité).
Or, en l'occurrence et
contrairement à ce que fait valoir l'autorité intimée, A.________ SA ne recourt
pas seule, mais en tant que représentant du groupement. Cela ressort très
clairement de l'acte de recours (cf. page de garde "recours ... déposé
le 10 juillet 2015 au nom du groupement pluridisciplinaire...").
Certes, aucune procuration écrite n'a été produite. Il ne s'agit toutefois pas
d'une condition de recevabilité. Selon l'art. 16 al. 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ce n'est en
effet que sur requête de l'autorité que le représentant doit justifier de ses
pouvoirs. Il est renoncé dans le cas d'espèce à exiger de A.________ la
production d'une procuration écrite, dans la mesure où le recours, comme on le
verra ci-après, est de toute manière mal fondé et que la question de sa
recevabilité peut demeurer ainsi indécise.
2.
a) Conformément à l'art. 32 du règlement d'application de la LMP-VD du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1), une offre peut être exclue notamment
lorsque le soumissionnaire ne satisfait pas ou plus aux critères d'aptitude
exigés (1er tiret let. a), ou lorsqu’elle
n’est pas conforme aux prescriptions et conditions fixées dans le concours,
qu'elle est incomplètement remplie ou a subi des adjonctions ou modifications
(2ème tiret let. a), ou encore lorsqu'elle ne respecte les exigences essentielles de forme (2ème
tiret let. d).
L’exclusion de la procédure doit se
faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se
fonder sur des éléments mineurs, ou du moins qui ne sont pas déterminants pour
la décision d’adjudication (TF, arrêts 2D_34/2010 du 23 février 2011 consid. 2.3 et 2C_197/2010 du 30
avril 2010 consid. 6.1 et 6.3; ATAF 2007/13 consid. 3.2 et 3.3; arrêts MPU.2014.0024 du 12 mars 2015 consid. 2a; MPU.2014.0004 du 27
août 2014 consid. 3a, MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014 consid. 3a et les
réf. citées). Il est ainsi excessivement
formaliste d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d’une
règle formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel
(ATAF 2007/13 consid. 3.3; arrêts précités MPU.2014.0024 consid. 2a,
MPU.2014.0004 consid. 3a, MPU.2013.0013 consid. 3a et les réf. citées).
b) L'autorité intimée fonde sa
décision d'exclusion sur plusieurs motifs.
aa) La décision attaquée retient
tout d'abord que le membre CVSE du groupement recourant ne remplit pas les
critères d'aptitude exigés.
Les conditions de participation au
marché étaient définies aux chiffres 3.7 de l'appel d'offres et 2.1 du dossier
d'appel d'offres. Les soumissionnaires devaient soit être titulaires d’un
diplôme ou master d’architecte de l’Ecole Polytechnique Fédérale (EPF), de
l’institut d’architecture de l’Université de Genève (EAUG ou IAUG), de
l’Académie d’architecture de Mendrisio ou d’une Haute Ecole Spécialisée Suisse
(HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, soit être inscrits au
registre suisse des architectes, des ingénieurs et des techniciens (REG) au
niveau A ou B (le niveau C étant exclu) ou sur un registre professionnel
étranger jugé équivalent.
Le groupement recourant n'a produit
ni à l'appui de son offre, ni en cours de procédure de diplôme ou de
justificatif d'inscription au REG ou à un registre étranger équivalent pour son
membre CVSE, le bureau D.________ Sàrl. Il se borne à affirmer dans ses
écritures que le directeur de D.________ Sàrl serait "en possession
d'autres qualifications équivalentes à un diplôme d'ingénieur". En
d'autres termes, il ne conteste pas que son membre CVSE ne remplit pas les
critères d'aptitude fixés dans l'appel d'offres. Le groupement recourant
sous-entend en revanche que ces exigences seraient trop strictes. Il est à tard
pour s'en plaindre. Il aurait dû soulever un tel moyen dans le cadre d'un
recours contre l'appel d'offres directement qui mentionnait clairement les
critères d'aptitude (arrêt MPU.2013.0002 du 14 mai 2013 consid. 5a et les
références citées).
Pour ce motif déjà, l'exclusion
litigieuse se justifie.
bb) La décision attaquée relève
également que le groupement recourant n'a pas remis les annexes Q4 (Capacité en
personnel) pour l'architecte et pour l'ingénieur CVSE, R6 (Planification des
moyens, organisation de l'équipe et planning intentionnel), ainsi que R9
(Références des personnes-clés).
Le groupement recourant conteste ce
grief dans ses écritures. L'examen attentif de son offre (y compris de
l'exemplaire produit à l'appui de son recours) confirme pourtant que les
annexes en question qui étaient expressément exigées par le dossier d'appel
d'offres (ch. 2.3.5) n'ont pas été produites. Certes, des listes de références
ont été remises. Il s'agit-là toutefois des références de A.________ SA, de B.________
SA et de C.________ SA. Rien ne permet de les rattacher aux personnes-clés du
groupement, qui n'ont du reste même pas été désignées (elles auraient dû l'être
par le biais de l'annexe R6 manquante). L'offre ne contient pas non plus de
réponse aux autres informations demandées, notamment sur la planification des
moyens et l'organisation de l'équipe. Ainsi, non seulement le groupement
recourant n'a pas respecté les exigences de forme prescrites (non-utilisation
des annexes P, Q et R), mais il n'a pas non plus fourni – et de loin – toutes
les indications demandées (il ne l'a pas fait non plus dans le cadre de la
procédure de recours).
Pour ce motif également,
l'exclusion se justifie.
cc) La décision attaquée mentionne
encore comme motif d'exclusion le non-respect de la forme du dossier d'appel
d'offres.
L'examen de l'offre du groupement
recourant montre que les documents de soumission ont effectivement été
complètement "désossés" (non-utilisation des annexes
notamment) et "recomposés", rendant leur lecture et leur
évaluation très difficiles, voire impossibles.
Pour ce motif aussi, l'exclusion
apparaît justifiée.
3.
Quant au grief ayant trait à la prétendue
préimplication d'un autre soumissionnaire, il sort du cadre du litige qui porte
uniquement sur le bien-fondé ou non de la décision d'exclusion attaquée. De
toute manière, il serait tardif. L'autorité intimée n'a en effet pas caché dans
le dossier d'appel d'offres (qui était téléchargeable sur la plateforme SIMAP
le jour de la publication de l'appel d'offres) que le Bureau d'architectes E.________,
à 2********, avait établi en sous-traitance les tests de capacité du rapport
d'étude de faisabilité. Elle a estimé que ce bureau était néanmoins autorisé à
participer à la procédure, dans la mesure où il ne disposait pas d'information
privilégiée et qu'il n'avait pas participé à l'élaboration du dossier d'appel
d'offres (voir dossier d'appel d'offres, ch. 2.3.8 "Incompatibilité").
Le groupement recourant aurait ainsi dû soulever le grief de la préimplication
dans le cadre d'un recours contre l'appel d'offres directement (arrêt
MPU.2013.0002 précité consid. 5a et les références citées).
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui rend la requête de levée de
l'effet suspensif sans objet. Le groupement recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice, solidairement entre ses membres (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il devra par ailleurs verser des dépens à l'autorité intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision de l'Association Intercommunale
Scolaire de Moudon-Lucens et Environs (AISMLE) du 1er juillet 2015 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 7'500 (sept mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge de A.________ SA, B.________ SA, C.________
SA et D.________ Sàrl, solidairement entre eux.
IV.
A.________ SA, B.________ SA, C.________ SA et D.________
Sàrl, solidairement entre eux, verseront à l'Association Intercommunale
Scolaire de Moudon-Lucens et Environs (AISMLE) une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.