MPU.2015.0040
CDAP - MPU.2015.0040 - 2015-11-10 - Société en nom collectif X._____, Municipalité de Ste-Croix, A. Y._____
10 novembre 2015Français47 min
Source vd.ch
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N° affaire:
MPU.2015.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2015
Juge:
IG
Greffier:
MSA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Société en nom collectif X.________, Municipalité de Ste-Croix, A. Y.________
ADJUDICATION{MARCHÉS PUBLICS}
APPEL D'OFFRES{MARCHÉS PUBLICS}
MARCHÉS PUBLICS
MOTIVATION SOMMAIRE
MOTIVATION DE LA DÉCISION
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
SOUMISSIONNAIRE
aRLMP-VD-42-1
aRLMP-VD-42-3
Résumé contenant:
Rejet du recours interjeté par un soumissionnaire évincé à l'encontre de la décision adjugeant le mandat d'architecte à un concurrent. D'un point de vue procédural, l'autorité intimée a violé le droit des marchés publics en ne notifiant pas individuellement au recourant la décision d'adjudication (art. 42 al. 1 RLMP-VD). En outre, elle a également violé le droit des marchés publics en refusant de communiquer au recourant les motifs essentiels pour lesquels son offre n'avait pas été retenue et les caractéristiques et avantages de celle de l'adjudicataire (art. 42 al. 3 RLMP-VD), ce qui a contraint le soumissionnaire évincé à recourir pour en avoir connaissance. Les violations constatées ne conduisent toutefois pas à l'annulation de la décision litigieuse, dès lors qu'elles n'ont pas eu d'incidence ou qu'elles ont pu être réparées dans le cadre de la procédure de recours. Cela étant, elles justifient de répartir les frais par moitié entre les parties et d'ordonner la compensation des dépens.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10
novembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Beuchat et Michel Mercier, assesseurs ; M.
Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
Société en nom
collectif X.________ (A. et B. X.________), à 1********,
représentée par Philippe Vogel, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de
Ste-Croix, représentée par Yves Nicole, avocat, à
3********,
Tiers intéressé
C. Y.________,
Bureau d'architecte, à 2********,
Objet
Recours Société en nom collectif X.________
(A. et B. X.________) c/ décision de la Municipalité de Ste-Croix du 6 juillet 2015 adjugeant le marché à C. Y.________, à Ste-Croix
(prestations d'architecte en lien avec la réalisation d'un nouveau complexe
scolaire à Ste-Croix)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 juin 2012, le Conseil municipal de
Sainte-Croix a voté un "crédit pour un mandat d'architecte",
ayant pour objet la préparation d'un dossier de construction d'un bâtiment pour
l'ensemble de la filière Médiamatique du Centre professionnel du Nord vaudois,
incluant une garderie et une structure d'accueil des écoliers (ci-après: le
bâtiment scolaire).
Suite à un appel d'offres sur
invitation, le mandat d'architecte y relatif a été confié au Bureau
d'architecture C. Y.________, à 2******** (ci-après: le Bureau Y.________). Il
portait sur les phases SIA suivantes du projet de construction du bâtiment
scolaire :
" 4.31 avant-projet
4.32 projet de l'ouvrage
4.33 procédure de demande
d'autorisation
4.41 appel d'offres".
Par décision du 30 juin 2014, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a adjugé un second mandat
d'architecte au Bureau Y.________, portant cette fois sur l'exécution et la
mise en service du bâtiment scolaire projeté, cela pour un montant évalué à
228'000 fr. Il ressort de la décision d'adjudication publiée à cette occasion
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après: FAO) du 22
juillet 2014, ainsi que sur le site Internet www.simap.ch (ci-après: la plate-forme
SIMAP), que le marché avait été adjugé à l'issue d'une procédure de gré à gré,
justifiée par l'urgence et les particularités techniques du projet.
Ensuite d'une intervention de la Société
suisse des ingénieurs et architectes section Vaud (ci-après: SIA) auprès de la
municipalité, celle-ci a annulé sa décision d'adjudication du 30 juin 2014 et
organisé un appel d'offres en procédure ouverte portant sur la réalisation du
bâtiment scolaire.
Préalablement à la publication
dudit appel d'offres, l'Observatoire vaudois des marchés publics (ci-après:
OVMP) en a analysé les modalités et rédigé la Fiche no 203 du 8
février 2015, intitulée "Analyse des procédures de passation de marchés
publics", dont il ressort notamment ce qui suit:
" Manques de
l'appel d'offre Critères d'adjudication:
1.
Le sous-critère "nombre d'années dans le
bureau" n'est pas en relation avec la qualité d'une personne et sa
pertinence pourrait être remise en cause en cas de recours.
2.
Le sous-critère "nombre d'années de suivi
de chantier" est difficilement évaluable et la demande imprécise. Le
jugement entre une personne ayant travaillé sur des petits chantiers quelques
mois par an depuis 10 ans par rapport à une personne qui ne fait que du suivi
de chantier depuis 5 ans n'est pas objective."
B.
Le 8 mai 2015, la
municipalité a, par l'intermédiaire du Bureau d'architecte Z.________, à 3********
(ci-après: le Bureau Z.________), publié dans la FAO et sur la plate-forme SIMAP l'appel d'offres relatif au mandat d'architecte portant sur la réalisation du
bâtiment scolaire. Le marché comprenait les prestations suivantes:
" 4.51 projet
d'exécution
4.52 exécution de l'ouvrage
4.53 mise en service, achèvement
Soit 49,5% des prestations usuelles selon la
norme SIA 102 / 2014".
C.
Le dossier d'appel d'offres du 4 mai 2015
(ci-après: le dossier d'appel d'offres) spécifiait, sous ch. "2.5.
Incompatibilité", que le Bureau Y.________ avait été préimpliqué, mais
était autorisé à participer à la procédure. Il était précisé que le délai de
dépôt de son offre échoirait le 18 juin 2015, tandis que le délai pour le dépôt
des offres des autres soumissionnaires était fixé au 29 juin 2015.
Les critères d'adjudication
annoncés au ch. 3.7. de l'appel d'offres étaient les suivants:
1. Compétence, organisation 55%
1.1. formation, titre, chef de projet 5%
1.2. formation complémentaire 25%
1.3. références suivi de chantier 2.5%
1.4. nombre d'années suivi de chantier 10%
1.5. nombre d'années dans le bureau 2.5%
1.6. appréciation globale remplaçant chef de projet 10%
2. Montant total de l'offre (prix) 35%
3.
Temps consacré 10%
Une fois ces critères posés, le ch.
3.7 précisait encore ce qui suit:
"Un critère
d'adjudication peut être divisé en éléments d'appréciation. Si le nombre et
l'ordre d'importance des critères sont définitifs et annoncés préalablement,
l'adjudicateur se réserve le droit de fixer autant d'éléments d'appréciation
qu'il est nécessaire pour départager les soumissionnaires, ceci en respectant
l'égalité de traitement et le principe de la transparence. Les éléments
d'appréciation sont en relation directe avec un des critères principaux."
Quant au ch. 3.9 du dossier d'appel
d'offres, il définissait le "Barème des notes" de la manière
suivante:
"Le barème des notes est de 0 à 5 (0
constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait qu’un
soumissionnaire reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat soit mauvais.
Cela peut définir une note attribuée soit à un soumissionnaire qui n’a pas
fourni l’information demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un
soumissionnaire dont le contenu du dossier ou de l’offre ne correspond pas du
tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut
également signifier que par comparaison avec les autres soumissionnaires, ce
soumissionnaire est jugé moins bon sur certains aspects. La note peut être
précise jusqu’au centième (par exemple: 3,46), notamment pour le prix.
L’adjudicateur
n’a pas l’obligation de noter les sous-critères. Le cas échéant, il donnera des
appréciations qui permettront de noter le critère générique.
Vous trouvez
ci-dessous les appréciations générales déterminant chaque note :
"
En annexe au dossier d'appel
d'offres était joint un formulaire indiquant les informations à fournir
concernant le critère 1. d'adjudication "compétence, organisation".
Ces renseignements étaient requis tant pour le chef de projet, que pour le
remplaçant de ce dernier:
" - Nom, prénom,
année de naissance;
-
Formation, dernier titre
obtenu;
-
Formations complémentaires;
-
Références suivi de chantier du chef de projet
(maximum 4, année et coût total de l'opération);
-
Nombre d'années dans le domaine du suivi de
chantier;
-
Nombre d'années dans le bureau d'étude actuel."
D.
Trois soumissionnaires ont déposé des offres,
dont le Bureau Y.________ en date du 15 juin 2015 et la société en nom
collectif X.________ (ci-après: le Bureau X.________).
Le 3 juillet 2015, le Comité
d'évaluation (ci-après: le comité) a procédé à l'ouverture des offres, bien que
le procès-verbal d'ouverture dressé à cette occasion porte la date erronée du 3
juin 2015. Selon ce document, les prix proposés étaient les suivants:
Bureau Y.________ 322'001 fr.
TTC
Bureau X.________ 336'491 fr.
TTC
Troisième soumissionnaire 442'751 fr. TTC
Les annexes dûment complétées par
les Bureaux Y.________ et X.________ mentionnaient ce qui suit concernant les
qualifications des chefs de projet:
Quant aux annexes relatives aux
remplaçants, elles contenaient les informations suivantes:
E.
Lors de la séance du 3 juillet 2015, le comité a
procédé à l'évaluation et à la notation des offres immédiatement après leur
ouverture. Les notes suivantes ont été attribuées aux différents
soumissionnaires:
Bureau
Critère 1
Qualification des personnes clés
TOTAL
Critère 1
C
Qualifications chef de projet
Sous-critère
1.6.
Qualifications remplaçant chef de projet – Appréciation globale
Sous-critère 1.1.
Formation
Titre
Sous-critère 1.2.
Formation complémentaire
Sous-critère 1.3.
Référence suivi de chantier
Sous-critère 1.4.
Années de suivi de chantier
Sous-critère
1.5.
Années dans le bureau
Note
Note
pondérée
Note
Note
pondérée
Note
Note
pondérée
Note
Note
pondérée
Note
Note
pondérée
Note
Note
pondérée
Y.______
5.00
0.25
0.00
0.00
4.00
1.00
5.00
0.50
5.00
0.13
5.00
0.50
2.38
X.______
5.00
0.25
1.00
0.03
5.00
1.25
4.00
0.40
5.00
0.13
2.00
0.20
2.25
Bureau
Critère 2
Montant de l'oFFre
Total
critère 2
Critère 3
Temps consacré
total
Critère 3
Note
Note
pondérée
note
finale
Montant de l'offre
Note
Note
pondérée
Nombre d'heures
Note
Note
pondérée
Pts
Y.______
298'149 fr.
5.00
1.75
1.75
2'981.5
4.66
0.47
0.47
4.59
X.______
311'566 fr.
4.58
1.60
1.60
3'540.5
5.00
0.50
0.50
4.35
Le procès-verbal de la séance du 3
juillet 2015 est constitué de trois pages manuscrites et contient uniquement
les notes attribuées – reproduites ci-dessus – pour chacun des critères et
sous-critères. Par la suite, un document intitulé "Analyse de l'offre"
a été établi pour chacune des offres. Il reprenait les notes attribuées, ainsi
que la note finale.
F.
Par courriel du 6 juillet 2015, le Bureau
Z.________ a transmis à tous les soumissionnaires le procès-verbal d'ouverture
des offres. Le 10 juillet 2015, la décision d'adjudication du marché au Bureau
Y.________, datée du 6 juillet 2015, a été publiée dans la FAO et sur la plateforme SIMAP.
Le même jour, le Bureau X.________
a demandé que le tableau des notes lui soit adressé. Le document "Analyse
de l'offre" relatif à sa soumission lui a été transmis par le Bureau
Z.________, mais pas ceux concernant ses concurrents.
Le 13 juillet 2015, le Bureau
X.________ a téléphoné au Bureau Z.________ pour contester sa notation. Par
courriel et courrier envoyés à cette même date, il a requis du pouvoir adjudicateur
la transmission des notes attribuées aux autres soumissionnaires. Il a
également demandé que des explications lui soient fournies au sujet de ses
propres notes, à savoir celles reçues pour les sous-critères 1.2. (formation
complémentaire) et 1.4. (nombre d'années de suivi de chantier), ainsi que pour
le sous-critère 1.6. (appréciation globale du remplaçant du chef de projet).
Dans une réponse du 15 juillet
2015, la municipalité a indiqué s'en tenir à l'analyse des offres faites, selon
laquelle le Bureau Y.________ aurait présenté l'offre la mieux-disante.
G.
Le 20 juillet 2015, le Bureau X.________ a
recouru contre la décision d'adjudication auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'octroi de l'effet
suspensif et à l'annulation de dite décision. Principalement, il a conclu à ce
que le marché lui soit attribué et, subsidiairement, au renvoi du dossier à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par avis du même jour, l'effet suspensif
a provisoirement été accordé.
Le 10 août 2015, la municipalité a
requis la levée de l'effet suspensif accordé provisoirement. Son dossier
original, à l'exception des offres des différents soumissionnaires, était joint
à cet envoi. À la même date, le Bureau Y.________ a notamment demandé que
l'effet suspensif soit levé. Le Bureau X.________ s'étant déjà déterminé le 23
juin 2015 sur ce point, la Juge instructrice a, par décision du 25 août 2015,
rejeté la requête de levée d'effet suspensif. Dans l'intervalle, soit le 20
août 2015, la municipalité a déposé sa réponse et conclu au rejet du recours et
à la confirmation de la décision entreprise. Le lendemain, la municipalité a
adressé au Tribunal les offres des soumissionnaires ne figurant pas dans son
dossier.
H.
Le Tribunal a tenu audience le 16 septembre
2015. Un compte-rendu a été dressé à cette occasion, dont il ressort notamment
ce qui suit:
" […]
Concernant la
procédure d'ouverture et d'évaluation des offres, la Juge instructrice demande
si une échelle de notation avait été établie préalablement en fonction des attentes
du pouvoir adjudicateur.
M. Z.________
répond que le modèle de notation est défini dans l'appel d'offres, où l'on
trouve le barème des notes qui vont de 1 à 5, une phrase explicative accompagnant
chacune des notes. Il précise que les attentes n'ont pas été définies préalablement
critère par critère. Hormis les critères du prix et du temps qui sont purement
mathématiques, chacun des critères a été apprécié globalement et les notes ont été
attribuées en procédant à une comparaison des trois offres déposées.
[…]
Pour ce qui est
du critère de la formation complémentaire du chef de projet, Me Philippe Vogel
explique que la note 1 attribuée est insuffisante dès lors que A. X.________
bénéficie d'une formation ETS et REG A. En outre, aucune indication n'était
donnée dans l'appel d'offres au sujet des formations complémentaires
souhaitées, de sorte que les soumissionnaires ne savaient pas ce qui était
demandé ou attendu. M. Z.________ répond qu'il n'y avait effectivement pas
d'attentes particulières quant aux formations complémentaires éventuelles. En
outre, la notation, retenue s'explique par le fait que C. Y.________ n'avait en
réalité pas de formation complémentaire à faire valoir. Concernant A.
X.________, le diplôme ETS mentionné n'était pas non plus une formation
complémentaire, étant précisé qu'il est antérieur à sa formation EPFL. Au
contraire, le troisième soumissionnaire a présenté des formations
complémentaires intéressantes pour le type de marché en cause qui porte sur la
phase de réalisation d'un projet. De ce fait, des compétences de suivi de
chantier et de direction des travaux étaient attendues de la part des
soumissionnaires, ce qui justifiait une meilleure notation du [troisième soumissionnaire].
A la question de
l'assesseur Jean-Daniel Beuchat, M. Z.________ répond que si A. X.________
avait mentionné son diplôme ETS en tant que "formation de base" et
son diplôme EPFL en tant que "formation complémentaire", peut-être
que chacun de ces deux diplômes aurait été pris en compte au moment de la
notation. B. X.________ observe que la formation EPFL est plutôt axée sur la
théorie et que la formation ETS est plutôt pratique (direction des travaux et
exécution), de sorte qu'elles sont effectivement complémentaires, bien que les
deux permettent de pratiquer l'activité d'architecte. Selon lui, elles auraient
donc dû être prises en compte. Me Yves Nicole précise que cet élément a bien
été pris en compte, puisque la note de 1 a été attribuée au recourant et non pas la note 0.
[…]
Concernant le
critère du nombre d'années dans le domaine du suivi de chantier, Me Philippe
Vogel comprend mal que des notes soient encore attribuées lorsque l'on se
trouve, comme en l'espèce, en présence de chefs de projet qui font valoir 33
ans, comme C. Y.________ ou 25 ans, comme A. X.________. La Juge instructrice demande à M. Z.________ si une certaine durée "minimale" n'avait
pas été fixée préalablement, à partir de laquelle la note maximale serait
attribuée. Celui-ci répond que non, car il s'agirait d'une solution trop
radicale, puisqu'il vaut mieux que la notation soit proportionnée au nombre
d'années effectives de suivi et qu'une comparaison entre les soumissionnaires
soit opérée. Il ajoute qu'une certaine expérience et des compétences de suivi
de chantier sont attendues dans le cadre d'un marché portant sur la réalisation
d'un projet tel que celui en cause. Pour cette raison, les notes ont été
calculées sur la base d'une règle de trois. Me Yves Nicole remarque encore que
le barème des notes (ch. 3.9 de l'appel d'offres) indiquait clairement qu'une
comparaison entre les soumissionnaires pourrait être utilisée pour noter les
différents critères.
A propos du
critère du nombre d'années dans le bureau actuel, la Juge instructrice fait remarquer qu'en appliquant la règle de trois, les résultats obtenus ne
coïncident pas avec les notes attribuées. L'assesseur Michel Mercier observe
qu'en application de cette règle, C. Y.________ aurait obtenu la note 4,3,
alors que la note 5 lui a été attribuée et le troisième soumissionnaire la note
1,3 en lieu et place du 3 octroyé. M. Z.________ explique qu'il ne s'agit pas
d'un calcul mathématique exact, d'ailleurs il concède qu'il est admissible de
calculer ces notes de différentes manières. Toutefois, il relève qu'il y a une
différence minime entre les durées indiquées par le recourant et C. Y.________,
alors que la différence était plus importante concernant le critère précédent.
En effet, pour le critère du nombre d'années dans le bureau actuel, A.
X.________ a indiqué une durée de 36 ans et C. Y.________ une durée de 31 ans,
alors que pour le critère précédent, le premier faisait état de 25 ans et le
second de 33 ans. Il ajoute que la notation est d'autans plus justifiée, lorsque
l'on prend également en compte les durées annoncées par le troisième
soumissionnaire.
Enfin, pour ce
qui a trait aux qualifications du remplaçant, M. Z.________ précise qu'il
s'agit d'une appréciation globale. Il relève que la formation complémentaire Minergie
de B. X.________ n'en est en réalité pas une, ce d'autant qu'elle n'est pas
utile pour le suivi d'un chantier. C. Y.________ confirme que sa remplaçante
n'a pas de formation complémentaire.
Toujours en lien
avec ce critère, la Juge instructrice rappelle que tant B. X.________ que C.
Y.________ ont mentionné quatre références de suivi de chantier. Dans le cas de
B. X.________, il s'agit de trois chantiers en 2015 et un chantier en 2014. L'assesseur Michel Mercier demande des explications sur les références de B. X.________, car le
volume annoncé paraît très important. Celui-ci répond que le travail est
réparti dans le bureau, mais qu'il participe aux différentes étapes des projets
menés et que c'est bien lui-même et A. X.________ qui assurent la direction des
travaux. Il ajoute que certains de ces chantiers avaient déjà débuté avant son
arrivée et que d'autres sont toujours en cours. A ce sujet, C. Y.________
relève que les références sont les chantiers effectivement exécutés sur la
période donnée et qu'à titre personnel, il ne mentionnerait pas des chantiers
encore en cours.
M. Z.________
indique que l'appréciation de ce critère a révélé que la remplaçante de C.
Y.________ avait plus d'expérience que B. X.________, respectivement 20 ans et
deux ans d'expérience. Il ajoute que c'est cet élément qui a été déterminant et
que l'offre du recourant est apparue moins intéressante de ce point de vue.
[…].
C. Y.________
souligne que si les notes doivent être revues pour le recourant, il serait
normal que les siennes soient également reconsidérées. Il déclare notamment ne
pas comprendre le 0 qui lui a été attribué au titre de la formation
complémentaire, alors qu'il a mentionné être "Professeur invité EPFL"
et expert SIA.
[…]".
Les parties et le tiers intéressé
ont encore déposé des observations complémentaires dans le délai fixé au 29
septembre 2015 en maintenant leurs conclusions respectives.
I.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La matière est régie par l’accord intercantonal
du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (A-IMP;
RSV 726.91), ainsi que par la loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés
publics (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement du 7 juillet 2004 y relatif
(RLMP-VD; RSV 726.01.1). L'A-IMP et la LMP-VD disposent en effet en leurs art.
1.
al. 1 respectifs qu'elles s'appliquent aux marchés publics des cantons, des
communes et des associations intercommunales. En vertu des art. 15 ss A-IMP et
10.
ss LMP-VD, le délai pour recourir est de dix jours et la procédure de
recours est, pour le surplus, régie par la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les conditions formelles de
l'acte de recours sont ainsi définies par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD.
En l'espèce, la décision attaquée
porte sur l’adjudication d'un mandat d'architecte relatif à l'exécution d'un
bâtiment scolaire de la municipalité (ci-après: l'autorité intimée). Elle est ainsi
attaquable en vertu des art. 15 al. 1bis let. e A-IMP et 10 al. 1 let. d LMP-VD.
Le mémoire de recours a été déposé dans le délai et conformément aux dispositions
précitées; il est ainsi recevable en la forme. En outre, en tant que
soumissionnaire évincé, le Bureau X.________ (ci-après: le recourant) dispose
de la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
à titre liminaire, on rappellera qu'en matière de marchés publics, le
pouvoir d’examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur
dispose d'une grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure,
s’agissant notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2015.0012 du 30
juin 2015 consid. 2; MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0016
du 26 août 2014 consid. 1c les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité
que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un
abus ou à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation
grossière du texte de loi et de sa réglementation d'application, que le
tribunal intervient. En revanche, il contrôle librement
l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF
125.
II 86 consid. 6; arrêts précités MPU.2015.0012; MPU.2015.0005;
MPU.2014.0016 et les références citées).
3.
D'un point de vue formel, le recourant reproche
tout d'abord à l'autorité intimée de ne pas lui avoir notifié individuellement
la décision d'adjudication et d'avoir ainsi violé l'art. 42 al. 1 RLMP-VD.
a) Cet article dispose que l'adjudicateur
communique ses décisions par notification individuelle, sauf pour les avis
d'appel d'offres et les adjudications de gré à gré. Il en découle que
l’adjudicateur notifie la décision d’adjudication à chaque soumissionnaire
séparément (arrêt MPU.2014.0020 du 9 septembre 2014 consid. 1).
Le principe de la bonne foi impose
néanmoins à la personne à qui un acte n'a pas été notifié de s'en prévaloir,
aussitôt que, d'une manière ou d'une autre, elle a eu connaissance de la
situation; par ailleurs, un tel vice n'encourt aucune sanction, s'il a pu être
réparé sans préjudice pour les parties (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa ; 111 V 149 consid. 4c
et les références citées; voir également arrêts PS.2013.0087 du 16 septembre
2014.
consid. 1d et AC.2013.0183 du 3 juillet 2013 consid. 1b).
b) En l'espèce, il n'est pas
contesté que la décision d'adjudication n'a pas été notifiée individuellement
au recourant, ce qui constitue une violation de l'art. 42 al. 1 RLMP-VD.
Il n'en reste pas moins que ce manquement n'a pas affecté la situation juridique
de ce dernier et ne lui a pas porté préjudice. En effet, le recourant a pris
connaissance de la décision entreprise lors de sa publication sur la plateforme
SIMAP et dans la FAO. Il a ainsi été en mesure de recourir dans le délai utile.
Enfin, l'absence de notification individuelle n'a eu aucune influence sur la
régularité procédurale ou matérielle de la décision d'adjudication elle-même. Dans
ces conditions, on ne peut que déplorer l'absence de notification individuelle
par l'autorité intimée – qui plus est dans le cadre de la procédure d'appel
d'offres en cause, organisée après l'intervention de la SIA seulement (cf.
lettre A ci-dessus) – bien qu'aucune sanction ne s'y attache.
4.
Sous l'angle procédural toujours, le recourant
allègue que l'autorité intimée aurait violé son droit d'être entendu en
refusant de lui fournir les motifs l'ayant conduit à retenir l'offre du Bureau
Y.________ (ci-après: l'adjudicataire) plutôt que la sienne.
a) L'art. 43 al. 3
RLMP-VD dispose que, sur demande d'un soumissionnaire non retenu pour
l'adjudication, l'adjudicateur doit lui indiquer les motifs essentiels pour
lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques et avantages de
celle retenue. La motivation d’une décision d’adjudication peut être considérée
comme suffisante lorsqu’elle fournit une justification adéquate du choix opéré
sur la base des critères d’adjudication fixés dans les documents d’appel
d’offres, ce qui signifie qu’elle doit fournir une explication raisonnable des
évaluations de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les
comparer et soulever d’éventuelles contestations (arrêts MPU.2015.0011 du 1er
septembre 2015 consid. 2a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 2;
MPU.2012.0039 du 15 juillet 2013 consid. 3 et les références citées).
b) Dans le cas présent, l'autorité
intimée a transmis le procès-verbal d'ouverture des offres aux soumissionnaires
le 6 juillet 2015. à la demande
du recourant, elle lui a en outre adressé, le 10 juillet 2015, le document
intitulé "Analyse de l'offre" comprenant uniquement les notes
qui lui avaient été attribuées, à l'exclusion des notes des autres
soumissionnaires. Enfin, dans un courrier du 13 juillet 2015, le recourant
s'estimant insuffisamment renseigné a requis l'autorité intimée de lui
communiquer les notes de ses concurrents, ce qu'elle a refusé par courrier du
15.
juillet 2015, lequel indiquait:
"La Municipalité
s'en tient à l'analyse des offres qui, en application des critères, des
pondérations énoncées et du mode d'évaluation stipulé dans l'appel d'offres, a
permis de mettre en évidence que le bureau d'architecture C. Y.________ a
présenté, au total, l'offre la plus avantageuse (tous critères confondus, y
compris le prix le plus bas).
En effet, après
cumul des notes pondérées pour chaque critère, votre offre est arrivée en
deuxième position avec, notamment, un prix légèrement plus élevé et, dans l'ensemble
des critères, certaines notes légèrement inférieures à l'offre présentée par le
bureau C. Y.________. Ceci, alors que d'autres sont légèrement supérieures."
Il en résulte que l'autorité
intimée ne s'est pas conformée à l'art. 42 al. 3 RLMP-VD. Le fait de
transmettre ses propres notes au recourant qui le demande, en sus du
procès-verbal d'ouverture des offres contenant uniquement le nom des trois
soumissionnaires, la date de dépôt des offres, ainsi que leurs montants,
apparaît manifestement insuffisant. L'autorité intimée ne peut en outre rien
tirer de son courrier du 15 juillet 2015, dont il ressort qu'elle s'est bornée
à confirmer la décision d'adjudication. La seule indication que l'offre retenue
serait apparue la plus avantageuse à l'issue de l'évaluation opérée selon les
critères annoncés et dont il résulterait que le recourant aurait obtenu des
notes légèrement inférieures ou supérieures à celles de l'adjudicataire
n'équivaut manifestement pas à l'indication des motifs essentiels pour lesquels
son offre n'a pas été retenue. Un tel courrier de donne pas non plus les
caractéristiques et avantages de l'offre choisie, en violation de l'art. 42 al.
3.
RLMP-VD. Pour cette raison, le recourant ne pouvait pas comprendre, au moment
de faire recours, les raisons ayant poussé l'autorité intimée à rejeter son
offre et adjuger le marché à un concurrent.
Cela étant, dans le cadre de
l’échange d’écritures et lors de l’audience du 16 septembre 2015, le recourant a
pu prendre connaissance de tous les tenants et aboutissants de la décision attaquée
et des motifs ayant conduit l'autorité intimée à lui attribuer les notes
litigieuses. Il a encore pu se déterminer après l’audience. Force est ainsi de
constater que le vice a été réparé dans la procédure devant le Tribunal de
céans (cf. arrêts précités MPU.2015.0011 consid. 2c; MPU.2014.0016;
MPU.2012.0039, et les références citées).
c) En lien avec l'obligation de
motiver du pouvoir adjudicateur, on relèvera encore l'absence de toute
motivation dans le procès-verbal d'évaluation des offres. Or les différentes
notes doivent faire l'objet d'une brève motivation, susceptible d'être fournie
au soumissionnaire évincé qui désire des explications plus détaillées ou à
l'autorité de recours (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne
2014, p. 213). On soulignera encore que l'autorité intimée n'a
pas utilisé le modèle de procès-verbal d'évaluation proposé par le Guide romand
pour les marchés publics (ci-après: le guide romand), lequel contient plusieurs
rubriques (éléments d'appréciation, points positifs ou négatifs de l'offre et
éventuelles remarques générales) outre la note finalement attribuée pour le
critère examiné. Malgré les explications fournies dans ses observations
complémentaires du 29 septembre 2015 et dont il ressort qu'elle se serait
inspirée du guide romand pour la notation des offres, l'autorité intimée a
uniquement dressé un procès-verbal manuscrit ne contenant que les notes
finalement attribuées pour chacun des critères posés, en l'absence d'autres
indications relatives à l'évaluation concrète de ceux-ci. En définitive, c'est
seulement dans le cadre des échanges d'écritures et de l'audience du 16
septembre 2015 que les motifs ayant conduit à la notation litigieuse ont été
explicités, l'obligation d’une – même brève – motivation n'ayant pas été
respectée.
5.
Sur le fond, le recourant semble critiquer les
modalités de la préimplication de l'adjudicataire. Il ressort notamment de son
pourvoi que si les "compétences [de l'adjudicataire] ne sont
absolument pas en cause, […] toujours est-il qu'il s'agit en quelque
sorte du bureau local, qui plus est prestataire de services jusqu'au permis de
construire".
a) D'emblée, se pose la question de
la recevabilité d'un tel grief dans le cadre de la présente procédure, qui
porte sur la contestation de la décision d'adjudication. En effet, les
conditions spécifiques de participation de l'adjudicataire à l'appel d'offres,
autrement dit les mesures compensatoires dont il a fait l'objet du fait de sa
préimplication, ont été définies dans le dossier d'appel d'offres (ch. 2.5 du
dossier d'appel d'offres), de sorte que le grief pourrait être tardif, le
recourant n'ayant pas contesté l'appel d'offres lui-même (arrêts MPU.2015.0038
du 7 septembre 2015 consid. 3 et MPU.2013.0002 du 14 mai 2013 consid. 5a et les
références citées).
b) Quoi qu'il en soit, il ne se
justifie pas d'examiner plus avant cette question. En application de l'art. 79
LPA-VD, l'acte de recours doit préciser en quoi la décision attaquée devrait
être annulée ou modifiée et exposer pour quels motifs dite décision serait contraire
au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits (cf.
arrêts AC.2014.0296 du 23 avril 2015 consid. 3c, PE.2014.0307 du 2 octobre 2014
consid. 2, AC.2012.0392 du 31 janvier 2013 consid. 2). Par ailleurs, en matière
de préimplication dans le cadre du droit des marchés publics, la jurisprudence
a déjà précisé qu'il n'y a pas lieu d'exclure le soumissionnaire préimpliqué
tant et aussi longtemps que la preuve de l'existence d'un avantage
concurrentiel résultant de sa participation à la configuration du marché n'est
pas rapportée (TF 2P.164/2004 du 25 janvier 2005 consid. 5.7.3 et les
références citées; arrêt MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 3a).
Dans le présent cas, on ne saurait
déduire des écritures du recourant une quelconque motivation à ce propos. On ne
trouve d'ailleurs pas trace d'éventuelles dispositions légales dont le
recourant alléguerait qu'elles auraient été violées par cette manière de
procéder, pas plus qu'un début de preuve que l'adjudicataire aurait bénéficié
d'un avantage concurrentiel. Il se déduit uniquement de plusieurs formulations
éparses, que le recourant doute de la régularité de la procédure en lien avec
la préimplication de l'adjudicataire. Par surabondance, on rappellera encore que
le recourant a lui-même, dans ses déterminations du 24 août 2015 reconnu ne pas
avoir contesté les modalités de l'appel d'offres dans son mémoire de recours.
Il s'ensuite que le grief est insuffisamment motivé. Partant, il n'a pas à
être examiné.
6.
Le recourant allègue ensuite que les critères de
notation n'auraient pas été préalablement "fixés" ou "évalués"
par l'autorité intimée, ce qui constituerait une violation du principe de
transparence, puisque le résultat de la procédure serait dès lors imprévisible.
Ce faisant, le recourant critique en réalité deux choses distinctes, à savoir
les modalités de fixation des critères d'adjudication, d'une part, et les
modalités d'évaluation desdits critères d'adjudication, d'autre part.
a) De la fixation des critères
d'adjudication
D'emblée, on remarque que le grief
du recourant sur ce point s'accommode mal avec ses propos écrits du 24 août
2015, selon lesquels les modalités de l'appel d'offres n'étaient pas
critiquées. Nonobstant, ce grief devrait, en tout état de cause, être écarté
pour les raisons qui suivent (art. 41 et 89 LPA-VD).
aa) En vertu de l'art. 8 al. 2
LMP-VD, le Conseil d'Etat a édicté les dispositions cantonales d'exécution
relatives à la forme des publications obligatoires en matière de marchés
publics, ainsi qu'aux critères d'aptitude et d'adjudication permettant de déterminer
l'offre la plus avantageuse économiquement. Il ressort du règlement que le
pouvoir adjudicateur doit communiquer aux soumissionnaires potentiels les
critères d'aptitude (art. 13 al. 1 let. g et 24 RLMP-VD), les critères
d'adjudication ainsi que leur pondération (art. 13 al. 1 let. l et 37 RLMP-VD).
Quant à l'art. 37 al. 1 RLMP-VD, il
donne une liste exemplative des critères susceptibles d'être pris en compte
dans le cadre d'un marché public, étant rappelé que les critères d’adjudication
choisis doivent nécessairement se rapporter à la prestation à fournir (ATF 140
I 285 consid. 5.2 p. 295; 139 II 489 consid. 2.2.1 p. 491; 129 I 313 consid 8.1
p. 324). Si tel est le cas, l’adjudicateur dispose d’une marge de manœuvre importante
dans la détermination des critères qu’il entend utiliser, sous réserve du
respect de l’égalité entre les concurrents (ATF 140 I 285 consid. 5.2 p.
295/296 et arrêt MPU.2015.0011 du 1er septembre 2015 consid. 5a).
bb) En l'espèce, le dossier d'appel
d'offre contient une liste exhaustive de trois critères d'adjudication: le
premier était intitulé "compétence, organisation" et pondéré à
55%, le deuxième "montant total de l'offre (prix)" valait 35%
de la note et le dernier critère "temps consacré" avait une
pondération de 10%. Le premier critère était lui-même subdivisé en six
sous-critères, à savoir: 1.1. "formation, titre, chef de chantier"
(5%); 1.2. "formation complémentaire" (2.5%); 1.3. "références
suivi de chantier" (25%); 1.4. "nombre d'années dans le bureau"
(2.5%), 1.5. "nombre d'années dans le bureau" (2.5%); 1.6.
"appréciation globale remplaçant chef de projet" (10%).
Il en résulte que les critères et
sous-critères ont été annoncés préalablement dans les documents d'appel
d'offres, de même que leur pondération et le barème des notes applicables. Dans
ces conditions, on ne voit pas que l'autorité intimée aurait violé le principe
de transparence. En particulier, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il explique
qu'il "aurait choisi de privilégier les membres du bureau les plus
expérimentés, s'il avait été posé dès le départ et clairement que c'était cela
qui devait engendrer les meilleures notes". En effet, il ressortait
déjà du premier critère "compétences, organisation", dont la
pondération de 55% était particulièrement élevée, que l'expérience était un
élément important. Par ailleurs, les sous-critères 1.1. à 1.5. dissipaient tout
doute à ce sujet, puisqu'ils concernaient la formation des personnes en cause,
les références de suivi de chantier ou encore le nombre d'années dans le
domaine ou le bureau concerné. En d'autres termes, ils visaient tous à
déterminer au mieux les compétences et l'expérience des soumissionnaires, comme
le soulignaient en outre les indications fournies sous ch. 2.6. "Aptitudes,
compétences requises" du dossier d'appel d'offres. Force est ainsi de
constater que la fixation des critères retenus, dont on pouvait aisément
déduire que le pouvoir adjudicateur accordait une place importance à
l'expérience des personnes concernées, ne prête pas le flanc à la critique.
On peut certes douter de la
pertinence de certains sous-critères retenus par l'autorité intimée, notamment
ceux relatifs aux nombres d'années dans le bureau soumissionnaire ou de suivi
de chantier. Comme l'a relevé à juste titre le 8 février 2015 l'OVMP, le nombre
d'années dans un bureau n'est pas forcément représentatif des compétences ou
des connaissances d'une personne, de même que le nombre d'années de suivi de
chantier, tant la nature et l'importance des chantiers suivis sont variables.
Quoi qu'il en soit, cette question échappe à l'objet du présent litige, dès
lors que ce ne sont pas les critères choisis qui sont contestés par le
recourant, mais bien l'appréciation qui en a été faite par l'autorité intimée.
b) Des modalités d'évaluation des
critères d'adjudication
aa) La communication aux
soumissionnaires potentiels des méthodes d'évaluation préalablement au dépôt
des offres n'est imposée ni par la loi ni par le règlement, exception faite de
celle relative au critère du prix (art. 13 al. 1 let. l RLMP-VD). Néanmoins,
elles doivent obligatoirement être arrêtées avant le retour des offres pour
chacun des critères (art. 37 al. 4 RLMP-VD). Cette obligation découle du
principe de transparence et permet de prévenir d'éventuelles manipulations par
le pouvoir adjudicateur une fois les offres reçues (Etienne Poltier, op.
cit., p. 209).
En outre, le Tribunal fédéral a
déjà jugé qu'une grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les
différents critères et sous-critères, par exemple une échelle de notes ou une
matrice de calcul, ne doivent pas nécessairement être portés à la connaissance
préalable des soumissionnaires, sous réserve toujours de l'abus ou de l'excès
du pouvoir d'appréciation (ATF 130 I 241 consid. 4.1; TF 2P_6/2006 du 31 mai
2006.
consid. 4.1 et 2D_22/2008 du 23 mai 2008 consid. 2.1 et 2P.172/2002 du 10
mars 2003 consid. 2.3 et les références citées). Décider si les critères
utilisés par le pouvoir adjudicateur sont inhérents, ou non, au critère publié,
ou encore, relèvent d'une grille d'évaluation de sorte que le principe de la
transparence n'en exige pas la communication par avance, résulte de l'ensemble
des circonstances qui entourent le marché public en cause, parmi lesquelles il
faut mentionner la documentation relative à l'appel d'offres, en particulier le
cahier des charges et les conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1; TF 2P.172/2002
précité consid. 2.3 et 2P.188/2003 du 1er décembre 2003 consid.
3.
).
Concernant plus particulièrement
l'échelle de notation qui participe de la méthode d'évaluation retenue par le
pouvoir adjudicateur, il s'agit d'un outil lui permettant de traduire en
chiffres les appréciations qualitatives qu'il a portées sur les offres soumises
pour chacun des critères préalablement posés (Etienne Poltier, op. cit.,
p. 209 s.). à l'instar de ce qui
prévaut en matière de fixation des critères d'adjudication, de leur ordre
d'importance ou encore de leur pondération (arrêt MPU.2015.0012 précité consid.
3a), l'échelle de notation doit être arrêtée avant le dépôt des offres et ne
saurait être modifiée postérieurement, au risque de consacrer une violation du
principe de transparence (pour un exemple en ce sens, cf. arrêt
MPU.2015.0012 du 30 juin 2015 consid. 4 et 5). Il va de soi qu'elle doit de
plus être suffisamment précise, afin d'éviter tout risque de manipulation. À
défaut, il suffirait au pouvoir adjudicateur d'établir une échelle de notation
si vague, qu'il lui serait ensuite loisible de favoriser l'une ou l'autre des
offres au moment de l'évaluation, sans que l'on puisse cependant lui reprocher
de n'avoir pas respecté l'échelle préalablement définie.
bb) En l'espèce, l'autorité intimée
a communiqué dans le dossier d'appel d'offres, le barème des notes applicables
au marché. Il s'agissait du barème proposé par le guide romand établissant une
notation de 0 à 5 (cf. lettre C. ci-dessus). Hors ce barème des notes,
l'autorité intimée a expliqué à l'audience n'avoir pas défini, plus précisément
et préalablement à l'évaluation des offres, ses attentes pour chacun des
critères d'adjudication et n'avait donc pas d'autre échelle de notation ou aide
à l'évaluation que ledit barème. Elle a ajouté qu'à l'exception des critères du
prix et du temps consacré qui étaient purement mathématiques, elle avait
apprécié globalement les autres critères et sous-critères et attribué les notes
en procédant à une comparaison des trois offres déposées. Pourtant, à la même
audience, elle a encore déclaré qu'en lien avec le sous-critère de la formation
complémentaire du chef de chantier, le troisième soumissionnaire avait fait
valoir des formations complémentaires intéressantes pour le type de marché en
cause et dans le cadre duquel on pouvait attendre des candidats des compétences
de suivi de chantier et de direction des travaux. Par la suite, elle a encore
précisé que les longues années de suivi de chantier de la remplaçante de
l'adjudicataire avaient été déterminantes par rapport au peu d'expérience du
remplaçant du recourant.
En conséquence, et contrairement à
ses premières déclarations, on voit bien que l'autorité intimée avait en
réalité des attentes précises par rapport aux critères et sous-critères posés
dans le dossier d'appel d'offres, bien qu'elle ne les ait pas spécifiées avant
le retour des offres. Cela étant, force est de constater que le barème des
notes du guide romand, en tant qu'il pose un cadre extrêmement général pour la
notation, était manifestement insuffisant pour servir, à lui seul, de méthode
d'évaluation du premier critère et des sous-critères y relatifs. Il ne
dispensait pas le pouvoir adjudicateur de circonscrire plus précisément ses
attentes avant le retour des offres. Cela est d'autant plus vrai qu'à
l'exception de la note 0, chacune des notes du barème est définie en fonction
de la pertinence de l'information ou du document fourni en relation avec les
"attentes" du pouvoir adjudicateur quant au critère examiné.
Ainsi la note 1 sanctionnait une information ou un document fourni dont le
contenu ne répondait "pas aux attentes", la note 2 la
situation dans laquelle les éléments fournis répondaient "partiellement
aux attentes", la note 3 le cas où l'offre répondait "aux
attentes minimales, mais ne présent[ait] aucun avantage particulier",
et les notes 4 et 5 correspondaient aux hypothèses dans lesquelles
l'information ou le document répondait "aux attentes et présent[ait]
un minimum [ou] beaucoup d'avantages".
Il résulte de ce qui précède – et
de l'aveu même de l'autorité intimée – qu'aucune échelle de notation ni autre
aide à la notation établissant une méthode d'évaluation critère par critère n'a
été arrêtée préalablement au retour des offres et sur la base des attentes du
pouvoir adjudicateur, contrairement à ce que prescrit expressément l'art. 37
al. 4 RLMP-VD. Il en résulte une violation du principe de transparence qui
impose à l'autorité de poser les "règles du jeu" à l'avance
pour ne plus – sauf cas exceptionnel – s'en écarter.
cc) De jurisprudence constante, une
violation du principe de transparence n’entraîne toutefois l’annulation
de l’adjudication que pour autant que les vices constatés aient effectivement
influé sur le résultat (arrêts MPU.2015.0034 du 11 août 2015 consid. 3c; MPU.2015.0012
du 30 juin 2015 consid. 4; MPU.2015.0001 du 18 juin 2015 consid. 6a et les références
cités). Or, dans le cas particulier, l'irrégularité commise n'a pas eu
d'incidence sur le classement des soumissionnaires. En effet, en évaluant les
différents critères comme elle l'a fait, l'autorité intimée n'a manifestement
pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation. Aucun élément ne
permet de la soupçonner d'avoir procédé à une évaluation qui favoriserait
l'adjudicataire au détriment du recourant. Au contraire, les explications –
bien que tardives – de l'autorité intimée concernant la manière d'évaluer les
différents critères sont en lien avec le type et la nature du marché, et les
notes finalement attribuées n'apparaissent pas arbitraires (cf. consid.
7.
ci-dessous). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'annuler la décision
entreprise sur ce fondement.
7.
Le recourant conteste encore les notes obtenues
pour les sous-critères 1.2., 1.4. et 1.6., à l'exclusion des autres notes
attribuées qu’il ne remet pas en cause.
a) Sous-critère 1.2. – Formation
complémentaire du chef de projet
Pour ce sous-critère, pondéré à
2.
%, le recourant a reçu la note 1 (insuffisant) et l'adjudicataire la note 0
(candidat qui n'a pas fourni l'information ou le document demandé). Les
formations annoncées à ce titre par chacun d'eux étaient les suivantes:
Adjudicataire Recourant
Professeur invité EPFL Arch, 2000,
2003-2006, 2013 Architecte SIA, dipl. ETS, 1973
Expert de diplôme EPFL Arch, 1998 - en cours Architecte
SIA, dipl. REG A, 2010
Membre FAS, 1996 - en cours Expert
CSEA
Le recourant estime que la
formation de son chef de projet méritait une note supérieure.
En cours de procédure, l'autorité
intimée a expliqué que la qualité d'expert, quelle qu’elle soit, n'équivalait
pas à une formation complémentaire. On doit en déduire qu'elle a retenu, ce
qu'il lui était loisible de faire, une acception relativement stricte de la
"formation", soit le fait d'acquérir des compétences ou connaissances
particulières, sanctionnées par la délivrance d'une attestation ou d'un titre.
C'est ainsi sans verser dans l'arbitraire que l'autorité intimée a refusé de
prendre en compte l'expérience d'expert des soumissionnaires au titre des
formations complémentaires. Indépendamment de ce qui précède, si tel avait été
le cas, le recourant n'en aurait tiré aucun avantage, dès lors que
l'adjudicataire faisait état de deux expériences d'expert, contrairement à lui
qui ne pouvait se prévaloir que d'une seule. Dans le même sens, on comprend que
l'autorité intimée n'ait pas retenu la qualité de professeur ou de membre d'une
association au titre des formations complémentaires. Sous cet angle également,
le titre d'architecte "REG A" ne peut pas non plus être considéré
comme une formation complémentaire, dès lors qu'il vise uniquement à attester
d'une pratique d'une certaine durée dans le domaine.
En conséquence, seul reste
litigieux le point de savoir si c'est sans arbitraire que l'autorité intimée a
octroyé la note 1 au recourant, au vu de son diplôme d'architecte ETS obtenu en
1973.
À ce sujet, le recourant a expliqué
que les formations d'architecte EPFL et ETS étaient complémentaires, en ce sens
que toutes deux permettent de pratiquer l'activité d'architecte, mais que la
première est plus orientée vers la théorie, alors que la seconde est plus axée sur
la pratique, soit en particulier l'exécution et la direction des travaux.
Ni le dossier d'appel d'offres, ni
les annexes qui l'accompagnaient ne donnaient d'indications sur les types de
formations complémentaires attendues ou souhaitées par l'autorité intimée.
Cette dernière a expliqué à l'audience qu'"il n'y avait effectivement
pas d'attentes particulières quant aux formations complémentaires éventuelles".
Toutefois, elle a ensuite ajouté que "le troisième soumissionnaire a[vait]
présenté des formations complémentaires intéressantes pour le type de marché en
cause qui port[aient] sur la phase de réalisation d'un projet. De ce
fait, des compétences de suivi de chantier et de direction des travaux étaient
attendues de la part des soumissionnaires, ce qui justifiait une meilleure
notation." Concernant plus particulièrement le diplôme d'architecte
ETS de 1973 du recourant, l'autorité
intimée a expliqué qu'étant antérieur à celui d'architecte EPFL de 1979, il ne
pouvait être considéré comme une formation complémentaire. Toutefois, elle a
admis à l'audience que si le recourant avait fait valoir son diplôme ETS au
titre de la "formation de base" et son diplôme EPFL au titre de la
"formation complémentaire", peut-être que les deux diplômes auraient
été pris en compte. Finalement, elle a encore ajouté qu'en octroyant la note 1
au recourant au lieu du 0 qui aurait pu lui être attribué, elle avait en
réalité pris en considération la formation ETS.
Il est pour le moins douteux que la
prise en compte d'une formation complémentaire puisse dépendre de la rubrique
dans laquelle elle est annoncée (formation de base ou complémentaire). En
outre, l'autorité intimée n'a pas contesté que le diplôme d'architecte ETS est
orienté vers la pratique (exécution et direction), compétences auxquelles elle
attachait une importance particulière selon ses propres dires. Enfin, on soulignera
que le troisième soumissionnaire ayant reçu la note 4 sur la base de deux formations
complémentaires, on aurait été en droit d'attendre que le recourant obtienne à
tout le moins la note 2, en raison du caractère pratique particulièrement
pertinent de sa formation ETS.
Quoi qu'il en soit, la question de
savoir si le fait de ne pas attribuer une note supérieure au recourant était
arbitraire souffre de demeurer indécise. En effet, même à supposer qu'il eût
reçu une note identique à celle du troisième soumissionnaire (note 4), ce qui
est improbable puisqu'une seule formation complémentaire pouvait être prise en
compte dans son cas, le recourant n'aurait pas été mieux placé que
l'adjudicataire. Cela provient de la faible pondération de ce sous-critère
(2.5%) et des considérants qui suivent, relatifs aux autres notes litigieuses (cf.
consid. 7b et 7c ci-dessous).
b) Sous-critère 1.4. – Nombre
d'années dans le domaine du suivi de chantier
Concernant ce sous-critère pondéré
à 10%, le recourant a reçu, pour une durée de suivi de chantier de 25 ans, la
note 4 (bon et avantageux), alors que l'adjudicataire s'est vu octroyer la note
5.
(très intéressant) pour une durée de suivi de chantier annoncée de 33 ans.
Le recourant ne comprend pas que
des notes différentes soient encore attribuées lorsque l'on est en présence de
chefs de chantier au bénéfice d'expériences de suivi de 25 et respectivement 33
ans. Par ailleurs, l'utilisation d'une règle de trois n'est, à son sens, pas
compatible avec le barème des notes annoncé.
Selon l'autorité intimée, il n'y
avait pas de durée préalablement fixée, à partir de laquelle la note maximale
serait dans tous les cas attribuée. De plus, elle s'est référée à l'application
d'une règle de trois pour justifier des notes litigieuses, ce qui lui aurait permis
une comparaison entre les soumissionnaires. Interrogée à l'audience sur ce
point, elle a cependant admis que pour l'évaluation du critère "1.5.
Nombre d'années dans le bureau actuel", elle n'avait pas appliqué la
règle de trois précitée.
En outre, l’autorité intimée soutient
que le ch. 3.9 du dossier d'appel d'offres, intitulé "Barème des notes",
prévoyait expressément que les notes puissent en partie être basée sur la
comparaison entre les candidats. Il y était notamment indiqué que: "Le
fait qu’un soumissionnaire reçoive la note 0 ne signifie pas que le candidat
soit mauvais. […]
Cela peut également signifier que par
comparaison avec les autres soumissionnaires, ce soumissionnaire est jugé moins
bon sur certains aspects." Cet argument ne
saurait être retenu dans la mesure où ces explications ne valent manifestement
que pour l’attribution de la note zéro. En revanche, la définition des notes 3
à 5 du même barème implique une comparaison avec les autres soumissionnaires, à
savoir une offre qui, par rapport aux autres candidats, ne présente aucun
avantage (note 3), un minimum d'avantages (note 4) ou beaucoup d'avantages
(note 5).
Cela étant, au regard des notes
attribuées, soit un 4 au recourant et un 5 à l'adjudicataire, l'évaluation de
l'autorité intimée n'est pas entachée d'arbitraire. Cette dernière a fait usage
de son large pouvoir d'appréciation pour noter ce sous-critère, sur une base
comparative telle qu'annoncée dans le dossier d'appel d'offres. L'adjudicataire
faisant état d'une expérience de huit ans supérieure à celle du recourant, la
différence de notation d'un point n'apparaît pas inadmissible. Par
surabondance, on relèvera qu'à supposer que la note du recourant soit augmentée
au maximum (5), cela ne lui suffirait toujours pas pour inverser le résultat
final de la procédure, quand bien même elle s'ajouterait à une augmentation de
la note reçue pour le sous-critère 1.2. (cf. consid. 7a ci-dessus).
c) Sous-critère 1.6. – Appréciation
globale du remplaçant du chef de projet
Le recourant a reçu la note 2
(partiellement suffisant), tandis que l'adjudicataire a obtenu la note 5 (très
intéressant). Les informations relatives à leurs remplaçants respectifs étaient
les suivantes:
Le recourant allègue qu'il aurait
dû obtenir une note plus élevée, puisque la note 2 ne pourrait sanctionner
qu'un candidat ne présentant aucune qualification. Quant à l'autorité intimée,
elle a justifié la notation choisie par le fait que l'expérience du remplaçant
du recourant était limitée, soit deux ans seulement, alors que celle de la
remplaçante de l'adjudicataire, d’une durée de 20 ans, était nettement plus
importante. Par ailleurs, elle ne considérait pas le séminaire Minergie A comme
une formation complémentaire.
D'emblée, on constate que les deux
remplaçants sont titulaires du diplôme d'architecte EPFL et ont des références
correspondant aux exigences du cahier des charges, ce qui ne saurait justifier
l'écart de notation constaté. Le remplaçant du recourant se prévalait cependant
d'une formation complémentaire, soit un séminaire Minergie A. Toutefois, au vu
de l'acception stricte de ces formations complémentaires retenues par l'autorité
intimée (cf. consid. 7a ci-dessus), il lui était loisible de ne pas en
tenir compte. À l'inverse, la différence de durée dans le bureau actuel entre
le remplaçant de l'adjudicataire et du recourant est très importante, soit
vingt ans contre trois ans. Mais c'est surtout le nombre d'années de suivi de
chantier qui est dix fois supérieur, à savoir vingt ans pour l'adjudicataire
contre deux ans pour le recourant. Certes, la notation du recourant pour ce
sous-critère apparaît particulièrement sévère. Néanmoins, il convient de rappeler
que ce sous-critère était apprécié globalement et que les prestations du marché
concernent l'exécution et le suivi de la construction d'un bâtiment scolaire.
De ce fait, le pouvoir adjudicateur était en droit d'attendre des
personnes-clés, soit également du remplaçant du chef de chantier, qu'elles
soient au bénéfice d'une certaine expérience, ce qu'elle a d'ailleurs mis en
avant dans le document d'appel d'offres (cf. consid. 7b ci-dessus) et
qu'elle a confirmé à l'audience. Il en résulte que c'est sans outrepasser les
limites de son large pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a attribué
la note 2 (partiellement suffisant) au recourant pour le critère litigieux.
d) En définitive, l'évaluation
critiquée n'apparaît pas arbitraire, de sorte que les notes attribuées ne
doivent pas être modifiées. Au demeurant, même si tel avait été le cas, la
substitution d'une note plus élevée – et même de la note maximale – à celles
obtenue pour les critères 1.2. et 1.4. ne suffirait pas à modifier le
classement des soumissionnaires. Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit être
écarté.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Cependant, il a
été constaté que la procédure menée par l'autorité intimée était loin d'être
exemplaire (absence d’échelle de notation établie préalablement à l’ouverture
des offres, défaut de notification de la décision d'adjudication; défaut de
motivation). Elle trahit au contraire un certain amateurisme et diverses négligences.
Ces éléments ayant largement contribué à l'introduction de la présente procédure,
il se justifie, en équité, de répartir les frais par
moitié entre les parties (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). Pour les mêmes motifs, les dépens seront compensés (art. 55, 56
al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 6 juillet 2015 adjugeant le marché de prestations d'architecte
à C. Y.________ est confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, fixé à 3'500 (trois
mille cinq cents) francs, est réparti par moitié entre la recourante et
l’autorité intimée, soit 1'750 (mille sept cents cinquante) francs à la charge
de la Commune de Sainte-Croix, et 1'750 (mille sept cents cinquante) francs à
charge de la société en nom collectif X.________
(A. et B. X.________).
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 10 novembre 2015
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.