MPU.2015.0043
CDAP - MPU.2015.0043 - 2015-10-05 - X._____ S.A./Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Y._____ SA
5 octobre 2015Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
MPU.2015.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.10.2015
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ S.A./Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Y.________ SA
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre
2015
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________ S.A., à 1******** VD,
Autorité intimée
Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, représentée par Service
juridique et législatif, à Lausanne,
Tiers intéressé
Y.________ SA, à 2********,
Objet
Recours X.________ S.A. c/ décision du
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du 26 août 2015 (Centre
d'enseignement de l'Ouest lausannois, CFC 379.3 - Tableaux (noirs) blancs
interactifs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 26 août 2015, le Service Immeubles, Patrimoine
et Logistique a adjugé à la société Y.________ S.A. un marché relatif à la
fourniture de tableaux noirs et blancs interactifs, pour l’équipement du Centre
d’enseignement de l’Ouest lausannois.
B.
La société X.________ S.A., soumissionnaire
évincé, a recouru contre cette décision. Par avis du 2 septembre 2015, le juge
instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les frais
judiciaires présumés, d’un montant de 3'000 fr., dans un délai expirant le 22
septembre 2015, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai
prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé
l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ( LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est
en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y
renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité
impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas
de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le
recours (al. 3). L’avis du 2 septembre 2015 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais
dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est
partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est
pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.