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Décision

MPU.2015.0044

CDAP - MPU.2015.0044 - 2015-09-29 - X.________ SA/Municipalité de Pully

29 septembre 2015Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

qu'aux termes de l'art. 10 al. 1 let. c de la

loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD, RSV 726.01), la décision

d'exclusion d'une procédure d'appel d'offres peut faire l'objet d'un recours

dans le délai de dix jours dès sa notification, les féries n'étant pas

applicables en vertu de l'al. 2 de cette même disposition,

-

que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD, RSV 173.36) est pour le surplus applicable, conformément

à l'art. 10 al. 3 LMP-VD,

-

que selon l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est

réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste

suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard

le dernier jour du délai,

-

qu'il ressort du dossier que la décision

entreprise a été notifiée à X.________ le 21 août 2015, de sorte que l'échéance

du délai de recours se situait au 31 août 2015,

Considérants

-

que le recours a été remis à la poste le 1er

septembre 2015, soit un jour après l'échéance du délai de recours,

-

que dûment invitée à se déterminer sur la

tardiveté éventuelle de son recours en application de l'art. 78 al. 1 LPA-VD, X.________

n'y a pas donné suite,

-

qu'à aucun moment, X.________ n'a requis la

restitution du délai échu au sens de l'art. 22 LPA-VD,

-

qu'en l'absence de déclaration formelle en ce

sens, X.________ n'a pas retiré son recours, qui doit être considéré comme

maintenu,

-

qu'en conséquence, le recours formé par X.________

leu 1er septembre 2015 est tardif et, partant, irrecevable au sens

des art. 78 et 94 LPA-VD,

-

que compte tenu de l'issue du litige et du stade

précoce de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1,

50.

al. 1, 78 al. 3, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'il n’y a en outre pas lieu d’allouer de

dépens à la Commune de Pully, qui n'a pas été invitée à répondre au recours

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2015

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.