MPU.2015.0044
CDAP - MPU.2015.0044 - 2015-09-29 - X.________ SA/Municipalité de Pully
29 septembre 2015Français5 min
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N° affaire:
MPU.2015.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.09.2015
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Municipalité de Pully
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
LPA-VD-20-1
LPA-VD-78-1
LPA-VD-94
Résumé contenant:
Irrecevabilité pour cause de tardiveté du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
septembre 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourante
X.________ SA, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité de
Pully, à Pully
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de la Municipalité de Pully (exclusion de la procédure d'appel d'offres relatif au marché intitulé
"Projet Future Gestion des Impresssions" - marché public)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu l’appel d'offres intitulé "Projet
Future Gestion des Impressions" publié le 10 juillet 2015 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, ainsi que sur le site Internet www.simap.ch par
le Service informatique de la Ville de Pully (ci-après: la municipalité),
-
vu l'offre déposée le 19 août 2015 par la société
X.________ SA (ci-après: X.________),
-
vu la décision de la municipalité du 20 août
2015 prononçant l'exclusion de X.________ de la procédure d'appel d'offres précitée,
au motif qu'une condition de participation ne serait pas remplie,
-
vu le recours adressé au tribunal de céans par X.________
en date du 1er septembre 2015,
-
vu l'avis d’enregistrement du recours du 3
septembre 2015 indiquant qu'au regard du délai de recours de dix jours, la recevabilité
du pourvoi s'avérait à première vue douteuse, raison pour laquelle un bref
délai était imparti à la municipalité pour produire toute pièce de nature à
établir la date de notification de la décision entreprise,
-
vu les documents postaux produits par la
municipalité le 7 septembre 2015 attestant que la notification de la décision
d'exclusion avait eu lieu le 21 août 2015,
-
vu l'avis du 8 septembre 2015 fixant un bref
délai à X.________ pour se déterminer sur la recevabilité de son recours ou
pour le retirer,
-
vu l'absence de déterminations de sa part dans
le délai imparti,
Faits
considérant
-
qu'aux termes de l'art. 10 al. 1 let. c de la
loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD, RSV 726.01), la décision
d'exclusion d'une procédure d'appel d'offres peut faire l'objet d'un recours
dans le délai de dix jours dès sa notification, les féries n'étant pas
applicables en vertu de l'al. 2 de cette même disposition,
-
que la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36) est pour le surplus applicable, conformément
à l'art. 10 al. 3 LMP-VD,
-
que selon l’art. 20 al. 1 LPA-VD, le délai est
réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité, à un bureau de poste
suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard
le dernier jour du délai,
-
qu'il ressort du dossier que la décision
entreprise a été notifiée à X.________ le 21 août 2015, de sorte que l'échéance
du délai de recours se situait au 31 août 2015,
Considérants
-
que le recours a été remis à la poste le 1er
septembre 2015, soit un jour après l'échéance du délai de recours,
-
que dûment invitée à se déterminer sur la
tardiveté éventuelle de son recours en application de l'art. 78 al. 1 LPA-VD, X.________
n'y a pas donné suite,
-
qu'à aucun moment, X.________ n'a requis la
restitution du délai échu au sens de l'art. 22 LPA-VD,
-
qu'en l'absence de déclaration formelle en ce
sens, X.________ n'a pas retiré son recours, qui doit être considéré comme
maintenu,
-
qu'en conséquence, le recours formé par X.________
leu 1er septembre 2015 est tardif et, partant, irrecevable au sens
des art. 78 et 94 LPA-VD,
-
que compte tenu de l'issue du litige et du stade
précoce de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1,
50.
al. 1, 78 al. 3, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'il n’y a en outre pas lieu d’allouer de
dépens à la Commune de Pully, qui n'a pas été invitée à répondre au recours
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 29 septembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.