MPU.2015.0059
CDAP - MPU.2015.0059 - 2016-02-17 - Groupement A_____, Groupement B__, Groupement C_____/Municipalité de Montreux,
17 février 2016Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2016
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guillaume Vianin, juge, et Mme
Renée-Laure Hitz, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
GROUPEMENT "A________", représenté
par
Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne,
2.
GROUPEMENT "B________", représenté
par
Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
3.
GROUPEMENT "C________", représenté
par
Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, représentée
par Me Raphael DESSEMONTET, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
GROUPEMENT "D________", représenté par Mes Benoît
BOVAY et Thibault BLANCHARD, avocats à Lausanne,
Objet
Marchés publics
Recours GROUPEMENT A________, GROUPEMENT C________ et GROUPEMENT
B________ c/ "décision" de la Municipalité de Montreux du
1er décembre 2015 désignant le groupement "D________" comme lauréat
de la procédure de mandats d'études parallèles relative à la restructuration
du Centre des Congrès et d'Expositions de Montreux (dossiers joints MPU.2015.0060
et MPU.2015.0061)
Faits
Considérant en fait et en droit
-
que par avis publié le 19 mai 2015 sur la plateforme pour les
marchés publics suisses (www.simap.ch) et
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Municipalité de
Montreux (ci-après: la municipalité) a lancé une procédure de mandats d'études
parallèles portant sur la restructuration du Centre des Congrès et
d'Expositions,
-
que le règlement de procédure, ou programme, prévoyait une
procédure sélective,
-
que sur proposition du Collège d'experts, la municipalité a
retenu les candidatures des groupements pluridisciplinaires "A________",
"C________", "B________" et "D________"
pour la deuxième phase,
-
que la première séance de visite du bâtiment, au cours de
laquelle les groupements sélectionnés ont reçu un dossier comprenant notamment
le cahier des charges, a eu lieu le 17 juillet 2015,
-
que deux séances de dialogue ont ensuite été organisées les 23
juillet et
27 août 2015 entre les candidats et le Collège d'experts,
-
que dans le délai imparti au 19 octobre 2015, les groupements
"A________", "C________", "B________"
et "D________" ont déposé leurs projets,
-
que le Collège d'experts a procédé à une audition finale des
candidats le 18 novembre 2015,
-
qu'il s'est réuni le lendemain pour délibérer et rendre son
jugement,
-
qu'il a proposé à la municipalité de désigner comme lauréat le
groupement "D________",
-
que dans sa séance du 27 novembre 2015, la municipalité a suivi
la recommandation du Collège d'experts,
-
que le 1er décembre 2015, elle a adressé aux
groupements participants une lettre ainsi libellée:
"Messieurs,
Nous avons l'avantage de vous informer que la Municipalité,
dans sa séance du 27 novembre dernier, sur proposition du Collège d'experts, a
décidé de désigner le groupement "D________" comme lauréat du
concours cité en titre.
Le rapport du Collège d'experts sera téléchargeable sur la
plateforme pour les marchés publics Simap.ch dès le 14 décembre 2015.
[...]
Par ailleurs, vous êtes d'ores et déjà cordialement conviés
au vernissage du concours qui aura lieu le vendredi 22 janvier 2016. Une
invitation officielle avec davantage de détails vous parviendra ultérieurement.
Nous vous remercions pour le travail fourni lors de concours
et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées."
-
que dans les jours qui ont suivi, les groupements non lauréats
ont écrit à la municipalité pour lui demander des précisions sur la portée
qu'il fallait donner à cette lettre, notamment si elle faisait partir le délai
de recours,
-
que ces demandes sont restées sans réponse,
-
que le 14 décembre 2015, les groupements "A________",
"C________" et "B________" ont saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
contre la lettre de la municipalité du 1er décembre 2015 qu'ils
qualifiaient de "décision",
-
qu'ils se sont notamment plaints de la préimplication d'un des
membres du groupement lauréat et d'irrégularités dans la procédure suivie,
-
que l'effet suspensif a été accordé à titre préprovisoire lors de
l'enregistrement des recours,
-
que les causes ont été jointes à réception des avances de frais
requises,
-
que dans sa réponse du 14 janvier 2016, la municipalité a conclu
principalement à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet,
-
que dans ses déterminations du 21 janvier 2016, le groupement
lauréat a conclu au rejet des recours, dans la mesure où ils étaient
recevables,
-
que la cour a tenu audience le 11 février 2016 en présence des
parties,
-
que les représentants de la municipalité ont certifié à cette
occasion que les lettres du 1er décembre 2015 adressées aux
groupements participants ne valaient pas décisions d'adjudication et que si une
adjudication aurait lieu, elle ferait l'objet d'une publication officielle,
-
qu'ils se sont également engagés à organiser une séance
d'explication sur la notation des projets,
-
que compte tenu de ces explications, les groupements recourants
ont déclaré retirer leurs recours, tout en requérant des dépens,
-
que l'autorité intimée a conclu au rejet de cette dernière
conclusion, sous suite de frais et dépens,
-
que le groupement lauréat a renoncé à l'allocation de dépens,
-
que les retraits des recours mettent fin à la procédure,
-
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer les causes du rôle,
en statuant sur les frais et dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV
173.36),
-
que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie
qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),
-
que la partie qui retire son recours est en règle générale censée
succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il ait lieu
de se prononcer sur les mérites du recours (voir notamment arrêt RE.2010.0010
du 23 février 2011),
-
que les circonstances particulières du cas d'espèce justifient toutefois
de déroger à cette règle,
-
qu'en effet, les précisions demandées par les groupements
recourants sur la portée des lettres du 1er décembre 2015, dont il
faut reconnaître qu'elle n'était pas très claire, sont restées sans réponse,
-
que les intéressés n'avaient dès lors pas d'autre choix que de
déposer un recours pour sauvegarder leurs droits,
-
que ce n'est finalement que lors de l'audience du 11 février 2016
que l'autorité intimée a donné clairement les explications attendues, à savoir
la confirmation que les lettres du 1er décembre 2015 ne valaient pas
décisions d'adjudication,
-
que sur cette base, les groupements recourants ont retiré leurs
recours,
-
que sans le silence de l'autorité intimée, qui laisse perplexe
dans une procédure censé centrée sur le dialogue, il n'y aurait probablement
pas eu de recours,
-
que ces circonstances justifient l'octroi de dépens aux
groupements recourants, à la charge de l'autorité intimée,
-
que les mêmes raisons commanderaient de faire supporter les frais
de justice par l'autorité intimée,
-
qu'il est toutefois renoncé à percevoir des frais de justice,
compte tenu du fait que le litige a pu être réglé avant jugement,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les causes sont rayées du rôle.
Considérants
II.
L'arrêt est rendu sans frais.
III.
La Municipalité de Montreux versera à chacun des groupements recourants
une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 février 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.