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Décision

MPU.2015.0059

CDAP - MPU.2015.0059 - 2016-02-17 - Groupement A_____, Groupement B__, Groupement C_____/Municipalité de Montreux,

17 février 2016Français7 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

-

que par avis publié le 19 mai 2015 sur la plateforme pour les

marchés publics suisses (www.simap.ch) et

dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Municipalité de

Montreux (ci-après: la municipalité) a lancé une procédure de mandats d'études

parallèles portant sur la restructuration du Centre des Congrès et

d'Expositions,

-

que le règlement de procédure, ou programme, prévoyait une

procédure sélective,

-

que sur proposition du Collège d'experts, la municipalité a

retenu les candidatures des groupements pluridisciplinaires "A________",

"C________", "B________" et "D________"

pour la deuxième phase,

-

que la première séance de visite du bâtiment, au cours de

laquelle les groupements sélectionnés ont reçu un dossier comprenant notamment

le cahier des charges, a eu lieu le 17 juillet 2015,

-

que deux séances de dialogue ont ensuite été organisées les 23

juillet et

27 août 2015 entre les candidats et le Collège d'experts,

-

que dans le délai imparti au 19 octobre 2015, les groupements

"A________", "C________", "B________"

et "D________" ont déposé leurs projets,

-

que le Collège d'experts a procédé à une audition finale des

candidats le 18 novembre 2015,

-

qu'il s'est réuni le lendemain pour délibérer et rendre son

jugement,

-

qu'il a proposé à la municipalité de désigner comme lauréat le

groupement "D________",

-

que dans sa séance du 27 novembre 2015, la municipalité a suivi

la recommandation du Collège d'experts,

-

que le 1er décembre 2015, elle a adressé aux

groupements participants une lettre ainsi libellée:

"Messieurs,

Nous avons l'avantage de vous informer que la Municipalité,

dans sa séance du 27 novembre dernier, sur proposition du Collège d'experts, a

décidé de désigner le groupement "D________" comme lauréat du

concours cité en titre.

Le rapport du Collège d'experts sera téléchargeable sur la

plateforme pour les marchés publics Simap.ch dès le 14 décembre 2015.

[...]

Par ailleurs, vous êtes d'ores et déjà cordialement conviés

au vernissage du concours qui aura lieu le vendredi 22 janvier 2016. Une

invitation officielle avec davantage de détails vous parviendra ultérieurement.

Nous vous remercions pour le travail fourni lors de concours

et vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations distinguées."

-

que dans les jours qui ont suivi, les groupements non lauréats

ont écrit à la municipalité pour lui demander des précisions sur la portée

qu'il fallait donner à cette lettre, notamment si elle faisait partir le délai

de recours,

-

que ces demandes sont restées sans réponse,

-

que le 14 décembre 2015, les groupements "A________",

"C________" et "B________" ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

contre la lettre de la municipalité du 1er décembre 2015 qu'ils

qualifiaient de "décision",

-

qu'ils se sont notamment plaints de la préimplication d'un des

membres du groupement lauréat et d'irrégularités dans la procédure suivie,

-

que l'effet suspensif a été accordé à titre préprovisoire lors de

l'enregistrement des recours,

-

que les causes ont été jointes à réception des avances de frais

requises,

-

que dans sa réponse du 14 janvier 2016, la municipalité a conclu

principalement à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet,

-

que dans ses déterminations du 21 janvier 2016, le groupement

lauréat a conclu au rejet des recours, dans la mesure où ils étaient

recevables,

-

que la cour a tenu audience le 11 février 2016 en présence des

parties,

-

que les représentants de la municipalité ont certifié à cette

occasion que les lettres du 1er décembre 2015 adressées aux

groupements participants ne valaient pas décisions d'adjudication et que si une

adjudication aurait lieu, elle ferait l'objet d'une publication officielle,

-

qu'ils se sont également engagés à organiser une séance

d'explication sur la notation des projets,

-

que compte tenu de ces explications, les groupements recourants

ont déclaré retirer leurs recours, tout en requérant des dépens,

-

que l'autorité intimée a conclu au rejet de cette dernière

conclusion, sous suite de frais et dépens,

-

que le groupement lauréat a renoncé à l'allocation de dépens,

-

que les retraits des recours mettent fin à la procédure,

-

qu'il convient d'en prendre acte et de rayer les causes du rôle,

en statuant sur les frais et dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV

173.36),

-

que les frais et dépens sont en principe supportés par la partie

qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),

-

que la partie qui retire son recours est en règle générale censée

succomber, les frais et dépens étant alors mis à sa charge sans qu'il ait lieu

de se prononcer sur les mérites du recours (voir notamment arrêt RE.2010.0010

du 23 février 2011),

-

que les circonstances particulières du cas d'espèce justifient toutefois

de déroger à cette règle,

-

qu'en effet, les précisions demandées par les groupements

recourants sur la portée des lettres du 1er décembre 2015, dont il

faut reconnaître qu'elle n'était pas très claire, sont restées sans réponse,

-

que les intéressés n'avaient dès lors pas d'autre choix que de

déposer un recours pour sauvegarder leurs droits,

-

que ce n'est finalement que lors de l'audience du 11 février 2016

que l'autorité intimée a donné clairement les explications attendues, à savoir

la confirmation que les lettres du 1er décembre 2015 ne valaient pas

décisions d'adjudication,

-

que sur cette base, les groupements recourants ont retiré leurs

recours,

-

que sans le silence de l'autorité intimée, qui laisse perplexe

dans une procédure censé centrée sur le dialogue, il n'y aurait probablement

pas eu de recours,

-

que ces circonstances justifient l'octroi de dépens aux

groupements recourants, à la charge de l'autorité intimée,

-

que les mêmes raisons commanderaient de faire supporter les frais

de justice par l'autorité intimée,

-

qu'il est toutefois renoncé à percevoir des frais de justice,

compte tenu du fait que le litige a pu être réglé avant jugement,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les causes sont rayées du rôle.

Considérants

II.

L'arrêt est rendu sans frais.

III.

La Municipalité de Montreux versera à chacun des groupements recourants

une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 février 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.