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Décision

MPU.2015.0062

CDAP - MPU.2015.0062 - 2016-01-14 - X._____ GmbH/Y._____ SA

14 janvier 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 11 décembre 2015, la Y.________ SA a procédé à un appel d’offres, selon la procédure ouverte,

portant sur le marché de "fourniture de voitures de chemins de fer à voie

métrique pour le renouvellement du parc de matériel roulant". Le délai de

clôture pour le dépôt des offres était fixé au 14 mars 2016, à 16 heures.

B.

Le 21 décembre 2015, X.________ GmbH (ci-après : X.________ ou la

recourante) a recouru, par l’envoi de deux télécopies (respectivement rédigée

en allemand et en français), contre cet appel d’offres auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

C.

Par avis du 22 décembre 2015, la juge instructrice a informé X.________

de ce qui suit :

" 1. La cause est

enregistrée sous la référence MPU.2015.0062 (IG).

2. Selon l’art. 79 al. 1

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV

173.36), l’acte de recours doit notamment être signé par son auteur. Le recours

déposé par télécopie ne satisfait pas à cette exigence. Un bref délai échéant

le 31 décembre 2015 est dès lors imparti à la recourante pour

régulariser son envoi du 21 décembre 2015 en adressant au tribunal un recours

comprenant une signature manuscrite. A défaut, son recours sera réputé

retiré (art. 27 al. 4 LPA-VD).

3. Conformément à l'art.

17 LPA-VD, la partie domiciliée à l'étranger doit élire en Suisse un domicile

où les notifications peuvent lui être adressées. La recourante est donc invitée à indiquer au tribunal, d'ici au 31 décembre 2015, le nom et l'adresse d'une personne en Suisse à laquelle seront remis les actes de procédure qui lui sont destinés. A défaut, elle sera réputée avoir élu domicile à l'adresse du Tribunal. Les actes seront ainsi conservés au greffe du tribunal, à sa disposition.

4. Les autres mesures

d’instruction (notamment demande à la recourante du paiement d’une avance de

frais) seront ordonnées ultérieurement.

5. Compte tenu de

l’urgence, la présente est adressée par e-mail et sous pli recommandé à la

recourante, et par télécopie et courrier prioritaire à l’autorité intimée."

D.

La recourante n’a pas donné suite aux injonctions susmentionnées.

Considérants

1.

a) La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 79

Contenu du mémoire

1.

L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours.

La décision attaquée est jointe au recours.

2.

(…).

Art. 27

Forme

1.

La procédure est

en principe écrite..

(…)

4.

L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui

ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi.

5.

Elle impartit un

bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas

produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont

réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences".

b) L'exigence de la forme écrite implique celle

d'une signature manuscrite (arrêt PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b et les références citées; en procédure fédérale voir p. ex. TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012). L'acte de recours doit dès lors comporter la signature originale de son

auteur. Tel n'est pas le cas d'une télécopie, où le paraphe de l'intéressé ne

figure précisément qu'en photocopie (cf. arrêt AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2; ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées).

Sous l'empire de l'ancienne loi sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA) déjà, un recours

adressé sous la forme d'une télécopie n'était pas d'emblée considéré par le

tribunal de céans comme irrecevable, mais un bref délai devait être fixé à la

partie concernée pour régulariser son acte (arrêts FI.2003.0037 du 21 août 2003 consid. 1 et AC.2007.0210 du 17 mars 2008 consid. 2). Il en va de même en vertu de l'art. 27 LPA-VD, puisque le pourvoi ne remplit pas les

conditions formelles posées par la loi (arrêt PS.2014.0099 du 29 janvier 2015 consid. 1b).

2.

Dans le cas présent, par avis du 22 décembre 2015, un délai a été imparti à la recourante, conformément à l'art. 27 al. 5 LPA-VD, pour corriger le vice

affectant son pourvoi. À défaut, elle était informée que son recours serait

réputé retiré en application de l'art. 27 al. 5 LPA-VD. L’avis en question

a été adressé à la recourante notamment sous pli recommandé. Selon la rubrique

"suivi des envois" de La Poste, il a été distribué à X.________ le 29 décembre 2015. Celle-ci n’ayant pas régularisé sa procédure dans le délai imparti au 31 décembre 2015, son recours est réputé retiré, ce par quoi il faut entendre qu’il est

irrecevable (arrêt BO.2015.0020 du 1er mai 2015). Il convient encore

de préciser à toutes fins utiles que dans les procédures de marchés publics,

les féries judiciaires ne s'appliquent pas, de sorte que le délai fixé au 31 décembre 2015 n’a été ni suspendu ni reporté (art. 10 al. 2 LMP-VD).

3.

Le présent arrêt sera rendu sans frais ni dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 janvier 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.