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Décision

MPU.2016.0004

CDAP - MPU.2016.0004 - 2016-07-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Municipalité d'Aigle

13 juillet 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud

(ci-après: la FAO) du 12 janvier 2016 et sur le site Internet simap.ch, la commune

d'Aigle (ci-après aussi: l'adjudicateur ou l'autorité intimée) a lancé un appel

d'offres, suivant la procédure sélective (1er tour: appel à

candidatures; 2ème tour: appel d'offres avec demande d'un concept

technico-architectural), portant sur un marché de services d'architecture, d'ingénierie

et de planification en relation avec le projet intitulé "Collège 'Les

Dents du Midi' (bâtiment pour cycle secondaire) et salle de gymnastique de la 'Planchette'".

Il s'agit d'un projet de transformations intérieures, de renforcement

antisismique des structures et d'assainissement énergétique, phonique et

technique du bâtiment scolaire "Les Dents du Midi" (1er lot)

et de la salle de gymnastique de la "Planchette" (2ème lot).

La procédure est organisée par la société Z.________, sise à 5********

(ci-après: l'organisateur).

L'appel d'offres est complété par un dossier d'appel

d'offres, comprenant notamment un cahier administratif de la procédure

(document A2; ci-après: le cahier administratif) et un dossier de candidature à

remettre (document B2).

Sous la rubrique "2.5 Description détaillée des

tâches" de l'appel d'offres, il est précisé:

"Les prestations concernent des bureaux d'architecte,

d'ingénieur civil et d'ingénieurs spécialisés en installations techniques du

bâtiment pour l'étude et la direction des travaux de rénovation, de transformations

intérieures, de nouvelle répartition des salles, de renforcement structurel

antisismique et d'assainissement énergétique des façades et des toitures."

La procédure de qualification est ouverte aux bureaux

suisses ou dont le siège social se trouve dans un des pays qui offrent la

réciprocité à la Suisse en matière d'accès à leurs marchés publics (appel

d'offres, ch. 3.1). Chacun des mandataires doit remplir une des deux conditions

suivantes (appel d'offres, conditions générales de participation, ch. 3.4):

- être porteur, à la date d’inscription à la

présente procédure, d'un diplôme des Ecoles Polytechniques Fédérales de

Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS), de

l’Académie d’architecture de Mendrisio, ou d’un diplôme étranger bénéficiant de

l’équivalence;

- être inscrit au Registre des Architectes et

Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation des registres suisses des

professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement, ou à

un registre officiel professionnel étranger jugé équivalent par le SECO.

Sous la rubrique "Conditions générales de

participation" (ch. 3.4) de l'appel d'offres, il est encore indiqué:

"En outre, le candidat devra démontrer, dans le cadre de

sa candidature, des expériences particulières pour des prestations d’études de

projet et d’exécution de travaux de rénovation, de transformation,

d’assainissement énergétique, phonique et technique dans un bâtiment en cours

d’exploitation, avec maîtrise de la procédure de demande d’autorisation de

construire pour un bâtiment avec la note 3 (objet intéressant au niveau local),

selon la classification des monuments historiques de l’Etat de Vaud, et des

procédures d’appel d’offres publics de travaux selon l’AIMP et l’Accord OMC sur

les marchés publics, ceci avec des contraintes de délais d’étude et de

l’obligation de procéder à des travaux par étape dans des bâtiments

partiellement en cours d’exploitation.

Il sera porté une attention particulière aux références des

bureaux et aux références et qualifications et expériences des personnes-clés

désignées en termes d’aptitude relative à étudier et diriger des travaux sur un

bâtiment classé qui doit conserver une typologie de façades identique, à

étudier et à diriger les travaux de renforcement des structures et

d’installations de panneaux solaires photovoltaïques en toiture, ceci dans le

cadre d’un concept énergétique qui respecte les nouvelles exigences de la Loi

sur l’énergie et de transformations assurant le respect des nouvelles exigences

AEAI."

Sous le titre " Communauté de soumissionnaires"

(ch. 3.5) de l'appel d'offres, il est mentionné:

"Il est requis la composition d'un groupement

pluridisciplinaire de mandataires qui réunit les compétences d'architecte,

d'ingénieur civil et des ingénieurs spécialisés en installations techniques du

bâtiment CVSE [Chauffage, Ventilation, Sanitaire, Electricité]. L'architecte

aura également la tâche de piloter et coordonner les études et la direction des

travaux. Seul le bureau d'architecte est autorisé à s'associer avec un autre

bureau d'architecte. Un bureau peut remplir plusieurs ou toutes les compétences

requises. Tous les membres du groupement doivent respecter les conditions de

participation. Les candidatures qui ne respectent pas ces conditions seront

exclues de la procédure."

Les critères d'aptitude, déterminant pour la phase

de présélection, sont au nombre de trois (appel d'offres, ch. 3.7): les

références (pour 40%); la méthodologie de travail et l'approche de la

problématique (30%), ainsi que l'organisation (pour 30%). Le cahier

administratif précise (ch. 4.7) que les références se rapportent à la

"maîtrise de ce genre de mandat en relation avec le projet", ainsi

qu'à la "maîtrise des procédures administratives publiques"; quant à

l'organisation, les aspects déterminants sont la "capacité en ressources

humaines du candidat", les "qualifications des personnes-clés du

bureau d'architecte", ainsi que l'"organigramme du candidat avec

répartition des responsabilités".

Par ailleurs, le barème des notes est de 0 à 5 (0

constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure).

Pour toute la procédure, l'adjudicateur a constitué

un Comité d'évaluation composé de quatre personnes (cf. cahier administratif, ch.

4.11).

L'adjudicateur se réserve de ne sélectionner que 5

candidatures au maximum à l'issue de l'appel à candidatures (cahier

administratif, ch. 3.16).

La décision de sélection serait notifiée par écrit,

sommairement motivée, aux candidats dont le dossier est recevable. Chaque candidat

recevrait un tableau d'analyse multicritères indiquant les résultats de tous

les candidats (cahier administratif, ch. 4.13).

La publication mentionne la voie et le délai de

recours contre l’appel d’offres (appel d'offres, ch. 4.7).

Ni l'appel d'offres ni les documents l'accompagnant

n'ont fait l'objet d'un recours.

B.

Quinze groupements pluridisciplinaires ont déposé leur candidature,

parmi lesquels celui composé de A.________ (ci-après: A.________), à 1********,

de la société anonyme B.________ (ci-après: B.________), sise à 2********, de

la société anonyme C.________ (ci-après: C.________), sise à 2********, de la

société anonyme D.________ (ci-après: D.________), ayant son siège à 3********,

de la société anonyme E.________ (ci-après: E.________), bureau d'études et

atelier de dessins, sise à 4********, ainsi que de la société à responsabilité

limitée F.________ (ci-après: F.________), ayant son siège à 1********

(ci-après: le groupement ou les recourants).

Le Comité d'évaluation a examiné les candidatures et

établi un rapport de sélection daté du 1er mars 2016. Le classement est

le suivant:

critère 1

références

critère 2 approche problématique

critère 3 organisation

total

classement

note

pondérat.

nb. points

note

pondérat.

nb. points

note

pondérat.

nb. points

G.________

4.50

40

180

4.50

30

135

4.50

30

135

450

1

H.________

3.50

40

140

5.00

30

150

4.50

30

135

425

2

I.________

3.50

40

140

4.50

30

135

5.00

30

150

425

2

J.________

4.00

40

160

3.50

30

105

4.00

30

120

385

4

K.________

3.50

40

140

3.00

30

90

5.00

30

150

380

5

L.________

3.50

40

140

4.00

30

120

4.00

30

120

380

5

M.________

4.00

40

160

3.50

30

105

3.00

30

90

355

7

N.________

3.50

40

140

4.00

30

120

3.00

30

90

350

8

O.________

3.50

40

140

3.00

30

90

4.00

30

120

350

8

P.________

3.50

40

140

3.00

30

90

4.00

30

120

350

8

A.________

3.50

40

140

3.50

30

105

3.00

30

90

335

11

Q.________

3.00

40

120

3.00

30

90

4.00

30

120

330

12

R.________

3.50

40

140

2.50

30

75

3.50

30

105

320

13

S.________

2.50

40

100

4.00

30

120

2.50

30

75

295

14

T.________

2.00

40

80

3.00

30

90

2.50

30

75

245

15

candidats

sélectionnés

L'adjudicateur a validé le classement du Comité

d'évaluation. Par courrier du 7 mars 2016, il a informé les candidats de leur

sélection ou non-sélection. Il était précisé que six candidats – et non pas

cinq – avaient été retenus pour participer au 2ème tour, puisque les deux

classés au 5ème rang n'avaient pu être départagés. Ce courrier indiquait la

voie de droit et était accompagné du tableau d'analyse multicritères.

A la demande du groupement, une séance a eu lieu le

14 mars 2016 dans les locaux de l'organisateur, lors de laquelle des

indications ont été données sur la manière dont les notes avaient été

attribuées à leur groupement.

C.

Par acte du 18 mars 2016, A.________, agissant au nom du groupement, ont

interjeté recours contre la décision du 7 mars 2016 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont contesté l'évaluation des

dossiers de candidature.

L'effet suspensif a été accordé à titre provisoire (accusé

de réception du recours du 21 mars 2016).

Le 15 avril 2016, la Municipalité d’Aigle (ci-après:

la municipalité) s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet,

sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis la levée de l'effet

suspensif.

Le 13 mai 2016, le groupement a répliqué.

La municipalité s’est déterminée en dernier lieu; à

l’invitation du juge instructeur, elle a produit les dossiers des candidats

retenus pour la seconde phase de la procédure.

D.

Le Tribunal cantonal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage

le 1er juin 2016. Il a recueilli les explications des parties et de leurs

représentants, soit A.________, assisté de Me Denis Sulliger, pour les

recourants, et U. V.________, municipal, assisté de W. X.________ et de Me

Karen Fournier, de Z.________, pour la municipalité.

Faisant droit à sa demande, le juge instructeur a

transmis au groupement une copie des références fournies par les six candidats

retenus pour la deuxième phase de la procédure, sous une forme caviardée

s’agissant des éventuels éléments confidentiels que celles-ci pouvaient

renfermer.

E.

Le 28 juin 2016, le groupement a produit des déterminations finales,

dans lesquelles il maintient ses conclusions.

Dans ses déterminations finales du 30 juin 2016, la municipalité

maintient ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le recours ayant été interjeté dans le délai de dix jours (cf. art. 10

al. 1 de la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 [LMP-VD; RSV

726.

]) et la forme prescrite (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

a) S’agissant de la qualité pour agir, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (ATF 141 II 14 consid. 4.5 p. 30; arrêt 2C_203/2014 du 9 mai

2015.

consid. 2.1).

b) En la présente espèce, les recourants ont obtenu

335.

points à l’issue du 1er tour et occupent la onzième place. Une

différence de 45 points les séparent des cinquième et sixième, soit

respectivement K.________ et L.________; il s’agit là des deux derniers

groupements, ex Y.________, retenus pour le 2ème tour de la

procédure. Dès lors, il suffirait que la note qui leur a été attribuée au

critère n°1 (références) passe de 3,5 à 4,5 et celle attribuée au critère n°3 (organisation),

de 3 à 4 pour que les recourants reçoivent au final 405 points et occupent la

quatrième place. Ainsi, les recourants ont un intérêt pratique à la

modification de la décision attaquée. Pour ce motif également, il importe

d’entrer en matière sur le recours.

3.

a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés

publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le

règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1). A cet égard, on

rappelle que selon son art. 1er al. 1, la LMP-VD régit les marchés publics du

canton, des communes et des associations intercommunales (let. a).

b) Un concours est en principe la procédure à suivre

lorsque le choix d’un projet nécessite l’évaluation préalable de diverses

solutions, notamment sous l’angle conceptuel, esthétique, structurel,

écologique, économique ou technique. La procédure de concours relève du droit

administratif, y compris lorsque la norme SIA 142 est applicable à titre de

droit public supplétif (DC 2/2000 p. 54 n° S3). Le jury dispose d’une

importante liberté d’appréciation dans le choix des critères permettant de

désigner le lauréat, aussi longtemps qu’il respecte les principes de

non-discrimination et de transparence (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne

Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Présentation

générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p.

153). En substance, deux types de concours doivent

être distingués selon le degré d’avancement du marché: le concours

d’idées, organisé dans le but d’obtenir des propositions de solutions pour des

tâches décrites et délimitées de manière générale; le concours de projets, dans

le but d’obtenir des propositions de solutions pour des tâches clairement

définies (Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés publics, thèse

Fribourg, 2005, nos 329-331). Le concours de projets permet d’obtenir une

solution à des problèmes clairement définis, solution dont on envisage la

réalisation, et d’identifier des professionnels qualifiés qui seront à même de

la réaliser (Norme SIA 142, ch. 3.3, 1ère phrase).

En l’occurrence, le concours, portant sur deux

projets, vise à obtenir des propositions répondant à un programme clairement

défini dont l’adjudicateur envisage la réalisation et à trouver des professionnels

qualifiés qui le concrétiseront (cf. art. 21 al. 2 let. b RLMP-VD). La décision

attaquée porte sur le choix des participants à la procédure sélective. Elle est

attaquable comme telle (cf. art. 15 al. 1bis let. c A-IMP et 10 al.

1.

let. b LMP-VD). Pour les candidats retenus, il ne s'agit donc pas d'une

décision finale, alors que tel est le cas pour les recourants, qui se voient

définitivement exclus du concours (cf. Adrian Hungerbühler, Das Bundesgericht

als Rechtsmittelinstanz in Vergabesachen, in: Marchés publics 2008,

Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [éds], Zurich 2008, p. 343 ss, n. 26 p.

357).

c) En matière de concours également, l'adjudicateur

définit des critères d'aptitude objectifs et les preuves à apporter pour

l'évaluation de l'aptitude des soumissionnaires (cf. art. 24 al. 1 du règlement

d’application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 [RLMP-VD; RSV 726.01.1]). Les

critères d'aptitude concernent en particulier les capacités professionnelles,

financières, économiques, techniques, organisationnelles et de gestion

environnementale (al. 2). L'adjudicateur ne demande que les preuves nécessaires

à l'évaluation des offres (al. 3).

En principe, les critères énoncés dans l’appel

d’offres font partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices

les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion

(ATF 125 I 203; arrêt 2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Cette jurisprudence

concerne également les documents remis aux soumissionnaires dans le cadre de la

première étape de la procédure sélective, soit celle destinée à qualifier les

candidats qui seront ensuite admis, dans une seconde phase de la procédure, à

présenter une offre proprement dite (ATF 130 I 241 consid. 4.2 p. 246). Le

Tribunal applique ces principes; il lui est arrivé de déclarer irrecevables

pour tardiveté des griefs qui auraient dû être dirigés contre l’appel d’offres

(arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012; consid. 5a; MPU.2011.0009 du 25 juillet

2011, consid. 2; MPU.2010.0029, du 10 mars 2011, consid. 3a; MPU.2009.0009, du

7.

octobre 2009, consid. 5; MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20

février 2007).

d) En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal

contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2009.0018 du 23

avril 2010, consid. 2; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a;

GE.2007.0218 du 6 mars 2008, consid. 2, et les arrêts cités).

En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s.), le droit matériel laisse en

principe une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, en

particulier dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres

(cf. arrêt 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1, in SJ 2015 I p. 52). Si

elle substitue son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, l'autorité

judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2

AIMP (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine p. 25; ATF 140 I 285 consid. 4.1 p.

293; arrêt 2D_52/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2) que par l'art. 98 LPA/VD;

Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, in Procédure administrative vaudoise annotée,

2012, n° 2.2.1 ad art. 98 LPA/VD p. 445), applicable par renvoi de l'art. 10

al. 3 LMP/VD. L'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur (arrêts 2D_52/2011 du 10

février 2012 consid. 3.2;2P.146/2001 du 6 mai 2002 consid. 4.2), ce qui, en

pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (Etienne

Poltier, Droit des marchés publics, 2014, n. 420 p. 269).

Pour le surplus, il appartient à l’adjudicateur de

configurer le marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à

lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations

offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur

une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de

la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE.2007.0246, précité;

GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 précité, consid.

5, et les arrêts cités).

On rappelle à cet égard que le pouvoir adjudicateur

doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères

objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la

notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in: JAAC 64.63 et

30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte, notamment dans

l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002), et que le Tribunal cantonal a

confirmées depuis lors (arrêts MPU.2010.0029, consid. 1b;

MPU.2009.0020, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, déjà cités).

La décision attaquée a été prise à l’issue d’une

procédure sélective, dans laquelle chaque candidat peut présenter une demande

de participation, mais où l'adjudicateur détermine, en fonction de critères

d'aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre et limite le nombre

de ceux-ci (cf. art. 7 al. 1 let. b LMP-VD). Initialement, l’autorité intimée avait

limité à cinq le nombre de candidats admis à présenter une offre; deux

candidats n’ayant pu être départagés – les groupements pilotés respectivement

par K.________ et L.________ – six ont finalement été retenus. Les recourants

font valoir que l'évaluation ne tiendrait pas compte de la valeur

architecturale des bâtiments concernés, ce qui demanderait une attention et des

compétences spécifiques. Ils exposent que la connaissance du système «CROCS»

(Centre de rationalisation et d’organisation des constructions scolaires), mis

au point dans les années septante, dans la présente procédure sélective est un

critère d’aptitude fondamental. Ils critiquent les notes dont ils ont été

gratifiés aux critères des références et de l’organisation.

4.

Les recourants se plaignent de la note que leur candidature a reçue au

critère des références, à savoir 3,5. A l’appui de leur critique, ils font

valoir que leurs "nombreuses références d'interventions et de

transformations de bâtiments construits selon le système CROCS" n'auraient

pas été suffisamment prises en compte.

a) On rappelle au préalable que ce système s’appuie

sur une grille modulaire de la structure porteuse métallique qui permet une

grande flexibilité de disposition des parois, prévues amovibles. La plupart des

écoles CROCS offrent une image très simple et compacte: façades abondamment

vitrées, structure métallique, plan carré. Elles ont été édifiées avec une

rapidité et une économie exceptionnelles, très appréciées sur le moment. Mais

ces constructions ont rapidement présenté de sérieux défauts d’isolation et

d’étanchéité, et les nouveaux matériaux utilisés se sont dégradés. La plupart

de ces bâtiments a nécessité une rénovation importante, après une vingtaine

d’années seulement (source: http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/seps/secteur-batiments/patrimoine-scolaire.html).

En audience, A.________ a ajouté sur ce point que les architectes étaient généralement

confrontés à des difficultés dans la mise en conformité de ce type de bâtiment,

de sorte que la connaissance de ce type d’objet serait primordiale pour le

maître de l’ouvrage. En outre, ces bâtiments sont en règle générale recensés

par le Service des monuments historiques, qui en proscrirait la démolition.

b) Dans les documents d’appel d’offres, il était

indiqué que la pondération de ce critère était de 40% et qu’il était divisé en

deux sous-critères:

·

Maîtrise de ce genre de mandat en relation avec le projet

·

Maîtrise des procédures administratives publiques.

Par ailleurs, les attentes du maître l’ouvrage ont

été définies de la façon suivante:

«(…)

- Le candidat

devra présenter 3 références par compétence du groupement, qui tendent à

répondre aux caractéristiques suivantes :

Ø

qui sont en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes

de nature de projet, de complexité et d'importance;

Ø

qui démontrent l'aptitude, les compétences et l'expérience

nécessaires pour le marché à exécuter, y compris en matière de procédures

administratives publiques;

Ø

qui sont achevées depuis moins de 10 ans ou en cours d'exécution

mais proche d'être achevées;

Ø

qui reflètent le même type d'organisation exigée pour le marché à

exécuter, notamment les échéances d'exécution.

- Le candidat bénéficie de 1 page A4 recto-verso par

référence pour les présenter sous la forme qui lui conviendra (image, texte,

dessins, etc.). Ces pages seront jointes au présent dossier. Tout document

supplémentaire sera écarté de l'évaluation.

Chaque référence des candidats devra obligatoirement

comporter au minimum les indications suivantes :

Ø

Objet, lieu

Ø

Maître d'Ouvrage

Ø

Personne de référence et de contact (nom + tél.)

Ø

Années (début + fin) du mandat

Ø

Années (début + fin) des travaux

Ø

Prestations effectuées par le bureau

Ø

Précision sur les procédures d'autorisation de construire

Ø

Précision en matière d'attribution des marchés publics

Ø

Types de travaux sous la responsabilité du bureau

Ø

Responsable du mandat (nom + tél.)

Ø

Partenaires du mandat

Ø

Coût total de l'opération (travaux uniquement hors TVA).»

Les recourants se prévalent à cet égard de deux

références en matière de transformation de bâtiments CROCS dans leur dossier de

candidature: le collège des Dents-du-Midi pour A.________, ainsi que le collège

du Reposieux, à Monthey, pour B.________; à cela s’ajoutent les trois

références de C.________: outre le collège du Reposieux, le collège de Perrosalle,

à Ollon et le collège des Perraires, à Collombey. Par comparaison avec la note

reçue par G.________ (ci-après: G.________) à ce critère, à savoir 4,5 – bien

que ce groupement n’ait mis en avant qu’une seule référence sur des bâtiments

de type CROCS –, les recourants estiment que la note de 5 aurait dû par

conséquent leur être attribuée. L’autorité intimée rappelle qu’il n’a pas spécialement

été exigé, dans les documents d’appel d’offres, de références d’interventions

dans des bâtiments de type CROCS. En audience, ses représentants ont expliqué

que cette exigence leur avait paru discriminatoire, dans la mesure où tous les maîtres

d’œuvre n’ont pas une expérience en matière de rénovation de ce type de

bâtiment. Cela explique que cet élément n’ait pas été développé dans le cahier

des charges. Or, ni l’appel d’offres, ni les documents qui accompagnaient

celui-ci n’ont été attaqués. Toujours en audience, les représentants de

l’autorité intimée ont toutefois précisé que le barème de notation indiquait

deux lectures des candidatures par les évaluateurs: la notion de rénovation sur

un bâtiment classé répondait aux attentes du maître de l’ouvrage (première

lecture); l’expérience en matière de bâtiment CROCS présentait, quant à elle,

un avantage par rapport aux autres candidatures (deuxième lecture).

c) Il ressort du rapport d’évaluation que, parmi les

points forts du dossier des recourants, douze références (sur treize) portent

sur des collèges et sont récentes; en outre, l’ingénieur civil du groupement a

présenté trois références correspondant au présent mandat, soit le renforcement

parasismique du bâtiment. L'autorité intimée fait cependant valoir que, sur les

treize références présentées par le groupement des recourants, plus de la

moitié (à savoir sept) portent sur des constructions neuves et non des

rénovations/transformations. En outre, sur les six références présentées par

les ingénieurs CVSE, cinq ne portent ni sur des rénovations/transformations, ni

sur des bâtiments classés. Il ressort en effet du dossier des recourants que

les seules références portant sur des rénovations/transformations ont trait au

Collège des Dents-du-Midi pour A.________, au Collège du Reposieux pour B.________

et pour C.________, au collège de Perrosalle et au collège de l’Europe, à Monthey,

pour C.________, et à l’ancien collège de Bex pour D.________. Toutes les

autres références mises en avant ont en revanche trait à des constructions

neuves. En outre, la première référence de l’architecte associé, B.________, ne

correspond pas au marché puisqu’elle concerne la construction d’un espace

multifonctionnel de manifestation, au Châble/VS, et non la rénovation d’un

bâtiment scolaire. Ainsi, comme le fait valoir l’autorité intimée, la majeure

partie des références fournies (soit sept sur treize) par les recourants ne

sont pas en adéquation avec les attentes du maître de l’ouvrage, qui portaient,

comme on le voit, sur la rénovation d’une construction scolaire existante. Par

comparaison, on relève que, pour sa part, le groupement piloté par G.________ a

présenté onze références sur douze portant sur des travaux de

rénovation/transformation de bâtiments existants, donc en adéquation avec ces

attentes.

Au surplus, comme le relève l’autorité intimée, les

références d’intervention et de transformation de bâtiments construits selon le

système CROCS n’étaient nullement annoncées, dans les documents d’appel

d’offres, comme étant prépondérantes. Il reste que, si l’on se réfère à la

deuxième lecture des références de leur candidature, les recourants pouvaient tout

de même se prévaloir de plusieurs avantages sur ce point. Tout d’abord, ainsi

que les représentants de l’autorité intimée l’ont eux-mêmes reconnu, les

références de C.________ présentent un avantage par rapport aux autres

candidats et ont valu un demi-point supplémentaire aux recourants; mais il y a

plus. Dans le résumé de l’évaluation, il est expressément pris note que l’architecte

associé B.________ peut se prévaloir d’une expérience en matière de rénovation

de bâtiments de type CROCS. En outre, l’autorité intimée ne pouvait pas

ignorer, même si cette référence n’a pas spécialement été mise en avant, que A.________

étaient intervenus par le passé dans le bâtiment du Collège des Dents-du-Midi,

lequel fait précisément l’objet du présent marché. Il n’en demeure pas moins

que la notation, quoique sévère, n’apparaît pas pour autant comme étant arbitraire,

ceci d’autant moins que les documents d’appel d’offres ne mentionnaient à nulle

part que des références en matière d’intervention sur des bâtiments de type

CROCS serait considérée comme un avantage.

5.

Les recourants se plaignent en outre de ce que leur candidature n’ait

reçu que la note 3 au critère de l’organisation.

a) Ce critère pèse à concurrence de 30% dans le

résultat; il se composait des sous-critères suivants:

·

Capacité en ressources humaines du candidat

·

Qualification des personnes-clés du bureau d’architecte

·

Organigramme du candidat avec répartition des responsabilités

Les attentes du maître de l’ouvrage étaient

indiquées de la façon suivante, dans les documents d’appel d’offres:

« (…)

Le candidat doit présenter l'organigramme avec tous les

bureaux membres de la candidature avec spécification de leur responsabilité et

des personnes-clés désignées avec leur(s) fonction(s), y compris les

remplaçants, avec intégration des liens décisionnels.

Le candidat doit présenter les Curriculum Vitae

professionnels des personnes suivantes sur une page A4 recto-verso au maximum

par personne avec présentation de leur expérience, de leur(s) formation(s) et

leur(s) spécialisation(s):

-

Architecte pilote du dossier et interlocuteur principal du Maître

de l'ouvrage

-

Architecte chef de projet en phase d'étude jusqu'à l'autorisation

de construire

-

Architecte suppléant du chef de projet

-

Responsable des procédures d'appels d'offres publics de travaux

Le candidat doit compléter les tableaux ci-après pour chaque

compétence:

ARCHITECTE et pilote du dossier

* Raison sociale du bureau :

Adresse complète :

Nom et prénom de la personne de

contact :

Tél. :

Fax :

E-Mail

:

Effectif du bureau, sans le personnel

temporaire ou en formation :

personnel

administratif : postes de travail

personnel technique : postes

de travail

TOTAL : postes de travail

(un poste de travail

correspond à une activité à 100% dans le cadre du bureau. Une personne

employée à 60% représente 0,6 poste de travail. Exemple:5 collaborateurs à

100% +3 collaborateurs à 60% = 6,8 postes de travail)

* I’architecte est le pilote et le garant des bons rapports entre les

membres du groupement et est le représentant principal de ce dernier vis-à-vis

de l'adjudicateur.

(…)»

b) Ce critère a été jugé à la fois sous l’angle

formel et sous l’angle matériel. Dans leur rapport, les évaluateurs ont relevé,

s’agissant des points forts de la candidature des recourants, que les bureaux

qui composaient le groupement disposaient d’une capacité suffisante pour

exécuter le mandat, que l’organigramme faisait apparaître le nom des bureaux,

la répartition des tâches et les liens hiérarchiques, que l’architecte-pilote (A.________)

pouvait se prévaloir de nombreuses références de transformation et que les

personnes-clés mises à disposition disposaient de bonnes qualifications. Ceci

étant, ils ont également relevé que l’organigramme présentait plusieurs

lacunes, en ce qu’il ne faisait pas apparaître le nom des personnes-clés chez C.________,

D.________, E.________ et F.________, ainsi que les remplaçants. De même, ils

ont constaté que le dossier de candidature ne précisait pas qui exercerait les

fonctions demandées dans le cadre du mandat. En audience, les représentants de

l’autorité intimée ont ajouté qu’il n’était pas suffisant à cet égard de se

fonder sur les compétences de chacun; à lire l’organigramme proposé, tout le

monde paraît faire du pilotage, de l’administratif, du «technique»,

indépendamment du nom des personnes-clés, de leurs fonctions, et des

remplaçants, lesquels manquent au dossier. Au final, les évaluateurs ont estimé

qu’en dépit des bonnes qualifications mises en avant, les lacunes constatées dans

l’organigramme et la présentation du dossier justifiaient qu’une note de 3 soit

attribuée au dossier de candidature des recourants.

c) Les recourants se plaignent d’une notation

arbitrairement sévère. Ils critiquent tout d’abord le fait que les lacunes

constatées dans l’organigramme du groupement aient valu au dossier de

candidature une décote de deux points, alors que les évaluateurs ont eux-mêmes

relevé que les bureaux qui composaient le groupement disposaient d’une capacité

suffisante pour exécuter le mandat. Il s’avère en effet que le dossier des

recourants présentait un point faible dans son organigramme avec la répartition

des responsabilités, soit le troisième des sous-critères annoncés. Le moins que

l’on puisse dire en effet est que cet organigramme manque singulièrement de

précision et ne répond guère aux attentes du maître de l’ouvrage. Par

comparaison, les recourants font cependant valoir que la note de 4,5 aurait dû

être attribuée à leur dossier, en comparaison avec la note reçue par le

groupement piloté par H.________. Ils rappellent à cet égard que leur

groupement se compose de deux architectes EPFL et un architecte HES, tout comme

le groupement H.________. Les évaluateurs ont cependant mis en avant

l’organigramme très détaillé figurant dans le dossier de ce dernier candidat,

alors que des lacunes ont été relevées dans l’organigramme du dossier des

recourants. Du reste, en audience, A.________ a lui-même reconnu une certaine

négligence dans sa rédaction.

Il est vrai cependant que les évaluateurs ont

retenu, s’agissant des deux autres sous-critères, les points forts du dossier. On

admettra à cet égard que les trois sous-critères ont la même pondération, ceci

d’autant plus que celle-ci n’a pas été annoncée aux soumissionnaires. En outre,

on admettra que les recourants pouvaient prétendre à la note 4 pour les deux

premiers sous-critères, mais pas à davantage, dans la mesure où leur dossier

répond aux attentes du maître de l’ouvrage, sans toutefois que les recourants

puissent se prévaloir d’un avantage déterminant par rapport à leurs

concurrents. De même, on admettra que la note 1 est justifiée pour le troisième

sous-critère, dont les faiblesses ont été relevées ci-dessus. Ainsi, au final, les

recourants ne pouvaient prétendre pour ce critère à davantage qu’à la note 3 ([4+4+1] :

3), qui a été attribuée à leur candidature. Par conséquent, la notation échappe

au grief d’arbitraire.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des

recourants, ceux-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, des

dépens seront alloués à l’autorité intimée, qui a obtenu gain de cause avec

l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1, 91, 99 LPA-VD); ce montant sera

mis à la charge des recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Aigle, du 7 mars 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge

de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,

solidairement entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,

solidairement entre eux, verseront à la Municipalité d’Aigle des dépens,

arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.

Lausanne, le 13 juillet 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.