MPU.2016.0004
CDAP - MPU.2016.0004 - 2016-07-13 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Municipalité d'Aigle
13 juillet 2016Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2016
Composition
M.
Guillaume Vianin, président; MM. Jean-U. Beuchat et Georges
Arthur Meylan, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________,
à 1********,
2.
B.________, à 2********,
3.
C.________,
à 2********,
4.
D.________,
à 3********,
5.
E.________,
à 4********,
6.
F.________,
à 1********,
tous représentés par Me Denis Sulliger,
avocat à Vevey.
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée par Z.________,
à 5********.
Objet
Procédure
d’adjudication
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité d'Aigle du 7 mars 2016 (non-sélection pour le concours portant
sur le projet de transformations intérieures, de renforcement antisismique
des structures et d'assainissement énergétique, phonique et technique du
bâtiment scolaire "Les Dents du Midi" [1er lot] et de la salle de
gymnastique de la "Planchette" [2ème lot])
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud
(ci-après: la FAO) du 12 janvier 2016 et sur le site Internet simap.ch, la commune
d'Aigle (ci-après aussi: l'adjudicateur ou l'autorité intimée) a lancé un appel
d'offres, suivant la procédure sélective (1er tour: appel à
candidatures; 2ème tour: appel d'offres avec demande d'un concept
technico-architectural), portant sur un marché de services d'architecture, d'ingénierie
et de planification en relation avec le projet intitulé "Collège 'Les
Dents du Midi' (bâtiment pour cycle secondaire) et salle de gymnastique de la 'Planchette'".
Il s'agit d'un projet de transformations intérieures, de renforcement
antisismique des structures et d'assainissement énergétique, phonique et
technique du bâtiment scolaire "Les Dents du Midi" (1er lot)
et de la salle de gymnastique de la "Planchette" (2ème lot).
La procédure est organisée par la société Z.________, sise à 5********
(ci-après: l'organisateur).
L'appel d'offres est complété par un dossier d'appel
d'offres, comprenant notamment un cahier administratif de la procédure
(document A2; ci-après: le cahier administratif) et un dossier de candidature à
remettre (document B2).
Sous la rubrique "2.5 Description détaillée des
tâches" de l'appel d'offres, il est précisé:
"Les prestations concernent des bureaux d'architecte,
d'ingénieur civil et d'ingénieurs spécialisés en installations techniques du
bâtiment pour l'étude et la direction des travaux de rénovation, de transformations
intérieures, de nouvelle répartition des salles, de renforcement structurel
antisismique et d'assainissement énergétique des façades et des toitures."
La procédure de qualification est ouverte aux bureaux
suisses ou dont le siège social se trouve dans un des pays qui offrent la
réciprocité à la Suisse en matière d'accès à leurs marchés publics (appel
d'offres, ch. 3.1). Chacun des mandataires doit remplir une des deux conditions
suivantes (appel d'offres, conditions générales de participation, ch. 3.4):
- être porteur, à la date d’inscription à la
présente procédure, d'un diplôme des Ecoles Polytechniques Fédérales de
Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes Ecoles Spécialisées (HES ou ETS), de
l’Académie d’architecture de Mendrisio, ou d’un diplôme étranger bénéficiant de
l’équivalence;
- être inscrit au Registre des Architectes et
Ingénieurs REG A ou REG B de la Fondation des registres suisses des
professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement, ou à
un registre officiel professionnel étranger jugé équivalent par le SECO.
Sous la rubrique "Conditions générales de
participation" (ch. 3.4) de l'appel d'offres, il est encore indiqué:
"En outre, le candidat devra démontrer, dans le cadre de
sa candidature, des expériences particulières pour des prestations d’études de
projet et d’exécution de travaux de rénovation, de transformation,
d’assainissement énergétique, phonique et technique dans un bâtiment en cours
d’exploitation, avec maîtrise de la procédure de demande d’autorisation de
construire pour un bâtiment avec la note 3 (objet intéressant au niveau local),
selon la classification des monuments historiques de l’Etat de Vaud, et des
procédures d’appel d’offres publics de travaux selon l’AIMP et l’Accord OMC sur
les marchés publics, ceci avec des contraintes de délais d’étude et de
l’obligation de procéder à des travaux par étape dans des bâtiments
partiellement en cours d’exploitation.
Il sera porté une attention particulière aux références des
bureaux et aux références et qualifications et expériences des personnes-clés
désignées en termes d’aptitude relative à étudier et diriger des travaux sur un
bâtiment classé qui doit conserver une typologie de façades identique, à
étudier et à diriger les travaux de renforcement des structures et
d’installations de panneaux solaires photovoltaïques en toiture, ceci dans le
cadre d’un concept énergétique qui respecte les nouvelles exigences de la Loi
sur l’énergie et de transformations assurant le respect des nouvelles exigences
AEAI."
Sous le titre " Communauté de soumissionnaires"
(ch. 3.5) de l'appel d'offres, il est mentionné:
"Il est requis la composition d'un groupement
pluridisciplinaire de mandataires qui réunit les compétences d'architecte,
d'ingénieur civil et des ingénieurs spécialisés en installations techniques du
bâtiment CVSE [Chauffage, Ventilation, Sanitaire, Electricité]. L'architecte
aura également la tâche de piloter et coordonner les études et la direction des
travaux. Seul le bureau d'architecte est autorisé à s'associer avec un autre
bureau d'architecte. Un bureau peut remplir plusieurs ou toutes les compétences
requises. Tous les membres du groupement doivent respecter les conditions de
participation. Les candidatures qui ne respectent pas ces conditions seront
exclues de la procédure."
Les critères d'aptitude, déterminant pour la phase
de présélection, sont au nombre de trois (appel d'offres, ch. 3.7): les
références (pour 40%); la méthodologie de travail et l'approche de la
problématique (30%), ainsi que l'organisation (pour 30%). Le cahier
administratif précise (ch. 4.7) que les références se rapportent à la
"maîtrise de ce genre de mandat en relation avec le projet", ainsi
qu'à la "maîtrise des procédures administratives publiques"; quant à
l'organisation, les aspects déterminants sont la "capacité en ressources
humaines du candidat", les "qualifications des personnes-clés du
bureau d'architecte", ainsi que l'"organigramme du candidat avec
répartition des responsabilités".
Par ailleurs, le barème des notes est de 0 à 5 (0
constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure).
Pour toute la procédure, l'adjudicateur a constitué
un Comité d'évaluation composé de quatre personnes (cf. cahier administratif, ch.
4.11).
L'adjudicateur se réserve de ne sélectionner que 5
candidatures au maximum à l'issue de l'appel à candidatures (cahier
administratif, ch. 3.16).
La décision de sélection serait notifiée par écrit,
sommairement motivée, aux candidats dont le dossier est recevable. Chaque candidat
recevrait un tableau d'analyse multicritères indiquant les résultats de tous
les candidats (cahier administratif, ch. 4.13).
La publication mentionne la voie et le délai de
recours contre l’appel d’offres (appel d'offres, ch. 4.7).
Ni l'appel d'offres ni les documents l'accompagnant
n'ont fait l'objet d'un recours.
B.
Quinze groupements pluridisciplinaires ont déposé leur candidature,
parmi lesquels celui composé de A.________ (ci-après: A.________), à 1********,
de la société anonyme B.________ (ci-après: B.________), sise à 2********, de
la société anonyme C.________ (ci-après: C.________), sise à 2********, de la
société anonyme D.________ (ci-après: D.________), ayant son siège à 3********,
de la société anonyme E.________ (ci-après: E.________), bureau d'études et
atelier de dessins, sise à 4********, ainsi que de la société à responsabilité
limitée F.________ (ci-après: F.________), ayant son siège à 1********
(ci-après: le groupement ou les recourants).
Le Comité d'évaluation a examiné les candidatures et
établi un rapport de sélection daté du 1er mars 2016. Le classement est
le suivant:
critère 1
références
critère 2 approche problématique
critère 3 organisation
total
classement
note
pondérat.
nb. points
note
pondérat.
nb. points
note
pondérat.
nb. points
G.________
4.50
40
180
4.50
30
135
4.50
30
135
450
1
H.________
3.50
40
140
5.00
30
150
4.50
30
135
425
2
I.________
3.50
40
140
4.50
30
135
5.00
30
150
425
2
J.________
4.00
40
160
3.50
30
105
4.00
30
120
385
4
K.________
3.50
40
140
3.00
30
90
5.00
30
150
380
5
L.________
3.50
40
140
4.00
30
120
4.00
30
120
380
5
M.________
4.00
40
160
3.50
30
105
3.00
30
90
355
7
N.________
3.50
40
140
4.00
30
120
3.00
30
90
350
8
O.________
3.50
40
140
3.00
30
90
4.00
30
120
350
8
P.________
3.50
40
140
3.00
30
90
4.00
30
120
350
8
A.________
3.50
40
140
3.50
30
105
3.00
30
90
335
11
Q.________
3.00
40
120
3.00
30
90
4.00
30
120
330
12
R.________
3.50
40
140
2.50
30
75
3.50
30
105
320
13
S.________
2.50
40
100
4.00
30
120
2.50
30
75
295
14
T.________
2.00
40
80
3.00
30
90
2.50
30
75
245
15
candidats
sélectionnés
L'adjudicateur a validé le classement du Comité
d'évaluation. Par courrier du 7 mars 2016, il a informé les candidats de leur
sélection ou non-sélection. Il était précisé que six candidats – et non pas
cinq – avaient été retenus pour participer au 2ème tour, puisque les deux
classés au 5ème rang n'avaient pu être départagés. Ce courrier indiquait la
voie de droit et était accompagné du tableau d'analyse multicritères.
A la demande du groupement, une séance a eu lieu le
14 mars 2016 dans les locaux de l'organisateur, lors de laquelle des
indications ont été données sur la manière dont les notes avaient été
attribuées à leur groupement.
C.
Par acte du 18 mars 2016, A.________, agissant au nom du groupement, ont
interjeté recours contre la décision du 7 mars 2016 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont contesté l'évaluation des
dossiers de candidature.
L'effet suspensif a été accordé à titre provisoire (accusé
de réception du recours du 21 mars 2016).
Le 15 avril 2016, la Municipalité d’Aigle (ci-après:
la municipalité) s'est déterminée sur le recours, en concluant à son rejet,
sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis la levée de l'effet
suspensif.
Le 13 mai 2016, le groupement a répliqué.
La municipalité s’est déterminée en dernier lieu; à
l’invitation du juge instructeur, elle a produit les dossiers des candidats
retenus pour la seconde phase de la procédure.
D.
Le Tribunal cantonal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage
le 1er juin 2016. Il a recueilli les explications des parties et de leurs
représentants, soit A.________, assisté de Me Denis Sulliger, pour les
recourants, et U. V.________, municipal, assisté de W. X.________ et de Me
Karen Fournier, de Z.________, pour la municipalité.
Faisant droit à sa demande, le juge instructeur a
transmis au groupement une copie des références fournies par les six candidats
retenus pour la deuxième phase de la procédure, sous une forme caviardée
s’agissant des éventuels éléments confidentiels que celles-ci pouvaient
renfermer.
E.
Le 28 juin 2016, le groupement a produit des déterminations finales,
dans lesquelles il maintient ses conclusions.
Dans ses déterminations finales du 30 juin 2016, la municipalité
maintient ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Le recours ayant été interjeté dans le délai de dix jours (cf. art. 10
al. 1 de la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 [LMP-VD; RSV
726.
]) et la forme prescrite (cf. art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
a) S’agissant de la qualité pour agir, la simple participation du
soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en
considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité
pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de
l'adjudication (ATF 141 II 14 consid. 4.5 p. 30; arrêt 2C_203/2014 du 9 mai
2015.
consid. 2.1).
b) En la présente espèce, les recourants ont obtenu
335.
points à l’issue du 1er tour et occupent la onzième place. Une
différence de 45 points les séparent des cinquième et sixième, soit
respectivement K.________ et L.________; il s’agit là des deux derniers
groupements, ex Y.________, retenus pour le 2ème tour de la
procédure. Dès lors, il suffirait que la note qui leur a été attribuée au
critère n°1 (références) passe de 3,5 à 4,5 et celle attribuée au critère n°3 (organisation),
de 3 à 4 pour que les recourants reçoivent au final 405 points et occupent la
quatrième place. Ainsi, les recourants ont un intérêt pratique à la
modification de la décision attaquée. Pour ce motif également, il importe
d’entrer en matière sur le recours.
3.
a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés
publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le
règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1). A cet égard, on
rappelle que selon son art. 1er al. 1, la LMP-VD régit les marchés publics du
canton, des communes et des associations intercommunales (let. a).
b) Un concours est en principe la procédure à suivre
lorsque le choix d’un projet nécessite l’évaluation préalable de diverses
solutions, notamment sous l’angle conceptuel, esthétique, structurel,
écologique, économique ou technique. La procédure de concours relève du droit
administratif, y compris lorsque la norme SIA 142 est applicable à titre de
droit public supplétif (DC 2/2000 p. 54 n° S3). Le jury dispose d’une
importante liberté d’appréciation dans le choix des critères permettant de
désigner le lauréat, aussi longtemps qu’il respecte les principes de
non-discrimination et de transparence (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne
Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Présentation
générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p.
153). En substance, deux types de concours doivent
être distingués selon le degré d’avancement du marché: le concours
d’idées, organisé dans le but d’obtenir des propositions de solutions pour des
tâches décrites et délimitées de manière générale; le concours de projets, dans
le but d’obtenir des propositions de solutions pour des tâches clairement
définies (Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés publics, thèse
Fribourg, 2005, nos 329-331). Le concours de projets permet d’obtenir une
solution à des problèmes clairement définis, solution dont on envisage la
réalisation, et d’identifier des professionnels qualifiés qui seront à même de
la réaliser (Norme SIA 142, ch. 3.3, 1ère phrase).
En l’occurrence, le concours, portant sur deux
projets, vise à obtenir des propositions répondant à un programme clairement
défini dont l’adjudicateur envisage la réalisation et à trouver des professionnels
qualifiés qui le concrétiseront (cf. art. 21 al. 2 let. b RLMP-VD). La décision
attaquée porte sur le choix des participants à la procédure sélective. Elle est
attaquable comme telle (cf. art. 15 al. 1bis let. c A-IMP et 10 al.
1.
let. b LMP-VD). Pour les candidats retenus, il ne s'agit donc pas d'une
décision finale, alors que tel est le cas pour les recourants, qui se voient
définitivement exclus du concours (cf. Adrian Hungerbühler, Das Bundesgericht
als Rechtsmittelinstanz in Vergabesachen, in: Marchés publics 2008,
Jean-Baptiste Zufferey/Hubert Stöckli [éds], Zurich 2008, p. 343 ss, n. 26 p.
357).
c) En matière de concours également, l'adjudicateur
définit des critères d'aptitude objectifs et les preuves à apporter pour
l'évaluation de l'aptitude des soumissionnaires (cf. art. 24 al. 1 du règlement
d’application de la LMP-VD, du 7 juillet 2004 [RLMP-VD; RSV 726.01.1]). Les
critères d'aptitude concernent en particulier les capacités professionnelles,
financières, économiques, techniques, organisationnelles et de gestion
environnementale (al. 2). L'adjudicateur ne demande que les preuves nécessaires
à l'évaluation des offres (al. 3).
En principe, les critères énoncés dans l’appel
d’offres font partie intégrante de celui-ci, si bien que les éventuels vices
les affectant doivent être contestés à ce stade déjà, à peine de forclusion
(ATF 125 I 203; arrêt 2C_107/2007 du 22 janvier 2008). Cette jurisprudence
concerne également les documents remis aux soumissionnaires dans le cadre de la
première étape de la procédure sélective, soit celle destinée à qualifier les
candidats qui seront ensuite admis, dans une seconde phase de la procédure, à
présenter une offre proprement dite (ATF 130 I 241 consid. 4.2 p. 246). Le
Tribunal applique ces principes; il lui est arrivé de déclarer irrecevables
pour tardiveté des griefs qui auraient dû être dirigés contre l’appel d’offres
(arrêts MPU.2012.0002 du 15 mai 2012; consid. 5a; MPU.2011.0009 du 25 juillet
2011, consid. 2; MPU.2010.0029, du 10 mars 2011, consid. 3a; MPU.2009.0009, du
7.
octobre 2009, consid. 5; MPU.2008.0004 du 17 juin 2008; GE.2006.0226 du 20
février 2007).
d) En matière de marchés publics, le pouvoir
d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal
contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité
de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2009.0018 du 23
avril 2010, consid. 2; MPU.2009.0009 du 7 octobre 2009, consid. 6a;
GE.2007.0218 du 6 mars 2008, consid. 2, et les arrêts cités).
En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s.), le droit matériel laisse en
principe une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, en
particulier dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres
(cf. arrêt 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1, in SJ 2015 I p. 52). Si
elle substitue son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, l'autorité
judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2
AIMP (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine p. 25; ATF 140 I 285 consid. 4.1 p.
293; arrêt 2D_52/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2) que par l'art. 98 LPA/VD;
Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, in Procédure administrative vaudoise annotée,
2012, n° 2.2.1 ad art. 98 LPA/VD p. 445), applicable par renvoi de l'art. 10
al. 3 LMP/VD. L'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur (arrêts 2D_52/2011 du 10
février 2012 consid. 3.2;2P.146/2001 du 6 mai 2002 consid. 4.2), ce qui, en
pratique, peut s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (Etienne
Poltier, Droit des marchés publics, 2014, n. 420 p. 269).
Pour le surplus, il appartient à l’adjudicateur de
configurer le marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à
lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations
offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur
une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de
la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE.2007.0246, précité;
GE.2006.0151 du 18 janvier 2007, consid. 2b/aa; GE.2006.0084 précité, consid.
5, et les arrêts cités).
On rappelle à cet égard que le pouvoir adjudicateur
doit faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des critères
objectifs, partant susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la
notation doit être traçable (v. sur ce point les exigences de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, in: JAAC 64.63 et
30, que le Tribunal administratif a reprises à son compte, notamment dans
l'arrêt GE.2002.0009 du 4 juillet 2002), et que le Tribunal cantonal a
confirmées depuis lors (arrêts MPU.2010.0029, consid. 1b;
MPU.2009.0020, consid. 2; MPU.2009.0013 du 7 mai 2010, consid. 1c, déjà cités).
La décision attaquée a été prise à l’issue d’une
procédure sélective, dans laquelle chaque candidat peut présenter une demande
de participation, mais où l'adjudicateur détermine, en fonction de critères
d'aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre et limite le nombre
de ceux-ci (cf. art. 7 al. 1 let. b LMP-VD). Initialement, l’autorité intimée avait
limité à cinq le nombre de candidats admis à présenter une offre; deux
candidats n’ayant pu être départagés – les groupements pilotés respectivement
par K.________ et L.________ – six ont finalement été retenus. Les recourants
font valoir que l'évaluation ne tiendrait pas compte de la valeur
architecturale des bâtiments concernés, ce qui demanderait une attention et des
compétences spécifiques. Ils exposent que la connaissance du système «CROCS»
(Centre de rationalisation et d’organisation des constructions scolaires), mis
au point dans les années septante, dans la présente procédure sélective est un
critère d’aptitude fondamental. Ils critiquent les notes dont ils ont été
gratifiés aux critères des références et de l’organisation.
4.
Les recourants se plaignent de la note que leur candidature a reçue au
critère des références, à savoir 3,5. A l’appui de leur critique, ils font
valoir que leurs "nombreuses références d'interventions et de
transformations de bâtiments construits selon le système CROCS" n'auraient
pas été suffisamment prises en compte.
a) On rappelle au préalable que ce système s’appuie
sur une grille modulaire de la structure porteuse métallique qui permet une
grande flexibilité de disposition des parois, prévues amovibles. La plupart des
écoles CROCS offrent une image très simple et compacte: façades abondamment
vitrées, structure métallique, plan carré. Elles ont été édifiées avec une
rapidité et une économie exceptionnelles, très appréciées sur le moment. Mais
ces constructions ont rapidement présenté de sérieux défauts d’isolation et
d’étanchéité, et les nouveaux matériaux utilisés se sont dégradés. La plupart
de ces bâtiments a nécessité une rénovation importante, après une vingtaine
d’années seulement (source: http://www.lausanne.ch/thematiques/scolarite-lausanne/seps/secteur-batiments/patrimoine-scolaire.html).
En audience, A.________ a ajouté sur ce point que les architectes étaient généralement
confrontés à des difficultés dans la mise en conformité de ce type de bâtiment,
de sorte que la connaissance de ce type d’objet serait primordiale pour le
maître de l’ouvrage. En outre, ces bâtiments sont en règle générale recensés
par le Service des monuments historiques, qui en proscrirait la démolition.
b) Dans les documents d’appel d’offres, il était
indiqué que la pondération de ce critère était de 40% et qu’il était divisé en
deux sous-critères:
·
Maîtrise de ce genre de mandat en relation avec le projet
·
Maîtrise des procédures administratives publiques.
Par ailleurs, les attentes du maître l’ouvrage ont
été définies de la façon suivante:
«(…)
- Le candidat
devra présenter 3 références par compétence du groupement, qui tendent à
répondre aux caractéristiques suivantes :
Ø
qui sont en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes
de nature de projet, de complexité et d'importance;
Ø
qui démontrent l'aptitude, les compétences et l'expérience
nécessaires pour le marché à exécuter, y compris en matière de procédures
administratives publiques;
Ø
qui sont achevées depuis moins de 10 ans ou en cours d'exécution
mais proche d'être achevées;
Ø
qui reflètent le même type d'organisation exigée pour le marché à
exécuter, notamment les échéances d'exécution.
- Le candidat bénéficie de 1 page A4 recto-verso par
référence pour les présenter sous la forme qui lui conviendra (image, texte,
dessins, etc.). Ces pages seront jointes au présent dossier. Tout document
supplémentaire sera écarté de l'évaluation.
Chaque référence des candidats devra obligatoirement
comporter au minimum les indications suivantes :
Ø
Objet, lieu
Ø
Maître d'Ouvrage
Ø
Personne de référence et de contact (nom + tél.)
Ø
Années (début + fin) du mandat
Ø
Années (début + fin) des travaux
Ø
Prestations effectuées par le bureau
Ø
Précision sur les procédures d'autorisation de construire
Ø
Précision en matière d'attribution des marchés publics
Ø
Types de travaux sous la responsabilité du bureau
Ø
Responsable du mandat (nom + tél.)
Ø
Partenaires du mandat
Ø
Coût total de l'opération (travaux uniquement hors TVA).»
Les recourants se prévalent à cet égard de deux
références en matière de transformation de bâtiments CROCS dans leur dossier de
candidature: le collège des Dents-du-Midi pour A.________, ainsi que le collège
du Reposieux, à Monthey, pour B.________; à cela s’ajoutent les trois
références de C.________: outre le collège du Reposieux, le collège de Perrosalle,
à Ollon et le collège des Perraires, à Collombey. Par comparaison avec la note
reçue par G.________ (ci-après: G.________) à ce critère, à savoir 4,5 – bien
que ce groupement n’ait mis en avant qu’une seule référence sur des bâtiments
de type CROCS –, les recourants estiment que la note de 5 aurait dû par
conséquent leur être attribuée. L’autorité intimée rappelle qu’il n’a pas spécialement
été exigé, dans les documents d’appel d’offres, de références d’interventions
dans des bâtiments de type CROCS. En audience, ses représentants ont expliqué
que cette exigence leur avait paru discriminatoire, dans la mesure où tous les maîtres
d’œuvre n’ont pas une expérience en matière de rénovation de ce type de
bâtiment. Cela explique que cet élément n’ait pas été développé dans le cahier
des charges. Or, ni l’appel d’offres, ni les documents qui accompagnaient
celui-ci n’ont été attaqués. Toujours en audience, les représentants de
l’autorité intimée ont toutefois précisé que le barème de notation indiquait
deux lectures des candidatures par les évaluateurs: la notion de rénovation sur
un bâtiment classé répondait aux attentes du maître de l’ouvrage (première
lecture); l’expérience en matière de bâtiment CROCS présentait, quant à elle,
un avantage par rapport aux autres candidatures (deuxième lecture).
c) Il ressort du rapport d’évaluation que, parmi les
points forts du dossier des recourants, douze références (sur treize) portent
sur des collèges et sont récentes; en outre, l’ingénieur civil du groupement a
présenté trois références correspondant au présent mandat, soit le renforcement
parasismique du bâtiment. L'autorité intimée fait cependant valoir que, sur les
treize références présentées par le groupement des recourants, plus de la
moitié (à savoir sept) portent sur des constructions neuves et non des
rénovations/transformations. En outre, sur les six références présentées par
les ingénieurs CVSE, cinq ne portent ni sur des rénovations/transformations, ni
sur des bâtiments classés. Il ressort en effet du dossier des recourants que
les seules références portant sur des rénovations/transformations ont trait au
Collège des Dents-du-Midi pour A.________, au Collège du Reposieux pour B.________
et pour C.________, au collège de Perrosalle et au collège de l’Europe, à Monthey,
pour C.________, et à l’ancien collège de Bex pour D.________. Toutes les
autres références mises en avant ont en revanche trait à des constructions
neuves. En outre, la première référence de l’architecte associé, B.________, ne
correspond pas au marché puisqu’elle concerne la construction d’un espace
multifonctionnel de manifestation, au Châble/VS, et non la rénovation d’un
bâtiment scolaire. Ainsi, comme le fait valoir l’autorité intimée, la majeure
partie des références fournies (soit sept sur treize) par les recourants ne
sont pas en adéquation avec les attentes du maître de l’ouvrage, qui portaient,
comme on le voit, sur la rénovation d’une construction scolaire existante. Par
comparaison, on relève que, pour sa part, le groupement piloté par G.________ a
présenté onze références sur douze portant sur des travaux de
rénovation/transformation de bâtiments existants, donc en adéquation avec ces
attentes.
Au surplus, comme le relève l’autorité intimée, les
références d’intervention et de transformation de bâtiments construits selon le
système CROCS n’étaient nullement annoncées, dans les documents d’appel
d’offres, comme étant prépondérantes. Il reste que, si l’on se réfère à la
deuxième lecture des références de leur candidature, les recourants pouvaient tout
de même se prévaloir de plusieurs avantages sur ce point. Tout d’abord, ainsi
que les représentants de l’autorité intimée l’ont eux-mêmes reconnu, les
références de C.________ présentent un avantage par rapport aux autres
candidats et ont valu un demi-point supplémentaire aux recourants; mais il y a
plus. Dans le résumé de l’évaluation, il est expressément pris note que l’architecte
associé B.________ peut se prévaloir d’une expérience en matière de rénovation
de bâtiments de type CROCS. En outre, l’autorité intimée ne pouvait pas
ignorer, même si cette référence n’a pas spécialement été mise en avant, que A.________
étaient intervenus par le passé dans le bâtiment du Collège des Dents-du-Midi,
lequel fait précisément l’objet du présent marché. Il n’en demeure pas moins
que la notation, quoique sévère, n’apparaît pas pour autant comme étant arbitraire,
ceci d’autant moins que les documents d’appel d’offres ne mentionnaient à nulle
part que des références en matière d’intervention sur des bâtiments de type
CROCS serait considérée comme un avantage.
5.
Les recourants se plaignent en outre de ce que leur candidature n’ait
reçu que la note 3 au critère de l’organisation.
a) Ce critère pèse à concurrence de 30% dans le
résultat; il se composait des sous-critères suivants:
·
Capacité en ressources humaines du candidat
·
Qualification des personnes-clés du bureau d’architecte
·
Organigramme du candidat avec répartition des responsabilités
Les attentes du maître de l’ouvrage étaient
indiquées de la façon suivante, dans les documents d’appel d’offres:
« (…)
Le candidat doit présenter l'organigramme avec tous les
bureaux membres de la candidature avec spécification de leur responsabilité et
des personnes-clés désignées avec leur(s) fonction(s), y compris les
remplaçants, avec intégration des liens décisionnels.
Le candidat doit présenter les Curriculum Vitae
professionnels des personnes suivantes sur une page A4 recto-verso au maximum
par personne avec présentation de leur expérience, de leur(s) formation(s) et
leur(s) spécialisation(s):
-
Architecte pilote du dossier et interlocuteur principal du Maître
de l'ouvrage
-
Architecte chef de projet en phase d'étude jusqu'à l'autorisation
de construire
-
Architecte suppléant du chef de projet
-
Responsable des procédures d'appels d'offres publics de travaux
Le candidat doit compléter les tableaux ci-après pour chaque
compétence:
ARCHITECTE et pilote du dossier
* Raison sociale du bureau :
Adresse complète :
Nom et prénom de la personne de
contact :
Tél. :
Fax :
:
Effectif du bureau, sans le personnel
temporaire ou en formation :
personnel
administratif : postes de travail
personnel technique : postes
de travail
TOTAL : postes de travail
(un poste de travail
correspond à une activité à 100% dans le cadre du bureau. Une personne
employée à 60% représente 0,6 poste de travail. Exemple:5 collaborateurs à
100% +3 collaborateurs à 60% = 6,8 postes de travail)
* I’architecte est le pilote et le garant des bons rapports entre les
membres du groupement et est le représentant principal de ce dernier vis-à-vis
de l'adjudicateur.
(…)»
b) Ce critère a été jugé à la fois sous l’angle
formel et sous l’angle matériel. Dans leur rapport, les évaluateurs ont relevé,
s’agissant des points forts de la candidature des recourants, que les bureaux
qui composaient le groupement disposaient d’une capacité suffisante pour
exécuter le mandat, que l’organigramme faisait apparaître le nom des bureaux,
la répartition des tâches et les liens hiérarchiques, que l’architecte-pilote (A.________)
pouvait se prévaloir de nombreuses références de transformation et que les
personnes-clés mises à disposition disposaient de bonnes qualifications. Ceci
étant, ils ont également relevé que l’organigramme présentait plusieurs
lacunes, en ce qu’il ne faisait pas apparaître le nom des personnes-clés chez C.________,
D.________, E.________ et F.________, ainsi que les remplaçants. De même, ils
ont constaté que le dossier de candidature ne précisait pas qui exercerait les
fonctions demandées dans le cadre du mandat. En audience, les représentants de
l’autorité intimée ont ajouté qu’il n’était pas suffisant à cet égard de se
fonder sur les compétences de chacun; à lire l’organigramme proposé, tout le
monde paraît faire du pilotage, de l’administratif, du «technique»,
indépendamment du nom des personnes-clés, de leurs fonctions, et des
remplaçants, lesquels manquent au dossier. Au final, les évaluateurs ont estimé
qu’en dépit des bonnes qualifications mises en avant, les lacunes constatées dans
l’organigramme et la présentation du dossier justifiaient qu’une note de 3 soit
attribuée au dossier de candidature des recourants.
c) Les recourants se plaignent d’une notation
arbitrairement sévère. Ils critiquent tout d’abord le fait que les lacunes
constatées dans l’organigramme du groupement aient valu au dossier de
candidature une décote de deux points, alors que les évaluateurs ont eux-mêmes
relevé que les bureaux qui composaient le groupement disposaient d’une capacité
suffisante pour exécuter le mandat. Il s’avère en effet que le dossier des
recourants présentait un point faible dans son organigramme avec la répartition
des responsabilités, soit le troisième des sous-critères annoncés. Le moins que
l’on puisse dire en effet est que cet organigramme manque singulièrement de
précision et ne répond guère aux attentes du maître de l’ouvrage. Par
comparaison, les recourants font cependant valoir que la note de 4,5 aurait dû
être attribuée à leur dossier, en comparaison avec la note reçue par le
groupement piloté par H.________. Ils rappellent à cet égard que leur
groupement se compose de deux architectes EPFL et un architecte HES, tout comme
le groupement H.________. Les évaluateurs ont cependant mis en avant
l’organigramme très détaillé figurant dans le dossier de ce dernier candidat,
alors que des lacunes ont été relevées dans l’organigramme du dossier des
recourants. Du reste, en audience, A.________ a lui-même reconnu une certaine
négligence dans sa rédaction.
Il est vrai cependant que les évaluateurs ont
retenu, s’agissant des deux autres sous-critères, les points forts du dossier. On
admettra à cet égard que les trois sous-critères ont la même pondération, ceci
d’autant plus que celle-ci n’a pas été annoncée aux soumissionnaires. En outre,
on admettra que les recourants pouvaient prétendre à la note 4 pour les deux
premiers sous-critères, mais pas à davantage, dans la mesure où leur dossier
répond aux attentes du maître de l’ouvrage, sans toutefois que les recourants
puissent se prévaloir d’un avantage déterminant par rapport à leurs
concurrents. De même, on admettra que la note 1 est justifiée pour le troisième
sous-critère, dont les faiblesses ont été relevées ci-dessus. Ainsi, au final, les
recourants ne pouvaient prétendre pour ce critère à davantage qu’à la note 3 ([4+4+1] :
3), qui a été attribuée à leur candidature. Par conséquent, la notation échappe
au grief d’arbitraire.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des
recourants, ceux-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, des
dépens seront alloués à l’autorité intimée, qui a obtenu gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire (art. 55 al. 1, 91, 99 LPA-VD); ce montant sera
mis à la charge des recourants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Aigle, du 7 mars 2016, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge
de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
solidairement entre eux.
IV.
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,
solidairement entre eux, verseront à la Municipalité d’Aigle des dépens,
arrêtés à 3'000 (trois mille) francs.
Lausanne, le 13 juillet 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.