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Décision

MPU.2016.0008

CDAP - MPU.2016.0008 - 2017-03-15 - A._____ c/Municipalité de Nyon, B._____

15 mars 2017Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 3 février 2014, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a

décidé de faire construire un écran de protection entre l'ancienne décharge

publique de Molard-Parelliet et les captages d'Arpey situés à proximité, afin

d'éviter toute trace de polluants en provenance de la décharge.

B.

En vue des travaux d'assainissement envisagés, la municipalité a chargé

le bureau d'ingénieurs C.________ (ci-après: C.________) de la conception et de

la direction des travaux.

Dans ce cadre et préalablement à l'élaboration de

l'appel d'offres, des sondages ont été réalisés par A.________ (ci-après: A.________)

à la demande de C.________. A cette occasion, A.________ a également donné certaines

indications techniques à C.________ au sujet, notamment, de l'emprise des

machines lors de la réalisation des travaux et de leur consommation. Aucune

information ou document n'ont cependant été échangés concernant les procédés de

réalisation de l'écran de protection.

Sur la base du résultat des sondages et d'un rapport

géotechnique, C.________ a établi un document daté du 28 août 2015 et intitulé

"Séance de comité projet du 28 août – Avant-projet d'un confinement

partiel – Projet d'assainissement II de l'ancienne décharge de Molard-Parelliet"

(ci-après: l'étude préalable). Cinq techniques de confinement étaient évaluées

dans ce document, dont la réalisation de "parois moulées" et la

technique dite "Geomix". Les trois autres techniques ("Paroi

de pieux jointifs", "Jet grouting" et "Palplanches")

évoquées ont d'emblée été écartées, car elles ne permettaient pas d'assurer à

terme une étanchéité suffisante. Dans ce document, C.________ indiquait que la

technique "Geomix" présentait "de nombreux avantages",

soit en particulier la réduction de l'emprise des travaux, de même que celle

des coûts de réalisation.

Un autre document intitulé "Etude d'un

confinement partiel – Comparaison multicritères des variantes paroi moulée et

écran CSM" (ci-après: l'analyse multicritères) a été établi le 7

octobre 2015 par C.________. L'évaluation globale de ces deux techniques a

conduit à l'attribution de la note 3,2 sur 5, respectivement 4 sur 5, aux options

"Paroi moulée", respectivement "Ecran CSM". Concernant

cette seconde technique, il était notamment indiqué ce qui suit:

" Types

de travaux: Principe hydrofraise consistant à mélanger le sol en place avec un

coulis de bentonite/ciment, par passes de 2 à 2.5 m de longueur, épai.

50 cm, profondeur max. 25 m.

Réalisation: Sol

déstructuré avec bras vertical à deux molettes, injection du coulis

de bentonite/ciment.

[…]".

Quant aux coûts de réalisation, ils étaient estimés

à 4,4 millions de francs hors taxes pour la construction d'une paroi moulée. En

comparaison, l'économie possible en cas de réalisation d'un écran CSM était

chiffrée à environ 1,1 million de francs, soit un prix d'environ

3,4 millions de francs.

C.

Le 5 février 2016, la Commune de Nyon (ci-après: la commune) a publié dans

la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, ainsi que sur le site

Internet www.simap.ch (ci-après: SIMAP), un appel d'offres en procédure ouverte.

L'objet du marché était l'"assainissement de l'ancienne décharge

publique de Molard-Parelliet par la réalisation d'un écran de protection

enterré selon le procédé Cutter Soil Mixing". La date de dépôt des

offres était fixée au 16 mars 2016 à 12h00. Il était prévu que les travaux soient

effectués du 13 juillet 2016 au 30 novembre 2016, étant précisé qu'un report d'une

année était possible.

D.

Concernant les variantes, la "Partie A – Conditions

administratives liées à l'appel d'offres" du dossier d'appel d'offres

contenait l'indication suivante:

" 2.11. VARIANTE

D'OFFRE DE LA PART DU SOUMISSIONNAIRE

La variante de base décrite dans la série de prix correspond

à l'exécution d'un écran de protection enterré réalisé selon le procédé de

Cutter Soil Mixing (CSM). L'écran devra être constitué du mélange décrit dans

les conditions particulières. Les variantes ne sont pas autorisées."

E.

Quant au document intitulé "Appel d'offres Génie civil – Conditions

particulières" (ci-après: les conditions particulières), il en

ressortait en particulier ce qui suit:

" 261 VARIANTES

261.1 La variante de construction imposée pour l'écran de

protection enterré est le procédé "Cutter Soil Mixing (CSM)".

Les variantes ne sont pas admises.

[…]

821 Méthode et technique de construction

821.1 Ecran de protection

Le procédé de construction "Cutter Soil Mixing/CSM" est

exigé. Il s'agira de réaliser un écran de protection constitué d'un mélange de

sol en place, de ciment et de bentonite. Le système de construction en deux

phases est demandé:

·

Phase de descente de l'outil: fluidification et homogénéisation

du sol par injection d'une boue de bentonite;

·

Phase de remontée de l'outil: injection du coulis de ciment et

constitution du mélange sol en place/bentonite/ciment.

Le refoulement du mélange sol en place/bentonite sera

récolté dans une tranchée préalablement réalisée et pompé dans un

système de recyclage.

[…]".

Les différents postes de la soumission vierge du

dossier d'appel d'offres relatifs à l'écran de protection mentionnaient

invariablement une réalisation "selon le procédé Cutter Soil Mixing"

(p. ex. ch. 2.2 du résumé d'appel d'offre publié sur SIMAP et ch. 261.1 des

conditions particulières) ou l'exécution de "Travaux de Cutter Soil

mixing" (p. ex. p. 12 de la soumission vierge fournie dans la

documentation d'appel d'offres), voire encore de "Soil Cutting Mixing"

(p. ex. p. 14 de la soumission vierge fournie dans la documentation d'appel

d'offres).

F.

Le 16 mars 2016, trois offres ont été réceptionnées par le pouvoir

adjudicateur, soit:

- celle

de A.________, d'un montant total de 3'096'526.60 fr. HT;

- celle

de l'Association B.________ (ci-après: B.________), d'un montant total de 1'272'919.35

fr. HT;

- et

celle d'un troisième soumissionnaire d'un montant total de 3'248'760.50 fr. HT.

G.

L'offre déposée par B.________ contenait les éléments suivants :

Le "Programme intentionnel des travaux"

faisait état de l'exécution des travaux de "Soil-mixing". De

même, sa liste des machines indiquait que les travaux de "Soil mixing"

seraient réalisés au moyen de la machine "MF 420 – Foreuse Casagrande

B300 XP" de type "Porteur soil mixing". La

documentation technique fournie par B.________ dans ce cadre présentait cinq

outils dont cette machine pouvait être équipée pour la réalisation de

travaux spéciaux. Il s'agissait des outils intitulés "Soil Mixing",

"CSM Cutter Soil Mixing", "Displacement Pile",

"Micropiling Jet-Grouting" et "KRC Diaphragm Wall".

C'était le premier, soit l'outil "Soil Mixing", dont B.________

se prévalait pour la réalisation des travaux, ce qu'elle a confirmé à

l'audience d'instruction du 31 août 2016 (cf. lettre O ci-dessous).

Les références fournies par B.________ dans son

offre portaient sur les travaux suivants: "Enceinte de fouille en

jetting et soil-mixing ancrée – Etape 1" et "Cellule d'essai en

soil-mixing".

En réponse à l'une des questions de l'annexe Q14

relative au degré de compréhension du cahier des charges, B.________ a répondu

que la principale difficulté lors de l'exécution des travaux serait la gestion

de l'espace de travail limité. De ce fait, elle expliquait avoir choisi de restreindre

au maximum "la coactivité entre les travaux de soil-mixing et les

travaux de génie civil".

H.

Par courrier du 22 mars 2016, C.________ a convoqué B.________ à une

audition en date du 5 avril 2016, afin de mieux comprendre l'offre déposée.

Trois questions étaient d'ores et déjà formulées à

ce sujet:

"Pouvez-vous préciser le

procédé proposé dans votre offre? Selon les annexes B300 de fiches

descriptives, p. 3 et p. 7, proposez-vous le "Soil Mixing" ou le "CSM

Cutter Soil Mixing"?

Avez-vous fait

une analyse de vos prix et pouvez-vous nous donner des explications

circonstanciées?

Dans votre planning,

vous proposez 6 semaines de travail, est-ce vraiment réalisable?"

L'audition s'est déroulée le 5 avril 2016. A cette

occasion, B.________ a remis une réponse écrite datée du 4 avril 2016 exposant

notamment ce qui suit:

" Procédé proposé dans notre offre:

Notre offre a été établie avec le

procédé soil-mixing. Notre porteur Casagrande B300 est équipé de 3 outils de

coupe et de malaxage, permettant de réaliser une tranche de 1.5 x 0.6 mètres,

selon le schéma joint.

[…]."

Une image de la machine portant l'outil à trois tarières

était jointe au courrier avec la mention "Soil mixing equipment".

Dans un courrier ultérieur du 8 avril 2016 adressé à

la municipalité, B.________ a indiqué avoir fait l'acquisition d'un nouvel

équipement de "soil-mixing" pourvu de trois outils de coupe.

Cette acquisition portait son inventaire à deux équipements pour la réalisation

de travaux de cette nature, à savoir l'un avec une seule tarière et l'autre

avec trois tarières. Il était encore précisé que ce nouvel équipement serait

opérationnel dans un délai de trois semaines et que des tests seraient menés

sur le site de B.________, auxquels les représentants du pouvoir adjudicateur

étaient conviés.

I.

Une grille d'évaluation des offres a été établie le 11 avril 2016 pour

chacune des offres soumises. Il en ressort notamment que les références

fournies par B.________ "ne correspond[aient] pas à la méthode

de travaux demandée [car il s'agissait de] Soilmixing en colonne et non [de]

Cutter Soil Mixing". En conséquence, la note *1* lui était

attribuée pour ce critère.

J.

Un procès-verbal de l'audition de B.________ du 5 avril 2016 a été

établi le 13 avril 2016. Il faisait en particulier état de ce qui suit:

"[Le

représentant de B.________] présente la technique proposée qui consiste

à réaliser des panneaux de 1.50 m x 0.6 m au moyen de l'outil présenté en annexe

de la réponse aux questions:

Il précise que le recouvrement

prévu entre deux panneaux successifs est de 10 cm. Selon [le représentant de B.________] la technique

proposée découpe le terrain et le mélange avec le liant, il s'agit donc bien de

la technique Cutter Soil Mixing – CSM imposée.

Il précise les éléments techniques

suivants :

Dans le courrier remis, une image de la machine précise le type

(3 tiges rotatives avec pales)

[…]".

K.

Dans un document daté du même jour, C.________ a transmis à la

municipalité son évaluation et sa proposition d'adjudication du marché. Avant

de recommander l'adjudication du marché à B.________, C.________ faisait part

des commentaires suivants:

"A

noter que [A.________ et le troisième

soumissionnaire] proposent la méthode de Cutter Soil Mixing avec la

technique traditionnelle et le recours à un outil de type hydrofraise.

L'entreprise B.________ propose une méthode différente de Cutter Soil

Mixing avec le recours à un outil innovant composé de trois tiges de forage

verticales (voir le courrier de clarification B.________ en annexe), pour

lequel elle ne présente pas de références spécifiques. Dans la mesure où, lors

de l'exécution de l'écran, le terrain en place est bien découpé au moyen

d'ailettes et mélangé avec du ciment et de la bentonite, l'outil proposé ne

constitue pas une variante d'exécution des travaux à proprement parler. À noter

que le cahier des charges n'autorisait pas les variantes.

Par contre, étant donné l'aspect

novateur de l'outil et le manque de retour d'expérience sur sa fiabilité, nous

recommandons:

·

d'apporter une attention particulière à la réalisation de la

cellule d'essai avant le démarrage des travaux qui permet de vérifier la

technique de réalisation proposée;

·

de rédiger un contrat stipulant qu'en cas de résultats non

satisfaisants sur la cellule d'essai, l'entreprise devra apporter une autre

solution de réalisation, remplissant les exigences demandées de la techniques

(CSM) et aux conditions financières de l'offre de base;

[…]

Sur la base des offres

précédemment décrites, nous proposons d'adjuger les travaux à: B.________ [B.________] pour

un montant hors taxe de CHF 1'272'919.35.-

Compte tenu de leur proposition

technique innovante et des prix proposés anormalement bas, nous recommandons

néanmoins de prendre les précautions précédemment énumérées lors de

l'établissement du contrat."

L.

Dans sa séance du 18 avril 2016, la municipalité a adjugé les travaux à B.________.

Les différents soumissionnaires en ont été informés par courrier du 19 avril

2016. A.________ est pour sa part arrivé en deuxième position.

M.

Le 2 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal au motif que la

soumission de l'adjudicataire constituait une variante et que son prix était

anormalement bas. Elle a requis l'octroi de l'effet suspensif, concluant au

fond à la réforme de la décision en ce sens que le marché lui soit attribué. Par

avis du 3 mai 2016, la juge instructrice a provisoirement accordé l'effet

suspensif.

Dans sa réponse du 11 mai 2016, la municipalité a

conclu au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours. En substance,

elle conteste que l'offre de B.________ soit une variante et explique que

l'outil novateur qui serait utilisé justifierait la différence de prix constatée

entre les offres.

B.________ s'est déterminée en date du 2 juin 2016,

exposant n'avoir pas proposé de variante ni pratiqué des prix anormalement bas.

Au surplus, elle s'est prévalue d'une "probable préimplication des

recourantes" au regard de la configuration du marché – à savoir

l'exigence du procédé Cutter Soil Mixing et l'exclusion de variantes –,

ainsi que des "efforts déployés en procédure par [le recourant] pour

circonscrire ce mode d'exécution au seul procédé développé par les Groupes ********

et ******** ". A cet égard, elle a requis l'audition des représentants

de C.________ pour confirmer ou infirmer les soupçons de préimplication. Enfin,

elle a requis la production par le recourant et par un bureau d'ingénieurs

tiers de documents relatifs à d'autres appels d'offres concernant des ouvrages

réalisés selon la technique Cutter Soil Mixing.

A.________ s'est une nouvelle fois déterminé les 2

et 6 juin 2016 en maintenant sa position.

N.

Par décision incidence du 8 juin 2016, la juge instructrice a confirmé

l'effet suspensif accordé provisoirement le 3 mai 2016, rejetant la requête du

pouvoir adjudicateur tendant à ce qu'il soit levé.

O.

Les parties et leurs conseils ont été convoqués à une audience qui s'est

déroulée le 31 août 2016. A cette occasion, un compte-rendu a été dressé, dont

il ressort notamment ce qui suit:

" […]

La présidente aborde le grief de

préimplication éventuelle du recourant soulevé par l'adjudicataire. D.________ [pour A.________] expose avoir réalisé, à la

demande du bureau C.________ […], des

sondages sur le site préalablement et de manière totalement distincte de

l'élaboration de l'appel d'offres. Il ajoute qu'au moment de l'exécution desdits

sondages, C.________ lui a effectivement demandé quelques indications

techniques au sujet de l'emprise des machines, de la consommation, etc.,

informations qui sont par ailleurs disponibles sur Internet.

Me Guignard [pour B.________] demande à l'autorité intimée

d'indiquer à quel moment le procédé CSM a été arrêté, à savoir avant ou après

les sondages réalisés par le recourant, et si une aide a été apportée par ce

dernier à la rédaction de l'appel d'offres.

E.________ [pour C.________] répond n'avoir demandé aucun renseignement

concernant les procédés de réalisation de l'écran de protection projeté et

n'avoir reçu aucun document à ce sujet, ce que D.________ confirme

expressément. E.________ ajoute qu'il est fréquent de se renseigner de la sorte

sur le poids des machines qui pourraient être utilisées, leurs gabarits, etc.,

afin d'établir au mieux l'appel d'offres. Les sondages ainsi qu'un rapport

géotechnique ont été réalisés entre novembre 2015 et mars 2016. C'est sur la

base de ces éléments qui renseignent sur le type de sol, les perméabilités,

etc. et sur la base de son expérience, que C.________ a choisi le procédé

"Cutter Soil Mixing" (ci-après: CSM), après avoir réalisé une analyse

multicritères et évalué les différentes alternatives (p. ex. palplanches;

"Soil Mixing" (ci-après: SM); "Jetting"; etc.).

Le recourant n'a donc eu aucune

influence sur ce choix. E.________ explique qu'une fois le procédé CSM choisi,

il fallait élaborer l'appel d'offres avec précision, pour éviter en particulier

des devis complémentaires ultérieurs concernant les travaux accessoires. Il

fallait ainsi établir des plans relatifs à l'emprise des travaux et des

machines, prévoir l'ampleur du défrichement, autant d'éléments pour lesquels il

était utile de recueillir certaines informations auprès d'entreprises réalisant

ce type de travaux. Néanmoins, ces renseignements n'ont pas orienté le choix du

procédé CSM, mais uniquement porté sur les aspects concernant des travaux

accessoires à la réalisation de l'écran de protection. C'est vers le recourant

que C.________ s'est tourné, car il avait déjà effectué des sondages au

préalable.

Pour sa part, l'autorité intimée

rappelle qu'il s'agit d'une zone forestière et qu'il était important pour les

communes de Nyon et de Trélex, que la zone à défricher soit restreinte au

maximum, ce qui nécessitait que C.________ se renseigne de la sorte.

[…]

E.________ répond qu'il s'agit

d'informations générales uniquement. S'il n'est évidemment pas possible de

demander des informations sur toutes les machines susceptibles de réaliser les

travaux, celles-ci ont toutefois certaines caractéristiques communes qui

permettent d'utiliser les informations récoltées. A ce sujet, D.________

rappelle qu'il s'agit toujours d'une machine de base (la Casagrande B300 XP

dans le cas de l'adjudicataire) et que c'est l'accessoire qui y sera fixé qui

pourra varier (SM, CSM, "Displacement Pile", etc.), de sorte que le

poids ne varie par exemple que peu. Dans ces conditions, il était tout à fait

possible de donner des renseignements indicatifs généraux à C.________, sans

connaître la marque ou le modèle de la machine qui serait finalement utilisée.

A la demande de la présidente, E.________

expose que les variantes ont été interdites en raison du risque que des

soumissionnaires potentiels proposent des procédés alternatifs et soumettent

des offres conformes à la géométrie demandée (largeur de 60 cm minimum;

profondeur de l'écran; etc.), mais dont on savait qu'ils ne garantiraient pas

une perméabilité identique à celle du CSM. En d'autres termes, il s'agirait de

procédés différents remplissant théoriquement les exigences techniques, mais

qui ne passeraient pas avec succès le test de la cellule d'essai. De ce point

de vue, le CSM était le seul procédé garantissant un écran continu d’une

épaisseur de 60 cm avec une perméabilité de < 10-8 m/s, soit

les exigences requises dans l'appel d'offres.

[…]

A la demande de la présidente, F.________

[pour B.________] confirme que dans la

liste des machines produite avec son offre, le porteur mentionné est correct

(Casagrande B300 XP), mais que ce n'est pas la fiche technique du bon

accessoire qui est fournie. L'accessoire prévu est en réalité celui situé à

gauche du document représentant les accessoires, intitulé "SOIL MIXING".

[…]

Me Nguyen [pour la municipalité] expose que l'offre de l'adjudicataire

était conforme, car à suivre le raisonnement du recourant, la mention du

procédé CSM reviendrait à imposer une machine précise, ce qui serait contraire

à l'art. 16 al. 3 RLMP-VD. Me Bettens conteste ce point de vue et rappelle

qu'il existe à tout le moins trois fabricants qui proposent une machine et son

accessoire permettant l'exécution de travaux de CSM. Il s'agit certes d'un

équipement coûteux, mais qui est en vente libre. Cela ressort de la documentation

produite.

[…]

Quant à Me Bettems, il rappelle

que l'adjudicataire parle de procédé innovant, lors même qu'il s'agit d'un

procédé antérieur au CSM comme l'atteste la pièce 2 produite avec son recours.

Au contraire, c'est le CSM qui est novateur. Par ailleurs, il souligne que

l'adjudicataire ne possède pas de machine CSM et qu'en cas d'échec de la

cellule d'essai, il ne sera pas en mesure d'effectuer les travaux selon cette

méthode. Enfin, il ajoute que si le recourant avait su que le procédé SM proposé

par l'adjudicataire était autorisé, il aurait soumis une offre de ce type d'un

montant bien inférieur à celui articulé, puisqu'il possède les deux types de

machines.

[…]".

Une copie de ce compte rendu a été adressée aux

parties le 6 septembre 2016, avec un délai pour déposer d'éventuelles

observations complémentaires. Dans le même délai, le pouvoir adjudicateur a été

invité à transmettre au tribunal divers documents l'ayant conduit à choisir le

procédé CSM, soit en particulier l'analyse multicritères, ainsi que le document

d'évaluation des différentes alternatives (cf. lettre B ci-dessus).

Pour sa part, l'adjudicataire a été invitée à produire la documentation

technique complète relative à la machine à trois tarières qu'elle entendait

utiliser pour réaliser les travaux. Les pièces requises ont été versées à la

procédure en temps utile. Dans le cadre de leurs observations complémentaires,

les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

P.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics,

du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que

par la loi cantonale sur les marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV

726.

) et le règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

En l'espèce, la décision attaquée porte sur

l’adjudication des travaux d'assainissement de l'ancienne décharge publique de

Molard-Parelliet par la réalisation d'un écran de protection. Elle est attaquable

en vertu des art. 15 al. 1bis let. e A-IMP et 10 al. 1 let. d LMP-VD. Le

mémoire de recours a été déposé dans les délai et forme prescrits par les

dispositions précitées, de sorte qu'il est recevable en la forme. En outre, en

tant que soumissionnaire évincé arrivé en deuxième position, A.________ (ci-après:

le recourant) dispose de la qualité pour recourir. Partant, il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

D'un point de vue procédural, B.________ (ci-après: l'adjudicataire) a

requis dans son mémoire du 2 juin 2016 la production, par le recourant

ainsi que par un bureau d'ingénieurs tiers, de documents relatifs à d'autres

appels d'offres portant sur la réalisation d'ouvrages selon la technique CSM.

Interpellé à cet égard au cours de l'audience du 31 août 2016, l'adjudicataire

a maintenu ses réquisitions.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49

consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). Le droit de faire administrer les preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425

consid. 2.1). L’autorité peut par ailleurs mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'occurrence, les pièces dont la production

est demandée par l'adjudicataire n'apparaissent pas pertinentes dans la mesure

où elles concernent des appels d'offres distincts pour la réalisation de

travaux dans le canton du Valais, sans lien direct avec la présente affaire. Le

dossier de la cause est par ailleurs suffisamment complet pour permettre au tribunal

de céans de statuer en toute connaissance de cause sur le recours et déterminer

si le procédé de réalisation proposé par l'adjudicataire correspondait à celui

exigé par le pouvoir adjudicateur. Cela est d'autant plus vrai que la section

du tribunal appelée à trancher le litige comprend en particulier un ingénieur

civil, parfaitement au fait des éléments techniques dont il est ici question.

Partant, les réquisitions de l'adjudicataire en ce

sens sont rejetées.

3.

a) Sur le fond, le recourant allègue, dans un premier grief, que les variantes

étaient exclues. Or le procédé proposé par l'adjudicataire intitulée "Soil

Mixing" constituerait précisément selon lui une variante au procédé "Cutter

Soil Mixing" expressément exigé par la municipalité (ci-après: l'autorité

intimée), de sorte que son offre aurait dû être exclue.

Pour sa part, l'autorité intimée fait valoir qu'"en

termes de procédé, il n'y a[urait] pas de différences fondamentales

entre le ʹCutter Soil Mixingʹ et le ʹSoil

Mixingʹ", puisque dans les deux cas, il s'agirait d'utiliser

le sol comme matériau de construction en coupant le sol lors de l'excavation et

en le mélangeant avec un coulis de ciment afin de former la paroi de

protection. Dans le même sens, l'adjudicataire fait valoir que l'on serait en

présence de deux outils différents, mais d'un procédé identique, et que les

différences entre les deux machines seraient "anecdotiques et n'influe[raient]

ni sur le résultat ni sur le produit". Enfin, tant l'autorité intimée

que l'adjudicataire allèguent que la machine à trois tarières proposée par cette

dernière serait un outil innovant et récent qui répondrait néanmoins à la

définition du procédé CSM. Elles exposent d'ailleurs que dans le jargon

professionnel, les procédés de Soil Mixing et Cutter Soil Mixing désigneraient

le même procédé technique, raison pour laquelle il régnerait une confusion

terminologique.

b) Dans le domaine des marchés publics, le pouvoir

d’examen du tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Celui-ci contrôle

librement l’application des règles destinées à assurer la régularité de la

procédure (ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2015.0016 du 26 mai 2015

consid. 2, MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0004 du 27 août

2014.

consid. 3b). Par ailleurs, l'adjudicateur dispose à tous les

stades de la procédure, d'une grande liberté d'appréciation, s’agissant

notamment de l’évaluation des offres (arrêts précités MPU.2015.016 consid. 3b, MPU.2014.0004

consid. 2; MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014 consid 1d et les réf. citées). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est

seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir

d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa

réglementation d'application, que le tribunal intervient (ATF 125 II 86

consid. 6; arrêts précités MPU.2015.016 consid. 3b, MPU.2014.0004 consid. 2; MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid.

2).

Du point de vue de l'adjudicateur, il revient à

celui-ci de configurer le marché comme il l’entend, en fonction de ses besoins.

Le tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base

des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur une

latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de la

norme exige des connaissances techniques (arrêts précités MPU.2015.016

consid. 3b, MPU.2014.0004 consid. 2; MPU.2014.0016 du 26 août 2014

consid. 1c).

Du point de vue du soumissionnaire, la conformité de

son offre, respectivement de sa variante, aux conditions de l'appel d'offres

constitue un critère préalable d'adjudication. Lorsqu'elle est incomplète ou

qu'elle n'est pas conforme aux prescriptions et aux conditions fixées dans la

mise au concours, elle doit en principe être exclue (cf. art. 32 , 2ème

tiret, let. a RLMP-VD; arrêts MPU.2016.0011 du 27 juillet 2016 consid. 5a; Poltier,

Droit des marchés publics, Berne 2014, pp 191 ss).

Enfin, dans le cadre de l'appel d'offres dont il est

question, la documentation fournie aux soumissionnaires était claire et

interdisait expressément les variantes – ce qui n'est au demeurant pas

contesté. L'autorité intimée a d'ailleurs expliqué ce choix par les impératifs

relatifs à la sécurité et à l'étanchéité de l'ouvrage à construire.

4.

En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu si, comme le

soutient le recourant, le procédé offert par l'adjudicataire constituait une

variante par rapport à celui du Cutter Soil Mixing exigé par l'autorité

intimée. Si cela devait s'avérer exact, l'offre litigieuse constituerait une

variante inadmissible dans le cadre du marché en cause et qui, partant, aurait

dû être exclue par l'autorité intimée.

a) C'est sur la base de l'étude préalable et de

l'analyse multicritères, établies par C.________ avant la procédure d'appel

d'offres, que le pouvoir adjudicateur a exigé le recours à la méthode du Cutter

Soil Mixing, plutôt qu'à l'une des cinq autres méthodes envisageables (cf.

lettre B ci-dessus).

aa) L'étude préalable révèle que sur les cinq

procédés évoqués, ceux intitulés "V1 Paroi moulée" et

"V2 Geomix" étaient les plus adéquats, ce dernier

étant toutefois, comme relevé par l’adjudicataire, un procédé breveté (Geomix®).

bb) Dans l'analyse multicritères subséquente servant

à comparer et noter les deux procédés envisagés, les dénominations utilisées

étaient "V1 Paroi moulée", d’une part, et "V2 Ecran

CSM", d’autre part, et non plus "V2 Geomix". Dans ce

même document, la définition du procédé intitulé "V2 Ecran CSM"

était la suivante: "Principe hydrofraise consistant à mélanger le sol

en place avec un coulis de bentonite/ciment, par passes de 2 à 2.5 m de

longueur, épai. 50 cm, profondeur max. 25 m.". Quant au type d'outil

capable de réaliser ces travaux, il était décrit comme un "bras

vertical à 2 molettes".

Bien que l'autorité intimée le conteste aujourd'hui,

ce document mentionnait clairement la définition donnée par son mandataire,

professionnel de la branche, à la méthode du Cutter Soil Mixing,

caractérisée par la technique hydrofraise permettant le mélange du

terrain en place par l'usage d'un outil vertical à deux molettes. C'est au

demeurant ce qui ressort également du document d'évaluation et de proposition

d'adjudication établi le 13 avril 2016, dans lequel C.________ exposait que la

méthode – faisant intervenir l’hydrofraise et un outil à vertical à deux

molettes – proposée par le recourant et le troisième soumissionnaire

correspondait à la "technique traditionnelle" du Cutter

Soil Mixing (cf. lettre K ci-dessus) exigée. Enfin, c’est

également cette définition que l’on retrouve dans les informations et la

documentation librement disponibles sur les sites Internet des fabricants de

machines pour travaux spéciaux (Liebherr; Soletanche Bachy; Casagrande; etc.).

cc) C’est ainsi au regard des caractéristiques

techniques de la méthode Cutter Soil Mixing, soit en particulier son

imperméabilité comme expliqué lors de l’audience, et de la définition précitée

telle qu’elle ressort de l’analyse multicritères, que dite méthode a été

préconisée par C.________ et exigée par l’autorité intimée. Si la terminologie

utilisée dans la documentation d'appel d'offres a parfois pu varier ("procédé

CSM", technique du Cutter Soil Mixing ou du Soil Cutting

Mixing), l'autorité intimée n'a toutefois jamais fait mention de la seule

technique de Soil Mixing, se référant constamment à celle choisie.

Contrairement à ce que soutiennent l’autorité intimée et l’adjudicataire, il

n’y avait de ce fait aucune confusion terminologique concernant le procédé

exigé pour la réalisation des travaux. Pour ces mêmes motifs, l'autorité

intimée ne peut pas non plus être suivie, lorsqu’elle allègue que n’ayant pas

repris expressément le terme d’hydrofraise dans sa définition du procédé

(cf. ch. 821 des conditions particulières), elle aurait donné sa propre

définition à la méthode du Cutter Soil Mixing. D'une part elle a, par

l'entremise de son mandataire, reconnu qu'il existait une "technique

traditionnelle" de ce procédé (cf. document du 13 avril

2016). D'autre part, ne connaissant à l'époque pas le procédé prétendument

"novateur" de l'adjudicataire, l'autorité intimée ne peut pas

aujourd'hui soutenir que la définition du Cutter Soil Mixing finalement

retenue s'écartait volontairement de celle "traditionnelle"

dont elle avait fait état dans la phase de préparation de l'appel d'offres et

aurait par conséquent couvert le procédé de l'adjudicataire. Au contraire, l’absence

de ce terme s’explique aisément par le fait que, s’agissant de la caractéristique

principale de la méthode CSM, il découlait de la seule référence à cette

méthode que les offres soumises devraient impliquer le principe hydrofraise,

conformément à la définition traditionnelle.

dd) En définitive, assistée par un bureau d'ingénieurs

dans le choix du procédé le plus adéquat, l'autorité intimée a configuré le

marché comme elle l’entendait en fonction de ses besoins – ce qui était son

droit le plus strict – et précisément identifié la méthode d’exécution exigée.

Il s'agissait du Cutter Soil Mixing faisant intervenir le principe de l'hydrofraise,

dont elle ne pouvait s'affranchir au moment de l’adjudication. Au demeurant, en

exigeant le procédé Cutter Soil Mixing – et non pas le procédé breveté Geomix®

comme initialement évoqué dans l'étude préalable –, l'autorité

intimée a évité une éventuelle violation de l'art. 16 al. 3 RLMP-VD. Ce procédé

n'est en effet pas breveté et les outils y relatifs sont en vente libre auprès

de divers constructeurs.

b) Dès lors que la méthode proposée par l’adjudicataire

ne correspondait pas à la méthode exigée, mais bien à celle du Wet Soil

Mixing – telle que désignée par le constructeur de la machine à trois

tarières qui la distingue clairement du Cutter Soil Mixing (cf. consid.

4c)bb ci-dessous) – elle n’était pas conforme aux conditions de l'appel

d'offres.

c) Cette appréciation est d’ailleurs confirmée par

divers éléments qui démontrent qu'il existait pour l'autorité intimée et son

mandataire une distinction claire entre le procédé de Cutter Soil Mixing choisi,

qui faisait intervenir le principe hydrofraise, et les autres méthodes

connues de Soil Mixing (Mixed in Place, Dry Soil Mixing; etc),

telle que celle proposée par l’adjudicataire.

aa) Il s'agit en premier lieu de l'évaluation portée

par C.________ sur les références fournies par l'adjudicataire et qui avait la

teneur suivante: "Les références proposées ne correspondent pas

à la méthode de travaux demandée. Soilmixing en colonnes et non Cutter Soil

Mixing". De même, la question posée à l'adjudicataire par C.________

dans son courrier du 22 mars 2016 ("Proposez-vous le ʹSoil

Mixingʹ ou le ʹCSM Cutter Soil Mixing? ʹ")

est éloquente. Quant à l'adjudicataire, elle s'est toujours référée au procédé Soil

Mixing dans son offre et a même confirmé, dans sa réponse écrite du 4 avril

2016.

à la question précitée, avoir établi son offre "avec le procédé

soil-mixing". Ce n'est que lors de son audition du 5 avril 2016,

que son représentant a allégué que la technique proposée correspondait au Cutter

Soil Mixing car l'outil à trois tarières proposé "découp[ait] le

terrain et le mélange[ait] avec le liant". Quelques jours plus

tard, soit le 8 avril 2016, l'adjudicataire a une nouvelle fois exposé

avoir fait l'acquisition d'un "équipement de soil-mixing pourvu de

trois outils de coupe et de malaxage".

bb) Par ailleurs, tant les documentations techniques

versées au dossier que la consultation des sites Internet de divers

constructeurs révèlent que ces derniers proposent tous des outils spécifiques

au procédé de réalisation Cutter Soil Mixing, lesquels se distinguent

des autres procédés de Soil Mixing. Tel est notamment le cas des sociétés

Bauer et Soletanche Bachy, mais également – et surtout – des entreprises

Casagrande et Liebherr, auprès desquelles l'adjudicataire se fournit en

machines selon les documents versés à la procédure.

A cet égard, on relèvera que l’adjudicataire avait

indiqué dans l'offre déposée initialement qu'elle recourrait à une machine

Casagrande munie de l'outil intitulé Soil Mixing à une seule tarière en

cas d'obtention du marché, ce qu'elle a confirmé en audience. En d’autres

termes, cela excluait le recours à l’outil intitulé CSM Cutter Soil Mixing

également proposé par ce même constructeur Casagrande et qui aurait été

conforme aux exigences posées par l’autorité intimée. Par la suite et à la

demande expresse du Tribunal, l'adjudicataire a fourni la documentation

relative à la machine à trois tarières dont elle s'est prévalue lors de son

audition du 5 avril 2016. Il est alors apparu qu'il s'agissait en réalité d'une

machine Liebherr munie d'un outil à triple tarières pour des travaux dits de Soil

Mixing, ce qui ressort expressément de la documentation fournie. En outre,

dans les explications fournies sur le site Internet de la société Liebherr,

cette dernière qualifie le procédé réalisé au moyen de l'outil à triple tarière

de Wet Soil Mixing ("malaxage humide" en français),

qu'elle distingue très clairement du Cutter Soil Mixing ("malaxage

par fraisage" en français). Etant entendu que les deux constructeurs

auprès desquels l'adjudicataire se fournit en machines font une différence

claire entre les procédés en cause, on conçoit mal que l'intéressée ait pu, en

sa qualité de professionnelle rompue à la réalisation de travaux spéciaux,

considérer de bonne foi que les procédés qu'elle proposait correspondaient à

celui du Cutter Soil Mixing.

cc) Enfin, l'évaluation du marché effectuée par C.________

préalablement à l'appel d'offres faisait état d'un coût de l'ordre de 3,4

millions de francs hors taxes si le procédé Cutter Soil Mixing devait

être retenu. Les offres du recourant et du troisième soumissionnaire s'élevaient

à un peu plus de 3 millions de francs, tandis que celle de l’adjudicataire était

d'un peu moins de 1,3 millions de francs. Cette différence de prix par rapport

à l'estimation réalisée par A.________ conforte également l'idée que la méthode

proposée, certes moins chère à l'exécution, ne correspond pas au coût de réalisation

selon la technique exigée par l'autorité intimée. A cet égard, le recourant a

expliqué à l'audience qu'il aurait également pu déposer une offre d'un coût

nettement inférieur en proposant le procédé de Soil Mixing, puisqu'il

possède les deux types d'équipement. Dès lors que la méthode du Cutter Soil

Mixing était exigée et que les variantes n'étaient pas autorisées, il ne

lui était cependant pas loisible de le faire.

d) En d’autres termes, admettre que les procédés

offerts par l'adjudicataire (outil à une tarière initialement, puis à trois

tarières ultérieurement, cf. consid. 5 ci-dessous) correspondaient au

procédé de Cutter Soil Mixing est insoutenable. Au vu des

divergences constatées entre l'offre de l'adjudicataire et les spécifications

techniques de l'appel d'offres, il s'agissait manifestement d'une variante. Or,

conformément aux ch. 2.11 et 261.1 du dossier d'appel d'offres, les variantes

n'étaient pas autorisées. Il incombait par conséquent à l'autorité intimée

d’exclure l'offre de l'adjudicataire de la procédure.

5.

Au surplus, on peut légitimement douter de l'admissibilité de

l'appréciation et de la notation de l'adjudicataire effectuées par l'autorité intimée

sur la base de la machine Liebherr à trois tarières "novatrice".

Dans le cadre des marchés publics, les offres ne peuvent plus, une fois passé

le délai de dépôt des offres, être modifiées en vertu du principe de

l'intangibilité des offres (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les

références citées).

Dans la présente affaire, c'est pourtant

postérieurement à l'échéance du délai imparti pour le dépôt des offres que

l'adjudicataire s'est prévalue de l'utilisation de l'outil à trois tarières. Dans

son offre initiale, la liste des machines faisait état du porteur Casagrande

B300 XP muni de l'outil Soil Mixing à une seule tarière uniquement, figurant

dans la documentation jointe à son offre. L'adjudicataire l'a d'ailleurs confirmé

à l'audience du 31 août 2016. Il ne pourrait au demeurant en aller autrement,

puisque la documentation relative à l'outil à triple tarière finalement

produite par l'adjudicataire concerne une machine Liebherr et non plus

Casagrande, comme celle décrite dans la documentation fournie avec l'offre. Ce

n'est ainsi que dans son courrier du 4 avril 2016 qu'elle a évoqué, pour la

première fois, l'utilisation d'un outil à triple tarières "novateur",

différent de l'outil présenté dans son offre. C'est de plus en se référant à

cette machine que le représentant de l'adjudicataire a allégué, lors de son audition

du 5 avril 2016, que le procédé proposé correspondait au Cutter Soil Mixing.

Il ressort du document d'évaluation et de proposition

d'adjudication établi le 13 avril 2016 que C.________ a uniquement pris en

considération l'équipement à trois tarières pour juger de la conformité de

l'offre aux conditions imposées et la noter. L'utilisation de cette machine munie

de l'outil à trois tarières qualifié "d'innovant" – mais non

l'utilisation de la machine Liebherr munie d'une seule tarière initialement

proposée – a été jugée conforme au procédé Cutter Soil Mixing (cf.

lettre K ci-dessus). Ce faisant, l'autorité intimée a omis de s'interroger sur l'admissibilité

de la modification de l'offre sur ce point, pourtant intervenue postérieurement

à l'échéance du délai de dépôt des offres.

Quoi qu'il en soit, la réponse à cette question souffre

de demeurer indécise, dès lors que le recours doit en tout état de cause être

admis pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus). Il

en va de même des griefs du recourant relatifs au caractère anormalement bas de

l'offre litigieuse et à l'épaisseur prétendument insuffisante de l'écran proposé

par l'adjudicataire.

6.

En revanche, il convient d'aborder brièvement l'argument relatif à la

préimplication du recourant, que l'adjudicataire a invoqué dans son mémoire de

réponse. Elle a indiqué qu'au vu de la configuration du marché, qui limitait

l'exécution des travaux au procédé du Cutter Soil Mixing et excluait

toute variante, et des "efforts déployés en procédure par [le

recourant] pour circonscrire ce mode d'exécution au seul procédé développé

par les Groupes ******** et ******** ", il était probable que C.________

ait associé celui-ci à la configuration du marché.

a) En matière de préimplication dans le cadre du

droit des marchés publics, la jurisprudence a déjà précisé qu'il n'y a pas lieu

d'exclure le soumissionnaire préimpliqué tant et aussi longtemps que la preuve

de l'existence d'un avantage concurrentiel résultant de sa participation à la

configuration du marché n'est pas rapportée (TF 2P.164/2004 du 25 janvier 2005

consid. 5.7.3 et les références citées; arrêts MPU.2015.0040 du 10 novembre

2015.

consid. 5b; MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 3a).

b) Au cours de l'audience du 31 août 2016, cette

question a été abordée. Il est ainsi apparu que le recourant avait réalisé, à

la demande de C.________, des sondages sur le site préalablement et de manière

totalement distincte de l'élaboration de l'appel d'offres. A cette occasion,

les représentants de C.________ ont effectivement demandé certaines indications

techniques au sujet de l'emprise probable des machines, de leur consommation, etc.

Cela étant, C.________ et le recourant ont précisé qu'aucun renseignement ou

document relatifs à la réalisation de l'écran CSM projeté n'ont été échangés et

que le procédé a été choisi sur la base de l'analyse multicritères et

l'évaluation des différentes procédés alternatifs.

Ensuite de l'audience du 31 août 2016, l'adjudicataire

s'est exprimée dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Elle n'a

cependant pas tenté de démontrer, ni même allégué que le recourant aurait

bénéficié d'un avantage du fait de sa préimplication. De ce fait et au vu des

explications crédibles fournies par les intéressés à l'audience, la preuve d'un

avantage concurrentiel n'a pas été rapportée, de sorte que le grief tombe à faux

et ne saurait être retenu.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours et à l'exclusion de l'offre de l'adjudicataire. En conséquence, la

décision attaquée sera réformée en ce sens que le marché litigieux est

adjugé au recourant, classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire.

8.

En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui

succombe. (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le sort du recours commande qu’un émolument

judiciaire soit mis à la charge de l’autorité intimée, dont la décision est

annulée, et de l'adjudicataire, qui a pris des conclusions tendant au rejet du

recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le recourant, qui obtient

gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, a droit à des dépens, à la charge de l'autorité intimée et de

l'adjudicataire (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 19 avril 2016 est réformée en

ce sens que le marché litigieux est adjugé au A.________ pour le prix de 3'096'526

fr. 60 HT.

III.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Nyon.

IV.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge de B.________.

V.

La Commune de Nyon versera au A.________ un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

VI.

B.________, versera au A.________ un montant de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 15 mars 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.