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Décision

MPU.2016.0013

CDAP - MPU.2016.0013 - 2017-08-09 - Groupement A._____ /Département des infrastructures et des ressources humaines, GROUPEMENT B._____

9 août 2017Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Par avis publié le 29 janvier 2016 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels (FAO) du

Canton de Vaud, l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH) - lui-même représenté par le

délégué du Conseil d'Etat aux grands projets ferroviaires (DGPF) - a lancé,

dans le cadre d'une procédure ouverte

(ch. 1.7), un appel d'offres portant sur "l'attribution des mandats

d'ingénieur civil et pilote, d'ingénieur géotechnicien et d'ingénieur spécialisé

(géomètre)" (ch. 2.5) en lien avec le "développement des

métros m2 et m3 (1ère étape)" (ch. 2.2), avec un délai

d'exécution du 29 avril 2016 au 31 décembre 2025 (ch. 2.10). Le délai de

clôture pour le dépôt des offres était fixé au 5 avril 2016 à 12h00 (ch. 1.4).

Le dossier d'appel d'offres (DAO) se compose

notamment des "Conditions administratives de l'appel d'offres"

(CA; pièce n° 1), d'un formulaire "Offre et annexes" (pièce n°

2), d'un "Descriptif et organisation du projet / Exigences qualité et

organisationnelles" (pièce n° 3), d'un "Cahier des charges"

(pièce n° 4) ainsi que d'un contrat-type GIMAP-KBOB pour prestations de

mandataires (pièce n° 5.1) et des conditions générales applicables à ce contrat

(pièce n° 5.2). S'agissant de la "nature et importance du marché",

il résulte en particulier ce qui suit du ch. 2.3 des CA (dans leur version du

19 février 2016, comprenant les modifications - en rouge - apportées à la

version initiale à la suite des "Questions - Réponses"; cf. let.

A/b infra):

"2.3.1 Objet, descriptif et coût estimé de l'opération

Une étude d'avant-projet sommaire

APS a montré la faisabilité de ce tracé en tunnel (raccordement du m2 sur un

nouveau tracé à l'Ouest de l'actuel et le développement du m3 de la gare

actuelle du m2 en direction du Flon et de Chauderon). […]

Le montant estimé total des

travaux de l'opération est de CHF 50'510'000.- (voir le tableau de la

répartition des prestations et du montant déterminant pour le calcul des

honoraires annexés). […] Ce montant dont

le détail se trouve dans les pièces annexées, représente le budget plafonné

(montant déterminant de Fr. 50'510'000.- pour le calcul des honoraires). Le

candidat doit calculer son offre par rapport à ce montant pour les phases 31,

32 et 33. Pour les phases conditionnelles 41, 51, 52 et 53, c'est le coût final

de l'ouvrage qui sera déterminant (honoraires et frais déduits).

Les conditions générales du

contrat sont remises en annexe et les modalités de base du contrat sont

indiquées au § 4.21 du présent document.

2.3.2 Prestations des

mandataires (voir tableau indicatif de la répartition des prestations)

Les prestations du groupement en

tant que mandataires principaux sont selon SIA 103:

4.31 - Avant-projet (l'étude

d'APS est remise en annexe à titre indicatif)

4.32 - Projet définitif

4.33 - Procédure de demande d'autorisation de construire

(dossier PAP, été 2016)

4.41 - Appels d'offre, comparaisons des offres, propositions

d'adjudications

4.51 - Projet d'exécution

4.52 - Exécution de l'ouvrage

4.53 - Mise en service et achèvement

Les prestations des phases SIA

4.31, 4.32 et 4.33 représentent une tranche ferme jusqu'à aboutissement. En

effet, la phase 33 (dossier PAP ferroviaire) comprend également après dépose à

l'OFT, le suivi de la procédure ainsi que les compléments nécessaires

jusqu'à l'obtention de la DAP. Les prestations 4.41 à 4.53 par secteurs

géographiques, représentent des tranches optionnelles qui seront libérées selon

les décisions prises par le Maître de l'ouvrage de poursuivre le projet avec

l'équipe lauréate de la présente procédure, ainsi que sous les réserves de

l'obtention des crédits de construction des instances Ville, Canton et

Confédération et des autorisations de construire.

L'offre devra comprendre toutes

les prestations nécessaires et suffisantes pour l'exécution complète du mandat

et d'après le coût des travaux déterminant les honoraires (art. 7, règl.

SIA 103). Les tarifs horaires maximum applicables seront ceux

recommandés par la KBOB.

Les honoraires pour les

prestations des phases 31, 32 et 33 sont calculés de manière forfaitaire selon

le devis mentionné (montant y c. honoraires et frais (CFC 5)) sous le point

2.3.1 (voir art. 7.5.18 SIA 103). Les honoraires

pour les prestations des phases 41, 51, 52 et 53 sont des montants forfaitaires

des travaux révisables sur la base du décompte des travaux par phase.

Les prestations relatives à

l'application des dispositions règlementaires et législatives sur les marchés

publics, ainsi que les prestations relevant des questions et demandes de

complément de l'OFT, devront être comprises dans l'offre.

L'adjudicateur se réserve la

possibilité de compléter le marché après son adjudication pour des prestations

en lien direct avec le présent projet, ceci en application de l'article 8,

alinéa 1, lettres c) et g) de la loi LVMP [recte:

du règlement RLMP-VD]. Le cas échéant,

l'avenant au contrat sera négocié de gré à gré sur la base de l'offre de base.

Les prestations pour l'offre de

coordination avec les CFF seront rémunérées d'après le temps employé effectif

(base de calcul dans l'offre: 10'000 heures). Le même taux horaire moyen (art.

7.4 règl. SIA 103), offert pour la rémunération d'après le coût des travaux

déterminant sera appliqué pour la rémunération de ces prestations de

coordination avec les CFF.

[…]

2.3.4 Planning

d'intention

Les échéances

intentionnelles indiquées ci-dessous sont sous réserve de l'obtention des

crédits et des recours qui peuvent être déposés suite aux décisions de

sélection et d'adjudication:

Remise de l'avant-projet secteur 1

(tronçon Grancy - Gare CFF)

fin

juin 2016

Remise de

l'avant-projet secteurs 2 et 3

fin

août 2016

Remise du projet

d'ouvrage pour le secteur 1

fin

septembre 2016

Remise du projet

d'ouvrage pour les secteurs 2 et 3

fin

décembre 2016

Envoi des

dossiers PAP à l'OFT

fin

mars 2017

Début des

travaux

fin 2018 - début 2019

Fin des travaux

et mise en service de la nouvelle gare de Lausanne

décembre

2025

Secteur 2 = tunnel Ouest depuis le front nord de la place

de la Gare jusqu'à la jonction avec le métro m2 actuel.

Secteur 3 = tunnel Est depuis la jonction avec le métro m2

actuel à la rue du Simplon, la nouvelle gare Flon Est et le tunnel en amont de

la gare Flon Est jusqu'à Saint-Laurent / embranchement depuis la gare m2

actuelle en direction de Chauderon.

[…]"

b) Le 19 février 2016, la société ******** Sàrl,

entité organisatrice de ce marché public, a établi un document ("Questions

- Réponses") faisant état des réponses (en bleu) apportées aux

différentes questions posées par les soumissionnaires; il en résulte en

particulier ce qui suit:

"2) La

pièce 1 (chapitre 2.3.2) ainsi que la pièce 5.1 (chap. 4; page 6) du dossier

d'appel d'offres précisent que:

- les

honoraires offerts pour les phases 31, 32 et 33 (tranche ferme) sont des

montants forfaitaires fermes;

- les

honoraires offerts pour les phases SIA 41, 51, 52 et 53 (tranche

conditionnelle) sont des montants forfaitaires des travaux révisables sur la

base du décompte des travaux par phase;

- les prestations pour l'offre de coordination

avec les CFF seront rémunérées d'après le temps employé effectif.

Or,

la pièce 1 (chap. 4.8.4; page 18) mentionne le fait que les montants offerts

restent valables [quel] que soit

le montant des travaux et la durée de ceux-ci.

Enfin

et par ailleurs, la pièce 1 (chap. 4.23; page 27) précise que la rémunération

sera de type temps plafonné avec possibilité de redéfinir le mode de

rémunération lors du déclenchement des phases optionnelles.

Confirmez-vous

que les honoraires seront bien rémunérés selon les modalités indiquées au

chapitre 2.3.2 de la pièce 1 et au chap. 4 de la pièce 5.1?

La pièce 1 (chapitre 4.8.4, page 18) mentionne le fait

que les montants offerts restent valables quel que soit le montant des travaux

et la durée de ceux-ci: applicables aux tranches fermes n° 31, 32, 33.

3) Confirmez-vous

que les prestations de coordination avec les CFF dites

« Secteur CFF » ainsi que les prestations de coordination dites «

Tous secteurs » seront rémunérées au temps effectif employé?

Oui, sur la base de la provision d'heures.

Les prestations de tous secteurs consistent à

assurer la cohérence d'ensemble pour le Maître d'Ouvrage et sont entre autres,

l'analyse, la réalisation des plans de synthèse et coupes types, ainsi que la

fourniture des fonds plans pour tous les équipements et la prise en compte des

contraintes exportées par les autres mandataires métro et les CFF.

Ces prestations dans le secteur CFF, sont

rémunérées au temps effectif employé sur la base de la provision des 10'000

heures.

Ces activités dans les autres secteurs sont:

• intégrées dans les montants forfaitaires des

honoraires pour les phases 31, 32 et 33 (tranche ferme)

• intégrées dans les

montants forfaitaires des honoraires offerts pour les phases SIA 41, 51, 52 et

53 (tranche conditionnelle), qui sont révisables sur la base du décompte final

des travaux par phase.

4) Confirmez-vous

que le tarif horaire moyen offert pour la rémunération des prestations de

coordination avec les CFF correspond au tarif horaire moyen offert d'après le

coût des travaux déterminant pour chacune des phases SIA durant lesquelles les

prestations de coordination seront exécutées?

Oui, tarif moyen offert, hors supplément de rémunération

pour travaux de nuit et de week-end.

[…]

6) Confirmez-vous

que le non-respect des délais et des termes fixés dans le planning de projet

annexé au dossier d'appel d'offres fera l'objet d'une peine conventionnelle?

Si

oui, veuillez préciser quels sont les jalons du planning du projet pour

lesquels cette peine conventionnelle sera appliquée?

Pour les phases 31, 32 et 33, il s'agit des dates

suivantes indiquées dans le chapitre 2.2 de la pièce 4 à savoir:

• Remise de l'avant-projet secteur 1 (tronçon Grancy - gare

CFF) fin juin 2016

• Remise de l'avant-projet secteurs 2 et 3 (infra

Ouest et Est) fin août 2016

• Remise du projet d'ouvrage pour le secteur

1 fin septembre 2016

• Remise du projet d'ouvrage pour les secteurs

2 et 3 fin décembre 2016

• Envoi des dossiers PAP à

l'OFT fin mars 2017

Pour les autres phases, des plannings seront

établis entre le mandataire et le mandant lors de leur commande et pourront

faire l'objet d'évolution par avenant au contrat. Les jalons objets potentiels

de peines conventionnelles seront alors contractualisés. Ils comprennent

notamment le respect des dates clés des prestations et travaux impactant les

activités des autres mandataires et du Maître d'Ouvrage.

[…]

11) Merci

de nous préciser le calcul des honoraires des phases 31, 32, 33, 41, 51, 52,

53?

Le point 2.3.2 des « Conditions administratives de

l'appel d'offres » (pièce

no 1), qui est complété en réponse aux questions, précise le calcul des

honoraires (voir 3ème paragraphe de la page 7):

▪ Les honoraires pour les

prestations des phases 31, 32 et 33 sont calculés de manière forfaitaire selon

le devis mentionné (montant y c. honoraires et frais (CFC 5)) sous le point

2.3.1 (voir art. 7.5.18 SIA 103). Les honoraires pour les prestations des

phases 41, 51, 52 et 53 sont des montants forfaitaires des travaux révisables

sur la base du décompte des travaux par phase.

A cet effet, le dossier d'appel d'offres contient une

nouvelle pièce 2a avec un formulaire « Excel »:

▪ « Honoraires selon coût des travaux – SIA

103 » (2014):

-

calcul pour les tranches

conditionnelles des phases SIA 41, 51, 52 et 53, selon décompte final des

travaux.

[…]"

Le même jour, différents documents du DAO (notamment

les CA) ont été modifiés en conséquence et publiés une nouvelle fois sur la

plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch).

B.

a) Il résulte du procès-verbal d'ouverture des offres du 5 avril 2016

que cinq offres ont été déposées en temps utile, savoir respectivement (les

montants indiqués correspondant à ceux de l'offre de base, TTC, selon ce

procès-verbal):

- Groupement

B.________, pour 2'740'429 fr. 80;

- Groupement

C.________, pour 4'078'061 fr. 71;

- Groupement

D.________, pour 4'561'064 fr. 64;

- Groupement

E.________, pour 4'006'162 fr. 91;

-

Groupement A.________, pour 3'142'607 fr. 76.

b) Après avoir entendu

(séparément) les deux groupements arrivés en tête à l'issue de l'évaluation -

soit le Groupement A.________ et le Groupement B.________ - à l'occasion d'une

séance de clarification, le Comité d'évaluation a recommandé dans son rapport

du 26 avril 2016 le choix du Groupement B.________.

c) Par décision du 6 mai

2016, le DIRH a informé le Groupement A.________ que le marché avait été adjugé

au Groupement B.________ pour le montant de "CHF 2'537'435.- HT, sans

frais, correspondant au montant de CHF 2'822'643.- TTC (TVA au taux de 8%), y

compris les frais au taux de 3%"; l'offre retenue avait été jugée

économiquement la plus avantageuse conformément à grille d'évaluation annexée

suivante:

C.

a) Le Groupement A.________, représenté par le Bureau d'ingénieurs ********

SA et agissant par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal par acte du 19 mai 2016, concluant principalement à son annulation et

à ce que le marché lui soit adjugé, subsidiairement, si le contrat avait déjà

été conclu, au constat de son caractère illicite et à ce que les "tranches

optionnelles pour les prestations 4.41 à 4.53" du marché lui soient

adjugées, et plus subsidiairement encore, si les tranches optionnelles avaient

également déjà été conclues ou n'étaient plus envisagées, au seul constat du

caractère illicite du contrat; il requérait préalablement que l'effet suspensif

ne soit pas accordé au recours. Il a en substance contesté la notation de son

offre s'agissant des sous-critères relatifs à la "contribution du

candidat à la composante sociale du développement durable" (F42) et du

"planning avec descriptions des tâches principales par phase" -

ce dernier ne portant à son sens que sur la phase d'avant-projet, en référence

à la teneur du formulaire ad hoc (F32) -, respectivement du critère du

"prix", soutenant que le montant qu'il avait indiqué à ce

titre comprenait les frais accessoires, conformément à ce que prévoyait le

formulaire ad hoc (F11), et qu'il n'en avait à tort pas été tenu compte;

il faisait en outre valoir qu'il était contraire aux principes de la

transparence et de l'égalité de traitement de ne pas tenir compte dans la

décision d'adjudication des 10'000 heures de coordination avec les CFF, singulièrement

du fait que le tarif horaire moyen qu'il proposait dans ce cadre était

inférieur à celui de l'adjudicataire.

Le Groupement B.________, adjudicataire du marché, a

été invité à participer à la procédure en tant que tiers intéressé.

b) Une audience a été tenue le 31 mai 2016. Il

résulte du procès-verbal établi à cette occasion en particulier ce qui suit:

"Interpellé, M. A.________ [pour le DIRH] indique que le département n'a

pas encore conclu le contrat avec le groupement adjudicataire.

Les arguments soulevés par le

groupement recourant sont brièvement évoqués.

Interpellé, M. A.________

reconnaît que le groupement recourant aurait dû recevoir la note de 5 sur la

notation du critère développement durable. Il avait en effet échappé au comité

d'évaluation des offres que le Bureau pilote était certifié Eco Entreprise.

M. A.________ précise que cette erreur n'a toutefois pas d'incidence sur le

résultat final, le groupement recourant restant derrière l'adjudicataire. Quant

aux autres moyens soulevés, il les estime infondés.

Interpellé plus précisément sur

l'argument du prix retenu, M. A.________ explique que toutes les offres ont été

comparées sur les mêmes bases, à savoir le montant HT, sans les frais

accessoires rémunérés.

Me Davoine souligne que l'offre du

groupement recourant comprend les frais dans le montant HT mentionné à la fiche

F11.

M. A.________ relève qu'il ne faut

pas confondre les frais compris dans les honoraires et les frais accessoires

rémunérés.

Interpellé sur l'argument du

planning, M. A.________ souligne que les conditions administratives de l'appel

d'offres prévoient sous chiffre 4.8.6 que le document demandé concernait tant

la phase de projet que la phase d'exécution.

Les représentants du groupement

recourant expliquent qu'ils se sont fondés sur le texte de la fiche 32 qui

évoque uniquement la phase d'avant-projet. Ils relèvent que dans un autre

marché concernant le département la même fiche 32 avait été utilisée, mais la

mention « et phase d'exécution » avait

été ajoutée à la main. Le fait que seul le planning pour la phase de projet

soit demandé ne leur a pas paru illogique, dans la mesure où il s'agit de la

phase critique.

Les représentants du groupement

adjudicataire expliquent qu'ils n'ont pas interprété de la même manière cette

exigence. A la lecture des conditions administratives de l'appel d'offres, ils

ont compris qu'il fallait fournir un document concernant tant la phase de

projet que la phase d'exécution.

L'argument des 10'000 heures de

coordination est également évoqué.

M. B.________ [pour le DIRH] précise que ces heures ne sont

pas comprises dans la décision d'adjudication. Plusieurs scénarios sont

envisageables: une internalisation par la DGMR ou par les CFF, voire une

adjudication à une entreprise tierce.

Les représentants du groupement

recourant relèvent que les conditions administratives de l'appel d'offres leur

apparaissent claires sur ce point. Ces heures seront adjugées à l'adjudicataire.

A la requête du juge instructeur,

Me Davoine donne quelques explications sur les conclusions subsidiaires

formulées et sur le parti pris de ne pas demander l'effet suspensif.

M. A.________ souligne que

l'adjudication porte sur le tout: tranches fermes et tranches conditionnelles.

Il précise qu'il n'y aura pas de nouvelle adjudication qui interviendra après

les tranches fermes."

Invité, à la suite de cette audience, à préciser

s'il maintenait son recours avec ou sans effet suspensif, ou encore s'il

retirait son recours, le groupement recourant a indiqué le 3 juin 2016 qu'il

maintenait "en l'état" son recours du 19 mai 2016. Par

courrier du 20 juin 2016, il a par ailleurs accepté, sous réserve de

réciprocité, la consultation de son offre voire d'autres pièces essentielles;

le Groupement B.________ a toutefois refusé une telle consultation par courrier

(non daté) parvenu à la cour de céans le 14 juin 2016.

Le 24 juin 2016, l'autorité intimée, par

l'intermédiaire de son conseil, a informé le tribunal que le contrat avait été

conclu avec l'adjudicataire en date du 21 juin 2016.

c) Dans l'intervalle, dans ses déterminations sur le

recours (non datées) parvenues au tribunal le 23 juin 2016, le Groupement

B.________ a indiqué qu'il se "ralli[ait] complètement aux

déterminations de l'autorité intimée" et concluait au rejet du

recours. Il a précisé, en particulier, qu'il était clair à son sens que le "planning"

requis (F32) devait couvrir la totalité des phases SIA à offrir, en référence

aux ch. 4.8.3 et 4.8.6 des CA, respectivement que les 10'000 heures de

coordination avec les CFF n'entraient pas en compte pour la comparaison

financière; il a pour le reste notamment confirmé que son offre comprenait les "frais

usuels" (soit les "frais compris dans les honoraires"

au sens du ch. 4.2.1 du contrat-type GIMAP-KBOB).

L'autorité intimée a conclu au rejet du recours dans

sa réponse du 14 juillet 2016, confirmant d'emblée que le groupement recourant

aurait dû obtenir une note de 5 en lien avec le sous-critère relatif à la

"contribution du candidat à la composante sociale du développement

durable" (F42) - cette erreur n'ayant toutefois aucune incidence sur

le résultat du marché, comme elle l'avait déjà relevé à l'occasion de

l'audience du 31 mai 2016. Concernant en premier lieu l'évaluation du "planning"

(F32), elle a en substance indiqué que la note de 3.5 attribuée au recourant

était "plus que justifiée, voire même très généreuse" dès lors

qu'il s'était concentré "sur les tranches fermes et non sur les

tranches conditionnelles (ou d'exécution), ce qui n'était clairement pas

suffisant au vu des exigences du CA" (en référence aux ch. 4.8.3 et

4.8.6 des CA). Quant aux frais à prendre en considération dans le "prix"

(F11), il convenait de se référer au ch. 4.2 du contrat-type GIMAP-KBOB; elle

évoquait pour le reste une "inadvertance regrettable" en lien

avec le fait qu'elle avait appliqué dans sa décision d'adjudication un taux de

3 % pour les frais accessoires rémunérés (en lieu et place du taux de 2 % prévu

par le ch. 4.2.2 de ce contrat). S'agissant de ces deux points, elle estimait

qu'il aurait appartenu au groupement recourant, s'il avait un doute, de poser

une question en temps utile, étant précisé que l'ensemble des autres

soumissionnaires avaient procédé conformément à ses attentes. Concernant en

outre la prise en compte des prestations de coordination avec les CFF, elle a

en substance fait valoir qu'il résultait de façon suffisamment claire du DAO

que les heures pévues à ce titre ne devaient pas être comprises dans le "prix"

évalué, que le groupement recourant n'avait soulevé aucun contestation sur ce

point ni posé aucune question à ce propos en temps utile et que le grief était

donc tardif. L'autorité intimée remettait enfin en cause la recevabilité de la

conclusion subsidiaire du recours, relevant que la décision d'adjudication

s'étendait à toutes les phases du marché - y compris les phases 4.41 à 4.53,

"tranches conditionnelles, qualifiées parfois et à tort, de tranches

optionnelles" ("déplor[ant]" à cet égard "ne

pas avoir fait preuve d'une plus grande rigueur sémantique").

Le groupement recourant a repris ses griefs et

confirmé ses conclusions (y compris sa conclusion subsidiaire tendant à ce que

les tranches "optionnelles" 4.41 à 4.53 lui soient adjugées

dans la mesure où le contrat avait déjà été conclu) dans sa réplique du 20

septembre 2016. En lien avec l'évaluation du "planning" (F32),

il a en substance maintenu que les "phases critiques du projet étaient

clairement les phases d'études, soit les phases SIA 31-32-33"; il se

référait en outre, en particulier, à la teneur du document relatif aux "Questions

- Réponses" du 19 février 2016 s'agissant des plannings "pour

les autres phases" (cf. ch. 6, reproduit sous let. A/b supra). Concernant

par ailleurs la prise en compte des frais dans le "prix offert"

(F11), il a relevé le manque de clarté du DAO sur ce point et soutenu que, dans

tous les cas, c'était bien l'offre elle-même qui devait être jugée, dans le

respect du principe de l'égalité entre les soumissionnaires. Quant aux

prestations de coordination avec les CFF, il a en substance fait valoir, en

référence notamment à la teneur du document relatif aux "Questions -

Réponses" du 19 février 2016 en lien avec ces prestations, qu'il

s'agissait de prestations requises dans le cadre de l'appel d'offres et que

c'était bien l'offre globale qui devait être jugée, y compris les frais et

"prestations nécessaires et suffisantes à l'exécution conformément aux

documents d'appel d'offre".

L'autorité intimée s'est référée à sa réponse au

recours, dont elle a confirmé les conclusions, dans sa duplique du 29 novembre

2016, exposant les motifs pour lesquels les arguments avancés par le groupement

recourant dans sa réplique ne modifiaient pas sa position.

Le groupement recourant et l'autorité intimée se

sont encore prononcés les 20 et 29 juin 2017.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La matière est régie par l'accord intercantonal sur les marchés

publics, du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi vaudoise

du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01) et son règlement

d'application du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).

S'agissant en l'espèce d'une décision

d'adjudication, elle est attaquable en vertu des art. 15 al. 1bis let. e A-IMP

et 10 al. 1 let. d LMP-VD; le recours relève de la compétence de la cour de

céans (cf. art. 15 al. 3 A-IMP et 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36 -, applicable par

renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP).

b) Contrairement au principe général de l'art. 80

al. 1 LPA-VD (applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le

recours en la matière n'a pas d'effet suspensif - sauf décision contraire de

l'autorité de recours (cf. art. 17 A-IMP et 12 LMP-VD). En l'occurrence,

l'effet suspensif n'a pas été accordé (respectivement restitué) au recours,

conformément à la requête expresse du groupement recourant dans ce sens (cf.

let. C/a et C/b supra).

Cela étant, le tribunal a été informé en cours de

procédure que le contrat avait été conclu le 21 juin 2016 (cf. art. 14 A-IMP et

9.

LMP-VD); le recours tend ainsi désormais, conformément à ses conclusions subsidiaires,

à la constatation du caractère illicite de la décision d'adjudication (cf. art.

18.

al. 2 A-IMP et 13 al. 2 LMP-VD; s'agissant de la portée de cette dernière

disposition, cf. CDAP GE.2007.0013 du 6 novembre 2009 consid. 5).

c) Le groupement recourant conclut toutefois

également, à titre subsidiaire et dans la mesure où les tranches concernées

n'auraient pas encore été conclues et seraient encore envisagées, à ce que les

"tranches optionnelles pour les prestations 4.41 à 4.53" du

marché lui soient adjugées. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée

remet en cause la recevabilité d'une telle conclusion, au motif en substance

que "l'on voit mal comment l'autorité judiciaire pourrait se substituer

à l'autorité intimée et adjuger directement les prestations 4.41 à 4.53, alors

même que la décision d'adjudication du 6 mai 2016 s'étend à toutes les phases

du marché, y compris les précitées" - étant notamment précisé pour le

reste qu'elle "déplore de ne pas avoir fait preuve d'une plus grande

rigueur sémantique au sujet de ces tranches conditionnelles, qualifiées parfois

et à tort, de tranches optionnelles".

En qualifiant les prestations concernées de tranches

"optionnelles" et en concluant à titre subsidiaire à ce

qu'elles lui soient attribuées, le groupement recourant considère ainsi, en

substance, qu'il s'agirait de prestations qui n'ont pas été directement

intégrées dans le marché adjugé par la décision litigieuse et que le pouvoir

adjudicateur se réservait la possibilité d'acquérir par la suite (cf. Poltier, Droit

des marchés publics, Berne 2014, N 346 p. 217). L'autorité intimée fait pour sa

part valoir qu'il s'agit bien plutôt de tranches "conditionnelles"

comprises dans la décision d'adjudication - "conditionnelles" en

ce sens qu'elles sont soumises aux conditions de l'obtention des crédits de

construction respectivement des autorisations de construire, en référence au

ch. 2.3.2 des CA (cf. let. A/a supra).

Si les CA ou encore le Cahier des charges (pièce n°

4.

du DAO) évoquent, en lien avec les prestations concernées, tantôt des "tranches

optionnelles" (cf. ch. 2.3.2 des CA; ch. 1.1 et 2.1 du Cahier des

charges) et tantôt des "phases [ou "tranches"]

conditionnelles" (cf. ch. 2.3.1 des CA; ch. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 et

2.11

du Cahier des charges), il s'impose de constater que, considéré dans son

ensemble, le DAO ne laisse que peu de place à quelconque doute s'agissant du

fait qu'il s'agit bien de prestations qui font directement partie intégrante du

marché public en cause (soit de tranches "conditionnelles", et

non "optionnelles" au sens rappelé ci-dessus). En premier

lieu, il apparaît ainsi que les phases 4.41 à 4.53 sont indiquées dans les

"prestations des mandataires" telles que décrites au ch. 2.3.2

des CA, étant précisé à ce même chiffre que "l'offre devra comprendre

toutes les prestations nécessaires et suffisantes pour l'exécution complète du

mandat" (cf. let. A/a supra). Il n'est pas contesté dans ce

cadre que les prestations en cause sont intégrées dans le prix offert par les

soumissionnaires (soit dans le "montant de l'offre financière",

F11) et l'on voit mal, à l'évidence, que des prestations dont les honoraires

sont pris en compte - et pèsent pour plus de la moitié - dans le cadre de

l'évaluation du prix offert ne correspondent pas aux prestations qui font

effectivement l'objet du marché, sous peine d'arbitraire; dans le même sens, le

délai d'exécution au 31 décembre 2025 (tel qu'annoncé au ch. 2.10 de l'avis

publié sur la plateforme www.simap.ch) ne peut se comprendre qu'en tenant

compte de ces prestations. A cela s'ajoute que le contrat-type GIMAP-KBOB

(pièce n° 5.1 du DAO) intègre directement les prestations en cause (qui sont au

demeurant qualifiée de "tranches conditionnelles" dans ce

contrat; cf. ch. 3.2), ce qui semble difficilement compatible avec

l'interprétation du groupement recourant selon laquelle ces prestations n'auraient

pas fait l'objet de la décision d'adjudication litigieuse. On relèvera encore que

les "phases sia 41, 51, 52 et 53" (soit les phases 4.41, 4.51,

4.52

et 4.53 en cause) sont expressément qualifiées de "(tranche

conditionnelle)" à plusieurs reprises dans le document "Questions-Réponses"

du 19 février 2016, et ce tant dans les questions posées par les

soumissionnaires que dans les réponses apportées par l'autorité adjudicatrice (cf.

question 2 et réponses aux questions 3 et 11, en partie reproduits sous let.

A/b supra).

Au vu de ces différents éléments et même si

l'autorité intimée aurait certes pu faire montre de plus de "rigueur

sémantique" (pour reprendre son expression) dans l'établissement du

DAO - le principe de transparence imposant notamment au pouvoir adjudicateur de

tout mettre en .vre pour que la procédure de mise en concurrence et la

documentation soient compréhensibles pour tous les soumissionnaires (cf.

consid. 2b infra) -, il s'impose de constater que le groupement

recourant ne pouvait pas sérieusement considérer, au terme d'un examen attentif

des pièces au dossier, que les prestations pour les phases 4.41 à 4.53 étaient

constitutives de tranches "optionnelles" qui ne faisaient pas

directement l'objet de l'adjudication litigieuse, étant précisé pour le surplus

que si un quelconque doute avait subsisté dans son esprit, il lui aurait

appartenu de poser une question à l'autorité adjudicatrice en temps utile sur

ce point.

Dans la mesure où les prestations pour les phases

conditionnelles 4.41, 4.51, 4.52 et 4.53 ont ainsi été directement et

définitivement adjugées au Groupement B.________ dans le cadre de la décision

litigieuse et dès lors que le contrat intégrant les prestations concernées a

désormais été conclu, la conclusion subsidiaire du groupement recourant tendant

à ce que les prestations concernées lui soient adjugées apparaît d'emblée

irrecevable. Seule demeure recevable en conséquence la conclusion subsidiaire

tendant à la constatation du caractère illicite de la décision d'adjudication

(cf. consid. 1b supra).

d) Pour le reste, il n'est pas contesté que le

recours a été déposé en temps utile (art. 15 al. 2 A-IMP et 10 al. 1 LMP) et

qu'il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 15 al. 2 A-IMP et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art.

10.

al. 3 LMP et 99 LPA-VD).

2.

Il convient en premier lieu de rappeler brièvement le droit applicable

en la matière.

a) L'A-IMP a notamment pour objectif (art. 1 al. 3)

d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (let. a), de

garantir l'égalité de traitement à tous les soumissionnaires et d'assurer

l'impartialité de l'adjudication (let. b), d'assurer la transparence des

procédures de passation des marchés (let. c), respectivement de permettre une

utilisation parcimonieuse des deniers publics (let. d; cf. ég. art. 3 LMP-VD).

A cette fin, il impose le respect de différents principes généraux (art. 11 A-IMP;

cf. ég. art. 6 LMP-VD) et prévoit en outre, en particulier, que les

dispositions d'exécution cantonales doivent garantir des critères d'attribution

propres à adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse (art.

13.

let. f A-IMP; cf. ég. 6 let. fter et 8 al. 2 let. f LMP-VD,

déléguant au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie de règlement les

critères en cause); il résulte à cet égard de l'art. 37 RLMP-VD que peuvent

notamment être pris en considération dans ce cadre le prix, les

caractéristiques environnementales, la qualité, la convenance de la prestation,

les délais, la valeur technique et culturelle, l'esthétique, les coûts

d'exploitation, la créativité, le service après-vente ou encore l'infrastructure

nécessaire à la réalisation du marché (al. 1), chaque critère devant être

assorti d'une pondération cohérente déterminée en fonction de la nature du

marché

(al. 3).

b) Lors de la passation de marchés publics, doivent

notamment être respectés les principes de transparence (cf. art. 1 al. 3 let. c

A-IMP; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de non-discrimination ou d'égalité

de traitement entre les soumissionnaires (cf. art. 1

al. 3 let. b et 11 let. a A-IMP; art. 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).

Le principe de transparence impose au pouvoir

adjudicateur de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires

pour qu'ils puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences

et souhaits, respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de

mise en concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les

soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en toute

connaissance de cause (cf. ATF 125 II 86 consid. 7c; CDAP MPU.2016.0022 du 31

janvier 2017 consid. 3b/aa, qui se réfère à Poltier, op. cit., p. 161;

Guide romand des marchés publics édité par la Conférence romande des marchés

publics [CROMP], Version du 1er octobre 2015, Annexe D ch. 1 et

Annexe X ad "Transparence"). Le pouvoir adjudicateur

doit ainsi notamment énumérer par avance et dans l’ordre d'importance tous les

critères pris en considération pour l'évaluation des soumissions; il est

également tenu d'indiquer la pondération des critères retenus (cf. ATF 125 II

86.

consid. 7c). Le principe de transparence exige en outre que le pouvoir

adjudicateur se conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché

qu'il a préalablement annoncées; en particulier, le pouvoir adjudicateur ne

peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les

critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective

(cf. ATAF 2011/58 du 15 avril 2011 consid. 15.2 et les références). Sous cet

angle, le principe de transparence se rapproche du principe de la protection de

la bonne foi (art. 9 Cst.), qui prohibe les comportements contradictoires, mais

aussi du principe de non-discrimination; en effet, lorsque le pouvoir

adjudicateur s'écarte des "règles du jeu" qu'il s'est fixées,

il adopte un comportement qui se rapproche d'une manipulation, typiquement

discriminatoire, du résultat du marché

(cf. Poltier, op. cit., N 259 p. 161). Le principe de transparence

impose également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres

les échelles de notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication

(art. 37 al. 4 RLMP-VD; CDAP MPU.2016.0022 précité, consid. 3b/aa et les

références).

Quant au principe de non-discrimination, il impose

au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents

soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur

doit ainsi adopter les mêmes critères

- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères

ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La

pondération des critères doit également être arrêtée de manière non

discriminatoire. L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces

critères, doit en outre être la même pour l'ensemble des candidats et être

appliquée à tous de la même manière (cf. Poltier, op. cit.,

N 265 ss pp. 163 ss; CDAP MPU.2016.0022 précité, consid. 3b/aa et la référence).

c) En matière de marchés publics, le droit matériel

laisse en principe une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur,

en particulier dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des offres.

Si elle substitue son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur,

l'autorité judiciaire juge en opportunité, ce qui est interdit tant par l'art.

16.

al. 2 A-IMP que par l'art. 98 LPA-VD (a contrario), applicable par

renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD; l'autorité judiciaire ne peut ainsi

intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur

(cf. art. 16 al. 1 let. a A-IMP et 98 let. a LPA-VD), ce qui, en pratique, peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire. L'autorité judiciaire n'a

en revanche pas à faire preuve de la même retenue lors du contrôle des règles

de procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et les références; CDAP MPU.2017.0001 du

9.

mai 2017 consid. 2 et les références).

3.

En l'espèce, il convient de relever d'emblée qu'il n'est pas contesté

que le groupement recourant aurait dû se voir attribuer la note de 5 (en lieu

et place de la note de 4) s'agissant du sous-critère relatif à la "contribution

du candidat à la composante sociale du développement durable" (F42),

comme l'autorité intimée l'a expressément admis notamment à l'occasion de

l'audience du 31 mai 2016 et dans sa réponse au recours du 14 juillet 2016 (cf.

let. C/b et C/c supra), correspondant à 10 points (en lieu et place de 8

points) compte tenu de la pondération de ce sous-critère (2 %); le nombre total

de points du groupement recourant est ainsi porté à 429.55 (en lieu et place de

427.

), soit un total qui demeure inférieur à celui de 431.96 obtenu par le

groupement adjudicataire (cf. le "récapitulatif de l'évaluation"

reproduit sous let. B/c supra). A elle seule, cette modification ne

suffit dès lors pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée

en tant qu'il en résulte que l'offre du Groupement B.________ a été considérée

comme étant l'offre économiquement la plus avantageuse.

4.

Cela étant, le groupement recourant conteste en premier lieu la notation

du sous-critère consacré au "planning avec descriptions des tâches

principales par phase" (F32).

a) Le sous-critère en cause relève de la "qualité

technique de l'offre" (critère n° 3); il résulte à cet égard en

particulier ce qui suit des CA:

"4.8 Evaluation

des offres

[…]

4.8.3

Evaluation du concept d'intervention et de

planification (F31, F32, F33)

Ce critère sera apprécié en regard des

réponses du candidat sur la répartition des tâches et des responsabilités, la

crédibilité de son planning d'intervention par phase, ses méthodes de travail

et ses outils de travail […] ainsi que

sur l'adéquation et la répartition des heures par phase et par compétence-clé

par rapport à la complexité du marché.

[…]

4.8.6

Critère

3.

- Qualité technique de l'offre

Elément d'appréciation 3.1 à 3.3

Description

Il s'agit ici dans les formulaires F31,

F32 et F33 d'indiquer le concept d'intervention, la méthodologie, les

phasages et l'organigramme fonctionnel du concurrent dans la phase projet et

dans la phase exécution.

[…]"

Quant au formulaire F32 auquel il est fait

référence, il prévoit ce qui suit:

"Cette demande a pour but de

porter à la connaissance de l'adjudicateur le planning pour le mandat

d'avant-projet. Le candidat peut soit compléter la présente fiche, soit rendre

un document en annexe sur un format au maximum 1 page A3 recto. Le candidat

doit tenir compte des objectifs et échéances fixés par le Maître

d'ouvrage."

b) S'agissant

du "barème des notes", le ch. 4.13 des CA prévoit en

particulier ce qui suit (étant précisé que, comme expressément indiqué, ce

barème est directement repris de l'Annexe T1 du Guide romand édité par la CROMP

déjà mentionné):

c) En l'espèce, pour le sous-critère relatif au

"planning avec descriptions des tâches principales par phase"

(F32), pondéré à 10 %, le groupement recourant a reçu la note de 3.5 et le

groupement adjudicataire la note de 4.5 (cf. le "récapitulatif de

l'évaluation" reproduit sous let. B/c supra); dans son recours,

le groupement recourant expose que l'organisateur de la procédure lui a fait

savoir à cet égard que le comité d'évaluation lui avait "enlevé un

point […] en raison du fait que son planning ne portait que sur la phase

d'avant-projet alors qu'il aurait dû porter sur toutes les phases du projet".

Le groupement recourant fait en substance valoir que

le formulaire F32 (auquel il est renvoyé dans les CA; cf. consid. 4a supra)

ne mentionne que la phase d'avant-projet (soit la phase 4.31; cf. ch. 2.3.2 des

CA sous let. A/a supra), que la teneur spécifique de ce formulaire

l'emporte sur les "éléments d'ordre général" des CA et que les

phases critiques du projet sont au demeurant clairement les phases "d'études",

étant précisé que s'il a étendu sa réponse aux phases 4.32 et 4.33, c'est

uniquement "dans le but d'apporter une réelle plus-value et des

propositions pertinentes à ce critère de jugement" et qu'il ne serait

"pas sérieux de présenter un planning pour la phase d'exécution au

stade du développement du projet" dans la mesure où "la

variante de tracé n'étant pas définie, il aurait fallu rendre plusieurs

plannings - un par variante - ce qui n'était bien évidemment pas possible sur

une page A3". Il se réfère en outre à la teneur de la réponse à la

question 6 du document "Questions réponses" du 19 février

2016, dont il résulte en particulier que "pour les autres phases [que

les phases 4.31, 4.32 et 4.33], des plannings seront établis entre le

mandataire et le mandant lors de leur commande et pourront faire l'objet

d'évolution par avenant au contrat" (cf. let A/b supra), et

estime pour le reste que la notation de son offre n'est "pas cohérente"

- en ce sens que s'il n'a pas répondu au critère fixé (qui aurait été un

planning pour toutes les phases du projet), il aurait dû obtenir la note de 0

conformément au barème des notes figurant au ch. 4.13 des CA (reproduit sous

consid. 4b supra).

L'autorité intimée soutient pour sa part que le

formulaire F32, qui n'est ou n'aurait dû être qu'une retranscription des

exigences du DAO (notamment des CA), devait bien plutôt être interprété à la

lumière de ces derniers (en particulier des ch. 4.8.3 et 4.8.6 des CA, mais

également du ch. 2.3.4 des CA relatif au planning d'intention ou encore au ch.

2.10

de la publication sur la plateforme www.simap.ch en lien avec le délai

d'exécution au 31 décembre 2025; cf. let. A/a supra), que le planning

devait ainsi porter sur l'ensemble des phases concernées et qu'il s'agissait

pour elle de pouvoir s'assurer par ce biais de la crédibilité des montants

déposés pour les différentes phases - ce que le groupement recourant, dont le

planning ne se limitait pas à la seule phase d'avant-projet (4.31), avait selon

elle "très bien compris puisqu'il a[vait] chiffré dans son offre

tant les tranches fermes que les tranches conditionnelles"; elle

relève encore, en particulier, qu'aucune question n'a été posée "au

sujet de l'éventuelle imprécision, ou portée restrictive, de la fiche F32 par

rapport aux exigences du CA" avant le retour des offres, la réponse à

la question 6 du document "Questions réponses" du 19 février

2016.

portant spécifiquement sur la question des peines conventionnelles, et que

l'ensemble des autres soumissionnaires ont fourni un planning portant sur l'ensemble

des phases du projet. Elle estime en définitive qu'elle n'a ni excédé ni abusé

de son pouvoir d'appréciation en attribuant la note de 3.5 au groupement

recourant, respectivement que si tel devait être le cas, elle l'aurait fait en

lui attribuant une note par trop généreuse.

aa) Il s'impose de constater d'emblée qu'il existe

effectivement une contradiction s'agissant de la délimitation des éléments à

indiquer dans le "planning avec description des tâches principales par

phase" faisant l'objet du formulaire F32 entre la teneur de la légende

de ce formulaire - auquel il est renvoyé dans les CA, et dans lequel n'est évoquée

que la phase d'avant-projet - et celle des CA elles-mêmes

(cf. not. ch. 4.8.6, mentionnant expressément, y compris en lien avec le

formulaire F32, également la phase d'exécution). Une telle contradiction,

manifestement due à une inadvertance dans la formulation (respectivement le

choix) de l'un ou l'autre des documents concernés, ne saurait être résolue sur

la base de considérations strictement formelles - aucun élément ne permettant

de considérer a priori que, pour des motifs formels, l'un ou l'autre de

ces documents l'emporterait sur l'autre, quoi que semblent en dire tant le groupement

recourant que l'autorité intimée; il convient bien plutôt d'apprécier l'étendue

de ce qui devait figurer dans le planning concerné en fonction de l'ensemble

des circonstances, notamment de la nature et des caractéristiques du marché

public en cause telles qu'elles résultent du DAO.

bb) La délimitation des "prestations des

mandataires" fait l'objet du ch. 2.3.2 des CA, où sont mentionnées les

phases sia 4.31, 4.32, 4.33, 4.41, 4.51, 4.52 et 4.53

(cf. let. A/a supra); comme on l'a déjà vu, les prestations pour les

phases 4.41 à 4.53 ne sauraient être qualifiées de tranches "optionnelles"

- nonobstant l'indication dans ce sens dans certaines des dispositions des CA

et du Cahier des charges, et quoi qu'en dise le groupement recourant à l'appui

de la conclusion subsidiaire de son recours tendant à ce que les tranches

concernées lui soient adjugées - et sont bien plutôt constitutives de tranches "conditionnelles"

qui sont ainsi directement intégrées dans le marché en cause (cf. consid. 1c supra).

Alors que les prestations pour les phases 4.31 à 4.33 représentent une tranche

ferme jusqu'à aboutissement, dont les honoraires doivent être calculés de

manière forfaitaire, les honoraires des prestations pour les phases

conditionnelles 4.41 à 4.53 sont des montants forfaitaires révisables sur la

base du décompte des travaux par phase (cf. ég. ch. 2.3.1 des CA et réponses

aux questions 3 et 11 du document "Questions-Réponses" du 19

février 2016 sous let. A/a et A/b supra).

Cela étant, il apparaît qu'il y avait lieu dans ces

conditions d'intégrer les prestations pour les phases conditionnelles 4.41 à

4.53

dans le planning du formulaire F32, un tel planning étant a priori

censé porter, sauf circonstances particulières, sur l'ensemble des "prestations

des mandataires" faisant l'objet du marché, comme le laissent

clairement entendre les ch. 4.8.3 et 4.8.6 des CA. Certes et contrairement au

planning pour la tranche ferme composée des phases 4.31 à 4.33, le planning à

établir pour les phases conditionnelles 4.41 à 4.53 n'avait pas un caractère

définitif - ainsi résulte-t-il de la réponse à la question 6 du document "Questions-Réponses"

du 19 février 2016 que les peines conventionnelles ne concernent en l'état que

les échéances pour les phases 4.31 à 4.33, étant précisé que des plannings (définitifs)

seront établis ultérieurement entre le mandataire et le mandant pour les autres

phases (cf. let A/b supra). Ce caractère provisoire n'a toutefois pas

empêché les soumissionnaires, y compris le groupement recourant, de chiffrer

leur offre s'agissant des prestations concernées - même si les montants

forfaitaires en cause sont révisables sur la base du décompte des travaux par

phase, comme on l'a déjà vu; il se justifiait dès lors que ces mêmes

prestations soient intégrées dans le planning (fût-ce de façon plus schématique

et moins détaillée que les prestations composant la tranche ferme), afin de

permettre à l'autorité intimée d'apprécier l'offre sous la forme d'une

planification correspondant concrètement aux montants offerts et de s'assurer

de sa crédibilité sous cet angle. Comme le relève l'autorité intimée, il

apparaît au demeurant que l'ensemble des autres soumissionnaires ont interprété

le sous-critère concerné en ce sens que le planning devait porter sur

l'ensemble des phases du projet, y compris sur les phases conditionnelles 4.41

à 4.53 - ce qui ne peut que conforter le tribunal dans son interprétation dans

ce sens.

Dans les circonstances du cas d'espèce, le

groupement recourant ne pouvait ainsi limiter son offre aux phases d'études en

se fondant sur la seule teneur du formulaire F32 - alors même que celle-ci

était en contradiction avec celle des CA; en cas de doute, il lui aurait

appartenu de poser une question sur ce point à l'autorité adjudicatrice en

temps utile. Au vrai, on peut supposer que le caractère lacunaire de son offre

sur ce point est directement lié au fait qu'il a considéré (à tort, comme on

l'a déjà vu; cf. consid. 1c) que les prestations pour les phases 4.41 à 4.53 ne

faisaient pas directement partie intégrante du marché, s'agissant de tranches

optionnelles, et qu'il en a déduit qu'elles n'avaient en conséquence pas à être

planifiées à ce stade - selon une interprétation dont la cohérence ne résiste

pas à l'examen dès lors qu'il n'en a pas moins intégré ces prestations dans le

prix offert.

Le tribunal considère en définitive qu'en tant que

l'autorité intimée a considéré que le planning prévu par le formulaire F32

devait comprendre l'ensemble des phases du marché, la décision attaquée ne

prête pas le flanc à la critique.

cc) Le groupement recourant qualifie par ailleurs la

notation de son offre

d' "incohérente", en ce sens en substance que s'il n'a pas

répondu au critère fixé, il aurait dû obtenir la note de 0 conformément au

barème des notes figurant au ch. 4.13 des CA (reproduit sous consid. 4b supra).

A cet égard, le comité d'évaluation a peut-être

estimé que le planning des prestations pour les phases conditionnelles 4.41 à

4.53

n'avait pas une importance déterminante - compte tenu de son caractère

provisoire -, justifiant ainsi l'octroi d'une note de 3.5 au groupement

recourant nonobstant les lacunes de son planning sur ce point. Même si

l'autorité intimée bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière

(cf. consid. 2c supra), il apparaît toutefois douteux que le contenu

d'un planning ne comprenant pas l'ensemble des phases attendues puisse

néanmoins être réputé "répondre aux attentes minimales" au

sens des exigences requises pour obtenir la note de 3 selon le barème appliqué.

Quoi qu'il en soit et comme le relève l'autorité intimée, c'est à l'évidence à

une note inférieure que le groupement recourant s'exposerait s'il devait être

retenu que la note qui lui a été attribuée est incohérente en regard de ce

barème, dès lors qu'il devrait le cas échéant être considéré comme ayant fourni

un planning dont le contenu ne répond que partiellement ou pas aux attentes

(correspondant à une note de 2 respectivement de 1 selon le barème), voire

comme n'ayant pas fourni l'information demandée par rapport à un critère fixé (correspondant

à une note de 0). Le grief du groupement recourant sur ce point n'est ainsi

dans tous les cas pas de nature à remettre en cause le résultat du marché.

d) En définitive, le tribunal considère en

conséquence que la notation de l'offre du recourant en lien avec le

sous-critère relatif au "planning avec descriptions des tâches

principales par phase" (F32) ne prête pas le flanc à la critique, à

tout le moins pas dans le sens voulu par le groupement recourant.

5.

Le groupement recourant conteste également la notation de son offre pour

le critère du "prix".

a) Ce critère (critère n° 1) se compose d'un

sous-critère unique consacré au "montant total de l'offre financière"

selon les critères d'adjudication arrêtés dans les CA (ch. 4.7), qui prévoient

pour le reste en particulier ce qui suit à ce propos:

"4.8.4 Critère 1 - Barème de notation du prix

offert (F11)

Description

[…]

Les montants offerts restent valables quel que soit le

montant des travaux et la durée de ceux-ci (applicable

pour la phase ferme 31, 32 et 33). […]

Le prix offert devra concerner les honoraires pour les

ouvrages réalisés, même si des variantes d'exécution sont développées en cours

de route. L'offre est donc à inscrire dans une vision d'un objet global bien

qu'elle comprenne des objets distincts. Il est à noter que l'option sera

également évaluée.

Instructions pour compléter le formulaire

Les concurrents complèteront le formulaire F11 en indiquant

les montants par prestation et par année,

en francs suisses (CHF), sans frais ni TVA. […]"

Le formulaire F11 auquel il est renvoyé est ainsi consacré

au "Montant de l'offre financière", étant précisé (par le

biais d'un renvoi au moyen d'une astérisque) que ce montant correspond aux

"Honoraires y compris les frais selon les conditions générales du

contrat GIMAP-KBOB annexé".

Les conditions générales du contrat en cause ne

prévoient rien s'agissant des frais. Quant au contrat lui-même, il en résulte

en particulier ce qui suit:

"4.2 Frais

4.2.1

Frais compris dans

les honoraires

Sont compris

dans la rémunération convenue selon le chiffre 4.1 ci-dessus les frais

accessoires du mandataire tels que photocopies, téléphone, téléfax, frais de

port, infrastructure informatique, assurances, frais et temps de déplacement,

frais de logement et de repas extérieurs, frais pour les bureaux de chantier.

4.2.2

Frais accessoires

rémunérés

Le mandataire

est rémunéré pour les frais de reproduction des documents d'appel d'offres, les

copies de plan et les autres documents tels que brochure, rapports, etc., qui

sont nécessaires pour la planification, la construction et la documentation de

l'ouvrage et qui ont été commandés par le maître de l'ouvrage.

Ces frais seront rémunérés à raison de

2.

% des honoraires

[…]"

b) Pour le critère du "prix" (soit

du "montant total de l'offre financière", F11), pondéré à 25

%, le groupement recourant a reçu la note de 3.8 et le groupement adjudicataire

la note de 5 (cf. le "récapitulatif de l'évaluation" reproduit

sous let. B/c supra); il n'est pas contesté que la notation du prix a

été réalisée selon la méthode de notation au carré (ou "N2") prévue

par le ch. 4.8.4 in fine des CA (cf. ég. Annexe T2 du guide de la CROMP

déjà mentionné), soit en appliquant la formule suivante:

Le groupement recourant fait en substance valoir que

le montant de

2'909'822 fr. qu'il a offert après rabais devait se comprendre frais y compris,

conformément aux instructions figurant sur le formulaire F11; il relève qu'il

est fait référence au ch. 4.7 des CA au "montant total de l'offre

financière" - donc frais y

compris -, estime que le DAO manque dans tous les cas singulièrement de clarté

sur ce point et soutient que, quoi qu'il en soit, c'est bien l'offre elle-même

qui doit être jugée, dans le respect du principe de l'égalité entre les

soumissionnaires (cf. consid. 2b supra).

L'autorité intimée estime pour sa part que les

soumissionnaires devaient se référer au ch. 4.2 du contrat-type GIMAP-KBOB pour

appréhender la question des frais à inclure ou à ne pas inclure dans les

honoraires à proposer dans leur offre; sur ce point également, elle soutient

qu'il aurait appartenu au groupement recourant, s'il avait un doute, de poser

une question en temps utile, étant précisé que l'ensemble des autres

soumissionnaires ont compris que la mention des frais dans la fiche F11 ne

visait que les frais accessoires réputés compris dans les honoraires (au sens

du ch. 4.2.1 de ce contrat-type). Elle évoque pour le reste, en particulier,

une "inadvertance regrettable" en lien avec le fait qu'elle a

appliqué dans sa décision d'adjudication un taux de 3 % pour les frais

(cf. let. B/c supra) en lieu et place du taux de 2 % prévu par le ch.

4.2.2

de ce contrat.

aa) Il s'impose de constater d'emblée que les CA et

le formulaire F11 apparaissent sinon contradictoires, à tout le moins passablement

confus s'agissant des frais. Alors que le ch. 4.8.4 des CA prévoit que le

montant indiqué sur le formulaire F11 doit l'être "sans frais ni TVA",

il résulte de l'indication sur le formulaire lui-même que ce montant correspond

aux honoraires "y compris les frais". Les conditions générales

du contrat-type GIMAP-KBOB auxquelles il est renvoyé dans ce formulaire ne

prévoient rien s'agissant des frais; quant au contrat-type lui-même, ni les CA

ni le formulaire F11 n'y renvoie sur ce point. En lien avec ce dernier point, on

se contentera pour le reste de relever à ce stade que le ch. 2.3.1 in fine

des CA renvoie lui aussi aux seules "conditions générales du contrat",

indépendamment du contrat-type lui-même, et se réfère pour le reste à de prétendues

"modalités de base du contrat […] indiquées au § 4.21 du présent

document" (cf. let. A/a supra) - alors que le ch. 4.21 des CA

porte bien plutôt sur les "renseignements relatifs à la décision

d'adjudication" et que l'on ne retrouve nulle part dans les CA la description

de telles modalités -, ce qui, à l'évidence, n'est pas pour faciliter à la

compréhension.

Cela étant, le contrat-type GIMAP-KBOB prévoit en

substance que les frais se décomposent entre "frais compris dans les

honoraires" (ch. 4.2.1) et "frais accessoires rémunérés"

(ch. 4.2.2), seuls les premiers étant réputés, comme leur nom l'indique, "compris

dans les honoraires" (cf. consid. 5a supra). Le tribunal relève

qu'alors même qu'il fonde principalement son grief sur la teneur du formulaire

F11, le groupement recourant ne semble pas s'être particulièrement étonné de ce

que les conditions générales du contrat-type GIMAP-KBOB auxquelles il est

renvoyé dans ce formulaire ne contiennent aucune disposition s'agissant des

frais - contrairement au contrat lui-même, qui fait également en tant que tel

partie intégrante du DAO (pièce n° 5.1); dans un tel contexte, il apparaît qu'on

aurait pu attendre de sa part, si un quelconque doute subsistait dans son

esprit s'agissant des frais à inclure respectivement à ne pas inclure dans le

prix offert, qu'il se renseigne en temps utile auprès de l'autorité

d'adjudication.

cc) Quoi qu'il en soit, si l'offre ne peut plus être

modifiée à l'échéance du délai (art. 29 al. 3 RLMP-VD) - en particulier

s'agissant du prix offert (cf. Poltier, op. cit., N 354 p. 222) -, il

est admis que l'adjudicateur puisse corriger notamment les effets d'une

mauvaise compréhension de l'offre par un soumissionnaire afin de rendre les

offres comparables entre elles (cf. CDAP MPU.2016.0027 du 9 mars 2017 consid.

3d et les références). En l'occurrence, s'il était établi que le groupement

recourant avait effectivement intégré - à tort - les "frais accessoires

rémunérés" (au sens du ch. 4.2.2 du contrat-type GIMAP-KBOB) dans le

montant indiqué à titre de prix offert sur le formulaire F11, contrairement aux

autres soumissionnaires, il pourrait ainsi le cas échéant se justifier de

corriger son offre sur ce point afin de la rendre comparable à celles de ces

derniers.

Il s'impose toutefois de constater qu'il n'est

aucunement établi que tel serait le cas. Dès lors que les "frais

accessoires rémunérés" correspondent à un pourcentage des honoraires

(2 %; cf. ch. 4.2.2 du contrat-type GIMAP-KBOB), on se serait attendu en

pareille hypothèse à ce qu'il en soit expressément fait mention en vue de la

détermination du "total TCC", par hypothèse dans le document

consacré à la "récapitulation des coûts" (Annexe N3); le

tribunal s'étonne au demeurant, si véritablement le groupement recourant avait

intégré les frais en cause à hauteur de 2 % dans le prix offert, qu'il n'ait

aucunement réagi lorsque l'autorité intimée a appliqué un taux de 3 % dans la

décision attaquée (à tort, comme elle l'a admis par la suite). Dans tous les

cas, le tribunal ne saurait à l'évidence se contenter des seules déclarations a

posteriori du groupement recourant s'agissant d'apprécier si et dans quelle

mesure tels ou tels frais ont été intégrés dans le prix offert; à défaut

d'éléments établissant formellement que les "frais accessoires rémunérés"

ont (à tort) été intégrés dans ce prix, il n'y a en conséquence pas lieu d'en

tenir compte. Sous l'angle du prix offert, les offres du groupement recourant

et du groupement adjudicataire doivent ainsi être considérées comme étant

comparables en l'état, en ce sens que les prix indiqués sont dans les deux cas

réputés ne comprendre que les "frais compris dans la rémunération"

(au sens du ch. 4.2.1 du contrat-type GIMAP-KBOB) - et non les "frais

accessoires rémunérés" (au sens du ch. 4.2.2 de ce contrat). Le grief

du groupement recourant sur ce point ne résiste dès lors pas davantage à

l'examen.

c)

Le groupement recourant fait encore valoir que le prix final du marché

dépend étroitement du taux horaire moyen qui sera appliqué pour les heures de

coordination avec les CFF, qualifiant ces dernières de "prestations

obligatoires […] dont la seule inconnue [est] le nombre précis

d'heure"; il estime que le fait de ne pas en tenir compte fausse

totalement le résultat du marché et apparaît contraire aux principes de

transparence et d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. consid.

2b supra). Il relève encore que le fait qu'il soit précisé que les

heures de coordination concernées ne devaient pas être additionnées dans le

cadre du montant de l'offre tel qu'indiqué sur la page de garde des CA ne

signifie en aucun cas qu'elles ne seraient pas intégrées ensuite lors de

l'évaluation globale de l'offre.

L'autorité intimée soutient à cet égard qu'il résulte

clairement du DAO que les prestations de coordination en cause ne devaient pas

être intégrées dans le montant de l'offre; relevant que le groupement recourant

n'a soulevé aucune contestation ni posé aucune question sur point en temps

utile, elle estime que ce grief est tardif. A l'occasion de l'audience du 31

mai 2016, elle a en outre indiqué que "plusieurs scénarios [étaient]

envisageables" à ce propos: "une internalisation par la DGMR

ou par les CFF, voire une adjudication à une entreprise tierce" (cf.

let. C/b supra).

Il s'impose de constater d'emblée qu'il résulte

clairement du DAO (notamment de la page de garde des CA ou encore du formulaire

F11) que les prestations de coordination concernées ne devaient pas être

intégrées dans le prix offert - le groupement recourant ne le conteste au

demeurant pas. Cela étant, si ce dernier estimait que ces prestations devaient

être directement incluses dans le marché, singulièrement prises en compte dans

le cadre de l'évaluation du prix des différentes offres, il lui aurait

appartenu de faire valoir ses moyens dans le cadre d'un recours déposé en temps

utile directement contre l'appel d'offre (cf. art. 15 al. 1bis let. a A-IMP et

10.

al. 1 let. a LMP-VD); en tant que son grief porte directement sur l'appel

d'offre lui-même, le grief du groupement recourant est ainsi tardif, comme le

relève l'autorité intimée. Quant à l'argument du groupement recourant selon

lequel le fait qu'il soit précisé que les heures de coordination ne devaient

pas être additionnées ne signifie pas qu'elles ne seraient pas intégrées lors

de l'évaluation globale de l'offre, il apparaît pour le moins douteux qu'une

telle façon de procéder puisse être considérée comme étant compatible avec le

principe de transparence - les soumissionnaires ne pouvant aucunement

déterminer, en pareille hypothèse, à quel titre et dans quelle mesure les

prestations concernées seraient prises en compte. Le tribunal ne voit au

demeurant aucun élément permettant de sérieusement remettre en cause les

allégations de l'autorité intimée selon lesquelles elle a envisagé (dans un premier

temps à tout le moins) différentes possibilités à ce propos, et qu'il s'agit

ainsi de prestations optionnelles - soit de prestations qu'elle se réservait la

possibilité d'acquérir par la suite (cf. consid. 1c supra).

Le grief du groupement recourant sur ce point doit

en conséquence également être rejeté - dans toute la mesure où il n'est pas

irrecevable car tardif.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée,

respectivement que doit être constaté le caractère licite de la décision d'adjudication

(cf. consid. 1).

Un émolument de 10'000 fr. est mis à la charge du

groupement recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 3 du Tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer des dépens,

ni en faveur de la collectivité publique intimée (cf. art. 56 al. 3 LPA-VD en

lien avec l'art. 52 LPA-VD; CDAP MPU.2014.0004 du 16 novembre 2015 consid. 3b)

ni en faveur du groupement adjudicataire - lequel a procédé seul (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 mai 2016 par le Département des infrastructures

et des ressources humaines est confirmée et son caractère licite est constaté.

III.

Un émolument de 10'000 (dix mille) francs est mis à la charge du Groupement

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.