MPU.2016.0015
CDAP - MPU.2016.0015 - 2016-11-03 - A._____/B._____, Municipalité de Préverenges
3 novembre 2016Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 novembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Laurent Merz, juge et
M. Georges Arthur Meylan, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Préverenges, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********
représentée par Me Thibault Blanchard,
avocat à Lausanne,
rp
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Préverenges du 13 mai 2016 (adjudication du marché public concernant
l'exploitation de la déchèterie communale et la gestion de l'écopoint mobile
à B.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par avis publié le 16 février 2016 sur la plateforme pour les marchés
publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Commune de Préverenges (ci-après aussi: le pouvoir adjudicateur ou
l'autorité intimée) a lancé, par le biais de CSC Vaud, succursale de CSC
Déchets SA, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre d'une procédure ouverte, un
appel d'offres portant sur l'exploitation de la déchèterie et la gestion de
l'écopoint mobile.
Le contrat devait débuter le 1er décembre 2016 et
prendre fin le 31 décembre 2021. Selon avis rectificatif du 18 février 2016, le
début du contrat a été reporté au 1er janvier 2017, de sorte
que celui-ci a une durée de 5 ans.
Le dossier d'appel d'offres (ci-après: DAO) indique les
annexes que les soumissionnaires doivent remplir et joindre à leur offre, à
savoir les annexes Q1, Q2, Q3 et R1, qui sont en lien avec les critères
d'adjudication. Il est complété par un cahier des charges techniques (ci-après:
CCT), ainsi que par des annexes numérotées de I à IVc.
Les critères d'adjudication sont au nombre de quatre
(DAO, ch. 4.7):
- montant de l'offre en rapport avec le cahier des
charges (annexe R1): 50%
- personnel et accueil (annexe Q1): 30%
- expériences et références dans des travaux
similaires (annexe Q2): 10%
- moyens mis en œuvre (annexe Q3): 10%.
Chaque critère est noté de 0 à 5. Une échelle de
notation détaillée figure au ch. 4.9 du DAO.
B.
Dans le délai imparti (les offres devaient parvenir au pouvoir
adjudicateur au plus tard le 6 avril 2016), la société B.________, sise à ********
(ci-après: B.________ ou l'adjudicataire) et la société A.________, sise à ********
(A.________ ou la recourante), qui exploite actuellement la déchèterie, ont
soumissionné. Elles ont déposé une offre de 1'563'293 fr. 30 pour la première
et de 1'610'126 fr. 75 pour la seconde (montants TTC). Deux autres entreprises ont
également soumissionné.
C.
Dans sa séance du 13 mai 2016, la Municipalité de Préverenges a décidé
d'adjuger le marché à la société B.________, arrivée en tête à l'issue de
l'analyse multicritères à laquelle elle avait procédé.
Par lettres du même jour, le pouvoir adjudicateur a
informé les soumissionnaires de ce résultat. Etait annexé le tableau
d'évaluation des offres, dont il ressort les éléments suivants:
- B.________ a obtenu 456.50 points avec les notes
suivantes: 5 pour le prix, 4.15 pour le personnel et l'accueil, 3.60 pour les
expériences et références dans des travaux similaires et 4.60 pour les moyens
mis en oeuvre;
- A.________ s'est vue pour sa part attribuer 444.23
points avec les notes suivantes: 4.85 pour le prix, 3.85 pour le personnel et
l'accueil, 4.45 pour les expériences et références dans des travaux similaires
et 4.15 pour les moyens mis en œuvre;
- quant aux deux autres entreprises, elles ont
obtenu respectivement 434.10 et 313.33 points.
D.
Par acte du 27 mai 2016, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre
l'adjudication du marché à B.________. Elle a contesté les notes qui lui ont
été attribuées pour les quatre critères. Elle a conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce que la décision d'adjudication du 13 mai 2016 soit réformée en ce
sens que le marché lui est adjugé; à titre subsidiaire, elle a demandé que
ladite décision soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
Le 21 juin 2016, la Municipalité de Préverenges a
résilié avec effet au 31 décembre 2016 la convention du 12 octobre 2001
conclue avec A.________ en relation avec la gestion de la déchèterie "********"
de ********.
Dans sa réponse du 13 juillet 2016, l'autorité
intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a
transmis à la recourante les grilles d'évaluation "non remplies"
(c'est-à-dire sans les appréciations des offres des soumissionnaires), telles
qu'approuvées par la Municipalité de Préverenges dans sa séance du 21 mars
2016.
L'adjudicataire n'a pas procédé.
Le 12 août 2016, la recourante a déposé une
réplique.
Le 5 septembre 2016, l'adjudicataire s'est déterminée
sur le recours.
Le 5 septembre 2016, le juge instructeur a
communiqué à la recourante, ainsi qu'à l'adjudicataire, les grilles
d'évaluation "remplies" (c'est-à-dire avec les appréciations des
offres de la recourante et de l'adjudicataire, à l'exclusion de celles des deux
autres soumissionnaires), datées du 27 avril 2016. Un délai a été imparti à la
recourante pour compléter son argumentation sur la base de ces pièces.
Le 12 septembre 2016, l'autorité intimée a déposé
une duplique.
Le 15 septembre 2016, la recourante a produit une
réplique complémentaire.
Dans une écriture spontanée du 16 septembre 2016, l'adjudicataire
s'est déterminée sur la réplique complémentaire de la recourante.
La Cour a tenu audience le 21 septembre 2016.
Le 12 octobre 2016, les parties ont déposé une
écriture finale, dans laquelle elles ont maintenu leurs positions respectives.
Dans une écriture spontanée du 14 octobre 2016, la
recourante s'est déterminée sur les écritures finales des autres parties.
E.
La Cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 10 de la loi vaudoise du
24.
juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), le recours est
recevable. En outre, en tant que soumissionnaire évincé arrivé en deuxième
position, la recourante a incontestablement la qualité pour recourir. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
En matière de marchés publics, le pouvoir d’examen du Tribunal dépend de
la nature des griefs invoqués. Le Tribunal contrôle librement l’application des
règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF 125 II 86 consid.
6.
p. 98/99; arrêts MPU.2009.0018 du 23 avril 2010, consid. 2; MPU.2009.0009 du
7.
octobre 2009, consid. 6a; GE.2007.0218 du 6 mars 2008, consid. 2, et les
arrêts cités).
En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362 s.), le droit matériel laisse en
principe une grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, en
particulier dans la phase de l'évaluation et de la comparaison des offres (cf.
arrêt 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). Si elle substitue son pouvoir
d'appréciation à celui de l'adjudicateur, l'autorité judiciaire juge en
opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 AIMP (cf. ATF 141 II
14.
consid. 2.3 in fine p. 25; 140 I 285 consid. 4.1 p. 293; arrêt 2D_52/2011 du
10.
février 2012 consid. 3.2) que par l'art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA/VD; RSV 173.36 – (Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, 2012, n° 2.2.1 ad art. 98
LPA/VD p. 445), applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP/VD. L'autorité
judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision
de l'adjudicateur (arrêts 2D_52/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2;
2P.146/2001 du 6 mai 2002 consid. 4.2), ce qui, en pratique, peut s'assimiler à
un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p. 363 avec
renvoi à Etienne Poltier, Droit des marchés publics, 2014, no 420 p. 269).
Pour le surplus, il appartient à l’adjudicateur de
configurer le marché comme il l’entend. Le Tribunal n’a pas à se substituer à
lui, car il s’impose une certaine retenue dans l’évaluation des prestations
offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à l’adjudicateur
une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine d'application de
la norme exige des connaissances techniques (arrêts GE.2007.0246; GE.2006.0151
du 18 janvier 2007 consid. 2b/aa et les arrêts cités).
3.
Le pouvoir adjudicateur doit faire en sorte que les notes retenues
soient fondées sur des critères objectifs, partant susceptibles d'être
explicités; en d'autres termes, la notation doit pouvoir être retracée (arrêt
MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4a; MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014
consid. 4a et les arrêts cités).
La communication aux soumissionnaires potentiels des
méthodes d'évaluation préalablement au dépôt des offres n'est imposée ni par la
loi ni par le règlement, exception faite de celle relative au critère du prix
(art. 13 al. 1 let. l du règlement d'application de la loi du 24 juin 1996 sur
les marchés publics, du 7 juillet 2004 [RLMP-VD; RSV 726.01.1). Néanmoins,
elles doivent obligatoirement être arrêtées avant le retour des offres pour
chacun des critères (art. 37 al. 4 RLMP-VD). Cette obligation découle du
principe de transparence et permet de prévenir d'éventuelles manipulations par
le pouvoir adjudicateur une fois les offres reçues (Poltier, op. cit., p. 209).
En outre, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'une
grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères
et sous-critères, par exemple une échelle de notes ou une matrice de calcul, ne
doivent pas nécessairement être portés à la connaissance préalable des
soumissionnaires, sous réserve toujours de l'abus ou de l'excès du pouvoir
d'appréciation (ATF 130 I 241 consid. 4.1; TF 2P_6/2006 du 31 mai 2006 consid.
4.1
et 2D_22/2008 du 23 mai 2008 consid. 2.1 et 2P.172/2002 du 10 mars 2003
consid. 2.3 et les références citées). Décider si les critères utilisés par le
pouvoir adjudicateur sont inhérents, ou non, au critère publié, ou encore,
relèvent d'une grille d'évaluation de sorte que le principe de la transparence
n'en exige pas la communication par avance, résulte de l'ensemble des
circonstances qui entourent le marché public en cause, parmi lesquelles il faut
mentionner la documentation relative à l'appel d'offres, en particulier le
cahier des charges et les conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1; TF 2P.172/2002
précité consid. 2.3 et 2P.188/2003 du 1er décembre 2003 consid.
3.
).
Concernant plus particulièrement l'échelle de
notation qui participe de la méthode d'évaluation retenue par le pouvoir
adjudicateur, il s'agit d'un outil lui permettant de traduire en chiffres les
appréciations qualitatives qu'il a portées sur les offres soumises pour chacun
des critères préalablement posés (Poltier, op. cit., p. 209 s.). à l'instar de ce qui prévaut en matière
de fixation des critères d'adjudication, de leur ordre d'importance ou encore
de leur pondération (arrêt MPU.2015.0012 du 30 juin 2015 consid. 3a), l'échelle
de notation doit être arrêtée avant le dépôt des offres et ne saurait être modifiée
postérieurement, au risque de consacrer une violation du principe de
transparence (pour un exemple en ce sens, cf. arrêt MPU.2015.0012 précité consid.
4.
et 5). Il va de soi qu'elle doit de plus être suffisamment précise, afin
d'éviter tout risque de manipulation. À défaut, il suffirait au pouvoir
adjudicateur d'établir une échelle de notation si vague, qu'il lui serait
ensuite loisible de favoriser l'une ou l'autre des offres au moment de
l'évaluation, sans que l'on puisse cependant lui reprocher de n'avoir pas
respecté l'échelle préalablement définie.
Le fait qu'aucune échelle de notation ni autre aide
à la notation établissant une méthode d'évaluation critère par critère n'a été
arrêtée préalablement au retour des offres et sur la base des attentes du
pouvoir adjudicateur, contrairement à ce que prescrit expressément
l'art. 37 al. 4 RLMP-VD, constitue une violation du principe de
transparence. Toutefois, de jurisprudence constante, une violation du principe de transparence n’entraîne l’annulation de l’adjudication que pour
autant que les vices constatés aient effectivement influé sur le résultat
(arrêts MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b/bb et cc;
MPU.2015.0034 du 11 août 2015 consid. 3c). Tel n'est pas le cas si
l'autorité adjudicatrice n'a pas excédé ni abusé de son large pouvoir
d'appréciation et qu'aucun élément ne permet de la soupçonner d'avoir procédé à
une évaluation qui favoriserait un soumissionnaire (arrêt MPU.2015.0040 précité
consid. 6b/cc).
4.
La recourante fait grief à l'autorité intimée de n'avoir pas pris en
considération l'escompte dans le prix.
a) La recourante fait valoir que l'annexe R1
comporte une mention relative à l'escompte. Dans sa soumission, elle a indiqué
un escompte de 2% en cas de paiement à 10 jours. Or, celui-ci n'a pas été pris
en compte par l'autorité intimée, à tort selon elle. Appliqué au montant offert
de 1'610'126 fr. 75, l'escompte représente 32'202 fr. 55, montant qu'il y
aurait lieu de déduire. La note de la recourante passerait ainsi de 4.85 à
4.
, soit 247.50 points avec la pondération.
A l'audience, l'autorité intimée a déclaré qu'il
n'avait jamais été question pour elle de prendre en considération un escompte
dans la notation du prix et que "cette rubrique n'aurait pas dû figurer là
où elle se trouve" (procès-verbal, p. 1).
b) La Cour de céans s'est prononcée récemment dans
un cas où, dans le DAO, l'autorité d'adjudication s'était réservé la
possibilité de tenir compte, dans l'évaluation des offres, de l'escompte
proposé par les soumissionnaires. Cette rubrique était expressément prévue dans
la récapitulation des prix de l'offre. En outre, le DAO indiquait le délai dans
lequel la facture finale serait réglée. La Cour de céans a considéré que cela était
suffisant pour admettre que l'adjudicateur était en droit de prendre en
considération l'escompte proposé par les soumissionnaires dans le cadre de la
notation du prix. Elle a toutefois rappelé que l'adjudicateur n'est en revanche
pas tenu d'admettre l’escompte chaque fois qu’il est proposé. Il s’agit là tout
au plus d’une faculté, dont l’adjudicateur peut faire l’usage qu’il lui plaît,
à condition, bien entendu, de suivre à cet égard une pratique uniforme (arrêt MPU.2016.0006
du 20 juin 2016 consid. 4a avec renvoi à l'arrêt MPU.2011.0001 du 27 juin 2011
consid. 10d et à Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, p. 396 s.).
c) En l'occurrence, si l'annexe R1 mentionne
l'escompte, le DAO n'en parle pas. Le DAO règle en effet les aspects financiers
comme suit (ch. 6.1 du CCT):
"Les prestations à réaliser et leur coût sont fixés
annuellement lors de séances entre les parties. Les coûts de l'ensemble des
prestations et de l'exploitation font l'objet d'un budget présenté à la commune
au plus tard le 30 juin pour l'année suivante. La commune dispose d'un délai de
30.
jours pour se prononcer sur le budget. […]
Au début de chaque trimestre, la commune paie un acompte
correspondant au quart du montant du budget.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'exercice, le
décompte détaillé des prestations et de l'exploitation est présenté à la
commune. La différence des coûts par rapport aux montants versés en acompte
fait l'objet d'une soulte.
Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur un coût,
celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties d'un commun accord.
Dans l'intervalle, le coût fixé pour l'année précédente demeure valable".
Ainsi, à la différence de l'affaire MPU.2016.0006
précitée, le DAO n'indique notamment pas le délai dans lequel les factures
seraient réglées. De son côté, la recourante a mentionné dans son offre un
délai de 10 jours qui apparaît comme particulièrement court.
De plus, l'escompte est, comme le rabais, une
déduction sur le prix; escompte et rabais sont toutefois des notions
différentes (Pascal Pichonnaz, Rabais, escompte et compte pro rata, in: Droit
de la construction 2007 p. 100). Or, l'annexe R1 ("Exploitation de la
déchèterie – liste des prix") contient à la fin (p. 4) un récapitulatif où
figurent un premier total, puis le rabais (en %), la TVA (en %) et finalement
le "montant TTC, RPLP comprise, rabais déduit" (encadré en rouge),
avec la précision que c'est ce montant total TTC qui doit être reporté sur la
page de garde du DAO. L'escompte est indiqué tout en bas de la même page, sous la
rubrique "Conditions".
Compte tenu de la disposition sans équivoque des
rubriques, le DAO (p. 4 de l'annexe R1) devait, selon les règles de la bonne
foi (cf. ATF 141 II 14 consid. 7.1 p. 36), être compris en ce sens que le
montant déterminant s'obtient après déduction du rabais, mais non de
l'escompte. La mention apparemment erronée de l'escompte au bas de la page n'y
change rien. De plus, si la recourante avait des doutes à ce sujet, il lui
était loisible de poser une question à l'adjudicateur, ce qu'elle n'a pas fait.
Dans ces conditions, le fait que l'autorité intimée
n'a pas pris en considération l'escompte dans le prix de l'offre n'est pas
critiquable.
5.
La recourante conteste la note 4.15 attribuée à l'adjudicataire au
critère 2 "Personnel et accueil" (annexe Q1), pondéré 30%.
a) Le critère 2 comporte quatre sous-critères, qui
sont pondérés à 35%, 35%, 20% et 10% selon la grille d'évaluation approuvée par
la Municipalité dans sa séance du 21 mars 2016, avant le dépôt des offres. En
revanche, selon la grille d'évaluation des offres du 27 avril 2016, la
pondération est 30%, 40%, 20% et 10%.
L'autorité intimée a admis lors de l'audience que la
grille d'évaluation du 27 avril 2016 était erronée dans la mesure où les
deux premiers sous-critères étaient pondérés à raison de 30 et 40% au lieu de
35% chacun. Une correction s'impose donc (cf. consid. 3 ci-dessus).
Celle-ci a pour conséquence que la recourante obtient 117.75 (au lieu de 115.5)
et l'adjudicataire 122.25 (au lieu de 124.5) points pour le critère 2. Le
nombre de points total passe à 446.48 pour la recourante et à 454.25 pour
l'adjudicataire. Le classement reste donc inchangé.
b) Sous-critère 1: personnel prévu, nombre
d'employés, expérience et qualification
aa) Les critères de notation sont le nombre
d'employés, les années de service, ainsi que les formations reconnues. Selon la
grille d'évaluation du 21 mars 2016, les notes sont attribuées comme suit:
- note 2 (partiellement suffisant): nombre
d'employés suffisant, 1 employé avec expérience > 5 ans ou
qualification adéquate
- note 3 (suffisant): nombre d'employés suffisant, 1
employé avec expérience > 5 ans et qualification adéquate
- note 4 (bon et avantageux): nombre d'employés
suffisant, 2 employés avec expérience > 5 ans et qualification adéquate
note 5 (très avantageux): nombre d'employés
suffisant, tous les employés avec expérience > 5 ans et qualification
adéquate
L'adjudicataire a reçu la note 3 et la recourante la
note 4.5.
bb) La recourante relève que, selon la grille
d'évaluation des offres du 27 avril 2016, l'adjudicataire n'a fourni aucun
employé avec une expérience de plus de 5 ans. Dans la colonne
"Remarques", il est inscrit "Manque d'expérience du
personnel". Selon la recourante, en attribuant la note 3 à l'adjudicataire,
alors que celle-ci n'a aucun employé avec expérience de plus de 5 ans,
l'autorité intimée a "transgressé frontalement" le barème établi le
21.
mars 2016. L'adjudicataire aurait dû recevoir la note 2 pour ce
sous-critère. Cette note serait le maximum auquel l'adjudicataire pourrait
prétendre, puisque, selon la grille d'évaluation datée du 27 avril 2016, les
employés annoncés par elle sont des "manutentionnaires", ce qui
laisse planer des doutes sur leurs qualifications.
cc) L'adjudicataire a annoncé un employé en semaine et
deux le samedi, plus une personne de réserve; toutes ces personnes sont
qualifiées (procès-verbal d'audience, p. 2), mais aucune n'a plus de 5 ans
d'expérience. Ce cas de figure n'est pas prévu par la grille d'évaluation
approuvée le 21 mars 2016, laquelle envisage seulement la situation où – le
nombre d'employés étant suffisant – un seul employé est qualifié ou au
bénéfice d'une expérience de plus de 5 ans (ce qui correspond à la note 2). En
donnant la note 3, l'autorité intimée a considéré que l'adjudicataire offrait
mieux que le personnel correspondant à la note 2; elle a assimilé l'effectif
annoncé par l'adjudicataire (un employé en semaine et deux le samedi, plus une
personne de réserve, toutes ces personnes étant qualifiées, mais ne disposant
pas d'une expérience d'au moins 5 ans) à la situation envisagée dans la grille
en regard de la note 3, soit présence d'une personne au bénéfice d'une
expérience de plus de 5 ans et d'une formation adéquate. Cela revient à compter
plusieurs personnes qualifiées – la Cour de céans n'ayant à cet égard pas de
raison de remettre en cause le point de vue de l'autorité intimée selon lequel
des "manutentionnaires" ont les qualifications nécessaires –, mais ne
disposant pas d'une expérience de plus de 5 ans, comme une personne qualifiée
et bénéficiant de cette expérience. Une telle assimilation dépend en définitive
de l'importance accordée à la formation et à l'expérience dans le domaine
d'activité considéré, question qui relève du pouvoir d'appréciation de
l'autorité intimée, ce d'autant qu'elle est liée à des connaissances techniques.
La note 3 n'apparaît pas comme arbitraire au vu de ce qui précède. D'ailleurs,
la recourante a elle aussi bénéficié d'une certaine souplesse dans
l'application de la grille. Elle a en effet annoncé un employé en semaine et
deux le samedi (dont un aide gardien); tous ont une expérience de plus de 5
ans; les gardiens sont qualifiés, alors que la formation de l'aide gardien n'a
pas été précisée. Dans ces conditions, l'autorité intimée aurait pu admettre
l'existence de (seulement) deux employés qualifiés et au bénéfice d'une
expérience de plus de 5 ans et attribuer à la recourante la note 4 au lieu de
4.5
La recourante se prévaut en relation avec la
notation du principe de la traçabilité comme émanation du principe de la
transparence (dans l'ATF 141 II 353 consid. 8.2.3 p. 374, auquel la recourante
se réfère, c'est du principe de la "traçabilité" des offres et des
corrections qu'il est question). Comme indiqué ci-dessus (consid. 3), la
notation doit pouvoir être retracée. S'ils n'ont pas nécessairement à être
portés à la connaissance préalable des soumissionnaires, les critères
d'évaluation doivent être arrêtés avant le dépôt des offres. Une violation de
cette règle porte atteinte au principe de la transparence, atteinte qui n’entraîne toutefois l’annulation de l’adjudication que pour autant que
les vices constatés aient effectivement influé sur le résultat. Dans le cas
particulier, l'autorité intimée a arrêté, avant le dépôt des offres, des grilles
d'évaluation détaillées (contrairement à l'affaire à la base de l'arrêt MPU.2015.0040
précité, où le pouvoir adjudicateur n'avait établi aucune échelle de notation
avant le dépôt des offres). Lors de l'évaluation des offres, il s'est avéré que
les catégories préétablies ne permettaient pas d'appréhender celles-là dans
toute leur diversité. L'autorité intimée a donc – sans modifier les grilles
d'évaluation, ce qui était proscrit par le principe de transparence (cf. arrêt
MPU.2015.0012 précité consid. 4 et 5) – procédé à une assimilation; cela n'est
pas critiquable, si, comme en l'espèce, le pouvoir adjudicateur n'a ce faisant
pas abusé ni excédé de son pouvoir d'appréciation et n'a pas non plus favorisé
un soumissionnaire, en faisant fi du principe d'égalité.
c) Sous-critère 2: gestion de la déchèterie en
termes de relations avec les usagers
aa) Les critères de notation sont au nombre de 6:
accueil des usagers, disponibilité, information-communication, engagement
(motivation), convivialité et gestion des conflits. Selon la grille
d'évaluation du 21 mars 2016, les notes sont attribuées comme suit:
- note 3 (suffisant): les informations fournies
répondent aux critères minimaux fixés
- note 4 (bon et avantageux): les informations
fournies répondent à tous les critères fixés
- note 5 (très avantageux): les informations
fournies satisfont à toutes les exigences et les dépassent.
L'adjudicataire a reçu la note 4.5 et la recourante
la note 3.
bb) Dans la colonne "Remarques" de la
grille d'évaluation du 27 avril 2016, l'autorité intimée a indiqué, pour
l'adjudicataire, "Léger manque d'information sur la relation avec les
usagers". La recourante estime que la note 4.5 attribuée à l'adjudicataire
est "totalement incompréhensible" au vu de cette remarque, ce
d'autant que l'aspect relationnel avec les usagers de la déchèterie est
primordial. Elle soutient qu'elle peut prétendre à la note 3.5 tout au plus.
cc) L'accueil des usagers n'est que l'un des six
"thèmes" à aborder en relation avec ce sous-critère. En outre, comme relevé
à l'audience (procès-verbal, p. 3), il est reproché à l'adjudicataire un
"léger manque d'information" concernant l'accueil des usagers (qui
n'est, encore une fois, que l'un des six éléments d'appréciation), et non
d'avoir proposé un concept déficient, ce qui serait plus gênant. Dans ces
conditions, la note 4.5 est tout à fait soutenable.
d) Sous-critère 4: remplacement d'un collaborateur
aa) Selon la grille d'évaluation du 21 mars 2016,
les notes sont attribuées comme suit:
- note 3 (suffisant): remplacement par un employé
avec formation équivalente dans un délai raisonnable
- note 4 (bon et avantageux): remplacement immédiat
par un employé avec formation équivalente
- note 5 (très avantageux): remplacement immédiat par
un employé avec formation et expérience équivalente.
L'adjudicataire a reçu la note 4.5 et la recourante
la note 5.
bb) Dans la colonne "Remarques" de la
grille d'évaluation du 27 avril 2016, l'autorité intimée a indiqué, pour
l'adjudicataire, "Pas de délai précis pour le remplacement en
urgence". La recourante estime que la note 4.5 ne peut se justifier,
puisque la note 4 suppose déjà le "remplacement immédiat". Elle
soutient que l'adjudicataire peut prétendre à la note 4 tout au plus, en
critiquant par ailleurs le recours à du personnel intérimaire.
cc) L'adjudicataire a apparemment été pénalisée d'un
demi-point parce qu'à la différence de la recourante (laquelle a indiqué un
délai de remplacement de 2 heures en cas normal et de 45 minutes en cas
d'urgence), elle n'a pas mentionné de délai en heures/minutes. L'autorité
intimée a toutefois affirmé à l'audience (par son mandataire technique) et dans
son écriture finale qu'il n'était pas demandé d'indiquer un délai précis. En
outre, l'indication figurant dans les passages du DAO rempli par l'adjudicataire
lus à l'audience (ch. 4.4 du Mémoire technique et annexe Q1 p. 2) que la
proximité de l'agence garantit une "continuité de service" pourrait effectivement
être comprise, comme le font valoir l'autorité intimée et l'adjudicataire, en
ce sens que le remplacement s'effectue sans délai. Cela permettrait de suppléer
à l'absence de délai précis, de sorte que l'adjudicataire pourrait prétendre à
la note maximale de 5, à l'instar de la recourante.
Quant au recours à des intérimaires, il aurait lieu
seulement si les quatre personnes formées à la tenue de la déchèterie (annexe
Q1 p. 2 de l'offre de l'adjudicataire) sont indisponibles, ce qui devrait être
rare et rend les risques évoqués par la recourante en lien avec l'engagement de
personnel intérimaire plutôt théoriques.
Dans ces conditions, la note de 4.5 attribuée à
l'adjudicataire n'est à tout le moins pas excessive.
e) Sous réserve de l'erreur dans la pondération des
deux premiers sous-critères, les griefs relatifs au critère 2 doivent être rejetés.
6.
La recourante conteste la note attribuée à l'adjudicataire pour le critère
3.
"Expériences et références dans des travaux similaires" (annexe Q2),
pondéré 10%.
a) aa) L'annexe Q2 est libellée comme suit:
"Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir au moins
2.
références, maximum 5 :
1) qui sont en rapport avec le type de marché, tant
en termes de complexité, que de montant et de volume de travail;
2) qui démontrent l'aptitude, les compétences et
l'expérience nécessaires pour le marché à exécuter ;
3) qui sont achevées depuis moins de 10 ans ou en
cours d'exécution;
Le nombre de références de l'entreprise ne suffit pas à
obtenir le maximum de points ; le type de références, leur volume de travail,
la satisfaction des mandants, etc. sont autant d'autres éléments qui seront
considérés pour l'évaluation.
[…]."
Selon la grille d'évaluation du 21 mars 2016, le
critère 3 comporte 3 sous-critères:
- les aspects quantitatifs (pondération 40%), le
nombre de "mandats valides (< 10 ans)" étant déterminant,
- le lien avec le marché (30%), sous l'angle des
types de déchets, ainsi que de l'ampleur (tonnage),
- les aspects qualitatifs (30%), à savoir la
satisfaction des mandants.
bb) L'adjudicataire a fait valoir 5 expériences: 1)
gestion complète de la déchèterie fixe intercommunale de ********; 2)
évacuation des bennes de la déchèterie fixe d'******** + gestion déchèteries
mobiles; 3) évacuation d'une part des bennes de la déchèterie fixe de ********
+ gestion déchèteries mobiles; 4) évacuation des bennes de la déchèterie fixe
de ********; 5) gestion des déchèteries mobiles de ********.
La recourante a fait valoir 4 expériences: 1) gestion
de la déchèterie fixe intercommunale de ********; 2) gestion de la déchèterie
fixe de ********; 3) gestion de la déchèterie fixe d'********; 4) gestion de la
déchèterie fixe de ********.
cc) La recourante critique de manière générale la
notation pour le critère 3, à savoir sa note de 4.45 et celle de 3.60 attribuée
à l'adjudicataire. Elle relève que, sur les 5 références fournies par
l'adjudicataire, 4 ne concernent "pas le domaine de la déchèterie". Elle
fait valoir que, tant sous l'angle du type de déchets que sous celui de
l'ampleur des déchets traités, la problématique est "pour le moins
différente" entre une déchèterie mobile et une déchèterie fixe. Par
conséquent, selon elle, la note globale de 3.60 (avec un écart insuffisant de
0.85
par rapport à sa propre note de 4.45) serait beaucoup trop généreuse. Au
regard du barème figurant au ch. 4.9 du DAO, l'adjudicataire aurait dû se voir
attribuer une note de 1.50 au maximum, alors qu'elle-même pourrait prétendre à
la note maximale de 5. En tous les cas, un écart de 2.50 points entre leurs
deux notes respectives s'imposerait.
dd) Le critère 3 est intitulé "Expériences et
références dans des travaux similaires" et non identiques. Or, il
est à tout le moins soutenable de considérer que la gestion d'une déchèterie
mobile est en tout cas partiellement similaire à celle d'une déchèterie fixe, du
point de vue de la gestion technique et administrative du site, de l'accueil et
de la prise en charge des usagers, de la collecte, du tri, du stockage, du
transport et de l'élimination/valorisation des déchets, etc. La recourante
prétend le contraire, sans toutefois l'établir, ce qui est insuffisant (cf. ATF
141.
II 14 consid. 8.3 p. 38 s.). Il n'est d'ailleurs même pas exclu que la
gestion d'une déchèterie mobile soit, à certains égards, en raison précisément
de son caractère non permanent, plus complexe que celle d'une déchèterie fixe.
Quoi qu'il en soit, l'assimilation, en tout cas partielle, des deux types de
déchèteries dépend largement de connaissances techniques dont dispose
l'autorité intimée (par le biais en particulier de son mandataire technique); or,
la Cour de céans se doit de faire preuve de retenue à cet égard, de manière à
respecter la liberté d'appréciation et la latitude de jugement de
l'adjudicateur. La décision attaquée n'est ainsi pas critiquable en tant
qu'elle procède à cette assimilation (partielle).
b) Sous-critère 1: aspects quantitatifs
aa) Selon la grille d'évaluation du 21 mars 2016, la
note est fonction du nombre de "mandats valides": note 0 pour 0
mandat, jusqu'à la note 5 pour 5 mandats.
bb) La recourante a obtenu la note 4, qu'elle
conteste. Elle fait valoir qu'elle a rempli l'annexe Q2 en fournissant 4
références, toutes en relation avec le genre de marché en cause et datant de
moins de 10 ans. Elle prétend à la note 5.
L'adjudicataire a obtenu la note 3. Dans la marge de
la grille d'évaluation du 27 avril 2016, l'autorité intimée a indiqué, pour
l'adjudicataire, "0.5 pt en moins par expérience valide mais pas
directement liée à la gestion d'une déchèterie fixe". Elle a donc attribué
un point pour la référence 1 et 0.5 point pour chacune des 4 autres références.
La recourante conteste ce procédé. Elle estime que l'adjudicataire aurait dû
recevoir seulement 1 point, pour la référence relative à la gestion d'une
déchèterie fixe. En tout cas, une différence d'un point seulement entre leurs
notes respectives ne résisterait à l'évidence pas à l'examen.
cc) Selon l'annexe Q2, le soumissionnaire devait
fournir entre 2 (minimum) et 5 (maximum) références. Il était précisé que le
nombre de références était un critère de notation, mais pas le seul, puisqu'il ne
suffisait pas pour obtenir le maximum de points. Dans ces conditions, il n'est
à tout le moins pas choquant d'avoir réservé la note maximale de 5 au
soumissionnaire qui présentait le nombre maximal de 5 références (valables) et
d'avoir attribué la note 4 à la recourante pour 4 références valables. Quant à
la notation de l'adjudicataire, le fait de lui avoir attribué 0.5 point pour
chacune des références 2 à 5 n'est pas critiquable. Les références 2 à 4
portent en effet sur une partie (tout de même) des prestations mises en soumission,
à savoir l'évacuation et la valorisation des déchets de déchèteries fixes, à
quoi vient s'ajouter la gestion des déchèteries mobiles pour les références 2
et 3. La référence 5 porte sur la gestion de déchèteries mobiles. S'agissant de
ce dernier type de déchèterie, on renvoie pour le reste au consid. 6a/dd
ci-dessus.
c) Sous-critère 2: lien avec le marché
aa) Selon la grille d'évaluation du 21 mars 2016, la
note est fonction à la fois des types de déchets et de l'ampleur (tonnage) de
ceux-ci, d'après le barème suivant:
L'autorité intimée a noté les références de
l'adjudicataire comme suit: expérience 1: 5; expérience 2: 3; expérience 3: 3;
expérience 4: 1; expérience 5: 2.5. La note d'ensemble pour le sous-critère
"Lien avec le marché" est 2.9. La note globale 3.6 attribuée pour le
critère 3 s'obtient toutefois sur la base d'une note d'ensemble de 3 au lieu de
2.9
(celle-ci ayant été arrondie à 3).
bb) La recourante ne s'explique pas pourquoi la note
pour les expériences 2 et 3 a été augmentée à 3. S'agissant de l'expérience 3,
elle relève que seule une partie des bennes de la déchèterie de ******** est
évacuée. Concernant l'expérience 4, elle s'étonne de ce que l'adjudicataire a
reçu la note 1, alors que l'autorité intimée a indiqué dans la colonne
"Remarques" de la grille d'évaluation du 27 avril 2016 "Sans
lien avec la gestion du stockage, l'accueil et la gestion des usagers". La
recourante estime que, globalement, l'adjudicataire aurait dû recevoir la note
2.5
Elle conteste en outre le fait que la note d'ensemble a été arrondie de
2.9
à 3.
cc) L'autorité intimée est partie de la prémisse que
la gestion d'une déchèterie mobile implique le traitement d'environ 50% des
déchets d'une déchèterie fixe. C'est là une donnée d'expérience que la Cour de céans
n'a pas de raison de remettre en cause, au vu de la retenue dont elle fait
preuve dans l'examen de questions nécessitant des connaissances techniques. La
recourante produit certes des pièces (nos 15 et 16) aux fins de démontrer que,
dans les déchèteries fixes qu'elle exploite, elle gère 57 types de déchets,
contre respectivement 21, 8 et 16 types de déchets dans les déchèteries mobiles
de l'adjudicataire. Tout dépend cependant de la façon de définir les catégories
de déchets. C'est ainsi par exemple que la recourante distingue 4 catégories
pour le verre (verre vert/verre brun/verre blanc/verre plat), là où
l'adjudicataire en compte une (verre mélangé). Un plus grand nombre de
catégories n'implique donc pas nécessairement le traitement de plus de déchets.
S'agissant des expériences 2 et 3, l'autorité
intimée a porté la note à 3 pour tenir compte de l'évacuation des bennes. Comme
indiqué ci-dessus (consid. 6b/cc), l'évacuation des bennes constitue une partie
des prestations mises en soumission; ces prestations sont donc indéniablement
en lien avec le marché, de sorte que l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en les prenant en considération, sous l'angle de ce
sous-critère, pour augmenter (en la portant à 3) la note qui aurait été attribuée
à la seule gestion des déchèteries mobiles. Le même motif, tiré du lien avec le
marché, justifie d'avoir donné la note 1, plutôt que 0, pour l'expérience 4.
Quant au fait d'avoir arrondi la note moyenne pour
le sous-critère "Lien avec le marché" de 2.9 à 3, il a une incidence de
0,3 point sur le résultat final (0.1 × 30% [pondération du sous-critère
"Lien avec le marché"] × 10 [pondération du critère "Expériences
et références"] = 0,3 point), ce qui ne saurait rien changer au classement
des soumissionnaires.
d) Sous-critère 3: satisfaction des mandants
aa) Selon la grille d'évaluation du 21 mars 2016, la
note est fixée d'après le barème suivant:
- note 5: certificat explicite pour 100% des
expériences mentionnées
- note 4: certificat explicite pour > 75% des
expériences mentionnées
- note 3: certificat explicite pour > 50% des
expériences mentionnées.
bb) L'adjudicataire et la recourante ont toutes deux
reçu la note maximale 5. La recourante fait valoir que cette notation ne peut
être justifiée dans le cas de l'adjudicataire, puisque 4 expériences sur 5
"ne concernent absolument pas le marché considéré". Elle estime que
la note 3 serait déjà "généreuse".
cc) Comme on l'a vu (cf. consid. 6a/dd ci-dessus),
la gestion d'une déchèterie mobile peut être considérée à tout le moins comme
partiellement similaire à celle d'une déchèterie fixe, les différences étant largement
d'ordre quantitatif (quantité de déchets). Or, s'agissant d'apprécier ici les
aspects qualitatifs de la satisfaction des mandants, il n'est en tout cas pas
arbitraire d'avoir fait abstraction des différences quantitatives – pour
lesquelles l'adjudicataire avait d'ailleurs déjà été "pénalisée" deux
fois, sous l'angle de chacun des deux autres sous-critères – et d'avoir
attribué un point entier par expérience et certificat de satisfaction explicite
correspondant. La recourante a elle-même bénéficié de cette approche
qualitative, puisque elle a obtenu le maximum de 5 points pour seulement 4
expériences et certificats correspondants.
e) Les griefs relatifs au critère 3 doivent être
rejetés.
7.
La recourante conteste la note obtenue au critère 4 " Moyens mis en
oeuvre" (annexe Q3).
a) Selon la grille d'évaluation du 21 mars 2016, le
critère 4 comporte 2 sous-critères, comportant chacun deux éléments d'appréciation:
- Exploitation de la déchèterie (chacun des deux
éléments ci-après pondéré 30%):
1) décrire clairement comment les différents
éléments mis à disposition seront exploités dans la déchèterie; mentionner les
éventuelles certifications (critères de notation: aménagement dans la
déchèterie, entretien sur site, réparation [délai, qualification personnel],
remplacement [délai, stock], mise à jour de la signalétique)
2) décrire de façon générale le fonctionnement de la
déchèterie; mentionner les éventuelles certifications (critères de notation:
organisation générale, gestion du site, respect du cadre légal, confort
d'utilisation pour les usagers, engagement social).
- Equipement et matériel (chacun des deux éléments
ci-après pondéré 20%):
1) équipement principal: bennes, compacteurs,
palettes et autres (critères de notation: nombre et volume [adéquation avec le
mandat], qualité de l'équipement [type et ancienneté], particularités)
2) équipement annexe: signalétique, balance,
matériel divers et autres (critères de notation: nombre [adéquation avec le
mandat], particularités).
b) La recourante a obtenu la note 4.15 (contre 4.60
pour l'adjudicataire), qu'elle conteste. Elle fait valoir qu'elle gère la
déchèterie de l'autorité intimée depuis plus de 10 ans et a ainsi fait ses
preuves, à la différence de l'adjudicataire. Elle revendique la même note que
cette dernière. Elle conteste la note 4 qui lui a été attribuée pour
l'équipement principal (contre 4.5 pour l'adjudicataire), ainsi que la note 4
pour l'équipement annexe (contre 5 pour l'adjudicataire).
La recourante relève en outre que l'annexe Q3
demande de mentionner "les éventuelles certifications", comme déjà
l'annexe Q1. Elle conteste le fait que les mêmes certifications soient prises
en considération deux fois, sous l'angle de deux critères différents.
c) La différence d'un demi-point pour l'équipement
principal a été justifiée par le fait que l'ensemble de l'équipement de
l'adjudicataire est quasi neuf (2014 à 2016), alors que celui de la recourante est
récent (2005 à 2014). Il n'y a pas là abus du pouvoir d'appréciation et la
notation n'est à tout le moins pas arbitraire.
S'agissant de l'équipement annexe, la grille
d'évaluation des offres du 27 avril 2016 justifie la note 4 attribuée à la
recourante par l'absence d'informations sur l'équipement individuel du
personnel. Dans son offre, la recourante n'a en effet pas rempli le formulaire
"annexe Q3", en renvoyant à un document établi par elle et intitulé
"annexe Q3". Or, celui-ci ne contient pas d'informations sur
l'équipement individuel du personnel, à la différence de l'offre de
l'adjudicataire (cf. p. 22 s. et 28 du Mémoire technique). Un écart de notation
est dès lors justifié et une décote d'un point n'est à tout le moins pas
arbitraire.
Quant aux certifications, il n'est pas choquant d'en
avoir fait un élément d'appréciation sous l'angle à la fois du critère 2
("Personnel et accueil") et du critère 4 ("Moyens mis en
œuvre"), du moment qu'elles ont une importance en lien avec ces deux
critères. D'ailleurs, en relation avec le sous-critère "Exploitation de la
déchèterie", élément d'appréciation "décrire de façon générale le
fonctionnement de la déchèterie; mentionner les éventuelles
certifications", la recourante n'a pas été pénalisée par le fait qu'elle
ne disposait pas (encore) de la certification, puisqu'elle a obtenu la note 5,
l'autorité intimée relevant qu'elle était "en phase d'obtenir la
certification ISO 9001 et 14000 d'ici fin 2016".
d) Les griefs relatifs au critère 4 doivent être
rejetés.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée.
La recourante qui succombe supporte
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, des
dépens seront alloués à l’autorité intimée et à l'adjudicataire, qui obtiennent
gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel (cf. art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD). Les dépens seront arrêtés conformément aux articles 10 et
11.
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA; RSV 173.36.5.1). Il est apparu au
cours de l'instruction que la procédure de mise au concours et d'évaluation des
offres comportait quelques erreurs (mention erronée de l'escompte, erreur dans
la pondération des 2 premiers sous-critères du critère 2, note 2.9 pour le
sous-critère "Lien avec le marché" du critère 3 arrondie à 3),
lesquelles ont pu contribuer à l'introduction de la présente procédure, ce
d'autant que l'écart de points est faible. Il se justifie par conséquent de réduire
quelque peu les dépens alloués à l'autorité intimée (cf. art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Préverenges, du 13 mai 2016, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera à la Municipalité de Préverenges des dépens
réduits, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs.
V.
A.________ versera à B.________ des dépens, arrêtés à 3'000 (trois mille)
francs.
Lausanne, le 3 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.