Lexipedia

Décision

MPU.2016.0016

CDAP - MPU.2016.0016 - 2016-12-12 - A._____/Municipalité de Mézières, B._____

12 décembre 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 avril 2016, la Commune de Mézières (ci-après: la commune; dès le 1er

juillet 2016, Commune de Jorat-Mezières) par son représentant Vallat

Partenaires SA, a invité trois bureaux d’architectes à déposer une offre

d’honoraires pour les phases 4.51 à 4.53, selon SIA 102 (2014; « Règlement

concernant les prestations et honoraires des architectes»), du projet de

rénovation de l’Auberge Communale (bâtiment répertorié sous note 3 à

l'inventaire). Les documents préparés par Vallat Partenaires SA, valant

conditions d’appel d’offres, indiquaient notamment, sous lettre a), que l’offre

devait contenir les points suivants :

·

"Détail du montant des honoraires et des heures par phase

SIA 4.41 [recte: 4.51] à 4.53 selon le règlement SIA 102 (2014)",

·

"Tarif horaire moyen hors TVA appliqué toutes prestations

confondues et pour les éventuelles prestations complémentaires",

·

"Indices SIA appliqués avec explications s’ils sont

différents à 1".

Ces mêmes documents mentionnaient aussi, sous lettre

b), le montant des travaux déterminants pour fixer les honoraires, soit

"CFC 1, 2, 3 et 4: 4'067'963 fr. hors TVA et honoraires" et

indiquaient, sous lettre r), que "Par le fait que ce marché soit

considéré comme simple, de faible importance, et que le projet d’architecte

soit remis en annexe, et vu que l’aptitude, la capacité et la disponibilité des

bureaux invités ont été dûment vérifiés au préalable, seul le montant de

l’offre, considérée comme recevable après vérification, servira de base pour la

décision d’adjudication". Les documents précités contenaient une erreur de

plume qui a été rectifiée le 6 mai 2016, en ce sens que le détail du montant

d'honoraires portait uniquement sur les phases 4.51 à 4.53, selon SIA 102

(2014).

Sous forme d'annexe, la documentation d'appel

d'offres comprenait notamment un "Plan financier établi sur base de

retour SOUMISSIONS du 18 février 2016" (ci-après: le plan financier)

rédigé par le précédent mandataire, à savoir la société Ensemble architecture

et urbanisme SA (ci-après: le précédent mandataire). Le ch. 291.0 de ce

document mentionnait, au vu du devis de base reçu, des honoraires d'architectes

à hauteur de 324'700 fr. pour la "Phase réalisation" du

projet, soit celle correspondant au marché offert et comprenant les phases

partielles 4.51 à 4.53.

B.

Deux offres ont été déposées, soit celles de A.______, d'un montant

total arrondi de 400’000 fr. hors taxes, d'une part, et de B.______, d'un

montant total de 270’000 fr. hors taxes, d'autre part. Le troisième bureau

d'architectes invité a renoncé à déposer une offre.

C.

Le 26 mai 2016, la Municipalité de Mézières (ci-après: la municipalité

ou l'adjudicatrice) a adjugé le marché à B.______ (ci-après: l'adjudicataire).

Elle expliquait que son offre remplissait pleinement les conditions permettant

d'être adjudicataire du marché; cette offre avait été jugée économiquement la

plus avantageuse sur l'ensemble des critères d'appréciation fixés dans le

dossier d'appel d'offres.

D.

Le 3 juin 2016, A.______ (ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision et a

déposé une requête d'octroi de l'effet suspensif. Elle conclut à l'admission du

recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la

municipalité pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des

considérants de l'arrêt à intervenir. En se référant au règlement SIA 102, la

recourante estime que l'adjudicataire a faussé les règles d'une saine

concurrence en retenant de mauvaises catégories d'ouvrage ou des valeurs trop

faibles et injustifiées pour les facteurs d'ajustement (r et u). De son point

de vue, il convient de retenir le coefficient de 1.2 pour la partie

café-restaurant de l'ouvrage et de 1.1 pour les autres étages, soit au final un

coefficient moyen de 1.15. Quant au facteur d'ajustement (r), il doit être de

1.1 vu la nature des travaux. L'offre anormalement basse de l'adjudicataire

contreviendrait selon elle à la loi sur les marchés publics et l'adjudicatrice

(ci-après aussi : l'autorité intimée) aurait dû procéder à des vérifications

complémentaires.

Par avis d'enregistrement du 6 juin 2016, la juge

instructrice a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.

Le 16 juin 2016, l'autorité intimée a requis la

levée de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Pour ce qui

concerne l'effet suspensif, il ne se justifierait pas dès lors que le recours

est manifestement voué à l'échec. Sur le fond, elle souligne tout d'abord que

le marché n'était pas soumis à la norme SIA 102, norme qui n'est par ailleurs

pas contraignante. Au demeurant, la recourante appliquerait trop strictement la

norme SIA 102. Pour ce qui concerne le facteur n (catégorie d'ouvrage), cette

norme laisse une marge de manœuvre à l'architecte en cas d'ouvrages répondant à

des fonctions diverses. Quant au facteur r (facteur d'ajustement), la

recourante n'a aucunement motivé le passage de 1.0 à 1.1. L'autorité intimée

rappelle que le seul élément déterminant était celui du montant des honoraires.

De son point de vue, l'offre de l'adjudicataire n'est pas anormalement basse;

ce serait plutôt l'offre de la recourante qui serait anormalement haute. Elle ajoute

que les facteurs annoncés par l'adjudicataire sont conformes en termes de

résultat aux projections ayant conduit à l'organisation d'une procédure sur

invitation, à savoir:

"CHF 4'067'963.- HT (montant des travaux déterminants) x 12% (taux

courant constaté lors des dernières mises en concurrence d'un mandat

d'architecte pour le même genre de travaux) x 49,5% (taux des prestations pour

les phases 4.51 à 4.53) = 241'637.-. Le nombre d'heures estimé, même si ce

n'était pas un critère de jugement, est le suivant : CHF 241'637.- HT / 125.-

(tarif horaire moyen constaté lors des dernières mises en concurrence d'un

mandat d'architecte pour le même genre de travaux) = environ 1'933 heures, soit

légèrement en dessous du nombre d'heures de l'adjudicataire [2'091

heures]".

Le 17 juin 2016 également, l'adjudicataire a requis

la levée de l'effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Le 27 juin 2016,

la recourante s'est opposée à la levée de l'effet suspensif, estimant que ses

chances de succès étaient réelles.

Par décision du 30 juin 2016, la juge instructrice a

rejeté la requête de levée d'effet suspensif et maintenu celui accordé

provisoirement le 6 juin 2016.

La recourante a produit un mémoire complémentaire le

20 juillet 2016. Le 9 août 2016, l'adjudicataire s'est encore déterminée;

l'autorité intimée a fait de même le 10 août 2016.

E.

Une audience a eu lieu le 19 août 2016, en présence des parties et de

leurs conseils. On tire du procès-verbal d'audience ce qui suit:

"

(…)

L’assesseur Mercier prie

l’autorité intimée d’indiquer comment le montant de 241'637 fr. a été

déterminé pour qu’une procédure sur invitation puisse être mise sur pied.

C.______ répond que l’autorité

intimée s’est fondée sur des statistiques qui retiennent un montant de 12% du

montant des travaux pour déterminer le montant des honoraires. Le coefficient

de 1 n’était pas imposé aux parties, mais figurait à titre indicatif. La norme

SIA 102 n’a pas été appliquée. Il a été tenu compte de la durée et de la

difficulté du travail.

L’assesseur Mercier constate que

le montant de 241'637 fr. représente 49% environ des honoraires; la question se

pose dès lors de savoir si le marché n’a pas été «saucissonné»; il interpelle

le maître de l’ouvrage à cet égard.

C.______ rappelle que le marché

était déjà très engagé lorsque son bureau a été consulté, en octobre 2015. Un

mandat avait déjà été attribué de gré à gré, à un architecte. Il a constaté que

l’ensemble du marché aurait dû être soumis à la procédure ouverte en marchés

publics. Pour le 50% environ du mandat restant, il a été décidé d’engager une

procédure de marchés publics sur invitation, pour rester dans la légalité.

M. Guénat [syndic] confirme

ce qui précède. Il ajoute que l’avant-projet a été effectué par un atelier

d’architecture habitué des rénovations d’auberges, uniquement pour la partie

étude du projet; il s’agissait d’un montant inférieur à 250'000 francs. Ce

bureau n’a pas obtenu le mandat pour la suite des prestations.

Pour la deuxième phase des

travaux, il s’agissait pour le maître de l’ouvrage de trouver un architecte

spécialiste de la direction effective des travaux.

La présidente demande si toutes

les parties sont d’accord sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’adjuger un

marché portant sur des biens largement standardisés, alors même que seul le

critère du prix a été pris en considération.

C.______ rappelle qu’il ne s’agit

pas de prestations standardisées, mais de prestations d’exécution normale de

direction de travaux, la conception ayant été faite en amont.

L’assesseur Mercier revient sur la

question de la présidente et cite un exemple de biens largement standardisés.

C.______ rappelle qu’il s’agit

d’un marché de faible importance, avec des prestations assez simples à

réaliser. Ces conditions ont du reste été acceptées par la recourante.

(…)

La présidente interpelle les

parties au sujet de l’Annexe Y2, montant des honoraires, ch. 9.

C.______ indique que les auteurs

du Guide romand avaient la volonté de ne pas appliquer la Norme SIA102 et

d’appliquer des conditions générales spécifiques. Aucune méthode de calcul

n’est imposée aux soumissionnaires. Il s’agissait juste de vérifier que leur

calcul était cohérent.

La présidente revient sur le choix

de la procédure sur invitation et rappelle aux parties la jurisprudence en la

matière, qui retient l’estimation prudente de la valeur du marché. Elle se

demande si en l’occurrence, la limite de 250'000 fr. n’a pas été dépassée.

C.______ reconnaît que l’offre de

l’adjudicataire se situe «sur le fil du rasoir».

(…)

La présidente revient sur la pièce

n°5; elle demande au maître de l’ouvrage de confirmer que le coefficient de 1

est plausible.

Pour C.______, il n’y avait pas

lieu de demander des explications au soumissionnaire ayant appliqué un facteur

de 0,8 ou 1.

La présidente constate qu’en

appliquant un facteur de 1, on arrive à un montant largement supérieur au seuil

de 250'000 francs.

C.______ explique que le maître de

l’ouvrage était conscient d’être, avec l’offre de l’adjudicataire à 250'000

fr., «sur le fil du rasoir» mais que le montant ne serait, ce nonobstant, pas

dépassé.

L’assesseur Mercier relève qu’avec

un total de 2'066 heures à 120 fr., on se situe à un montant proche du plafond

de 250'000 francs.

D.______ répond que l’offre de

247'000 fr. a été calculée de façon forfaitaire.

C.______ ajoute que l’adjudicateur

s’est réservé le droit d’adjuger à un montant forfaitaire, aux risques de

l’adjudicataire.

L’assesseur Mercier relève que,

dans les tableaux de calcul du prix, on parle de temps consacré; les chiffres

indiqués ne sont pas compatibles entre eux.

Pour le maître de l’ouvrage, seul

importait, rappelle C.______, le montant des honoraires.

D.______ indique que le tarif

horaire a été arrondi par le bas pour obtenir 247'000 fr. hors TVA.

L’assesseur Mercier demande au

maître de l’ouvrage si, après avoir obtenu de la sorte un montant de 251'000

fr., le marché pouvait encore être attribué en procédure sélective.

C.______ rappelle qu’une partie du

marché avait déjà été exécutée et que l’adjudicatrice risquait, en poursuivant

la procédure de gré à gré, d’être réprimandée par la Cour des comptes.

(…)."

Le procès-verbal de l'audience a été transmis aux

parties le 23 août 2016.

Le 5 septembre 2016, l'autorité intimée s'est

déterminée directement, soulignant sa bonne foi dans le choix de la procédure

ainsi que la complexité de la technique de calcul. Le 6 septembre 2016, elle

s'est déterminée par l'intermédiaire de son mandataire. Elle expose que dès

lors qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière sur les prestations déjà

effectuées, elle avait décidé d'estimer les prestations restantes et

d'appliquer le seuil relatif au montant de l'estimation. Il ne se justifiait

pas de calculer rétroactivement le montant du marché, ni d'y inclure les frais

et taxes.

La recourante s'est déterminée le 6 septembre 2016.

Elle expose que le choix de la procédure sur invitation était erroné dès lors

que la commune avait fractionné les étapes du marché. A l'évidence selon elle,

le marché dépassait le seuil de 250'000 fr. Elle souligne aussi une

contradiction entre le nombre d'heures indiqué dans l'offre de l'adjudicataire

(2'066) et le nombre d'heures retenues par l'adjudicatrice (2'092) et pointe

les manquements de cette dernière qui aurait dû entendre les soumissionnaires

avant de prendre une décision.

L'adjudicataire s'est aussi déterminé le 6 septembre

2016. Elle estime que le tribunal ne peut pas se saisir d'office de la question

du bien-fondé de la procédure choisie, dès lors que la recourante n'a soulevé

aucun grief, dans son pourvoi, contre le choix de la procédure sur invitation

et n'a pas pris de conclusion, même subsidiaire, en renvoi de l'affaire pour

attribution du marché en procédure ouverte. De plus, la recourante n'a pas

contesté le fait que le seul critère était celui du prix et le tribunal ne

pourrait se saisir d'office de la question.

L'adjudicataire s'est encore déterminée le 8

septembre 2016 et la recourante en a fait de même en date du 12 septembre 2016.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics,

du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la loi vaudoise sur les

marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; RSV 726.01) et le règlement y

relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1). A cet égard, on rappelle

que selon son art. 1er al. 1, la LMP-VD régit les marchés publics du canton,

des communes et des associations intercommunales (let. a).

2.

La recourante conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel

examen et nouvelle décision. Elle dispose de la qualité pour recourir dès lors

que rien ne permet d'exclure que, dans le cadre d'une nouvelle procédure qui

serait mise en œuvre, une adjudication puisse intervenir en sa faveur.

3.

Dans le domaine des marchés publics, le pouvoir d’examen du tribunal

dépend de la nature des griefs invoqués. Celui-ci contrôle librement

l’application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure

(ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 2, MPU.2015.0005

du 12 mai 2015 consid. 2; MPU.2014.0004 du 27 août 2014 consid. 3b), notamment

celles des règles relatives aux choix du type de procédure. Dans ce domaine,

l'adjudicateur est lié notamment par les dispositons fixant les valeurs seuils.

Pour le surplus, il dispose à tous les stades de la procédure,

d'une grande liberté d'appréciation, s’agissant notamment de l’évaluation des

offres (arrêts précités MPU.2015.016 consid. 3b, MPU.2014.0004 consid.

2; MPU.2014.0008 du 21 juillet 2014 consid. 1d et les réf. citées). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire; c'est

seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce pouvoir

d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de sa

réglementation d'application, que le tribunal intervient (ATF 125 II 86

consid. 6; arrêts précités MPU.2015.016 consid. 3b, MPU.2014.0004 consid. 2; MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 2).

Il appartient en outre à l’adjudicateur de configurer le marché comme il

l’entend. Le tribunal n’a pas à se substituer à lui, car il s’impose une

certaine retenue dans l’évaluation des prestations

offertes sur la base des critères d’adjudication; il laisse à

l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine

d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts

précités MPU.2015.016 consid. 3b, MPU.2014.0004 consid. 2;

MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 1c).

4.

Si l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RS 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

dispose effectivement que l'acte de recours doit indiquer les conclusions et

motifs du recours, il ne faut pas perdre de vue que la procédure est gouvernée

par la maxime d'office. Le tribunal n'est ainsi pas lié par les motifs invoqués

par les parties (arrêts MPU.2016.0011 du 27 juillet 2016 consid. 8b et

MPU.2015.0001 du 18 juin 2015 consid. 3b) et il peut même aller au-delà des

conclusions formulées par ces dernières, conformément à l'art. 89 LPA-VD. Cette

disposition est applicable en matière de marchés publics par renvoi de l'art.10

al. 3 LMP-VD.

5.

a) L’art. 12 al. 1 A-IMP distingue quatre types de procédures

d’adjudication: la procédure ouverte (let. a), sélective (let. b), sur

invitation (let. b bis) et de gré à gré (let. c). L’art. 7 al. 1 LMP-VD

contient les mêmes définitions. La procédure ouverte est celle où

l’adjudicateur lance un appel d’offres public, chaque soumissionnaire pouvant

présenter une offre. Dans la procédure sur invitation, l’adjudicateur invite

des soumissionnaires à présenter une offre, dans un délai donné. L'adjudicateur

doit demander au moins trois offres. L'invitation se fait sans publication, par

communication directe (art. 11 al. 2 RLMP-VD). Les marchés publics soumis aux

traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure

ouverte ou sélective, voire selon la procédure de gré à gré (art. 12bis

al. 1 A-IMP; 7a al. 1 LMP-VD). Les marchés publics non soumis aux traités internationaux

peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation ou la procédure

de gré à gré, selon les seuils fixés dans l’Annexe 2 à l’A-IMP (art. 12bis al.

1.

A-IMP; 7a al. 2 LMP-VD). Les seuils des marchés publics mentionnés aux

Annexes 1a, 1b et 2 de l’A-IMP, s’appliquent à la LMP-VD (art. 5 al. 1 LMP-VD).

Selon ces annexes, pour organiser une procédure sur invitation, le seuil est de

250'000 fr.

b) La loi ne dit pas comment se calcule le montant

déterminant pour décider si le marché dépasse ou non le seuil fixé. Dans ce

cadre, il faut cependant relever que le pouvoir adjudicateur est soumis à une

obligation de bonne foi ou de sincérité lors de la configuration des marchés;

il ne peut ainsi choisir la méthode d'évaluation, ni scinder les quantités à

acquérir dans l'intention d'éviter l'application des règles sur les marchés

publics (Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, no

218, p. 138) En conséquence, compte tenu du but de la législation sur les

marchés publics, qui tend notamment à favoriser la concurrence (cf. ATF 125 II

86.

consid. 7c p. 100/101), l’adjudicateur ne peut écarter la voie d’une

procédure par appel d’offres public que sur la base d’un calcul suffisamment

sûr, la procédure sur invitation (ou de gré à gré) devant rester l’exception

dans un régime visant à l’ouverture des marchés (arrêts MPU.2010.0007 du 28

juin 2010 consid. 3b et GE.1999.0135 du 26 janvier 2000 consid. 2b/bb).

L’adjudicateur doit dès lors procéder à une estimation sérieuse et prudente de

la valeur du marché estimée, avant sa mise en soumission; il ne peut se fonder

sur la valeur du marché telle qu’elle ressort de la décision d’adjudication

(ATAF 2009/18 du 20 mai 2009 consid. 2.4, s’agissant de l’application de l’art.

6.

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics [LMP; RS

172.056

]; décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 16 juillet

2009, relatée in: DC 2009 p. 174/175, S 62).

c) Il ressort des arrêts MPU.2010.0007 et

GE.1999.0135 précités que l'invitation adressée aux différentes entreprises

pressenties pour un mandat dans le cadre d'une procédure de gré à gré ne figure

pas au nombre des décisions finales énumérées à l'art. 43 RLMP-VD; il ne

s'agit en effet pas d'un appel d'offres au sens des art. 11 ss RLMP-VD.

Dans une procédure de gré à gré ou sur invitation, il n'y a pas d'autres

décisions finales que celles relatives à l'adjudication, tout au moins en droit

fédéral (à ce propos, v. arrêt GE.1999.0135 précité consid. 3a/bb et le

prononcé de la Commission fédérale de recours en matière de marchés publics n°

5/1999, du 19 juillet 1999). Le même arrêt relève que, néanmoins, en vertu de

principe de la bonne foi, le soumissionnaire évincé n'est plus recevable à

faire valoir le moyen tiré d'un choix erroné de la procédure applicable

lorsqu'il a participé à la procédure (cette obligation étant relativisée dans

l'ATF 141 II 307 consid. 6.7, traduit in JT 2016 I 20, 27).

Le tribunal peut en revanche se saisir d'office de

ce grief dans certaines circonstances. Dans l'ATF 141 II 307 consid. 6.7

précité, le Tribunal fédéral a relevé que l'instance inférieure devait

appliquer le droit d'office si des vices étaient évidents ou lorsque des

indices d'irrégularité ressortaient des argumentations présentées ou du dossier

(cf. également par analogie ATC/FR 2A 99 15; 602 2011-24).

6.

Dans le cas présent, des indices d'irrégularité en rapport avec le choix

de la procédure ressortent à l'évidence du dossier, de sorte qu'il convient

d'examiner plus en détail cette question.

Pour justifier les projections ayant conduit à

l'organisation d'une procédure sur invitation, l’autorité intimée a présenté le

calcul suivant:

" CHF 4'067'963.- HT (montant des travaux déterminants) x 12% (taux

courant constaté lors des dernières mises en concurrence d'un mandat

d'architecte pour le même genre de travaux) x 49,5% (taux des prestations pour

les phases 4.51 à 4.53) = 241'637.-"

Or, au vu du montant devisé pour les travaux

d'architectes dans le plan financier, soit 324'700 fr., et correspondant précisément

aux prestations offertes dans le cadre de la procédure d'appel d'offres (cf.

lettre B ci-dessus), il est manifeste que le calcul effectué par l'autorité

intimée ne peut être qualifié de prudent. La valeur de 241'637

fr., retenue par cette dernière était certes inférieure au seuil de 250'000 fr.

applicable à la procédure sur invitation. Elle l'était cependant de si peu (à

peine plus de 8'000 fr., soit un peu moins de 3,5% dudit seuil) que

l'adjudicatrice aurait dû faire preuve de plus de prudence à ce stade là et

procéder à un calcul plus détaillé. Il n’apparaît pas que cela ait été le cas. En l'absence de vérifications et de précisions supplémentaires,

l'évaluation de la valeur du marché demeurait douteuse, de sorte que l'autorité

intimée aurait dû retenir une valeur légèrement plus élevée la conduisant à

entamer une procédure ouverte.

En outre, dans la présente procédure,

même l’offre de l'adjudicataire, substantiellement plus basse que celle de la

recourante, se montait tout de même à 250'000 fr. En l’état, il ne revient pas

au tribunal de déterminer si cette offre est anormalement basse. Quoi qu'il en

soit, elle appelle néanmoins les remarques suivantes.

Tout d'abord, le nombre d'heures total mentionné

dans l'offre de l'adjudicataire est erroné. Il s'élève en réalité à 2'067 et

non pas 2'066 comme indiqué (668 + 1211 + 188). Si l'on y ajoute les 25 heures

à titre de "Prestations sous-traitées de physique du bâtiment (3'000 fr.,

soit 25 h à 120 fr./h), le nombre total d'heures est de 2'092. Au coût de 120

fr./h, l'offre aurait ainsi dû s'élever à 251'040 fr., ce qui était déjà

au-dessus du seuil de 250'000 fr. La question d'un éventuel rabais n'entrait

pas en ligne de compte à ce stade. Même si des erreurs de calcul peuvent

intervenir de manière totalement involontaire, on pourraît être tenté de penser

qu'en l'occurrence, l'intéressée a retenu un nombre d'heures de manière à

pouvoir formuler une offre d'un montant correspondant juste à celui de la

valeur seuil pour une procédure sur invitation. Quoi qu'il en soit, il

appartenait à l'autorité intimée – qui a reconnu au demeurant lors de

l'audience que l'offre de l'adjudicataire se situait "sur le fil du

rasoir" –, dans le cadre de l'épuration des offres, de contrôler

l'exactitude des montants offerts par les soumissionnaires et de corriger cette

erreur évidente de calcul, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD (arrêts

MPU.2013.0013 et MPU.2013.0027; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012 consid. 6a et les

réf. citées), notamment après avoir demandé

des explications au soumissionnaire, en application de l'art. 34 al. 1 RLMP-VD

(arrêt MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in DC 2010 p. 224).

Une telle correction n'aurait pas abouti à une modification de l'offre (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés

publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté,

Fribourg 2002, p. 238). Elle aurait en revanche permis à l'adjudicatrice de

constater que son estimation de la valeur du marché était insuffisante, les

deux offres reçues étant en définitive – certes dans des proportions

différentes – au-dessus du seuil déterminant pour le type de procédure retenu.

Il apparaît ensuite que l'offre

susmentionnée a été établie en réduisant au maximum (soit à 0,8) le facteur

d'ajustement (r) qui aurait pu être applicable selon la norme SIA 102 (art.

7.

). Selon cette dernière,

" 1 Le facteur d'ajustement (r) appliqué aux honoraires

correspondant aux prestations ordinaires tient compte, du fait que certaines

circonstances simplifient ou au contraire rendent plus ardue la tâche de

l'architecte

(…)

2.

A défaut

de convention contraire, le facteur d'ajustement (r) est de 1.0. Cette valeur

est applicable à tous les projets de construction dont l'étude et la

réalisation paraissent devoir se dérouler de façon normale.

3.

Si les

circonstances sont celles que décrit l'art. 7.8.1, il peut être convenu de

donner au factuer d'ajustement (r) une valeur comprise entre 0.8 et 1.2. Si

diverses cirocnstances se conjuguent, on lui attribuera une valeur pondérée

comprise entre ces limites.

(…)."

Bien que non impérative, la norme

susmentionnée peut fournir des indications utiles, en tant que reflet d’une

certaine pratique. Elle prévoit comme facteur d'ajustement pour les

transformations un facteur de référence de 1.0 (art. 7.8 al. 2). Le

dossier d'appel d'offres précisait que les offres devaient indiquer les indices

SIA appliqués "avec explications s'ils étaient différents à 1".

Cela signifie que, pour l'adjudicatrice, un indice de 1.0 constituait

indiscutablement l'indice de référence pour ce facteur. Il en résulte que lors

de l'examen des offres, si l'autorité intimée avait procédé à un calcul en

appliquant à celle de l'adjudicataire un facteur d'ajustement de 1.0, le

montant total des honoraires aurait été largement supérieur au seuil de 250'000

fr. soit plus de 300'000 fr. (4'067'963 x 0.128% = 5'207 heures x 49.5% = 2'577

heures x 120 fr.). Cela tend à démontrer que le montant de 241'637

fr. était clairement sous-évalué et que l'adjudicatrice n'a pas respecté

les exigences d'une estimation prudente de la valeur du marché au sens exposé

ci-dessus.

7.

Les considérants qui précèdent suffisent pour conclure à l'admission du

recours, de sorte que le tribunal peut se dispenser d'examiner les autres

griefs invoqués. L'irrégularité constatée a trait au choix de la procédure

d'adjudication. Il s'agit d'une grave violation des règles de procédure des

marchés publics, qui ne peut être corrigée que par une annulation de la

décision attaquée (ATF 141 II 353 consid. 8.5). Le dossier sera retourné à

l'autorité intimée pour qu'elle recommence la procédure d'appel d'offres et

d'adjudication, conformément à la procédure ouverte. La répétition de la

procédure sera notifiée par écrit aux soumissionnaires (art. 41 al. 1 let. e

RLMP-VD).

8.

En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie

qui succombe. (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le sort du recours commande qu’un

émolument judiciaire soit mis à la charge de l’autorité intimée, dont la

décision est annulée, et de l'adjudicataire, qui a pris des conclusions tendant

au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. La

recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a

droit par ailleurs à des dépens, à la charge de l'autorité intimée et de

l'adjudicataire (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision attaquée est annulée, le dossier étant retourné à l'autorité

intimée pour qu'elle procède à un nouvel appel d'offres, selon la procédure

ouverte.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Jorat-Mezières.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de

B.______.

V.

La Commune de Jorat-Mezières et B.______ verseront à la recourante,

solidairement entre elles, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.