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Décision

MPU.2016.0022

CDAP - MPU.2016.0022 - 2017-01-31 - A.______, B.__/Municipalité de Morges, C.__, D.__, E._____

31 janvier 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Dans sa séance du 25 juin 2014, le Conseil communal de Morges a adopté

le plan partiel d'affectation (PPA) "Morges Gare-Sud". Cette

planification a été mise en oeuvre à la suite d'une initiative communale et

d'une concertation entre le Canton de Vaud, la Commune de Morges, les CFF,

ainsi que les propriétaires privés du secteur. Elle a notamment pour objectifs

de densifier le quartier dans la logique du développement durable en facilitant

la desserte en transports publics et en assurant la mixité des affectations et

des types de logement, de relocaliser la gare routière, de réaliser une vingtaine

d'appartements protégés, un lieu d'accueil parascolaire, une crèche et une

école primaire, un espace polyvalent ainsi qu'une antenne de police, de

réorganiser les circulations dans le périmètre ainsi que les emplacements des

parkings privés et publics, d'augmenter et de réaménager les espaces publics et

aussi de renforcer les franchissements Nord-Sud.

B.

a) Dans ce cadre et parallèlement à d'autres projets, dont celui des

CFF, la Ville de Morges, par sa Direction de l'aménagement du territoire et du

développement durable, a lancé, par avis publié le 22 avril 2016 sur la

plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch)

et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, un appel d'offres en

procédure ouverte portant sur l'attribution du mandat de service pour

l'élaboration des projets d'espaces publics.

b) Le cahier des charges donnait les précisions

suivantes sur le mandat mis en soumission (ch. 5.1):

"Le présent appel d'offres porte sur toutes les prestations

nécessaires à l'études des espaces chantier 1 et 3 et du réaménagement des

grands axes les bordant, à l'exception des prestations liées aux

Infrastructures souterraines et de génie civil qui feront l'objet d'un mandat

distinct;

Le mandant souhaite obtenir dans un premier temps un concept

général à l'échelle du 1/1000 [...]. Le concept sera complété par des coupes de

principes et plan de situation au 1/200 sur la place de la gare, la rue de la

Gare, la rue Centrale, la rue du Sablon et la rue Saint-Louis ainsi que sur le

passage inférieur et la gare. Des zooms ciblés au 1/100 nécessaires à la bonne

compréhension du projet seront à prévoir. Le concept comprendra également une

réflexion sur le mail et la place côté rue Saint Louis; il alimentera la réflexion

sur le plan partiel d'affectation Gare Nord, ainsi que le PQ [réd.: plan de quartier] Sablon Nord."

c) Les conditions de participation au marché étaient

définies au ch. 4.4 du cahier des charges, qui mentionnait:

"Peut participer au marché tout bureau d'études ou toute

communauté de soumissionnaires apte selon les dispositions cantonales,

notamment à l'art. 6 RLMP-VD et qualifié [réd.

pour] traiter tous les aspects de la problématique, en tant que

professionnels spécialisés, notamment pour le génie civil, les aménagements

urbains, l'architecture, la circulation et le paysage. Les domaines traités par

les spécialistes sont laissés à la libre appréciation du soumissionnaire."

Les communautés de soumissionnaires devaient nommer

un bureau "pilote" comme mandataire général (ch. 4.5 du cahier

des charges).

La sous-traitance était admise, les soumissionnaires

devant annoncer leurs éventuels partenaires dans leurs offres (ch. 4.6 du

cahier des charges).

d) Les critères d'adjudication étaient au nombre de

quatre (ch. 7.3 et 7.5 du cahier des charges, p. 19-21): la qualité technique

de l'offre pour 25%, les références et personnes clés pour 30%; l'organisation

et les ressources pour 20% et le prix pour 25 %. Chaque critère était noté de 0

à 5 selon le barème suivant (ch. 7.4 du cahier des charges):

Note

Notation

Description

0

Soumissionnaire qui n'a pas fourni l'information ou

le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère fixé, prix très

élevé (au moins deux fois le montant de la meilleure offre), qualité

technique en tous points insuffisante, références absentes ou hors propos,

organisation en tous points déficiente, etc.

1

Insuffisant

Soumissionnaire qui a fourni l'information ou le

document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne

répond pas aux attentes, prix élevé, qualité technique globalement

insuffisante, références insuffisantes, organisation insuffisante, etc.

2

Partiellement insuffisant

Soumissionnaire qui a fourni l'information ou le

document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne

répond que partiellement aux attentes, prix élevé, qualité technique

insuffisante, références largement insuffisantes, organisation lacunaire,

etc.

3

Suffisant

Soumissionnaire qui a fourni l'information ou le

document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux

attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par

rapport aux autres candidats, prix moyen, qualité technique de l'offre à

peine suffisante, références et organisation suffisante, etc.

4

Bon et avantageux

Soumissionnaire qui a fourni l'information ou le

document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux

attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux

autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et surqualification,

bon prix, bonne qualité technique de l'offre, analyses pertinentes, bonnes

références, bonne organisation, etc.

5

Très intéressant

Soumissionnaire qui a fourni l'information ou le

document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux

attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres

candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et surqualification, meilleur

prix, excellente qualité technique de l'offre, analyses très pertinente,

excellentes références et organisation, etc.

Selon le ch. 7.4 du cahier des charges, la note

attribuée à un critère se faisait sur la base d'une analyse globale de l'ensemble

des documents exigés par critère. Chaque membre du groupe d'évaluation

octroyait pour chaque critère une note de 0 à 5. Les notes pouvaient être

fractionnées de 0.5. en 0.5. La moyenne obtenue, à deux décimales, arrondie à

la décimale supérieure, correspondait à l'évaluation du critère.

Le cahier des charges donnait encore les précisions

suivantes sur l'évaluation (ch. 7.3):

"Qualité technique de l'offre

Pertinence des analyses, de l'identification des enjeux et

défis, des mesures proposées pour maîtriser les risques, pertinence de la

méthodologie, etc.

Références et personnes clé

Pertinence et qualité des références des soumissionnaires et

personnes-clés avec plusieurs projets d'espace public, dont au moins un de

grande ampleur dans une fonction clé, attester de plusieurs projets d'espace

public dont au moins un de grande ampleur, etc.

Organisation et ressources

Pertinence de l'organisation, adéquation des qualifications

et ressources, disponibilités, possibilité de suppléances, etc."

C.

Treize offres ont été déposées en temps utile. Celle du groupement

composé des bureaux A.________ (bureau pilote) et B.________ (ci-après: le

groupement A.________ et B.________) était la meilleure marché avec un prix de

300'000 fr. (TTC); celle du groupement composé des bureaux C.________ (bureau

pilote), D.________ et E.________ (ci-après: le groupement F.________)

s'élevait à 367'804 fr. 80 (TTC).

Les offres ont été évaluées par un groupe

d'évaluation interne à la Ville de Morges, dont la composition était annoncée

dans le cahier des charges. Le groupement F.________ est arrivé en tête de l'analyse

multicritères avec une note finale de 4.54, soit 4.60 pour la qualité technique

de l'offre (1.15 après pondération), 3.87 pour le prix (0.97 après

pondération), 4.60 pour l'organisation (0.92 après pondération) et 5.00 pour

les références (1.50 après pondération); le groupement A.________ et B.________

a été classé au troisième rang avec une note finale de 4.15, soit 4.55 pour la

qualité technique de l'offre (1.14 après pondération), 5.00 pour le prix (1.25

après pondération), 4.30 pour l'organisation (0.86 après pondération) et 3.00

pour les références (0.90 après pondération); le soumissionnaire placé au

deuxième rang a obtenu une note finale de 4.28.

Par décision du 27 juin 2016, la Municipalité de

Morges a adjugé le marché au groupement F.________. Etait joint le tableau

récapitulatif d'évaluation des offres.

D.

a) Par acte du 8 juillet 2016, le groupement A.________ et B.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant principalement à sa réforme en ce

sens que le marché lui est adjugé, subsidiairement à son annulation. Il a

critiqué les notes qui lui avaient été attribuées pour les critères des

références et de l'organisation pour l'exécution du marché.

Dans sa réponse du 8 août 2016, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours. Dans ses déterminations du 25 août 2016, le

groupement adjudicataire a conclu également au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans leurs écritures complémentaires des 26 septembre (pour le

groupement recourant), 12 octobre (pour le groupement adjudicataire) et 31

octobre 2016 (pour l'autorité intimée).

b) La cour a tenu audience le 16 novembre 2016 en

présence: pour les recourantes de H.________ et de I.________, associés gérants

du bureau Hüsler, assistées de Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne; pour

l'autorité intimée, de J.________, cheffe de service au sein de la Direction

urbanisme, constructions et mobilité, et de K.________, collaboratrice au sein de

cette même direction, assistées de Me Alain Thévenaz, avocat à Lausanne; pour

les adjudicataires, L.________, Directeur de C.________, et de M.________,

Directeur d'E.________, assistés de Me Olivier Rodondi, avocat à Lausanne. On

extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:

"1. Notation du critère des références:

Me Thévenaz explique que les recourantes ont obtenu une note

de 3, ce qui correspond selon le barème annoncé à une note suffisante. Les

adjudicataires ont obtenu une meilleure note, car elles ont fourni des

références plus en adéquation avec les prestations mises en soumission

(notamment en matière d'ampleur), ainsi que des références en matière de génie

civil.

Interpellé sur le volume "génie civil" du marché,

Me Thévenaz mentionne un chiffre de 30%. Il souligne que, parmi les treize

consortiums qui ont soumissionné, seules les recourantes n'avaient pas de

bureau de génie civil dans leur groupement.

Me Guignard fait remarquer que le cahier des charges n'exigeait

pas la participation impérative d'un bureau civil. Pour lui, les recourantes ne

pouvaient par conséquent pas être pénalisées pour n'avoir pas fourni de

références en matière de génie civil.

J.________ rappelle que les références des recourantes ont

été considérées comme suffisantes. Elles étaient en revanche moins en

adéquation avec ce qui était demandé que celles des adjudicataires, d'où la

différence de notation.

Me Guignard relève qu'on compare ici les recourantes avec les

adjudicataires. Il rappelle toutefois que six autres soumissionnaires ont

obtenu la note maximale de 5 sur les critères des références. Or, parmi

ceux-ci, figurent des bureaux beaucoup plus petits et moins expérimentés que

les recourantes.

Sur question de Me Guignard, K.________ indique que les

références des personnes-clés et celles des soumissionnaires n'ont pas été

évaluées séparément. Une appréciation d'ensemble a été faite sur la base du

barème annoncé dans le cahier des charges. Les références des recourantes ont

été jugées comme suffisantes. Elles n'apportent en revanche pas d'avantages

particuliers justifiant une note supérieure à 3. En particulier, elles ne sont

pas totalement en lien avec l'échelle du projet, contrairement à celles

fournies par les adjudicataires.

Me Thévenaz souligne que, contrairement à ce que semblent

soutenir les recourantes, des références en génie civil n'étaient pas

obligatoires; elles constituaient en revanche un plus.

Interpellée sur l'existence d'une échelle de notation

interne, K.________ indique que l'évaluation a été faite exclusivement sur la

base du barème annoncé dans le cahier des charges au ch. 7.4, qui correspond au

barème préconisé par le guide romand.

Me Guignard relève que le cahier des charges prévoit sous ch.

7.4 que chaque membre du groupe d'évaluation octroie pour chaque critère une

note de 0 à 5 et que la moyenne obtenue correspond à l'évaluation du critère.

Il demande le détail de cette évaluation.

J.________ indique que le groupe d'évaluation a procédé

différemment pour le critère des références. Ils ont discuté entre eux de

l'évaluation de ce critère et ont arrêté une note commune.

I.________ ne conteste pas la pertinence des références des

adjudicataires. Il s'étonne en revanche que sept soumissionnaires aient obtenu

une meilleure note que les recourantes sur ce critère des références. Il estime

que les références fournies sont pourtant bonnes et en adéquation avec les

prestations mises en soumission.

Le président relève à cet égard que le dossier produit ne

comprend pas les offres des autres soumissionnaires.

[...]

2. Notation du critère "Organisation et

ressources":

Me Thévenaz relève que ce critère a été apprécié en fonction

de quatre sous-critères, parmi lesquels le "volume du temps consacré

cohérent par rapport aux prestations demandées". Il explique que les

recourantes ont été pénalisées sur ce sous-critère, car elles n'ont pas précisé

les heures consacrées aux prestations de génie civil, ce qui n'a pas permis au

pouvoir adjudicateur de vérifier l'adéquation entre les travaux prévus et le

nombre d'heures envisagées.

Sur question de Me Guignard, Me Thévenaz indique que les

autres soumissionnaires ont détaillé les différents postes du prix.

Me Guignard relève que le cahier des charges n'exigeait pas

de procéder à un tel détail. Il se réfère par ailleurs au ch. 7.3 du cahier des

charges qui dispose que le critère "organisation et ressources" porte

sur la "pertinence de l'organisation, adéquation des qualifications et

ressources, disponibilités, possibilité de suppléances". Il constate que

le volume d'heures n'est pas mentionné. Il déplore ainsi que le critère de

l'organisation a été évalué sur la base d'éléments qui n'étaient pas annoncés.

K.________ indique que les recourantes ont mal compris le

cahier des charges. Par adéquation des ressources, il fallait entendre

adéquation entre les travaux prévus et le nombre d'heures envisagées.

I.________ précise que le Bureau A.________ a une structure

particulière pour un bureau d'architecture du paysage. Certaines prestations de

génie civil peuvent être faites à l'interne, ce qui explique leur prix

compétitif.

Interpellé par le président, M.________ indique que le détail

de leur prix figure en page 29 de l'offre du groupement F.________. Les heures

pour les différentes prestations, dont celles du génie civil, sont précisées.

Invitée à s'expliquer sur la notation du sous-critère du

volume d'heures, J.________ explique que le groupe d'évaluation s'est fondé sur

une fourchette d'heures attendues. Elle ne peut toutefois donner davantage de

précisions à ce sujet. Interpellée, elle indique que l'échelle de notation du

temps prévue par le guide romand n'a pas été utilisée.

K.________ précise que par "cohérent", il fallait

entendre en adéquation avec les prestations. Un nombre d'heures sensiblement

inférieur à la moyenne n'est pas forcément positif."

c) Le 17 novembre 2016, à la requête du juge

instructeur, l'autorité intimée a produit les offres des soumissionnaires non

parties à la procédure.

Dans leurs écritures finales du 30 novembre 2016,

les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

d) La cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) Déposé dans les délai et formes prescrits (art. 10 de la loi vaudoise

du 24 juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01] et art. 19, 20 et

79.

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est recevable.

b) Il convient encore d'examiner si le groupement

recourant a la qualité pour recourir selon l'art. 75 LPA-VD.

Selon la jurisprudence rendue par le

Tribunal fédéral en lien avec l'application de l'art. 89 de la loi fédérale du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le soumissionnaire

évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances raisonnables de

se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A ce défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1;

TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1;2D_49/2011 du 25 septembre 2012

consid. 1.3.2;2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2). A moins que

l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse

évident, il incombe à ce dernier de le démontrer (ATF 140 I 285 consid. 1.1.2

p. 289 s.; TF 2C_634/2008 du 11 mars 2009 consid. 1.3). En outre, la simple

participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la

non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui

conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la

contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.5). Dans le cadre

de la procédure cantonale, la qualité pour recourir doit respecter les

exigences minimales de l'art. 89 LTF (ATF 141 II 307 consid.

6; CDAP MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2).

Le Tribunal fédéral, en application des principes

rappelés ci-dessus, a retenu l'intérêt juridique du soumissionnaire évincé

lorsque celui-ci avait été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et

qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, disposé d'une réelle chance

d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; TF 2D_39/2014 du 26 juillet

2014.

consid. 1.1;2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 1.4.1). La

jurisprudence a également admis cet intérêt par rapport au soumissionnaire qui,

bien que classé en troisième position, était séparé du deuxième classé de

quelques points seulement (TF 2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 4.1). A en

revanche été nié l'intérêt juridique du soumissionnaire placé au quatrième rang

qui exigeait l'exclusion du candidat retenu, dès lors que l'admission de sa

conclusion n'aurait pas permis au recourant, en accédant au troisième rang,

d'obtenir le marché à la place de l'adjudicataire (TF 2D_74/2010 du 31 mai 2011

consid. 1.3), excepté si l'écart relatif tout comme absolu entre

l'adjudicataire et le soumissionnaire évincé s'était révélé comme minime (TF

2D_49/2011 du 25 septembre 2012 consid. 1.3.2).

En l'espèce, le groupement recourant a été classé au

troisième rang sur les treize offres évaluées. Il a obtenu une note finale de

4.15

contre 4.54 pour le groupement adjudicataire, soit une différence de 0.39

points, le soumissionnaire arrivé au deuxième rang s'étant vu attribuer la note

de 4.28. Il se plaint dans ses écritures d'une notation arbitraire des critères

des références et de l'organisation pour l'exécution du marché. Une

réévaluation à la hausse des notes obtenues sur ces deux critères, même sans

être maximale, lui permettrait d'arriver en tête et d'obtenir le marché, ce à

quoi il conclut. Il convient par conséquent d'admettre sa qualité pour

recourir.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une

grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant

notamment de l’évaluation des offres (cf. arrêts CDAP MPU.2016.18 du 23

décembre 2016 consid. 2b; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 3;

MPU.2015.0056 du 29 février 2016 consid. 2; MPU.2015.0012 du 30 juin 2015

consid. 2 et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction

de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de

ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et

de sa règlementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche,

il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; 125 II 86 consid. 6;

arrêts CDAP précités MPU.2016.0006 consid. 3; MPU.2015.0056 consid. 2; MPU.2015.0012 consid. 2 et les arrêts cités; Etienne Poltier,

Droit des marchés publics, Berne 2014, n. 420, p. 269).

3.

Le groupement recourant se plaint d'une notation arbitraire du critère

des références.

a) Ce critère est pondéré à 30%. Il porte sur la

"pertinence et qualité des références des soumissionnaires et personnes

clés avec plusieurs projets d'espaces publics, dont au moins un de grande

ampleur dans une fonction clé" (ch. 7.3 du cahier des charges). Les

soumissionnaires devaient donner au maximum six références par soumissionnaire

individuel ou trois références par membre d'une communauté de soumissionnaires.

Chaque référence était à présenter sur une page A4 au maximum, comprenant un

bref descriptif du projet, la fonction exercée par le soumissionnaire, la date

ou la période du projet, le mandant avec une personne de référence et le chef

de projet. Les soumissionnaires devaient en outre désigner au maximum trois

personnes clés par entreprise ou communauté de soumissionnaires et, pour chaque

personne clé, présenter au maximum deux références personnelles dans des

projets d'espace public ou similaires, les références personnelles pouvant être

les mêmes que celles de l'entreprise elle-même (ch. 6.3 du cahier des charges).

b) Le groupement recourant a obtenu la note de 3 et

le groupement adjudicataire la note de 5. Dans ses écritures et à l'audience,

l'autorité intimée a expliqué que le groupement recourant avait fourni des

références, qui ont été jugées suffisantes, mais qui ne présentaient aucun

avantage particulier par rapport aux autres soumissionnaires justifiant une

note supérieure à 3. Manquaient en particulier des références en matière de

génie civil.

Le groupement recourant juge cette critique

injustifiée. Il explique avoir prévu de sous-traiter les études de génie civil

à un bureau tiers. Or, le pouvoir adjudicateur n'avait pas requis de références

de la part des sous-traitants. Le groupement recourant estime qu'on ne saurait

dès lors lui reprocher de n'avoir pas fourni de références en matière de génie

civil. Il rappelle que le pouvoir adjudicateur a laissé le libre choix aux

soumissionnaires dans la composition des consortiums, n'exigeant notamment pas

la participation impérative d'un bureau de génie civil. Il voit ainsi une

inégalité de traitement entre les soumissionnaires comprenant un tel bureau,

qui ont pu fournir des références en génie civil, et ceux qui ont choisi de

sous-traiter les études de génie civil. Il se plaint également d'une violation

du principe de transparence.

aa) Lors de la passation de marchés, doivent

notamment être respectés les principes de transparence et de non-discrimination

ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (art. 11 de l'accord

intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 – A-IMP; RSV 726.91).

Le principe de transparence impose au pouvoir

adjudicateur de fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels,

afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en connaissance de cause

(Etienne Poltier, op. cit., p. 161). En particulier, l'adjudicateur doit

énumérer par avance et dans l’ordre d'importance tous les critères pris en

considération pour l'évaluation des soumissions; il est également tenu

d'indiquer la pondération des critères retenus (ATF 125 II 86 consid. 7c;

arrêts CDAP MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26

août 2014 consid. 4b; MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b et les arrêts

cités). Le principe de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se

conforme dans la suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a

préalablement annoncées (Etienne Poltier, op. cit., p. 161). Notamment,

l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière

ou d'une autre les critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur

pondération respective (ATAF 2011/58 consid. 15.2). Sur cet aspect, le principe

de transparence se rapproche du principe de la bonne foi, qui prohibe les

comportements contradictoire (art. 9 Cst.), mais aussi du principe de

non-discrimination: en effet, lorsque le pouvoir adjudicateur s'écarte des

"règles du jeu" qu'il s'est fixées, il adopte un comportement

qui se rapproche d'une manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat

du marché (Etienne Poltier, op. cit., p. 161). Le principe de

transparence impose également au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour

des offres les échelles de notation ou méthodes d'évaluation des critères

d'adjudication (art. 37 al. 4 RLMP-VD; ég. arrêt CDAP MPU.2015.0040 du 10

novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir d'éventuelles

manipulations par le pouvoir adjudicateur (arrêt CDAP MPU.2016.0020 du 4

novembre 2016 consid. 3a).

Le principe de non-discrimination, pour sa part,

impose au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les

différents soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure.

En particulier, l'adjudicateur doit adopter les mêmes critères – d'aptitude et

d'adjudication – pour l'ensemble des concurrents et ces critères ne doivent pas

défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La pondération des

critères doit également être arrêtée de manière non discriminatoire. L'échelle

d'évaluation des offres, pour l'application de ces critères, doit en outre être

la même pour l'ensemble des candidats. Enfin, l'entité adjudicatrice doit leur

appliquer cette échelle à tous de la même manière (Etienne Poltier, op. cit.,

p. 163 ss; ég. arrêt CDAP MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).

bb) Contrairement à ce que laisse entendre le

groupement recourant, l'autorité intimée n'exigeait pas de références en

matière de génie civil. Elle n'aurait dans le cas contraire pas attribué à

l'intéressé la note de 3, qui correspond selon le barème annoncé dans le dossier

d'appel d'offres (ch. 7.4 du cahier des charges) à une appréciation

"suffisante". Elle considère néanmoins que de telles références

constituent un "plus", soulignant l'importance de l'intervention d'un

ingénieur en génie civil dans le projet en soumission. Il ressort effectivement

des documents d'appel d'offres que le pan "génie civil" du marché est

loin d'être secondaire. Selon le ch. 4.4 du cahier des charges, qui définit les

conditions de participation au marché, seuls les bureaux d'études ou communautés

de soumissionnaires aptes selon les dispositions cantonales et qualifiés pour

traiter "tous les aspects de la problématique", en tant que

professionnels spécialisés, "notamment pour le génie civil, ..."

pouvaient en effet participer au marché. L'importance de l'intervention de

l'ingénieur civil découle également des objectifs fixés par le pouvoir

adjudicateur, à savoir notamment (ch. 5.2 du cahier des charges): "Prendre

en compte les divers besoins tels que [...] aspects techniques

[...]"; "Définir des gabarits permettant d'assurer la fonction des

différentes voiries". Elle se matérialise encore dans les livrables à

fournir (ch. 5.3 du cahier des charges), qui requièrent sur plusieurs points la

contribution de l'ingénieur civil, en particulier l'estimation des coûts de

construction, la proposition sommaire du phasage du chantier et le rapport

intermédiaire pour le concept général à l'échelle 1/500; les profils requis

pour l'avant-projet à l'échelle 1/500; les profils et plans requis pour le

projet définitif. Interpellée à l'audience, l'autorité intimée a chiffré à 30%

le volet "génie civil" du marché. Dans ces conditions, et même si le

volet génie civil ne devait pas atteindre 30%, on ne saurait reprocher au

pouvoir adjudicateur d'avoir retenu que des références dans le domaine

constituaient un "avantage particulier" au sens du barème du ch. 7.4

du cahier des charges justifiant l'attribution d'une note supérieure à 3 pour

les soumissionnaires qui en ont proposé. Le groupement recourant se plaint en

vain d'une violation des principes de transparence et d'égalité de traitement

entre les soumissionnaires. Il ne pouvait en effet ignorer sur la base du

cahier des charges l'importance des prestations de génie civil du marché. En

choisissant de ne pas avoir de bureau de génie civil dans son consortium – ce

qui n'était pas une obligation – et par conséquent de ne pas être en mesure de

fournir des références dans le domaine, il a pris le risque de ne pas avoir une

note supérieure à 3 sur le critère des références.

A cela s'ajoute, comme l'ont relevé les

représentantes du pouvoir adjudicateur à l'audience, que les références

fournies par les adjudicataires apparaissent plus en adéquation avec les

prestations mises en soumission, notamment en termes d'ampleur, que celle des

recourantes. Le groupement adjudicataire a ainsi présenté en particulier comme

références le projet d'aménagement du tronçon ******** de la ligne de tram ********,

la conception du plan directeur de développement de l'offre en transports

publics pour l'ensemble de la région ******** et la requalification du secteur ********.

Les recourantes ne remettent du reste pas en cause la pertinence de ces

références. Ici encore, cette meilleure adéquation constitue un "avantage

particulier" au sens du barème du ch. 7.4 du cahier des charges justifiant

l'attribution d'une note supérieure à 3. Un constat identique peut être fait

avec les références fournies par les autres soumissionnaires ayant obtenu la

note maximale sur le critère des références.

Au regard de ces éléments, une différence de deux

points entre les adjudicataires et les recourantes sur le critère des

références apparaît justifié ou à tout le moins pas arbitraire, étant rappelé

que le pouvoir adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation dans l'évaluation des offres (cf. supra consid. 2).

c) Le groupement recourant se plaint encore d'une

irrégularité formelle, soulignant que le pouvoir adjudicataire n'avait,

contrairement au ch. 7.4 du cahier des charges, pas fait la moyenne des notes

attribuées par chacun des quatre membres du groupe d'évaluation pour arrêter la

note du critère des références. Il invoque ici encore une violation du principe

de transparence.

Interpellées à l'audience, les représentantes de

l'autorité intimée ont reconnu s'être écartées de la méthode de notation

annoncée pour l'évaluation du critère des références, expliquant que le groupe

d'évaluation avait arrêté une "note commune" après en avoir discuté.

Selon la jurisprudence, une violation du principe de transparence

n'entraîne toutefois l'annulation de l'adjudication que pour autant que les

vices constatés aient effectivement influé sur le résultat (arrêts CDAP MPU.2015.0001

du 18 juin 2015 consid. 6a; MPU.2013.0019 du 20 novembre 2013 consid. 2b;

GE.2007.0246 consid. 3a et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en

l'espèce, dans la mesure où tous les membres du groupe d'évaluation étaient

d'accord avec les notes attribuées et que celles-ci se justifiaient eu égard

aux différences des références fournies.

4.

Le groupement recourant critique également la notation du critère de

l'organisation.

a) Ce critère est pondéré à 20%. Il porte selon le

cahier des charges sur la "pertinence de l'organisation, adéquation des

qualifications et ressources, disponibilités, possibilité de suppléances, etc."

(cahier des charges, ch. 7.3). Les soumissionnaires devaient mentionner leurs

ressources pour l'exécution du marché, la répartition des tâches et des

responsabilités, les personnes désignées et leur qualification, ainsi que

l'indication de tous les participants (cahier des charges, ch. 6.3).

b) Le groupement recourant a obtenu la note de 4.3

et le groupement adjudicataire la note de 4.6.

Il ressort du tableau détaillé d'évaluation des

offres que le critère d'organisation a été apprécié en fonction de quatre

sous-critères: disponibilité des personnes affectées au mandat (20%),

qualifications des personnes-clés (40%), volume du temps consacré cohérent par

rapport aux prestations demandées (20%) et organisation pour la réalisation du

mandat (20%). Le groupement recourant a été essentiellement pénalisé sur le

sous-critère du "volume du temps", où il a obtenu trois points sur

cinq. Il lui a été reproché un tableau de chiffrage sommaire, qui ne permettait

pas de vérifier l'adéquation entre les travaux prévus et le nombre d'heures

envisagées, en particulier celles qui seraient sous-traitées au bureau de génie

civil. L'autorité intimée a expliqué dans ses écritures que les recourantes

avaient en effet prévu 2'127 heures, ce qui constituait à une exception près

l'offre la plus basse, la moyenne s'élevant à 3'533 heures.

Le groupement recourant soutient que l'adéquation

entre les travaux prévus et le nombre d'heures envisagées est un sous-critère

étranger au critère de l'organisation. Il se plaint dès lors d'une violation du

principe de transparence, le pouvoir adjudicateur n'ayant pas indiqué qu'il

jugerait la corrélation entre le volume d'heures estimé et les prestations

demandées.

Le cahier des charges n'énonçait pas les quatre

sous-critères sur lesquels le groupe d'évaluation s'est fondé pour évaluer le

critère de l'organisation. Il se limitait à mentionner sous ch. 7.3 certains

éléments d'appréciation ("pertinence de l'organisation, adéquation des

qualifications et ressources, disponibilités, possibilité de suppléances, etc."),

qui ne se recoupaient pas totalement. Il n'évoquait notamment pas le

"volume du temps consacré cohérent par rapport aux prestations demandées".

Le principe de transparence n'exige toutefois pas la communication à l'avance des

sous-critères et de leur pondération respective, s'ils ne servent qu'à

concrétiser le critère principal. Est réservé néanmoins le cas où

l'adjudicateur accorde une telle importance au sous-critère qu'il équivaut à un

critère publié. Savoir si l'on se trouve en présence d'un sous-critère dont la

publication est nécessaire ou non dépend d'une appréciation de l'ensemble des

circonstances du cas, soit notamment les documents d'appel d’offres, le cahier

des charges et les conditions du marché (ATF 130 I 241 consid. 5.1; 125 II 86

consid. 7c; ég. arrêt CDAP MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b et les

références citées).

Dans un arrêt du 31 janvier 2011 (cause

MPU.2010.0015), la CDAP a examiné la question de savoir si le pouvoir

adjudicateur aurait dû préciser dans le cahier des charges que le temps

consacré constituait l'un des sous-critères du critère de l'organisation; elle

a relevé ce qui suit (consid. 4):

"b) La question du temps consacré à l'exécution des

prestations demandées est abordée dans les documents d'appel d'offres (annexe

T1, ch. 4.11) et l'autorité intimée a pris la peine d'exposer d'emblée la

méthode de notation en reproduisant sur ce point les données du Guide romand

(v. partie faits, let. B/b). Ceci rappelé, il y a incontestablement une certaine

logique à faire figurer le temps consacré parmi les sous-critères du critère

"méthodologie et organisation". Comme l'a relevé le représentant de

l'adjudicateur à l'audience, "une bonne organisation permet [en effet]

d'économiser le nombre d'heures consacrées à un chantier". On ne saurait

dès lors reprocher à l'adjudicateur de n'avoir pas précisé dans l'appel

d'offres que le temps consacré constituerait l'un des sous-critères – le

premier d'entre eux - du critère "méthodologie et organisation",

puisqu'il ne fait que concrétiser ce deuxième critère. Ce choix et la méthode

sont par ailleurs préconisés par le Guide romand pour les marchés publics (voir

annexe R). On note au demeurant que les soumissionnaires ont été informés dans

le cadre des "questions-réponses" que "l'élément "temps

consacré" serait intégré dans le critère d'adjudication de Méthodologie et

organisation du candidat" (voir rapport d'évaluation, 5.1 annexe 1, p. 45,

Questions des candidats et réponses aux candidats, ad question 5)."

Dans le cas d'espèce, les circonstances sont moins

claires. Tout d'abord, le cahier des charges n'aborde pas la question du temps

consacré à l'exécution des prestations demandées. Par ailleurs, aucun

soumissionnaire n'a posé de question à ce sujet dans le cadre des

"questions/réponses". En outre et surtout, ce qui est en définitive

reproché au consortium recourant, c'est de ne pas avoir été assez clair dans le

détail de son offre d'honoraires, en n'indiquant notamment pas le nombre

d'heures qui seraient sous-traitées au bureau de génie civil. Or, le cahier des

charges ne posait aucune exigence particulière à cet égard. Il est dès lors

douteux que le principe de transparence ait été respecté sur ce point. Point

n'est besoin toutefois de trancher définitivement cette question, dans la

mesure où le groupement recourant, même avec la note maximale sur le critère de

l'organisation, resterait avec une note finale de 4.29 derrière le groupement

adjudicataire, la note sur le critère des références ayant été jugée non arbitraire

(cf. supra consid. 3).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les recourantes, qui succombent,

supporteront, solidairement entre elles, les frais de justice (art. 49 al. 1 et

51.

al. 2 LPA-VD), arrêtés à 3'500 fr. compte tenu de la valeur du marché (art.

3.

al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Elles devront par ailleurs des

dépens à l'autorité intimée et aux adjudicataires, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Les dépens octroyés à l'autorité

intimée sont toutefois réduits à 2'000 fr. eu égard à ce qui a été exposé aux

considérants 3c et 4 (art. 55 et 56 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 27 juin 2016 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 3'500 (trois mille cinq cents) francs, sont

mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs est allouée à la Commune de

Morges à titre de dépens, à la charge de A.________ et B.________,

solidairement entre elles.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs est allouée à C.________, D.________

et E.________, solidairement entre elles, à titre de dépens, à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre elles.

Lausanne, le 31 janvier 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.