MPU.2016.0023
CDAP - MPU.2016.0023 - 2016-08-30 - X._____ SA/Municipalité d'Avenches, Y.__ SA et Z._____ SA
30 août 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2016
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
X.________
SA, à 1********,
Autorité intimée
Municipalité d'Avenches,
Tiers intéressé
Y.________
SA et Z.________ SA, à 2********,
Objet
Recours X.________ SA c/ décision de la Municipalité
d'Avenches du 25 juillet 2016 adjugeant les travaux de charpente (CFC 214)
relatifs à la réfection et l'agrandissement de la zone sportive au Y.________
SA et Z.________ SA à 2********
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 juillet 2016, la Municipalité d’Avenches a adjugé des travaux de
charpente à Y.________ et Z.________ S.A. La société X.________ S.A.,
soumissionnaire évincé, a recouru contre cette décision. Par avis du 29 juillet
2016, le juge instructeur a invité la recourante à verser une avance pour les
frais judiciaires présumés, d’un montant de 6'000 fr., dans un délai expirant
le 18 août 2016, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai
prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. La recourante n’a pas versé
l’avance dans le délai imparti.
B.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement
dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du
29.
juillet 2016 est conforme à ces règles.
2.
La recourante n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni
demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens, les
autres parties n’ayant pas procédé (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 30 août 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.