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Décision

MPU.2016.0026

CDAP - MPU.2016.0026 - 2016-11-23 - A._____SA/Municipalité de Chardonne, B._____ SA

23 novembre 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, à ********, et B.________, à ********, sont des entreprises spécialisées

notamment dans le marché de l'éclairage public.

B.

a) Par avis publié le 10 mai 2016 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, la Municipalité de Chardonne (ci-après: la

municipalité) a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres

portant sur les travaux de remplacement des luminaires à vapeur de mercure de

la commune.

b) Le dossier d'appel d'offres précisait que les

travaux mis en soumission comprenaient l'étude, la construction, le transport

du lieu de stockage au chantier, le montage, la mise en service, ainsi que les

assurances des matériels (ch. 2.3.1).

c) Les critères d'adjudication étaient les suivants

(dossier d'appel d'offres, ch. 2.6.2):

No

Critères

commerciaux

Poids en %

1

Prix

selon liste de prix

50

2

Prestation

de garantie

5

3

Références

actives en Suisse

5

No

Critères

techniques

Poids en %

4

Luminaires,

évaluation selon questionnaire technique

Compréhension

technique du projet

Echantillons

(sur demande)

Documentation

technique

30

5

Planning

des travaux

5

6

Moyens

à disposition (véhicules, nacelles, outillage et main d'oeuvre)

5

100

Chaque critère était noté de 0 à 5 (0: aucune

information, 1: mauvais, 2: insuffisant, 3: suffisant, 4: bon; 5: très bon,

d'une très grande utilité pour le projet; cf. dossier d'appel d'offres, ch.

2.6.3). Pour la notation du prix, la méthode suivante a été retenue:

"L'offre la moins chère se voit attribuer la note

maximale pour le critère "prix". La note pour le prix est calculée au

centième. Une offre >50% au-dessus de l'offre la plus basse se voit

attribuer la note 0. Entre ces deux cas de figure, l'évaluation s'effectue

linéairement."

d) Des questions concernant l'interprétation du

dossier d'appel d'offres pouvaient être posées à l'adjudicateur jusqu'au 26 mai

2016. Il était précisé que questions et réponses seraient traitées uniquement

sur simap.ch (appel d'offres ch. 1.3; dossier d'appel d'offres, ch. 2.3.3).

e) Le délai pour la remise des offres était fixé au

23 juin 2016 (appel d'offres, ch. 1.4).

C.

Dans le cadre des questions/réponses, des soumissionnaires ont demandé

des précisions sur la position 1.26 de la série de prix:

3

Position

1.26: Armoire de comptage pour EP y compris taxe de raccordement. Quantité 20

pièces. Question: Est-ce que la quantité est juste?

La liste de

prix en position 1.26 indique 20 pièces, il faut se conformer à cette

quantité.

4

Position 1.26:

Armoire de comptage pour EP y compris taxe de raccordement. Quantité 20

pièces. Question: Peut-on sortir les taxes de raccordement du mandat afin de

n'être pas trop défavorisé par rapport à un concurrent

Comme

indiqué à la réponse 2, la taxe de raccordement se base sur un ampérage de 16

A. Il faut conserver la taxe de raccordement, vous pouvez indiquer le détail

de la position 1.26 en annexe si vous le souhaitez.

D.

Dans le délai imparti, cinq offres ont été déposées. Celle de B.________

était la plus chère avec un prix 267'404 fr. 75 (TTC); celle de A.________

s'élevait à 176'317 fr. 56 (TTC).

Lors de la vérification des montants des offres,

l'adjudicateur a constaté des différences importantes sur deux positions de la

série de prix: l'art. 1.26 "Armoire de comptage pour EP y compris taxe

de raccordement" et l'art. 2.10 "Main d'oeuvre pour la pose et

le raccordement de l'armoire EP de comptage y compris les prestations de GC".

Il a alors demandé des clarifications par écrit à tous les soumissionnaires, qui

ont détaillé ce qui était compris dans les montants indiqués. Sur la position

1.26, il est apparu que seule B.________ avait inclus, dans le prix unitaire de

l'armoire de comptage, la taxe de raccordement. Sur la position 2.10, certains

soumissionnaires, dont A.________, avaient indiqué un prix pour une seule armoire

et non pour le bloc de 20 armoires, comme attendu. Pour permettre une

comparaison sur des bases identiques, l'adjudicateur a été contraint de

corriger certaines offres. Il a ainsi déduit du prix offert par B.________ le

montant de la taxe de raccordement; il a par ailleurs calculé la position 2.10

de la soumission de cette dernière sur une base unitaire (et non sur le bloc);

il s'est ainsi fondé pour l'évaluation sur un prix corrigé de 167'008 francs.

E.

Dans sa séance du 18 juillet 2016, la municipalité a décidé d'adjuger le

marché à l'entreprise B.________, arrivée en tête à l'issue de l'analyse

multicritères à laquelle elle avait procédé.

Par lettres du 25 juillet 2016, l'autorité

adjudicatrice a informé les soumissionnaires de ce résultat. Etait annexé le

tableau de synthèse d'évaluation des offres, dont il ressort les éléments

suivants:

- B.________ a obtenu un total de 440 points, soit

250 pour le prix (5.00 avant pondération), 20 pour les prestations de garantie

(4.00 avant pondération), 20 pour les références (4.00 avant pondération), 120

pour l'analyse technique du projet (4.00 avant pondération), 15 pour le

planning des travaux (3.00 avant pondération) et 15 pour les moyens à

disposition (3.00 avant pondération);

- A.________, arrivée au deuxième rang, s'est vu

pour sa part attribuer 382 points, soit 222 pour le prix (4.44 avant

pondération), 15 pour les prestations de garantie (3.00 avant pondération), 20

pour les références (4.00 avant pondération), 90 pour l'analyse technique du

projet (3.00 avant pondération), 15 pour le planning des travaux (3.00 avant

pondération) et 20 pour les moyens à disposition (4.00 avant pondération).

F.

Par acte du 4 août 2016, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre

l'adjudication du marché à B.________. La recourante reproche à l'autorité

intimée d'avoir corrigé le prix offert par l'adjudicataire après l'ouverture

des offres. Elle conteste ensuite la notation plus favorable de l'adjudicataire

sur le critère des prestations de garantie. Elle critique enfin la note de 4

attribuée à l'adjudicataire pour le critère de l'analyse technique. Elle

conclut sur cette base à l'annulation de la décision attaquée et à ce que le

marché soit adjugé à l'entreprise "qui obtient le maximum de points

après nouvelle évaluation des offres à la lumière de ce qui précède".

L'effet suspensif a été octroyé à titre

préprovisoire lors de l'enregistrement du recours.

Dans sa réponse du 30 août 2016, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours. Invitée à se déterminer, l'adjudicataire n'a pas

procédé à ce stade.

La recourante a confirmé ses conclusions dans son

mémoire complémentaire du 26 septembre 2016. L'autorité intimée et

l'adjudicataire se sont déterminées sur cette écriture les 20 et 24 octobre

2016. L'adjudicataire a conclu formellement au rejet du recours. L'autorité

intimée et l'adjudicataire ont par ailleurs requis la levée de l'effet

suspensif.

La recourant a déposé des déterminations finales le

4 novembre 2016.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans les délai et forme prescrits (art. 10 de la loi vaudoise du

24.

juin 1996 sur les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01]), le recours

est recevable. En outre, en tant que soumissionnaire évincé arrivé en deuxième

position, la recourante a la qualité pour recourir. Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une

grande liberté d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant

notamment de l’évaluation des offres (arrêts MPU.2016.0006 du 20 juin 2016

consid. 3; MPU.2015.0056 du 29 février 2016 consid. 2; MPU.2015.0012 du 30 juin

2015.

consid. 2 et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou

à un excès de ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du

texte de loi et de sa règlementation d'application, que le tribunal intervient.

En revanche, il contrôle librement l’application des règles destinées à

assurer la régularité de la procédure (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; 125 II 86

consid. 6; arrêts précités MPU.2016.0006 consid. 3; MPU.2015.0056 consid. 2; MPU.2015.0012 consid. 2 et les arrêts cités; Etienne Poltier,

Droit des marchés publics, Berne 2014, n. 420, p. 269).

3.

La recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir corrigé après

l'ouverture des offres le prix offert par l'adjudicataire. Elle se plaint d'une

violation du principe de l'intangibilité des offres.

a) L'art. 29 al. 3 du règlement d'application de la

LMP-VD (RLMP-VD; RSV 726.01.01) prévoit que l'offre ne peut plus être modifiée

à l'échéance du délai. Cette disposition consacre le principe dite de

l'intangibilité des offres, qui découle de l'interdiction

des rounds de négociation (Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 312 ss). Cela

vaut notamment pour les prix, les remises de prix ou les modifications de

prestations (Poltier, op. cit., p. 222).

Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse

corriger les effets d'une mauvaise compréhension de l'offre par un

soumissionnaire, afin de rendre les offres comparables entre elles, par exemple

en supprimant une plus-value sans objet (arrêts MPU.2013.0013 du 2 juillet 2014

consid. 3b; MPU.2013.0027 du 4 février 2014 consid. 3b; MPU.2013.0019 du 20

novembre 2013 consid. 2c/bb). L'adjudicateur peut aussi corriger les erreurs

évidentes de calcul et d'écriture, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD

(arrêts précités MPU.2013.0013 et MPU.2013.0027; MPU.2012.0002 du 15 mai 2012

consid. 6a et les réf. citées), notamment

après avoir demandé des explications au soumissionnaire, en application de l'art.

34.

al. 1 RLMP-VD (arrêt MPU.2009.0020 du 15 juin 2010, relaté in DC 2010

p. 224). Ces corrections ne sauraient aboutir à une modification de

l'offre (Zufferey/Maillard/Michel, Droit des

marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté,

Fribourg 2002, p. 238). A cet égard, il n'y a pas lieu de procéder à une

distinction entre les erreurs de calcul, c'est-à-dire résultant d'une opération

arithmétique erronée, et les erreurs de transcription, qui se rapportent à l'expression

de l'élaboration de l'offre (arrêt MPU.2012.0002 du 15 mai 2012 consid. 6b).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a constaté, en

vérifiant les montants des offres, de grandes différences sur deux positions de

la série de prix: les articles 1.26 et 2.10. Elle a alors demandé des

clarifications aux soumissionnaires, qui ont détaillé ce qui était compris dans

les montants indiqués.

aa) L'article 1.26 est libellé comme il suit:

Art.

Description

U

Quan-tité

Prix unit. HT

Prix total HT

1.26

Armoire de comptage pour EP y compris taxe de raccordement

pce

20.

Cette position a fait l'objet d'une question sur

simap.ch. Un soumissionnaire a demandé si la taxe de raccordement pouvait être

"sortie" du mandat. L'adjudicateur a répondu qu'il fallait

"conserver" la taxe de raccordement, le détail de la position

pouvant être indiqué en annexe. Apparemment, cette réponse a prêté à confusion.

La recourante a en effet expliqué dans ses écritures que, dans la mesure où le

marché portait sur le remplacement de luminaires et non sur la pose de nouveaux

luminaires, elle était partie de l'idée que la taxe de raccordement avait déjà

été payée. Elle avait ainsi interprété la réponse donnée par l'autorité

intimée, en ce sens que la taxe de raccordement devait être "conservée",

sans qu'une nouvelle taxe ne soit due.

En définitive, seule l'adjudicataire a inclu, comme

attendu, la taxe de raccordement dans le prix unitaire de l'armoire de

comptage. Confrontée à cette situation et pour permettre une comparaison des

offres sur des bases identiques, l'autorité intimée a déduit du prix offert par

l'adjudicataire le montant de la taxe de raccordement. Ce procédé, qui n'a pas

pénalisé la recourante, ne prête pas le flanc à la critique. Selon la jurisprudence

rappelée ci-dessus, il est en effet admis que l'adjudicateur puisse corriger

les effets d'une mauvaise compréhension de l'offre par un soumissionnaire, afin

de rendre les offres comparables entre elles. La recourante ne semble du reste

plus le contester dans ses déterminations finales.

bb) L'article 2.10 est libellé comme il suit:

Art.

Description

U

Quan-tité

Prix unit. HT

Prix total HT

2.10

Main d'oeuvre pour la pose et le raccordement de l'armoire EP de

comptage y compris les prestations de GC

Bloc

1.

Cette position doit être lue en relation avec

l'article 1.26 précité, qui précise le nombre d'armoires EP de comptage exigé

par l'adjudicateur, à savoir vingt pièces, quantité qui a été confirmée dans le

cadre des questions/réponses (cf. question 3 reproduite dans l'état de fait

sous let. C). Il était ainsi attendu des soumissionnaires qu'ils indiquent sous

la rubrique 2.10 un prix correspondant à l'installation de ces vingt pièces,

d'où la mention "bloc" et non "pièce" dans la

colonne unité.

Certains soumissionnaires, dont la recourante, n'ont

pas compris ainsi cette exigence et ont indiqué le prix pour l'installation

d'une seule armoire. Ici encore, pour permettre une comparaison des offres sur

des bases identiques, l'autorité intimée a été contrainte de corriger certaines

soumissions. Elle a dès lors calculé la position 2.10 de l'offre de

l'adjudicataire sur une base unitaire et non sur le bloc de vingt armoires. La

recourante ne semble plus contester le principe d'une correction pour rendre

les offres comparables. Elle critique en revanche la méthode de calcul utilisée

par l'autorité intimée. Pour elle, il ne suffit pas de diviser par vingt la

position 2.10 indiquée par la recourante pour obtenir son prix unitaire. Elle

expose en effet que certains coûts fixes, tels que les coûts d'installation de

chantier, de transport de matériel, de personnel et de coordination de

chantier, sont proportionnellement plus élevés pour une unité que pour vingt

unités. Si l'on peut admettre que le libellé de l'article 2.10 aurait pu être

plus précis sur ce qui était attendu, il était en revanche clair que

l'adjudicateur comptait acquérir vingt armoires EP de comptage (cf. le libellé

de l'article 1.26 et la réponse à la question 3), ce qui impliquait également

leur installation. Il appartenait ainsi à la recourante de se fonder sur cette

quantité et de tenir compte d'éventuelles économies d'échelles pour calculer

son prix unitaire pour la position 2.10. Sa critique tombe dès lors à faux.

cc) Au regard de ces éléments, on ne saurait

reprocher à l'autorité intimée une violation du principe de l'intangibilité des

offres. La notation du critère du prix n'est ainsi pas critiquable.

4.

La recourante critique en outre les notes attribuées à l'adjudicataire

pour les critères des prestations de garantie et de l'analyse technique. Elle

ne prétend en revanche pas – ou plus – qu'elle aurait dû obtenir des notes

supérieures à sa concurrente. Or, même en obtenant le même nombre de points que

l'adjudicataire sur ces deux critères, elle resterait en deuxième position avec

un total de 417 points (382 points + 5 points pour le critère des prestations

de garantie + 30 points pour le critère de l'analyse technique du projet)

contre 440 points pour l'adjudicataire. Il n'est dès lors pas nécessaire

d'examiner plus avant les critiques de la recourante sur la notation des

critères en question.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, ce qui rend sans objet la requête de

levée de l'effet suspensif formée par l'autorité intimée et l'adjudicataire. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Elle devra par ailleurs des dépens à l'adjudicataire, qui a procédé

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Chardonne du 25 juillet 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs est allouée à B.________

à titre de dépens, à la charge de A.________.

Lausanne, le 23 novembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.