MPU.2017.0010
CDAP - MPU.2017.0010 - 2017-04-04 - A.________/Association Scolaire Centre Lavaux ASCL, HelvéCie SA
4 avril 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Robert Zimmermann et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********.
Autorité intimée
ASSOCIATION SCOLAIRE CENTRE LAVAUX,
à Puidoux.
Tiers intéressé
B.________ à ********.
Objet
Adjudication
(marchés publics)
Recours A.________, c/ décision de l'Association Scolaire
Centre Lavaux du 15 février 2017 adjugeant le marché à B.________ (Transports
scolaires)
La Cour de droit
administratif et public
- vu le recours formé le 27 février 2017 par A.________,
contre la décision de l'Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL), du 15
février 2017, adjugeant le marché de services de transports scolaires avec
contrat-cadre de quatre ans à B.________,
- vu l’avis du juge instructeur du 28 février 2017, impartissant
à A.________, un délai au 20 mars 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de
8’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais
requise,
Faits
considérant
- qu’aux termes de l’art. 10 al. 1 let. d de la loi cantonale
du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01), la décision
d’adjudication peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès sa
notification ou sa publication,
- que l’art. 10 al. 3 LMP-VD prescrit que la loi sur
la procédure administrative est applicable pour le surplus,
- qu’à teneur de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale
du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, l'avance requise par avis du 28 février
2017 n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
- que le recourant a été dûment averti qu’à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.