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Décision

MPU.2017.0024

CDAP - MPU.2017.0024 - 2018-03-27 - A._____, B.__, C.__/SIGE Service intercommunal de gestion, COMMUNE DE LAUSANNE Service de l'eau, ROMANDE ENERGIE SA, D._____

27 mars 2018Français101 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le SIGE Service intercommunal de gestion, ayant pour membre dix communes

du district de la Riviera et du Pays-d'Enhaut, Romande Energie SA et le Service

de l'eau de la Commune de Lausanne (ci-après: le pouvoir adjudicateur) se sont

coordonnés en vue du renouvellement simultané de leurs conduites de

transport-turbinage et de distribution d'eau potable dans le secteur compris

entre le haut du village des ******** et ********

pour les deux dernières entités adjudicatrices d'une part, et entre le haut du

village des ******** et ******** pour le SIGE d'autre part, les projets devant

ainsi être réalisés entre 680 et 1'100 m d'altitude sur une longueur maximale de

3'600 m. Il est question de renouveler des anciennes conduites afin de garantir

la continuité du service et d'améliorer la sécurité d'alimentation en eau par

l'interconnexion des réseaux ainsi que d'optimiser la production

hydroélectrique (ch. 2.5 du dossier d'appel d'offres K2 [ci-après: DAO], pièce

102 produite par le pouvoir adjudicateur qui utilise à ce sujet aussi le terme

de cahier des charges). Par avis publié le 17 mars 2017, le pouvoir

adjudicateur a lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres

d'un marché de travaux de construction d'ouvrages de génie civil portant le

titre "******** – Conduites de transport-turbinage d'eau potable".

Les travaux devaient débuter le 26 juin 2017 pour finir le 20 décembre 2019,

l'adjudication étant prévue pour mi-juin 2017 (cf. ch. 3.4 DAO et 2.8 et 2.13

de l'avis d'appel d'offres [ci-après: AAO], pièce 101 produite par le pouvoir

adjudicateur). Ils portaient notamment sur le terrassement dans les types de

terrain route, champ, forêt et chemin de terre, la fourniture et la pose de

nouvelles conduites d'eau, des travaux de pousse-tube et forage, de

paroi-berlinoise, de gros-oeuvre, de chaudronnerie, de défrichement et

déboisage, la construction de chambres de réduction de pression, de contrôle et

de restitution, et l'essai de pression et rinçage de conduites de transport

d'eau (ch. 2.5 DAO et 2.6 AAO). Des variantes étaient admises selon des

conditions particulières (ch. 2.11 AAO; cf. aussi ch. 3.22 DAO et ch. 470

des conditions générales et particulières [CGP; pièce 104 produite par le

pouvoir adjudicateur]).

Au sujet des spécifications techniques, le ch. 5 DAO

renvoie à la pièce n° 20 intitulée "Conditions générales et particulières"

(ci-après: CGP) du dossier d'appel d'offres (pièce 104 précitée). Sous les ch.

400 ss CGP (p. 33 ss), il était prévu, en principe, la pose de tuyaux, raccords

et accessoires en fonte. Le ch. 410 CGP se réfère notamment à la norme NF EN

545 (en tant que norme européenne sur les "Tuyaux, raccords et

accessoires en fonte ductile et leurs assemblages pour canalisations d'eau").

Les ch. 420 ss CGP se prononcent en particulier sur les classes de

pression de fonctionnement admissible (PFA) à respecter pour les tuyaux et les

raccords.

Selon ch. 470 CGP (p. 39 s.), les soumissionnaires

étaient libres de proposer une variante de conduite en acier sur l'ensemble du

tracé de chacune des conduites, chaque conduite devant être d'un seul matériau

(fonte ou acier) sur l'ensemble du tracé. Si un soumissionnaire offre la

variante acier, il doit quand même remplir la soumission de base (avec le

matériau de la fonte) et fournir un comparatif que sa variante est avantageuse

par rapport à la soumission de base.

Un délai au 7 avril 2017 a été imparti aux

potentiels soumissionnaires pour adresser des questions au bureau d'ingénieurs

mandaté par le pouvoir adjudicateur (ch. 4.4 DAO).

B.

Au délai de clôture pour le dépôt des offres fixé au 5 mai 2017 (ch. 3.3

DAO), six offres ont été déposées, dont quatre offres de base avec des

conduites en fonte et deux variantes avec des conduites en acier. Selon le

protocole d'ouverture des offres, le consortium formé par A.________, B.________

et C.________ (ci-après: les recourantes), toutes trois sises ********, a

déposé une offre de base (fonte) au prix de 13'447'647,85 fr. et une offre de

variante (acier) au prix de 12'162'239,15 fr. D.________, également sise

********, a déposé (uniquement) une offre de base (fonte) au prix de

10'972'126,50 fr. Après un contrôle arithmétique, ce dernier montant a été

abaissé de 447'456,45 fr. à 10'524'670,05 fr.

Le prix, comme un des critères d'appréciation,

représente 50% dans la pondération réglée au ch. 4.7 DAO, les autres critères

étant la qualité de l'offre (16%), les références (9%), l'organisation pour

l'exécution du marché (20%) et l'organisation du soumissionnaire (5%). Le

barème des notes pour chaque critère va de 0 à 5 (ch. 4.9 DAO), le critère du

prix étant évalué selon une méthode linéaire précisée au ch. 4.10 DAO.

Un rapport d'adjudication avec une proposition

d'adjudication a été rédigé en date du 6 juin 2017 par le groupe d'évaluation

des offres composé de cinq membres, dont deux collaborateurs du bureau

d'ingénieurs mandaté par le pouvoir adjudicateur, et d'un chef de projet de

chaque entité du pouvoir adjudicateur (pièces 109 et 110 produites par le

pouvoir adjudicateur).

L'offre de D.________ est arrivée au premier rang en

recueillant un total de 412,50 points sur un maximum de 500 points. L'offre des

recourantes avec la variante en acier est arrivée au second rang avec 398,50

points et leur offre avec le matériau en fonte a obtenu le troisième rang avec

381,00 points.

Par écritures du 21 juin 2017, le pouvoir

adjudicateur s'est adressé aux soumissionnaires en les informant que D.________

(ci-après: l'adjudicataire) était l'adjudicataire du marché.

Par lettre et courriel du 27 juin 2017 (pièces 9 et

10 produites par les recourantes), les recourantes ont contesté face au pouvoir

adjudicateur le fait que l'offre de l'adjudicataire respectait le droit

fédéral; selon elles, il était impossible de concevoir et construire, dans le

respect des exigences de sécurité des normes applicables, une conduite en fonte

présentant les diamètres requis pour les pressions indiquées. Ces conduites

étaient techniquement et légalement irréalisables avec des pièces et tubes en

fonte.

C.

Par acte du 4 juillet 2017, les recourantes ont déféré la décision

d'adjudication auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal en concluant d'exclure l'offre de l'adjudicataire du marché

public en question et de réformer la décision en ce sens que le marché leur est

adjugé pour leur offre selon la variante en acier, subsidiairement de renvoyer

la cause au pouvoir adjudicateur pour nouvelle décision dans le sens des

considérants, plus subsidiairement d'interrompre la procédure d'appel d'offres

et de la renouveler ab ovo. Elles ont requis l'octroi de l'effet

suspensif. Hormis la problématique déjà évoquée dans leur courrier du 27 juin

2017, elles font valoir une appréciation arbitraire du critère des références

et critiquent une offre anormalement basse de l'adjudicataire et la

modification de son offre au niveau du prix.

Par avis de réception du 5 juillet 2017, le juge

instructeur a notamment accordé provisoirement l'effet suspensif au recours et

a invité les parties à se déterminer sur le point de savoir si elles

requéraient la levée de l'effet suspensif.

Alors que, par courrier du 6 juillet 2017, les recourantes

ont accepté, sous réserve de réciprocité, la consultation de leur offre par

l'adjudicataire, ce dernier s'y est opposé par écriture du 3 août 2017.

Le 13 juillet 2017, le Tribunal a informé les

parties du versement de l'avance de frais par les recourantes.

Par la plume de son mandataire, le pouvoir

adjudicateur a répondu au recours par mémoire du 21 juillet 2017. Il a conclu

au rejet du recours et requis l'audition d'un témoin, du nom de E.________, qui

est collaborateur d'une entreprise (F.________)

qui produit des tuyaux en fonte. Il ne s'est pas prononcé sur l'effet suspensif

accordé au recours.

Le 25 juillet 2017, l'adjudicataire a déclaré s'en

remettre à justice en ce qui concerne l'effet suspensif.

Par avis du 26 juillet 2017, le Tribunal a notamment

confirmé l'effet suspensif accordé au recours.

Le dernier jour du délai prolongé à sa demande au 18

août 2017, l'adjudicataire s'est déterminé et a conclu au rejet du recours,

dans la mesure où celui-ci est recevable.

Par réplique déposée dans le délai prolongé à leur

demande d'une semaine au 13 septembre 2017, les recourantes ont maintenu leur

position et ont requis la mise en oeuvre d'une expertise au sujet de la

conformité des conduites, raccords et verrouillages en fonte.

Par avis du 14 septembre 2017, le Tribunal a fixé

aux autres parties un délai pour se prononcer sur la réplique et la requête de

la mise en oeuvre d'une expertise. Pour le reste, il a notamment rappelé aux

parties que la procédure était en principe écrite.

Par écriture du 15 septembre 2017, les recourantes

ont requis une audience d'instruction. Le 9 octobre 2017, elles ont en plus

déclaré qu'elles ne s'opposaient plus à la transmission de l'intégralité de

leur offre, même sans réciprocité, à l'adjudicataire.

A la demande du pouvoir adjudicateur et de

l'adjudicataire, le délai qui leur était imparti pour dupliquer a été prolongé

au 23 octobre 2017, respectivement au 31 octobre 2017.

Le 23 octobre 2017, le pouvoir adjudicateur a déposé

sa duplique dans laquelle il a maintenu ses conclusions. Il a à nouveau requis

l'audition du témoin déjà indiqué et demandé une prolongation de délai pour se

déterminer avant qu'un éventuel expert soit nommé par le Tribunal.

L'adjudicataire s'est déterminé par écritures du 23

et 31 octobre 2017. Il a par la suite consulté les offres des recourantes

(contenues dans 4 classeurs).

D.

Le 23 novembre 2017 a eu lieu une audience d'instruction lors de

laquelle le témoin proposé par le pouvoir adjudicateur, E.________, a été

entendu. Les parties ont pu se prononcer et demander des informations au sujet

de l'offre de l'adjudicataire. Les recourantes ont produit pendant l'audience

de nouvelles pièces et deux mémoires complémentaires rédigés le même jour, l'un

par leur mandataire et l'autre par le directeur général d'une des recourantes (B.________).

Le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire ont demandé la traduction en

français d'une pièce produite en allemand par les recourantes et un délai pour

se déterminer.

Il ressort ce qui suit du procès-verbal de

l'audition du témoin E.________, ingénieur en mécanique technique, chef de

projet chez F.________ pour ********:

"J’ai des bouts de tuyaux de fonte avec moi. (Note de la rédaction: qu'il dépose sur une table de

la salle d'audience et reprendra avec lui à la fin de son audition.)

J’ai reçu les répliques et

dupliques, par G.________. Je ne sais pas

si j’ai reçu le dossier complet. J’ai en tout cas reçu les documents de base.

J’ai rédigé le

document-pièce 202, lors de l’appel d’offre, qui accompagnait l’offre de D.________.

Dans un appel d’offre, il y a une soumission et nous essayons d’avoir des

contacts avec les entreprises qui soumissionnent. Le document-pièce 202 a été

spécifiquement fait pour cette soumission; c’est un document technique taillé

sur mesure, transmis aux soumissionnaires avec leur offre financière.

Je confirme ce qui est

écrit dans les lettres du 19 et 30 octobre 2017 (pièces 203 et 204).

Le raccord est le mot

général, le coude et le té sont des sous-termes.

La pression de

fonctionnement admissible (PFA) va dimensionner le tuyau et pour la pression

maximale admissible (PMA), il y a un facteur supplémentaire qui s’ajoute, de

1,2. Je lis la norme SN 545, dans les définitions, paragraphe 3, point 20. Tout

cela est lié et est écrit dans la SN EN 545. Je confirme que si la PFA est

respectée, la PMA l’est aussi, car il y a un facteur de sécurité de 3. Il y a

un facteur de sécurité de 3 pour la PFA et de 2,5 pour la PMA. Pour s’assurer

de la sécurité de ces produits, il y a des calculs théoriques et des tests, ces

derniers ne sont pas effectués sur le 100% des pièces.

S’agissant d’une tendance à

la rupture fragile d’une conduite, donc de la résilience, des tests ont été

faits, mais pas vraiment faits pour un tuyau qui va ensuite être enterré et pas

soumis à des chocs. Un test tout simple consiste à lâcher un objet d’une

certaine hauteur sur le sol. La fonte ductile a une bonne résilience et n’est

pas du tout un matériau qui se casse. Un autre test qui est fait est un test de

ductilité, qui prouve la capacité du tuyau à résister aux chocs.

F.________ va faire des

prélèvements et donc des relevés spécifiques sur les tuyaux qui seront livrés

pour le marché en cause s’agissant de la pression, en référence à la norme SN

EN10204. F.________ fournit des certificats 3.1.

La norme SN EN 1563, pour

la fonte ductile, fait référence à la norme SN EN 545. Les caractéristiques

nécessaires figurent dans cette dernière norme. C’est cette norme 545 qui fait

foi pour le dimensionnement des conduites forcées. On parle de EN GJS 420 10

pour la fonte ductile.

F.________ a plusieurs

fonderies et les fontes faites sont des fontes industrielles. Des fontes

spécifiques peuvent aussi être faites à la suite de demandes particulières.

La pièce 24 des recourantes

est un catalogue pour de la fonte industrielle. Il y a un autre catalogue qui

s’appelle ********, qui fait foi pour les tuyaux et raccords qui sont livrés

pour les conduites pression.

Tous les fabricants de

fonte travaillent selon la norme SN EN 545. Ils ne travaillent pas selon la

norme SN EN 1563 pour les conduites forcées.

F.________ est tout à fait

conforme par rapport à ce qui se fait dans le monde entier.

Le matériel qui sera

utilisé pour le marché a déjà été utilisé pour des marchés similaires, et ce à

plusieurs reprises. F.________ a des références pour des tuyaux plus gros. F.________

a produit la pièce 115 des adjudicateurs. Pour ********, nous étions à 500,

pour ********, à 600 ; il y en a d’autres également entre 400 et 600. Une

autre fonderie a aussi énormément de références pour des diamètres semblables

en fonte.

Je confirme que les

produits offerts à D.________ sont conformes à la norme SN EN 545. Il y a des

étapes de contrôle des produits, qui aboutissent au certificat 3.1 selon SN EN

10204. Après pose, il y a des contrôles avec des essais auxquels F.________

participera. Il faut contrôler l’étanchéité et la résistance. La pression qui

est contrôlée est la pression de service augmentée de 5 bars.

Quand on a une conduite

alignée, il n’y aucune force axiale. Dès qu’on met un coude, il y a une force

résultante sur le coude, qui implique des forces axiales de part et d’autre du

coude sur une certaine longueur de la conduite. Ensuite, cette force axiale

s’annule. Des essais types sont faits sur les verrouillages sur un bout de

tuyau, avec des bouchons aux extrémités et on va mettre la pression d’essai

pour une PFA de 25 bars et tester une pression de 42,5 bars. Cela implique des

forces résultantes sur les bouchons supérieures à toutes les forces résultantes

qu’il y aura sur la conduite. Ce qu’on a proposé à partir d’une PFA de 25 bars,

c’est l’installation de butées en béton. C’est quelque chose qui se fait

régulièrement. On a produit une pièce, la pièce 117, lors de l’évaluation des

offres, dimensionnant ces butées. Un ancrage est ajouté pour stabiliser la

conduite.

Je confirme que F.________

est capable de calculer les dimensions de ces butées en béton en fonction des

forces résultantes, de manière à sécuriser le système.

Par rapport à la pièce 9,

p. 2, je fais référence à la pièce 115. Il y a plus de conduites forcées en

fonte ductile qu’en acier en Suisse, en Autriche, en Italie, en Norvège.

Je n’ai jamais entendu que

de telles conduites étaient interdites en France et en Allemagne. Je ne connais

aucun pays qui interdit des conduites en fonte ductile. Je cite le site www.pamline.com.

Avant le dépôt des offres,

je n’ai jamais eu de contacts avec B.________ ni avec A.________ et C.________.

Je n’exclus pas que d’autres de mes collègues ait eu de tels contacts.

Par rapport à la réplique

des recourantes, p. 5, on ne fait pas des calculs scientifiques, mais des

tests pratiques, qui sont des tests-types, s’agissant du verrouillage,

conformément à la norme SN EN 545. C’est fait dans des conditions défavorables,

soit des tests faits avec une certaine déviation, avec un effort tranchant. Ces

tests représentent la seule méthode valable pour s’assurer qu’un système

fonctionne et offre la sécurité adéquate. Ces tests doivent être faits. On est

ensuite contrôlé par un organisme indépendant, qui s’appelle ********, à ********.

On est contrôlé chaque année.

J’aimerais dire que cette

conduite est calculée et dimensionnée pour assurer son bon fonctionnement. Il

ne s’agit pas d’une première pour ce type d’application."

Quant au compte-rendu de l'audience d'instruction,

il est formulé comme suit:

"Se présentent:

-

pour le consortium recourant A.________, B.________ (ci-après: B.________)

et C.________, H.________, de A.________, et I.________, administrateur et

directeur général chez B.________, assistés de Me Daniel Guignard, avocat à

Lausanne;

-

pour les autorités intimées SIGE, Service intercommunal de

gestion, la Ville de Lausanne, Service de l'eau (ci-après: le SE), et Romande

Energie SA (ci-après: RE), J.________, responsable du projet au SIGE, K.________,

responsable du projet au SE, L.________, responsable du projet à RE, M.________ [recte: M.________], chef de projet, et G.________, responsable

du génie civil et directeur des travaux chez N.________, représentés par Me

Olivier Rodondi, avocat à Lausanne;

-

pour le tiers intéressé, D.________, O.________, administrateur, et P.________, ingénieur civil et directeur des

travaux, représentés par Me Thibault Blanchard, avocat à Lausanne, accompagné

de son stagiaire Aurélien Wiedler "

Le président informe les

parties que le but de cette audience d'instruction est d'entendre le témoin, de

donner la possibilité aux recourantes d’avoir plus d’informations sur les

pièces du tiers intéressé qu'elles n'ont pu consulter et que lui-même puisse

leur poser des questions. Les parties recevront un compte-rendu d'audience et

un procès-verbal de l'audition du témoin, sur lesquels elles pourront se

prononcer.

A la question de Me Daniel

Guignard de savoir si une audience de jugement serait fixée avec le tribunal au

complet, le président répond qu'a priori non, sachant que les parties peuvent

se prononcer par écrit.

Me Daniel Guignard produit

des pièces, qu’il donne au tribunal et aux autres parties. Ces pièces

comprennent deux courriers du 23 novembre 2017 au tribunal, l'un de Me Daniel

Guignard, l'autre de B.________, ainsi que des pièces sous bordereau.

Me Daniel Guignard relève

qu'on ne peut entendre le témoin en tant qu’expert, puisqu'il travaille chez F.________,

sous-traitant de l’adjudicataire. Il précise que, dans son courrier produit

aujourd'hui, deux nouveaux moyens sont invoqués, l'un relatif à la modification

de l’offre de l'adjudicataire quant au critère de la planification des moyens,

modification qu'il considère comme illicite, l'autre concernant l'évaluation

des offres sur la base de sous-critères non annoncés à l'avance et pondérés de

manière différente. La lettre des recourantes du 23 novembre 2017 a quant à

elle trait à la non-conformité de l’offre de l’adjudicataire.

Le président en prend note

et précise que Me Olivier Rodondi et Me Thibault Blanchard auront la faculté de

se déterminer par écrit sur ces nouveaux éléments, lorsque le compte-rendu

d'audience sera envoyé aux parties.

A la requête de Me Olivier Rodondi,

Me Daniel Guignard indique que la pièce 5 produite aujourd'hui sous bordereau

et qui est en allemand sera traduite.

Me Olivier Rodondi relève

que, concernant la pièce produite aujourd’hui, F.________ est aussi un

sous-traitant des recourantes, ce qui aurait pu être rajouté dans la pièce

produite.

Me Thibault Blanchard

trouve que les recourantes jouent un jeu dangereux quant à la conformité de

l’offre de l'adjudicataire. Les recourantes devaient déposer une offre de base

avec du matériel en fonte. Si l’offre de l'adjudicataire n’est pas conforme,

celle des recourantes ne le sera pas non plus et la variante des recourantes ne

pourrait donc être admise, puisqu'elle est liée au dépôt d'une offre de base

conforme.

Le président demande des

explications aux recourantes quant à la conformité de la variante acier.

I.________ répond que tous

les calculs nécessaires à ce propos ont été faits. Les recourantes ont ainsi

produit les calculs et certificats nécessaires pour la conformité des produits

acier. Ce sont les recourantes elles-mêmes qui font les calculs et B.________

qui fournit une certaine forme de certification. Il indique au tribunal et aux

parties qu'il convient sur ce point de se référer au rapport technique sur la

méthode de travail et ses annexes, rapport qui figure sous l'onglet 13 de

l'offre variante acier des recourantes. Il montre au président, qui le lui

demande, tous les calculs pour la variante acier qui ont été faits dans leur

offre; y figurent selon lui aussi toutes les certifications de qualité

nécessaires. Les tuyaux en acier seront faits en Turquie ou en Espagne par des

entreprises qui peuvent certifier leur travail. Il précise que les références

de sécurité ne sont pas les mêmes pour l’acier que pour la fonte; pour l’acier,

les recourantes dimensionnent elles-mêmes les produits en acier. Il ajoute que,

pour la fonte, F.________ n'a pas pu leur donner toutes les garanties de

conformité. I.________ explique que les travaux en cause impliquent un

assemblage hydro-mécanique et que, dans la salle du Tribunal, il est le seul

ingénieur hydro-mécanique.

A la question de Me

Thibault Blanchard de savoir qui est le fabricant des conduites acier, I.________

répond que c'est un aciériste turc.

Me Daniel Guignard estime

que les juristes présents dans la salle ne comprennent pas grand’chose aux

aspects techniques de la cause. Une expertise est donc vraiment nécessaire. Le

Tribunal a besoin du concours d’un expert.

Me Olivier Rodondi relève

que l’application de la directive européenne est une question juridique; E.________ va venir expliquer que l'offre de

base en fonte est conforme à la SN EN 545. Si l’offre de base tombe, le marché

va tomber, puisque la variante acier ne peut alors être choisie. Il n’y a donc

plus de problème.

Me Thibault Blanchard

conteste le fait qu’un juriste ne peut rien comprendre à des aspects

techniques. Pour la nécessité d’une expertise, il renvoie à ses écritures.

Me Daniel Guignard indique

que la variante n’a jamais été remise en cause. Elle est arrivée 2ème.

A supposer que les conditions techniques de l’offre de base n’étaient pas

remplies, il est conscient du fait que le marché peut être annulé. Les

recourantes ont donc un intérêt à ce que les choses soient remises à plat. Il

ne comprend pas pourquoi les adjudicateurs ne voient pas les risques existants

en l’occurrence. Il y a un grand problème dans la définition du marché.

Me Thibault Blanchard

estime qu'il n'est pas clair en l’état de savoir si les recourantes s’en

prennent à la conformité du cahier des charges par rapport aux normes ou au

produit proposé par l’adjudicataire. Se pose aussi la question de la qualité

pour recourir des recourantes s’agissant de la conformité du cahier des charges

par rapport aux normes. Les réserves des recourantes n’impliquent pas que

l’ensemble ne serait pas conforme aux normes (cf. rapport technique sur la

méthode de travail, pièce 13 de l’offre de base des recourantes, ch. 1.2).

Elles ont admis que, moyennant les massifs d’ancrage, leur offre était conforme

au cahier des charges.

Le président soulève la

question de savoir qui garantit la conformité pour l’acier, conformément à ce

qu’exigent les recourantes pour la fonte.

I.________ précise que,

pour la variante acier, le dossier technique comprend les calculs de

dimensionnement des produits en acier nécessaires, produits qui seront ensuite

commandés auprès du fabricant, selon les propres exigences techniques des

recourantes. Pour la fonte, les tuyaux ne sont pas faits sur mesure,

contrairement à l’acier. Pour la conduite fonte, les recourantes ne peuvent

qu’exiger de F.________ qu’il respecte les exigences essentielles de sécurité

et les garantisse. Il existe des normes techniques pour assurer la qualité d’un

produit ainsi que des exigences essentielles de sécurité, qui doivent être

certifiées. La conduite doit être conforme. Il relève qu'il y a déjà eu des

morts, comme à Cleuson-Dixence.

Me Olivier Rodondi précise

que les conduites de Cleuson-Dixence étaient en acier, comme déjà relevé dans

les précédents mémoires.

I.________ indique que,

s'agissant des exigences essentielles de sécurité, le matériau ne doit pas

avoir une tendance à la rupture fragile, celle-ci étant déterminée par des

essais de résilience. Une conduite est suffisamment ductile si elle a une

résistance de 20 joules à une température de 20°C. Chez F.________, certains

produits ont une résistance de 10 joules à 20°C. La résistance du jointage de

deux tubes doit être déterminée par calculs, au-dessus d’une dangerosité de

3000, selon l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2015 sur la sécurité des

équipements sous pression (réd.: OSEP; RS 930.114). Des conduites à 50 bars à

l’air libre sont considérées comme dangereuses. I.________ explique la

nécessité de l’accréditation de ces conduites. Les conduites d’adduction d’eau

ne sont plus soumises à l’OSEP, mais elles restent soumises à la loi fédérale

du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (réd.: LSPro; RS 930.11).

Me Olivier Rodondi estime

qu’il convient maintenant d’entendre E.________.

I.________ précise qu'ils

ont déjà installé des conduites du même type, mais en acier.

Me Thibault Blanchard se

demande comment les recourantes peuvent donc faire valoir des références pour

l’installation de conduites en fonte, compte tenu de leurs explications.

Me Daniel Guignard relève

qu'il est assez rare qu’un soumissionnaire expérimenté fasse des réserves, ce

qui démontre qu'il y a un réel problème.

Me Olivier Rodondi estime

que la réponse est commerciale. Les recourantes veulent faire passer leur

variante acier.

Il est procédé à l'audition

du témoin, dont les déclarations sont protocolées dans un document annexe.

Me Thibault Blanchard

indique avoir eu des contacts avec le témoin, pour la réalisation de ses

écritures.

Me Olivier Rodondi confirme

le fait que la conformité des tuyaux sera vérifiée, comme il le relève dans sa

duplique en p. 7, en référence à la norme SN EN 10204.

I.________ précise que la

fonte ductile 420 n’existe pas

Me Olivier Rodondi aimerait

rappeler que, dans le raisonnement légal, la norme SN EN 1563 ne s’applique

pas.

I.________ déclare qu'il y

a des limitations en France pour l'utilisation de la fonte.

Un représentant des

adjudicateurs précise que des conduites en fonte sont également réalisées en

France.

Un représentant des

recourantes indique que A.________ a eu un contact avec le témoin avant le

dépôt de l’offre.

Le président relit au

témoin et aux parties le procès-verbal d’audition du témoin. Celui-ci y apporte

quelques corrections.

L’audience est suspendue à

17h00.

Le procès-verbal d’audition

du témoin est imprimé, celui-ci le relit une fois, mais n’y apporte aucune

correction, et le signe.

L'audience est reprise à

17h20.

Le président informe les

parties que le témoin se trouve dans le public, mais que, sauf questions,

celui-ci ne pourra plus se prononcer. Les parties recevront le procès-verbal

d’audition du témoin, sur lequel elles pourront se déterminer.

Le président se réfère à la

série de prix de l'adjudicataire, soit à la

pièce 118. Il requiert de G.________, de Me Olivier Guignard ainsi que de

Me Thibault Blanchard de venir vers lui.

Me Olivier Rodondi précise

que les trois pages de la série de prix de l'adjudicataire, sur lesquelles il y

a eu des modifications de prix, ont été produites.

G.________ explique que l’entreprise utilise

le fichier SIA 451 pour entrer ses prix unitaires dans la série de prix. Ce

fichier n’est pas un fichier protégé, bloqué. On peut en modifier le contenu.

C’est ce qui s’est passé. L’adjudicataire a modifié par erreur les quantités et

parce que c’est un logiciel à enregistrement instantané, n'a ensuite plus pu le

modifier. Lors du rendu de l’offre, G.________

a importé les séries de prix de tous les soumissionnaires et là, son logiciel

lui a montré des erreurs de quantités d’avant-métré par l'adjudicataire et deux

autres soumissionnaires, par rapport à la soumission de base. Il a effectué une

recherche des erreurs et il a remis les bonnes quantités d’avant-métré,

réimprimé l’offre de l'adjudicataire corrigée sur les quantités, et non sur les

prix, et envoyé un mail à l'adjudicataire le 8 mai 2017 à 13h44 en lui

demandant de valider son offre corrigée au plus tard le 9 mai 2017 à 11h, sous

peine d’exclusion de son offre. L'adjudicataire a confirmé son offre et s’est

excusé des erreurs.

G.________ produit son mail du 8 mai 2017 à

l'adjudicataire.

G.________ explique que, s'agissant de la

première erreur, qui se trouve à la p. 81 de la série de prix de

l'adjudicataire, CAN 222 article 331.201, la quantité initiale exigée était de

755 m, alors que l'adjudicataire avait indiqué 660 m. La somme totale du prix a

ainsi augmenté, sans que le prix à l'unité ait changé.

Me Thibault Blanchard

précise qu'il n’y avait ainsi pas d’erreur unitaire.

G.________ indique que la deuxième correction

a été faite en p. 115, CAN 411 article 425; l'adjudicataire a multiplié un prix,

alors que la quantité était égale à 0. Il aurait donc dû mettre 0.

G.________ relève qu'en p. 115, CAN 411

article 243.28801, l'adjudicataire s’est trompé quant à son prix unitaire; elle

a mis deux prix unitaires différents pour la même position. La correction a

engendré une différence de 10 fr. du prix global. Il y a eu une erreur du

logiciel de l'adjudicataire.

G.________ indique enfin qu'en p. 112,

CAN 411 article 217.912. l'adjudicataire a mis 3920 m au lieu de 2940 m pour

les tuyaux DN 600. C'est ce qui a fait baisser le prix d'environ un

demi-million. Le prix unitaire était resté le même.

Un représentant de

l'adjudicataire précise que le technicien qui a rempli la liste a modifié par

inadvertance la quantité. Il se pourrait qu'il ait repris des chiffres du

précédent article, qui sont similaires au chiffre erroné retenu pour la

longueur. Sur le logiciel en question, qui n’est pas bloqué, on peut donc se

tromper.

A la lecture des séries de

prix des deux soumissionnaires, le président constate que l’offre de

l'adjudicataire a uniquement indiqué le résultat total des mètres pour les

tuyaux DN 400 et DN 600, alors que les recourantes ont détaillé ces mètres en

différents tronçons.

Un représentant des

recourantes relève que l’on peut choisir de n’indiquer que le total ou

également les subdivisons.

G.________ précise qu'un logiciel différent

peut être utilisé.

Un représentant de

l'adjudicataire explique que c’est apparu comme ça.

Le président montre la p.

112 de la série de prix de l'adjudicataire, en cachant les prix, aux

recourantes et leur propre page concernant le même article.

Le président donne à Me

Daniel Guignard, qui n’a pas reçu l’offre, la possibilité de poser des

questions pour connaître le contenu de l’offre de l'adjudicataire.

Me Daniel Guignard précise

n’avoir reçu, à ce propos, de Me Thibault Blanchard que son bordereau du 23

octobre 2017.

Le président montre aux

parties, sans l'ouvrir, le classeur de l'offre de l'adjudicataire et précise

qu'une bonne partie de cette offre est constituée de la série de prix qui fait

plus de 100 pages.

Me Thibault Blanchard

relève qu'il y a un rapport d'adjudication assez circonstancié dans le dossier,

ce qui a permis aux recourantes de survoler une partie de l’offre de

l'adjudicataire.

A la question de Me Daniel

Guignard, concernant l’annexe R6 de l'offre de l'adjudicataire, de savoir le

pourcentage de disponibilité du contremaître qui était prévu au moment du dépôt

de l’offre, Me Thibault Blanchard répond que, conformément à ce qui est indiqué

dans l'offre, c'est 100%.

Me Daniel Guignard relève

qu'à la pièce 109 (rapport d'adjudication), p. 9/13, il est mentionné sous

planification des moyens que l'adjudicataire prévoit un contremaître à 100%,

alors que, dans les réponses aux questions posées à l'adjudicataire, plus

particulièrement la réponse à la question 8 (cf. toujours la pièce 109),

il est indiqué que "l'entreprise met un conducteur de travaux à plein

temps sur le chantier au lieu des 40% initialement indiqué dans l'offre".

Me Daniel Guignard se demande quelle est la raison de ce changement, qui

modifie la notation.

G.________ précise que conducteur de travaux

et contremaître constituent deux fonctions différentes.

Me Thibault Blanchard

relève que l’offre prévoit certes un conducteur de travaux à 40% et qu'après

l’audition, ce conducteur est prévu à 100% (cf. annexe R6), mais que la note de

3 a été attribuée sur la base de l'offre, compte tenu donc de l'annexe R6 et

d’un conducteur de travaux à 40%.

Le président précise que la

discussion porte ici sur l'un des nouveaux griefs invoqués aujourd’hui par les

recourantes. Il rappelle qu'un délai sera donné aux parties pour se déterminer

sur ces nouveaux griefs.

Me Daniel Guignard se

réfère à l'annexe 2.2, soit au tableau d’évaluation des offres figurant

également dans la pièce 109. Il relève qu'onze sous-critères ont été retenus

par les adjudicateurs.

Me Thibault Blanchard

conteste la notion de sous-critères.

M.________ précise que le tableau

d’évaluation des offres a été établi avant la publication de l’appel d’offres.

Les adjudicateurs ajoutent

qu'ils répondront à cette question par écrit.

Me Daniel Guignard relève

que les sous-critères n’avaient pas été annoncés dans l’appel d’offre et des

poids différents ont été attribués à ces sous-critères.

Me Daniel Guignard précise

que sa demande d’expertise est maintenue, conformément à sa réplique de

septembre 2017.

Me Olivier Rodondi note

qu'aujourd’hui il manque un représentant d'une des trois entreprises

recourantes.

Me Daniel Guignard indique

être toujours mandataire de C.________.

Sur question du président,

Me Daniel Guignard confirme avoir pu exercer son droit d’être entendu quant au

contenu de l’offre de l'adjudicataire.

Le président informe les

parties que le procès-verbal d'audition du témoin et le compte-rendu d'audience

leur seront transmis et qu'elles disposeront d'un délai pour se déterminer,

délai qui vaudra aussi pour les adjudicateurs et l'adjudicataire pour se

déterminer sur les nouveaux griefs invoqués par les recourantes. Le président

indique également que, s'agissant de la requête d'expertise des recourantes, il

fera une note aux autres membres du tribunal et qu'il ne va donc pas décider

seul sur cette question. Soit une expertise sera mise en oeuvre, soit un arrêt

sera rendu suite à cette note sans expertise.

I.________ désire que le

cas soit tranché; il refuse toute transaction. Si le Tribunal lui donne tort,

il n’exclut pas d’aller plus loin.

La parole n’étant plus

demandée, l'audience est levée à 18h10."

E.

Par envoi du 30 novembre 2017, des copies du compte-rendu de l'audience

et du procès-verbal de l'audition du témoin ont été transmises aux parties et

un délai au 11 décembre 2017 imparti aux recourantes pour produire la

traduction requise par les autres parties et un autre délai au 22 décembre 2017

imparti à toutes les parties pour se déterminer sur les procès-verbaux et sur

les écritures des recourantes du 23 novembre 2017.

Le 20 décembre 2017, les recourantes se sont

déterminées dans un mémoire de neuf pages, dans lequel elles ont en partie

précisé leurs (nouveaux) griefs soulevés dans leurs écritures du 23 novembre

2017, tout en produisant un onglet de trois pièces. Elles ont maintenu leurs

conclusions et leur requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise.

Dans le délai prolongé à leur demande au 16 janvier

2018, le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire se sont déterminés et ont

répété leurs conclusions tendant au rejet du recours. Le pouvoir adjudicateur a,

en outre, produit un bordereau avec huit pièces. Il a requis la levée, avec

effet immédiat, de l'effet suspensif. Parmi les pièces produites se trouvent

une décision (de 14 pages) d'approbation et de levée d'opposition du

Département cantonal de l'économie, de l'innovation et du sport du 5 octobre

2017 concernant la réalisation des travaux en question qui avaient fait l'objet

d'une enquête publique du 23 novembre au 22 décembre 2016 et suscité plusieurs

oppositions.

Par mémoire du 2 février 2018, les recourantes se

sont prononcées à ce sujet et se sont opposées à la levée de l'effet suspensif.

F.

Par décision incidente du 12 février 2018, le juge instructeur a rejeté

la demande de levée de l'effet suspensif. Par la même occasion, la composition

de la Cour a été communiquée aux parties.

G.

Le 22 février 2018, le pouvoir adjudicateur s'est déterminé spontanément

et a produit un bordereau avec sept pièces.

Les recourantes ont, à leur tour, déposé des

déterminations le 6 mars 2018, accompagnées d'un index des normes techniques

pour les équipements sous pression. Dans cet index, les recourantes ont mis en

évidence (en jaune) environ 20 normes techniques.

Le 15 mars 2018, le pouvoir adjudicateur s'est une

fois de plus déterminé spontanément.

H.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la

suite.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) subordonne notamment la qualité

pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne de

protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal

fédéral en lien avec l'application de l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le soumissionnaire évincé dispose

d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir

attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A ce défaut, il ne peut

exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication

alléguée et le prétendu dommage (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; Tribunal

fédéral [TF]2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1;2D_49/2011 du 25

septembre 2012 consid. 1.3.2;2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2). A

moins que l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication

paraisse évident, il incombe à ce dernier de le démontrer (ATF 140 I 285

consid. 1.1.2; TF 2C_634/2008 du 11 mars 2009 consid. 1.3). En outre, la simple

participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la

non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui

conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la

contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.5). Dans le cadre

de la procédure cantonale, la qualité pour recourir doit respecter les

exigences minimales de l'art. 89 LTF (ATF 141 II 307 consid.

6; CDAP MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2).

En l'espèce, les recourantes ont été classées aux 2ème

et 3e rangs avec leur deux offres évaluées. Elles ont obtenu un

total de points de 398,50 et 381,00 contre 412,50 pour l'adjudicataire, soit

une différence de 14 points pour l'offre la plus proche. Elles critiquent

l'appréciation de divers critères et le fait que le pouvoir adjudicateur ait

retenu les offres, dont celles de l'adjudicataire, avec le matériau des

conduites en fonte. Une appréciation dans le sens des recourantes leur

permettrait d'obtenir le marché, ce à quoi elles concluent. Il convient par

conséquent d'admettre leur qualité pour recourir. La question de savoir si

leurs griefs sont fondés sera appréciée par la suite.

b) Le recours a, par ailleurs, été déposé dans les

délai et formes prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur

les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01] et les art. 19, 20 et 79 LPA-VD. Il

convient donc d'entrer en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de

l’évaluation des offres (CDAP MPU.2017.0001 du 9 mai 2017 consid. 2;

MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 3; MPU.2015.0056 du 29 février 2016

consid. 2 et les ref. cit.). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de

l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de ce

pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et de

sa règlementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il

contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; 125 II 86 consid. 6; arrêts CDAP

précités MPU.2017.0001 consid. 2; MPU.2016.0006 consid. 3; MPU.2015.0056

consid. 2 et les réf. cit.; Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne

2014, n. 420, p. 269).

3.

a) Dans leurs écritures du 23 novembre et 20 décembre 2017, les

recourantes font valoir que le dossier d'appel d'offres (DAO) indique que les

offres seraient évaluées sur la base de cinq critères. Elles critiquent le fait

que le tableau d'évaluation des offres révèle toutefois l'évaluation des offres

sur la base de onze sous-critères, voire de 22 sous-critères selon leur écriture

du 20 décembre 2017. Elles ignoraient quand et comment la liste des

sous-critères a été arrêtée et supposent que cela avait eu lieu après le retour

des offres, de sorte que la décision d'adjudication devait être annulée au

motif de la violation du principe de transparence.

b) Au niveau procédural, on peut s'étonner que les recourantes

n'aient soulevé, puis précisé ce grief pour la première fois qu'avec leurs

écritures du 23 novembre et 20 décembre 2017, alors qu'elles auraient déjà pu

le faire valoir bien avant. Si la loi prévoit que les recours motivés doivent

être déposés dans un délai raccourci à dix jours, on peut se demander si la

partie recourante peut par la suite soulever des griefs dans de nouvelles

écritures alors qu'elle aurait déjà pu les faire valoir précédemment dans le

recours ou au moins dans la réplique. Cette manière de faire des recourantes

prolonge notamment la procédure puisqu'il est à chaque fois nécessaire

d'accorder le droit d'être entendu à la partie adverse. Elle tend également à

rendre en partie illusoire les réglementations tendant à l'accélération de la

procédure. Sans trancher la question de savoir si le présent grief peut ainsi être

écarté, comme le suggère l'adjudicataire (cf. aussi CDAP MPU.2016.0011 du 27

juillet 2016 consid. 8b), cette manière de procéder des recourantes peut en

tout cas être retenue dans le cadre de la fixation des frais et dépens (cf.

art. 49 al. 2 et 56 al. 1 LPA-VD). Ce qui précède vaut par ailleurs aussi pour

les considérants 4 à 6 suivants.

c) Le principe de transparence impose au pouvoir

adjudicateur d’énumérer par avance et dans l’ordre d’importance tous les

critères pris en considération pour l’évaluation des soumissions, afin de

prévenir le risque d’abus et de manipulation; l’adjudicateur reste libre

d’attacher plus d’importance à certains critères plutôt qu’à d’autres, pour

autant qu’il le fasse savoir préalablement (cf. ATF 143 II 553 consid. 7.7; 125

II 86 consid. 7c; CDAP MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b;

MPU.2012.0003 du 16 mai 2012 consid. 3c; MPU.2011.0001 du 27 juin 2011 consid.

9.

et les réf. cit.). Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur,

en outre, d'arrêter avant le retour des offres les échelles de notation ou

méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4 du Règlement

du 7 juillet 2004 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés

publics [RLMP-VD; RSV 726.01.1]; cf. aussi CDAP MPU.2017.0020 du 3 octobre 2017

consid. 3b; MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation

vise également à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir

adjudicateur (Etienne Poltier, op. cit., p. 209).

Quant à la communication aux soumissionnaires

potentiels des méthodes d'évaluation préalablement au dépôt des offres, elle

n'est imposée ni par la loi ni par le règlement, exception faite de celle

relative au critère du prix (art. 13 al. 1 let. l RLMP-VD), car ce dernier est

un critère évalué de manière quantitative – et non qualitative – et le choix de

la méthode de notation peut jouer un rôle considérable (CDAP MPU 2016.0041 du

24.

mai 2017 consid. 3c; Etienne Poltier, op. cit., p. 209 ss). Il en va

ainsi parce que le choix d'une méthode de notation parmi les nombreuses

solutions qui s'offrent à l'adjudicateur relève du large pouvoir d'appréciation

qui lui est reconnu, le juge ne devant sanctionner que l'abus ou l'excès de ce

pouvoir (ATF 140 I 241 consid. 6.1; CDAP MPU 2016.0041 du 24 mai 2017 consid.

3c).

Le principe de la transparence n'exige toutefois pas

la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent

uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de

ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se

rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante

et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même

manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les

différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une

matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être portées par avance

à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du

pouvoir d'appréciation. Lorsque l’adjudicateur détermine des sous-critères

auxquels il attache une importance particulière, il doit les communiquer par

avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective (cf. ATF 143

II 553 consid. 7.7; 130 I 241 consid. 5.1; 125 II 86 consid. 7c; TF 2C_91/2013

du 23 juillet 2013 consid. 4.1 in fine;2D_22/2008 du 23 mai 2008

consid. 2.1; CDAP MPU 2016.0041 du 24 mai 2017 consid. 3b; MPU.2014.0016

du 26 août 2014 consid. 4b; MPU.2012.0005, précité, consid. 2b; ATAF

2011/58 consid. 15.2). Savoir

si l’on se trouve en présence d’un sous-critère dont la publication est

nécessaire (ou non) dépend d’une appréciation de l’ensemble des circonstances

du cas, soit notamment les documents d’appel d’offres, le cahier des charges et

les conditions du marché (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1; TF 2P.111/2003 du 21

janvier 2004 consid. 2.1, reproduit in: DC 2005 p. 172 avec une note de Denis

Esseiva; CDAP MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b et les réf. cit.). Il

n’y a pas d’obligation pour l’adjudicateur d’indiquer la pondération des

sous-critères lorsqu’ils sont inhérents au critère qu’ils concrétisent (CDAP

MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b et la réf. cit.).

d) Conformément à ce qui vient d'être exposé (au

consid. 3c), le ch. 4.8 DAO retient que l'évaluation ne se base que sur les

critères annoncés aux soumissionnaires préalablement. Selon le ch. 4.9, al. 2,

DAO, l'adjudicateur n'a pas l'obligation de noter les sous-critères; le cas

échéant, il donnera des appréciations qui permettront de noter le critère

générique. Dans le ch. 4.7, al. 2, DAO, il est encore expliqué qu'un critère

d'adjudication peut être divisé en éléments d'appréciation; si le nombre et

l'ordre d'importance des critères sont définitifs et annoncés préalablement,

l'adjudicateur se réserve le droit de fixer autant d'éléments d'appréciation

qu'il est nécessaire pour départager les candidats, ceci en respectant

l'égalité de traitement et le principe de transparence; les éléments

d'appréciation sont en relation directe avec un des critères principaux.

e) En l'espèce, le tableau d'appréciation des offres

(dernière feuille de la pièce 109 produite par le pouvoir adjudicateur) indique

les cinq critères énumérés au ch. 4.7 DAO avec la pondération prévue dans cette

disposition pour chaque critère.

Sous une colonne intitulée "Exigences",

sont listés dans ce tableau onze éléments par rapport au critère de la qualité

technique de l'offre qui, selon le ch. 4.7 DAO, vaut 16% dans la pondération

globale. Ces 16% sont répartis sur les onze différents éléments: sept fois à

hauteur de 0,5%, dont trois fois pour les éléments de la pertinence des réponses

aux trois questions de l'annexe R10 du DAO, portant sur le mode d'exécution du

marché face aux exigences et contraintes environnementales, et quatre autres fois

pour les réponses aux quatre questions de l'annexe R14 du DAO, portant sur le

degré de compréhension du cahier des charges; trois fois à hauteur de 3,0%

concernant le développement et la résolution des trois aspects énumérés dans

l'annexe R13 du DAO, portant sur les qualités et l'adéquation des solutions techniques

proposées pour l'exécution du marché; enfin, une fois à hauteur de 3,5% pour l'élément

de la durée de la garantie évoqué à l'annexe Q1 du DAO. Ces quatre annexes

précitées, et aucune autre, sont mentionnées au ch. 4.7 DAO sous le critère de

la qualité technique de l'offre. Elles sont encore indiquées dans le tableau

d'évaluation, à hauteur de chaque élément d'appréciation auquel elles se

rapportent, dans une colonne directement à gauche de la colonne intitulée

"Exigences".

f) Comme le relèvent les recourantes, le dossier

d'appel d'offres remis aux soumissionnaires n'indique pas la pondération de

chacun des onze éléments précités. Cela ne ressort que du tableau d'évaluation qui

n'a été rendu accessible aux soumissionnaires qu'après l'ouverture des offres,

voire après la décision d'adjudication. Les recourantes insistent sur le fait

qu'il n'était pas établi que le pouvoir adjudicateur avait fixé les éléments

d'appréciation et leur facteur de pondération avant le retour des offres.

Cependant, selon les explications crédibles du pouvoir adjudicateur,

respectivement d'un de ses chefs de projet, M.________,

lors de l'audience d'instruction (p. 5 in fine du compte-rendu), le

tableau d'évaluation des offres a été établi avant la publication de l'appel

d'offres. Il n'y a aucun élément susceptible de remettre en cause cette

déclaration. D'une part, comme exposé au considérant 3e, les éléments

d'appréciation correspondent à des questions et réquisitions mentionnées

clairement dans les annexes du dossier d'appel d'offres auquel le ch. 4.7 DAO

renvoie de manière explicite et précise pour chaque critère en question. On ne

voit pas que certains points de ces annexes aient, après coup, été mis de côté

ou que de nouveaux éléments, étrangers à ses annexes, aient été rajoutés et

cela encore moins au détriment des recourantes. Ces dernières ne l'ont d'ailleurs

ni prétendu ni démontré. D'autre part, les recourantes ont été mieux notées ou

du moins de la même manière que l'adjudicataire pour les onze éléments

susmentionnés, hormis deux éléments qui ne comptent toutefois que pour 0,5%

chacun. Si le pouvoir adjudicateur avait voulu avantager l'adjudicataire par

une pondération différente, il aurait été logique qu'il donne plus de poids à

ces deux derniers éléments – d'autres éléments ayant un facteur de pondération

de 3,0 à 3,5% – et non pas le facteur minimum (0,5%) octroyé pour un élément

d'appréciation. Il en va de même, mutatis mutandis, pour deux autres

éléments pour lesquels les recourantes ont, cette fois-ci, été mieux notées que

l'adjudicataire: si le pouvoir adjudicateur avait, après coup, voulu manipuler

le résultat, il n'aurait pas fixé le facteur de pondération pour chacun de ces

deux éléments à 3%, mais à un taux plus bas se rapprochant du facteur de 0,5%. Il

ressort par ailleurs du tableau d'évaluation qu'une autre pondération soutenable

des divers éléments d'appréciation n'aurait pas permis d'arriver à une

adjudication en faveur des recourantes.

Il reste à se déterminer sur la question de savoir

si le pouvoir adjudicateur aurait dû informer les soumissionnaires de chaque

élément d'appréciation ainsi que de sa pondération à l'occasion du lancement de

l'appel d'offres. Alors que les recourantes sont représentées par un mandataire

spécialisé en matière de marchés publics connaissant la jurisprudence susmentionnée,

qu'il a d'ailleurs partiellement citée lui-même dans son mémoire du 20 décembre

2017, les recourantes n'ont pas démontré de manière détaillée la nécessité de

communiquer les données en question. Dans leurs mémoires du 2 février et 6 mars

2018, elles ne se prononcent plus à ce sujet, alors que les autres parties

s'étaient déterminées sur ce point dans leurs mémoires du 16 janvier 2018. Et

dans leurs écritures du 23 novembre et 20 décembre 2017, les recourantes se

contentent de conclure à une violation du principe de transparence et à une

manipulation du simple fait de l'attribution de facteurs de pondération

distincts pour les éléments d'appréciation qui n'ont pas été communiqués

préalablement.

Comme exposé, le ch. 4.7 DAO indique la pondération

des cinq critères d'adjudication. De plus, il renvoie pour chaque critère à des

annexes expressément citées et faisant partie du dossier d'appel d'offres

accessible aux soumissionnaires potentiels. Ces annexes contiennent des

indications précises de ce que le pouvoir adjudicateur requiert comme

informations de la part des soumissionnaires. Les éléments d'appréciation

retenus dans le tableau d'appréciation correspondent aux questions et exigences

posées dans ces annexes. Ils ne sortent pas non plus du cadre de ce qui est

communément retenu pour définir le critère d'adjudication auquel ils se

rapportent. Il ne peut donc être question que les soumissionnaires ignoraient

les éléments d'appréciation. Les éléments d'appréciation ne présentent toutefois

pas tous le même facteur de pondération. Surtout, pour le critère

d'adjudication en question, le facteur de pondération diffère, selon les

éléments, de 0,5% à 3,5%; l'élément de la durée de garantie avec le poids le

plus lourd (de 3,5%) vaut donc sept fois plus que les éléments avec le facteur

0,5%. Il ne peut cependant déjà être question que le pouvoir adjudicateur

confère à l'élément de la durée de garantie une importance prépondérante avec

un rôle équivalent à celui d'un critère publié. Cet élément ne pèse pas plus du

quart du critère d'adjudication (pesant 16% dans la pondération globale) auquel

il se rapporte et reste en-dessous de la pondération de chaque critère

d'appréciation. En outre, sur l'ensemble de l'appréciation des offres, son

poids de 3,5% n'est pas tel qu'une communication préalable de sa pondération apparaisse

indispensable. Il n'apparaît pas non plus arbitraire ou insoutenable que le

pouvoir adjudicateur ait accordé à certains éléments un poids moins important

qu'à d'autres. Au contraire, il est même évident que le pouvoir adjudicateur

attribue un poids nettement inférieur par exemple à la simple réponse à la

question de savoir quel objectif principal était, selon le soumissionnaire, à

atteindre pour satisfaire en premier lieu l'adjudicateur (avec un facteur de

pondération de 0,5%) qu'à l'élément de la durée de garantie (3,5%), ou à l'élément

de la description de la manière dont le terrassement et la pose des conduites

s'exécuteront sur un tronçon de route en adéquation avec la non-fermeture de

cette route (3%). Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur aurait aussi pu

renoncer à énumérer les éléments d'appréciation et leur facteur de pondération

dans son tableau d'évaluation et procéder à une évaluation du critère en

question sans autre précision, comme cela se fait en partie dans d'autres

procédures d'adjudication. La manière de procéder du pouvoir adjudicateur

garantit en définitive une plus grande transparence et meilleure traçabilité de

la notation. Certes, le pouvoir adjudicateur aurait déjà pu communiquer la

pondération de chaque élément d'appréciation du critère de la qualité de

l'offre avec son appel d'offres. Vu ce qui précède, on ne voit toutefois pas la

nécessité absolue de procéder ainsi, respectivement un motif d'annulation de

l'adjudication. Le reproche d'une manipulation à ce sujet par le pouvoir

adjudicateur est infondé.

g) Ce qui vient d'être exposé vaut mutatis

mutandis pour les autres critères d'adjudication. Le critère de

l'organisation pour l'exécution du marché présente cinq éléments d'appréciation;

sur ceux-ci est réparti le facteur de pondération fixé à 20% pour ledit critère

en retenant des pourcentages de 2%, 3%, 4% (deux fois) et 7%, ce dernier

chiffre portant sur l'élément du planning d'exécution. Les critères des

références et compétences techniques, d'une part, et de l'organisation du

soumissionnaire, d'autre part, présentent chacun trois éléments d'appréciation;

les trois éléments d'appréciation du critère des références, pondéré à 9%, ont

le même poids (3% chacun); du critère de l'organisation, pondéré à 5%, deux de

ses éléments (annonce des sous-traitants et mesures proposées en matière de

santé et sécurité au travail) pèsent chacun 1% et le troisième élément

(qualification des personnes clés) 3% dans l'appréciation globale. Certes,

l'élément d'appréciation du planning d'exécution, avec la pondération de 7%,

vaut environ un tiers du critère auquel il se réfère, donc plus que le critère

de l'organisation du soumissionnaire pondéré à 5%. Cela est toutefois, avant

tout, dû au fait que le critère, auquel ledit élément se réfère, vaut quatre

fois plus (20%) que le critère de l'organisation et que ce premier critère

n'est subdivisé qu'en cinq éléments et non pas en onze éléments comme celui de

la qualité technique de l'offre. Dans cette mesure, le poids d'un élément

d'appréciation se rapproche forcément du poids d'un critère avec une

pondération moindre. Cela n'oblige toutefois pas de communiquer préalablement cet

élément d'appréciation, voire tous les éléments d'appréciation et leur

pondération.

4.

a) Dans leur écriture du 20 décembre 2017, les recourantes critiquent en

plus le fait qu'elles avaient obtenu pour l'élément d'appréciation du planning

d'exécution la note 4, ce qui rapportait 28 points, par rapport à leur offre de

base (fonte), et uniquement la note 3, ce qui rapportait 21 points, par rapport

à la variante en acier, alors que les plannings qu'elles avaient déposés pour

les deux variantes étaient similaires: ils faisaient état des mêmes délais, des

mêmes détails et du même type d'explications. La différence de notation ne

s'expliquait dès lors pas et illustrait l'arbitraire dans l'évaluation. Quant à

l'adjudicataire, son planning était plus sommaire et incomplet et ne justifiait

que la note 2, tandis que les recourantes auraient dû obtenir la note 4 aussi

pour la variante acier. Par ces seules corrections, leur variante en acier

passait au premier rang.

b) Comme exposé, le barème des notes s'étend de 0 à

5.

(ch. 4.9 DAO). Selon l'annexe T1, incorporée au ch. 4.9 DAO et reprise (en

principe comme les autres annexes mentionnées du DAO) telle quelle du Guide

romand des marchés publics (version 2015), la note 0 est attribuée lorsqu'un

candidat n'a pas fourni l'information ou le document demandé; la note 1

correspond à "insuffisant", 2 à "partiellement

suffisant", 3 à "suffisant", 4 à "bon et

avantageux" et 5 à "très intéressant". "Suffisant"

signifie dans ce sens que le contenu de l'information ou du document demandé

répond aux attentes minimales, mais ne présente aucun avantage particulier par

rapport aux autres candidats, tandis que "bon et avantageux"

exige que le contenu de l'information ou du document demandé présente en plus

un minimum d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans

tomber dans la surqualité ou la surqualification. La note 2 (partiellement

suffisant) est pressentie pour un contenu qui ne répond que partiellement aux

attentes. Quant à l'estimation "très intéressant", elle est prévue

lorsque le contenu de l'information ou du document demandé répond aux attentes

avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, sans

tomber dans la surqualité ou la surqualification.

c) En l'espèce, il est retenu de manière identique aux

pages 9 du rapport d'adjudication et de la proposition d'adjudication, tous

deux du 6 juin 2017 (pièces 109 et 110 produites par le pouvoir adjudicateur),

que l'adjudicataire a fourni le même planning que celui accompagnant l'appel

d'offres, mais sous format Excel; il avait ajouté la planification des engins

dans son planning; le document était jugé suffisant (note 3). Au sujet des

recourantes, il est relevé qu'elles ont fourni un planning retravaillé mais en

reprenant les délais et jalons fixés dans le planning fourni dans l'appel

d'offres; ce planning reprenait l'ensemble des phasages mis à disposition des

soumissionnaires et il incluait des photos des passages spécifiques qui demandent

plus d'attention et de technicité. Le listing des engins mis à disposition

était aussi inclus dans le planning; le document était jugé bon et avantageux

(note 4).

Lesdits documents n'expliquent toutefois pas

pourquoi la note 4 a été attribuée aux recourantes pour l'élément en question

uniquement par rapport à l'offre de base (fonte) et non pas aussi par rapport à

l'offre de la variante en acier – pourtant mieux placée que l'offre de base

dans l'appréciation globale – qui a été dotée de la note 3 selon le tableau

d'évaluation. Il ressort dudit tableau que toutes les notes pour les éléments

d'appréciation des divers critères sont identiques pour les deux offres (fonte

et acier) des recourantes, hormis pour l'élément du planning d'exécution. Dans

son écriture du 16 janvier 2018 (p. 7 in fine), le pouvoir adjudicateur

explique que si les informations pour les deux variantes des recourantes se

distinguaient "d'une manière non significative", le planning

ne pouvait être repris tel quel pour la variante acier. Cette dernière exigeait

par exemple des contrôles de soudure sur place avec des méthodes

non-destructives; par temps froid, la soudure nécessitait le réchauffement des

conduites et en cas de pluie, il fallait isoler le lieu de travail avec une

tente notamment pour contrôler l'humidité; pour ces raisons, le pouvoir

adjudicateur considérait qu'une marge supplémentaire ou des mesures par mauvais

temps auraient dû être proposées dans le planning d'exécution; en outre,

l'argument des recourantes pour utiliser les tuyaux à 12 m au lieu de 6 m

n'était pas convaincant vu le nombre important de petits coudes horizontaux et

verticaux sur le tracé des conduites, surtout dans les zones critiques au niveau

du planning; cela expliquait la note 3 pour la variante acier.

d) A l'analyse des offres à ce sujet, on ne peut,

contrairement aux recourantes, pas estimer insoutenable l'attribution de la

note 3 à l'adjudicataire pour l'élément ici litigieux. Si le pouvoir

adjudicateur a estimé que l'offre de l'adjudicataire ne dépasse pas vraiment

les attentes minimales et méritait pour cette raison la note 3 (suffisant) et

non pas une meilleure note, il n'apparaît pas que les indications pour cet

élément ne répondaient que partiellement aux attentes. Les allégations des

recourantes selon lesquelles il manquait des indications essentielles, telles que

le nombre d'ouvriers sur site par semaine, s'avèrent être de pures conjectures

sans fondement. Le "programme de travail" produit par

l'adjudicataire comprend ces indications. De plus, l'annexe R6 (planification

des moyens) est tout aussi complète que celle remplie par les recourantes.

En ce qui concerne les deux offres des recourantes,

les explications du pouvoir adjudicateur dans son mémoire du 16 janvier 2018

justifient, eu égard à ce qui est retenu au considérant 2 susmentionné,

effectivement une note plus basse pour la variante acier, donc la note 3 à la

place de la note 4 attribuée à l'offre avec le matériau de fonte. De plus, il

ressort des ch. 423 et 470 des conditions générales et particulières (CGP) du

pouvoir adjudicateur (pièce 104) que celui-ci exigeait des tuyaux de 6 m de

longueur, avec une tolérance de +/- 100 mm, voire des tuyaux limités à une

longueur de 6 m pour les fouilles blindées, alors que les recourantes ont

offert des tuyaux de 12 m; il apparaît évident que la différence de longueur

des tuyaux peut avoir de sensibles répercussions sur le planning d'exécution.

Dès lors, on peine à voir que l'offre des recourantes pourrait mériter la note

4.

pour ledit élément d'appréciation. Par ailleurs, vu ce qui suit, même en

attribuant la note 4, donc sept points en plus, à la variante en acier,

celle-ci resterait dans son ensemble moins avantageuse que l'offre de

l'adjudicataire qui la dépasserait toujours encore de sept points.

5.

a) Dans leur mémoire du 20 décembre 2017, les recourantes critiquent,

également pour la première fois, l'appréciation de l'élément de la qualification

des personnes clés qui fait partie du critère de l'organisation du

soumissionnaire. Pour cet élément qui pèse 3% dans l'appréciation globale des

offres, le pouvoir adjudicateur a attribué à l'adjudicataire la note 4, ce qui

correspond à 12 points sur 15, et aux recourantes la note 3, équivalant à 9

points, donc 3 points de moins que ce qu'a obtenu l'adjudicataire. De l'avis

des recourantes, l'adjudicataire méritait pour cet élément au mieux la note 1,

ce qui devait même entraîner l'exclusion de son offre, tandis qu'elles-mêmes auraient

dû obtenir la note 4.

b) Selon le rapport et la proposition d'adjudication

précités (pièces 109 et 110, p. 11, ch. 6.3.5), l'adjudicataire a présenté des

personnes avec de bonnes expériences professionnelles; "dans les

références, il y a des personnes avec l'expérience d'ouvrages hydrauliques et

de pose de conduite forcée en fonte"; le document est jugé bon et

avantageux, ce qui revient à la note 4. En ce qui concerne les recourantes,

elles avaient indiqué des personnes avec de bonnes expériences professionnelles;

dans les références indiquées, il n'y avait toutefois aucune mention de

référence de conduite forcée ou de conduite de transport d'eau potable pour le

personnel du génie civil; un membre du consortium des recourantes avait la

qualification de pose de conduite d'eau potable; le document était jugé

suffisant.

Cet élément d'appréciation peut en quelque sorte

être vu en relation avec celui de la planification des moyens qui pèse 4% dans

la note globale et requiert, selon l'annexe R6 du DAO à laquelle il est

renvoyé, en particulier l'indication des personnes clés avec leur taux de

disponibilité. L'adjudicataire a reçu la note 3 (12 points) et les recourantes

y ont reçu la note 4 (16 points) en raison de la mise à disposition d'un

certain nombre de personnes clés et d'une équipe moyenne de 20 personnes,

contre 10 pour l'adjudicataire (cf. p. 9, ch. 6.3.4 du rapport et de la

proposition d'adjudication, pièces 109 et 110 précitées).

L'élément d'appréciation ici litigieux se réfère toutefois

à l'annexe R9 (Qualification des personnes clés). Selon cette annexe ne seront "pris

en compte que les personnes intervenant sur le chantier (Responsable projet,

Conducteur travaux et Contremaître)" (formulation rajoutée dans la

documentation du DAO par rapport au modèle du guide romand des marchés publics);

les copies de cette annexe produites par les parties ne contiennent pas toutes cet

ajout. Celui-ci peut se comprendre comme une précision par rapport à l'annexe

Q4 relative à l'aptitude des soumissionnaires où une liste de personnes clés de

l'entreprise est requise sans distinction si elles interviendront ou pas sur le

chantier en question. De plus, toujours selon l'annexe R9, "le

soumissionnaire photocopiera cette page vierge [réd.: l'annexe R9] pour chaque

personne clé, mais 3 au maximum".

Au contraire de l'adjudicataire qui n'a produit que

trois photocopies de l'annexe R9 (pour la quatrième personne clé indiquée dans

l'annexe R6, un ingénieur civil, elle n'a pas produit de copie de l'annexe R9,

mais des informations et un diplôme), les recourantes ont produit avec leurs

offres six photocopies concernant tout autant de personnes. Une de ces

personnes ne fait pas partie des cinq personnes clés que les recourantes ont

listées dans l'annexe R6 qui devait indiquer les personnes clés. La question de

savoir si les offres des recourantes devaient pour cette raison être écartées

peut rester ouverte.

c) Les recourantes critiquent le fait qu'une

personne clé mentionnée par l'adjudicataire n'était pas contremaître

contrairement à ses indications, mais seulement chef d'équipe; quant au

conducteur de travaux, il n'avait aucune expérience en matière de conduites

forcées sous haute pression; et la troisième personne clé n'était qu'un

machiniste, sans aucune formation de chef d'équipe ou autre. Quant aux

recourantes, elles avaient fait état de trois personnes clés disposant de

références de conduite forcée ou de conduite de transport d'eau potable; elles

disposaient de compétences en génie civil autrement plus élevées que celles de

l'unique personne clé proposée par l'adjudicataire au taux de 40%. La note 3

qui leur avait été attribuée paraissait ainsi arbitrairement sévère.

d) Dans la mesure où les recourantes entendent tirer

profit des taux de disponibilité par rapport à l'élément d'appréciation des

qualifications des personnes clés, elles se trompent. Cette circonstance a déjà

été apprécié dans le cadre de la planification des moyens (cf. ci-dessous

consid. 6; p. 9, ch. 6.3.4 du rapport et de la proposition d'adjudication,

pièces 109 et 110 précitées) et ne peut être pris en compte une seconde fois.

Les recourantes se réfèrent ensuite à tort à un

machiniste que l'adjudicataire aurait indiqué dans l'annexe R9 comme personne

clé. Ce machiniste n'a pas été mentionné en tant que tel par l'adjudicataire,

ni dans la liste des personnes clés de l'annexe R6, ni avec l'annexe R9. L'adjudicataire

a produit avec son offre des informations au sujet des quatre personnes clés

mentionnées dans l'annexe R6, dont ne fait pas partie le machiniste en question.

A son sujet, ce n'est que dans le cadre de la séance de clarification du 23 mai

2017.

qu'un certificat a été versé au dossier du pouvoir adjudicateur (cf. pièce

109, annexe 2.1 "Compte rendus des séances de clarification des

offres" concernant l'adjudicataire). Cette personne n'a pas fait l'objet

des appréciations litigieuses.

Le grief qu'une des personnes clés (Q.________) n'était

pas contremaître est également infondé. Par contremaître on comprend une

personne qui est responsable d'une équipe d'ouvriers, par exemple sur un

chantier, qui dirige et supervise le travail de ce groupe; les termes de chef

d'équipe ou chef de chantier sont aussi utilisés à ce sujet (cf. dictionnaires

Robert et Larousse ainsi que wikipedia). Certes, en Suisse il est possible d'acquérir

par exemple le brevet (fédéral) de "contremaître maçon". Par

rapport à la personne en question, l'annexe R9 relève, dans les rubriques

demandant ces informations, qu'elle a une formation de base de maçon, 28 années

d'expérience professionnelle et une formation spécialisée de chef d'équipe,

fonction d'ailleurs indiquée dans cette annexe. Le pouvoir adjudicateur n'a pas

fait preuve d'arbitraire en retenant cette personne comme personne clé,

indépendamment de la question de savoir si elle dispose effectivement du brevet

fédéral de contremaître maçon. Il ne ressort pas de l'annexe R9 qu'un tel

brevet soit indispensable. Les autres fonctions de personnes clés énumérées

dans l'annexe R9 (responsable projet et conducteur travaux) ne correspondent

pas non plus forcément à un brevet d'étude ou à un CFC. L'énumération de ces

fonctions ne doit pas non plus être comprise comme limitative. Selon l'annexe

R9, des informations sur des "personnes clés" sont requises;

le pouvoir adjudicateur voulait toutefois limiter ces demandes d'informations à

des "personnes intervenant sur le chantier". Les trois

fonctions de responsable de projet, conducteur travaux et contremaître

indiquées entre parenthèses peuvent être comprises comme exemples de personnes

clés intervenant sur le chantier. L'annexe R6 qui exige la liste des personnes

clés ne contient par ailleurs par de limitation aux trois fonctions

susmentionnées ou de définition allant dans ce sens. Pour le reste, des deux

personnes indiquées par les recourantes en tant que contremaître, une seule

semble disposer d'une telle formation, toutefois sans produire de preuve ou

d'autre précision à ce sujet; par rapport à la seconde personne (R.________),

il est uniquement indiqué dans l'annexe R9 qu'elle dispose d'une formation de base

de serrurier avec 40 années d'expérience et de formations spécialisées en tant

de soudeur agréé; il n'y est pas retenu qu'elle aurait eu une quelconque

formation de contremaître ou de chef d'équipe. On s'étonne dès lors, que les

recourantes soulèvent un tel grief à l'encontre de l'adjudicataire.

Quant au grief que le conducteur de travaux (S.________)

n'avait aucune expérience en matière de conduites forcées sous haute pression, ses

références indiquent le remplacement d'une conduite d'évacuation d'un lac dans

une station de montagne et la consolidation de murs d'un barrage en montagne.

D'autres personnes clés indiquées par l'adjudicataire présentent des références

dans des domaines proches du présent marché. Quant aux recourantes, des cinq

personnes clés retenues dans l'annexe R6, des expériences s'apparentant d'une

certaine manière au marché en question sont indiquées uniquement pour deux

personnes (I.________ comme administrateur délégué, voire comme conducteur des

travaux, et R.________ indiqué comme contremaître). Cela concerne toutefois des

conduites d'eau potable dans un secteur sans grand dénivelé, contrairement au

marché en question où une des problématiques consiste dans la pose de conduite

en pente (avec un dénivelé de plus de 400 m). De ces deux personnes, une (R.________)

ne dispose pas, comme exposé, de formation de contremaître ou de chef d'équipe,

mais uniquement de serrurier et de soudeur agréé, de sorte que l'on peut se

demander si elle peut être considérée comme une personne clé. Pour les autres

personnes (en particulier le directeur des travaux et un contremaître), les

références se rapportent à la pose de parois anti-bruits le long des chemins de

fer, la réhabilitation de murs de soutènement le long d'une autoroute et le

renouvellement de joints de dilatation d'un viaduc, donc d'ouvrages moins en

adéquation avec le marché en question, même si celui-ci inclut aussi des

travaux spéciaux de paroi-berlinoise pour lesquels le directeur des travaux

fait valoir des expériences.

Vu ce qui précède, le pouvoir adjudicateur n'a pas

fait preuve d'arbitraire en attribuant la note 4 à l'adjudicataire, qui a

indiqué plus de références pour ses personnes clés qui s'approchent du marché

en question que les recourantes, et la note 3 à ces dernières (pour la

signification des notes, cf. de manière générale ci-dessus consid. 4b). Par

ailleurs, même si les deux parties avaient reçu la même note (3 ou 4) et même

en admettant que les recourantes auraient mérité la note 4 à la place de la

note 3 pour l'élément du planning d'exécution de la variante en acier (cf.

ci-dessus consid. 4d), l'adjudicataire présenterait toujours encore une avance

de quatre points.

6.

a) Par mémoire du 23 novembre 2017, les recourantes reprochent au

pouvoir adjudicateur d'avoir modifié l'offre de l'adjudicataire après son dépôt

par rapport à l'élément d'appréciation de la planification des moyens. Selon

elles, l'intervention d'un contremaître à 100% ne figurait pas dans l'offre

déposée par l'adjudicataire dans le délai imparti au 5 mai 2017.

L'adjudicataire n'avait indiqué la présence d'un contremaître qu'à un taux de

40% et n'a proposé d'élever ce taux à 100% que lors de la séance de

clarification du 23 mai 2017. Le rapport d'adjudication avait alors retenu le

taux de 100%.

b) En vertu du principe de l'intangibilité des

offres et de l'interdiction des négociations,

il est interdit à l'adjudicateur de modifier une offre qui lui a été soumise

(cf. art. 29 al. 3 et 32 al. 1, 2e tiret let. a, RLMP-VD). Il

est toutefois admis que l'adjudicateur puisse corriger les effets d'une

mauvaise compréhension de l'offre ou des fautes évidentes de calcul ou

d'écriture, notamment après avoir demandé des explications au soumissionnaire.

A cet égard, il n'y a pas lieu de procéder à une distinction entre les erreurs

de calcul, c'est-à-dire résultant d'une opération arithmétique erronée, et les

erreurs de transcription, qui se rapportent à l'expression de l'élaboration de

l'offre (cf. art. 33 al. 2 RLMP-VD; CDAP MPU.2017.0020 du 3 octobre 2017

consid. 5b; MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 4a; MPU.2012.0002 du 15 mai

2012.

consid. 6b). Les ch. 4.13 à 4.16 du dossier d'appel d'offres (le ch. 4.16

étant cité in extenso ci-dessous au consid. 7c) paraphrasent ces

principes sous les titres de la modification de l'offre, de l'interdiction des

négociations, du contrôle et des explications de l'offre.

c) L'élément d'appréciation de la planification des

moyens se réfère, comme déjà évoqué (cf. consid. 5b, 2e paragraphe),

à l'annexe R6 du DAO. Dans ce document déposé avec l'offre dans le délai

imparti, l'adjudicataire a notamment indiqué Q.________ comme contremaître avec

une disponibilité à 100% et S.________ comme directeur des travaux avec une

disponibilité à 40%; il s'y ajoutait notamment un chef de projet à 10%. Dans le

rapport de la séance de clarification du 23 mai 2017, l'adjudicataire a évoqué,

qu'au vu de la dimension et de la difficulté du chantier, S.________ "sera

présent le plus possible, voire en permanence pour la coordination des équipes,

la logistique et le suivi administratif également" (pièce 109

précitée, annexe 2.1 "Compte rendus des séances de clarification des

offres", réponse de l'adjudicataire à la 8e question du

pouvoir adjudicateur). De cette formulation, les recourantes qui, pour rappel,

n'ont pas eu accès à l'offre de l'adjudicataire, ont conclu que ce dernier

avait augmenté la disponibilité du contremaître de 40 à 100%. La personne qui

doit être considérée comme contremaître n'est toutefois pas S.________, mais Q.________

(cf. aussi ci-dessus consid. 5d, 3e paragraphe). Dans le rapport et

la proposition d'adjudication (pièces 109 et 110 précitées, p. 9, ch. 6.3.4),

le pouvoir adjudicateur a retenu, lors de l'attribution de la note 3 pour cet

élément à l'adjudicataire, que ce dernier prévoyait un contremaître à 100% et

une équipe dirigeante pour 50%. Il n'a donc pas pris en compte une éventuelle

augmentation de la disponibilité de S.________.

Le grief des recourantes est dès lors mal fondé.

7.

a) Dans leur acte de recours, les recourantes font valoir que l'offre de

l'adjudicataire avait également été modifiée après la date de dépôt des offres

au niveau du prix par une réduction de celui-ci de 447'456,45 fr. Elles

exposent que sans ce changement, elles auraient obtenu par rapport au critère

du prix la note 4,57 à la place de 4,38 et ainsi 9,5 points en plus.

b) Comme le relève à juste titre l'adjudicataire,

cette meilleure notation n'aurait à elle seule rien changé à la décision

d'adjudication puisque les recourantes n'auraient toujours pas atteint le 1er

rang. Cependant, dans l'hypothèse où les recourantes auraient également reçu

une meilleure note et ainsi sept points de plus pour l'élément d'appréciation

du planning d'exécution (cf. ci-dessus consid. 4), elles devanceraient

l'adjudicataire de 2,5 points pour passer ainsi au 1er rang.

c) Dans sa réponse au recours (p. 17/18), le pouvoir

adjudicateur se réfère dans un premier temps au ch. 4.16 DAO, intitulé "Contrôle

et explications de l'offre" et formulé comme suit:

"L'adjudicateur procède à un contrôle technique et arithmétique

de l'offre. Seules les erreurs évidentes de calcul peuvent être corrigées.

Une erreur de calcul

manifeste du prix unitaire ou global, ainsi qu'un prix unitaire ou global

manifestement trop bas doit être vérifiée au préalable auprès du

soumissionnaire concerné, notamment par le fait que ses prix n'ont aucun

rapport avec ceux pratiqués habituellement ou avec ceux offerts par les autres

soumissionnaires. Le soumissionnaire devra apporter tout justificatif utile à

la compréhension de ses prix. Si l'adjudicateur estime que les justificatifs

apportés par le soumissionnaire démontrent clairement et de manière évidente

que le soumissionnaire ne peut pas réaliser le marché dans de bonnes conditions

d'exécution ou sans mettre en péril la pérennité de son entreprise,

l'adjudicateur prendra une décision d'exclusion du soumissionnaire pour juste

motif. La décision d'exclusion intervient d'office pour des erreurs manifestes

répétitives, prépondérantes ou abusives au point de porter un préjudice à la

crédibilité de l'offre dans son entier. Dans le cadre de la vérification des

prix auprès du soumissionnaire, l'adjudicateur prendra également une décision

d'exclusion si le soumissionnaire ne confirme pas ses prix ou si ce dernier

annonce fermement et de manière définitive une modification de ses prix. Le cas

échéant, l'adjudicateur se réserve le droit d'engager une procédure en dommage

et intérêts."

Le pouvoir adjudicateur renvoie ensuite à trois

pages de l'offre de l'adjudicataire (p. 81, 112 et 115), produites comme pièce

118, qui contiennent et mettent en évidence les "erreurs évidentes"

et les corrections, à son avis licites, qui s'imposaient. Par une mauvaise

manipulation du fichier, l'adjudicataire avait introduit soit des quantités,

soit des valeurs erronées. Selon le pouvoir adjudicateur, cela constitue à

l'évidence des erreurs qui peuvent être corrigées, afin d'assurer la

comparabilité des offres déposées. S'il fallait exclure une offre en raison de

modifications, c'était en premier lieu celle des recourantes, puisque leur

offre pour la variante acier ne respectait pas les exigences, notamment

s'agissant de la série de prix, fixées selon le ch. 470 des conditions

générales et particulières (pièce 104) et avait ainsi dû être complétée, voire modifiée

pendant la phase d'analyse des offres (cf. aussi pièce 119 produite par le

pouvoir adjudicateur).

d) A l'occasion de l'audience du 23 novembre 2017,

les parties se sont encore prononcées sur le grief de la modification des prix

par rapport à l'offre de l'adjudicataire (cf. p. 4/5 du compte-rendu de

l'audience, respectivement ci-dessus let. D, p. 11/12). Ensemble avec les

autres documents du dossier (notamment le rapport d'adjudication et les offres),

il en ressort que la modification des prix n'a pas fait l'objet de quelconques

négociations entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire. Ce dernier avait,

par erreur de calcul ou de report du total calculé des tronçons, indiqué une

longueur de 3'920 m au lieu de 2'940 m concernant une position qui se rapporte

à la pose de tuyaux en fonte de DN 600 (= diamètre nominal de 600 mm) (p. 112

de l'offre). La correction porte sur cette longueur, le prix à l'unité n'ayant

pas été modifié. Quant aux recourantes, elles avaient indiqué la longueur des

tuyaux DN 600, non pas avec un seul chiffre global, mais en retenant dans leur

offre plusieurs tronçons. La correction de cette erreur par rapport à la

longueur totale dans l'offre de l'adjudicataire représente la réduction principale

du prix d'un peu plus de 450'000 fr., le montant exact ne pouvant pas être communiqué

en raison du secret d'affaires protégé notamment par l'art. 18 RLMP-VD. Il

s'agit d'une faute évidente de calcul ou d'écriture qui peut être corrigée (cf.

ci-dessus consid. 6b).

Il en va de même pour les autres positions qui ont

été corrigées et qui portent sur des montants moindres. A la p. 115 de l'offre,

l'adjudicataire avait repris dans la dernière colonne du prix effectif le prix

par unité (d'environ 3'500 fr.) indiqué dans l'avant-dernière colonne, alors

que la quantité était égale à zéro. A la même page, le prix unitaire pour de

mêmes prestations indiquées directement l'une après l'autre a différé par une

erreur de retranscription, sur un nombre de quatre chiffres, à l'avant-dernier

chiffre (43 et 63 fr.). Vu la quantité minime des positions en question (0,5

unité pour l'une et 1,5 unité pour l'autre), la correction de cette faute

évidente a eu un effet de seulement 10 fr. sur le prix global. Enfin, à la p.

81, l'adjudicataire avait, concernant des bordures de trottoir, indiqué pour

une des positions en question une longueur erronée de 660 m à la place de 755

m, comme retenue pour d'autres positions. Le prix à l'unité n'ayant pas été

changé, comme c'était aussi le cas pour les autres positions, l'effet sur le

prix global a été d'environ 5'000 fr.

e) Vu ce qui précède, le grief des recourantes portant

sur une modification illicite du prix est mal fondé. Dans cette mesure, il est

renoncé à se prononcer sur le point soulevé par le pouvoir adjudicateur au

sujet de la modification de l'offre des recourantes (cf. ci-dessus consid. 7c in

fine).

8.

a) Les recourantes affirment que l'offre de l'adjudicataire est

anormalement basse et qu'il aurait dû être exclu pour ce motif. Elles considèrent

que le pouvoir adjudicateur aurait à tout le moins dû interpeller

l'adjudicataire pour vérifier la crédibilité du prix offert. Par rapport à la

moyenne des autres offres, l'offre corrigée de l'adjudicataire était inférieure

d'environ 26%.

b) D'après l'art. 32, 2e tiret let. b, RLMP-VD,

une offre peut être exclue notamment lorsqu'elle comporte des prix anormalement

bas non justifiés selon l'art. 36 RLMP-VD. Cette dernière disposition précise

que, si pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses par

rapport à la prestation, l'adjudicateur, avant de pouvoir exclure ces offres,

demande par écrit les précisions qu'il juge opportunes sur la composition de

l'offre. Ces précisions peuvent porter notamment sur le respect des

dispositions concernant la protection et les conditions de travail.

Selon la jurisprudence, l'art. 36 RLMP-VD pose une

exigence de nature procédurale. Face à une offre qui apparaît anormalement

basse, le pouvoir adjudicateur ne peut pas l'exclure d'emblée; il doit au

contraire offrir au soumissionnaire l'occasion de justifier ses prix. Ce n'est

que dans la mesure où cette justification n'apparaît pas convaincante que

l'offre en question peut être écartée du marché (cf. ATF 141 II 353 consid.

8.3

; 130 I 241 consid. 7.3; CDAP MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a; MPU.2014.0004

du 27 août 2014 consid. 7a; MPU.2013.0003 du 29 mai 2013 consid. 3a; cf. aussi

ATF 143 II 553 consid. 7.1; 143 II 425 consid. 5.2 et 5.3; 141 II 14 consid.

10.

). L'art. 36 RLMP-VD permet ainsi au pouvoir adjudicateur d'obtenir des

compléments d'informations de la part du soumissionnaire dont l'offre est

suspecte. Cette règle se rattache également au droit d'être entendu, en ce sens

qu'elle donne l'occasion au candidat dont l'offre paraît anormalement basse

d'expliquer les raisons pour lesquelles il a formulé un prix donné; celles-ci

peuvent être dues aussi bien à des méthodes de fabrication particulièrement

économiques, à des conditions inhabituellement favorables, dont le

soumissionnaire peut profiter, ou à l'originalité de la prestation proposée

(arrêts CDAP précités MPU.2017.0014, MPU.2014.0004 et MPU.2013.0003). Elle

exclut ainsi un régime dans lequel l'élimination de certaines offres serait

automatique. Il est en revanche admissible de fixer un seuil à

partir duquel le pouvoir adjudicateur a l'obligation de demander des

explications au soumissionnaire, afin qu'il justifie son prix. La jurisprudence

a considéré que même en l'absence d'un tel seuil, l'autorité est tenue de

procéder à des vérifications lorsque l'écart est supérieur à 30% de la moyenne

des offres (CDAP MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a; MPU.2014.0004

du 27 août 2014 consid. 7; MPU.2010.0023 du 19 mai 2011 consid. 6

et les réf. cit.) Le prix anormalement bas se mesure par rapport au

niveau moyen des prix, considéré comme prix normal; un écart important par

rapport à cette norme constitue l’indice d’un prix anormalement bas (arrêts CDAP

précités MPU.2017.0014, MPU.2014.0004 et MPU.2013.0003).

Sur le plan matériel, la règle

prescrite à l'art. 32, 2e tiret let. b, RLMP-VD

doit être comprise en ce sens que chaque soumissionnaire doit être en mesure de

remplir les conditions de participation et de satisfaire aux modalités du

marché, en d'autres termes qu'il lui est normalement possible d'exécuter

le travail selon les règles de l'art. Sous l'empire de l’art. 33 let. l RLMP-VD

dans sa teneur du 8 octobre 1997, la règle parlait d'une exécution normale des

travaux; elle n'excluait cependant pas la possibilité pour le pouvoir

adjudicateur de mettre à profit des avancées technologiques (v. sur ce point,

Robert Wolf, Der Angebotspreis:

Probleme und Lösungen, in Droit de la construction, Colloque marchés

publics 04, Sonderheft 2004, p. 12 s., not. 13 et les

réf. cit.). Il peut en aller de même dans l'hypothèse où le soumissionnaire

établit qu'il a retenu une organisation particulièrement performante pour la

réalisation du projet. En revanche, conformément au but poursuivi par cette

règle, on ne peut parler d'exécution du marché dans des conditions normales

lorsque le soumissionnaire présente une offre qui impliquerait pour lui de

travailler à perte (CDAP MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a;

MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 5a et les réf. cit.). Il

en va de même lorsque la somme de toutes les positions ne permet pas

d'espérer un gain approprié ou ne permet de s'y attendre que si le travail

n'est pas exécuté correctement (v. Nicolas Michel, Droit public de la

construction, Fribourg 1996, p. 391 s., n° 1952 et 1959).

En définitive, l'examen de la sous-enchère doit, en

droit vaudois, se faire en deux temps. En premier lieu, il convient de vérifier

si la règle de procédure de l'art. 36 RLMP-VD a été respectée. Ensuite, il y a

lieu d'examiner si les règles de fond consacrées par l’art. 32 RLMP-VD ont été

violées (v. CDAP MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a; MPU.2015.0037 du

25.

janvier 2016 consid. 5a; MPU.2014.0003 du 4 août 2014 consid. 5a et les réf.

cit.).

b) En l'espèce, le dossier d'appel d'offres ne fixe

pas de seuil à partir duquel l'adjudicateur a l'obligation de procéder à des

vérifications. Il prévoit en revanche un contrôle en présence d'un prix

unitaire ou global "manifestement trop bas", sans préciser ce

qu'il faut entendre par là (ch. 4.16 DAO, cité in extenso au consid. 7c).

Il faut s'en tenir dans ces conditions au seuil de 30% fixé par la

jurisprudence.

Or, en l'occurrence, ce seuil n'est pas atteint. Comme

le relèvent les recourantes elles-mêmes, l'offre corrigée (cf. ci-dessus

consid. 7) de l'adjudicataire est, par rapport à la moyenne des autres offres,

inférieure d'environ 26%. On ne saurait dès lors reprocher au pouvoir

adjudicateur de ne pas avoir interpellé l'adjudicataire pour lui demander des

précisions quant à la justification du prix offert. Il n'apparaît pas non plus

que l'offre de l'adjudicataire constitue un cas de sous-enchère prohibée par la

loi. Le prix plus avantageux proposé s'explique en partie par un nombre

d'employés pour l'exécution du marché inférieur à celui des recourantes (cf.

annexes R6 "Planification des moyens" et ci-dessus consid. 5b).

Pour le reste, aucun élément du dossier ne permet de

considérer que l'adjudicataire, dont l'expérience par rapport au marché en

question n'est pas douteuse (cf. aussi ci-dessous consid. 9), serait dans

l'impossibilité d'exécuter ses prestations selon les règles de l'art. L'adjudicataire

a par ailleurs produit les indications et documents requis qui établissent son

chiffre d'affaires annuel (annexe P4) et son aptitude.

Le grief d'un prix anormalement bas doit donc être

écarté.

9.

a) Dans leur acte de recours, les recourantes se plaignent d'une

appréciation arbitraire du critère des références qui pèse 9% dans la

pondération globale. Elles relèvent qu'elles ont obtenu le même nombre de

points pour ce critère que l'adjudicataire, soit 33 points. Déduisant de ce

nombre de points qu'ils avaient tous reçu la note de 3,66, elles concluent que

cette égalité dans la notation du critère en question était empreinte

d'arbitraire. Les recourantes supposent par ailleurs que le pouvoir

adjudicateur avait également tenu compte des informations données par les

soumissionnaires sur l'annexe Q4 (capacité en personnel et formation de base

des personnes clés). Comme il ressortait de cette annexe et de celle qui se

rapporte aux références (annexe Q8), elles disposaient de grandes compétences

et certifications spécifiques pour exécuter le type d'ouvrages demandés, ce qui

n'était pas du tout le cas de l'adjudicataire qui était une entreprise de génie

civil qui ne dispose d'aucune compétence en hydromécanique. L'adjudicataire ne

présentait, à leurs yeux, même pas l'aptitude nécessaire pour exécuter le

marché en question. En tout cas, l'adjudicataire aurait dû obtenir tout au plus

22.

points et elles-mêmes au moins 44 points pour le critère des références.

b) Pour le critère des références, il est renvoyé à

l'annexe Q8 (dans pièce 102), intitulée "Références". Selon

cette annexe, le soumissionnaire doit fournir "si possible"

trois références qui sont en rapport avec le type de marché à exécuter, en

termes de complexité et d'importance, qui présente le même type d'organisation

et qui sont achevées depuis moins de cinq ans ou en cours d'exécution. Toujours

selon cette annexe, le soumissionnaire "photocopiera cette page vierge

afin de fournir les 6 références".

Dans le rapport d'adjudication (pièce 109, p. 8), il

est retenu que chaque soumissionnaire avait produit plus de trois références

avec son offre; le pouvoir adjudicateur n'avait retenu que les trois références

ayant le plus de similitude avec le projet pour effectuer l'analyse. Il ressort

du tableau d'évaluation qu'une note et des points correspondants ont été

attribués pour chaque référence intégrée dans l'analyse; si une référence

obtient la meilleure note 5, quinze points sont comptabilisés pour cette

référence. L'adjudicataire et les recourantes ont obtenu chacun pour les deux

premières références la note 4 et 12 points et pour la troisième référence la

note 3 et 9 points (pour la signification des notes cf. de manière générale

ci-dessus consid. 4b).

Contrairement à ce qu'insinuent les recourantes, c'est

uniquement l'annexe Q8, et non pas aussi l'annexe Q4, qui a fait l'objet de

l'appréciation pour le critère des références.

Les références de l'adjudicataire, qui ont été

analysées pour le critère en question, concernent une conduite de turbinage en

fonte DN 400 (= diamètre nominal de 400 mm) sur 2000 m, une conduite

d'alimentation en fonte DN 500 et DN 600 d'un réservoir d'eau potable, et, la

troisième, le remplacement d'une conduite en fonte en zone de protection des

eaux. Celles des recourantes se rapportent à une conduite d'eau potable d'un

gros diamètre et d'une faible pression, à la pose de collecteurs EU/EC avec des

terrassements de grande profondeur et, la troisième, à une paroi berlinoise.

Ces indications ressortent du rapport d'adjudication.

Au vu de ce qui précède, des documents produits par

les parties dans leurs offres par rapport à ces références et du marché ici en

question, l'attribution des notes et points par le pouvoir adjudicateur pour le

critère des références est soutenable et en aucun cas arbitraire, autant en ce

qui concerne l'adjudicataire que les recourantes. Contrairement à ce qu'affirment

les recourantes, il n'apparaît pas que l'adjudicataire n'ait aucune ou que très

peu de compétences ou d'expériences dans le domaine en question. Il ne ressort

pas non plus des références que les recourantes auraient clairement plus de

compétences en la matière. Eu égard aux références produites, il n'est pas nécessaire

d'en dire plus à ce sujet, les recourantes ayant par ailleurs renoncé à se

déterminer plus précisément, notamment dans leur réplique, alors qu'elles

disposaient en particulier du rapport d'adjudication. Cela a aussi été relevé

par le pouvoir adjudicateur dans sa duplique (p. 11). Alors que les recourantes

ont encore rédigé plusieurs mémoires par la suite, elles ne se sont plus

exprimées de manière étayée à ce sujet. En définitive, les recourantes se sont

limitées à de simples affirmations sans démontrer quoi que ce soit. Pour le

reste, l'affirmation des recourantes que l'adjudicataire ne présente pas

l'aptitude nécessaire est, aussi en tenant compte de l'annexe Q4 (Capacité en

personnel), erronée.

10.

a) Les recourantes insistent en particulier sur leur grief selon lequel

les normes techniques harmonisées, dont l'application était requise par la loi,

ne sont pas respectées par le pouvoir adjudicateur en optant pour le matériau

de la fonte. Selon elles, il était impossible de concevoir et construire, dans

le respect des exigences de sécurité des normes applicables, une conduite en

fonte avec les diamètres prévus de DN 400 et DN 600 (donc avec des diamètres de

400, respectivement 600 mm; cf. ch. 400 et 421 des conditions générales et

particulières [pièce 104]) pour des pressions devant aller jusqu'à 50 bar. Ces

conduites étaient techniquement et légalement irréalisables avec des pièces et

tubes en fonte. Les conduites en acier qu'elles ont offertes permettaient de

garantir les exigences légales et normatives. Avec leur écriture du 6 mars

2018, les recourantes ont produit un index de neuf pages de normes techniques

pour les "Equipements sous pression", dans lequel elles ont

mis en évidence diverses normes. Les normes mises en évidence par les

recourantes sont reproduites ici avec leur numéro: EN 378-2, EN 10028-7, EN

10222-1, EN 10222-2, EN 10222-3, EN 10222-4, EN 10222-5, EN 10272, EN 10273, EN

12178, EN 13445-2/A1, EN 13445-3/A2, EN 13480-1, EN 13480-2, EN 13480-3, EN

13480-5, EN 13480-6, EN 13480-8, EN ISO 15493/A1 et EN ISO 21028-1. Dans leur

mémoire du 6 mars 2018 et de précédentes écritures, les recourantes se réfèrent

en plus aux normes EN 1563 et EN 10204, listées dans l'index, toutefois sans

qu'elles les aient mises en évidence dans la copie de l'index transmis à la

Cour de céans. Dans d'autres écritures, elles ont aussi invoqué les normes EN

545, EN 764-5 et EN 1562.

b) A l'instar du pouvoir adjudicateur (p. 10 de la

réponse du 21 juillet 2017 et p. 11 de la duplique du 23 octobre 2017) et de

l'adjudicataire (p. 6 de la réponse du 18 août 2017), on peut se demander si

les recourantes ne sont pas forcloses par rapport à ce grief, respectivement si

elles n'auraient pas dû faire valoir ce grief tout de suite après le lancement

de l'appel d'offres en mars 2017 et non pas en attendant la notification de la décision

d'adjudication du 21 juin 2017. Les recourantes allèguent qu'elles n'ont pas su

ni pu savoir à temps les faits qui leur auraient permis de recourir contre

l'appel d'offres. Cet argument peut laisser songeur au sujet d'une partie qui

déclare être très expérimentée pour effectuer le marché en question. De plus,

même si elles n'ont appris qu'un peu plus tard, mais avant le dépôt de leurs

offres le 5 mai 2017, les circonstances qu'elles invoquent aujourd'hui, elles

ont attendu la décision d'adjudication fin juin 2017 avant d'agir face au

pouvoir adjudicateur.

Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher

définitivement la question de savoir si les recourantes sont forcloses par

rapport au présent grief.

c) Selon les ch. 400 et 410 des conditions générales

et particulières (CGP) du pouvoir adjudicateur (pièce 104), les tuyaux et

raccords, en fonte, sont destinés à être enterrés et doivent être conformes à

diverses références normatives citées explicitement (dix au total), dont NF EN

545, Norme Européenne sur les "Tuyaux, raccords et accessoires en fonte

ductile et leurs assemblages pour canalisations d'eau". Aux termes du

ch. 421 CGP, les tuyaux et raccords sont livrés en classe de pression de

fonctionnement admissible (PFA) de 40 et 50 bars. Selon le ch. 470 CGP, une

variante en acier sur l'ensemble du tracé de chacune des conduites peut être

proposée, le soumissionnaire devant tout de même aussi proposer une offre sur

la base du matériau en fonte.

d) Les recourantes renvoient notamment à un incident

qui s'est produit en décembre 2000 sur la commune valaisanne de Nendaz par

rapport à une conduite d'eau forcée du barrage de Cleuson-Dixence. Elles font

valoir que la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro;

RS 930.11), entrée en vigueur le 1er juillet 2010, est applicable en

l'espèce. En vertu de cette loi, les recourantes estiment que la norme SN EN

1562.

"Fonderie – Fontes malléables", établie par l'association

professionnelle Swissmem, est applicable. Selon l'art. 11 de la norme SN EN

1562, le fabriquant d'un équipement doit obligatoirement demander les documents

de contrôle appropriés lors d'une commande de matériau destiné à des

équipements sous pression. Tous les fabricants, F.________

y compris, n'ont pas pu donner les garanties et ainsi une déclaration de

conformité "quant à la résistance des verrouillages aux contraintes

axiales engendrées par les pressions internes dynamiques (poussée de la colonne

d'eau / coups de bélier)". Sans cette garantie officielle du

fournisseur des pièces en fonte, l'offre de fournir des conduites en fonte de

diamètres DN 400 et DN 600 ne respecte pas la règlementation fédérale en

matière de sécurité des produits.

e) Si le pouvoir adjudicateur ne peut pas imposer

l'utilisation du matériel d'un producteur précis (cf. art. 16 al. 3 RLMP-VD), il

lui est permis d'imposer des matériaux précis. Le Tribunal de céans a ainsi

admis qu’un adjudicateur pouvait imposer aux soumissionnaires de lui proposer

des canalisations en polyester thermodurcissables, plutôt qu’en fibre de verre

(MPU.2012.0023 du 7 novembre 2012), ou d’exiger que des tuyaux en fonte soient

raccordés par des cordons de soudure (ce qui exclut la fourniture de conduits

emboîtés entre eux), lorsque des circonstances objectives l’imposent (GE.2006.0084

du 6 septembre 2006 consid. 4c). De même, l’adjudicateur peut exiger la

fourniture de parapets en béton, d’un type déterminé ou équivalent, plutôt

qu’en métal, lorsque ce choix découle des normes applicables. Il est libre de

désigner ce qui doit être réalisé, notamment au niveau des matériaux et de la

dimension de l'objet (GE.2006.0011 du 22 mai 2006).

Le Tribunal de céans ne s'est toutefois pas encore

prononcé sur la question de savoir comment la LSPro influe sur la procédure de

marché public.

f) Les articles suivants de la LSPro, sur laquelle

se fondent les recourantes, sont (en partie) reproduits ci-après:

"Section 1 But, champ d'application et définition

Art.

1.

But et champ d'application

1.

La

présente loi vise à garantir la sécurité des produits et à faciliter la libre

circulation des marchandises sur le plan international.

2.

La

présente loi s'applique à la mise sur le marché de produits à des fins commerciales

ou professionnelles.

3.

Les

dispositions de la présente loi sont applicables dans la mesure où le droit

fédéral ne contient pas d'autres dispositions visant le même but.

4.

La

présente loi ne s'applique pas à la mise sur le marché de produits d'occasion

qui remplissent une des conditions suivantes:

a.

être remis en tant qu'antiquités;

b.

devoir être réparés ou reconditionnés avant utilisation, pour autant que

leur destinataire soit suffisamment informé sur cette opération par le

responsable de la mise sur le marché.

Art.

2.

Définitions

1.

Est

réputé produit au sens de la présente loi tout bien meuble prêt à l'emploi,

même s'il est incorporé à un autre bien, meuble ou immeuble.

2.

Un

produit est réputé prêt à l'emploi même s'il est remis au destinataire sous

forme de pièces détachées à installer ou à assembler.

3.

Est

réputée mise sur le marché au sens de la présente loi toute remise d'un

produit, à titre onéreux ou gratuit, que ce produit soit neuf, d'occasion,

reconditionné ou profondément modifié. Sont assimilés à une mise sur le marché:

a. l'usage en

propre d'un produit à des fins commerciales ou professionnelles;

b. l'utilisation

d'un produit dans le cadre d'une prestation de services;

c. la mise à la

disposition de tiers d'un produit;

d. l'offre d'un

produit.

4.

Est

également réputé producteur au sens de la présente loi quiconque:

a. se présente

comme producteur en apposant son nom, sa marque ou un autre signe distinctif

sur un produit;

b. représente le

producteur, lorsque celui-ci est établi à l'étranger;

c. procède au

reconditionnement d'un produit ou en modifie de quelqu'autre manière les

caractéristiques de sécurité.

Section 2 Conditions

requises pour la mise sur le marché

Art.

3.

Principes

1.

Peuvent

être mis sur le marché les produits qui présentent un risque nul ou minime pour

la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés

dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

2.

Les

produits mis sur le marché doivent être conformes aux exigences essentielles en

matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4 ou, à défaut de telles

exigences, correspondre à l'état des connaissances et de la technique.

3.

[...]

4.

[...]

5.

Un

produit ne peut être considéré comme dangereux au seul motif qu'un produit plus

fiable est mis sur le marché.

6.

Les

obligations prévues dans la présente section incombent:

a. au producteur;

b. à titre

subsidiaire, à l'importateur, au distributeur ou au prestataire de services.

Art.

4.

Exigences essentielles en matière

de santé et de sécurité

1.

Le

Conseil fédéral fixe les exigences essentielles en matière de santé et de

sécurité.

2.

Il tient

compte à cet effet du droit international pertinent.

Art.

5.

Conformité aux exigences

essentielles en matière de santé et de sécurité

1.

Quiconque

met un produit sur le marché doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il est

conforme aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité. La

preuve de la conformité est régie par les art. 17 et 18 de la loi fédérale du 6

octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce.

2.

Un

produit fabriqué conformément aux normes techniques visées à l'art. 6 est

présumé satisfaire aux exigences essentielles en matière de santé et de

sécurité.

3.

Quiconque

met sur le marché un produit qui ne satisfait pas aux normes techniques visées

à l'art. 6 doit être en mesure d'apporter la preuve qu'il satisfait d'une autre

manière aux exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.

4.

Lorsqu'aucune

exigence essentielle en matière de santé et de sécurité n'a été fixée, la

preuve doit pouvoir être apportée que le produit a été fabriqué conformément à

l'état des connaissances et de la technique.

Art.

6.

Normes techniques

1.

L'office

compétent désigne, d'entente avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),

les normes techniques permettant de satisfaire aux exigences essentielles en

matière de santé et de sécurité visées à l'art. 4.

2.

Dans

la mesure du possible, l'office compétent se réfère à des normes

internationales harmonisées.

3.

L'office

compétent publie les normes techniques dans la Feuille fédérale avec leur titre

et leur référence.

4.

Il

peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants d'élaborer

des normes techniques."

Les recourantes renvoient en particulier aux art. 3,

5.

et 6 LSPro et invoquent encore l'art. 10 de l'ordonnance fédérale sur la

sécurité des produits (OSPro; RS 930.111). Aux termes de cette dernière

disposition, le responsable de la mise sur le marché de produit doit être en

mesure de présenter toute documentation technique nécessaire et la déclaration

de conformité pendant la durée d'utilisation indiquée ou raisonnablement

prévisible, mais au moins pendant dix ans à partir de la production, afin

d'apporter la preuve de la conformité aux exigences visées aux art. 3 à 5

LSPro.

g) Contrairement à ce que semble estimer les

recourantes, les obligations qui visent les producteurs selon la section 2 de

la LSPro, donc des art. 3 à 7 LSPro, ne sont pas applicables à l'adjudicataire.

L'art. 3 al. 6 LSPro précise que les obligations prévues dans dite section de

la LSPro incombent en première ligne au producteur. L'adjudicataire n'est pas

producteur des pièces en fonte et non plus l'importateur, distributeur ou

prestataire de services au sens de l'art. 3 al. 6 let. b LSPro.

De plus, comme le relève le pouvoir adjudicateur à

juste titre, la LSPro ne trouve pas directement application en l'espèce en

raison de l'art. 1 al. 4 de la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de

construction (LPCo; RS 933.0), entrée en vigueur le 1er octobre

2014.

Cette loi règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le

marché des produits de construction; elle vise à garantir la sécurité des

produits de construction et à faciliter la libre circulation des marchandises sur

le plan international (art. 1 al. 1 et 2 LPCo). L'art. 1 al. 4 LPCo est

formulé comme suit:

"Les dispositions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la

sécurité des produits (LSPro) s'appliquent aux produits ou à leurs éléments si

elles concernent des aspects relatifs à la sécurité et dans la mesure où:

a.

les produits sont mis sur le marché conformément à d'autres

prescriptions techniques en tant que produits autres que des produits de

construction;

b.

les éléments de produits de construction ne sont pas spécifiquement

destinés à être utilisés dans des produits de construction; ou

c.

le Conseil fédéral prévoit leur application pour garantir la concordance

avec les modifications apportées au droit de l'UE."

Les pièces en fonte litigieuses sont des produits de

construction selon la définition légale de l'art. 2 ch. 1 LPCo, puisqu'elles

sont produites en vue d'être incorporées de façon durable à des ouvrages de

construction. Sont compris comme ouvrages de construction, selon l'art. 2 ch. 3

LPCo, tous bâtiments ou ouvrages du génie civil.

Certes, aux termes de l'art. 4 al. 1 LPCo, les

produits de construction ne peuvent être mis sur le marché ou être mis à

disposition sur le marché que s'ils sont sûrs au sens de l'art. 3 al. 1 LSPro,

c'est-à-dire s'ils présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la

sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des

conditions normales ou raisonnablement prévisibles. L'art. 4 al. 1 LPCo limite

ce renvoi à l'art. 3 al. 1 LSPro et ne vaut pas aussi pour les autres

dispositions de la LSPro qu'invoquent les recourantes. Lorsqu'un produit de

construction est conforme à la LPCo et à ses dispositions d'exécution du point

de vue des risques qu'il comporte, il est présumé répondre à l'obligation

générale de sécurité définie à l'art. 4 LPCo. Selon l'art. 3 al. 1 LPCo, les

ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent

être aptes à leur usage prévu, compte tenu notamment de la santé et de la

sécurité des personnes tout au long du cycle de vie desdits ouvrages.

A titre informatif, seront encore cités des extraits

des dispositions suivantes de la LPCo, dont il ressort que cette loi contient,

par rapport à la LSPro, des règlementations spéciales pour les produits de

construction:

"Art.

4.

Obligation générale de

sécurité

1.

[...]

2.

Les

critères d'évaluation de la sécurité sont:

a.

pour les produits de construction qui sont couverts par une norme

technique harmonisée désignée ou pour lesquels une ETE [réd.: évaluation technique

européenne] a été délivrée: les normes harmonisées ou les ETE applicables,

ainsi que les niveaux seuils ou les classes de performance fixés selon l'art.

8, al. 3, 2e phrase;

b.

pour les produits de construction qui ne sont couverts par aucune norme

technique harmonisée désignée ou pour lesquels aucune ETE n'a été délivrée: la

sécurité à laquelle les utilisateurs peuvent raisonnablement s'attendre.

3.

Pour

certifier que l'exigence de sécurité visée à l'al. 2, let. b, est remplie, le

fabricant peut établir une déclaration du fabricant. Le cas échéant, il peut se

fonder sur une norme technique désignée en vertu de l'art. 12, al. 2.

Art.

5.

Déclaration des performances

1.

Lorsqu'un

produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée

ou a fait l'objet d'une ETE, il ne peut être mis sur le marché ou être mis à

disposition sur le marché que si le fabricant a établi une déclaration des

performances pour ce produit.

2.

A moins

que des dispositions fédérales ou cantonales relatives à l'utilisation n'en

disposent autrement, le fabricant n'est pas tenu d'établir une déclaration des

performances lorsque le produit est couvert par une norme technique harmonisée

désignée et qu'il remplit une des conditions suivantes:

a.

il est produit, en exécution d'une commande spéciale, individuellement

ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, et est

incorporé dans un ouvrage de construction unique déterminé par un fabricant

responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans l'ouvrage en

question;

b.

il est fabriqué sur le chantier en vue d'être incorporé dans un ouvrage

de construction conformément aux dispositions applicables;

c.

il est fabriqué de manière traditionnelle ou de manière adaptée à la

sauvegarde du patrimoine culturel selon un procédé non industriel et dans le

respect des prescriptions applicables, notamment en vue de rénover correctement

des ouvrages de construction formellement protégés parce qu'ils font partie

d'un site classé ou qu'ils possèdent une valeur architecturale ou historique

particulière.

Art.

6.

Evaluation des performances

1.

Le

Conseil fédéral fixe les procédures d'évaluation et de vérification de la

constance des performances.

2.

Le

fabricant évalue les performances d'un produit de construction selon la

procédure fixée conformément à l'al. 1 et reprise dans la spécification

technique harmonisée désignée. Selon la procédure applicable, il doit faire

appel à des organismes indépendants qui remplissent l'une des conditions

suivantes:

a.

ils ont été désignés selon l'art. 15, al. 1;

b.

ils ont été reconnus par la Suisse dans le cadre de l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la

reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité.

3.

[...]

Art.

7.

Niveaux ou classes de

performance et niveaux seuils

1.

Le

Conseil fédéral peut fixer:

a.

les classes de performance pour les caractéristiques essentielles des

produits de construction;

b.

les conditions auxquelles un produit de construction est présumé

atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais

ou sans essais complémentaires.

2.

[...]

Art.

8.

Fonction et contenu de la

déclaration des performances

1.

Par la

déclaration des performances, le fabricant répond de la conformité du produit

de construction avec les performances déclarées. En l'absence d'indications

contraires objectives, la déclaration des performances établie par le fabricant

est considérée comme exacte et fiable.

2.

à 6 [...]".

h) Dans un arrêt du 1er février 2013, le

Tribunal fédéral a laissé entendre que le respect de la LSPro et de la LPCo

concernait plutôt les rapports contractuels entre l'adjudicataire et le pouvoir

adjudicateur et moins la procédure d'adjudication en soit (TF 2C_720/2012 du 1er

février 2013 consid. 3.4; cf. aussi ATF 141 II 14 consid. 10.3).

Cet avis doit être rejoint. S'il est vrai que le Tribunal

ne peut pas confirmer à tête baissée, respectivement sciemment l'adjudication

d'un marché à un soumissionnaire qui ne pourra pas remplir ses obligations

légales, il n'appartient toutefois pas au Tribunal de vérifier en détail dans

le cadre de la procédure d'adjudication si les deux lois précitées et avec

elles les normes techniques ont été respectées dans toute leur portée et de

mettre en oeuvre, le cas échéant, une expertise pour vérifier la conformité aux

normes du matériel, comme le demandent les recourantes. Le législateur a certes

instauré une procédure judiciaire de contrôle des adjudications dans le cadre

de marchés publics. Celle-ci porte toutefois sur le respect des normes et

principes régissant les marchés publics. Le législateur a, du reste, prévu dans

ce domaine une procédure judiciaire accélérée par rapport aux procédures judiciaires

dans d'autres domaines. Il est évident que si le Tribunal devait procéder, au

sujet des matériaux offerts, aux contrôles et à l'expertise requis par les

recourantes, il serait impossible d'arriver rapidement au terme de la procédure

d'adjudication.

Par ailleurs, tant la LPCo (art. 29: compétences de

l'Office fédéral des constructions et de la logistique) que la LSPro/OSPro

(art. 20 OSpro sur la base de l'art. 9 LSPro: compétences de la CNA/Suva, du Bureau

de prévention des accidents [bpa] et d'autres organisations désignées par le

Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche)

prévoient des organes de surveillance ou de contrôle chargés de mettre en œuvre

la législation relative à ces lois. Pour les équipements sous pression visés

par l'ordonnance fédérale du 25 novembre 2015 sur la sécurité des équipements

sous pression (OSEP; RS 930.114) – ordonnance à laquelle les recourantes se

réfèrent notamment dans leur écriture du 6 mars 2018 –, l'organe de contrôle

compétent est l'Association suisse d'inspection technique ASIT (cf. let. d de

l'annexe à l'ordonnance du DEFR du 18 juin 2010 sur l'exécution de la

surveillance du marché conformément à la section 5 de l'ordonnance sur la sécurité

des produits [OComp-OSPro; RS 930.111.5]). Il appartient en premier lieu à ces

autorités de veiller au respect des normes juridiques et techniques (pour un

cas d'application cf. ATF 143 II 518 concernant une procédure selon la LSPro

engagée par la CNA).

De plus, comme évoqué, le choix des matériaux peut,

en principe, être opéré par le pouvoir adjudicateur. Il s'entend que ce dernier

a un intérêt évident à choisir et à se faire remettre des matériaux adaptés et

sûrs. Du reste, le projet de construction litigieux a fait l'objet d'une

procédure d'autorisation avec enquête publique lors de laquelle différentes

autorités spécialisées se sont prononcées (cf. pièce 121). Ces dernières

peuvent, dans le cadre des lois applicables, prévoir des conditions, aussi au

sujet des matériaux à utiliser, notamment s'il s'avère que la santé et la

sécurité des personnes peuvent être mises en danger.

Il est encore relevé que si le pouvoir adjudicateur

a des doutes par rapport aux matériaux offerts par les soumissionnaires, il

peut demander par exemple la production de déclarations du fabricant des

produits de construction prévues aux art. 4 et 5 LPCo précités. Si le pouvoir

adjudicateur avait requis avec son appel d'offres la production par les

soumissionnaires de telles déclarations du fabricant et que l'adjudicataire n'y

avait pas donné suite, le Tribunal de céans pourrait en effet tenir compte de

cet élément. En l'espèce, il n'est toutefois pas question que le pouvoir adjudicateur

aurait exigé le dépôt de tels documents dans les offres des soumissionnaires et

ainsi encore moins que l'adjudicataire n'aurait pas produit ces pièces

requises.

Il n'apparaît pas non plus que le matériau de la

fonte soit manifestement inapproprié pour l'utilisation prévue. En particulier

les accidents cités par les recourantes ne se rapportaient pas à des conduites

d'eau en fonte, mais en acier. En outre, il ressort notamment des explications

du témoin E.________, employé de F.________,

qui a été entendu en audience et qui s'est aussi exprimé par écrit, qu'il y a

déjà des expériences positives avec des conduites en fonte et des pressions

comparables. Certes, le témoin semble avoir eu des contacts réguliers avec

l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur; suite aux doutes exprimés par les

recourantes, il a transmis des explications et précisions sur le matériel en

fonte proposé par son employeur. Cela ne permet toutefois pas de remettre en cause

toutes ses explications. Les recourantes avaient par ailleurs aussi eu des

contacts commerciaux avec l'employeur du témoin puisqu'elles envisageaient

l'utilisation de produits en fonte de F.________

pour leur offre de base. Afin de prévenir des problèmes liés à des pressions

élevées, respectivement à des forces axiales, qui surviennent indépendamment du

choix des matériaux, des butées en béton ont été prévues, en accord avec F.________, pour stabiliser les conduites et

les raccords (cf., en plus du procès-verbal de l'audition du témoin, par

exemple pièces 115 à 117 [cette dernière pour les butées en béton] et 128/129 produites

par le pouvoir adjudicateur et pièces 201 à 204 produites par l'adjudicataire).

Les recourantes n'ont pas non plus établi et précisé leur simple affirmation

faite en audience, selon laquelle il y aurait des limitations en France pour

l'utilisation de la fonte, malgré la rédaction de plusieurs écritures encore après

dite audience. Avec leur écriture du 20 décembre 2017, elles ont certes produit

des documents dont il ressort que la France envisage d'introduire

éventuellement, par un arrêté ministériel, la nécessité d'une étude de dangers

pour des conduites forcées lorsqu'une certaine valeur est dépassée (projet mis

en consultation du 15 novembre au 6 décembre 2016, pièces 28 et 29). Non

seulement, les recourantes admettent elles-mêmes que cette valeur n'est de loin

pas dépassée en l'espèce (140 et 235 contre 700 prévus dans l'arrêté français).

Mais, il ne s'agit que d'un projet d'arrêté, qui plus est d'un autre pays que

la Suisse. Enfin, il n'y est pas question que la fonte soit plus dangereuse

qu'une autre matière et qu'il appartienne aux soumissionnaires de rédiger cette

étude. Dans cette mesure et vu que le matériau de la fonte a été et est encore

régulièrement prévu pour des conduites similaires, il est superflu d'en dire

plus.

Enfin, si on devait conclure au résultat qu'il y a

des manquements par rapport aux preuves de conformité des conduites et raccords

en fonte, ce même grief devrait aussi être opposé à l'offre alternative des

recourantes avec des pièces en acier, fabriquées par des tiers sis en partie

en-dehors de la Suisse et de l'Union européenne (en France et en Turquie), pour

lesquelles les recourantes ont avancé des calculs et certificats qu'elles ont établis

elles-mêmes, mais pas de déclaration conforme des fabricants; de plus, elles

n'ont pas non plus produit ces documents avec leurs offres, mais avec leur

courrier adressé le 27 juin 2017 au pouvoir adjudicateur (cf. annexes /

sous-sections 11 et 15 de la pièce 9 produites par les recourantes; cf. aussi

p. 5 et 6 du mémoire de l'adjudicataire du 16 janvier 2018).

Vu ce qui précède, le grief portant sur le choix du

matériau de la fonte s'avère mal fondé, pour autant qu'il soit recevable. Il

n'est pas non plus nécessaire de mettre en oeuvre une expertise ou de procéder

à d'autres mesures d'instruction.

11.

Tous les griefs des recourantes étant mal fondés, le recours doit être

rejeté et la décision du pouvoir adjudicateur du 21 juin 2017 confirmée.

N'obtenant pas gain de cause, les recourantes,

solidairement entre elles, doivent supporter les frais judiciaires, fixés à 16'000

fr. Pour les mêmes motifs, elles doivent aussi verser des dépens au pouvoir

adjudicateur et à l'adjudicataire; ces dépens sont fixés à 8'000 fr. pour

chacune des parties (art. 49, 51, 55 et 57 LPA-VD, 3, 10 et 11 du Tarif

cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision d'adjudication du 21 juin 2017 est confirmée.

III.

Les frais judicaires, par 16'000 (seize mille) francs, sont mis à la

charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes, solidairement entre elles, verseront au pouvoir

adjudicateur (SIGE, Ville de Lausanne et Romande Energie SA en tant que

créanciers solidaires) une indemnité de 8'000 (huit mille) francs à titre de

dépens.

V.

Les recourantes, solidairement entre elles, verseront à D.________ une

indemnité de 8'000 (huit mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2018

Le

président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.