MPU.2017.0043
CDAP - MPU.2017.0043 - 2017-12-20 - A._____, B._____ /Département des finances et des relations extérieures
20 décembre 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mmes Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Département des finances et des
relations extérieures, Secrétariat général, représenté par Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne.
Objet
Architecture
& Concours d’idées
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique du 10 novembre 2017 (rejet de leur
candidature au concours d'intervention artistique)
La Cour de droit
administratif et public
- vu le concours d’architecture portant sur
l’extension du bâtiment Unithèque, à Dorigny,
- vu la décision du jury du concours, communiquée
par le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) le 10 novembre 2017,
de ne pas retenir le dossier de A.________ et de B.________ dans la liste des
dix candidats sélectionnés pour participer au concours,
- vu le recours formé le 17 novembre 2017 par A.________
et B.________ contre cette décision,
- vu l’avis du juge instructeur du 21 novembre 2017,
impartissant aux recourants un délai au 11 décembre 2017 pour effectuer un
dépôt de garantie de 3’000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours, et un
délai au 29 novembre 2017 pour produire la décision attaquée et préciser leurs
conclusions, en indiquant qu’à défaut de réponse, leur recours serait réputé
retiré,
- vu, dans le même avis, l’effet suspensif
provisoirement octroyé au recours et le délai imparti au 11 décembre 2017 au
SIPAL pour en requérir, cas échéant, la levée,
- vu la demande de levée d’effet suspensif du SIPAL,
du 8 décembre 2017,
- vu l’absence de paiement de l’avance de frais
requise,
Faits
considérant
- qu’aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi
cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- que la décision attaquée dans le cas d’espèce a
été prise en application de la loi cantonale du 24 juin 1996 sur les marchés
publics (LMP-VD; RSV 726.01), laquelle ne prévoit aucune autre autorité de
recours,
- que par conséquent, le Tribunal cantonal est bien
compétent pour connaître du recours,
- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD),
- que l'autorité impartit
un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de
défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la
requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si,
avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(art. 47 al. 4 LPA-VD),
- qu’au terme du délai imparti par cet avis, les
recourants n'ont ni fourni l'avance de frais exigée, ni requis une prolongation
dudit délai,
- qu’ils ont été
dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours
serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne
peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours
doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
- que, hormis dans les
cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument
et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction
et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu
en l’espèce de percevoir un émolument (art. 50 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),
- que l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.