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Décision

MPU.2017.0044

CDAP - MPU.2017.0044 - 2018-05-03 - A._____, B.__/C._____, CHUV

3 mai 2018Français80 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 décembre 2016, le Centre hospitalier

universitaire vaudois (CHUV) a publié, en tant que pouvoir adjudicateur, une

annonce préalable pour la construction d'un nouvel hôpital des enfants à Lausanne, comprenant environ 85 lits, avec délai

d'exécution dès le 1er novembre 2017. Actuellement, l’Hôpital de

l'enfance est situé à Montétan, à l’ouest de la Ville de Lausanne. Cet hôpital

accueille des consultations ambulatoires et les cas considérés comme plus

"légers". La cité hospitalière sur le site principal du CHUV abrite

l’activité dite "lourde", les urgences vitales, les soins intensifs,

les pathologies nécessitant la compétence des spécialités pédiatriques,

l’imagerie médicale etc. Le nouveau projet a été voté par le Grand Conseil du

Canton de Vaud en avril 2013 et le lauréat du concours pour le mandat d'étude

préalable (MEP) désigné début 2014. La surface brute de plancher du futur

bâtiment sera d’environ 26'892 m2 et la surface utile, de 13'300 m2.

Une mise en service du nouvel hôpital est prévue pour fin 2021, de précédents

plannings (notamment dans le cadre du concours MEP) prévoyant encore une mise

en service fin 2019 suite à des travaux de réalisation effectués entre 2016 et

2019. Le montant des travaux en question dépasse les 100'000'000 fr. (environ

120 millions pour le nouvel hôpital, hors équipements médicaux, et entre 4 et 5

millions pour les travaux sur la station du métro M2).

B.

a) Le 10 février 2017, l’appel d’offres suivant a été publié sur le site

Internet www.simap.ch:

« (…)

1. Pouvoir

adjudicateur

1.1 Nom

officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service

demandeur/Entité adjudicatrice: CHUV - Direction des constructions, ingénierie,

technique et sécurité (CIT-S) / Hôpital des enfants

Service

organisateur/Entité organisatrice: CHUV - Direction des constructions,

ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) / Hôpital des enfants […]

1.2 Les

offres sont à envoyer à l'adresse suivante

CHUV -

Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) /

Hôpital des enfants […]

1.4 Délai de

clôture pour le dépôt des offres

Date:

09.06.2017 Heure: 12:00

1.5 Date de

l’ouverture des offres:

12.06.2017,

Remarques: Pas d'ouverture publique

1.6 Genre de

pouvoir adjudicateur

Canton

1.7 Mode de

procédure choisi

Procédure

ouverte

1.8 Genre de

marché

Marché de

travaux de construction

1.9 Soumis à

l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux

Oui

2. Objet du

marché

2.1 Genre du

marché de travaux de construction

Exécution

2.2 Titre du

projet du marché

CHUV -

Hôpital des Enfants - Appel d'offres pour entreprises générales

2.4 Marché

divisé en lots?

Non

2.5

Vocabulaire commun des marchés publics

CPV: 45000000

- Travaux de construction

2.6

Description détaillée du projet

L'appel

d'offres porte sur :

- En tranche

ferme: la construction du nouvel hôpital des enfants (HE), bâtiment qui

abritera l'ensemble des services pédiatriques sur un seul site. Les travaux

comprendront également le solde des démolitions, la création des tunnels de

liaison avec les bâtiments existants et un groupe de secours.

- En tranche

ferme: la construction de la station M2, modification et renfort de la station

afin de recevoir la construction du nouvel hôpital (M2)

- En tranche

conditionnelle: la construction d'un parking souterrain (PA)

- En tranche

conditionnelle: la construction des aménagements extérieurs (AMEX) comprendront

la création d'une toiture accessible aménagée ainsi que l'adaptation de

l'esplanade existante du CHUV.

Lors des

travaux d'exécution, l'exploitation des bâtiments du CHUV et celle de la

station du M2, devra être en tout temps garantie. Toutes les mesures seront

prises pour éviter au maximum les nuisances pour les patients, les visiteurs et

le personnel du CHUV.

2.7 Lieu de

l'exécution

CHUV - Rue du

Bugnon 46, 1011 Lausanne

2.8 Durée du

marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

50 mois

depuis la signature du contrat

Ce marché

peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Oui

Description

des options : Voir documents d'appel d'offres

2.10 Critères

d'adjudication

Conformément

aux critères cités dans les documents

2.11 Des

variantes sont-elles admises?

Non

2.12 Des

offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai

d'exécution

43 mois

depuis la signature du contrat

3. Conditions

3.7 Critères

d'aptitude

Conformément

aux critères cités dans les documents

3.8

Justificatifs requis

Conformément

aux justificatifs requis dans les documents

3.9

Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun

3.10 Langues

acceptées pour les offres

Français

3.11 Validité

de l'offre

18 mois à

partir de la date limite d'envoi

3.12

Obtention du dossier d´appel d´offres

sous

www.simap.ch

Langues du

dossier d´appel d´offres: Français

Autres

informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Mise à disposition

des documents:

CAHIER I :

10.02.2017

CAHIER II :

10.03.2017

CAHIER III :

10.03.2017

Les documents

sont à disposition sur la plateforme Olmero.

Inscription

et téléchargement des documents relatifs au présent appel d’offre sur la

plateforme Olmero (www.olmero.ch). Enregistrez-vous avec votre nom

d’entreprise, personne de contact, et numéro de portable, en utilisant le code

de soumission associé dans le masque Code soumission et suivez les

instructions.

[…]

4. Autres

informations

4.1

Conditions pour les pays n'ayant pas adhéré aux accords de l'OMC

Réciprocité

4.6 Organe de

publication officiel

www.simap.ch

4.7

Indication des voies de recours

Le présent

appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé

dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

[…]»

b) Une séance d’information à l’intention des

soumissionnaires potentiels, avec visite du site, a été organisée le 27 mars

2017. Deux séances de questions/réponses ont été mises sur pied les 3 avril et

8 mai 2017. Le 24 avril 2017, la publication de l’appel d’offres a été

rectifiée comme suit sur www.simap.ch:

« 4. Les

points suivants doivent être rectifiés dans la publication d'origine

4.2 Données à

corriger

Délai de

clôture pour le dépôt des offres

Jusqu'à

présent: 09.06.2017 12:00

Nouveau:

14.07.2017 12:00

[…]»

c) Le cahier I, «Conditions du maître de l’ouvrage»,

autorise le consortium d’entreprises, limitant le nombre de celles-ci à trois

(B.1.6). La sous-traitance est admise «pour autant que cela ne nuise pas à

la saine et efficace concurrence et que cela ne créé pas une position

cartellaire». En outre, il est exigé du soumissionnaire qu’il indique, sur

l’annexe R16, les prestations de services et les travaux sous-traités, ainsi

que le nom et l’adresse des sous-traitants (B.1.7). Les conditions de

recevabilité de l’offre (B.1.8) et les motifs d’exclusion (B.1.9) sont exposés.

La procédure d’examen des offres et les critères ont été annoncés de la manière

suivante (B.2):

«(…)

B.2.2

CRITERES D'APTITUDE ET D'ADJUDICATION (CAD)

Les offres

réputées valables après examen préalable et contrôle technique seront examinées

sur la base des critères et sous-critères indiqués en utilisant leur

pondération définie dans le tableau ci-après.

Un

sous-critère d'adjudication peut être divisé en éléments d'appréciation. Si le

nombre et l'ordre d'importance des sous-critères sont définitifs et annoncés

préalablement, l'adjudicateur se réserve le droit de fixer autant d'éléments

d'appréciation qu'il est nécessaire pour départager les Soumissionnaires, ceci

en respectant l'égalité de traitement et le principe de la transparence. Les

éléments d'appréciation sont en relation directe avec un des critères

principaux.

(…)

B.2.3.2 Critères d'adjudication (tableau CAD)

Critères d'adjudication

(CAD)

Libellé

générique

Valeur

CAD 1

Prix de

l'offre

50%

CAD 1

Annexe R1

Montant de

l'offre financière globale évaluée avec méthode de calcul au carré («T2» du

Guide Romand)

50%

CAD 2

Organisation

spécifique pour l'exécution du marché

21%

CAD 2.1

Annexe R6

Nombre,

planification et disponibilité des moyens et des ressources pour l'exécution

du marché

10%

CAD 2.2

Annexe R8

Répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du

marché.

3%

CAD 2.3

Annexe R9

Qualité des

personnes-clés désignées pour l'exécution du marché

6%

CAD 2.4

Annexe R11

Mesures en

matière de santé et de sécurité au travail pour l'exécution du marché.

2%

CAD 3

Qualités

techniques de l'offre pour l'exécution

17%

CAD 3.1

Annexe R13

Option

d'optimisation des coûts et des délais

14%

CAD 3.2

Annexe R14

Degré de compréhension du cahier des charges

3%

CAD 4

Organisation

de base du Soumissionnaire

5%

CAD 4.1

Annexe Q1

Organisation

qualité du Soumissionnaire

1%

CAD 4.2

Annexe Q2

Organisation

interne du Soumissionnaire

2%

CAD 4.3

Annexe Q5

Contribution

du Soumissionnaire à la composante sociale du développement durable

1%

CAD 4.4

Annexe Q6

Contribution

du Soumissionnaire à la composante environnementale du développement durable.

1%

CAD 5

Références

du candidat ou du soumissionnaire

7%

CAD 5

Annexe Q8

Quantité et qualité des références

7%

Total

100%

B.2.4 EVALUATION

DES OFFRES

L'évaluation

des offres se basera exclusivement sur l'offre, ainsi que sur les indications

fournies par les soumissionnaires et sur les informations demandées cas échéant

par l'adjudicateur. L'évaluation ne se base que sur des critères annoncés aux

Soumissionnaires préalablement.

L'évaluation

des offres est placée sous la responsabilité de l'adjudicateur qui peut

s'adjoindre l'aide d'un collège d'experts ou d'un comité d'évaluation composé

au minimum du Directeur administratif du CHUV (DAFD), du Chef de service &

du département (DFME), de la Directrice administrative du (DFME), de la

Directrice du CIT-S (architecte), du Directeur adjoint (ingénieur CVS) de

l'adjoint aux constructions du CIT-S, (architecte), de l'économiste du CIT-S,

du chef de projet du CIT-S (architecte), du mandataire assistance au MO et des

mandataires du MO.

L'adjudication

est attribuée à l'offre économiquement la plus avantageuse, à savoir après

évaluation qualitative et financière de l'offre, en adéquation avec les attentes

de l'adjudicateur sous la forme de critères d'adjudication.

B.2.5 MONTANT

ADMISSIBLE

Si un prix

indiqué pour un CFC (reporté dans le « récapitulatif des prix par CFC » du

CAHIER III, avec base par CFC majoritairement à 3 chiffres) est inférieur de

plus de 25% à la moyenne des prix des offres concurrentes pour le CFC en

question, le pouvoir adjudicateur demandera au Soumissionnaire concerné de

justifier le prix en cause. Le Soumissionnaire devra alors fournir, par écrit

et dans le délai qui lui sera imparti à cet effet, les explications, précisions

et renseignements utiles pour permettre au pouvoir adjudicateur de comprendre

et de vérifier la crédibilité du prix en question.

A défaut ou

si les renseignements fournis ne permettent pas de justifier les prix annoncés,

l'adjudicateur se réserve le droit d'exclure le Soumissionnaire de la procédure

(voir B.1.8, B.1.9, B.2.10 et B.2.11.)

B.2.6 BAREME

DES NOTES

Le barème des

notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note)

avec une précision jusqu'au centième (par exemple : note de 3,46). Le fait

qu'un Soumissionnaire reçoive la note 0 ne signifie pas que le Soumissionnaire

soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un Soumissionnaire

qui n'a pas fourni l'information demandée par rapport à un critère annoncé,

soit à un Soumissionnaire dont le contenu du dossier ou de l'offre ne

correspond pas du tout aux attentes de l'adjudicateur par rapport au marché à

exécuter. Cela peut également signifier que par comparaison avec les autres

Soumissionnaires, ce Soumissionnaire est jugé moins bon sur certains aspects.

(…)

B.2.7

NOTATION DU PRIX

La notation

du prix se fera selon la méthode de calcul au carré (« T2 » du Guide Romand):

montant de l'offre la moins disante à la puissance 2, multiplié par la note

maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l'offre concernée

à la puissance 2.

Note offrex

= (Coût offre min)2 X 5

Coût offre x

B.2.8

MODIFICATIONS DE L'OFFRE OU DU CAHIER DES CHARGES

Une offre

déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après le délai de dépôt fixé par

l'adjudicateur. A l'échéance dudit délai, le Soumissionnaire ne peut donc plus

corriger ou faire corriger son offre, des documents ou des informations qu'il

aura transmises à l'adjudicateur.

(…)

B.2.12

DECISION D'ADJUDICATION

La décision

d'adjudication sera notifiée par écrit aux Soumissionnaires qui auront

participé à la procédure et dont l'offre est recevable. Dès réception de la

décision qui le concerne, tout Soumissionnaire qui n'est pas l'adjudicataire du

marché peut solliciter un entretien avec l'adjudicateur ou son représentant, en

vue d'obtenir des éclaircissements sur la manière dont les notes lui ont été

attribuées et sur les appréciations qui ont été émises sur son offre.

B.2.13 VOIES

DE RECOURS

Le

Soumissionnaire est informé que les décisions suivantes peuvent faire l'objet

d'un recours :

·

l'appel d'offres (à compter de la date de la publication)

·

la décision d'exclusion (à compter de la date de sa notification)

·

la décision d'interruption de la procédure (à compter de la date

de sa notification)

·

la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (à

compter de la date de sa notification)

·

la décision d'adjudication (à compter de la date de sa

notification)

·

la décision de révocation de la décision d'adjudication (à

compter de la date de sa notification)

Le recours

doit être interjeté devant l'autorité de recours compétente (Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal) dans un délai de 10 jours dès la

notification de la décision. Les féries judiciaires ne s'appliquent pas. Le

mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et

moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et

les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont

joints au mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son

mandataire.

(…)»

C.

a) Dans le délai prolongé au 14 juillet 2017, sept offres ont

été déposées, selon protocole d’ouverture du 17 juillet 2017, dont celle du consortium

A.________ + B.________ et celle de C.________.

Les soumissionnaires ont été entendus par le collège

des évaluateurs. Les représentants de C.________ ont été reçus le

20 septembre 2017, à 9h15 et ceux du Consortium A.________

+ B.________, le même jour à 10h45. Préalablement, tous les soumissionnaires

ont eu à répondre à une liste de questions portant sur le contenu de leur offre

respective.

b) Le 2 novembre 2017, les évaluateurs

ont rendu leur rapport d'évaluation des offres, qui contient 79 pages et dont

on reprend la synthèse:

C.________

A.________

Critères/sous-critères

poids

note

points

note

points

CAD 1

Prix

50%

Annexe R1

prix de l’offre en rapport avec le cahier des charges

50%

4.55

227.50

5.00

250.00

CAD 2

Organisation spécifique pour l'exécution du marché

21%

CAD 2.1 annexe R6

Nombre, planification et disponibilité des moyens et

des ressources pour l'exécution du marché

10%

4.63

46.25

2.99

29.92

CAD 2.2 annexe R6

Répartition des tâches et des responsabilités pour

l'exécution du marché.

3%

4.00

12.00

1.00

3.00

CAD 2.3 annexe R9

Qualité des personnes-clés désignées pour l'exécution

du marché

6%

4.20

25.20

4.27

25.60

CAD 2.4 annexe R11

Mesures en matière de santé et de sécurité au travail

pour l'exécution du marché

2%

3.40

6.80

1.80

3.60

CAD 3

Qualités techniques de l’offre pour l’exécution

17%

CAD 3.1 Annexe R13

Option d’optimisation des coûts et des délais

14%

3.27

45.72

2.13

28.77

CAD 3.2 Annexe R14

Degré de compréhension du cahier des charges

3%

2.60

7.80

3.00

9.00

CAD 4

Organisation de base du soumissionnaire

5%

CAD 4.1 annexe Q1

Organisation qualité du Soumissionnaire

1%

5.00

5.00

5.00

5.00

CAD 4.2 annexe Q2

Organisation interne du soumissionnaire

2%

5.00

10.00

5.00

10.00

CAD 4.3 annexe Q5

Contribution du Soumissionnaire à la composante

sociale du développement durable

1%

3.00

3.00

5.00

5.00

CAD 4.4 annexe Q6

Contribution du Soumissionnaire à la composante

environnementale du développement durable

1%

5.00

5.00

5.00

5.00

CAD 5

Références du candidat ou du soumissionnaire

7%

Annexe Q8

Quantité et qualité des références

7%

4.57

31,97

4.40

30.80

TOTAL

100%

426.24

406.69

RANG

1

2

c) Le 13 novembre 2017, le

CHUV a informé les soumissionnaires de ce que le marché avait été adjugé à

C.________. Il a proposé aux soumissionnaires

évincés de recevoir leurs représentants, soit pour le consortium A.________ + B.________ le 17 novembre 2017 à 11h00.

Cette adjudication a été publiée sous www.simap.ch le 28 novembre 2017, avec

mention du prix, 124'200'000 francs.

D.

a) Par acte du 23 novembre 2017, les sociétés A.________ + B.________ ont recouru à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

d’adjudication. Leurs conclusions sont les suivantes:

«(…)

A titre

liminaire

1. L'effet

suspensif est accordé au recours interjeté le 23 novembre 2017 par A.________

et B.________ contre la décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017

concernant la construction du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud -

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des

constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S), ce jusqu'à droit

connu sur le fond du litige.

2. Il

est ordonné à l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV),

DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) de

produire l'intégralité du dossier de la cause concernant l'ensemble des

soumissionnaires, y compris le procès-verbal d'adjudication.

3. Il

est accordé le droit à A.________ et B.________ de compléter son recours après

production des documents et renseignements par l'Etat de Vaud - Centre

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions,

ingénierie, technique et sécurité (CIT-S).

Principalement

1. Le

recours est admis.

2. La

décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017 concernant la construction

du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie,

technique et sécurité (CIT-S) est annulée.

3. Partant,

le marché de construction concernant le nouvel hôpital des enfants de l'Etat de

Vaud - Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, DAF - Direction des

constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S) est adjugé à

A.________ et B.________

4. Les

frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de l'Etat de Vaud -Centre

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions,

ingénierie, technique et sécurité (CIT-S).

Subsidiairement

1. Le

recours est admis.

2. La

décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017 concernant la construction

du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie,

technique et sécurité (CIT-S) est annulée.

3. Partant,

le dossier de la cause est renvoyé à l'Etat de Vaud — Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie,

technique et sécurité (CIT-S) pour nouvelle adjudication du marché de

construction concernant le nouvel hôpital des enfants en faveur de A.________

et B.________

4. Les

frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de l'Etat de Vaud -Centre

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions,

ingénierie, technique et sécurité (CIT-S).

Plus

subsidiairement

1. Le

recours est admis.

2. La

décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017 concernant la construction

du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie,

technique et sécurité (CIT-S) est annulée.

3. Partant,

la présente affaire est renvoyée à l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie,

technique et sécurité (CIT-S) avec pour instruction impérative de procéder à

une nouvelle procédure d'appel d'offre, incluant la rédaction d'un nouvel appel

d'offre complet et détaillé dans le sens des considérants.

4. Les

frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de l'Etat de Vaud -Centre

Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions,

ingénierie, technique et sécurité (CIT-S).

Encore plus

subsidiairement

1. Le

recours est admis.

2. La

décision d'adjudication rendue le 13 novembre 2017 concernant la construction

du nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier

Universitaire Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie,

technique et sécurité (CIT-S) est annulée.

3. Partant,

il est constaté que l'adjudication du marché relatif à la construction du

nouvel hôpital des enfants de l'Etat de Vaud - Centre Hospitalier Universitaire

Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et

sécurité (CIT-S) est illicite.

4. Les

frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de l'Etat de Vaud -

Centre Hospitalier Universitaire

Vaudois (CHUV), DAF - Direction des constructions, ingénierie, technique et

sécurité (CIT-S).

(…)»

b) Le 24 novembre 2017, le juge instructeur a

accordé provisoirement l’effet suspensif au recours.

c) Dans le délai imparti au 6 décembre 2017, les

recourantes ont déclaré qu'elles ne s'opposaient pas à la consultation de leur offre

par l'adjudicataire, sous réserve de réciprocité. Le même jour, C.________ a

refusé la consultation de son offre par les recourantes et conclu au rejet de

la demande d'octroi de l'effet suspensif.

Dans sa réponse du 22 décembre 2017, le CHUV a

conclu au rejet du recours. Il a produit le dossier d’adjudication contenant

l’intégralité des offres, ainsi que la procédure. Il a déclaré s'opposer à

l'effet suspensif, ajoutant que si celui-ci devait être maintenu, le pouvoir

adjudicateur requérait d'astreindre les recourantes, sociétés qui ont leur

siège en Italie, "à déposer un montant fixé à dire de justice en guise

de garantie pour

les frais de procédure et une éventuelle indemnité de dépens au sens de

l'article 12 al. 3 LMP-VD, ainsi que pour couvrir le préjudice qui pourrait

résulter d'un blocage injustifié et persistant des travaux au sens de l'article

88 LPA-VD". Par acte du même jour, C.________ s'est également

déterminée et a conclu au rejet du recours, tout en demandant, par voie de

mesures provisionnelles, de lever l'effet suspensif et d'astreindre les

recourantes au versement de 20'000 fr. ou à la production d’une garantie

équivalente en sa faveur "en vertu de l'art. 12 al. 3 LMP-VD".

Dans leur réplique du 18 janvier 2018, A.________ et B.________

maintiennent leurs conclusions et s'opposent à la levée de l'effet suspensif.

d) Par décision incidente du 24 janvier 2018, le

juge instructeur a maintenu l'effet suspensif accordé provisoirement le 24

novembre 2017 (ch. I) et rejeté les demandes tendant à ce que les recourantes

soient astreintes à fournir des sûretés (ch. II).

e) Dans ses déterminations du 9 février 2018, le

CHUV maintient ses conclusions tendant au rejet du recours. Dans ses

déterminations du même jour, C.________ maintient les siennes.

Le même jour, le pouvoir adjudicateur a adressé aux

autres parties un exemplaire du rapport d'évaluation du 2 novembre 2017 dans

lequel il avait caviardé les informations relatives aux autres

soumissionnaires.

f) Le 15 février 2018, les parties ont été informées

de ce que l’instruction de la cause avait été attribuée à un autre magistrat

instructeur. Ce dernier a requis les recourantes et l’adjudicataire d'établir,

à partir de la version caviardée du rapport d’évaluation remise par le pouvoir

adjudicateur, un document pouvant être transmis à la partie adverse.

L'adjudicataire a établi la version caviardée

requise (où le caviardage a été opéré sur une partie des informations figurant

sur 3 pages sur les 79 que compte le rapport). Les recourantes ont fait savoir

que le document transmis par le pouvoir adjudicateur pouvait être remis tel

quel à la partie adverse.

Les documents en question ont été transmis à la

partie adverse par courrier du 22 mars 2018 et versés au dossier de la cause.

E.

a) Le Tribunal a tenu audience au Palais de justice de l’Hermitage le 26

mars 2018. Il a recueilli les explications des parties et de leurs

représentants. Mes Stefano Fabbro et Florine Küng, avocats, représentaient le consortium A.________ + B.________

Catherine Borghini, cheffe de la direction des constructions, Frédéric

Prod’hom, adjoint, Pascal Savary, juriste, Nadira Hamrani, de Techdata SA, et

Me Thibault Blanchard, avocat, représentaient la Direction des constructions,

ingénierie, technique et sécurité du CHUV. ********, directeur pour la Suisse

romande, et ********, directeur, Mes Daniel Guignard, avocat, et Pauline

Meylan, avocate stagiaire, représentaient C.________.

b) Le procès-verbal d’audience a été envoyé aux

parties.

Dans le délai imparti au 11 avril 2018, les parties

se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal et ont produit leurs

ultimes déterminations; chacune d’elles a maintenu ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]) et le délai de dix jours (art. 10 al. 1 de la loi cantonale sur les

marchés publics, du 24 juin 1996 [LMP-VD; RSV 726.01]). Il est donc recevable.

2.

a) On rappelle qu’à teneur de l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. S’agissant de la qualité pour

agir, le soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il avait,

avant la conclusion du contrat (le fait que le contrat ait été conclu

entre-temps n'altérant pas cette exigence: cf. ATF 141 II 14 consid. 4.6 p. 31;

arrêt du Tribunal fédéral 2P.261/2002 du 8 août 2003 consid. 4), des chances

raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours.

A ce défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la

décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage (cf. ATF 141 II 14

consid. 4.1 p. 27; arrêts 2C_203/2014 du 9 mai

2015.

consid. 2.1;2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1;2D_49/2011 du 25

septembre 2012 consid. 1.3.2;2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2). Toutefois,

la simple participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et

la non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui

conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la

contestation de l'adjudication (ATF 141 II 14 consid. 4.5 p. 30; arrêt

2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, les recourantes ont invoqué la protection

primaire que leur offre le droit des marchés publics, à savoir l’adjudication

du marché litigieux en leur faveur. Or, leur offre a été classée, au terme de

la procédure d’évaluation des offres, au deuxième rang. A cet égard, la

jurisprudence a retenu l'intérêt juridique du soumissionnaire évincé lorsque

celui-ci avait été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et qu'il

aurait, en cas d'admission de son recours, disposé d'une réelle chance

d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 p. 27; TF 2D_39/2014 du 26

juillet 2014 consid. 1.1;2C_346/2013 du 20 janvier 2014 consid. 1.4.1). On

admettra par conséquent que les recourantes ont un intérêt digne de protection

à l’annulation de la décision attaquée, dans la mesure où l’admission de leur

recours pourrait leur permettre d’obtenir l’adjudication du marché. Il y a donc

lieu d’entrer en matière sur le recours.

3.

a) La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés

publics, du 25 novembre 1994 (AIMP; RSV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le

règlement y relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1). Le

pouvoir adjudicateur relève en la présente espèce de l'art. 1er al.

1.

LMP-VD qui régit les marchés publics du canton, des communes et des

associations intercommunales (let. a).

b) En matière de marchés publics, le pouvoir

d’examen du Tribunal dépend de la nature des griefs invoqués. Le Tribunal

contrôle librement l’application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 125 II 86 consid. 6 p. 98/99; arrêts MPU.2014.0008 du 21

juillet 2014, consid. 1d; MPU.2013.0027 du 4 février 2014, consid. 3a;

MPU.2013.0021 du 19 décembre 2013, consid. 2).

En revanche, lorsque le droit matériel laisse une

grande liberté d'appréciation au pouvoir adjudicateur, ce qui est en

particulier le cas dans la phase de l'appréciation et de la comparaison des

offres (cf. ATF 141 II 353 consid. 3 p. 362), le juge doit veiller à ne pas

s'immiscer de façon indue dans la liberté de décision de l'autorité chargée de

l'adjudication. Il ne lui appartient donc pas de substituer sa propre

appréciation à celle de l'adjudicateur dans l'attribution d'un marché public

(cf. ATF 143 II 120 consid. 7.2 p. 134 et les arrêts cités; v. ég. TF

2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 5.1), à défaut de quoi l'autorité judiciaire

juge en opportunité, ce qui est interdit, tant par l'art. 16 al. 2 AIMP que par

l'art. 98 LPA-VD (cf. ATF 141 II 14 consid. 2.3 in fine; 140 I 285

consid. 4.1). L'autorité judiciaire ne peut ainsi intervenir qu'en cas d'abus

ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui en pratique peut

s'assimiler à un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 p.

363.

et les références citées). La notation est arbitraire lorsqu'elle repose

sur des considérations dénuées de toute pertinence ou d'une autre manière

manifestement insoutenables (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566; 125 II 86 consid.

6.

p. 98s. avec renvoi à ATF 121 I 225 consid. 4b p. 230).

4.

Les recourantes ont requis, à titre de mesure d’instruction, de pouvoir

consulter le rapport d’évaluation du 2 novembre 2017 dans son intégralité, ce

que l’autorité intimée a d'abord refusé en invoquant que cette consultation

pourrait, eu égard au contenu dudit rapport, contrevenir au secret des

affaires.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,

d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à

leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4

p. 102/103, 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127, et les

arrêts cités). Ces droits ne sont toutefois pas absolus, mais peuvent, dans

certaines circonstances, être restreints. En particulier, le droit de consulter

le dossier peut être limité pour garantir les intérêts importants de l'Etat ou

de tiers; savoir si une telle limitation est justifiée dépend des intérêts en

présence qu'il convient de peser (cf. ATF 129 I 249 consid.

3.

p. 253; TF 2C_890/2008 du 22 avril 2009 consid. 5.3.3, résumé in: JdT 2010 I

677).

aa) Dans son principe, le droit d’être entendu, y

compris celui de consulter le dossier, doit être garanti dans la procédure de

passation des marchés publics (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496). Dans ce

domaine toutefois, le droit de consulter les pièces relatives à l’offre des

soumissionnaires concurrents et de l’adjudicataire peut être restreint, afin de

garantir le secret des affaires et le secret de fabrication, également protégés

par la loi (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496/497 et les nombreuses

références citées). Ainsi, aux termes de l’art. 18 RLMP-VD, les documents

fournis par les soumissionnaires, en particulier les secrets d’affaire et de

fabrication, sont traités de façon confidentielle (al. 1); l’adjudicateur ne

peut faire usage ou transmettre ces documents à des tiers qu’avec l’accord du

soumissionnaire concerné (al. 2). Cette disposition concrétise la règle

générale de procédure de passation de marchés qui exige le traitement

confidentiel des informations (cf. art. 11 al. 1 let. g AIMP). Elle respecte

par ailleurs les droits et devoirs de l'adjudicateur de limiter l'accès au

dossier pour garantir l'intérêt de l'adjudicataire de ne pas dévoiler à son

concurrent évincé des secrets d'affaires ou de fabrication (TF 2C_890/2008 du

22.

avril 2009 consid. 5.3.3), ce qui vaut en particulier lorsque non seulement

les prix proposés, mais aussi la technologie développée pourraient être à la

source d'un avantage compétitif et de l'attribution du marché public à

l’adjudicataire (TF 2D_15/2011 du 31 octobre 2011 consid. 4.2.1).

Les informations concernant l'organisation de

l'entreprise relèvent typiquement du secret des affaires (cf., en droit de la

concurrence, ATF 142 II 268 consid. 5.2.3 et 5.2.4 p. 279).

bb) Ces règles valent également dans la procédure de

recours devant le Tribunal cantonal. Cela étant, le Tribunal cantonal ne fonde

pas son arrêt sur une pièce (ou plusieurs pièces), sans que le contenu

synthétique de celle(s)-ci ait été porté à la connaissance des parties, à un

moment ou à un autre de la procédure, notamment lors de l’audience d’instruction

et de débats qui est généralement appointée dans ce type d’affaires. Ce mode de

faire est le seul qui permette de garantir à la partie qui n’a pas d’accès

direct aux pièces de la partie adverse, le respect de son droit d’être entendue

(cf. la décision incidente rendue le 13 mars 2015 dans la cause MPU.2015.0003;

arrêts MPU.2015.0007 du 21 mai 2015, consid. 5; MPU.2012.0039 du 15 juillet

2013, consid. 4a; MPU.2010.0029 du 10 mars 2011, consid. 2b; MPU.2009.0009 du 7

octobre 2009, consid. 2; GE.2007.0246 du 13 mars 2008, consid. 2b; GE.2006.0084

du 6 septembre 2006, consid. 6; cf., s’agissant de l’application du droit

fédéral analogue, la décision incidente rendue le 17 mars 2005 dans la cause

CRM 2005-003 par l’ancienne Commission fédérale de recours en matière de

marchés publics; cf. également l’arrêt rendu le 26 octobre 2010 par le Tribunal

administratif du canton de Neuchâtel, commenté par Jean-Baptiste Zufferey, DC

1/2011 p. 100/101).

cc) Au surplus, il appartient au soumissionnaire

évincé d'établir que son intérêt à la communication des pièces litigieuses

l'emporte sur celui de son concurrent à bénéficier de la protection du secret

des affaires et de fabrication (TF 2D_15/2011 précité, consid. 4.2.1;2C_890/2008

précité, consid. 5.3.3).

b) En l’occurrence, les parties ont reçu d'abord de

la part de l'adjudicateur un exemplaire du rapport d'évaluation du 2 novembre

2017.

ne contenant que les informations concernant chacune d'entre elles (les

informations relatives aux autres soumissionnaires ayant été caviardées). Elles

ont été invitées ensuite à retrancher de ce document les informations leur

paraissant relever du secret des affaires, de façon à ce qu'il puisse être

transmis à la partie adverse. Pour sa part, l'adjudicataire a caviardé

certaines des informations (identité des personnes-clés, options

d'optimisation) figurant sur 3 des 79 pages que compte le rapport. Les

recourantes ont quant à elles indiqué que l'exemplaire remis par l'adjudicateur

pouvait être remis tel quel à l'adjudicataire. Avant l'audience, ces documents

ont été transmis à la partie adverse, qui a pu se déterminer en toute

connaissance de cause, notamment dans ses dernières écritures. Depuis la remise

de cette version caviardée du rapport d'évaluation, les recourantes ne se sont

plus plaintes de violation de leur droit d'être entendues à cet égard. Elles

n'ont en particulier pas entrepris de démontrer, comme cela leur incombe en

vertu de la jurisprudence précitée, que leur intérêt à pouvoir consulter le

rapport d'évaluation dans son intégralité (sans caviardage) l'emporterait sur

celui de l'adjudicataire à ce que certaines informations demeurent

confidentielles.

Il y a ainsi lieu d'admettre que la réquisition en

cause est sans objet.

5.

Les recourantes ont obtenu la meilleure note au critère du prix (CAD

n°1). Elles n’ont cependant pas obtenu l’adjudication du marché et critiquent à

cet égard les notes qui leur ont été attribuées aux critères d’adjudication nos

2, 3 et 5, où l’adjudicataire a rattrapé son retard et fait la différence. Les

recourantes dénoncent également une violation du principe de transparence en

relation avec la configuration du marché; selon leurs explications, la grille

d’évaluation démontrerait que les offres en concurrence auraient été évaluées à

l’aune de sous-critères que le maître de l’ouvrage n’avait pas annoncés aux

soumissionnaires dans les documents d’appel d’offres.

a) aa) Le principe de la transparence, consacré aux

art. 1 al. 3 let. c AIMP et 6 let. h LMP-VD, exige que le pouvoir adjudicateur

décrive précisément ce qu'il attend des soumissionnaires, au besoin en les

informant; ensuite, il doit se conformer aux conditions qu'il a préalablement

annoncées et ne peut s'écarter des règles du jeu qu'il s'est lui-même fixées

(cf. Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, n°259 p. 161). La

transparence des procédures de passation des marchés n'est toutefois pas un

objectif, mais un moyen contribuant à atteindre le but central du droit des

marchés publics qui est le fonctionnement d'une concurrence efficace, garanti

par l'ouverture des marchés et en vue d'une utilisation rationnelle des deniers

publics (ATF 141 II 353 consid. 8.2.3 p. 374 et réf.).

Le principe de la transparence commande que l'appel

d'offres mentionne les critères d'aptitude et d'adjudication. Ces critères ne

peuvent en principe être modifiés par la suite. Les critères d'adjudication

doivent être indiqués selon leur pondération en pourcents ou au moins dans leur

ordre d'importance. L'indication des sous-critères n'est en revanche pas requise

d'un point de vue constitutionnel, pour autant qu'ils ne fassent que

concrétiser les critères principaux (ATF 143 II 553 consid. 7.7 p. 565 s.), en

étant inhérents à ceux-ci. Ainsi, le principe de transparence n'exige pas, en

principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui

tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne

sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal

auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance

prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié.

De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées

à noter les différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle

de notes, une matrice de calcul, etc.) ne doivent pas nécessairement être

portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus

ou d'excès du pouvoir d'appréciation. Savoir si l’on se trouve en présence d’un

sous-critère dont la publication est nécessaire (ou non) dépend d’une

appréciation de l’ensemble des circonstances du cas, soit notamment des

documents d’appel d’offres, du cahier des charges et des conditions du marché

(ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248/249).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans

également, il n’y a pas d’obligation pour l’adjudicateur d’indiquer la

pondération des sous-critères lorsqu’ils sont inhérents au critère qu’ils

concrétisent (arrêts MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 3c; MPU.2014.0016 du

26.

août 2014 consid. 4b; GE.2006.0079 du 26 avril 2007).

Quant à la communication aux soumissionnaires

potentiels des méthodes d'évaluation préalablement au dépôt des offres, elle

n'est imposée ni par la loi ni par le règlement, exception faite de celle relative

au critère du prix (art. 13 al. 1 let. l RLMP-VD), car ce dernier est un

critère évalué de manière quantitative – et non qualitative – et que le choix

de la méthode de notation peut jouer un rôle considérable (arrêt MPU 2016.0041

du 24 mai 2017 consid. 3c; Poltier, op. cit., p. 209 ss). Il en va ainsi, car

le choix d'une méthode de notation parmi les nombreuses solutions qui s'offrent

à l'adjudicateur relève du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, le

juge ne devant sanctionner que l'abus ou l'excès de ce pouvoir (ATF 130 I 241

consid. 6.1 pp. 250/251; arrêt MPU 2016.0041 du 24 mai 2017 consid. 3c).

Une éventuelle violation du principe de la

transparence sous cet aspect ne conduit à l’annulation de l’adjudication que si

elle a influé sur le résultat final de l’évaluation de l’offre; il appartient à

l’adjudicateur d’apporter la preuve du contraire (arrêts MPU.2015.0016 du 26

mai 2015 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4a; MPU.2012.0023 du

7.

novembre 2012 consid. 4; MPU.2012.0005 consid. 2b; GE.2007.0218 du 6 mars

2008, consid. 3a).

bb) Au demeurant, il importe de

s’assurer de ce que les instruments servant à l’évaluation des offres soient

arrêtés avant le dépôt des offres, afin que le résultat final ne soit pas le

reflet d’une manipulation (v. sur ce point, arrêts MPU.2014.0008 du 21 juillet

2014.

consid. 3b; MPU.2012.0023 consid. 4). L’art. 37 al. 4 RLMP-VD prescrit à

cet égard que les méthodes d'évaluation de chaque critère retenu doivent

être obligatoirement arrêtées avant le retour des offres. Cette obligation vise

notamment à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur

(Poltier, op. cit., p. 209).

b) En l’espèce, cinq critères ont été retenus pour

l’adjudication du présent marché; leur pondération a bien été annoncée aux

soumissionnaires dans le cahier I. En outre, trois d’entre eux ont été

subdivisés en sous-critères, dont le poids respectif a été indiqué dans les

documents d’appel d’offres. Comme on le verra plus loin, les offres ont été

évaluées à l’aune de ces cinq critères.

Les recourantes s’en prennent à la grille

d’évaluation des offres au regard de chaque critère et sous-critère. En

substance, elles font valoir, s’agissant des critères nos 2 et 3, que le maître

de l’ouvrage aurait ajouté des (sous-) sous-critères, voire substitué de

nouveaux sous-critères à ceux annoncés et publiés. Elles se plaignent de ce que

les soumissionnaires n’auraient pas été informés de ce qui précède au moment de

déposer leur offre, de sorte que le résultat final serait vicié. Elles

dénoncent une violation du principe de transparence. L’autorité intimée admet

que seuls ont été communiqués aux soumissionnaires les éléments contenus dans

l’appel d’offres, dont le ch. B.2.3.2 du cahier I. Certains éléments

d’appréciation figurant dans le rapport d’évaluation n’ont en revanche pas été

communiqués au préalable aux soumissionnaires, comme l'autorité intimée s'est

réservé le droit de le faire (ch. B.2.2 du cahier I). Le pouvoir adjudicateur

indique que ces éléments correspondent à des exigences figurant en particulier

dans les annexes contenues dans le dossier d'appel d'offres (cahier I),

exigences qui définissent le contenu du critère ou sous-critère, auquel elles

sont par conséquent inhérentes. En audience, ses représentants ont en outre

indiqué qu’après la publication de l’appel d’offres, les éléments

d’appréciation non contenus dans le dossier d'appel d'offres avaient été

affinés pour être arrêtés à la fin du mois de mai 2017. La Cour de céans

n'ayant pas de raison de mettre en doute cette affirmation, il y a lieu de

retenir dès lors qu’un mois et demi avant le dépôt des offres – le délai ayant

été prolongé à cet effet au 14 juillet 2017 –, les instruments servant à

évaluer les offres en concurrence au regard des critères et sous-critères

retenus avaient été déterminés.

Le grief de violation du principe de la transparence

sera traité également ci-dessous à propos des différents critères

d'adjudication en lien avec lesquels il est soulevé.

6.

Le critère n°2 (Organisation spécifique pour l'exécution du marché)

était subdivisé, à teneur du cahier I, en quatre sous-critères pour lesquelles

les notes suivantes ont été attribuées aux recourantes, respectivement à

l’adjudicataire:

CAD 2

Organisation

spécifique pour l'exécution du marché

21%

C.________

A.________

note

pts

note

pts

CAD 2.1

Annexe R6

Nombre, planification et disponibilité

des moyens et des ressources pour l’exécution du marché

10%

4.63

46.25

2.99

29.92

CAD 2.2

Annexe R8

Répartition des

tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché.

3%

4.00

12.00

1.00

3.00

CAD 2.3

Annexe R9

Qualité des personnes-clés désignées pour

l’exécution du marché

6%

4.20

25.20

4.27

25.60

CAD 2.4

AnnexeR11

Mesures en matière de santé et de

sécurité au travail pour l’exécution du marché.

2%

3.40

6.80

1.80

3.60

Total

90.25

62.12

Comme on le voit, ce

critère était subdivisé en quatre sous-critères, dont la pondération a été

annoncée aux soumissionnaires.

a) Le sous-critère CAD 2.1 (Nombre, planification

et disponibilité des moyens et des ressources pour l’exécution du marché)

exigeait des soumissionnaires qu’ils remplissent l’annexe R6 (Planification des

moyens pour l’exécution). Or, il ressort du rapport d’évaluation du 2 novembre

2017.

que ce sous-critère a été noté de la façon suivante:

Point

évalué

10%

C.________

A.________

Planification

des moyens (R6)

4.63

2.99

Moyens

humains et éventuellement, matériel proposé pour exécuter le marché en conformité

aux exigences, objectifs et principales échéances

1.1

0.625

Planning :

document avec le chemin critique selon l’EG,

extrait des

principales étapes selon les échéances fixées (voir CAHIER Il chapitre A2):

évaluation de la durée globale des travaux

3.5

2.1667

Moyens

humains :

30%

3.75

2.75

Indication

du nombre de personnes-clés

8.6

personnes-clés

(10

effectif dont 1 à 80 %,

1.

à 50%, 1

à 30%)

10.

personnes-clés

Nombre de

personnes entre 6 et 10

Fonctions

proposées en adéquation avec l'organisation et l'ampleur du marché

25%

Fonction en adéquation

5.

Fonction

en adéquation

5.

Indication

du nombre de personnes par phase

25%

Pas fourni

0.

Pas

fourni

0.

Nombre

moyen de personnes prévues sur la durée d'exécution du marché

Moins de 10

personnes = insuffisant note 1

10.

personnes = note 3 conforme

Plus de 15

personnes = note 5

50%

17.

personnes-clés

5.

10.

personnes (pas d'indication de remplaçant du chef

de projet)

3.

Analyse des

plannings

70%

3.5

2.1667

Planning

opérationnel

20%

1.

0.4

Sous forme

graphique avec commentaires. Niveau de détails CFC 2 chiffres

Planning

opérationnel très détaillé au niveau du processus et des décisions, ainsi que

par CFC. Planning avec indication du chemin critique et commentaires

5.

Planning

opérationnel succinct sans détails des tâches et des validations. Mention du

chemin critique sur un autre document sans superposition du planning

opérationnel

3.

Phases à

indiquer:

- Projet

d'exécution .

- Plans

d'appel d'offres

-

Adjudication des entreprises sous-traitant.

- Plans

d'exécution définitifs

- Le

planning doit également indiquer les phases d'approbation des plans, détails

et choix de matériaux par les mandataires techniques ou le MO.

Toutes les

phases demandées y sont indiquées et bonne cohérence des phases.

5.

Indications

manquantes sur les phases demandées:

- plans

d'appel d'offres

- phases

d'approbation des plans

- choix des

matériaux

1.

planning des travaux

40%

2.

1.4

Sous forme graphique avec commentaires.

Planning

très détaillé

5.

Planning très détaillé

5.

Parties d'ouvrage définies (au minimum

HE, M2, PA, AMEX, EQ, tunnels niveau BH4, BH5)

Parties

d'ouvrage très bien détaillées

5.

Parties d'ouvrage partiellement détaillées (manque le

parking).

3.

Travaux CFC

3.

chiffres. Les travaux suivants doivent impérativement être identifiés :

terrassement, radier, porteurs/dalles par niveau et partie d'ouvrage,

étanchéité/mise hors d’eau des différentes étapes, pose des vitrages, mise

hors d'air des différentes étapes, pose des façades, couverture,

ascenseurs/monte-charges, installations des centrales CVSE, distributions

principales CVSE, distributions secondaires CVSE, maçonnerie/plâtrerie,

chapes, pose des faux-plafonds, revêtements muraux, peinture murs/plafonds,

équipements d’exploitation, aménagements extérieurs, mise en service,

nettoyage et réceptions.

Tous les

travaux sont identifiés de manière très détaillée.

5.

Indications des CFC à 3 chiffres

partiellement complètes, manque d'indications sur les chapes.

Pas d'indication sur les mises en

service et réceptions d'ouvrage

3.

Dates-clés

pour toutes les parties d'ouvrages (au minimum HE, M2, PA, AMEX, EQ, tunnels

niveau BH4, BH5): clos-couvert (mise hors d'eau et/ou hors d'air), mise en

service, réception. En particulier, dates de démolition du tunnel de liaison

existant entre le bâtiment de la maternité MAT et le bâtiment principal BH et

date de mise en exploitation du tunnel ou liaison couverte de substitution.

Dates clés

pour toutes les parties d'ouvrage sont clairement identifiées.

Indications

détaillées sur la mise hors d'eau/hors d'air.

Bonnes précisions

pour tous les éléments du projet

5.

Manque

identification claire pour fin des travaux Parking et démolition du tunnel

existant.

Pas

d'indications pour tunnel de liaison MAT-BH.

Mise en

service indiquée pour tunnels BH4 & BH5

3.

planning de la logistique des travaux

10%

0.5

0.3667

Présentation libre (max AD) avec commentaires.

Planning

très complet, explication du phasage des travaux

5.

Planning très

complet, explication du

phasage des travaux

5.

Dates de livraison des matériaux, matériels et équipements

techniques.

Très bien

indiquées.

5.

Très bien indiquées.

5.

Localisation et conditions de stockage des matériaux,

matériels et équipements techniques livrés sur le chantier.

Planning

très détaillé, plans de logistique de chantier et indication des flux de

chantier.

5.

Pas d'indication sur l'emplacement

exact du stockage des matériaux.

1.

aa) Les recourantes ne

soutiennent pas que les sous-critères élaborés par l'adjudicateur ne seraient

pas appropriés pour concrétiser les critères principaux énoncés dans le dossier

de soumission. Elles ne prétendent pas davantage que la grille d'évaluation

appliquée par l'adjudicateur consacrerait un abus ou un excès du pouvoir

d'appréciation de l'adjudicateur. Elles critiquent en revanche le fait que

cette grille n’ait pas été communiquée à l’avance aux soumissionnaires.

Les recourantes font valoir

notamment que les exigences de l'adjudicateur en lien avec les différents

plannings – exigences qui constituent des éléments d'appréciation du

sous-critère 2.1 – ne leur ont pas été communiquées. Ce point de vue est

erroné, puisque les exigences en question figurent presque mot pour mot à la

page 2 de l'annexe R6. A cet égard, les critiques des recourantes sont

infondées.

Les recourantes relèvent en outre que la pondération

des deux éléments, à hauteur de respectivement 30 % (moyens humains) et 70%

(analyse des plannings), ainsi que celle des éléments d'appréciation du niveau

inférieur, ne leur a pas été communiquée. Les représentants de l’autorité

intimée ont expliqué en audience que l’adjudicateur avait décidé de pondérer à

hauteur de 30% les éléments lui paraissant moyennement importants et de 70%

ceux qu’il considérait au contraire comme importants. En outre, l'autorité

intimée a exposé les raisons pour lesquelles elle avait accordé un poids

prépondérant au planning des travaux: celui-ci est essentiel, s'agissant d'un

chantier sur un site en activité, pour permettre la poursuite de l'exploitation

en dépit des perturbations liées aux travaux (écriture du 9 février 2018, p. 7).

Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il est très douteux que la

pondération – s'agissant d'éléments d'appréciation du sous-critère 2.1 – ait dû

être communiquée préalablement aux soumissionnaires. Quoi qu'il en soit, il

ressort de la simulation effectuée par l'autorité intimée (pièce jointe no 17)

qu'en conférant un poids équivalent à tous les éléments, le classement demeure identique

(les recourantes restent en effet au deuxième rang, avec 401.44 points, contre

414.64

points pour l'adjudicataire, l'écart se réduisant de 6.36 points). Dans

leurs déterminations finales, les recourantes contestent il est vrai cette

simulation, mais sans indiquer aucunement en quoi elle serait erronée. La Cour

de céans ne voit pour sa part pas en quoi elle serait entachée d'erreur et

estime qu'elle peut être prise en considération. Force est ainsi d’admettre

qu'une hypothétique violation du principe de la transparence n’a de toute façon

pas influé sur le résultat. Au demeurant, on a vu ci-dessus que les

matrices d’évaluation avaient été arrêtées avant le dépôt des offres.

bb) Les recourantes relèvent que, selon l'annexe R6,

le soumissionnaire devait indiquer entre 6 personnes au minimum et 10 personnes

au maximum, alors que, dans le rapport d'évaluation, l'indication de 10

personnes ne donnerait droit qu'à la note 3, la note 5 supposant d'indiquer

plus de 15 personnes. Elles se plaignent d’avoir reçu une note 3 en indiquant

10.

personnes, et ne comprennent pas la raison pour laquelle la note 5 a été

attribuée aux offres proposant davantage de personnes (plus de 15), dont celle

de l’adjudicataire, ce qui n’avait pas été annoncé par le maître de l’ouvrage.

Comme relevé par l'adjudicateur dans son écriture du 9 février 2018, les

recourantes confondent ce faisant le nombre de personnes-clés (limité à 10)

avec le nombre de personnes prévues par phase et le nombre moyen de personnes

prévues sur la durée du chantier. Or, il s'agit de notions différentes, les

personnes-clés n'étant pas nécessairement présentes sur le chantier à plein

temps pour toutes les phases, alors que d'autres personnes qu'elles peuvent s'y

trouver.

Dans leur déterminations finales, les recourantes

reviennent sur le fait que l'adjudicataire n'a indiqué que 8,6 personnes-clés

(en équivalents plein temps), alors qu'elles-mêmes en ont mentionné 10, ce qui

devrait leur valoir une note supérieure. Elles relèvent aussi que, selon le

rapport d'évaluation, l'adjudicataire a indiqué 17 personnes comme nombre moyen

de personnes prévues sur la durée d'exécution du marché, alors que, de leur

point de vue, l'annexe R6 ne permettait pas de présenter plus de 10 personnes.

Ces critiques ignorent à nouveau la distinction

entre les personnes-clés, dont le nombre était limité à 10 (l'annexe R6

comportant un tableau de 10 lignes où les informations relatives aux

personnes-clés devaient être indiquées), et les "personnes prévues sur la

durée d'exécution du marché", dont le "nombre moyen" devait être

mentionné dans une rubrique ad hoc de l'annexe R6, ainsi que les

"personnes prévues par phase", dont le nombre devait aussi être

indiqué. Or, selon son texte clair, l'annexe R6 limite seulement (à 10) le

nombre des personnes-clés. Le tableau y relatif contient d'ailleurs une colonne

"disponibilité" en pourcents, afin de tenir compte du fait que les

personnes-clés ne sont pas nécessairement présentes sur le chantier à plein

temps. Les critiques des recourants sont par conséquent mal fondées.

Les recourantes prétendent en substance avoir mal

compris les exigences de l'annexe R6. Or, dans ces conditions, il leur était

loisible de poser des questions au pouvoir adjudicateur, ce qu'elles n'ont pas

fait.

cc) Les recourantes reviennent par ailleurs sur la

notation du planning opérationnel et celle du planning de la logistique des

travaux, pour lesquels elles s’étonnent de ne pas avoir reçu la note maximale.

Les recourantes font en effet valoir qu'elles ont entièrement satisfait aux

exigences de l'adjudicateur, en lien avec les différents plannings. L'autorité

intimée a toutefois énuméré, dans ses écritures, les lacunes ressortant du

rapport d'évaluation. Il en ressort, s’agissant de la forme graphique utilisée

que le planning opérationnel proposé par les recourantes se révèle succinct et

que le chemin critique figure sur un autre document, sans superposition avec le

planning opérationnel. Cela justifie l'attribution de la note 3. S’agissant des

phases demandées dans l'annexe R6 et de leur cohérence, le planning opérationnel

proposé par les recourantes a été jugé lacunaire sur la phase des plans d'appel

d'offre, la phase d'approbation des plans, ainsi que le détail et les choix de

matériaux.

Quant au planning de la logistique des travaux

proposé par les recourantes, il a été relevé en audience que ce planning ne

comportait en particulier aucune indication de l'emplacement exact du stockage

des matériaux. Les réponses fournies par les recourantes, lors de la séance de

clarification des offres, dont il ressort que ces indications figureraient dans

l’annexe R14, n’ont à juste titre pas été prises en considération, dès lors

qu’elles étaient postérieures au dépôt des offres. Au surplus, les

représentants de l’autorité intimée ont ajouté que l’annexe R14, telle que

remplie par les recourantes, ne documentait pas les zones de stockage,

contrairement aux explications de celles-ci.

Les recourantes se sont plaintes par ailleurs de ce

que les évaluateurs n’avaient pas tenu compte dans la notation du sous-critère

du fait que leur planning des travaux prévoyait une durée d'exécution réduite

(de plus d'une année selon la réplique p. 11) par rapport au calendrier

théorique indiqué dans le dossier de soumission. Il en aurait résulté, selon

elles, un avantage considérable pour le maître de l’ouvrage, que celui-ci

n’aurait pas pris en considération et ce, de manière arbitraire. En audience,

les représentants de l’autorité intimée ont toutefois indiqué à cet égard que

l'optimisation de la durée d'exécution ne faisait pas partie des éléments

d'appréciation du sous-critère 2.1, d’une part, et que le chemin critique des

différentes phases importait pour la notation de ce planning, d’autre part. Il

n’a pas été demandé aux soumissionnaires d’optimiser les délais d’exécution; cette

option figurant dans l’annexe R13 n’a pas été retenue en l’occurrence. La

critique des recourantes sur ce point doit donc également être écartée.

dd) Au final, le résultat de l’évaluation de ce

sous-critère, pour lequel une note de 2.99 a été attribuée à l’offre des

recourantes, soit 29.92 points compte tenu de sa pondération, est tout à fait

traçable, contrairement à ce que soutiennent celles-ci. L'on ne voit pas, dans

ces conditions, comment les recourantes pourraient prétendre à la note 5, comme

elles le soutiennent dans leurs écritures. La notation contestée n'est à tout

le moins pas arbitraire.

b) S'agissant du sous-critère CAD 2.2 (Répartition

des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché), les

soumissionnaires devaient remplir l’annexe R8. Le rapport d’évaluation retient

ce qui suit:

Point

évalué

3%

C.________

A.________

Répartition

des tâches et des responsabilités pour l’exécution du marché (R8)

4.00

1.00

Le marché:

L’organigramme

opérationnel prévu pour l’exécution du marché doit être en adéquation avec

les exigences et les objectifs du marché

L’organisation

du MO:

L’organigramme

opérationnel prévu pour l’exécution du marché doit également être en

adéquation avec l’organisation de l’adjudicateur (voir Cahier I sous lettre

A6 de l’appel d’offres)

50%

L’organisation est fonctionnelle. Les fonctions

identifiées sont partiellement en adéquation avec l’organisation du MO et les

objectifs du marché.

3.

Manque

clairement d’indication sur l’organisation à mettre en place en tant

qu’entreprise étrangère pour réaliser le marché en Suisse. Les réponses aux

questions, suite à l’audition, sont lacunaires et ne permettent pas de

comprendre l’organisation.

L’organisation

proposée n’est pas en adéquation avec l’organisation du MO

1.

Processus

de communication:

"Comment

l’EG compte concrètement communiquer avec les différents intervenants du projet

(processus de communication, transmission des informations, séances,

etc.)"

50%

Les explications sont claires et exhaustives. Note

explicative identifiant clairement l’organisation et la structure de

communication.

5.

Les

explications sont confuses et lacunaires. Les modalités de communication (1ère

page) ne sont pas en adéquation, il s’agit d’outils et de supports

logistiques. La liste des séances transmise est celle fournie par le MO qui

par ailleurs est incomplète. Les participants ne sont pas en lien avec les

thèmes spécifiques.

1.

Les recourantes font en

substance valoir qu’elles ont fourni dans leur offre toutes les indications

requises dans l'annexe R8, de sorte qu'elles prétendent, pour ce sous-critère

également, à la note 5. Selon leurs explications, l'adjudicateur aurait imposé

des exigences supplémentaires du fait que leur consortium se compose de

sociétés étrangères.

L'autorité intimée rétorque

sur ce point que, s'agissant de l'organisation opérationnelle, il est légitime

d'examiner l'organisation mise en place par un soumissionnaire étranger pour

exécuter les travaux en Suisse, y compris la question du respect des

dispositions sur la protection des travailleurs et sur les conditions de

travail et de salaire. Elle a de plus précisé les lacunes dans l'offre des

recourantes. En effet, celles-ci n'indiquent pas comment et avec quels employés

elles exécuteraient les travaux dont elles se chargeraient elles-mêmes

(gros-œuvre). Questionnés lors de leur audition le 20 septembre 2017, leurs

représentants ont parlé de l'ouverture en Suisse d'un "bureau

régional", qui emploierait exclusivement des travailleurs indigènes, sans

expliquer comment se ferait l'engagement par une telle entité de tous les

travailleurs nécessaires, ni renseigner sur l'organisation de cette entité. Les

recourantes n'ont pas non plus indiqué comment les sous-traitants italiens

feraient pour employer du personnel dépendant uniquement d'entités suisses.

Elles n’ont pas davantage mentionné tous les sous-traitants (sur l'annexe R15),

malgré l’exigence figurant à la page 130 du cahier des charges de l’appel

d’offres, puisqu'elles annoncent une part de sous-traitance de 47.9%, alors

qu'elles effectueraient elles-mêmes environ 33% des travaux, selon l'estimation

de l'autorité intimée. Reste donc un solde de travaux de 19.1% (comprenant

notamment l'étanchéité/isolation, les installations sanitaires, la plâtrerie,

la menuiserie/agencement et les chapes/revêtements de sols), dont on ignore à

qui ils seraient confiés. Les recourantes n’ont pas fourni davantage

d’indications sur ce point en audience.

Quoi qu'en disent les

recourantes, s'agissant de l'organisation opérationnelle, alors qu'il était

demandé dans l'annexe R8 de faire figurer sur l'organigramme les personnes-clés

et les "personnes pouvant engager l'entreprise", il était légitime

d'attendre des soumissionnaires qu'ils indiquent aussi les entités (personnes

morales, succursales, entreprises) qui interviendraient dans l'exécution du

marché et dont dépendraient les personnes physiques précitées. En effet, ces

entités seraient, au travers des personnes physiques, les interlocuteurs du

maître de l'ouvrage. Les recourantes ne s'y sont d'ailleurs pas trompées,

puisqu'elles ont indiqué la succursale qu'elles envisageaient de créer en

Suisse, si le marché leur était adjugé. Elles n'ont toutefois pas donné

d'indications supplémentaires, ni dans leur offre, ni dans le cadre de

l'épuration des offres, lors de leur audition le 20 septembre 2017. En outre,

l'autorité intimée relève de manière convaincante que l'organigramme des

recourantes tient insuffisamment compte de l'organisation de l'adjudicateur, en

dépit de ce qui était requis à cet égard dans l'annexe R8.

Dans ces conditions, la

note 1 qui a été attribuée aux recourantes n'apparaît pas comme arbitraire.

Quant au second élément

d'appréciation, qui concerne le processus de communication, l'autorité intimée

relève que l'offre des recourantes contient à cet égard deux pages. La première

consiste en la description d'un logiciel de partage interactif d'informations

et de documentation. Il s'agit donc d'une présentation générale, qui ne

renseigne pas sur les mesures spécifiques envisagées dans le cas particulier.

Quant à l'autre page, elle ne fait selon l'autorité intimée que reprendre –

d'ailleurs seulement partiellement – la liste des réunions qu'elle a elle-même

établie.

Au vu de ce qui précède, la

note 1 n'apparaît ici aussi pas comme arbitraire.

c) S’agissant du sous-critère CAD 2.3 (Qualité des

personnes-clés désignées pour l’exécution du marché), pour lequel les

soumissionnaires devaient remplir l’annexe R9, l’évaluation suivante a été

faite:

Point

évalué

6%

C.________

A.________

Personnes-clés

pour l’exécution

Qui sont

les personnes-clés?

4.20

4.27

Principe

selon annexes R6 et R8: sont considérées comme personnes-clés celles qui

remplissent les conditions cumulatives suivantes:

-

collaborateurs employés par le soumissionnaire (hors sous-traitants)

-

renseignées par le soumissionnaire à la fois dans l’annexe R6 (annonce des

personnes-clés) et dans l’annexe R8 (organigramme opérationnel prévu pour

l’exécution du marché)

Chaque

personne-clé est évaluée à part égale sur la base de sa formation, son

expérience et ses références.

Analyse détaillée en annexe

Les 10 personnes mentionnées dans le R6 et sur

l’organigramme ont transmis l’annexe R9

Analyse détaillée en annexe

Les 10

personnes mentionnées dans le R6 et sur l’organigramme ont transmis l’annexe

R9

Les personnes-clés ont été

évaluées à parts égales sur la base 1) de leur formation, 2) de leur expérience

et 3) de leurs références. Chaque référence a elle-même été notée sur trois

aspects: i) l'équivalence de la fonction exercée entre la référence et le

projet, ii) l'équivalence de la référence par rapport à l'ampleur du projet et

iii) la durée d'exécution. Quoi qu'en disent les recourantes, ces éléments

d'appréciation ressortent de l'annexe R9.

Le pouvoir adjudicateur a établi une échelle de

notes, de 1 à 5, servant à évaluer la formation, l'expérience et les références

de chaque personne-clé. Ici aussi, il y a lieu d'admettre que les matrices

d’évaluation ont été arrêtées avant le dépôt des offres. L'excellente note

obtenue par les recourantes permet en tout cas d'exclure toute manipulation

commise à leur détriment.

La notation de l'offre des

recourantes figure dans un tableau détaillé (page 40 du rapport d'évaluation).

La note de 4.27 qui lui a été attribuée résulte de l'application des barèmes de

notation. L’autorité intimée rappelle qu’à quelques centièmes près, il s'agit

de la meilleure note attribuée. On peut renvoyer au surplus au rapport

d'évaluation (p. 39 s. s'agissant des parties à la présente procédure), dont

les recourantes ont eu connaissance.

Lors de l'audience,

l'autorité intimée a relevé que, s'agissant de la durée de l'expérience dans un

projet similaire, elle avait interprété une indication telle que par exemple

"2008-2009" dans une offre en ce sens qu'il s'agissait d'une

expérience d'une année. Elle a précisé qu'elle avait procédé de la sorte pour

tous les soumissionnaires. Dès lors, l'argumentation des recourantes dans leurs

écritures finales, selon laquelle l'adjudicataire aurait été avantagé à cet

égard, tombe à faux. Du reste, l'interprétation de l'autorité intimée n'est

assurément pas arbitraire: l'indication des deux années signifie selon toute

vraisemblance que la réalisation du projet s'est étendue sur (une partie des)

deux années et non pas qu'elle a occupé deux années entières (du 1er

janvier de l'année n au 31 décembre de l'année n+1).

S'agissant de ce

sous-critère également, les critiques des recourantes sont vaines.

d) Le rapport d’évaluation

du 2 novembre 2017 présente la notation du sous-critère CAD 2.4 (Mesures en

matière de santé et de sécurité au travail pour l’exécution du marché) de la

manière suivante:

Point évalué

2%

C.________

A.________

Méthodes

proposées en matière de santé et de sécurité au travail pour l’exécution du

marché (R11)

3.40

1.00

Résumé des

mesures en matière d’hygiène et de sécurité, mises en place sur le lieu

d’exécution du marché

80%

Le descriptif des mesures proposées en matière

d’hygiène et de sécurité est en adéquation avec les contraintes et exigences

du marché

Il comprend un descriptif décrivant les mesures en

matière d’hygiène et de sécurité sur le lieu d’exécution

3.

Le descriptif des mesures proposées en matière

d’hygiène et de sécurité n’est pas en adéquation avec les contraintes et

exigences du marché

Il ne comprend pas un descriptif décrivant les

mesures en matière d’hygiène et de sécurité sur le lieu d’exécution. Le

document et les mesures proposées ne sont pas en lien avec ce marché

1.

Ces mesures

seront-elles décrites dans un PHS ?

□ Oui □ Non

20%

Le modèle de PHS est en lien avec le marché. De plus,

il démontre qu’il respecte les normes et les lois en vigueur en matière de MSST

6508.

(santé et sécurité au travail)

5.

Le modèle

de PHS est en lien avec le marché. De plus, il démontre qu’il respecte les

normes et les lois en vigueur en matière de MSST 6508 (santé et sécurité au

travail)

5.

aa) Les recourantes

critiquent tout d’abord le fait que la pondération 80%/20% n'ait pas été

indiquée dans l'appel d'offres, en violation du principe de la transparence.

Selon la jurisprudence citée plus haut (consid.

5a/aa), il n’y a pas d’obligation pour l’adjudicateur d’indiquer la pondération

des sous-critères lorsqu’ils sont inhérents au critère qu’ils concrétisent. Or,

cette condition est remplie: les deux éléments de la question posée dans

l'annexe R11, soit les mesures en matière d’hygiène et de sécurité mises en

place sur le lieu d’exécution du marché, d'une part, et le plan d'hygiène et

sécurité (PHS) ou de mesures MSST (appel à des médecins et autres spécialistes

de la sécurité au travail), d'autre part, concernent directement le

sous-critère "Mesures en matière de santé et de sécurité au travail pour

l’exécution du marché", qu'elles concrétisent. Il est d'ailleurs à tout le

moins soutenable d'accorder plus de poids aux mesures qui seront concrètement

mises en place qu'à un plan. D'ailleurs, la simulation effectuée par l'autorité

intimée permet de constater que le classement n'aurait pas été différent si les

deux éléments avaient eu le même poids.

bb) Quant à la notation elle-même du sous-critère,

on relève que les recourantes ont obtenu la note de 1 pour le premier élément

d'appréciation, en raison du fait qu'elles n'ont présenté aucune mesure adaptée

spécifiquement aux particularités et risques du projet. Les indications

qu’elles ont fournies à cet égard avaient uniquement trait au risque et à la

nature du site; or, les représentants de l’autorité intimée ont rappelé qu’il

était attendu des soumissionnaires des mesures particulières et pas seulement

générales. Si, comme elles l'indiquent (réplique p. 18), les recourantes se

trouvaient "dans le flou le plus complet quant aux véritables attentes du

pouvoir adjudicateur", il leur appartenait de poser des questions à ce

sujet.

En revanche, les recourantes ont obtenu la note 5

pour le second élément, en produisant un modèle général en lien avec le marché,

démontrant le respect de la directive de la SUVA 6508.

Au total, l’offre des recourantes a reçu la note de

1.8

(1 x 80% + 5 x 20%), sans que cette évaluation apparaisse comme arbitraire.

7.

Les recourantes critiquent également la notation du critère n°3 (Qualités

techniques de l'offre pour l'exécution), pour lequel les notes suivantes ont

été attribuées à son offre, ainsi qu’à celle de l’adjudicataire:

CAD 3

Qualités

techniques de l'offre pour l'exécution

17%

C.________

A.________

note

pts

note

pts

CAD 3.1

Annexe R13

Option

d'optimisation des coûts et des délais

14%

3.27

45.72

2.13

28.77

CAD 3.2

Annexe R14

Degré de compréhension du cahier des charges

3%

2.60

7.80

3.00

9.00

Total

53.52

37.77

a) Pour le premier

sous-critère CAD 3.1 (option d'optimisation des coûts et des délais), les

soumissionnaires devaient remplir l’annexe R13 faisant partie du cahier I. On

cite ici un extrait du rapport d’évaluation (p. 48):

«(…)

Méthodologie d'évaluation

Les propositions retenues sont évaluées individuellement sur

les critères architecture/cahier des charges, nuisances, faisabilité et

pertinence.

Alors que pour les aspects coûts et délais, une note est

donnée en totalisant l'ensemble des montants d'économie proposées, ainsi que

l'ensemble de la réduction de la durée du chantier.

Cette méthode permet une analyse objective et de ne pas

provoquer d'effets différenciés si un soumissionnaire a privilégié un

regroupement de plusieurs options versus une multitude d'options.

Critères

Pondération

Architecture

20%

Faisabilité et pertinence

35%

Coûts : ±

35%

Délais et nuisances

5% +

5%

Les optimisations qui sont de nature

à amoindrir l'ouvrage ne sont pas retenues à l'analyse. Il s'agit par exemple

de propositions telles que la suppression d'un élément de construction ou

encore la réduction de ce dernier qui ne permettrait plus la mise en œuvre

telle que planifiée et le respect qualitatif requis.

Les propositions n'offrant pas d'explications suffisantes

pour la vérification de leur plausibilité ne peuvent également être analysées à

moins que la proposition soit tellement implicite que de toute évidence elle

peut être comprise et vérifiée.

Enfin des

optimisations bien que largement documentées mais ne garantissant pas la

stabilité de l'ouvrage ou le respect du cadre réglementaire et sécuritaire ne

sont pas retenues.

(…)»

Suit une échelle de notes, de 0 ou 1 à 5, pour

évaluer les options proposées par les soumissionnaires en matière d’économie et

de délais. Les conditions de recevabilité des options sont d'ailleurs aussi

indiquées dans l'annexe R13 (p. 1).

Les recourantes et l’adjudicataire ont ainsi obtenu

les notes suivantes:

Critères

Pondération

C.________

A.________

Architecture

20%

4.67

3.60

Faisabilité et pertinence

35%

2.18

2.33

Coûts : ±

35%

3.32

0.72

Délais

5%

5.00

4.00

Nuisances

5%

3.25

2.76

Total

3.27

2.13

aa) S'agissant de ce

sous-critère également, les recourantes dénoncent une violation du principe de

transparence, en se plaignant de ce que les éléments d'appréciation précités et

leur pondération n'avaient pas été annoncés. Pourtant, les pourcentages de

20%/35%/35% et 10% sont expressément mentionnés dans l'annexe R13 (p. 2). Le

pourcentage de 10% correspond à l'élément d'appréciation "impact [de

l'option d'optimisation] sur le déroulement du chantier sur un site en activité".

Dans l'annexe R13, il est aussi question d'optimisation de l'organisation du

chantier dans le but de réduire les délais des travaux et les nuisances, soit

les deux aspects sous lesquels le dernier élément a été évalué (à concurrence

de 5% chacun). Quant à l'échelle de notes, il y a lieu d'admettre qu'elle a été

arrêtée avant le dépôt des offres.

Les critiques des

recourantes ne résistent donc pas à ce premier examen.

bb) Les recourantes contestent la note de 2.13 qui a

sanctionné leur offre pour ce sous-critère. On relève que, dans son offre,

l’adjudicataire a proposé vingt-neuf options d’optimisation en matière de coûts

et de délais et les recourantes, dans la leur, treize. Les évaluateurs ont

retenu que l’offre de ces dernières permettait des économies chiffrées à

hauteur de 720'953 francs (travaux spéciaux, béton, construction des façades,

isolation intérieure, cloisons vitrées, portes, revêtement de murs, revêtement

de sols, faux-plafonds, peinture intérieure). Par comparaison, l’offre de

l’adjudicataire permettait des économies chiffrées à 3'315'000 francs.

cc) Les recourantes se plaignent de ce que

l'adjudicateur a écarté trois des treize options proposées dans leur offre. On

relève, à titre de comparaison, que treize des vingt-neuf options proposés par

l'adjudicataire ont également été écartées. Dans leur réplique, les recourantes

soutiennent que l'adjudicateur n'a pas suffisamment motivé cette façon de

faire. En audience, les représentants de l’autorité intimée ont expliqué,

s’agissant de la 3ème option, que la plausibilité sécuritaire et

technique de la proposition des recourantes, qui offraient une poutre de 6

tonnes au niveau de la station du métro M2, contre 16 comme calculé par

l’ingénieur, n’avait pas pu être vérifiée, de sorte que cette option n’avait

pas été retenue. En outre, il subsistait un écart conséquent entre les calculs

des ingénieurs civils mandatés par le pouvoir adjudicateur et ceux des

recourantes. S’agissant de la proposition 5, il a été rappelé qu’il n’était pas

plausible pour le maître de l’ouvrage de faire une économie supplémentaire sur

un produit, dont le coût était déjà très bas, sans une démonstration réelle.

S’agissant de la proposition 7 (plâtrerie), les recourantes ont indiqué, dans

l’annexe R13, qu’elles pouvaient utiliser un produit plus performant et réduire

ainsi l’épaisseur des parois. Or, l’épaisseur étant indiquée dans le cahier des

charges, cette option constituait une diminution du standard; elle conduisait à

diminuer le vide disponible à l'intérieur de la cloison, ce qui aurait posé des

problèmes pour intégrer les éléments techniques (écoulements, gaz médicaux,

etc.). Aussi, les évaluateurs ont estimé qu’avec cette option, la qualité

globale de la prestation s’en trouvait diminuée, raison pour laquelle elle n’a

pas été prise en considération.

Les critiques des recourantes ne conduisent ainsi

pas à admettre que l'autorité intimée aurait arbitrairement écarté les trois

options en cause. L’autorité intimée fait du reste observer qu'à supposer que

ces trois options aient pu être prises en considération, l’offre des

recourantes aurait obtenu une note légèrement supérieure (2.27 au lieu de

2.

), sans que le classement ne soit modifié pour autant. Les recourantes

contestent certes la note 2.27, en prétendant à 3.27 – soit à la même note que

l'adjudicataire –, mais, au vu des explications de l’autorité intimée, la Cour

de céans n'a aucune raison de revenir sur la notation du sous-critère.

Les recourantes s'étonnent sans doute d'avoir reçu

la note 4 pour l'optimisation des délais, fondée sur une réduction de 2.75 mois

(selon réponse de l'adjudicateur p. 18), alors que, d'après elles, la réduction

est de plus d'une année. Sur ce point, l'adjudicateur explique que la réduction

d'une année ressort d'un planning des travaux produit avec l'annexe R6; ce

planning n'a toutefois pas été présenté comme une option d'optimisation des

délais d'exécution, en lien avec l'annexe R13, de sorte qu'il n'a pas été

possible d'en tenir compte à ce titre.

Les recourantes font de plus valoir qu'elles ont

offert le prix le plus bas, ce dont il y aurait lieu de tenir compte également

lors de l'appréciation du potentiel d'économie des options. A juste titre,

l’autorité intimée objecte à cela qu’un même élément ne peut pas être pris en

considération à deux reprises, afin de noter deux critères différents, à savoir

le prix, d’une part, et la qualité technique de l’offre, d’autre part. En

outre, les options d'optimisation constituent des solutions alternatives – par

rapport à l'offre de base – respectant l'essence du projet. Par définition,

elles ne peuvent donc être prises en considération à la fois dans (le prix de)

l'offre de base et comme solutions alternatives. Le grief sera en conséquence

écarté.

b) Le sous-critère CAD 3.2 (Degré de compréhension

du cahier des charges), dont la pondération est de 3%, exigeait des

soumissionnaires de remplir l’annexe R14. Selon le texte de ce document, il

leur appartenait de répondre aux questions suivantes:

«(…)

1.

Selon vous, quelle est la difficulté principale

que vous risquez de rencontrer lors de l'exécution du marché :

Réponse:

1.1

En particulier, quelles mesures pensez-vous

prendre pour garantir la sécurité et l'exploitation de la station M2 sous le

chantier ?

Réponse:

1.2

En particulier, comment garantissez-vous la

sécurité et l'exploitation d'une liaison couverte entre les bâtiments de la

maternité et principale (BH), dans l'enceinte du chantier ?

Réponse:

1.3

De manière générale, comment garantissez-vous la

mise en service et livraison du bâtiment dans les délais impartis, compte tenu

de l'organisation du Maître d'Ouvrage et des différents services médicaux

concernés?

Réponse:

1.4

De manière générale, comment garantissez-vous la

sécurité des personnels et patients à proximité du chantier sur la cité

hospitalière ; de même que le maintien en exploitation de tous les services

médicaux voisins ?

Réponse:

(…)»

Comme l’autorité intimée le rappelle dans ses

écritures, son objectif était d'analyser la pertinence des réflexions des

soumissionnaires et de leur approche des difficultés principales liées à

l'exécution du marché. L'appréciation des offres s'est faite sur la base des

réponses à ces cinq questions reprises dans la matrice d'analyse, avec un poids

égal, en les notant chacune séparément (cf. rapport d’évaluation, p. 60). Le

barème des notes pour chaque question, ainsi que les appréciations détaillées

des offres figurent dans le rapport d'évaluation (p. 61 s.). Les recourantes

ont ainsi obtenu la note 3 à chacune des cinq questions; leurs réponses ont été

jugées suffisantes, c’est-à-dire répondant aux attentes minimales du pouvoir

adjudicateur, sans apporter de plus-value. Pour sa part, l’adjudicataire a

obtenu la note 3, sauf à la question 1.3, pour laquelle il a obtenu la note 1;

au final, il s’est vu attribuer une note de 2.6.

Les recourantes font valoir dans leurs écritures que

"l'annexe R14 ne prévoit pas que les participants doivent répondre au-delà

des questions posées et apporter une quelconque plus-value". Elles

prétendent dès lors à la note 5 pour chacune des réponses. Les recourantes

méconnaissent, ce faisant, le barème des notes tiré du Guide romand (dont

s’inspire largement le point B.2.6 du cahier I du dossier d'appel d'offres),

selon lequel la note 3 est attribuée au candidat qui a fourni l’information ou

le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux

attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport

aux autres candidats, alors que la note 5 revient au candidat qui a fourni

l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le

contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport

aux autres candidats. Or, en l’occurrence, les évaluateurs ont retenu,

s’agissant des réponses des recourantes:

«(...)

1.

Réponse peu développée.

Bonne explication du risque majeur.

Justification de la hiérarchisation des différents risques.

1.1

Réponse conforme sans plus-value particulière

Mesures

particulières pour garantir la sécurité du M2 qui satisfont aux exigences.

Analyse de risque

succincte et mise en place de mesures spécifiques pour la station M2.

1.2

Réponse conforme sans plus-value particulière.

Mesures pour

garantir la sécurité du M2 semblent satisfaire aux exigences. Analyse de risque

succincte mise en place de mesures de sécurité.

1.3

Explications

conformes et méthodes (WBS) succinctes pour garantir la qualité, le respect des

délais et des coûts.

1.4

Explications

conformes des mesures prises pour assurer les coupures techniques (pose de provisoire)

Proposition de

l’installation de chantier avec des barrières protectives.

Analyse de risque succincte et mise

en place de mesures de sécurité pour la gestion des différents flux et le

compartimentage des zones chantier

(…)».

On retire de leurs explications que les recourantes

admettent elles-mêmes, implicitement à tout le moins, qu’elles ont répondu aux

attentes, sans plus-value ou avantage particuliers. Elles reconnaissent du

reste qu’elles auraient pu «faire plus et mieux». Il en résulte que la notation

échappe à toute critique. Au vu des réponses données par les recourantes, qui

ne présentent pas d’avantages significatifs par rapport à ce que d’autres

soumissionnaires ont proposé, il ne se justifiait pas d’attribuer à leur offre

des notes supérieures pour ce sous-critère.

8.

Les recourantes reviennent sur la notation du critère n°5 (Références du

candidat ou du soumissionnaire). Le rapport d’évaluation contient à cet égard

les indications suivantes:

CAD 5 Quantité et qualité des références

C.________

A.________

Point

évalué 7%

4.57

4.40

3.

références approchant au mieux l'objet du

présent marché en termes de:

-montant des travaux

-type de programme

-date d'achèvement (depuis moins de 10 ans)

-type de travaux

-ampleur de construction (m2)

Précision: les trois références évaluées sont

prises selon l'ordre et la numérotation de 1 à 3 de l’offre rendue par le

soumissionnaire.

3.

références achevées de moins de 10 ans:

Ref. 1: ********

Hôpital Cantonal (********)

Ref. 2: Klinik

****************

Ref. 3: ********

Quartier Nord ********

3.

références achevées de moins de 10 ans:

Ref. 1:

Nouvel hôpital de ********.

Ref. 2:

Nouvel hôpital de ********

Ref. 3:

Nouveau Centre IRCSS de la Fondation ********

Référence n°1/3

********

Hôpital Cantonal (********)

4.50

Nouvel

hôpital de ********.

4.50

Montant des

travaux:

CFC 1 + 2 à 5 par

rapport au montant HE :

(122.1+4.6+8.4+4.3

= CHF 139.4 mios TTC)

o plus

de CHF 80 mios HT = 5

o de

CHF 60 à 79.9 mios HT = 4

o de

CHF 40 à 59.9 mios HT = 3

o de

CHF 20 à 39.9 mios HT = 2

o moins

de CHF 19.9 mios HT = 1

30%

CFC 1: CHF

1'690'000.-

CFC 2-5:

CHF 116'000'000.-

5.00

CFC 1 : CHF

6'516'266.-

CFC 2-5:

CHF 136'308'094.-

5.00

Type de programme :

Hôpital = 5

Infrastructure complexe ou d’hébergement (mixité, labo,

EMS, etc.) = 3

Sans lien avec le marché (bureaux, logements, etc.) = 1

30%

Centre de

soins et de santé comprenant :

Hôpital

cantonal avec centre d'urgences, 6 salles d'opération, cabinets médicaux

centre de maternité,

106.

chambres et 184 lits.

Centre de

soins avec 69 chambres et 84 lits.

Parking

couvert de 348 places.

5.00

Construction

et gestion d’un nouveau pôle hospitalier.

Type de

travaux: œuvres structurelles, architectoniques et installations, arrangement

des zones externes et de l'équipement urbain.

Gestion :

services non centraux pour une durée de

27.

ans.

5.00

Achèvement inférieur à 10 ans:

oui

non

OUI

30.08.2008

OUI

04.09.2016

Type de travaux, complexité et site occupé:

Nouvelle construction sur un site en exploitation (milieu

complexe, site ferroviaire, urbain) = 5

Nouvelle construction sur site vierge ou extension sur un

site en exploitation = 3

Extension sans contrainte d’exploitation = 1

20%

Site neuf.

Affectation

et volume de construction similaire.

Gestion

contractuelle transparente sur un projet de grande ampleur.

La qualité

des matériaux et des installations exigées.

Même

responsabilité EG pour la coordination de première exécution.

Bâtiment

hospitalier emblématique avec parking couvert

3.00

Site neuf.

Type de

construction : nouvel hôpital avec 539 postes de Iit

Technologie

de construction et d’installations:

innovation

et efficacité énergétique.

3.00

Ampleur de construction (m2)

Projet HE : 26’892 m2 SP

Référence:

o plus de 20’000 m2 = 5

o de 15’000 à 19'900 m2 = 4

o de 10’000 à 14'900 m2 = 3

o de 5’000 à 9'900 m2 = 2

o moins de 4'900 m2 = 1

20%

36'227 m2

5.00

SP: 98’903 m2

5.00

Référence n°2/3

Klinik ********ss

********

4.70

Nouvel

hôpital de ********

4.60

Montant des

travaux:

CFC 1 + 2 à 5 par

rapport au montant HE :

(122.1+4.6+8.4+4.3m=CHF

139.4

mios TTC)

o plus

de CHF 80 mios HT = 5

o de

CHF 60 à 79.9 mios HT = 4

o de

CHF 40 à 59.9 mios HT = 3

o de

CHF 20 à 39.9 mios HT = 2

o moins

de CHF 19.9 mios HT = 1

30%

CFC 1 : CHF

4.3

mios

CFC 2-5 :

CHF 73.9 mios

4.00

CFC 1 : CHF

13'084’652.-

CFC 2-5 CHF

173'838'954.-

5.00

Type de programme :

Hôpital = 5

Infrastructure complexe ou d’hébergement (mixité, labo,

EMS, etc.) = 3

Sans lien avec le marché (bureaux, logements, etc.) = 1

30%

Extension

et rénovation sur 3 faces de la clinique existante.

Ajout de 42

chambres patients en occupation simple/double, un auditoire, une clinique de

jour, 1 salle de réveil, des salles de radiologie, ainsi que 2 blocs

opératoires, tout en maintenant l’activité du

site.

5.00

Construction

et gestion d'un nouveau pôle hospitalier.

Type de

travaux : œuvres structurelles, architectoniques et installations, arrangement

des zones externes et de l'équipement urbain.

Gestion :

services non-centraux pour une durée de

27.

ans.

5.00

Achèvement inférieur à 10 ans:

oui

non

OUI

31.01.2016

OUI

30.10.2010

Type de travaux, complexité et site occupé:

Nouvelle construction sur un site en exploitation (milieu

complexe, site ferroviaire, urbain) = 5

Nouvelle construction sur site vierge ou extension sur un

site en exploitation = 3

Extension sans contrainte d’exploitation = 1

20%

Site occupé

et neuf.

Complexité

des travaux et de l’affectation.

Volume de

construction hospitalière similaire.

Travaux en

site occupé.

Mise en

place de mesures provisoires pour le maintien de l’exploitation.

5.00

Site neuf.

Type de

construction : nouvel hôpital avec 539 postes de lit.

Technologies

innovantes de construction et d'installations (efficacité énergétique)

3.00

Ampleur de construction (m2)

Projet HE : 26’892 m2 SP

Référence:

o plus de 20’000 m2 = 5

o de 15’000 à 19'900 m2 = 4

o de 10’000 à 14'900 m2 = 3

o de 5’000 à 9'900 m2 = 2

o moins de 4'900 m2 = 1

20%

Référence :

49’000 m2 SP dont 15'500 m2 SP en extension et rénovation

5.00

SP :

113'841.60 m2

5.00

Référence n°3/3

********

Quartier Nord ********

4.40

Nouveau

Centre IRCSS de la Fondation ********

4.00

Montant des

travaux:

CFC 1 + 2 à 5 par

rapport au montant HE :

(122.1+4.6+8.4+4.3=CHF

139.4

mios TTC)

o plus

de CHF 80 mios HT = 5

o de

CHF 60 à 79.9 mios HT = 4

o de

CHF 40 à 59.9 mios HT = 3

o de

CHF 20 à 39.9 mios HT = 2

o moins

de CHF 19.9 mios HT = 1

30%

CHF 232

mios

5.00

CFC 1 : CHF

2'451’920.-

CFC 2-5 CHF

54'304’028.-

3.00

Type de programme :

Hôpital = 5

Infrastructure complexe ou d’hébergement (mixité, labo,

EMS, etc.) = 3

Sans lien avec le marché (bureaux, logements, etc.) = 1

30%

******** :

centre de congrès pouvant accueillir jusqu’à 3000 personnes simultanément.

Swisstech Hotel avec 66 chambres, 526 logements étudiants et un parking

souterrain pour 257 véhicules

3.00

Construction

et gestion d'un nouveau pôle hospitalier.

Type de

travaux : œuvres structurelles, architectoniques et installations, arrangement

des zones externes et de l'équipement urbain.

5.00

Achèvement inférieur à 10 ans:

oui

non

OUI

28.02.2014

OUI

22.10.2011

Type de travaux, complexité et site occupé:

Nouvelle construction sur un site en exploitation (milieu

complexe, site ferroviaire, urbain) = 5

Nouvelle construction sur site vierge ou extension sur un

site en exploitation = 3

Extension sans contrainte d’exploitation = 1

20%

Site occupé

et neuf.

Volume de

construction et complexité du projet. Travaux à proximité du métro M1+TL

(courants vagabonds). Gros volume de travaux spéciaux et complexité du

parking couvert.

5.00

Site neuf.

Type de

construction : nouvel hôpital avec 186 postes de lit.

Technologies

de construction et d’installations: innovation et efficacité énergétique.

Centre hautement spécialisé desservant une vaste zone.

Centre de

recherche pour le traitement

3.00

Ampleur de construction (m2)

Projet HE : 26’892 m2 SP

Référence:

o plus de 20’000 m2 = 5

o de 15’000 à 19'900 m2 = 4

o de 10’000 à 14'900 m2 = 3

o de 5’000 à 9'900 m2 = 2

o moins de 4'900 m2 = 1

20%

42'182 m2

5.00

SP : 56’948

m2

5.00

Comme cela ressort de ce

tableau, l'adjudicateur a repris les sous-critères figurant dans l'annexe Q8,

aux termes de laquelle le soumissionnaire devait présenter des références

"approchant au mieux l'objet du présent marché en termes de montant des

travaux, de forme de contrat, de type de programme, de type de travaux et

d'ampleur de construction (m2)". Les sous-critères du montant des

travaux/type de programme/type de travaux en termes de complexité et

d'implantation dans un site occupé et ampleur de la construction ont été pondérés

à hauteur de 30%/30%/20% et 20%. Pour chacun d'eux, une échelle de notes

spécifique a été élaborée.

a) Les recourantes

dénoncent à nouveau une violation du principe de transparence, en se plaignant

de ce que "le pouvoir adjudicateur a ajouté de nouveaux sous-critères par

le biais de la pondération des critères connus".

Pourtant, il ressort de l'annexe Q8 que le

soumissionnaire devait présenter des références "approchant au mieux

l'objet du présent marché en termes de montant des travaux, de forme de

contrat, de type de programme, de type de travaux et d'ampleur de construction

(m2)". Les sous-critères "montant des travaux, type de

programme, type de travaux et ampleur de la construction" figuraient donc

dans les documents d'appel d'offre. Si leur pondération n'était, certes, pas

indiquée, ils étaient cependant énumérés dans leur ordre d'importance. Or,

selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, cela est suffisant, sous

l'angle du principe de transparence, même pour les critères d'adjudication

eux-mêmes (ATF 143 II 553 précité consid. 7.7 p. 565 s.).

D'ailleurs, la simulation effectuée par l'autorité

intimée permet de constater que le classement n'aurait pas été différent si les

quatre sous-critères avaient eu le même poids.

b) Sur le fond, on relève que les recourantes ont

obtenu la note globale de 4.40, contre 4.57 pour l’adjudicataire. Des notes de

5.

ont été attribuées à l’offre des recourantes pour l'ensemble des sous-critères,

à l'exception du sous-critère «complexité/site occupé». Les évaluateurs ont

estimé à cet égard que tous les ouvrages référencés consistaient en de

nouvelles constructions érigées sur des sites «vierges», sans contraintes liées

à des bâtiments en exploitation. Or, on rappelle que le projet d’hôpital

faisant l’objet du présent marché prend place dans un site hospitalier déjà

occupé par plusieurs établissements, entre lesquels il sera inséré, ce qui

implique de nombreuses contraintes en matière de connexions et de

communications, avec le métro M2 notamment. La notation, ici aussi, échappe au

grief d’arbitraire.

Les recourantes critiquent sans doute les références

de l'adjudicataire. Selon leurs explications, la référence de la clinique

********, à ********, concernerait une simple extension/transformation pour une

surface de seulement 15'500 m2 et un prix de 82 millions de francs,

cependant que la référence du Quartier Nord ******** se rapporterait à un

centre commercial. Or, sur ce volet également, les recourantes ne peuvent être

suivies. Le montant des travaux effectués sur la clinique ******** étant

supérieurs à 80'000'000 fr., la note 5 pouvait être attribuée par les

évaluateurs à cette référence s'agissant du sous-critère du montant des

travaux. En outre, la surface de référence n'est pas de 15'500 m2,

mais de 49'000 m2; l’autorité intimée rappelle à cet égard que les

travaux n'ont pas porté seulement sur la partie entièrement nouvelle, mais

consistaient en outre à rénover le bâtiment existant, ce qui justifie qu’une note

de 5 soit attribuée à cette référence pour les sous-critères du type de travaux

et de l’ampleur de la construction. S’agissant du ********, à ********,

l’adjudicataire a obtenu la note de 3 pour le sous-critère du type de

programme, puisqu’il s’agit non pas d’une structure hospitalière, mais d’une «infrastructure

complexe ou d’hébergement» et la note 5 pour le montant des travaux, supérieurs

à 80'000'000 francs. En outre, les évaluateurs ont, à juste titre, estimé que

cette référence était très proche de l'objet du présent marché en termes de

complexité de travaux exécutés sur un site en activité. Contrairement à ce

qu’indiquent de façon plutôt téméraire les recourantes, l’ouvrage ne se réduit

pas à un centre commercial, puisqu’il s'agit d'un complexe de constructions,

d’une surface bâtie de 42'182 m2, comprenant un centre de congrès

avec une salle principale pouvant accueillir 3000 personnes, un bâtiment

comportant des commerces et des services (restaurant notamment), un hôtel, un autre

bâtiment comportant 516 logements pour les étudiants et un parking pour 275

véhicules, s'implantant à proximité immédiate de la double ligne ferrée du

métro ********. Partant, il n’était pas arbitraire, au vu des exigences posées

par le maître de l’ouvrage, d’attribuer à cette référence la note 5 pour les

sous-critères du type de travaux et de l’ampleur de la construction.

9.

De ce qui précède, il résulte que, contrairement à ce que soutiennent

les recourantes, la notation des offres en concurrence est traçable et n’est

empreint d’aucun arbitraire. Le résultat final de la procédure d’adjudication

ne prête donc pas le flanc à la critique.

10.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal

à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée.

b) Le sort du recours commande que les recourantes

en supportent les frais, solidairement entre elles (cf. art. 49 al. 1, 51 al.

2, 91 et 99 LPA-VD).

c) Selon l'art. 56 al. 3 LPA-VD dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 mars 2018, les collectivités mentionnées à l'article 52 –

dont l'Etat de Vaud – n'ont en principe pas droit à des dépens, sauf dans les

cas mentionnés à l'art. 52 al. 2, soit dans les procédures dans lesquelles

elles agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux. Cette exception ne

trouve pas application dans les procédures de marchés publics (cf. arrêt

MPU.2014.0004 du 16 novembre 2015 consid. 3b). L'art. 56 al. 3 LPA-VD a été

abrogé par la novelle du 5 décembre 2017, avec effet au 1er avril

2018.

En l'occurrence, l'autorité intimée ne peut donc prétendre à des dépens

que pour ses déterminations finales du 11 avril 2018.

L’adjudicataire, qui obtient gain de cause avec

l’assistance d’un mandataire professionnel, a en revanche droit à des dépens

pour l'ensemble de la procédure (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Arrêtés conformément à l’art. 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

(TFJDA ; RSV 173.36.5.1; cf. art. 55 al. 4 LPA-VD), ces dépens seront mis

à la charge de la partie succombante, soit en l’occurrence les recourantes,

solidairement entre elles (cf. art. 51 al. 2, 55 al. 2, 57, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction des constructions, ingénierie, technique et

sécurité du CHUV, du 13 novembre 2017, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt par 40'000 (quarante mille) francs, sont mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

A.________ et

B.________, solidairement entre elles, verseront:

- à l’Etat de Vaud, soit pour

lui la Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité du

CHUV, une indemnité de 1'000 (mille) francs, à titre de dépens,

- à C.________, une

indemnité de 8'000 (huit mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.