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Décision

MPU.2018.0005

CDAP - MPU.2018.0005 - 2018-09-19 - A._____ /Fondation F.___ , B._____

19 septembre 2018Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), dont le siège est situé à ********

mais qui dispose d'une succursale à ********, est active dans le commerce de

produits de construction, en particulier des portes, ainsi que dans la

réalisation d'ouvrages en métal et en bois. B.________ (ci-après: B.________), dont le siège est à ********,

exploite une menuiserie et produit également des meubles et d'autres biens.

B.

Par avis publié le 9 juin 2017 dans la Feuille des avis officiels du

canton de Vaud et sur la plateforme pour les marchés publics suisses (www.simap.ch), la Fondation F.________ (ci-après:

la fondation), assistée par C.________, architecte epfl-sia, en qualité

d'organisateur (ci-après: l'organisateur) a lancé plusieurs appels d'offres en

vue de la construction du Centre ********, à ********. Ce projet comprend la construction

de trois bâtiments distincts, à réaliser en deux étapes. Selon le planning

prévisionnel, les travaux débuteraient le 19 mars 2018 et l'ouvrage serait

achevé le 29 août 2022.

C.

L'un des appels d'offres en procédure ouverte lancés dans le cadre de ce

projet portait sur des travaux de menuiserie, plus précisément l'installation

de portes asservies (CFC 273.4).

D.

La série de prix du dossier d'appel d'offres (ci-après: DAO) détaillait

les types de portes de base désirés et diverses variantes de celles-ci (ch. 10

DAO; p. ex. porte en MDF brut à peindre ou MDF plaqué chêne; porte sans rail

apparent au plafond; porte avec sortie de secours intégrée; etc.) dont

le pouvoir adjudicateur souhaitait obtenir les prix.

a) Seules les offres comprenant tous les prix des articles

comptabilisés et variantes seraient reconnues valables et complètes (ch. 10

DAO, p. 36). Quant aux conditions de prix du DAO, elles précisaient notamment

ce qui suit: "Les noms des produits sont indicatifs. Il y a lieu de

considérer 'ou similaire', dans l'analyse des produits proposés. En l'absence

de l'indication du produit similaire, l'architecte fera respecter à 100%

la composition du produit nommé dans la série de prix" (ch. 9 DAO).

b) La série des prix distinguait les portes de type

PA1 à PA6 (pp. 37 à 40 DAO), PA7 (pp. 40 et 41 DAO), PA8 à PA11 (pp. 42 à 45

DAO), PA12 (p. 46 DAO) et PA13 (pp. 46 et 47 DAO). Chaque type de portes était

décrit au moyen d'une position initiale qui en énonçait les caractéristiques de

base. Suivaient d'autres positions qui correspondaient à des variantes dont

certaines spécifications étaient ainsi différentes. Les soumissionnaires

devaient chiffrer ces variantes par des plus ou moins-values.

c) Les portes de base de type PA1 à PA6 et PA8 à

PA11 étaient des portes asservies résistantes au feu, coulissantes, avec rail

visible au plafond. La position initiale 273.4.100 de la série de prix (pp. 37

et 42 DAO) les désignait comme suit:

" Porte coulissante asservie,

résistant au feu EI30, homologuée, comprenant: Panneau de porte compact

multicouche, ép 70mm, inséré entre deux parois, plaqué en fibre dure, alaise en

chêne massif, avec joint caoutchouc dans la battue, traitement de surface:

finition selon solution 2 laqué.

Rail en

acier fixé et intégré dans retombée en plâtre ou béton et affleuré au

faux-plafond ou intégré dans réservation en béton, galets, butoir, guide et

entraînement par contre-poids, pas de rail au sol.

[…]."

Une première variante de ces portes de base était

prévue sous la position 273.4.101 (pp. 37 et 42). Intitulée porte coulissante

"suspendue", elle devait être installée sans rail au sol, ni

au plafond. Elle était désignée de la manière suivante:

" PV ou MV sur art. 100 pour porte

coulissante suspendue, mécanisme fixé contre mur, insérée entre deux parois

(type Hoverstar "TM", de Deltatueren ou similaire)."

Une autre variante des portes coulissantes de base PA1

à PA6 et PA8 à PA11 était prévue sous la position 273.4.102 (pp. 38 et 43). Cette

variante incluait une porte de secours dans la porte de base. La position était

libellée comme suit:

" PV ou MV sur art. 100 pour porte de

secours incorporée, ep. 70mm, plaquée fibre dure alaise en chêne massif […]."

Une troisième variante de portes en MDF brut et

"suspendue" était désignée sous la position 273.4.104:

" PV ou MV sur art. 103 [qui constituait lui-même une variante de la position

no 273.4.100] pour

porte coulissante suspendue, mécanisme fixé contre mur, insérée entre deux

parois (type Hoverstar "TM", de Deltatueren ou similaire)."

Des variantes supplémentaires étaient encore énoncées

dans la liste des prix pour ces types de portes.

d) Les portes PA7, PA12 et PA13 étaient des portes à

pivot dont les caractéristiques de base n'étaient pas toutes identiques, à

l'exception de leur épaisseur qui était toujours de 70 mm et de leur résistance

au feu (homologuées EI30). Il en allait de même pour les variantes de ces

portes type dont les caractéristiques variaient, à l'exception de leur

épaisseur de 70 mm et de leur résistance au feu.

e) Chaque type de porte faisait l'objet d'un plan

intitulé "DETAIL DE MENUISERIES | PORTES" qui

en présentait les spécifications à une échelle de 1/20.

Les plans des types de portes PA1 à PA3, PA5 à PA7

et PA11 mentionnaient expressément une cote de 7 cm s'agissant de leur

épaisseur. Tel n'était pas le cas des plans des portes de type PA4, PA8 à PA10,

ainsi que PA12 et PA13, lesquels ne contenaient pas de cote spécifique à cet égard.

Le calcul sur plan de ces portes révélait que leur épaisseur était également de

7 cm.

f) Les "Conditions d'exécution des travaux"

(ci-après: les conditions d'exécution) indiquaient que les documents de

soumission comprenaient notamment les conditions particulières de la direction

des travaux, l'éventuel cahier des charges, la série de prix ou le descriptif,

ainsi que les plans et autres documents techniques éventuels (ch. 5 DAO).

Quant aux "Conditions particulières de la direction des travaux"

(ci-après: les conditions particulières) valables pour l'adjudication et

l'exécution des travaux, elles précisaient que "le descriptif de la

soumission et du contrat ne [pouvait] être modifié par l'entrepreneur

qui a[vait] l'obligation de s'y conformer exactement". Elles

indiquaient que le descriptif de soumission et les dessins étaient

complémentaires et qu'en remettant son offre, l'entrepreneur reconnaissait

implicitement avoir pris connaissance des plans, dessins et prescription et s'y

"soumettre intégralement" (ch. 7 DAO).

E.

Les critères d'adjudication étaient au nombre de cinq et libellés comme

suit (ch. 3.8 DAO):

" Ordre

Critères Pondération Annexes

de référence

1 Prix 40%

2 Organisation pour

l'exécution

du marché 5% Q1,

Q4, R15

3 Qualité technique de

l'offre 5% R14, Q6

4 Références du candidat

(3 références) 40% Q8

5 Garanties des délais

correspondants

au planning cadre 10% R6

TOTAL 100%"

Le barème des notes était arrêté de 0 à 5 (0

constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note [ch. 3.10 DAO]).

F.

La rubrique "Motifs d'exclusion" indiquait "que

l'offre [devrait être] remplie complètement selon les indications de

l'adjudicateur", sous peine d'exclusion (ch. 2.5 DAO). Les offres

partielles n'étaient pas autorisées et seraient également exclues (ch. 2.14

DAO). Le DAO précisait que l'adjudicataire procéderait à un contrôle technique

et arithmétique de l'offre, seules les erreurs évidentes de calcul étant

susceptibles d'être corrigées (ch. 3.16 DAO).

G.

Le délai pour le dépôt des offres était fixé au 27 novembre 2017, à 12h00

(ch. 2.1 DAO). Celui imparti pour poser d'éventuelles questions était fixé

au 27 octobre 2017 (ch. 3.3 DAO).

Par l'apposition de sa signature sur la page de

garde du DAO et le dépôt d'une offre, le soumissionnaire confirmait "avoir

reçu tous les renseignements nécessaires pour l'établissement de son offre,

après avoir pris connaissance des conditions générales, du contenu du cahier

des charges et après s'être rendu exactement compte de l'importance, des

exigences et des contraintes du marché [et, par conséquent, s'engageait] à

exécuter l'ensemble du marché […] en se conformant strictement à toutes

les prescriptions d'exécution énumérées dans l'appel d'offres". Ce

faisant, il attestait en outre que l'offre déposée était conforme aux exigences

du cahier des charges (ch. 4 DAO).

H.

Cinq offres ont été déposées dans le délai prescrit; elles ont été

ouvertes le 28 novembre 2018. Parmi elles figuraient notamment celles de A.________

au prix de 899'509 fr. TTC, celle de B.________, pour un prix de 547'537 fr.

TTC, celle de D.________ d'un montant de 570'085 fr. 20 TTC et celle de E.________

d'un total de 979'431 fr.

I.

L'offre de D.________ comportait la mention "0.00" dans

la colonne des prix unitaires correspondant aux positions 273.4.101 et

273.4.104 des portes type PA1 à PA6 et PA8 à PA11. L’annexe R14 accompagnant

l’offre de D.________, qui visait à déterminer le degré de compréhension du

cahier des charges, mentionnait ce qui suit :

" Selon

vous, quel est le point faible du cahier des charges qui nécessite d’être

clarifié :

Réponse : Les portes

coulissantes asservies de type Hoverstar « TM » sont propres à nos

concurrents. Nous n’avons pas de produit similaire. Néanmoins, les rails

thermolaqués dissimulés dans le faux plafond répondent à une esthétique de

haute qualité.

[…]."

J.

Pour sa part, B.________ avait joint à son offre un courrier daté du

24 novembre 2017 qui comportait diverses "[r]emarques techniques".

Le paragraphe consacré aux "Portes 237.4 portes asservies" faisait

état de ce qui suit :

" Pos.

273.4.101 + .104 portes coulissantes sans rail au sol et au plafond (selon plan

en annexe; homologation no 26332)

Pos. 273.4.101 + .104 épaisseur de la porte 63mm au lieu de

70mm (selon plan)

Pos. 273.4.100 Épaisseur de la

porte 45mm au lieu de 70mm (selon plan)

[…]."

K.

Le 29 novembre 2017, le procès-verbal d’ouverture des offres a été

transmis aux différents soumissionnaires par voie informatique.

L.

Par courriel du 30 novembre 2017 envoyé à l'organisateur, A.________ a sollicité

la correction d'une erreur de prix concernant les prix unitaires de la position

no 273.4.102 relative aux portes de type PA1 à PA6. Elle

expliquait avoir, "par inadvertance", indiqué le prix correspondant

à l'entier de la porte coulissante et non pas uniquement à la plus-value pour

l'intégration des portes de secours, ce qui réduisait le montant total de son

offre de 213'660 fr.

M.

Par décision du 16 janvier 2018, la fondation a adjugé le marché à B.________

pour le montant de 547'536 fr. 50 TTC, suite à l'analyse multicritères à

laquelle elle avait procédé. Le même jour, elle a informé les soumissionnaires

de cette décision. Le tableau de notation des offres était annexé à ce courrier,

dont il ressort notamment les éléments suivants:

-

B.________ a été classée première avec un total de 491,50 points,

soit 200 points pour le prix (note 5 avant pondération), 24 points pour l'organisation

pour l'exécution du marché (note 4,8 avant pondération), 17,5 points pour la

qualité technique de l'offre (note 3,5 avant pondération), 200 points pour les

références (note 5 avant pondération) et 50 points pour les garanties des

délais correspondant au planning cadre (note 5 avant pondération);

-

D.________ a été classée deuxième avec un total de 464,52 points,

soit 175,77 points pour le prix (note 4,39 avant pondération), 20 points pour

l'organisation pour l'exécution du marché (note 4 avant pondération), 23,75

points pour la qualité technique de l'offre (note 4,75 avant pondération), 200

points pour les références (note 5 avant pondération) et 45 points pour les

garanties des délais correspondant au planning cadre (note 4,5 avant

pondération);

-

A.________ a été classée troisième avec un total de 333,86

points, soit 45,11 points pour le prix (note 1,13 avant pondération), 20 points

pour l'organisation pour l'exécution du marché (note 4 avant pondération), 23,75

points pour la qualité technique de l'offre (note 4,75 avant pondération), 200

points pour les références (note 5 avant pondération) et 45 points pour les

garanties des délais correspondant au planning cadre (note 4,5 avant

pondération).

N.

Le 29 janvier 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a interjeté

recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que

le marché litigieux lui soit attribué et, subsidiairement, à son annulation et au

renvoi de la cause à la fondation pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Elle a également requis l'effet suspensif au recours. Dans son

pourvoi, elle invoque tout d'abord la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation car la fondation n'aurait pas respecté les

règles qu'elle avait préalablement fixées, portant ainsi atteinte aux principes

de transparence et d'égalité de traitement. B.________ et D.________ auraient déposé

des offres ne respectant pas les caractéristiques techniques exigées dans

l’appel d’offres, de sorte qu’elles auraient dû être exclues. Dans un second

moyen, la recourante critique le refus de la fondation de corriger son offre

malgré le caractère évident de l'erreur de calcul qui l'affectait. Cela aurait abaissé

le prix total de son offre à 676'408 fr. 40, TVA comprise, rabais et pro rata

déduits.

O.

L'effet suspensif a été octroyé au recours à titre provisoire lors de

l'enregistrement du recours le 30 janvier 2018 et il a été fait interdiction à la

fondation de conclure tout contrat portant sur le marché litigieux.

P.

Le 19 février 2018, la fondation (ci-après aussi: l'autorité intimée) s'en

est remise à justice s'agissant de la question de l'effet suspensif. B.________

(ci-après: l'adjudicataire) ne s'est pas déterminée à cet égard dans le délai

imparti. L'effet suspensif a été confirmé le 21 février 2018.

Q.

Le 26 février 2018, l'adjudicataire s'est déterminée en indiquant que

son offre était conforme au descriptif de soumission. Les caractéristiques

techniques des portes proposées étaient fonctionnellement similaires aux

spécifications techniques des portes asservies de type "Hoverstar".

R.

Dans sa réponse du 1er mars 2018, la fondation a conclu à

l'irrecevabilité du recours, motif pris qu'il aurait été déposé par la succursale

vaudoise de la recourante, dont le siège est situé à ********. Sur le fond,

elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise dans la mesure où l'offre de l'adjudicataire serait parfaitement conforme

aux prescriptions du DAO. Elle ajoute que l'erreur dont la rectification avait

été requise par la recourante ne serait pas une simple erreur de calcul et qu'elle

n'avait en conséquence pas à la corriger. Au surplus, même en effectuant cette correction,

la recourante n'aurait pas été mieux classée.

S.

La recourante a répliqué le 18 avril 2018 et soutenu que tant l'offre de

l'adjudicataire que celle de D.________ auraient dû faire l'objet d'un contrôle

de l'organisateur dans la mesure où elles auraient été anormalement basses.

T.

Une audience d'instruction s'est tenue le 26 avril 2018 en présence de

toutes les parties et de leurs mandataires. On extrait ce qui suit du compte

rendu dressé à cette occasion:

" […]

A la demande de la juge

instructrice, la recourante expose que la différence de prix constatée entre le

montant total après correction indiqué dans le courriel de décembre 2017

(685'846 fr.) et le mémoire de recours (676'0408 fr. 40) s'explique par la

prise en compte dans ce dernier du rabais et du pro rata, TVA en sus.

Selon M. H.________ [représentant

de la recourante], cette erreur

de calcul était évidente et l'autorité intimée aurait dû la prendre en compte.

A la demande de la juge instructrice, Me Rodondi confirme que la prise en

compte de la correction litigieuse n'aurait pas pour conséquence de modifier le

classement des soumissionnaires.

Il est passé à l'examen des

caractéristiques techniques requises dans la documentation d'appel d'offres.

La juge instructrice rappelle la

teneur de la position 800 (p. 34 de la série de prix), à savoir: "Les noms

des produits sont indicatifs. Il y a lieu de considérer 'ou similaire', dans

l'analyse des produits proposés. En l'absence de l'indication du produite [sic]

similaire, l'architecte fera respecter à 100% la composition du produit nommé

dans la série de prix."

Sous la position 101 (p. 37 de la

série de prix), l'autorité intimée exigeait des soumissionnaires qu'ils

chiffrent la plus-value ou la moins-value par rapport à la position 100 (porte

de base, soit "porte type PA1 à PA6") pour l'installation d'une

"porte coulissante suspendue, mécanisme fixé contre mur, insérée entre

deux parois (type Hoverstar 'TM', de Deltatueren ou similaire)".

M. C.________ [organisateur du marché] indique que la

différence entre ces deux types de portes est surtout fonctionnelle. Il était

nécessaire d'obtenir une porte asservie, donc non visible lorsqu'elle n'est pas

fermée car insérée entre deux parois, système qui assure une bonne protection

en cas de forte fumée et d'incendie. D'un point de vue ergonomique, le but

était de ne pas avoir de rail au sol. Quant à l'absence de rail au plafond,

elle était plutôt dictée par des considérations architecturales (dissimulation

intégrale de la porte lorsqu'elle est ouverte).

A la demande de la juge

instructrice, M. C.________ ajoute que le critère principal était celui de

l'invisibilité de la porte. La question de l'épaisseur de la porte n'était en

revanche pas importante, même si cette donnée figurait dans la documentation

d'appel d'offres. D'ailleurs, entre 63 mm et 70 mm, il y a une différence de

moins de 10%. Ce qui était en revanche déterminant, c'était l'homologation du

produit, afin que le produit final puisse être qualifié de similaire ou non.

Or, tel était bien le cas du produit proposé par l'adjudicataire, selon M. C.________.

[…]

M. G.________ [pour l'adjudicataire] confirme […] que l'adjudicataire aurait également pu

soumissionner avec une porte de 70 mm.

Pour ce qui est de la porte de

base, M. G.________ expose qu'elle est de 45 mm et non pas de 70 mm. Elle est

également au bénéfice d'une homologation EI30 et conforme en tous points

s'agissant des autres exigences techniques.

Me Bloch [conseil de l'autorité intimée] expose que […] l'épaisseur de 70 mm n'était pas une

exigence minimale puisque la documentation d'appel d'offres demandait une porte

"de type" Hoverstar.

A la demande de la juge

instructrice, M. C.________ explique la manière dont la série de prix a été

élaborée. La position 100 (p. 37 de la série de prix) concernait une porte

"de base" pour servir de référence, soit une porte coulissante

asservie, résistante au feu (EI30), homologuée, d'une épaisseur de 70 mm,

laquée et avec rail visible au plafond. La position 101 (p. 37 de la série de

prix) concernait ensuite une porte "améliorée", soit une porte

asservie, coulissante, de type Hoverstar (sans rail visible au plafond ni au

sol). Les soumissionnaires devaient en conséquence chiffrer le montant de la

plus-value de cette amélioration par rapport à la porte de base de la position

100 précitée. La position 102 (p. 38 de la série de prix) présentait également

une amélioration par rapport à la porte de base de la position 100 en ce sens

qu'elle intégrait une porte de secours. Ici encore, il revenait aux

soumissionnaires de chiffrer la plus-value ou la moins-value y relative.

M. C.________ explique que cette

manière de procéder permettait de connaître le prix final de la porte désirée

(p. ex. type Hoverstar), mais également le prix d'une porte de base pour le cas

où les coûts des plus-values seraient excessifs. Il s'agit simplement d'un

procédé pour respecter le budget de l'autorité intimée.

S'agissant de l'adjudicataire, M. C.________

indique qu'il a ainsi proposé une porte "de base" remplissant les

conditions exigées mais d'une épaisseur de 45 mm. Quant à la porte "de

type" Hoverstar, elle est d'une épaisseur de 63 mm. Il précise encore

qu'un travail d'analyse a été fait pour déterminer si ces portes étaient

conformes à ce qui était exigé. A la demande de la juge instructrice, M. C.________

confirme que tous les autres soumissionnaires ont proposé des portes d'une épaisseur

de 70 mm.

[…]

S’agissant de l’offre de D.________,

la juge instructrice indique que les positions correspondant à la plus-value

pour porte "de type" Hoverstar ont bien été complétées par la mention

0.- et non pas laissées vides.

A la demande de la juge

instructrice, M. C.________ indique qu'il ne s'agit ainsi ni d'une plus-value,

ni d'une moins-value. S'il avait été retenu, ce soumissionnaire aurait dû

fournir une porte "de type" Hoverstar sans plus-value. Il aurait

toutefois été interpellé sur la question avant toute adjudication. Dans la

mesure où il était en deuxième position, il n'a pas été interrogé sur sa

capacité à fournir des portes de "de type" Hoverstar sans plus-value.

La question d'offres anormalement

basse parmi les offres déposées est abordée.

Selon M. C.________, il convient

de prendre en compte toutes les offres déposées pour établir la moyenne de

celles-ci, afin de déterminer si une offre est anormalement basse. Il ajoute

que pour calculer la moyenne des offres, il a d'ailleurs pris en compte la

réduction du prix de l'offre demandée par la recourante. L'offre d'un autre

soumissionnaire (E.________) qui s'était trompé, à l'instar de la recourante,

en indiquant le prix total de la porte en lieu et place du seul montant de la

plus-value a également été corrigée au moment de calculer la moyenne des

offres. Son offre a ainsi été ramenée à un prix de 724'067 fr. En revanche, M. C.________

expose que cette correction n'a pas été prise en compte au moment de

l'évaluation des offres, car il ne lui revenait pas de modifier les offres

déposées.

[…]."

Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur

le compte rendu précité et de déposer leurs observations finales. Dans ce

cadre, elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.

U.

Le 31 mai 2018, la juge instructrice a invité D.________ à préciser le

contenu de son offre en lien avec les portes de type "Hoverstar"

mentionnées dans la liste de prix et dont le prix de la plus-value mentionné

était de "0.00". Les parties ont par ailleurs été requises

d’indiquer au tribunal si l’épaisseur des portes de type "Hoverstar"

était toujours de 70 mm ou si celle-ci pouvait varier.

Dans sa réponse du 4 juin 2018, D.________ a

confirmé n’avoir pas offert d’installer des portes coulissantes suspendues de

type "Hoverstar" ou similaires car elle n’était pas en mesure

d’en proposer. Pour ce motif, le chiffre "0.00" a été mentionné

dans la liste de prix pour chacune des positions exigeant ce modèle de portes. Le

7 juin 2018, la recourante a confirmé que l’épaisseur des portes "Hoverstar"

était toujours de 70 mm. Quant à l'adjudicataire, elle a indiqué le 8 juin 2018

être dans l'impossibilité de se déterminer sur l'épaisseur des portes "Hoverstar"

en raison du brevet dont celles-ci font l'objet.

Le courrier de D.________ du 4 juin 2018 a été

communiqué aux parties et un délai leur a été imparti pour se déterminer sur

son contenu et compléter, cas échéant, leurs observations finales. La fondation

y a renoncé, tandis que la recourante et l'adjudicataire ont fait usage de leur

droit d’être entendu à ce sujet; elles ont maintenu leur position.

V.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 79 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

) et dans le délai de dix jours de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du

24.

juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01).

2.

La fondation (ci-après: l'autorité intimée) a initialement contesté la recevabilité

du recours au motif qu’il aurait été déposé par la succursale de la recourante,

dépourvue de personnalité juridique. Cela étant, si l’adresse mentionnée sur la

première page du recours correspond effectivement à celle de la succursale, la

procuration du conseil de la recourante est établie au nom de la société et

cosignée par deux représentants au bénéfice d’un droit de signature collective

à deux. Il s’ensuit que le recours a bien été déposé par la société sise à ********.

L'autorité intimée n'a du reste plus contesté ce point postérieurement à la

production de la procuration précitée.

3.

A titre liminaire toujours, il convient d’examiner si la recourante

revêt la qualité pour recourir, dès lors qu’elle a été classée troisième et que

le nombre de points qu’elle a obtenus est largement inférieur à celui des

concurrents classés en première et deuxième position.

a) Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal

fédéral en lien avec l'application de l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir

attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A ce défaut, il ne peut

exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication

alléguée et le prétendu dommage (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1 et arrêts

TF 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 2.1;2D_39/2014 du 26 juillet 2014

consid. 1.1 et 2D_49/2011 du 25 septembre 2012 consid. 1.3.2). A moins que

l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse

évident, il incombe à ce dernier de le démontrer (ATF 140 I 285 consid.

1.1.2

p. 289 s.;2C_634/2008 du 11 mars 2009 consid. 1.3). La simple

participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et le fait que

son offre ne soit pas retenue ne sauraient à eux seuls lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (ATF 141 II 14 consid. 4.5). Dans le cadre de la procédure

cantonale, la qualité pour recourir doit respecter les exigences minimales de

l'art. 89 LTF (ATF 141 II 307 consid. 6; arrêts

MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 1a et MPU.2016.0006 du 20 juin 2016

consid. 2).

Le Tribunal fédéral, en application des principes

rappelés ci-dessus, a retenu l'intérêt juridique du soumissionnaire évincé

lorsque celui-ci avait été classé au deuxième rang derrière l'adjudicataire et

qu'il aurait, en cas d'admission de son recours, disposé d'une réelle chance

d'obtenir le marché (cf. ATF 141 II 14 consid.

4.1

p. 27 et arrêts TF 2D_39/2014 du 26 juillet 2014 consid. 1.1 et 2C_346/2013

du 20 janvier 2014 consid. 1.4.1). La jurisprudence a également admis cet

intérêt par rapport au soumissionnaire qui, bien que classé en troisième

position, était séparé du deuxième de quelques points seulement (arrêts TF

arrêts TF 2D_35/2017 du 5 avril 2018 consid. 1.2 et 2D_50/2009 du 25 février

2010.

consid. 4.1). A en revanche été nié l'intérêt juridique du soumissionnaire

placé au quatrième rang qui exigeait l'exclusion du candidat retenu, dès lors

que l'admission de sa conclusion n'aurait pas permis au recourant, en accédant

au troisième rang, d'obtenir le marché à la place de l'adjudicataire (arrêt

TF 2D_74/2010 du 31 mai 2011 consid. 1.3), excepté lorsque l'écart relatif

tout comme absolu entre l'adjudicataire et le soumissionnaire évincé s’est

révélé minime (arrêt TF 2D_49/2011 du 25 septembre 2012 consid. 1.3.2).

b) Dans le cas présent, la recourante a été classée en

troisième position avec un total de 333.86 points seulement, soit largement

derrière l'adjudicataire qui dispose de 491.50 points et de D.________ qui a

obtenu 464.52 points. La recourante conteste uniquement la note reçue pour le

critère du prix au motif que l'autorité intimée aurait refusé à tort de

procéder à la correction des prix manifestement erronés de son offre. Cela

étant, l'intéressée a reconnu à l'audience que même à supposer que son offre

doive être rectifiée, cette seule modification ne lui permettrait pas d'obtenir

la première place. Dans la mesure où il s’agit de la seule note qu’elle

conteste, elle ne dispose pas, sous cet angle, d’un intérêt pratique à la contestation

de la décision d’adjudication.

En revanche, la recourante expose que tant

l’adjudicataire qu'D.________ auraient dû être exclues, leurs offres étant non

conformes à l’appel d’offres. Le marché litigieux aurait ainsi dû – et devrait

présentement – lui être adjugé. Une telle argumentation ne doit pas être admise

trop aisément en vue de reconnaître la qualité pour recourir d’un

soumissionnaire évincé. La seule allégation que les concurrents placés en

meilleure position devraient être exclus ne suffit pas. Encore incombe-t-il au

recourant de démontrer qu’il dispose d’un véritable intérêt pratique à la

contestation.

Tel est bien le cas en l’espèce. Dans ses mémoires

successifs, la recourante a exposé de manière circonstanciée les raisons pour

lesquelles l’adjudicataire et D.________ n’avaient, à son sens, pas déposé une

offre conforme aux spécifications techniques arrêtées par l’autorité intimée, motif

justifiant leur exclusion. Sous cet angle, le recours n'apparaît pas dénué de

chances de succès et, en cas d'exclusion des deux soumissionnaires précités, le

marché devrait effectivement être adjugé à la recourante. Cette dernière a ainsi

démontré à satisfaction qu’elle dispose d’un intérêt pratique à la contestation

de la décision entreprise. Les autres parties ne l'ont au demeurant jamais

contesté.

Le recours est ainsi recevable.

4.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen du tribunal de céans

dépend de la nature des griefs invoqués.

a) L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de

l’évaluation et de la comparaison des offres. Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86

consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27

mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le

tribunal laisse à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue

que le domaine d'application de la norme exige des connaissances techniques

(arrêts MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b, MPU.2016.0018 du

23.

décembre 2016 consid. 2b; MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3).

Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir

d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité

et de violer ainsi l'art. 16 al. 2 A-IMP et l'art. 98 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut

intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de

l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à exercer un contrôle restreint à

l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les nombreuses références citées;

arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du

20.

août 2014 consid. 4.1). En revanche, le tribunal contrôle librement

l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure

(ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044

du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et

MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2).

b) Le pouvoir adjudicateur est libre de définir les

prestations à acquérir et de configurer le marché comme il l'entend en fonction

de ses besoins (arrêt 2C_1110/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.3; arrêts

MPU.2017.0007 du 9 août 2017 consid. 2b et MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016

consid. 2b). L'objet du marché et les différentes prestations attendues doivent

être détaillées de manière claire et précise dans l'appel d'offres et les

documents d'appels d'offres, afin de respecter le principe de transparence

(Etienne Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014, pp. 176 s.). L'appel

d'offres et le contenu des documents d'appel d'offres sont des éléments

déterminants de la procédure en ce qu'ils concrétisent et détaillent le marché

en cause au moyen notamment de spécifications techniques (Etienne Poltier, op.

cit., pp. 176 s.; Alexis Leuthold, Angebotsänderungen im

laufenden Vergabeverfahren – Praxisnaher Kompromiss statt rigider Formstrenge,

in BR/DC 3/2009 p. 110).

aa) Une fois l'appel d'offres lancé, le pouvoir

adjudicateur se trouve lié par le contenu des documents qu'il a lui-même

élaborés et il n'est ainsi pas libre de les modifier comme il l'entend après

leur publication. C'est ce qu'instaure le "principe de stabilité de

l'appel d'offres", en vertu duquel une modification de l'appel d'offres ou

du dossier d'appel d'offres ne devrait plus être admissible postérieurement au

dépôt, respectivement à l'ouverture des offres, au risque de porter atteinte

aux principes de transparence, d'égalité de traitement des soumissionnaires et

d'interdiction des négociations (arrêts TF 2P.97/2005 du 28 juin 2006

consid. 4.4 et TF 2P.151/1999 du 30 mai 2000

consid. 4c;arrêts MPU.2016.0019 du 14 décembre 2016 consid. 3 et MPU.

2015.0001

du 18 juin 2015 consid. 4a; Hansjorg Seiler, Zwei Jahrzehnte

Vergaberechtsprechung – Wurden die Ziele erreicht?, in: Marchés Publics 2018,

n. 66 ss; Alexis Leuthold, op. cit. p. 110). Une modification des

paramètres de l'appel d'offres doit en tout état de cause être objectivement fondée

afin d'éviter que la procédure ne puisse être manipulée à l'avantage ou au

détriment d'un soumissionnaire. Une telle modification ne sera par exemple pas

admissible si elle a pour but de pallier la non-conformité d'une offre avec les

exigences fixées dans l'appel d'offres (Alexis Leuthold, op. cit. pp.

111.

s.; voir ég. Hansjorg Seiler, op. cit., n. 73).

bb) Les conditions des documents d'appel d'offres

s'imposent également aux soumissionnaires qui doivent les respecter sous peine

d'exclusion (arrêts MPU.2016.0019 du 14 décembre 2016 consid. 3 et MPU.

2015.0001

du 18 juin 2015 consid. 4a; Alexis Leuthold, op. cit. p. 110;

Jean-Michel Brahier, Offre et contrat: vérification, épuration, rectification

et négociation, in: Marchés Publics 2018, n. 29). L'art. 32 al. 1, deuxième

tiret, let. a du règlement d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les

marchés publics (RLMP-VD; RSV 726.01.1) dispose d'ailleurs expressément qu'une

offre peut notamment être exclue lorsqu'elle n'est pas conforme aux

prescriptions et conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement

remplie ou qu'elle a subi des adjonctions ou des modifications. Dans le cas

présent, la documentation d'appel d'offres indiquait de plus que "l'offre

[devait] être remplie complètement selon les indications de

l'adjudicateur" (ch. 2.5 DAO). En tête de la liste de prix

figurait en outre la mention suivante: "L'offre sera reconnue

valable et complète si tous les prix des articles comptabilisés et variantes sont

donnés." L'attention des soumissionnaires était spécialement

attirée sur ces points par l'utilisation du caractère "gras".

c) L’exclusion de la procédure doit en tout état de

cause se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut

se fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants

pour la décision d’adjudication. Il est excessivement formaliste d’exclure une

offre de la procédure, en raison de la violation d’une règle formelle, sans

inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (ATF 2C_418/2014 du

20.

août 2014, consid. 4.2; arrêts MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 8a; MPU.2016.0017

du 29 août 2017 consid. 6b et MPU.2017.0003 du 3 avril 2017 consid. 3a).

aa) Dans le cadre d'un appel d'offres portant sur

des travaux de charpente d'un bâtiment, le tribunal de céans a jugé que le fait

pour l'entreprise recourante d'avoir offert, pour deux positions, des panneaux

d'une épaisseur de 27 mm en lieu et place des 35 mm exigés, constituait

une modification des positions en question. Son offre devait être assimilée à

une variante, admise pour autant qu'elle soit déposée en sus d'une offre de

base respectant les conditions du marché. Tel n'était pas le cas, de sorte que

l'offre a été exclue. Le tribunal a par ailleurs précisé qu'il était

indifférent de savoir si l'épaisseur de 35 mm se justifiait ou non. Il

s'agissait d'une demande du pouvoir adjudicateur qui devait être satisfaite (arrêt

MPU.2014.0024 du 12 mars 2015 consid. 2c).

bb) Pour sa part, le Tribunal fédéral a eu à

connaître du recours d'un soumissionnaire dont l'offre comprenait des rouleaux

d'essuie-main de 19 cm x 22 cm en lieu et place de rouleaux de 19 cm x 25

cm décrits dans le cahier des charges. Sur la base de l'art. 23 al. 2 de la loi

sur les marchés publics du canton de Bâle-Ville (Beschaffungsgesetz; SG

914.

), lequel dispose que les offres incomplètes ou tardives doivent être

exclues, il a confirmé l'exclusion de l'offre concernée. Il a jugé que l'offre

était incomplète sur ce point, qu'il ne s'agissait pas d'une divergence

secondaire et que le pouvoir adjudicateur en avait mentionné le caractère contraignant.

Partant, l'exclusion litigieuse ne pouvait être taxée d'excessivement

formaliste (arrêt TF 2C_257/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.3.2).

5.

En l'espèce, s'agissant de l’offre de l’adjudicataire, la recourante

expose qu'elle aurait dû être exclue en raison du non-respect des exigences

techniques du DAO. Les portes offertes pour les positions nos

273.4

, 101 et 104 ne respecteraient pas l’épaisseur exigée de 70 mm et ne

seraient pas homologuée EI30. L'adjudicataire n’aurait par ailleurs pas proposé

de porte équivalente à celle de type "Hoverstar" des positions

nos 273.4.101 et 104. Quant à l’offre de D.________, son

exclusion aurait été justifiée par son caractère incomplet. Enfin, les deux

offres en question seraient anormalement basses, ce qui aurait également

commandé leur exclusion.

a) Les désignations de la série de prix concernant

les portes PA1 à PA6 et PA8 à PA11 faisaient état d'une épaisseur de porte de 70

mm:

- les

positions nos 273.4.100, 273.4.102 et 273.4.105 mentionnaient

expressément cette épaisseur de 70 mm ("ep. 70mm");

- la

position no 273.4.103 l'exigeait par renvoi, puisqu'elle n'indiquait

aucune épaisseur mais constituait une variante de la position no

273.4.100

dont l'épaisseur était précisément de 70 mm;

- enfin, les

positions nos 273.4.101 et 273.4.104 exigeaient une porte de type

"Hoverstar" dont l'épaisseur est toujours de 70 mm (cf.

courrier de la recourante du 7 juin 2018), ce que l'adjudicataire savait

pertinemment. Si au cours de l'instruction, elle a prétendu ignorer l'épaisseur

de ces portes "Hoverstar" (courrier du 8 juin 2018, cf. lettre U.

ci-dessus), elle avait cependant indiqué, dans le courrier du 24 novembre

2017.

accompagnant son offre, que les portes proposées pour ces deux positions avaient

une épaisseur de "63mm au lieu de 70mm". Partant, elle

connaissait parfaitement cette spécification technique.

S'agissant des portes PA7 et PA12 à PA13, les positions

y relatives indiquaient expressément une épaisseur de 70 mm.

L'épaisseur de l'ensemble des portes était ainsi clairement

arrêtée par l'adjudicateur, et uniformisée, à 70 mm dans la série de prix, soit

expressément, soit par renvoi.

b) C'est également ce qui ressortait des plans de

détail de chacun des types de portes, qui constituaient au demeurant des

documents complémentaires au descriptif de soumission (ch. 7 DAO). Une partie de

ces plans comprenait une cote expresse de 7 cm. Quant à ceux qui ne figuraient

pas de cote de l'épaisseur des portes, un bref calcul sur le plan apprenait qu'elle

était également de 70 mm (cf. lettre D. f. ci-dessus).

c) En définitive, l'épaisseur des portes constituait

une spécification technique clairement énoncée dans la série de prix et dans

les plans y relatifs, dont les soumissionnaires ne pouvaient s'affranchir. Cette

appréciation est confirmée par le fait que les représentants de l'autorité

intimée ont indiqué, lors de l'audience du 26 avril 2018, qu'à l'exception de l'adjudicataire,

"tous les autres soumissionnaires ont proposé des portes d'une

épaisseur de 70 mm". Quant à l'adjudicataire, elle savait que son

offre ne respectait pas les spécifications techniques du DAO puisqu'elle a

spontanément, par courrier du 24 novembre 2017, informé l'autorité intimée

que l'épaisseur des portes proposées sous les positions 273.4.100 était de

"45mm au lieu de 70mm" et que celle des portes des positions

273.4.101

et 273.4.104 étaient de seulement "63mm au lieu de 70mm".

Son offre constituait par conséquent une variante,

qui n'a toutefois pas été déposée en sus d'une offre de base conforme à la

formule de soumission. En application de l'art. 32 al. 1, deuxième tiret, let.

a RLMP-VD, elle aurait dû être exclue par l'autorité intimée, sous peine de

violation du principe d'égalité de traitement et de transparence. Cette

solution est d'autant plus justifiée qu'il était loisible à l'adjudicataire

d'interpeller l'autorité intimée sur ce point dans le délai prévu pour poser

des questions, étant au passage rappelé que l'adjudicataire a affirmé en

audience qu'elle aurait également pu fournir des portes d'une épaisseur de 70

mm. En s'abstenant de le faire et en déposant une offre qu'elle savait non

conforme, l'adjudicataire a pris le risque de voir son offre exclue.

d) Il est indifférent de savoir si, comme le

soutient l'adjudicataire, l'épaisseur de 70 mm n'était pas nécessaire pour

garantir la résistance au feu EI30. Il s'agissait d'une exigence clairement

annoncée de la part de l'autorité intimée, qu'il lui incombait de respecter. De

même, il est sans pertinence de savoir si les portes de 45 mm et respectivement

63.

mm étaient – ce qui est débattu par les parties – moins coûteuses à la

fabrication et qu'elles ont permis à l'adjudicataire de proposer une offre

moins chère.

Quant à l'argument de l'autorité intimée, selon

lequel l'épaisseur des portes de 70 mm n'aurait été qu'indicative et non

impérative, il doit être écarté sans ménagement. L'autorité intimée s'est

bornée à l'affirmer de manière péremptoire, sans avancer aucun début

d'explication sérieuse de nature à justifier cette argumentation. A l'inverse,

l'examen de la série de prix et des plans de détail révèle clairement que

toutes les épaisseurs de portes étaient – expressément ou par renvoi –

uniformisées à 70 mm. La documentation d'appel d'offre mentionnait que l'offre

devait être remplie complètement et "selon les indications de

l'adjudicateur", ce qui figurait d'ailleurs en gras afin d'attirer

l'attention des soumissionnaires. Or, et comme indiqué ci-dessus, le pouvoir

adjudicateur est, à l'instar des soumissionnaires, lié par les spécifications

techniques qu'il a lui-même définies et les documents d'appel d'offres élaborés

par ses soins. Dans ces circonstances, il est insoutenable pour l'autorité

intimée d'affirmer, postérieurement à l'ouverture des offres, que l'épaisseur des

portes aurait été purement indicative, afin de conclure à la conformité de

l'offre de l'adjudicataire. Admettre ce raisonnement reviendrait à permettre à l'autorité

intimée d'interpréter la documentation pourtant claire, postérieurement à

l'ouverture des offres, en faveur de l'un des soumissionnaires en violation des

principes de stabilité de l'appel d'offres, d'égalité de traitement et de

transparence.

Au vu de ce qui précède, l'offre de l'adjudicataire est

exclue de la procédure, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher les autres

griefs soulevés à l'encontre de cette offre (prétendue absence d'homologation

EI30; prétendu défaut de similarité du produit offert en remplacement des

portes "Hoverstar" et grief concernant le caractère anormalement

bas de l'offre de l'adjudicataire).

6.

S'agissant de l'offre de D.________, classé en deuxième position, la recourante

requiert également son exclusion.

Pour les positions nos 273.4.101 et

273.4.104

des portes de type PA1 à PA6 et PA8 à PA11, l'offre de D.________

mentionnait le prix unitaire "0.00". Dans l'annexe R14 de

cette même offre, elle précisait que les portes de type "Hoverstar"

étaient propres à ses concurrents et qu'elle n'avait pas de produit similaire.

Elle ajoutait cependant que les portes avec rails dissimulés qu'elle proposait

répondaient à une esthétique de haute qualité. Dans le cadre de l'instruction

du recours, D.________ a été invitée à indiquer si elle avait offert

l'installation de portes "Hoverstar" ou similaires dans son

offre et la manière dont le prix unitaire de zéro devait être interprété. Dans

sa réponse du 4 juin 2018, elle a confirmé n'avoir pas offert d'installer des

portes coulissantes de type "Hoverstar" ou similaires pour les

positions nos 273.4.101 et 273.4.104 et qu'elle n'était pas en

mesure d'en proposer.

En définitive, D.________ n'a pas offert les portes

exigées dans les positions précitées et caractérisées par l'absence de rails au

sol et au plafond, ni aucune autre porte similaire. Elle a au contraire offert des

portes avec rails dissimulés dans le plafond, lesquelles ne correspondaient

manifestement pas aux exigences du cahier des charges. L'offre de D.________ doit

ainsi être qualifiée d'incomplète ou de non conforme au dossier d'appel

d'offres pour les positions nos 273.4.101 et 273.4.104. Partant,

l'offre devait être exclue en application de l'art. 32 al. 1, 2ème

tiret, let. a RLMP-VD et des principes du droit des marchés publics rappelés

ci-dessus. Elle devait également l'être en application des conditions du DAO,

posées par l'autorité intimée sous la rubrique "Motifs d'exclusion",

selon lesquelles les offres devaient être remplies complètement selon les

indications de l'adjudicateur (ch. 2.5 DAO) et qu'elles ne seraient reconnues

"valables et complètes" que si tous les prix des articles et

variantes étaient donnés (cf. mention figurant en tête de la série de

prix).

7.

Les offres des soumissionnaires classés en première et deuxième position

étant exclues, le marché doit être adjugé à la recourante classée au troisième

rang. Il convient néanmoins de déterminer le prix auquel le marché doit lui

être adjugé eu égard à l'erreur de calcul invoquée par la recourante.

a) Le total de l'offre de la recourante a initialement

été arrêté à 899'509 fr. TTC, rabais et pro rata déduits. Le lendemain de la

réception du procès-verbal d'ouverture des offres, soit le 30 novembre 2017, la

recourante a requis de l'autorité intimée la correction d'une "inadvertance"

concernant les prix unitaires de la position no 273.4.102 relative

aux portes de type PA1 à PA6. Comme confirmé à l'audience, cette correction aurait

eu pour conséquence un prix total de l'offre réduit à 676'408 fr. 40 TTC,

rabais et pro rata déduits.

b) En vertu du principe de l'intangibilité des

offres et de l'interdiction des négociations,

il est interdit à l'adjudicateur de modifier une offre déposée par un

soumissionnaire (cf. art. 29 al. 3 et 32 al. 1, 2e tiret

let. a RLMP-VD). L'art. 33 al. 2 RLMP-VD dispose que les erreurs évidentes de

calcul et d’écriture sont corrigées. Il est ainsi admis que l'adjudicateur

puisse corriger les effets d'une mauvaise compréhension de l'offre ou des

fautes évidentes de calcul ou d'écriture, notamment après avoir demandé des

explications au soumissionnaire. A cet égard, il n'y a pas lieu de procéder à

une distinction entre les erreurs de calcul, c'est-à-dire résultant d'une

opération arithmétique erronée, et les erreurs de transcription, qui se

rapportent à l'expression de l'élaboration de l'offre (cf. arrêts

MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 6b; MPU.2017.0020 du 3 octobre 2017

consid. 5b et MPU.2015.0005 du 12 mai 2015 consid. 4a; Jean-Michel Brahier, op.

cit., n. 38). Le DAO formalisait cela sous ch. 3.16: "L'adjudicateur

procède à un contrôle technique et arithmétique de l'offre. Seules les erreurs

évidentes de calcul peuvent être corrigées".

c) En l'occurrence, la recourante a attiré

l'attention de l'autorité intimée sur son erreur par courriel du 30 novembre 2017.

En revanche, E.________ dont l'offre contenait la même erreur n'a pas requis la

correction de son offre. Néanmoins, l'organisateur a spontanément indiqué à

l'audience avoir constaté cette erreur dans l'offre de E.________, ce qui

démontre qu'elle était aisément décelable. D'ailleurs, l'organisateur a très

simplement décrit l'erreur en question comme l'indication par les

soumissionnaires du prix total de la porte sous la position no 273.4.102,

en lieu et place du seul montant de la plus-value concernée. Les erreurs

relevées avaient en outre pour effet une augmentation massive du montant des

offres de la recourante et de E.________ pour cette position et, plus

généralement du montant final de leur offre. Leur prix pour cette position était

en effet supérieur aux autres offres de plus de 160'000 fr., soit un prix 2,5 à

4,5 fois plus élevé que tous les autres soumissionnaires, ce qui ne pouvait, et

n'a d'ailleurs pas, échappé à l'organisateur lors de l'examen des offres.

Au vu de ces différents éléments, force est de

constater que l'erreur de calcul était évidente. Cette appréciation est

d'autant plus justifiée que l'organisateur a reconnu à l'audience, qu'il avait

pris en compte le montant corrigé des offres de la recourante et de E.________

afin d'établir la moyenne des offres servant à vérifier qu'aucune d'elles

n'était anormalement basse. On discerne mal comment le pouvoir adjudicateur a

pu constater et procéder sans difficultés aux corrections idoines dans ce cadre,

mais refuser d'exécuter les mêmes corrections lors de l'évaluation des offres,

au motif qu'elles n'auraient pas constitué des erreurs évidentes de calcul.

Dans ces circonstances, l'erreur de calcul était

manifeste et devait être corrigée, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours, à

l'exclusion de l'adjudicataire et de D.________ et à la réforme de la décision

attaquée, en ce sens que le marché litigieux est adjugé à la recourante pour le

montant de 615'660 fr. 98 HT – arrondi à 615'661 fr. –, rabais

et pro rata déduits, correspondant au prix total de son offre après

vérification et correction des postes erronés.

9.

En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui

succombe. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Le sort du recours commande que l'émolument

judiciaire soit mis à la charge de l’autorité intimée, dont la décision est

annulée, et de l'adjudicataire, qui a pris des conclusions tendant au rejet du

recours et à la confirmation de la décision entreprise (art. 51 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

La recourante, qui obtient gain de cause en ayant

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens

arrêtés conformément à l'art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA ; RSV

173.36.5

; cf. art. 55 al. 4 LPA-VD), à la charge de l'autorité intimée et de

l'adjudicataire (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Fondation F.________ du 16 janvier 2018 est réformée

en ce sens que le marché est adjugé à A.________ pour le montant arrondi de 615'661

fr. hors taxes, rabais et pro rata déduits.

III.

Un émolument de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) est mis à la

charge de B.________.

IV.

Un émolument de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) est mis à la

charge de la Fondation F.________.

V.

B.________ versera à A.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq

cents francs) à titre de dépens.

VI.

La Fondation F.________ versera à A.________ un montant de 1'500 fr. (mille

cinq cents francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2018

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.