MPU.2018.0011
CDAP - MPU.2018.0011 - 2018-08-20 - A._____/Municipalité de Rolle, B._____
20 août 2018Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourante
A.________ à ********,
représentée par Me Guy Longchamp, avocat, à Assens,
Autorité intimée
Municipalité de Rolle, représentée
par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ********, représentée par Me Andrea
Rusca, avocat, à Nyon.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Rolle
du 5 mars 2018 (adjudication du marché portant sur des travaux d'aménagement
du Jardin Anglais, à Rolle, en faveur de B.________, à Vernier)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), à ********, est une société qui a
notamment pour but la conception, la création, l'aménagement et l'entretien de
parcs et de jardins, de pièces d'eau et de systèmes d'arrosage automatique,
ainsi que la commercialisation en général de tous biens, produits et matériels
en relation directe ou indirecte avec le jardinage, la maison et la décoration.
B.________ (ci-après: B.________), dont le siège est
à ********, a pour but la réalisation d'études techniques, la direction et la réalisation
de constructions de toute nature, notamment d'ouvrages de bâtiments, travaux de
maçonnerie, béton et pavage, de génie-civil et de travaux publics, routiers et
de terrassement, ainsi que l'entretien de parcs et jardins.
B.
a) Par avis publié le 20 novembre 2017 sur la plateforme pour les
marchés publics suisses (www.simap.ch),
la Municipalité de Rolle (ci-après: la municipalité) a lancé, dans le cadre d'une
procédure ouverte, un appel d'offres portant sur un marché de
construction/travaux de paysagisme pour l'aménagement du Jardin Anglais, à
Rolle. Pour ce faire, elle s'est adjointe les services du bureau de paysagisme C.________
(ci-après: le bureau de paysagisme).
b) Le
dossier d'appel d'offres (DAO) intitulé "AMENAGEMENT DU JARDIN ANGLAIS
– Travaux d'aménagements paysagers" précisait sous ch. 1 que les
travaux mis en soumission comprenaient des "aménagements",
d'une part, et des "travaux", d'autre part. Ils étaient
détaillés comme suit:
" Les aménagements comprennent:
-
l'aménagement d'un espace densément planté réinterprétant le
jardin historique et intégrant des cheminements en courbe
-
l'aménagement du cheminement de l'Ancienne Rive, intégrant deux
revêtements et du mobilier
-
l'aménagement du Parc des Rives intégrant deux placettes et des
jeux
-
l'aménagement de la Promenade de Belles-Lettres intégrant
mobiliers et luminaires
-
l'aménagement de places de stationnement en limite du site et
d'un emplacement WC.
Les travaux
comportent notamment:
-
les démontages d'équipements présents, jeux, mobiliers …
-
l'abattage d'arbres, des soins aux arbres majeurs existants,
débroussaillages …
-
la démolition de bordures, de revêtements type enrobé et
stabilisé.
-
les terrassements (nivellement fin général, structures de
revêtements, terre végétale)
-
les réseaux liés aux espaces extérieurs (eaux claires, éclairage,
arrosage), des ouvrages de petite maçonnerie
-
les revêtements de sol (béton architecturé coulé sur place,
revêtements concassés naturels, enrobés bitumineux, revêtements ensemencés,
socles pour équipements, y compris toutes bordures en acier et en béton)
-
les plantations et accessoires, y compris entretien
-
l'installation de petits équipements et mobilier"
Selon le planning prévisionnel (ch. 4.1 DAO), les
travaux seraient réalisés "de septembre 2018 à mai 2019".
c) La liste des prix faisait état des positions
suivantes:
" - 100 Installation de chantier,
travaux préparatoires
-
200 Terrassements et terres
-
300 Réseaux divers
-
400 Revêtements de sol, coffres, bordures
-
500 Fondations, murs, escaliers
-
600 Substrats, plantations, accessoires de plantation, entretien
-
700 Equipements"
d) Les critères d'adjudication étaient les suivants
(ch. 2.9 DAO):
No critère
Critères
Pondération
1
PRIX :
Montant
TTC de l'offre financière
Série
de Prix, annexe T3, méthode de notation au cube
55%
2
REFERENCES :
2.1
Références
pour des réalisations similaires
Quantité
et qualité des références
20%
3
ORGANISATION
DU SOUMISSIONNAIRE :
-
Organisation, planning, qualité
du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client
-
Contribution du soumissionnaire à
la composante sociale du développement durable
- Contribution du soumissionnaire à la composante
environnementale du développement durable
20%
4
ORGANISATION
INTERNE :
Qualifications
des personnes-clés désignées pour l'exécution du marché
5%
TOTAL
100%
e) Selon le barème des
notes choisi, chaque critère était noté de 0 à 5, 0 constituant la plus
mauvaise note et 5 la meilleure (cf. ch. 2.12 DAO). Il était précisé que
"[l]e fait qu'un soumissionnaire reçoive la note 0 ne signifie pas que
le candidat soit mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un
soumissionnaire qui n'a pas fourni l'information, ou l'a fourni en retard,
demandée par rapport à un critère annoncé […]".
Malgré l'indication "On trouvera ci-dessous
les appréciations générales déterminant chaque note" figurant à la fin
de l'explicatif du barème des notes sous ch. 2.12 DAO, les appréciations
générales en question n'étaient pas expressément reproduites. Le barème des
notes et l'explicatif étant directement tirés du Guide romand pour les marchés
publics (ci-après: le guide romand), les "appréciations générales"
auxquelles il était fait références étaient également celles du guide romand,
qui utilise cette terminologie et définit les notes de la manière suivante:
" 0 Candidat qui n’a
pas fourni l’information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à
un critère fixé
1 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par
rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond pas aux attentes
2 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par
rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond que partiellement aux
attentes
3 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par
rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales,
mais qui ne présente aucun avantage particulier par rapport aux autres
candidats
4 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par
rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente
un minimum d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans
tomber dans la surqualité ou la surqualification
5 Candidat qui a fourni l’information ou le document demandé par
rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup
d’avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber
dans la surqualité ou la surqualification"
f) Des questions pouvaient être posées au bureau de
paysagisme jusqu'au 30 novembre 2017 (ch. 2.5 DAO). Le délai pour la remise
des offres était fixé au 31 janvier 2018 à 11h30 (ch. 2.6 DAO).
g) Il était précisé que pour être valable, une offre
devait notamment être retournée complète et comporter l'ensemble des pièces du
dossier, soit la série de prix, les conditions générales, le carnet de plans et
détails, ainsi que les annexes, dûment complétés, signés et non modifiés (ch.
2.7 DAO).
La liste détaillée des documents que l'offre devait
contenir "pour être valable" était en outre donnée dans la
rubrique intitulée "Documents à fournir" (ch. 2.8 DAO).
Etaient ainsi exigés les annexes P1, P4, Q1, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, R6, R9, R13 et
T7, dûment complétées et signées. Les références de projets récents devaient
être illustrées et un planning prévisionnel, un organigramme général de
l'entreprise, ainsi qu'un organigramme fonctionnel du projet devaient être
fournis.
C.
Dans le délai prescrit, douze offres ont été déposées, dont celle de B.________,
au prix de 856'755 fr. 14 (HT) et celle de A.________, pour un prix de
868'265 fr. 55 (HT). Selon le récapitulatif des offres complété par
les soumissionnaires, les montants des positions 100 à 700 concernant les
offres de la recourante et de l'adjudicataire étaient les suivants (réserves
pour divers et imprévus ainsi que rabais et escomptes non reproduits
ci-dessous):
A.________
B.________
100 Installation de chantiers, travaux préparatoires
114'565 fr
149'832
200 Terrassements et Terres
27'500 fr.
44'337 fr. 50
300 Réseaux divers
86'090 fr.
90'074 fr. 50
400 Revêtements de sol, coffres, bordures
333'640 fr.
300'812 fr.
500 Fondations, Murs, Escaliers
17'580 fr.
24'980 fr.
600 Substrats, Plantations, Accessoires de plantation,
Entretien
157'990 fr.
166'272 fr. 70
700 Equipements
150'650 fr.
130'310 fr. 50
D.
L'offre de A.________ n'était pas accompagnée du planning prévisionnel.
L'organigramme général de l'entreprise et l'organigramme fonctionnel du projet
exigés dans la documentation d'appel d'offres faisaient également défaut. A la
demande du bureau de paysagisme, ces documents lui ont été remis le 8 février
2018.
E.
Par décision du 5 mars 2018, la municipalité a adjugé le marché à B.________,
arrivée en première position à l'issue de l'analyse multicritères, pour un prix
total de 928'423 fr. 77 TTC. Par courrier du même jour, elle a informé les
soumissionnaires de cette décision. Le tableau de notation des offres était
annexé à ce courrier, dont il ressort notamment les éléments suivants:
A.________
B.________
Critères et
sous-critères (pondérations)
Notes
Points
Notes
Points
1. Prix (55%)
5
275
4.82
265.10
2. Références (20%)
4
80
4
80
3. Organisation du soumissionnaire (20%)
3.1 Capacité et disponibilités (5%)
3.2 Délais d'exécution / planning (5%)
3.3 Composante sociale du développement durable (5%)
3.4 Certification – démarche qualité (5%)
4
3
4
3
16
15
16
9
5
3
4
3
25
15
20
15
4. Organisation interne (5%)
4.1 Entreprise formatrice (2,5%)
4.2 Qualification des personnes clés (2,5%)
3.75
3
9.38
7.5
5
4
12.5
10
Total des points (100%)
427,88
442.60
Le document d'analyse
multicritères comportait par ailleurs les mentions suivantes s'agissant du
critère 2 et des sous-critères 3.1, 3.2 et 4.2:
A.________
B.________
2. Références
Végétalisation des murs de l'A1
Immeubles d'habitation
Quartier d'habitations
Résidence Magellan
Collège à Aubonne
EMS Les Fauvettes
Références non illustrées, espaces type jardins et parcs pour privés,
communes et canton
Réalisation: < 2014 à 2018
Budget de 120'000 à 950'000
+ liste complète
Parc des Bastions
(Réfection chemins et réseaux)
Rue de la croix rouge
(Aménagement trottoirs et plantations)
JJ. Rigaud
(Renaturation et aménagements extérieurs)
Chemin JB Vandelle
Chancy (Aménagements et plantations)
Cartigny (Espace public)
Références illustrées d'espaces urbains, publics pour communes et
administration publique
Réalisation de 2013 à 2018
+ illustrations
Budget: 250'000 à 1,5 M
Pas de liste complète
Travaux similaires
3.1 Capacités et disponibilité du personnel
Q4 et R6
Organisation qualité soumissionnaire Q1
Q4: Effectif 22 personnes
R6: 6 personnes pour le mandat
Q1 = non mais texte sur la démarche de travail
Q4: Effectif: 47 au total
R6: 8.76 personnes pour le mandat
Q1 = en cours type 9001
3.2 Délais d'exécution /
planning
Pas de planning
Annexe R6 remise
Planning remis (5 mois de travaux) – hors délai
Gestion des terres et plantations hors périodes
Annexe R6 remise
4.2 Qualification des personnes clés
R9: 2 fiches pour les 2 directions de travaux clés
Par d'organigramme de chantier ni général
R9: 4 personnes
Organigramme de chantier et général
F.
Par courriel du 6 mars 2018, A.________ a informé le bureau de
paysagisme que des erreurs de calcul émaillaient le tableau de notation. Vu les
notes obtenues pour les sous-critères 3.1, 3.3 et 3.4, elle faisait valoir
qu'elle aurait dû recevoir 20 points pour les sous-critères 3.1 et 3.3 et 15
points pour le sous-critère 3.4.
Le bureau de paysagisme a reconnu le bien-fondé de
ces remarques et rectifié le tableau en conséquence. Le total des points de
l'intéressée est ainsi passé de 427.88 à 441.88 points. Dans son courriel, A.________
requérait en outre la communication d'un certain nombre d'informations en vue
du recours qu'elle annonçait vouloir déposer en temps utile.
G.
Le 13 mars 2018, une séance a réuni les représentants de A.________ et
du bureau de paysagisme. Les représentants de ce dernier auraient notamment expliqué
que les travaux en cause comprenaient une part importante de génie civil et que
B.________ était plus à même de les exécuter que A.________. De même, ils
auraient confirmé le caractère non-éliminatoire des documents que l'intéressée
avait omis de joindre à son offre, produits en date du 8 février 2018.
H.
Le même jour, A.________ a interjeté recours contre la décision d'adjudication
du 5 mars 2018 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à l'adjudication du
marché en sa faveur.
Dans son pourvoi, elle fait valoir que les annexes manquantes,
à savoir "[l']organigramme de la société, [l']organigramme du
chantier et [le] planning détaillé", ont été produites le 8
février 2018, sur demande du bureau de paysagisme. Dès lors que ces documents
n'étaient pas éliminatoires, ils auraient dû faire partie intégrante de son
dossier et être pris en considération lors de l'évaluation des offres. Elle
souligne que l'écart final de points entre l'offre de B.________ et la sienne
ne serait que de 0.7 points après correction des erreurs de calcul (cf. lettre F
ci-dessus). Elle critique en outre les notes obtenues pour les critères des
références, de l'organisation du soumissionnaire et de l'organisation interne, qui
devraient être largement supérieures à celles obtenues par B.________, de sorte
que le marché aurait dû lui être adjugé.
A la requête de A.________, l'effet suspensif a été
octroyé au recours à titre provisoire par avis du 15 mars 2018. Il a également
été fait interdiction à la municipalité de conclure tout contrat portant sur le
marché litigieux. Le 9 avril 2018, cette dernière a déclaré ne pas s'opposer à
l'octroi de l'effet suspensif, qui a été confirmé en date du 10 avril 2018.
I.
A.________ a produit des écritures spontanées le 11 avril 2018 dans
lesquelles elle a maintenu sa position, ajoutant toutefois que les travaux en
cause étaient principalement des travaux de paysagisme et non pas de génie
civil, contrairement aux explications données par les représentants du bureau
de paysagisme lors de la séance du 13 mars 2018.
J.
La municipalité a produit sa réponse le 14 avril 2018, accompagnée de
son dossier. Elle a conclu au rejet du recours.
K.
Une audience a été convoquée le 30 mai 2018 en présence de toutes les
parties et de leurs conseils. Le compte rendu dressé à cette occasion mentionne
notamment ce qui suit:
" […]
Pour ce qui est du critère des
références, la recourante et l'adjudicataire ont obtenu la note identique de 4.
M. D.________ [pour le pouvoir adjudicateur] explique que
cette notation a tenu compte du fait que les références données par
l'adjudicataire concernaient des travaux similaires à ceux à réaliser. Il
s'agit en particulier de la référence du Parc des Bastions de la Ville de
Genève comportant des travaux sur les collecteurs, sur le réseau d'eau, la pose
d'un revêtement en argilo calcaire et l'entourage d'arbres en volige d'acier.
Selon lui, il en va de même concernant la référence de la rue de la Croix rouge
à Genève qui comprend des aménagements routiers et de trottoirs, mais également
la plantation d'arbres et la création de bacs de mélange de terre et de
pierres. Ces références étaient donc pertinentes puisque le marché litigieux
porte également sur la pose de matériaux de type enrobé et des plantations,
ainsi que des mélanges de terre et de pierre, ce qui est une spécificité des
aménagements paysagers.
Me Sciboz répond que les travaux référencés du parc des Bastions ne
comprendraient pas de plantation d'arbres, alors que pour la création d'un
jardin anglais, il y aurait beaucoup de gazon et d'herbe et peu d'enrobé. Cela
vaudrait pour toutes les références de l'adjudicataire, dont les travaux
porteraient essentiellement sur la création de murs et d'enrobé, mais qu'il n'y
a pas de plantations. Il expose en outre que le marché litigieux est intitulé
"Aménagement du jardin anglais – Travaux d'aménagement paysagers" et
que ce sont presque exclusivement des entreprises de paysagisme qui ont
soumissionné. Me Schlaeppi [conseil de
l'autorité intimée] répond qu'il s'agit d'un marché mixte portant sur
une réhabilitation complète, de sorte qu'il comprend divers travaux qui n'ont
pas uniquement trait à des plantations. Il ajoute que les soumissionnaires sont
des entreprises capables de faire l'ensemble de ces travaux. Les représentants
de la recourante confirment réaliser régulièrement des travaux qui pourraient
être effectués par des entreprises de génie civil en sus des travaux de
paysagisme typiques. M. E.________ [pour
la recourante] précise qu'environ 70% du travail de la profession n'est
pas du travail de plantation, mais constitue des travaux de fouille, de mise en
place de collecteurs, de pose de revêtement, etc.
Me Rusca [conseil de l'adjudicataire] relève qu'en observant les
différents postes du marché, on constate que la position 600 (Substrats, Plantations,
Accessoires de plantation, Entretien) représente un peu plus de 15% du montant
total, alors que la position 400 (Revêtements de sol, coffres, bordure) s'élève
à plus du double. Cela démontrerait que la partie plantation ne serait pas
prépondérante.
[…]
Il ajoute que l'adjudicataire a fourni des illustrations de ses
références, ce que n'a pas fait la recourante. En outre, les références de
cette dernière concernaient principalement des espaces privés et non pas
publics.
[…].
Me Sciboz considère que
l'adjudicataire, dont les références ne font pas état de travaux de plantation,
n'a pas les compétences pour réaliser les travaux mentionnés sous chiffres 6.6
à 6.16 de l’appel d’offres qui concernent expressément des travaux de cette
nature. Il demande à l'autorité intimée de lui fournir les motifs pour lesquels
elle est arrivée à la conclusion inverse.
M. D.________ rappelle l'existence
de la référence relative aux travaux de renaturation et d'aménagement
extérieurs à Chêne-Bougeries ayant pour objet des "travaux de
renaturation" et d'"aménagements extérieurs". Cette référence
comprenait notamment l'exécution d'aménagements extérieurs, la création d'un
cours d'eau, la réalisation de l'enrochement, d'escaliers et de l'arrosage, ce qui
démontre la capacité de l'adjudicataire à réaliser le marché. Me Sciboz répond
que la "Description des travaux" y relative ne fait pas mention de
plantations. M. D.________ expose que les diverses références de
l'adjudicataire ont trait à des travaux similaires à ceux du marché litigieux,
ce qui ressort également des illustrations fournies, raison pour laquelle elle
estime qu'elle dispose des compétences nécessaires.
Il est passé à l'examen du critère
3.2. (délai d’exécution planning), pour lequel tant l'adjudicataire que la
recourante ont reçu la note 3. La présidente rappelle que la recourante n'a pas
fourni certains documents en annexe à son offre.
[…]
Me Schlaeppi explique que l'exclusion est apparue excessivement formaliste et
disproportionné[e], raison pour laquelle
il lui a été demandé de les transmettre, après le dépôt des offres. En
revanche, il a été tenu compte de ce retard au moment de la notation en ce sens
que les documents produits n'ont pas été pris en compte lors de la notation des
offres, par égalité de traitement pour les autres soumissionnaires.
Concernant la notation, M. D.________
ajoute que la mention "hors délai" relative au planning de
l'adjudicataire signifie que le planning qui lui a été proposé (durée des
travaux de 5 mois) par cette entreprise ne respectait pas le planning
prévisionnel du dossier d'appel d'offres (durée des travaux de 9 mois).
L'adjudicataire a été pénalisée de ce fait, mais souligne que la note aurait
peut-être dû être fixée à 4 pour ce seul manque plutôt qu'à 3.
[…]
Le critère 4.2 concernant la
qualification des personnes clés est abordé.
La présidente rappelle que la
recourante a obtenu la note 3 et l'adjudicataire la note 4. Elle rappelle le
contenu de leurs différentes annexes R9 respectives.
M. F.________ [pour la recourante] relève que les personnes
clés de la recourante comprennent de nombreux travailleurs ayant des diplômes
en matière de paysagisme, ce qui n'est pas le cas pour l'adjudicataire. Il
indique ne pas comprendre comment la recourante a pu être moins bien notée.
Me Sciboz demande à
l'adjudicataire si elle emploie des paysagistes. M. G.________ [pour l'adjudicataire] indique que plusieurs
employés ont des expériences dans le domaine du paysagisme, ainsi que des
diplômes complémentaires dans ce domaine, lesquels n'ont pas été produits car
cela n'était pas requis. Il confirme avoir des employés capables de réaliser le
marché et particulièrement les travaux de paysagisme.
A la question de la présidente, M.
D.________ répond qu'un nombre minimal de personnes n'était pas requis mais que
ce point a naturellement été pris en compte dans l'évaluation. L'adjudicataire
proposait un nombre moyen de personnes de 8.76 ETP pour le chantier, tandis que
la recourante proposait 6 ETP.
Me Sciboz souligne que le nombre
d'ETP moyen de l'adjudicataire était prévu pour une durée de travaux de 5 mois
seulement. Or il va de soi que si le chantier devait durer 9 mois, ce qui sera
le cas, le nombre moyen d'ETP sera réduit. Partant, la note y relative de
l'adjudicataire devrait être abaissée ou celle de la recourante relevée.
M. G.________ répond que tel n'est
pas le cas puisque si le chantier dure 9 mois, il y aura simplement des pauses
durant lesquelles le chantier sera interrrompu.
Me Schlaeppi souligne que
l'adjudicataire a fourni un organigramme de l'entreprise ainsi qu'un
organigramme du chantier. La recourante n'a pas remis ces documents avec son
offre mais les a produites tardivement, raison pour laquelle il n'en a pas été
tenu compte lors de l'évaluation.
Me Sciboz demande encore les raisons
de la différence de note constatée pour le sous-critère 3.1. M. D.________
explique qu'elle provient du fait qu'une certification est en cours du côté de
l'adjudicataire. […]
[…]".
L.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le compte rendu précité
et de déposer d'éventuelles observations finales. Elles ont toutes procédé dans
le délai imparti et persisté dans leurs conclusions respectives.
M.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recours a été interjeté dans la forme prescrite par l'art. 79 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
) et dans le délai de dix jours de l'art. 10 al. 1 de la loi vaudoise du
24.
juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; RSV 726.01). En tant que
soumissionnaire évincé, A.________ (ci-après: la recourante) revêt la qualité
pour recourir. Elle dispose d'un intérêt juridique puisqu'elle a des chances
raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours
(à ce sujet, cf. MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2 et les
nombreuses références citées). L'écart de notation entre son offre (441.88
points après correction des erreurs mathématiques admises par la municipalité
[ci-après: l'autorité intimée]) et celle de B.________ (ci-après: l'adjudicataire)
(442.60 points) est de moins de 1 point sur un total de 500 points. Une
modification, même légère, d'une seule note pourrait par conséquent la placer
en première position. Le recours est ainsi recevable.
2.
a) D'emblée, on relèvera que les erreurs de calcul mentionnées par la
recourante avant même le dépôt du recours ont été reconnues et corrigées par
l'autorité intimée. Il n'est ainsi plus litigieux que le total des points
obtenus par la recourante est bien de 441.88 et non de 427.88.
b) A l'audience du 30 mai 2018, le tribunal a porté
à la connaissance des parties que le nombre de points attribués à
l'adjudicataire pour le critère du prix, soit 265.10 points, semblait également
légèrement inexact. En application de la méthode T3 tirée du guide romand, le
nombre de points à lui attribuer pour le critère du prix s'établit à 265.26 et
non à 265.10, ce que ne contestent pas les parties.
c) En définitive, le total des points de la
recourante et de l'adjudicataire doivent être arrêtés à 441.88, respectivement
442.
, soit une différence de 0.88 point.
3.
La matière est régie par l’accord intercantonal sur les marchés publics,
du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91), ainsi que par la LMP-VD et le
règlement y relatif du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; RSV 726.01.1).
a) Le pouvoir d'examen du tribunal de céans dépend
de la nature des griefs invoqués.
aa) L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de l’évaluation
et de la comparaison des offres. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6;
arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018
consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le tribunal laisse
à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine
d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts
MPU.2016.0008 du 15 mars 2017 consid. 3b, MPU.2016.0018 du 23 décembre
2016.
consid. 2b; MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3). Il est ainsi
interdit à l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à
celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi
l'art. 16 al. 2 A-IMP et l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10
al. 3 LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas
d'abus ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en
pratique, revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II
353.
consid. 3 et les nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du
29.
juin 2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid.
4.
).
Si le pouvoir d’examen du tribunal en lien avec
l'appréciation des offres est limité, il revient cependant au pouvoir
adjudicateur de faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des
critères objectifs, susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la
notation doit pouvoir être retracée (arrêt MPU.2016.0018 précité consid. 2c; MPU.2016.0015
du 3 novembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0016 du 26 mai 2015 consid. 4a).
bb) En revanche, le tribunal contrôle librement
l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure
(ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044
du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et
MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2).
b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas la
régularité de la procédure mais considère que son offre aurait été
arbitrairement sous-évaluée, tandis que celle de l'adjudicataire aurait été
surévaluée de manière insoutenable. Sont ainsi critiquées, les évaluations du
critère 2, ainsi que des sous-critères 3.1, 3.2 et 4.2.
4.
a) Concernant le critère "2. Références", tant
l'adjudicataire que la recourante ont obtenu la note 4. Or la recourante expose
que le projet à réaliser serait un marché de "Travaux d'aménagements
paysagers", comme l'indique le titre du DAO. Ce type de travaux serait
prépondérant par rapport aux travaux de génie civil que comporte également le
projet. Le fait que l'autorité intimée ait fait appel à un bureau d'architecte
paysagiste pour organiser la procédure conforterait cette appréciation. C'est
également ce qui ressortirait de l'examen du descriptif détaillé des travaux (ch.
6.6
à 6.16 DAO). Les références fournies par l'adjudicataire ne comprendraient
pas de travaux de paysagisme à proprement parler. A l'inverse, celles fournies
par la recourante feraient toutes état de tâches d'ordre paysager (plantations,
soin aux arbres, arrosage automatique, etc.). Enfin, la recourante
considère que le fait que ses références ne soient pas illustrées ne pourrait
lui être défavorable, puisque le DAO ne contiendrait pas une telle exigence.
Pour ces motifs, elle devrait recevoir un point de plus pour ce critère. A
défaut, la note de l'adjudicataire devrait être abaissée d'un point.
b) Il est certes vrai que la dénomination du projet
était celle de "AMENAGEMENT DU JARDIN ANGLAIS – Travaux d'aménagements
paysagers". Il n'en demeure pas moins que selon le ch. 1 DAO
et contrairement à ce que soutient la recourante, les travaux de paysagisme, au
sens strict (plantations, coupes, soins aux plantations, etc.) ne
constituaient qu'une partie du marché. Ces travaux correspondent à la position "600
Substrats, Plantations, Accessoires de plantation, Entretien" de la
liste de prix. Or, le montant articulé par chacune des parties pour cette
position 600 représente moins de 20% du montant total des travaux. A l'inverse,
les travaux de génie civil des positions "400 Revêtements de sol,
coffres, bordures" et "500 Fondation, Murs, Escaliers"
représentent près de 40% du prix total de l'offre de la recourante et environ
35% de celle de l'adjudicataire.
Dans le même sens, l'analyse du planning
intentionnel fourni par la recourante démontre que la durée prévisible des
travaux paysagers de la position 600 est de six semaines sur un total de trente-cinq
semaines de travail. Treize semaines sont en revanche consacrées à la
réalisation des travaux des positions "400 Revêtements de sol, coffres,
bordures" et "500 Fondation, Murs, Escaliers". Concernant
les travaux des autres positions (100, 200, 300 et 700), ils se rapprochent
majoritairement de prestations de génie civil, plutôt que de prestations de
paysagisme au sens strict où l'entend la recourante (cf. lettre B/c)
ci-dessus). Ce constat est d'ailleurs corroboré par les déclarations de cette
dernière à l'audience, laquelle a confirmé qu'environ 70% du travail de la
profession de paysagiste consistait non pas en la réalisation de plantations,
mais bien de fouilles, de mise en place des collecteurs, de pose de revêtement,
etc.
Dans ces conditions, force est de constater que le
marché n'est en réalité pas un marché principalement de paysagisme,
contrairement à ce qu'affirme la recourante. Avec l'autorité intimée, il faut
plutôt considérer qu'il s'agit d'un marché mixte portant sur la réhabilitation
de l'entier du jardin et pas uniquement sur les aspects paysagers de celui-ci.
Cela implique une part importante – en réalité prépondérante – d'autres travaux
à réaliser. L'analyse des libellés des positions 100 à 700 révèle d'ailleurs
que les travaux de génie civil en constituent la part la plus importante, ce
qui a une incidence directe sur l'appréciation des références fournies.
c) S'agissant de la référence "Parc des
Bastions" de l'adjudicataire, les éléments principaux du marché
concernaient la mise en place de collecteurs ainsi que leur chemisage, la
réalisation des réseaux d'eau et d'électricité, du revêtement en
argilo-calcaire et d'un pavage en arc, ainsi que l'entourage d'arbres en volige
d'acier. Quant à la référence "Rue de la Croix-Rouge" de
l'adjudicataire toujours, la description des travaux fait notamment état de la
création d'une fosse de plantation en mélange terre/pierre, l'adaptation du
réseau d'éclairage, la pose de nouvelles bordures et la réalisation d'un pavage
de grès quartzeux.
Bien qu'elles n'aient pas été évoquées par les
parties, l'adjudicataire a également fourni d'autres références comprenant notamment
la pose d'un système d'arrosage (référence "JJ Rigaux – Chêne-Bougeries
– CODHA"), la mise en œuvre de terre/pierre et d'enrobé (référence
"Commune de Chancy") et la construction de fosses de plantations
(référence "Rue du Pré de la reine – Cartigny").
Il s'ensuit que si les références de l'adjudicataire
concernent principalement des travaux de génie civil, elles comprennent
néanmoins quelques prestations de paysagisme au sens strict, contrairement à
l'opinion de la recourante. Il s'agit de la pose d'un système d'arrosage, de la
pose de voliges autour des arbres, de la construction de fosses de plantations
et de la mise en œuvre de terre/pierre énumérées ci-dessus. Il est en revanche
exact que les références ne mentionnent aucune plantation proprement dite, ni
aucun soin aux arbres, bien que de tel travaux soient inclus dans le marché en
cause.
Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 4b
ci-dessus), il convient cependant de ne pas perdre de vue que les travaux de
génie civil sont prépondérants, en particulier ceux de la position "400
Revêtement du sol, coffres, bordures" et que les travaux de strict paysagisme
sont pour leur part moins importants. Dans ces conditions, si la note de 4 attribuée
à l'adjudicataire pour ses références peut sembler très favorable, il n'en
demeure pas moins qu'elle n'apparaît pas insoutenable.
d) Par ailleurs, la recourante se targue d'avoir fait
état de références comprenant systématiquement des tâches d'ordre strictement paysager
(plantation, soin aux arbres, arrosage automatique, etc.). Elle a
néanmoins fourni des références non illustrées, contrairement à ce qu'exigeait expressément
le ch. 2.8 DAO (cf. lettre B/g ci-dessus); l'adjudicataire a pour sa
part respecté cette exigence. Or, en l'absence d'illustrations, il est
difficile de déterminer la nature, l'ampleur et la similitude des travaux référencés
par rapport à ceux du marché en cause. Dans le même sens, l'utilisation par la
recourante de libellés vagues sur les formulaires Q8 ("Végétalisation
des murs de l'A1", "Aménagements extérieurs complets"
et "Génie civil et Aménagement extérieurs"), sans description
plus précise des travaux réalisés, contrairement aux références de
l'adjudicataire, ne permet pas de conclure que ses références seraient
finalement plus pertinentes que celles de l'adjudicataire.
e) Sur la base des documents de référence fournis
par l'adjudicataire et la recourante, il serait en définitive hasardeux
d'affirmer que les références de cette dernière auraient dû être mieux notées. En
accordant la note de 4 qui sanctionne un soumissionnaire ayant fourni
l’information ou le document demandé, dont le contenu répond aux attentes et
qui présente un minimum d’avantages particuliers par rapport aux autres
candidats (cf. lettre B/e ci-dessus), l'autorité intimée a été pour le
moins indulgente avec la recourante qui n'avait pas fourni l'entier des
documents exigés.
f) Au vu des considérants qui précèdent, on ne
saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir versé dans l'arbitraire en ne
notant pas mieux la recourante que l'adjudicataire. Elle a fait usage de sa
grande liberté d'appréciation en la matière et le tribunal n'a, dans ces
conditions, pas à modifier la notation de ce critère. Mal fondé, le grief doit
être rejeté et la notation du critère des références confirmée.
5.
a) Concernant le sous-critère "3.1 Capacité et disponibilités",
la recourante estime que la note de 4 qu'elle a obtenue serait arbitraire, tout
comme la note de 5 de l'adjudicataire. Elle fait valoir que l'analyse de leurs
offres respectives ainsi que celle d'un autre soumissionnaire évincé démontrerait
que le seul élément justifiant une meilleure note en faveur de l'adjudicataire pour
ce sous-critère serait sa dotation en personnel, prétendument plus importante. Elle
rappelle avoir proposé un nombre moyen de 6 personnes pour une durée de 9
mois de travaux, soit une dotation totale de 54 (6 personnes x 9 mois).
Quant à l'adjudicataire, elle aurait proposé une dotation totale de seulement
43,8 personnes, étant entendu que la durée des travaux proposée n'était dans
son cas que de 5 mois (8,76 personnes x 5 mois). Partant, la note de la
recourante devrait être rehaussée ou, à l'inverse, la note de l'adjudicataire abaissée.
b) L'autorité intimée a confirmé que la durée des
travaux avait été fixée en connaissance de cause à 9 mois lors de l'élaboration
du DAO (ch. 4.1 DAO), étant entendu qu'une réalisation plus rapide était
possible mais non souhaitable. Dans ces conditions, il est vrai que le nombre
de personnes moyen avancé par l'adjudicataire pour la réalisation du projet sur
une durée de 5 mois est difficilement comparable avec celui des autres
soumissionnaires qui se sont, pour leur part, basés sur le planning
intentionnel de 9 mois. Il n'en demeure pas moins que l'argument de la
recourante doit être rejeté car, même à comparer la dotation totale en
personnel, celle de la recourante n'apparaîtrait en réalité pas meilleure que
celle de l'adjudicataire. Les durées de 9 mois, respectivement 5 mois, retenues
par la recourante sont en effet inexactes. D'une part, les trois semaines de
pause aux mois de décembre et janvier figurant sur le planning de la recourante
devraient être soustraites à la durée totale des travaux. Cela porterait la
durée des travaux à 8,25 mois. Quant au planning prévisionnel de
l'adjudicataire, il fait état de travaux d'une durée exacte de 5 mois et deux
semaines, soit 5,5 mois. Selon la méthode de calcul proposée par la recourante,
sa dotation totale en personnel serait ainsi de 49,5 (6 personnes x 8,25 mois),
tandis que celle de l'adjudicataire serait de 48,2 (8,76 personnes x 5,5 mois),
soit une différence de l'ordre de 2,6% seulement. La note de la recourante ne
saurait être rehaussée de ce chef, sa dotation en personnel n'apparaissant en
réalité pas meilleure que celle de l'adjudicataire.
Dans la mesure où l'adjudicataire a en outre pu se
prévaloir d'une procédure de certification ISO 9001 en cours, tandis que la
recourante a uniquement présenté un "texte sur la démarche de travail",
il apparaît légitime pour l'autorité intimée d'avoir mieux noté l'adjudicataire
que la recourante. Certes, on peut s'interroger quant à la pertinence
d'octroyer un point supplémentaire à l'adjudicataire pour l'existence d'une certification
ISO 9001 en cours, plutôt qu'un demi-point par exemple, ce qui échappe
cependant à la critique d'arbitraire. Ici encore, l'autorité intimée a fait
usage de son large pouvoir d'appréciation sans que la notation retenue ne
puisse être taxée d'insoutenable par le tribunal. La notation litigieuse doit
être confirmée.
6.
a) S'agissant des sous-critères 3.2 et 4.2, la problématique est quelque
peu différente en ce sens que trois documents nécessaires à la notation de ces sous-critères
ont été remis tardivement par la recourante. Il s'agit du planning intentionnel
(sous-critère 3.2), de l'organigramme de l'entreprise (sous-critère 4.2) et
l'organigramme du chantier (sous-critère 4.2). Estimant qu'il serait
excessivement formaliste d'exclure la recourante pour ce motif, l'autorité intimée
en a requis la production postérieurement au délai imparti pour le dépôt des
offres. Afin de garantir l'égalité de traitement des concurrents et de ne pas
avantager la recourante par rapport aux autres soumissionnaires ayant fourni
les documents à temps, elle soutient avoir toutefois décidé de ne pas en tenir
compte lors de l'évaluation des offres. Elle a ainsi octroyé la note de 3 à la
recourante pour chacun de ces deux sous-critères. Quant à l'adjudicataire, elle
a obtenu la note de 3 pour le sous-critère 3.2 et de 4 pour le sous-critère 4.2.
b) La recourante critique cette notation. D'une
part, elle estime que les documents fournis tardivement auraient dû être pris
en considération par l'autorité intimée pour évaluer son offre, ce qui aurait
indéniablement conduit à l'obtention de meilleures notes pour les sous-critères
concernés. D'autre part, elle allègue que la note accordée à l'adjudicataire
pour le sous-critère 4.2 devrait être revue à la baisse, motif pris que les
personnes-clés proposées ne posséderaient aucune certification, ni aucune
formation ou expérience en matière de paysagisme au vu des annexes R9 fournies.
c) L'art. 29 al. 3 RLMP pose le principe de
l'intangibilité des offres, ce qui implique que les soumissionnaires n'ont plus
la possibilité de modifier leur offre une fois échu le délai imparti pour leur
dépôt. Quant à l'art. 32 al. 1, deuxième tiret, let. a RLMP-VD, il dispose
qu'une offre peut notamment être exclue lorsqu'elle n'est pas conforme aux
prescriptions et aux conditions fixées dans la mise au concours, incomplètement
remplie ou qu'elle a subi des adjonctions ou modifications.
S'il est conforme au but et à la nature de la
procédure de marchés publics que la violation de certaines exigences de forme
par un soumissionnaire, de même que l'incomplétude de son offre, puissent
entraîner son exclusion de la procédure, une telle solution peut toutefois se
révéler excessivement formaliste dans certaines circonstances (ATF 141 II 353
consid. 8.2.2 et arrêt TF 2C_197/2010 du 30 avril 2010 consid. 6.1 à 6.3). A
l'instar d'autres droits cantonaux, le droit vaudois aménage par conséquent la
possibilité pour le pouvoir adjudicateur de corriger les erreurs évidentes de
calcul et d'écritures (art. 33 al. 2 RLMP-VD), ainsi que de demander au
soumissionnaire des explications relatives à leur offre de même qu'à leur
aptitude et à celle de leurs sous-traitants (art. 34 al. 1 RLMP-VD). Dans le
même sens, la jurisprudence a précisé que la sanction d'exclusion doit
intervenir dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se
fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour
la décision d’adjudication (ATF 141 II 353 consid. 8.2.1; arrêt MPU.2016.0017
précité consid. 6b et les références citées). Le caractère véniel du défaut se
mesure par rapport au défaut lui-même et à sa gravité. Son importance ne dépend
pas de son impact sur le prix ou la valeur du marché (arrêts MPU.2015.0010 du
29.
juin 2015 consid. 3 et MPU.2014.0004 du 27 août 2014, consid. 9b).
Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'en application
du principe d'intangibilité des offres – qui impose d'apprécier celles-ci sur
la seule base du dossier remis –, une exclusion ne devrait intervenir que si le
vice apparaît intrinsèquement grave ou si sa gravité découle du non-respect de
conditions essentielles fixées dans l'avis d'appel d'offres ou dans la
documentation y relative (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et arrêt TF 2C_418/2014
du 20 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Pour sa part, le tribunal
de céans a déjà jugé que le défaut de production d'attestations n'était pas
rédhibitoire, même s'il s'agissait de conditions d'admission au marché dont le
non-respect entraînait l'exclusion de l'offre selon le cahier des charges
(arrêt MPU.2014.0024 du 12 mars 2015 consid. 2b; MPU.2009.0010 du 6 octobre
2009.
consid. 4b; GE.2006.0011 du 22 mai 2006 consid. 3aa). A l'inverse, il
a eu l'occasion de confirmer l'exclusion d'un soumissionnaire ayant déposé une
offre sans y joindre un certain nombre d'annexes requises, à savoir les annexes
Q4 (Capacité en personnel), R6 (Planification des moyens, organisation de
l'équipe et planning intentionnel) et R9 (Références des personnes-clés), ni
fourni les renseignements y relatifs d'une autre manière (arrêt MPU.2015.0038
du 7 septembre2015 consid. 2b/bb).
Les développements qui précèdent expriment la
tendance actuelle, dans la plupart des cantons, à tempérer une application trop
formaliste du principe de l'intangibilité des offres, selon laquelle il y
aurait lieu d'exclure un soumissionnaire dès qu'une offre est incomplète,
quelle que soit l'importance du manquement (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2). Cela
étant, l'interdiction du formalisme excessif ne saurait porter atteinte aux
principes d'intangibilité des offres et d'égalité
de traitement entre soumissionnaires, lesquels limitent le droit de procéder à
de telles corrections ou requêtes de précisions après le dépôt des offres (arrêt
TF 2C_197/2010 précité consid. 6.1). En définitive, la question de savoir
si un vice est suffisamment grave pour justifier l'exclusion d'une procédure de
soumission dépend très largement, sinon exclusivement, des circonstances du cas
d’espèce. Il s'agit d'appliquer au cas particulier et de mettre en balance,
comme cela est souvent le cas en matière de marchés publics, les principes de
légalité, de proportionnalité, d'interdiction du formalisme excessif, d'égalité
ou encore d'intangibilité des offres (arrêts TF 2C_678/2015 du 13 janvier 2016
consid. 1.2 et 2C_197/2010 précité consid. 3.3).
d) Dans le cas présent, le ch. 2.8 DAO indiquait
expressément que les offres déposées "devaient" contenir un planning
prévisionnel, ainsi qu'un organigramme général de l'entreprise et un
organigramme fonctionnel du projet, afin qu'elles puissent être évaluées selon
les critères d'adjudication. Ayant constaté que la recourante n'avait pas
fourni ces trois documents, l'autorité intimée a renoncé à l'exclure au motif
que cette sanction aurait été disproportionnée. Elle n'a cependant fourni aucun
détail, ni aucune argumentation justifiant cette appréciation. Elle a
uniquement requis de la recourante la production des documents manquants,
postérieurement à l'échéance du délai fixé au 31 janvier 2018 pour le dépôt
des offres. Si les documents lui ont bien été remis le 8 février 2018, l'autorité
intimée prétend ne pas les avoir pris en considération au moment d'évaluer les
offres, afin de respecter le principe d'égalité de traitement.
L'offre remise par la recourante était manifestement
incomplète, ce qu'elle a d'ailleurs admis dans ses écritures. Or on peut
légitimement s'interroger sur la sanction encourue de ce chef. Eu égard aux principes
énoncés ci-dessus, le caractère véniel du défaut de production des documents
litigieux apparaît à tout le moins discutable et, par là même, le choix de l'autorité
intimée de renoncer à l'exclusion. En effet, les documents manquants n'étaient
pas de simples attestations émanant de tiers, qui auraient pour seule vocation
de confirmer ou infirmer des faits objectifs. L'organigramme du chantier et le
planning prévisionnel exigés sont au contraire des documents qui appellent un
réel travail de la part du soumissionnaire en lien avec le projet. Ils
matérialisent sa compréhension du marché et les solutions adoptées pour le
mener à bien. Dans le cas présent, cette appréciation est d'autant plus claire
que le ch. 2.8 DAO précisait que ces documents permettraient de "juger
l'offre selon les critères d'adjudication".
L'admissibilité de la renonciation à exclure la
recourante souffre cependant de demeurer indécise. En effet, même à supposer
que cette solution eût été justifiée en application des principes
d'interdiction du formalisme excessif et de proportionnalité, ces derniers n'étaient
en tout état de cause pas de nature à permettre la modification de l'offre
déposée, en contrariété des principes de l'intangibilité des offres et
d'égalité de traitement. La production hors délai du planning et des deux
organigrammes ne constitue pas la correction d'une erreur évidente de calcul ou
d'écriture (art. 33 al. 2 RLMP-VD), ni ne peut être assimilée à des
explications de la recourante au sujet de son offre ou de son aptitude (art. 34
al. 1 RLMP-VD). Les parties ne le prétendent du reste pas. Comme déjà exposé, ces
trois documents ne sont au surplus pas de simples attestations visant à
garantir l'aptitude de la recourante à l'endroit desquelles la jurisprudence se
montre plus souple. Au contraire, vu leur nature et leur contenu, leur
adjonction hors délai constitue une véritable modification, et non une clarification,
de l'offre. Un tel procédé est en l'espèce contraire au principe de
l'intangibilité des offres qui impose de les apprécier sur la seule base du
dossier remis dans le délai. La prise en compte des trois documents litigieux serait
de même contraire au principe d'égalité de traitement entre soumissionnaires: seule
la recourante aurait bénéficié d'un délai supplémentaire pour compléter ainsi
que modifier son offre et obtenir de la sorte une meilleure note pour les
sous-critères concernés.
e) En définitive, dans la mesure où l'autorité
intimée considérait que l'offre était recevable malgré l'absence des trois
documents précités, il lui incombait de l'évaluer sur la base du seul dossier
déposé dans le délai. C'est précisément ce qu'elle a fait en renonçant à
prendre en compte les documents produits tardivement lors de l'évaluation. Ce
faisant, elle a strictement respecté les principes applicables en matière de
marchés publics. On peut certes s'interroger sur la pertinence de requérir la
production de ces trois documents pour, in fine, renoncer à en tenir
compte. De même, on peut aisément concevoir que cette manière de faire ait pu
éveiller, dans l'esprit de la recourante, l'expectative de voir ces documents effectivement
pris en considération. Ces éléments sont cependant sans incidence sur
l'appréciation juridique qui précède et ne sauraient faire échec à
l'application des principes inhérents à la procédure de marché public.
Partant, le grief de la recourante relatif au refus
de prise pris en compte dans l'évaluation de son offre du planning intentionnel
et des organigrammes produits tardivement doit être rejeté.
7.
Reste à examiner si les notes attribuées par l'autorité intimée pour les
sous-critères 3.2 et 4.2 – sans égard aux documents remis tardivement qui n'avaient
pas à être évalués (cf. consid. 6 ci-dessus) – doivent être taxées
d'arbitraires.
a) S'agissant du sous-critère 3.2, tant la recourante
que l'adjudicataire ont obtenu la note 3. Toutes deux ont fourni l'annexe R6
exigée. En revanche, la recourante n'a pas produit le planning prévisionnel requis,
tandis que l'adjudicataire a communiqué un planning ne correspondant que
partiellement aux attentes de l'autorité intimée. Eu égard au barème des notes du
guide romand utilisé par l'autorité intimée, il est pour le moins surprenant
que les deux candidates aient obtenu la note 3. Cette note sanctionne en effet
le candidat qui a fourni l'information ou le document demandé et dont le
contenu répond aux attentes minimales. Or tel n'était manifestement pas le cas
de la recourante qui n'avait fourni qu'une information partielle (soit l'annexe
R6) et qui aurait donc dû recevoir une note inférieure. Cela est d'autant plus vrai
que l'explicatif du barème des notes (ch. 2.12 DAO) précisait bien que la note
de 0 ne signifiait pas nécessairement que le candidat soit mauvais mais pouvait
être attribuée à un soumissionnaire n'ayant pas fourni l'information ou l'ayant
fourni en retard. De même, l'adjudicataire qui avait proposé un planning ne
répondant que partiellement aux attentes de l'adjudicateur aurait
vraisemblablement dû obtenir une note inférieure à 3.
Si les deux candidates ont été surévaluées et bénéficié
de la mansuétude de l'autorité intimée pour ce sous-critère, il n'en demeure
pas moins que l'offre de l'adjudicataire aurait mérité une meilleure note que
celle de la recourante. La première ne répondait certes que partiellement aux
attentes puisque le planning n'était pas totalement conforme à la volonté de
l'adjudicateur. La seconde ne contenait pour sa part pas le planning
prévisionnel requis, de sorte qu'elle ne répondait pas du tout aux attentes sur
ce point. Dans ces circonstances, l'attribution d'une note identique aux deux
parties paraît discutable mais ne s'avère cependant pas arbitraire. La
recourante est d'autant moins légitimée à se plaindre de la notation litigieuse
qu'elle lui était particulièrement favorable et qu'une évaluation plus précise
et cohérente aurait conduit à lui attribuer en tous les cas une note inférieure
à celle de l'adjudicataire.
b) Il en va exactement de même pour le sous-critère 4.2.
La recourante ne saurait se plaindre de la note 3 qu'elle a reçue et qui
s'avère généreuse, étant rappelé qu'elle n'a fourni qu'une partie des documents
exigés, soit les annexes R9 mais ni l'organigramme de l'entreprise, ni
l'organigramme de chantier. Une meilleure note ne pouvait à l'évidence pas lui être
octroyée pour ce sous-critère et une moins bonne note aurait sans nul doute pu
– et peut-être dû – lui être accordée sur la base du barème applicable. Pour sa
part, la note de 4 attribuée à l'adjudicataire semble également favorable mais
n'apparaît pas arbitraire. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'examen
des annexes R9 démontre que les personnes-clés proposées par l'adjudicataire disposent
des qualifications nécessaires à l'exécution du marché. S'il ressort de ces
documents qu'elles sont certes au bénéfice de qualifications particulièrement
pertinentes en matière de génie civil et, dans une moindre mesure, en matière
d'aménagements paysagers stricto sensu, ce constat ne saurait lui porter
préjudice. Comme déjà exposé, le marché en cause comprend principalement des travaux
de génie civil (cf. consid. 4b ci-dessus). Enfin, la différence d'un
point entre la note de la recourante et celle de l'adjudicataire se justifie
totalement dans la mesure où cette dernière a produit l'entier des documents
requis, soit également les deux organigrammes exigés.
La notation litigieuse des sous-critères 3.2 et 4.2 est
ainsi exempte d'arbitraire et doit être confirmée.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser des
dépens à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, ainsi qu'à l'adjudicataire qui a également procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. L'intervention de ce dernier
s'étant cependant limitée à la participation à l'audience et au dépôt
d'observations finales succinctes, le montant alloué au titre de dépens sera
réduit en conséquence (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Rolle du 5 mars 2018 adjugeant les
travaux d'aménagement du Jardin Anglais à B.________ est confirmée.
III.
Un émolument de 9'000 fr. (neuf mille francs) est mis à la charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) est allouée à
la Commune de Rolle à titre de dépens, à la charge de A.________.
V.
Une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) est allouée à B.________
à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 20 août 2018
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée