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Décision

MPU.2018.0014

CDAP - MPU.2018.0014 - 2018-08-14 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____

14 août 2018Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 14 novembre 2017, la Commune de Lausanne, par l'intermédiaire de son

Service des routes et de la mobilité (ci-après: le SRM), a lancé une procédure

sur invitation pour un marché portant sur "la mise en place d'une solution

de paiement électronique pour le stationnement horaire" sur le domaine

public communal et la "délivrance des autorisations particulières de

stationnement" (ch. 1 du cahier des charges [CdC]). Cinq entreprises

actives dans le domaine, dont A.________, à ********, et B.________, à ********,

ont été invitées.

B.

Selon le cahier des charges (ch. 3 CdC), la solution attendue par

l'adjudicateur devait inclure les éléments suivants: le paiement à distance par

un site Internet et sa version mobile; la fourniture d'une application mobile

pour smartphones; la connexion en temps réel avec le système de contrôle de

stationnement; une mise à jour de la compatibilité de l'application avec les

nouvelles versions des systèmes d'exploitation; la publication et le

référencement de cette application sur les stores (Apple Store, Google Play et

Windows Store); la fourniture et l'installation d'un logiciel de suivi par le SRM,

permettant notamment un monitoring à l'aide de statistiques; un paramétrage

pouvant évoluer et être modifié dans le temps. Elle devait également inclure en

option: la mise en oeuvre d'une infrastructure permettant la gestion des autorisations

particulières de stationnement, dont la délivrance relève de la décision de

l'office de stationnement; la capacité de l'application à développer des

solutions complémentaires de tarification du stationnement de type rabais

commerçants, bonifications promotionnelles ou autres modes économiques

alternatifs.

La solution proposée devait par ailleurs respecter

certaines exigences en matière de sécurité des données, énumérées au

ch. 3.2 CdC. Elle devait en outre être compatible avec les

applications de contrôle utilisées par les assistants de sécurité publique (ch.

3.3 CdC) et garantir la transparence des flux financiers (ch. 3.4 CdC).

S'agissant des modalités de paiement, les règles suivantes étaient prévues (ch.

3.4 CdC):

"Le produit de la redevance

perçue est versé de manière hebdomadaire, au plus tard 7 jours après la fin de

la semaine concernée. [...] Le montant

de la commission du prestataire doit être défini dans le contrat. Le

prestataire versera le produit net des redevances après prélèvement de sa

commission. Celle-ci figurera explicitement dans le décompte hebdomadaire avec

une transparence totale des flux financiers et des transactions réellement

exécutées.

Le prestataire alloue un mandat à

un organe de contrôle neutre pour l'établissement d'un rapport de gestion annuel

pour le compte de la Ville de Lausanne. L'application doit être capable de

fournir une interface de liaison avec la future solution de gestion comptable."

Selon le cahier des charges, le contrat devait être

conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelable tacitement pour une

période d'un an et ainsi de suite, sauf dénonciation communiquée avec un

préavis de six mois au moins (ch. 3.7 CdC).

Quant aux critères d'attribution, ils étaient au

nombre de quatre (ch. 3.8 CdC): montant des prestations; qualité de l'offre et

respect du cahier des charges; infrastructure et expérience du soumissionnaire;

développement durable et politique sociale du soumissionnaire. La pondération

de chacun de ces critères n'était en revanche pas indiquée dans le cahier des

charges.

C.

Le cahier des charges a suscité un certain nombre de questions de la

part des entreprises invitées. En réponse à ces questions, le SRM a établi le

30 novembre 2017 un document, dont on extrait les passages suivants:

"Sur la base de combien de transactions annuelles

(volume) faisons-nous notre offre?

Nos horodateurs ont traité en 2016 environ 3'300'000

transactions.

[...]

Quels sont les critères exacts d'attribution?

Les critères sont mentionnés dans le cahier des charges.

Quel est le poids de chacun de ces critères dans la

notation (pondération)?

La pondération effective est:

·

Montant des prestations: 50%

·

Qualité de l'offre et respect du cahier des charges: 25%

·

Infrastructure et expérience du mandataire: 20%

·

Développement durable et politique sociale du mandataire: 5%

Quelle est la formule de calcul utilisée?

La notation du prix est selon le standard de la Ville, avec

PMax fixé à 2 x PMin, PMin étant le prix de l'offre la plus avantageuse et

POffre l'offre à noter soit:

Note_Offre = [(PMax – Poffre)/PMin] x nb

[...]

Qui prend en charge les frais engendrés par le rapport de

gestion annuel demandé?

Le prestataire.

Les frais liés au rapport de gestion annuel demandé

doivent-ils être inclus dans votre offre?

Oui.

[...]"

Ce document a été adressé à toutes les entreprises

invitées.

D.

Dans le délai imparti prolongé au 20 décembre 2017, les cinq entreprises

invitées ont déposé une offre.

Le 21 décembre 2017, le SRM a procédé à l'ouverture

des offres. Il ressort du procès-verbal d'ouverture établi à cette occasion les

indications suivantes:

Date

de réception

Soumissionnaire

Observation

Montant

déposé

20.12.2017

B.________

Commission

de 0.9%

CHF

0.-

20.12.2017

A.________

2.5%

par transaction + fixe de 10 centimes par transaction

CHF

2'800.-

20.12.2017

C.________

15%

par transaction, minimum 1 centime

20.12.2017

D.________

1%

par transaction

20.12.2017

E.________

4.5%

par transaction

CHF

5'000.-

Constatant des écarts importants entre les offres,

le SRM a pris en particulier contact avec B.________ pour lui demander de

justifier ses prix. Cette dernière a répondu: "Nous vous confirmons

bien que ces 0.9% de commission sur les transactions dans notre proposition

tarifaire no1 sont les seules vraies variables sur ces transactions

à la charge de la Ville de Lausanne."

Le 21 mars 2018, le SRM a établi une note à

l'attention de la Municipalité de Lausanne, dont on extrait les passages

suivants:

"3. Tableau Comparatif (TVA

incluse)

Rang

Entreprise

Installation/formation

Commission sur 3 ans

Frais annuels

Total 3 ans

1

B.________

2'400.-

32'400.-

1'500.-

39'300.-

2

A.________

4'500.-

238'500.-

2'400.-

250'300.-

3

E.________

5'000.-

162'000.-

0

167'000.-

4

D.________

0

110'300.-

0

110'300.-

5

C.________

0

540'000.-

0

540'000.-

[...]

4. Exposé

Durant

l'année 2017, la Direction des finances et de la mobilité

(FIM) et celle de la sécurité et de l'économie (ECO)

ont confié au Service des routes et de la mobilité, en collaboration avec le Corps de police,

la mission de rédiger un cahier des charges et

de lancer un appel d'offres, dans le but de mettre

en place une application sur smartphone

permettant le paiement électronique des taxes

du stationnement en ville de Lausanne. Cette nouvelle

possibilité simplifiera la vie des usagers et

ouvrira de nouvelles perspectives en matière de cyberadministration.

Dans un deuxième temps, le développement et l'intégration de

la prise en charge des autorisations spéciales (cartes

à gratter et macarons de

stationnement) seront également mis en oeuvre.

Dans ce contexte, un appel d'offres

sur invitation a été lancé dans le courant du mois de

décembre 2017. Cinq sociétés

actives dans ce domaine ont été invitées à y répondre. Le cahier des charges prévoit

un contrat d'une durée initiale

de trois ans, renouvelable d'année en année.

Le paiement du stationnement par smartphone est l'une des mesures communiquées le 6 mars 2018, venant en accompagnement de la

mise en oeuvre des mesures PSAF

d'extension des horaires de stationnement payant.

5. Analyse des

offres selon les critères d'adjudication

A l'ouverture des offres, il a été

constaté un écart énorme entre les prix minimum et maximum rentrés.

En effet, nous avons un rapport de 1 à 13 entre l'offre la moins chère et l'offre la plus

chère, ainsi qu'un rapport de 1 à 2,8 entre les deux

offres les plus avantageuses.

Dans le cadre des critères d'adjudication, le prix proposé

constituant 50% de la pondération

pour l'évaluation de l'offre, celui-ci place

le prestataire le moins cher très largement

devant les autres. Par ailleurs, après une analyse

détaillée, l'offre la moins chère répond

parfaitement au cahier des charges et s'est révélée être une excellente solution. L'application proposée a déjà été adoptée par plus d'une centaine de villes en France,

et plus proche de Lausanne, par Genève, Nyon et Cossonay.

Compte

tenu de ce qui précède,

notre choix s'est porté sur la société B.________ avec sa solution "********".

6. Impact sur le budget

Il

est prévu que le prestataire retenu soit rémunéré sur la base du prélèvement

d'un pourcentage sur chaque transaction

effectuée, à hauteur de 0,90 %. Les coûts de mise en

oeuvre de la solution sont offerts. Il ne reste à la charge de la Ville que le rapport annuel d'expertise prévu

dans le cahier des charges, dont le coût est estimé à CHF 1'500.-, ainsi que les frais de formation initiale des employés communaux, de l'ordre de CHF 2'400.-.

L'estimation

du coût a été

réalisée sur la base de la durée initiale prévue

du contrat, soit 3

ans. Au vu des différents exemples à

notre connaissance, l'hypothèse retenue fixe

la part des transactions passant par cette nouvelle

application à 10% la 1ère année, 15% la 2ème

année et 20% la troisième année.

Nous

considérons qu'il n'y aura

pas d'incidence financière sur le budget de fonctionnement, au vu du changement

de moyen de paiement progressif attendu lors de la mise en

place du paiement par smartphone. En effet,

le paiement par monnaie diminuera au profit du nouveau

moyen de paiement. Or, le prélèvement sur les

recettes de 0,90% effectué par le prestataire est très

proche du coût lié au tri de la monnaie, ce dernier se situe à 0.93% des

sommes collectées, tel que facturé par la

société Loornis qui effectue cette

prestation.

Par

ailleurs, lors des études

préliminaires, nous avons contacté la Fondation

des Parking de Genève, qui a mis en place une solution de paiement électronique il y a 3 ans. Son constat

est que la part des

paiements directs par carte de crédit aux horodateurs est restée stable depuis l'introduction de ce nouveau mode de paiement.

Elle nous a aussi indiqué la

progression du taux de pénétration de la

solution mobile."

Dans sa séance du 29 mars 2018, la Municipalité de

Lausanne a décidé de suivre ce préavis et d'adjuger le mandat mis en soumission

à B.________, arrivée en tête avec 100 points sur 100 de l'analyse

multicritères à laquelle le SRM a procédé.

Par lettres du 5 avril 2018, le SRM a informé tous

les soumissionnaires de cette décision.

E.

Par acte du 16 avril 2018, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre

l'adjudication du mandat litigieux à B.________. Sur le plan formel, la

recourante se plaint d'une motivation insuffisante; sur le fond, elle invoque

une violation du principe de la transparence, la notation du prix n'étant en

son sens pas traçable; elle soutient en outre que l'offre de l'adjudicataire

aurait dû être exclue, au motif qu'elle était incomplète et anormalement basse.

Se fondant sur ces moyens, la recourante conclut principalement à

l'adjudication en sa faveur du marché litigieux, subsidiairement au renvoi de

la cause au SRM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 9 mai 2018, l'autorité intimée a

conclu à l'irrecevabilité du recours, pour défaut de qualité pour recourir;

subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 9 mai 2018,

l'adjudicataire a conclu au rejet du recours.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans des écritures complémentaires des 24 mai et 8 juin 2018. La

recourante a soulevé des griefs supplémentaires, reprochant en particulier à

l'autorité intimée de s'être trompée dans le choix de la procédure. Elle a pris

à cet égard une nouvelle conclusion subsidiaire, en ce sens qu'ordre soit donné

au SRM de lancer un nouvel appel d'offres, concernant le marché litigieux,

selon la procédure ouverte.

La recourante s'est encore déterminée le 21 juin

2018. Les autres parties ont renoncé à déposer de nouvelles écritures.

La recourante a produit le 13 août 2018 une décision

d'adjudication rendue le 27 juillet 2018 par la Ville de Zurich dans un marché

similaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal

fédéral en lien avec l'application de l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir

attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A ce défaut, il ne peut

exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication

alléguée et le prétendu dommage (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; TF 2D_39/2014

du 26 juillet 2014 consid. 1.1;2D_49/2011 du 25 septembre 2012 consid. 1.3.2;

2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2). A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe

à ce dernier de le démontrer (ATF 140 I 285 consid. 1.1.2 p. 289 s.; TF

2C_634/2008 du 11 mars 2009 consid. 1.3). En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.5). Dans le cadre de la procédure

cantonale, la qualité pour recourir doit respecter les exigences minimales de

l'art. 89 LTF (ATF 141 II 307 consid. 6; MPU.2016.0006

du 20 juin 2016 consid. 2).

En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème

rang sur les cinq offres évaluées. Elle a obtenu un total de points de 50

contre 100 pour l'adjudicataire. Cette différence importante s'explique

exclusivement par la notation du critère du prix, les deux entreprises ayant

obtenu la même note sur les autres critères d'adjudication. Pour la recourante,

l'offre de l'adjudicataire aurait toutefois dû être exclue, au motif en

particulier qu'elle constituerait une sous-enchère prohibée. Elle soutient par

ailleurs que la procédure d'adjudication serait entachée de graves défauts.

Elle se plaint notamment d'une violation du principe de transparence en lien

avec la détermination du prix et d'un choix erroné de procédure. Si elle obtient

gain de cause sur ces derniers arguments, la décision d'adjudication litigieuse

devrait être annulée et la procédure répétée ab ovo. La recourante

pourrait alors déposer une nouvelle offre et restaurer ses chances de se voir

attribuer le marché. Peu importe ainsi que, selon la simulation effectuée par

l'autorité intimée, la recourante ne prendrait pas la 1ère place en

cas d'exclusion de l'adjudicataire. Il convient par conséquent d'admettre sa

qualité pour recourir.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délai et formes prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur

les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01] et art. 19, 20 et 79 LPA-VD). Il

convient donc d'entrer en matière.

2.

La recourante a requis la fixation d'une audience. L'adjudicataire a

requis pour sa part la production par la recourante des "offres qu'elle,

ses sociétés-soeur, mère, et/ou affiliée, [avaient] déposées au cours des 3

dernières années, qui comportent une commission égale ou inférieure à 1% par

transaction".

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour

l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer

sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.1

p. 293; 135 I 279 consid. 2.3

p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 134 I 140 consid. 5.2

p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1

p. 429).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance

de cause. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions de la recourante

et de l'adjudicataire.

3.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de

l’évaluation des offres (arrêts MPU.2017.0001 du 9 mai 2017 consid. 2;

MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 3; MPU.2015.0056 du 29 février 2016

consid. 2 et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction

de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de

ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et

de sa règlementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il

contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; 125 II 86 consid. 6; arrêts

précités MPU.2017.0001 consid. 2; MPU.2016.0006 consid. 3; MPU.2015.0056

consid. 2 et les arrêts cités; Etienne Poltier, Droit des marchés publics,

Berne 2014, n. 420, p. 269).

4.

Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une motivation

insuffisante.

a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le

droit d'être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en principe,

qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette

garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à

fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439

consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b).

L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties. Elle peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid.

4.

; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid.

2a/aa et les références citées).

Le droit des marchés publics comprend une

réglementation particulière en la matière. Ainsi, l'art. 42 du règlement d'application

de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD, RSV 726.01.1)

dispose que les décisions de l'adjudicateur sont sommairement motivées (al. 1)

et que sur demande d'un soumissionnaire non retenu, l'adjudicateur indique les motifs

essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques

et avantages de l'offre retenue (al. 2) (cf. ég. art. 13 let. h de l'Accord

intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 – A-IMP; RSV 726.91).

L'ensemble de ces explications de l'autorité (fournies le cas échéant en deux

étapes) doit être pris en considération pour s'assurer qu'elles sont conformes,

ou non, aux exigences découlant du droit d'être entendu (Etienne

Poltier/Evelyne Clerc, in Commentaire Romand, Droit de la concurrence, 2ème

éd., Bâle 2013, ad art. 9 LMI n. 64). Les exigences en la matière ne se sont

pas très élevées. La motivation d'une décision d'adjudication sera considérée

comme suffisante lorsqu'elle fournit une justification adéquate du choix opéré

sur la base des critères d'adjudication fixés dans les documents d’appel

d’offres, ce qui signifie qu'elle doit fournir une explication raisonnable des

évaluations de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les

comparer et soulever d’éventuelles contestations (arrêts MPU.2017.0002 du 16

mars 2017 consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 4;

MPU.2015.0011 du 1er septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142

II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.

2.

; ATF 126 I 19 consid.

2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.

2.6

; ATF 133 I 201 consid.

2.2

et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée ne contenait

aucune motivation, si ce n'est l'indication que l'adjudicataire avait déposé

l'offre correspondant le mieux aux critères d'adjudication. Le tableau

d'évaluation des offres n'était par ailleurs pas joint. Sur la seule base de la

décision attaquée, la recourante n'était ainsi pas en mesure de savoir sur

quels points son offre avait été jugée moins bonne que celle de l'adjudicataire.

Les exigences minimales en matière de motivation de l'art. 42 al. 2 RLMP-VD

n'ont dès lors pas été respectées, ce que l'autorité intimée semble admettre.

Cela étant, comme l'autorité intimée le relève, la

recourante n'a pas fait usage de la prérogative prévue à l'art. 42 al. 3

RLMP-VD. Avant de saisir la CDAP, elle n'a en effet pas cherché à contacter le

pouvoir adjudicateur pour demander le tableau d'évaluation des offres et obtenir

quelques explications sur les raisons de son éviction. On peut se demander dans

ces circonstances, si elle peut encore se plaindre d'une violation du droit d'être

entendu. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le vice

a de toute manière été réparé en cours de procédure.

Dans ses écritures, l'autorité intimée s'est en

effet expliquée en détail sur la notation du critère du prix, qui constitue une

des principales critiques de la recourante (qui se plaint d'un manque de traçabilité).

La question d'une éventuelle violation du principe de transparence sur ce point

sera examinée ci-après. Il est vrai en revanche qu'aucune explication n'a été fournie

sur la notation des autres critères d'adjudication. Le tableau d'évaluation des

offres produit avec le dossier de l'autorité intimé et transmis à la recourante

montre toutefois que cette dernière a obtenu la note maximale à chacun de ces

critères. On ne voit dans ces conditions pas quelle information supplémentaire

aurait pu lui être donnée.

5.

Sur le plan formel toujours, la recourante se plaint d'une violation des

règles relatives au contenu du procès-verbal d'ouverture des offres. Elle

critique la manière dont l'autorité intimée a retranscrit le prix des

différentes offres.

a) L'art. 31 al. 2 RLMP-VD prévoit qu'un

procès-verbal est établi à l'ouverture des offres et qu'il contient au moins le

nom des personnes présentes et des soumissionnaires, les dates de réception et

le prix des offres, ainsi que les variantes éventuelles et les offres

partielles. Cette disposition a pour but d'assurer la transparence de l'ouverture

des offres et de pallier ainsi tout risque de manipulation (arrêt MPU.2012.0013

du 27 septembre 2012 consid. 3).

Selon la jurisprudence, des défauts entachant le

procès-verbal d'ouverture des offres n'entraînent pas nécessairement

l'annulation de la décision d'adjudication litigieuse, une telle sanction

pouvant être considérée comme un formalisme excessif suivant les circonstances

(arrêts MPU.2016.0011 du 27 juillet 2016 consid. 4 et MPU.2012.0013 du 27

septembre 2012 consid. 3c).

b) En l'espèce, les soumissionnaires étaient libres

d'élaborer leurs propositions financières comme ils l'entendaient. Ils

n'avaient pas à remplir une série de prix comme cela se fait

traditionnellement. S'ils ont tous proposé le prélèvement d'une commission variable

par transaction, certains ont toutefois prévu en outre une commission fixe dans

leurs offres; d'autres ont par ailleurs facturé en plus les frais

d'installation et de formation, ainsi que les frais annuels.

Confrontée à cette situation, l'autorité intimée a

reporté sur le procès-verbal d'ouverture les commissions proposées (variables

et/ou fixes) par les soumissionnaires sous la rubrique "Observation"

et les coûts des prestations qui n'étaient pas comprises sous la rubrique

"Montant déposé". Compte tenu des particularités du marché en cause,

cette manière de faire n'est pas contraire aux exigences de l'art. 31 al. 2

RLMP-VD. Toutes les informations relatives aux propositions financières des

soumissionnaires figurent en effet dans le procès-verbal d'ouverture des

offres. Certes, pour les offres de la recourante et de l'adjudicataire, le montant

des prestations non comprises dans la commission prévue qui a été reporté ne

correspond pas à celui qui a été retenu pour la notation du critère du prix.

Apparemment, ces corrections ont été apportées à la suite des demandes et séances

de clarification faites avec les soumissionnaires. Il ne s'agit ainsi pas à

proprement parler d'erreurs de transcription. Quoi qu'il en soit, même si c'était

le cas, de telles erreurs ne seraient pas significatives, étant rappelé que

l'élément principal des propositions financières des soumissionnaires est la

commission prévue, et ne sauraient conduire à l'annulation de la décision

d'adjudication pour ce seul motif.

6.

Sur le fond, la recourante se plaint essentiellement d'une violation du

principe de transparence. Elle critique la manière dont le prix des offres a

été déterminé par l'autorité intimée.

a) Lors de la passation de marchés, doit notamment

être respecté le principe de transparence (art. 11 de l'accord intercantonal

sur les marchés publics du 25 novembre 1994 – A-IMP; RSV 726.91).

Ce principe impose au pouvoir adjudicateur de

fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci

puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (Etienne Poltier, op.

cit., p. 161). En particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et

dans l’ordre d'importance tous les critères pris en considération pour

l'évaluation des soumissions; il est également tenu d'indiquer la pondération

des critères retenus (ATF 125 II 86 consid. 7c; arrêts MPU.2016.0020 du 4

novembre 2016 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b;

MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités). Le principe

de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la

suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées

(Etienne Poltier, op. cit., p. 161). Notamment, l'adjudicateur ne peut

pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les

critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective

(ATAF 2011/58 consid. 15.2). Sur cet aspect, le principe de transparence se

rapproche du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements

contradictoires (art. 9 Cst.), mais aussi du principe de non-discrimination: en

effet, lorsque le pouvoir adjudicateur s'écarte des "règles du jeu"

qu'il s'est fixées, il adopte un comportement qui se rapproche d'une

manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat du marché (Etienne

Poltier, op. cit., p. 161). Le principe de transparence impose également

au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de

notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4

RLMP-VD; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette

obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir

adjudicateur (arrêt MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).

Selon la jurisprudence, une violation du principe de

transparence n'entraîne l'annulation de l'adjudication que pour autant que les

vices constatés aient effectivement influé sur le résultat (arrêts MPU.2017.0021

du 29 septembre 2017 consid. 4a; MPU.2016.0022 du 31 janvier 2017 consid. 3c;

MPU.2015.0001 du 18 juin 2015 consid. 6a et les arrêts cités; cf. ég. TF

2C_376/2014 du 4 septembre 2015 consid. 8.2.4)

b) En l'espèce, l'autorité intimée a expliqué dans

ses écritures que le marché litigieux qui porte sur "la mise en place

d'une solution de paiement électronique pour le stationnement horaire"

était tout nouveau pour elle. Elle n'a ainsi pas été en mesure de définir

précisément la "solution" demandée que ce soit sur le plan technique

ou financier. Elle a dès lors volontairement établi un cahier des charges large

pour avoir accès aux différentes options existantes et a donné aux

soumissionnaires invités l'occasion de poser toutes les questions qui leur

paraissaient nécessaires pour déposer une offre en toute connaissance de cause.

Ces derniers se sont en particulier interrogés sur le volume de transactions

annuelles et sur la prise en charge des frais liés au rapport de gestion

annuel.

Le tableau comparatif des offres produit par

l'autorité intimée ainsi que les pièces du dossier montrent que les

soumissionnaires ont tous prévu le prélèvement d'une commission en % sur les

transactions opérées. Deux d'entre eux l'ont toutefois combinée avec une

commission fixe. Certains ont par ailleurs facturé en plus les frais

d'installation et de formation, ainsi que les frais annuels. Pour pouvoir

comparer ces offres financières aux structures différentes (même si l'élément

essentiel – la commission en % - est commun à toutes) et appliquer la méthode

de notation du prix annoncée, l'autorité intimée s'est fondée sur les éléments

suivants: la recette annuelle moyenne de 8'000'000 fr., qui figure dans le

cahier des charges (ch. 2.1 CdC); le volume de transactions moyen de 3'300'000,

qui ressort des réponses aux questions des soumissionnaires; le coût moyen par

transaction de 2 fr. 42, qui s'obtient en divisant la recette annuelle par le

volume de transaction (8'000'000/3'300'000); la durée du contrat de trois ans,

qui est mentionné dans le cahier des charges (ch. 3.7 CdC); et enfin le

"taux de pénétration" du nouveau système de paiement, qui a été

chiffré à 10% la première année (soit 330'000 transactions), 15% la deuxième

année (soit 495'000 transactions) et 20% la troisième année (soit 660'000

transactions). Elle a pu sur ces bases déterminer le "prix" de

chacune des offres présentées et les noter conformément à la formule

"Note_Offre = [(PMax – Poffre)/PMin] x nb".

La recourante critique ce procédé à plusieurs titres.

Elle reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir déterminé le prix des

offres "à l'insu des soumissionnaires". Elle souligne que les prix

retenus dans le tableau d'évaluation des offres ne correspondent en effet pas à

ceux mentionnés dans le procès-verbal d'ouverture des offres. Contrairement à

ce que la recourante laisse entendre, ces chiffres ne sortent toutefois pas de

nulle part et n'ont pas été inventés par l'autorité intimée. Ils ont été

calculés sur la base des informations figurant dans les propositions

financières des soumissionnaires et des éléments mentionnés ci-dessus.

L'objectif était de permettre une comparaison des offres, qui – on le rappelle

– présentaient des structures différentes (commission en %, combinée

éventuellement avec une commission fixe et des frais fixes), et de les traduire

en chiffres. Il n'y a ainsi eu aucune correction des offres ou manipulation de

la part de l'autorité intimée.

En outre, la recourante fait grief à l'autorité

intimée de n'avoir pas informé les soumissionnaires qu'elle tiendrait compte

d'un "taux de pénétration". Compte tenu de son expérience dans le

domaine, elle ne peut toutefois pas ignorer que le passage au paiement par voie

électronique se fait de manière progressive et que le taux d'utilisation

n'atteint jamais 100%. A l'instar des autres soumissionnaires invités, elle a

forcément dû tenir compte de ce paramètre pour élaborer son offre et pour

chiffrer la ou les commissions proposées. L'adjudicataire s'est à cet égard

expliquée en détail dans ses déterminations complémentaires sur la manière dont

elle avait estimé le taux de pénétration. Si les estimations qu'elle a faites

ne correspondent pas exactement à celles de l'autorité intimée, elles sont néanmoins

proches. Quoi qu'il en soit, le taux de pénétration progressif retenu par

l'autorité intimée n'a servi qu'à permettre une comparaison des offres et la

notation du critère "montant des prestations". Contrairement à ce que

la recourante semble croire, la rémunération qui sera fixée dans le contrat ne

correspondra pas au "prix" ainsi déterminé, mais sera fonction du

volume des transactions qui seront effectivement réalisées par voie

électronique, donnée qui est en l'état inconnue et que les soumissionnaires

devaient estimer pour pouvoir élaborer leurs offres financières. La

communication du taux de pénétration progressif retenu par l'autorité intimée

pour la notation n'aurait dès lors eu aucune incidence sur les tarifs proposés,

étant précisé – comme l'autorité intimée l'a souligné – que les commissions

prévues étaient fixes sur les trois ans de la durée contractuelle et qu'elles

ne variaient en particulier pas en fonction du volume annuel des transactions.

Du reste, aucun soumissionnaire n'a posé de question à ce sujet.

La recourante affirme encore que certains frais de

l'adjudicataire auraient fait l'objet de "négociations" pour être au

final supportés par l'autorité intimée. Il s'agit là de pures conjectures.

Aucun élément du dossier ne permet en effet d'établir qu'il y aurait eu des

discussions sur le sujet. Par ailleurs, il ressort clairement du tableau

d'évaluation des offres que les frais de formation, ainsi que le rapport annuel

d'expertise ont été pris en compte pour déterminer le "prix" de

l'offre de l'adjudicataire et procéder à la notation. Aucune inégalité de

traitement n'a ainsi été commise. Il est vrai en revanche que la note du 21

mars 2018 n'est pas très claire (voire même contradictoire) sur la prise en

charge des frais en question.

On ne saurait enfin reprocher à l'autorité intimée

de n'avoir pas établi de série de prix à remplir par les soumissionnaires,

comme la recourante l'aurait apparemment souhaité. Il ne s'agit pas d'une

obligation. La pratique et la jurisprudence admettent du reste même dans

certaines circonstances les appels d'offres dit "fonctionnels", qui

se bornent à définir un programme et des buts précis, tout en laissant aux

concurrents le soin de trouver les solutions les plus adéquates pour atteindre

l'objectif fixé (arrêt MPU.2012.0021 du 5 décembre 2012 consid. 4 et les

références citées). Vu la nature particulière du marché litigieux et les

différents modèles économiques envisageables (commission uniquement variable,

uniquement fixe ou une combinaison des deux), le choix de l'autorité intimée,

qui est en principe libre de configurer le marché comme elle l'entend, se

comprend.

Au regard de ces éléments, force est d'admettre que

les soumissionnaires invités ont reçu toutes les informations utiles et

nécessaires pour pouvoir déposer leurs offres en toute connaissance de cause et

chiffrer leurs commissions. Le principe de transparence n'a dès lors pas été

violé.

7.

La recourante reproche en outre à l'autorité intimée de s'être trompée

dans le choix de la procédure.

a) L'art. 12 al. 1 de l'accord intercantonal sur les

marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91) distingue quatre types

de procédures d'adjudication: la procédure ouverte (let. a), sélective (let.

b), sur invitation (let. b bis) et de gré à gré (let. c). L’art. 7 al. 1 LMP-VD

contient les mêmes définitions. La procédure ouverte est celle où l'adjudicateur

lance un appel d’offres public, chaque soumissionnaire pouvant présenter une

offre. Dans la procédure sur invitation, l'adjudicateur invite des

soumissionnaires à présenter une offre, dans un délai donné. L'adjudicateur

doit demander au moins trois offres. L'invitation se fait sans publication, par

communication directe (art. 11 al. 2 RLMP-VD). Les marchés publics soumis aux

traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure

ouverte ou sélective, voire selon la procédure de gré à gré (art. 12bis

al. 1 A-IMP; 7a al. 1 LMP-VD). Les marchés publics non soumis aux traités

internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation

ou la procédure de gré à gré, selon les seuils fixés dans l'annexe 2 à l'A-IMP

(art. 12bis al. 1 A-IMP; 7a al. 2 LMP-VD). Les seuils des marchés publics

mentionnés aux annexes 1a, 1b et 2 de l'A-IMP, s'appliquent à la LMP-VD (art. 5

al. 1 LMP-VD). Selon ces annexes, pour organiser une procédure sur invitation,

le seuil est de 250'000 francs.

Pour déterminer la procédure applicable, le pouvoir

adjudicateur doit procéder à une estimation de la valeur du marché. Il ne peut

écarter la voie d'une procédure par appel d'offres public que sur la base d'un

calcul suffisamment sûr, la procédure sur invitation (ou de gré à gré) devant

rester l'exception dans un régime visant à l’ouverture des marchés. On attend

dès lors de lui qu'il procède à cette évaluation avec sérieux et prudence. Il

convient dans le doute de retenir une valeur plutôt élevée (arrêts

MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 5b, MPU.2010.0007 du 28 juin 2010

consid. 3b et GE.1999.0135 du 26 janvier 2000 consid. 2b/bb; ég. Etienne

Poltier, op. cit., p. 137 ss). La cour de céans a ainsi jugé qu'en

présence d'un coût estimatif proche de la limite de 250'000 fr., le pouvoir

adjudicateur aurait dû au moins effectuer un calcul plus détaillé, voire opter

par prudence pour la procédure correspondant au seuil supérieur (arrêt

MPU.2016.0016 précité).

b) En l'espèce, il ressort du tableau comparatif des

offres que les soumissionnaires invités ont déposé des offres comprises entre

39'300 et 540'000 francs. Trois d'entre elles sont bien inférieures au seuil de

déclenchement de la procédure ouverte de 250'000 fr. (39'300 fr., 110'300 fr.

et 167'000 fr.); celle de la recourante est juste au-dessus avec 250'300 fr.;

celle de C.________ enfin est largement au-dessus (540'000 fr.). Même en tenant

compte de cette dernière offre qui est manifestement hors sujet, la moyenne,

qui s'élève à 221'380 fr., reste inférieure au seuil de 250'000 francs.

La recourante critique les chiffres ressortant du

tableau comparatif des offres. Il est vrai que ces montants – comme on l'a déjà

relevé ci-dessus (cf. supra consid. 6b) – ne correspondent pas à la

rémunération qui sera fixée dans le contrat et effectivement versée à

l'entreprise adjudicataire. Il s'agit d'estimations calculées sur la base du

nombre probable de transactions qui seront réalisées par voie électronique

durant les trois ans du contrat. La manière dont ce nombre a été évalué ne

prête toutefois pas le flanc à la critique. En particulier, le taux de

pénétration tant décrié par la recourante ne sort pas de nulle part, mais a été

arrêté sur la base des expériences et retours d'autres collectivités publiques

(notamment Genève), qui ont introduit le paiement électronique pour le stationnement

sur la voie publique. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée un

manque de sérieux ou de prudence dans l'estimation de la valeur du marché.

La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun

argument de la décision incidente du 27 avril 2018. La valeur du marché –

déterminante pour la fixation de l'avance de frais – a été en effet calculée

sur la base des informations dont la juge instructrice disposait à ce

moment-là.

Le grief tiré du prétendu choix erroné de la

procédure doit par conséquent être écarté. La question de savoir s'il est

également tardif – comme l'autorité intimée le soutient – peut dès lors rester

indécise.

8.

La recourante soutient encore que l'offre de l'adjudicataire serait

incomplète. Elle se réfère à cet égard au procès-verbal d'ouverture des offres,

qui mentionne sous la rubrique "Montant déposé" "CHF 0.-".

Elle en conclut que l'offre de l'adjudicataire ne comprend pas tous les frais à

charge du soumissionnaire et qu'il en résulte une réduction artificielle du

prix proposé.

a) Selon l'art. 32 RLMP-VD, une offre peut être

exclue notamment lorsqu'elle n'est pas conforme

aux prescriptions et conditions fixées dans le concours, qu'elle est

incomplètement remplie ou qu'elle a subi des adjonctions ou modifications (2ème

tiret let. a).

Cela étant, l'exclusion de la procédure doit se

faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se

fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour

la décision d'adjudication (TF 2C_418/2014 du 20 août 2014, consid. 4.2; ég.

arrêts MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a, MPU.2015.0038 du 5

septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Il est excessivement formaliste

d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d'une règle

formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (arrêts précités

MPU.2015.0037 consid. 6a et MPU.2015.0038 consid. 2a).

Selon la jurisprudence, le fait de ne pas remplir

une rubrique de la série de prix ne constitue pas un défaut véniel (arrêts

MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6 et MPU.2015.0007 du 21 mai 2015 consid.

7c).

b) En l'espèce, les soumissionnaires n'avaient pas à

remplir une série de prix, comme on l'a déjà relevé. Ils étaient libres

d'élaborer leurs propositions financières comme ils l'entendaient. Ils

pouvaient ainsi choisir d'intégrer ou non dans la commission proposée les

éventuels frais fixes supplémentaires.

On ne saurait dès lors conclure du seul fait que

l'adjudicataire n'aurait prévu qu'une commission que son offre serait

incomplète. On ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par la jurisprudence

précitée où une ou des positions de la série de prix n'auraient pas été remplies.

Quoi qu'il en soit et contrairement à ce que le procès-verbal d'ouverture des

offres laisse entendre, le prix offert par l'adjudicataire n'est pas composé

uniquement de la commission de 0.9% par transaction prévue, mais également d'un

montant de 1'500 fr. par année pour l'établissement du rapport de gestion

annuel et d'un montant de 2'400 fr. pour les frais de formation du personnel

exploitant et contrôleur. C'est à la suite d'une demande de clarification que

cette précision a été comprise par l'autorité intimée (étant précisé que les

chiffres en question figuraient déjà dans la proposition financière de

l'adjudicataire).

L'offre de l'adjudicataire doit dès lors être

considérée comme complète. Une exclusion ne se justifiait pas pour ce motif.

9.

La recourante fait valoir enfin que l'offre de l'adjudicataire

constituerait une sous-enchère prohibée par la loi.

a) Selon l'art. 32, 2e tiret, let. b RLMP-VD, une

offre peut être exclue également lorsqu'elle comporte des prix anormalement bas

non justifiés selon l'art. 36 RLMP-VD. Cette dernière disposition prévoit que "si

pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses par rapport à

la prestation, l'adjudicateur, avant de pouvoir exclure ces offres, demande par

écrit les précisions qu'il juge opportunes sur la composition de l'offre. Ces

précisions peuvent porter notamment sur le respect des dispositions concernant

la protection et les conditions de travail."

Le pouvoir adjudicateur n'a ainsi pas l'obligation

d'exclure une offre si celle-ci s'avère anormalement basse. Il est uniquement

tenu de demander des précisions ("demande"), conformément au droit

d'être entendu, lorsqu'il envisage d'exclure une offre; dans un tel cas, il

faut permettre au soumissionnaire visé de s'expliquer et de justifier le prix

avantageux qu'il offre (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 130 I 241 consid.

7.

). En effet, une offre anormalement basse ne constitue pas en soi un procédé

inadmissible, pour autant que le soumissionnaire remplisse les critères

d'aptitude et les conditions légales réglementant l'accès à la procédure (cf.,

pour ces notions, ATF 140 I 285 consid.

5.

), ce que l'autorité adjudicatrice doit vérifier en requérant des précisions

en cas de doute à ce sujet (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 141 II 14 consid.

10.

). Ce n'est que si les explications données n'apparaissent pas convaincantes

que l'offre en question peut être écartée du marché (ATF 130 I 241 consid. 7.

3; ég. arrêts MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a, MPU.2015.0037 du 25

janvier 2016 consid. 5a et les références citées). Un prix avantageux peut être

dû en particulier à des méthodes de fabrication particulièrement économiques, à

des conditions inhabituellement favorables, dont le soumissionnaire peut

profiter, ou à l'originalité de la prestation proposée (cf. notamment arrêts

précités MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a)

Selon la jurisprudence de la cour de céans, le

pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications

lorsque l'écart est supérieur à 30% de la moyenne des offres (arrêts

précités MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a et les références

citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a constaté à

l'ouverture des offres des écarts importants entre les prix offerts, en

particulier un rapport de 1 à 13 entre l'offre la moins chère et l'offre la

plus chère, ainsi qu'un rapport de 1 à 2.8 entre les deux offres les plus

avantageuses. Conformément à l'art 36 RLMP-VD, elle a demandé à l'adjudicataire

des explications à cet égard. Cette dernière a confirmé qu'elle était à même de

réaliser le marché au prix offert.

Dans ses écritures, l'adjudicataire s'est expliquée

plus en détail sur les raisons qui lui ont permis de formuler un prix

avantageux. Elle a mentionné son organisation, des coûts de traitement

"quasiment nuls" en raison de son volume d'affaires (entre 8 et 10

millions de transactions traitées par mois) et son adossement à un groupe

industriel important, sa technologie qui lui permettait "une forme

d'automatisation des processus de traitement", ainsi qu'un accord

"extrêmement avantageux au niveau monétique" qui réduisait

pratiquement à néant ses coûts bancaires par transaction. Elle a affirmé que le

prix proposé lui permettra, compte tenu de ces différents éléments, de dégager

une marge, "modeste mais suffisante", qui sera complétée par la

rémunération dégagée par les options payantes auxquelles les automobilistes et

entreprises peuvent souscrire via son application. Aucun élément ne permet de

remettre en cause ces explications convaincantes. L'adjudicataire dispose en

effet d'une longue expérience dans le domaine du paiement du stationnement

public par voie électronique. Elle est présente dans 150 villes en France, mais

également en Suisse, à Genève, Cossonay et Nyon, ainsi que dans quatre autres

pays pour un total de 14 millions d'utilisateurs. On se trouve par ailleurs

dans un secteur en développement où des écarts de prix importants peuvent être

constatés suivant les technologies utilisées et les amortissements des

investissements consentis pour les mettre en place.

La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun

argument de la décision d'adjudication rendue par la Ville de Zurich le 27

juillet 2018, dans la mesure où chaque marché est différent.

L'offre de l'adjudicataire ne constitue dès lors pas

une sous-enchère prohibée par la loi. Une exclusion pour ce motif non plus ne

se justifiait pas.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), fixés à 2'500 fr. compte tenu de

la valeur du marché (art. 3 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Elle devra

par ailleurs des dépens à l'autorité intimée et à l'adjudicataire, qui ont

procédé l'une et l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des routes et de la mobilité de la Commune de

Lausanne du 5 avril 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis

à la charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la

Commune de Lausanne à titre de dépens, à la charge de A.________.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à B.________

à titre de dépens, à la charge de A.________.

Lausanne, le 14 août 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.