MPU.2018.0014
CDAP - MPU.2018.0014 - 2018-08-14 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____
14 août 2018Français41 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 août 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Laurent Merz, juge, et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Ema BOLOMEY, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Olivier RODONDI, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ******** représentée par Me Bertrand R. REICH, avocat à Genève,
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision du Service des routes et de
la mobilité de la Commune de Lausanne du 5 avril 2018, adjugeant le marché
portant sur la mise en place d'une solution de paiement à distance pour le
stationnement sur la voie publique à B.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 14 novembre 2017, la Commune de Lausanne, par l'intermédiaire de son
Service des routes et de la mobilité (ci-après: le SRM), a lancé une procédure
sur invitation pour un marché portant sur "la mise en place d'une solution
de paiement électronique pour le stationnement horaire" sur le domaine
public communal et la "délivrance des autorisations particulières de
stationnement" (ch. 1 du cahier des charges [CdC]). Cinq entreprises
actives dans le domaine, dont A.________, à ********, et B.________, à ********,
ont été invitées.
B.
Selon le cahier des charges (ch. 3 CdC), la solution attendue par
l'adjudicateur devait inclure les éléments suivants: le paiement à distance par
un site Internet et sa version mobile; la fourniture d'une application mobile
pour smartphones; la connexion en temps réel avec le système de contrôle de
stationnement; une mise à jour de la compatibilité de l'application avec les
nouvelles versions des systèmes d'exploitation; la publication et le
référencement de cette application sur les stores (Apple Store, Google Play et
Windows Store); la fourniture et l'installation d'un logiciel de suivi par le SRM,
permettant notamment un monitoring à l'aide de statistiques; un paramétrage
pouvant évoluer et être modifié dans le temps. Elle devait également inclure en
option: la mise en oeuvre d'une infrastructure permettant la gestion des autorisations
particulières de stationnement, dont la délivrance relève de la décision de
l'office de stationnement; la capacité de l'application à développer des
solutions complémentaires de tarification du stationnement de type rabais
commerçants, bonifications promotionnelles ou autres modes économiques
alternatifs.
La solution proposée devait par ailleurs respecter
certaines exigences en matière de sécurité des données, énumérées au
ch. 3.2 CdC. Elle devait en outre être compatible avec les
applications de contrôle utilisées par les assistants de sécurité publique (ch.
3.3 CdC) et garantir la transparence des flux financiers (ch. 3.4 CdC).
S'agissant des modalités de paiement, les règles suivantes étaient prévues (ch.
3.4 CdC):
"Le produit de la redevance
perçue est versé de manière hebdomadaire, au plus tard 7 jours après la fin de
la semaine concernée. [...] Le montant
de la commission du prestataire doit être défini dans le contrat. Le
prestataire versera le produit net des redevances après prélèvement de sa
commission. Celle-ci figurera explicitement dans le décompte hebdomadaire avec
une transparence totale des flux financiers et des transactions réellement
exécutées.
Le prestataire alloue un mandat à
un organe de contrôle neutre pour l'établissement d'un rapport de gestion annuel
pour le compte de la Ville de Lausanne. L'application doit être capable de
fournir une interface de liaison avec la future solution de gestion comptable."
Selon le cahier des charges, le contrat devait être
conclu pour une durée initiale de trois ans, renouvelable tacitement pour une
période d'un an et ainsi de suite, sauf dénonciation communiquée avec un
préavis de six mois au moins (ch. 3.7 CdC).
Quant aux critères d'attribution, ils étaient au
nombre de quatre (ch. 3.8 CdC): montant des prestations; qualité de l'offre et
respect du cahier des charges; infrastructure et expérience du soumissionnaire;
développement durable et politique sociale du soumissionnaire. La pondération
de chacun de ces critères n'était en revanche pas indiquée dans le cahier des
charges.
C.
Le cahier des charges a suscité un certain nombre de questions de la
part des entreprises invitées. En réponse à ces questions, le SRM a établi le
30 novembre 2017 un document, dont on extrait les passages suivants:
"Sur la base de combien de transactions annuelles
(volume) faisons-nous notre offre?
Nos horodateurs ont traité en 2016 environ 3'300'000
transactions.
[...]
Quels sont les critères exacts d'attribution?
Les critères sont mentionnés dans le cahier des charges.
Quel est le poids de chacun de ces critères dans la
notation (pondération)?
La pondération effective est:
·
Montant des prestations: 50%
·
Qualité de l'offre et respect du cahier des charges: 25%
·
Infrastructure et expérience du mandataire: 20%
·
Développement durable et politique sociale du mandataire: 5%
Quelle est la formule de calcul utilisée?
La notation du prix est selon le standard de la Ville, avec
PMax fixé à 2 x PMin, PMin étant le prix de l'offre la plus avantageuse et
POffre l'offre à noter soit:
Note_Offre = [(PMax – Poffre)/PMin] x nb
[...]
Qui prend en charge les frais engendrés par le rapport de
gestion annuel demandé?
Le prestataire.
Les frais liés au rapport de gestion annuel demandé
doivent-ils être inclus dans votre offre?
Oui.
[...]"
Ce document a été adressé à toutes les entreprises
invitées.
D.
Dans le délai imparti prolongé au 20 décembre 2017, les cinq entreprises
invitées ont déposé une offre.
Le 21 décembre 2017, le SRM a procédé à l'ouverture
des offres. Il ressort du procès-verbal d'ouverture établi à cette occasion les
indications suivantes:
Date
de réception
Soumissionnaire
Observation
Montant
déposé
20.12.2017
B.________
Commission
de 0.9%
CHF
0.-
20.12.2017
A.________
2.5%
par transaction + fixe de 10 centimes par transaction
CHF
2'800.-
20.12.2017
C.________
15%
par transaction, minimum 1 centime
20.12.2017
D.________
1%
par transaction
20.12.2017
E.________
4.5%
par transaction
CHF
5'000.-
Constatant des écarts importants entre les offres,
le SRM a pris en particulier contact avec B.________ pour lui demander de
justifier ses prix. Cette dernière a répondu: "Nous vous confirmons
bien que ces 0.9% de commission sur les transactions dans notre proposition
tarifaire no1 sont les seules vraies variables sur ces transactions
à la charge de la Ville de Lausanne."
Le 21 mars 2018, le SRM a établi une note à
l'attention de la Municipalité de Lausanne, dont on extrait les passages
suivants:
"3. Tableau Comparatif (TVA
incluse)
Rang
Entreprise
Installation/formation
Commission sur 3 ans
Frais annuels
Total 3 ans
1
B.________
2'400.-
32'400.-
1'500.-
39'300.-
2
A.________
4'500.-
238'500.-
2'400.-
250'300.-
3
E.________
5'000.-
162'000.-
0
167'000.-
4
D.________
0
110'300.-
0
110'300.-
5
C.________
0
540'000.-
0
540'000.-
[...]
4. Exposé
Durant
l'année 2017, la Direction des finances et de la mobilité
(FIM) et celle de la sécurité et de l'économie (ECO)
ont confié au Service des routes et de la mobilité, en collaboration avec le Corps de police,
la mission de rédiger un cahier des charges et
de lancer un appel d'offres, dans le but de mettre
en place une application sur smartphone
permettant le paiement électronique des taxes
du stationnement en ville de Lausanne. Cette nouvelle
possibilité simplifiera la vie des usagers et
ouvrira de nouvelles perspectives en matière de cyberadministration.
Dans un deuxième temps, le développement et l'intégration de
la prise en charge des autorisations spéciales (cartes
à gratter et macarons de
stationnement) seront également mis en oeuvre.
Dans ce contexte, un appel d'offres
sur invitation a été lancé dans le courant du mois de
décembre 2017. Cinq sociétés
actives dans ce domaine ont été invitées à y répondre. Le cahier des charges prévoit
un contrat d'une durée initiale
de trois ans, renouvelable d'année en année.
Le paiement du stationnement par smartphone est l'une des mesures communiquées le 6 mars 2018, venant en accompagnement de la
mise en oeuvre des mesures PSAF
d'extension des horaires de stationnement payant.
5. Analyse des
offres selon les critères d'adjudication
A l'ouverture des offres, il a été
constaté un écart énorme entre les prix minimum et maximum rentrés.
En effet, nous avons un rapport de 1 à 13 entre l'offre la moins chère et l'offre la plus
chère, ainsi qu'un rapport de 1 à 2,8 entre les deux
offres les plus avantageuses.
Dans le cadre des critères d'adjudication, le prix proposé
constituant 50% de la pondération
pour l'évaluation de l'offre, celui-ci place
le prestataire le moins cher très largement
devant les autres. Par ailleurs, après une analyse
détaillée, l'offre la moins chère répond
parfaitement au cahier des charges et s'est révélée être une excellente solution. L'application proposée a déjà été adoptée par plus d'une centaine de villes en France,
et plus proche de Lausanne, par Genève, Nyon et Cossonay.
Compte
tenu de ce qui précède,
notre choix s'est porté sur la société B.________ avec sa solution "********".
6. Impact sur le budget
Il
est prévu que le prestataire retenu soit rémunéré sur la base du prélèvement
d'un pourcentage sur chaque transaction
effectuée, à hauteur de 0,90 %. Les coûts de mise en
oeuvre de la solution sont offerts. Il ne reste à la charge de la Ville que le rapport annuel d'expertise prévu
dans le cahier des charges, dont le coût est estimé à CHF 1'500.-, ainsi que les frais de formation initiale des employés communaux, de l'ordre de CHF 2'400.-.
L'estimation
du coût a été
réalisée sur la base de la durée initiale prévue
du contrat, soit 3
ans. Au vu des différents exemples à
notre connaissance, l'hypothèse retenue fixe
la part des transactions passant par cette nouvelle
application à 10% la 1ère année, 15% la 2ème
année et 20% la troisième année.
Nous
considérons qu'il n'y aura
pas d'incidence financière sur le budget de fonctionnement, au vu du changement
de moyen de paiement progressif attendu lors de la mise en
place du paiement par smartphone. En effet,
le paiement par monnaie diminuera au profit du nouveau
moyen de paiement. Or, le prélèvement sur les
recettes de 0,90% effectué par le prestataire est très
proche du coût lié au tri de la monnaie, ce dernier se situe à 0.93% des
sommes collectées, tel que facturé par la
société Loornis qui effectue cette
prestation.
Par
ailleurs, lors des études
préliminaires, nous avons contacté la Fondation
des Parking de Genève, qui a mis en place une solution de paiement électronique il y a 3 ans. Son constat
est que la part des
paiements directs par carte de crédit aux horodateurs est restée stable depuis l'introduction de ce nouveau mode de paiement.
Elle nous a aussi indiqué la
progression du taux de pénétration de la
solution mobile."
Dans sa séance du 29 mars 2018, la Municipalité de
Lausanne a décidé de suivre ce préavis et d'adjuger le mandat mis en soumission
à B.________, arrivée en tête avec 100 points sur 100 de l'analyse
multicritères à laquelle le SRM a procédé.
Par lettres du 5 avril 2018, le SRM a informé tous
les soumissionnaires de cette décision.
E.
Par acte du 16 avril 2018, A.________ a saisi la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre
l'adjudication du mandat litigieux à B.________. Sur le plan formel, la
recourante se plaint d'une motivation insuffisante; sur le fond, elle invoque
une violation du principe de la transparence, la notation du prix n'étant en
son sens pas traçable; elle soutient en outre que l'offre de l'adjudicataire
aurait dû être exclue, au motif qu'elle était incomplète et anormalement basse.
Se fondant sur ces moyens, la recourante conclut principalement à
l'adjudication en sa faveur du marché litigieux, subsidiairement au renvoi de
la cause au SRM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 9 mai 2018, l'autorité intimée a
conclu à l'irrecevabilité du recours, pour défaut de qualité pour recourir;
subsidiairement à son rejet. Dans ses déterminations du 9 mai 2018,
l'adjudicataire a conclu au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires des 24 mai et 8 juin 2018. La
recourante a soulevé des griefs supplémentaires, reprochant en particulier à
l'autorité intimée de s'être trompée dans le choix de la procédure. Elle a pris
à cet égard une nouvelle conclusion subsidiaire, en ce sens qu'ordre soit donné
au SRM de lancer un nouvel appel d'offres, concernant le marché litigieux,
selon la procédure ouverte.
La recourante s'est encore déterminée le 21 juin
2018. Les autres parties ont renoncé à déposer de nouvelles écritures.
La recourante a produit le 13 août 2018 une décision
d'adjudication rendue le 27 juillet 2018 par la Ville de Zurich dans un marché
similaire.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal
fédéral en lien avec l'application de l'art. 89 de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances raisonnables de se voir
attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A ce défaut, il ne peut
exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication
alléguée et le prétendu dommage (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.1; TF 2D_39/2014
du 26 juillet 2014 consid. 1.1;2D_49/2011 du 25 septembre 2012 consid. 1.3.2;
2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 1.2). A moins que l'intérêt du
soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe
à ce dernier de le démontrer (ATF 140 I 285 consid. 1.1.2 p. 289 s.; TF
2C_634/2008 du 11 mars 2009 consid. 1.3). En outre, la simple participation du
soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en
considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité
pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de
l'adjudication (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.5). Dans le cadre de la procédure
cantonale, la qualité pour recourir doit respecter les exigences minimales de
l'art. 89 LTF (ATF 141 II 307 consid. 6; MPU.2016.0006
du 20 juin 2016 consid. 2).
En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème
rang sur les cinq offres évaluées. Elle a obtenu un total de points de 50
contre 100 pour l'adjudicataire. Cette différence importante s'explique
exclusivement par la notation du critère du prix, les deux entreprises ayant
obtenu la même note sur les autres critères d'adjudication. Pour la recourante,
l'offre de l'adjudicataire aurait toutefois dû être exclue, au motif en
particulier qu'elle constituerait une sous-enchère prohibée. Elle soutient par
ailleurs que la procédure d'adjudication serait entachée de graves défauts.
Elle se plaint notamment d'une violation du principe de transparence en lien
avec la détermination du prix et d'un choix erroné de procédure. Si elle obtient
gain de cause sur ces derniers arguments, la décision d'adjudication litigieuse
devrait être annulée et la procédure répétée ab ovo. La recourante
pourrait alors déposer une nouvelle offre et restaurer ses chances de se voir
attribuer le marché. Peu importe ainsi que, selon la simulation effectuée par
l'autorité intimée, la recourante ne prendrait pas la 1ère place en
cas d'exclusion de l'adjudicataire. Il convient par conséquent d'admettre sa
qualité pour recourir.
b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les
délai et formes prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur
les marchés publics [LMP-VD; RSV 726.01] et art. 19, 20 et 79 LPA-VD). Il
convient donc d'entrer en matière.
2.
La recourante a requis la fixation d'une audience. L'adjudicataire a
requis pour sa part la production par la recourante des "offres qu'elle,
ses sociétés-soeur, mère, et/ou affiliée, [avaient] déposées au cours des 3
dernières années, qui comportent une commission égale ou inférieure à 1% par
transaction".
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer
sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.
5.1
p. 293; 135 I 279 consid. 2.3
p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.
6.3.1
p. 299; 134 I 140 consid. 5.2
p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1
p. 429).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance
de cause. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions de la recourante
et de l'adjudicataire.
3.
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de
la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de
l’évaluation des offres (arrêts MPU.2017.0001 du 9 mai 2017 consid. 2;
MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 3; MPU.2015.0056 du 29 février 2016
consid. 2 et les arrêts cités). Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction
de l'arbitraire; c'est seulement s'il est confronté à un abus ou à un excès de
ce pouvoir d'appréciation, partant à une violation grossière du texte de loi et
de sa règlementation d'application, que le tribunal intervient. En revanche, il
contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité
de la procédure (cf. ATF 141 II 353 consid. 3; 125 II 86 consid. 6; arrêts
précités MPU.2017.0001 consid. 2; MPU.2016.0006 consid. 3; MPU.2015.0056
consid. 2 et les arrêts cités; Etienne Poltier, Droit des marchés publics,
Berne 2014, n. 420, p. 269).
4.
Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une motivation
insuffisante.
a) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le
droit d'être entendu confère à toute personne le droit d'exiger, en principe,
qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette
garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à
fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439
consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b).
L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties. Elle peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid.
4.
; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid.
2a/aa et les références citées).
Le droit des marchés publics comprend une
réglementation particulière en la matière. Ainsi, l'art. 42 du règlement d'application
de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD, RSV 726.01.1)
dispose que les décisions de l'adjudicateur sont sommairement motivées (al. 1)
et que sur demande d'un soumissionnaire non retenu, l'adjudicateur indique les motifs
essentiels pour lesquels son offre n'a pas été retenue et les caractéristiques
et avantages de l'offre retenue (al. 2) (cf. ég. art. 13 let. h de l'Accord
intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 – A-IMP; RSV 726.91).
L'ensemble de ces explications de l'autorité (fournies le cas échéant en deux
étapes) doit être pris en considération pour s'assurer qu'elles sont conformes,
ou non, aux exigences découlant du droit d'être entendu (Etienne
Poltier/Evelyne Clerc, in Commentaire Romand, Droit de la concurrence, 2ème
éd., Bâle 2013, ad art. 9 LMI n. 64). Les exigences en la matière ne se sont
pas très élevées. La motivation d'une décision d'adjudication sera considérée
comme suffisante lorsqu'elle fournit une justification adéquate du choix opéré
sur la base des critères d'adjudication fixés dans les documents d’appel
d’offres, ce qui signifie qu'elle doit fournir une explication raisonnable des
évaluations de chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les
comparer et soulever d’éventuelles contestations (arrêts MPU.2017.0002 du 16
mars 2017 consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 4;
MPU.2015.0011 du 1er septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature
formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142
II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.
2.
; ATF 126 I 19 consid.
2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.
2.6
; ATF 133 I 201 consid.
2.2
et les références citées).
b) En l'espèce, la décision attaquée ne contenait
aucune motivation, si ce n'est l'indication que l'adjudicataire avait déposé
l'offre correspondant le mieux aux critères d'adjudication. Le tableau
d'évaluation des offres n'était par ailleurs pas joint. Sur la seule base de la
décision attaquée, la recourante n'était ainsi pas en mesure de savoir sur
quels points son offre avait été jugée moins bonne que celle de l'adjudicataire.
Les exigences minimales en matière de motivation de l'art. 42 al. 2 RLMP-VD
n'ont dès lors pas été respectées, ce que l'autorité intimée semble admettre.
Cela étant, comme l'autorité intimée le relève, la
recourante n'a pas fait usage de la prérogative prévue à l'art. 42 al. 3
RLMP-VD. Avant de saisir la CDAP, elle n'a en effet pas cherché à contacter le
pouvoir adjudicateur pour demander le tableau d'évaluation des offres et obtenir
quelques explications sur les raisons de son éviction. On peut se demander dans
ces circonstances, si elle peut encore se plaindre d'une violation du droit d'être
entendu. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le vice
a de toute manière été réparé en cours de procédure.
Dans ses écritures, l'autorité intimée s'est en
effet expliquée en détail sur la notation du critère du prix, qui constitue une
des principales critiques de la recourante (qui se plaint d'un manque de traçabilité).
La question d'une éventuelle violation du principe de transparence sur ce point
sera examinée ci-après. Il est vrai en revanche qu'aucune explication n'a été fournie
sur la notation des autres critères d'adjudication. Le tableau d'évaluation des
offres produit avec le dossier de l'autorité intimé et transmis à la recourante
montre toutefois que cette dernière a obtenu la note maximale à chacun de ces
critères. On ne voit dans ces conditions pas quelle information supplémentaire
aurait pu lui être donnée.
5.
Sur le plan formel toujours, la recourante se plaint d'une violation des
règles relatives au contenu du procès-verbal d'ouverture des offres. Elle
critique la manière dont l'autorité intimée a retranscrit le prix des
différentes offres.
a) L'art. 31 al. 2 RLMP-VD prévoit qu'un
procès-verbal est établi à l'ouverture des offres et qu'il contient au moins le
nom des personnes présentes et des soumissionnaires, les dates de réception et
le prix des offres, ainsi que les variantes éventuelles et les offres
partielles. Cette disposition a pour but d'assurer la transparence de l'ouverture
des offres et de pallier ainsi tout risque de manipulation (arrêt MPU.2012.0013
du 27 septembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, des défauts entachant le
procès-verbal d'ouverture des offres n'entraînent pas nécessairement
l'annulation de la décision d'adjudication litigieuse, une telle sanction
pouvant être considérée comme un formalisme excessif suivant les circonstances
(arrêts MPU.2016.0011 du 27 juillet 2016 consid. 4 et MPU.2012.0013 du 27
septembre 2012 consid. 3c).
b) En l'espèce, les soumissionnaires étaient libres
d'élaborer leurs propositions financières comme ils l'entendaient. Ils
n'avaient pas à remplir une série de prix comme cela se fait
traditionnellement. S'ils ont tous proposé le prélèvement d'une commission variable
par transaction, certains ont toutefois prévu en outre une commission fixe dans
leurs offres; d'autres ont par ailleurs facturé en plus les frais
d'installation et de formation, ainsi que les frais annuels.
Confrontée à cette situation, l'autorité intimée a
reporté sur le procès-verbal d'ouverture les commissions proposées (variables
et/ou fixes) par les soumissionnaires sous la rubrique "Observation"
et les coûts des prestations qui n'étaient pas comprises sous la rubrique
"Montant déposé". Compte tenu des particularités du marché en cause,
cette manière de faire n'est pas contraire aux exigences de l'art. 31 al. 2
RLMP-VD. Toutes les informations relatives aux propositions financières des
soumissionnaires figurent en effet dans le procès-verbal d'ouverture des
offres. Certes, pour les offres de la recourante et de l'adjudicataire, le montant
des prestations non comprises dans la commission prévue qui a été reporté ne
correspond pas à celui qui a été retenu pour la notation du critère du prix.
Apparemment, ces corrections ont été apportées à la suite des demandes et séances
de clarification faites avec les soumissionnaires. Il ne s'agit ainsi pas à
proprement parler d'erreurs de transcription. Quoi qu'il en soit, même si c'était
le cas, de telles erreurs ne seraient pas significatives, étant rappelé que
l'élément principal des propositions financières des soumissionnaires est la
commission prévue, et ne sauraient conduire à l'annulation de la décision
d'adjudication pour ce seul motif.
6.
Sur le fond, la recourante se plaint essentiellement d'une violation du
principe de transparence. Elle critique la manière dont le prix des offres a
été déterminé par l'autorité intimée.
a) Lors de la passation de marchés, doit notamment
être respecté le principe de transparence (art. 11 de l'accord intercantonal
sur les marchés publics du 25 novembre 1994 – A-IMP; RSV 726.91).
Ce principe impose au pouvoir adjudicateur de
fournir toute information utile aux fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci
puissent présenter leurs offres en connaissance de cause (Etienne Poltier, op.
cit., p. 161). En particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et
dans l’ordre d'importance tous les critères pris en considération pour
l'évaluation des soumissions; il est également tenu d'indiquer la pondération
des critères retenus (ATF 125 II 86 consid. 7c; arrêts MPU.2016.0020 du 4
novembre 2016 consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b;
MPU.2012.0005 du 17 juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités). Le principe
de transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la
suite de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées
(Etienne Poltier, op. cit., p. 161). Notamment, l'adjudicateur ne peut
pas, après le dépôt des offres, modifier d'une manière ou d'une autre les
critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou leur pondération respective
(ATAF 2011/58 consid. 15.2). Sur cet aspect, le principe de transparence se
rapproche du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements
contradictoires (art. 9 Cst.), mais aussi du principe de non-discrimination: en
effet, lorsque le pouvoir adjudicateur s'écarte des "règles du jeu"
qu'il s'est fixées, il adopte un comportement qui se rapproche d'une
manipulation, typiquement discriminatoire, du résultat du marché (Etienne
Poltier, op. cit., p. 161). Le principe de transparence impose également
au pouvoir adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de
notation ou méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4
RLMP-VD; ég. arrêt MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette
obligation vise à prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir
adjudicateur (arrêt MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).
Selon la jurisprudence, une violation du principe de
transparence n'entraîne l'annulation de l'adjudication que pour autant que les
vices constatés aient effectivement influé sur le résultat (arrêts MPU.2017.0021
du 29 septembre 2017 consid. 4a; MPU.2016.0022 du 31 janvier 2017 consid. 3c;
MPU.2015.0001 du 18 juin 2015 consid. 6a et les arrêts cités; cf. ég. TF
2C_376/2014 du 4 septembre 2015 consid. 8.2.4)
b) En l'espèce, l'autorité intimée a expliqué dans
ses écritures que le marché litigieux qui porte sur "la mise en place
d'une solution de paiement électronique pour le stationnement horaire"
était tout nouveau pour elle. Elle n'a ainsi pas été en mesure de définir
précisément la "solution" demandée que ce soit sur le plan technique
ou financier. Elle a dès lors volontairement établi un cahier des charges large
pour avoir accès aux différentes options existantes et a donné aux
soumissionnaires invités l'occasion de poser toutes les questions qui leur
paraissaient nécessaires pour déposer une offre en toute connaissance de cause.
Ces derniers se sont en particulier interrogés sur le volume de transactions
annuelles et sur la prise en charge des frais liés au rapport de gestion
annuel.
Le tableau comparatif des offres produit par
l'autorité intimée ainsi que les pièces du dossier montrent que les
soumissionnaires ont tous prévu le prélèvement d'une commission en % sur les
transactions opérées. Deux d'entre eux l'ont toutefois combinée avec une
commission fixe. Certains ont par ailleurs facturé en plus les frais
d'installation et de formation, ainsi que les frais annuels. Pour pouvoir
comparer ces offres financières aux structures différentes (même si l'élément
essentiel – la commission en % - est commun à toutes) et appliquer la méthode
de notation du prix annoncée, l'autorité intimée s'est fondée sur les éléments
suivants: la recette annuelle moyenne de 8'000'000 fr., qui figure dans le
cahier des charges (ch. 2.1 CdC); le volume de transactions moyen de 3'300'000,
qui ressort des réponses aux questions des soumissionnaires; le coût moyen par
transaction de 2 fr. 42, qui s'obtient en divisant la recette annuelle par le
volume de transaction (8'000'000/3'300'000); la durée du contrat de trois ans,
qui est mentionné dans le cahier des charges (ch. 3.7 CdC); et enfin le
"taux de pénétration" du nouveau système de paiement, qui a été
chiffré à 10% la première année (soit 330'000 transactions), 15% la deuxième
année (soit 495'000 transactions) et 20% la troisième année (soit 660'000
transactions). Elle a pu sur ces bases déterminer le "prix" de
chacune des offres présentées et les noter conformément à la formule
"Note_Offre = [(PMax – Poffre)/PMin] x nb".
La recourante critique ce procédé à plusieurs titres.
Elle reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir déterminé le prix des
offres "à l'insu des soumissionnaires". Elle souligne que les prix
retenus dans le tableau d'évaluation des offres ne correspondent en effet pas à
ceux mentionnés dans le procès-verbal d'ouverture des offres. Contrairement à
ce que la recourante laisse entendre, ces chiffres ne sortent toutefois pas de
nulle part et n'ont pas été inventés par l'autorité intimée. Ils ont été
calculés sur la base des informations figurant dans les propositions
financières des soumissionnaires et des éléments mentionnés ci-dessus.
L'objectif était de permettre une comparaison des offres, qui – on le rappelle
– présentaient des structures différentes (commission en %, combinée
éventuellement avec une commission fixe et des frais fixes), et de les traduire
en chiffres. Il n'y a ainsi eu aucune correction des offres ou manipulation de
la part de l'autorité intimée.
En outre, la recourante fait grief à l'autorité
intimée de n'avoir pas informé les soumissionnaires qu'elle tiendrait compte
d'un "taux de pénétration". Compte tenu de son expérience dans le
domaine, elle ne peut toutefois pas ignorer que le passage au paiement par voie
électronique se fait de manière progressive et que le taux d'utilisation
n'atteint jamais 100%. A l'instar des autres soumissionnaires invités, elle a
forcément dû tenir compte de ce paramètre pour élaborer son offre et pour
chiffrer la ou les commissions proposées. L'adjudicataire s'est à cet égard
expliquée en détail dans ses déterminations complémentaires sur la manière dont
elle avait estimé le taux de pénétration. Si les estimations qu'elle a faites
ne correspondent pas exactement à celles de l'autorité intimée, elles sont néanmoins
proches. Quoi qu'il en soit, le taux de pénétration progressif retenu par
l'autorité intimée n'a servi qu'à permettre une comparaison des offres et la
notation du critère "montant des prestations". Contrairement à ce que
la recourante semble croire, la rémunération qui sera fixée dans le contrat ne
correspondra pas au "prix" ainsi déterminé, mais sera fonction du
volume des transactions qui seront effectivement réalisées par voie
électronique, donnée qui est en l'état inconnue et que les soumissionnaires
devaient estimer pour pouvoir élaborer leurs offres financières. La
communication du taux de pénétration progressif retenu par l'autorité intimée
pour la notation n'aurait dès lors eu aucune incidence sur les tarifs proposés,
étant précisé – comme l'autorité intimée l'a souligné – que les commissions
prévues étaient fixes sur les trois ans de la durée contractuelle et qu'elles
ne variaient en particulier pas en fonction du volume annuel des transactions.
Du reste, aucun soumissionnaire n'a posé de question à ce sujet.
La recourante affirme encore que certains frais de
l'adjudicataire auraient fait l'objet de "négociations" pour être au
final supportés par l'autorité intimée. Il s'agit là de pures conjectures.
Aucun élément du dossier ne permet en effet d'établir qu'il y aurait eu des
discussions sur le sujet. Par ailleurs, il ressort clairement du tableau
d'évaluation des offres que les frais de formation, ainsi que le rapport annuel
d'expertise ont été pris en compte pour déterminer le "prix" de
l'offre de l'adjudicataire et procéder à la notation. Aucune inégalité de
traitement n'a ainsi été commise. Il est vrai en revanche que la note du 21
mars 2018 n'est pas très claire (voire même contradictoire) sur la prise en
charge des frais en question.
On ne saurait enfin reprocher à l'autorité intimée
de n'avoir pas établi de série de prix à remplir par les soumissionnaires,
comme la recourante l'aurait apparemment souhaité. Il ne s'agit pas d'une
obligation. La pratique et la jurisprudence admettent du reste même dans
certaines circonstances les appels d'offres dit "fonctionnels", qui
se bornent à définir un programme et des buts précis, tout en laissant aux
concurrents le soin de trouver les solutions les plus adéquates pour atteindre
l'objectif fixé (arrêt MPU.2012.0021 du 5 décembre 2012 consid. 4 et les
références citées). Vu la nature particulière du marché litigieux et les
différents modèles économiques envisageables (commission uniquement variable,
uniquement fixe ou une combinaison des deux), le choix de l'autorité intimée,
qui est en principe libre de configurer le marché comme elle l'entend, se
comprend.
Au regard de ces éléments, force est d'admettre que
les soumissionnaires invités ont reçu toutes les informations utiles et
nécessaires pour pouvoir déposer leurs offres en toute connaissance de cause et
chiffrer leurs commissions. Le principe de transparence n'a dès lors pas été
violé.
7.
La recourante reproche en outre à l'autorité intimée de s'être trompée
dans le choix de la procédure.
a) L'art. 12 al. 1 de l'accord intercantonal sur les
marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP; RSV 726.91) distingue quatre types
de procédures d'adjudication: la procédure ouverte (let. a), sélective (let.
b), sur invitation (let. b bis) et de gré à gré (let. c). L’art. 7 al. 1 LMP-VD
contient les mêmes définitions. La procédure ouverte est celle où l'adjudicateur
lance un appel d’offres public, chaque soumissionnaire pouvant présenter une
offre. Dans la procédure sur invitation, l'adjudicateur invite des
soumissionnaires à présenter une offre, dans un délai donné. L'adjudicateur
doit demander au moins trois offres. L'invitation se fait sans publication, par
communication directe (art. 11 al. 2 RLMP-VD). Les marchés publics soumis aux
traités internationaux peuvent, au choix, être passés selon la procédure
ouverte ou sélective, voire selon la procédure de gré à gré (art. 12bis
al. 1 A-IMP; 7a al. 1 LMP-VD). Les marchés publics non soumis aux traités
internationaux peuvent en outre être passés selon la procédure sur invitation
ou la procédure de gré à gré, selon les seuils fixés dans l'annexe 2 à l'A-IMP
(art. 12bis al. 1 A-IMP; 7a al. 2 LMP-VD). Les seuils des marchés publics
mentionnés aux annexes 1a, 1b et 2 de l'A-IMP, s'appliquent à la LMP-VD (art. 5
al. 1 LMP-VD). Selon ces annexes, pour organiser une procédure sur invitation,
le seuil est de 250'000 francs.
Pour déterminer la procédure applicable, le pouvoir
adjudicateur doit procéder à une estimation de la valeur du marché. Il ne peut
écarter la voie d'une procédure par appel d'offres public que sur la base d'un
calcul suffisamment sûr, la procédure sur invitation (ou de gré à gré) devant
rester l'exception dans un régime visant à l’ouverture des marchés. On attend
dès lors de lui qu'il procède à cette évaluation avec sérieux et prudence. Il
convient dans le doute de retenir une valeur plutôt élevée (arrêts
MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 5b, MPU.2010.0007 du 28 juin 2010
consid. 3b et GE.1999.0135 du 26 janvier 2000 consid. 2b/bb; ég. Etienne
Poltier, op. cit., p. 137 ss). La cour de céans a ainsi jugé qu'en
présence d'un coût estimatif proche de la limite de 250'000 fr., le pouvoir
adjudicateur aurait dû au moins effectuer un calcul plus détaillé, voire opter
par prudence pour la procédure correspondant au seuil supérieur (arrêt
MPU.2016.0016 précité).
b) En l'espèce, il ressort du tableau comparatif des
offres que les soumissionnaires invités ont déposé des offres comprises entre
39'300 et 540'000 francs. Trois d'entre elles sont bien inférieures au seuil de
déclenchement de la procédure ouverte de 250'000 fr. (39'300 fr., 110'300 fr.
et 167'000 fr.); celle de la recourante est juste au-dessus avec 250'300 fr.;
celle de C.________ enfin est largement au-dessus (540'000 fr.). Même en tenant
compte de cette dernière offre qui est manifestement hors sujet, la moyenne,
qui s'élève à 221'380 fr., reste inférieure au seuil de 250'000 francs.
La recourante critique les chiffres ressortant du
tableau comparatif des offres. Il est vrai que ces montants – comme on l'a déjà
relevé ci-dessus (cf. supra consid. 6b) – ne correspondent pas à la
rémunération qui sera fixée dans le contrat et effectivement versée à
l'entreprise adjudicataire. Il s'agit d'estimations calculées sur la base du
nombre probable de transactions qui seront réalisées par voie électronique
durant les trois ans du contrat. La manière dont ce nombre a été évalué ne
prête toutefois pas le flanc à la critique. En particulier, le taux de
pénétration tant décrié par la recourante ne sort pas de nulle part, mais a été
arrêté sur la base des expériences et retours d'autres collectivités publiques
(notamment Genève), qui ont introduit le paiement électronique pour le stationnement
sur la voie publique. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée un
manque de sérieux ou de prudence dans l'estimation de la valeur du marché.
La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun
argument de la décision incidente du 27 avril 2018. La valeur du marché –
déterminante pour la fixation de l'avance de frais – a été en effet calculée
sur la base des informations dont la juge instructrice disposait à ce
moment-là.
Le grief tiré du prétendu choix erroné de la
procédure doit par conséquent être écarté. La question de savoir s'il est
également tardif – comme l'autorité intimée le soutient – peut dès lors rester
indécise.
8.
La recourante soutient encore que l'offre de l'adjudicataire serait
incomplète. Elle se réfère à cet égard au procès-verbal d'ouverture des offres,
qui mentionne sous la rubrique "Montant déposé" "CHF 0.-".
Elle en conclut que l'offre de l'adjudicataire ne comprend pas tous les frais à
charge du soumissionnaire et qu'il en résulte une réduction artificielle du
prix proposé.
a) Selon l'art. 32 RLMP-VD, une offre peut être
exclue notamment lorsqu'elle n'est pas conforme
aux prescriptions et conditions fixées dans le concours, qu'elle est
incomplètement remplie ou qu'elle a subi des adjonctions ou modifications (2ème
tiret let. a).
Cela étant, l'exclusion de la procédure doit se
faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se
fonder sur des éléments mineurs, ou du moins, qui ne sont pas déterminants pour
la décision d'adjudication (TF 2C_418/2014 du 20 août 2014, consid. 4.2; ég.
arrêts MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6a, MPU.2015.0038 du 5
septembre 2015 consid. 2a et les arrêts cités). Il est excessivement formaliste
d’exclure une offre de la procédure, en raison de la violation d'une règle
formelle, sans inviter le soumissionnaire à corriger un défaut véniel (arrêts précités
MPU.2015.0037 consid. 6a et MPU.2015.0038 consid. 2a).
Selon la jurisprudence, le fait de ne pas remplir
une rubrique de la série de prix ne constitue pas un défaut véniel (arrêts
MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 6 et MPU.2015.0007 du 21 mai 2015 consid.
7c).
b) En l'espèce, les soumissionnaires n'avaient pas à
remplir une série de prix, comme on l'a déjà relevé. Ils étaient libres
d'élaborer leurs propositions financières comme ils l'entendaient. Ils
pouvaient ainsi choisir d'intégrer ou non dans la commission proposée les
éventuels frais fixes supplémentaires.
On ne saurait dès lors conclure du seul fait que
l'adjudicataire n'aurait prévu qu'une commission que son offre serait
incomplète. On ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par la jurisprudence
précitée où une ou des positions de la série de prix n'auraient pas été remplies.
Quoi qu'il en soit et contrairement à ce que le procès-verbal d'ouverture des
offres laisse entendre, le prix offert par l'adjudicataire n'est pas composé
uniquement de la commission de 0.9% par transaction prévue, mais également d'un
montant de 1'500 fr. par année pour l'établissement du rapport de gestion
annuel et d'un montant de 2'400 fr. pour les frais de formation du personnel
exploitant et contrôleur. C'est à la suite d'une demande de clarification que
cette précision a été comprise par l'autorité intimée (étant précisé que les
chiffres en question figuraient déjà dans la proposition financière de
l'adjudicataire).
L'offre de l'adjudicataire doit dès lors être
considérée comme complète. Une exclusion ne se justifiait pas pour ce motif.
9.
La recourante fait valoir enfin que l'offre de l'adjudicataire
constituerait une sous-enchère prohibée par la loi.
a) Selon l'art. 32, 2e tiret, let. b RLMP-VD, une
offre peut être exclue également lorsqu'elle comporte des prix anormalement bas
non justifiés selon l'art. 36 RLMP-VD. Cette dernière disposition prévoit que "si
pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses par rapport à
la prestation, l'adjudicateur, avant de pouvoir exclure ces offres, demande par
écrit les précisions qu'il juge opportunes sur la composition de l'offre. Ces
précisions peuvent porter notamment sur le respect des dispositions concernant
la protection et les conditions de travail."
Le pouvoir adjudicateur n'a ainsi pas l'obligation
d'exclure une offre si celle-ci s'avère anormalement basse. Il est uniquement
tenu de demander des précisions ("demande"), conformément au droit
d'être entendu, lorsqu'il envisage d'exclure une offre; dans un tel cas, il
faut permettre au soumissionnaire visé de s'expliquer et de justifier le prix
avantageux qu'il offre (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 130 I 241 consid.
7.
). En effet, une offre anormalement basse ne constitue pas en soi un procédé
inadmissible, pour autant que le soumissionnaire remplisse les critères
d'aptitude et les conditions légales réglementant l'accès à la procédure (cf.,
pour ces notions, ATF 140 I 285 consid.
5.
), ce que l'autorité adjudicatrice doit vérifier en requérant des précisions
en cas de doute à ce sujet (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 141 II 14 consid.
10.
). Ce n'est que si les explications données n'apparaissent pas convaincantes
que l'offre en question peut être écartée du marché (ATF 130 I 241 consid. 7.
3; ég. arrêts MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a, MPU.2015.0037 du 25
janvier 2016 consid. 5a et les références citées). Un prix avantageux peut être
dû en particulier à des méthodes de fabrication particulièrement économiques, à
des conditions inhabituellement favorables, dont le soumissionnaire peut
profiter, ou à l'originalité de la prestation proposée (cf. notamment arrêts
précités MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a)
Selon la jurisprudence de la cour de céans, le
pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications
lorsque l'écart est supérieur à 30% de la moyenne des offres (arrêts
précités MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a et les références
citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a constaté à
l'ouverture des offres des écarts importants entre les prix offerts, en
particulier un rapport de 1 à 13 entre l'offre la moins chère et l'offre la
plus chère, ainsi qu'un rapport de 1 à 2.8 entre les deux offres les plus
avantageuses. Conformément à l'art 36 RLMP-VD, elle a demandé à l'adjudicataire
des explications à cet égard. Cette dernière a confirmé qu'elle était à même de
réaliser le marché au prix offert.
Dans ses écritures, l'adjudicataire s'est expliquée
plus en détail sur les raisons qui lui ont permis de formuler un prix
avantageux. Elle a mentionné son organisation, des coûts de traitement
"quasiment nuls" en raison de son volume d'affaires (entre 8 et 10
millions de transactions traitées par mois) et son adossement à un groupe
industriel important, sa technologie qui lui permettait "une forme
d'automatisation des processus de traitement", ainsi qu'un accord
"extrêmement avantageux au niveau monétique" qui réduisait
pratiquement à néant ses coûts bancaires par transaction. Elle a affirmé que le
prix proposé lui permettra, compte tenu de ces différents éléments, de dégager
une marge, "modeste mais suffisante", qui sera complétée par la
rémunération dégagée par les options payantes auxquelles les automobilistes et
entreprises peuvent souscrire via son application. Aucun élément ne permet de
remettre en cause ces explications convaincantes. L'adjudicataire dispose en
effet d'une longue expérience dans le domaine du paiement du stationnement
public par voie électronique. Elle est présente dans 150 villes en France, mais
également en Suisse, à Genève, Cossonay et Nyon, ainsi que dans quatre autres
pays pour un total de 14 millions d'utilisateurs. On se trouve par ailleurs
dans un secteur en développement où des écarts de prix importants peuvent être
constatés suivant les technologies utilisées et les amortissements des
investissements consentis pour les mettre en place.
La recourante ne peut par ailleurs tirer aucun
argument de la décision d'adjudication rendue par la Ville de Zurich le 27
juillet 2018, dans la mesure où chaque marché est différent.
L'offre de l'adjudicataire ne constitue dès lors pas
une sous-enchère prohibée par la loi. Une exclusion pour ce motif non plus ne
se justifiait pas.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), fixés à 2'500 fr. compte tenu de
la valeur du marché (art. 3 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; RSV 173.36.5.1). Elle devra
par ailleurs des dépens à l'autorité intimée et à l'adjudicataire, qui ont
procédé l'une et l'autre par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des routes et de la mobilité de la Commune de
Lausanne du 5 avril 2018 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis
à la charge de A.________.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à la
Commune de Lausanne à titre de dépens, à la charge de A.________.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à B.________
à titre de dépens, à la charge de A.________.
Lausanne, le 14 août 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.