Lexipedia

Décision

MPU.2018.0015

CDAP - MPU.2018.0015 - 2019-03-05 - A.________ /Municipalité de Nyon

5 mars 2019Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Dans le cadre du projet de réorganisation des transports publics

régionaux et urbains, la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité) a

souhaité équiper une cinquantaine d'arrêts de bus du territoire communal avec

un mobilier urbain harmonisé et réalisé sur mesure. A l'issue d'un mandat

d'études parallèles, la Municipalité a désigné comme lauréat le projet présenté

par le bureau B.________ Sàrl.

B.

La Commune de Nyon a fait publier dans la Feuille des avis officiels du

27 mars 2015, selon la procédure ouverte, un appel d’offres pour la réalisation

d’abribus et de potences. L’appel d’offres était complété par un dossier

d’appel d’offres, comprenant des conditions générales et particulières (CG/CP),

un document intitulé « Dispositions sur la procédure d’adjudication des marchés

de construction – Partie A » établi conformément à un formulaire mis à

disposition par la Conférence de coordination des services de la construction

et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (formulaire KBOB), ainsi qu’un

document dénommé « Offre avec formulaires pour la procédure d’adj. des marchés

de construction – Partie B », également tiré d’un formulaire KBOB, ainsi qu’un

document intitulé « descriptif et la série de prix », complété par divers

plans. Le marché portait sur la fabrication et le montage d’environ cinquante

abribus et d’une quinzaine de potences pour les nouvelles lignes urbaines et régionales

en ville de Nyon, ainsi que sur la fourniture et la pose des éléments suivants:

vitrages latéraux et postérieurs, supports d’horaires, bancs en bois,

poubelles, cendriers, ainsi que l'éclairage LED y compris la batterie et les

panneaux solaires (ch. 2.5 de l’appel d’offres). La série de prix contenait des

précisions quant aux fournisseurs, aux marques ou aux modèles attendus de

certaines fournitures.

Le délai pour déposer les offres a été fixé au 6 mai

2015.

Dans le délai prescrit, l’adjudicateur a reçu quatre

offres, dont celle de A.________ (ci-après: A.________), pour un montant net

hors taxes de 1'624'590 fr. 25, et celle de C.________ (ci-après: C.________).

C.

Le 3 juillet 2015, la Municipalité a adjugé le marché à C.________ pour

le montant net hors taxes de 1'178'126 francs 60. Elle a joint à sa décision le

tableau d’évaluation des offres, comprenant les résultats de la notation des

offres d’A.________ et de C.________.

D.

A.________ a recouru à l’encontre de la décision du 3 juillet 2015 auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant à l'octroi du marché. Elle a demandé subsidiairement son annulation

et le renvoi de la cause à l’autorité intimée. A l’appui de son recours, A.________

a retranscrit le chiffre 2 de l’appel d’offres, intitulé "Objet du

marché", en indiquant en particulier ce qui suit s’agissant du chiffre

2.10 intitulé "Délai d’exécution" :

"Remarques : Le début des travaux est prévus (sic !) en

septembre 2015.

Dépend du résultat de la mise à l’enquête publique et de

l’obtention des crédits (sic !) de réalisation."

Par arrêt du 25 janvier 2016 (MPU.2015.0037), la

CDAP a admis le recours d’A.________ et réformé la décision attaquée en ce sens

que le marché portant sur la réalisation d’abribus et de potences lui est

octroyé. En substance, la Cour a retenu que l'autorité intimée n'avait d'autre

choix, pour garantir les principes de transparence et d'égalité entre les

soumissionnaires, que d'exclure l'offre incomplète de l'adjudicataire. Le marché

devait dès lors être attribué à A.________, dont l’offre était classée en

deuxième position. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du

Tribunal fédéral et est dès lors entré en force.

E.

Selon le préavis n° 72/2017 présenté le 28 novembre 2017 au Conseil

communal de Nyon (p. 2 ss), la Municipalité avait lancé en 2014 un processus

d'identification du modèle de l'abribus de Nyon, dont le but était de choisir

entre un modèle d'abribus sélectionné sur catalogue ou un modèle créé spécifiquement

pour une ville. L'Office de la mobilité avait été chargé de lancer une

procédure de mandat d'études parallèles avec trois bureaux. La Municipalité

avait désigné le bureau lauréat, qui avait alors développé un prototype afin

d'équiper l'arrêt principal de la gare pour le mois de décembre 2014 (préavis

n° 158/2014). A la suite de cette étape, le projet avait été repris par le

Service travaux, environnement et mobilité pour initier l'étude du projet

définitif du modèle retenu (prototype). Dans sa séance du 23 juin 2014, le

Conseil communal avait accepté le préavis n° 158/2014 et autorisé la

Municipalité à procéder au développement du projet et à réaliser deux

prototypes. Entre janvier et février 2015, les observations et remarques

transmises par les usagers avaient été traitées par un groupe de travail. Le

marché public en procédure ouverte avait été initié début 2015 pour aboutir à

la décision d'adjudication. Dès l’été 2016, la Municipalité a traité le projet

de réalisation des abribus et des potences dans le cadre de l’établissement de

son programme de législature. Dans le courant du premier semestre 2017, la

Municipalité est rentrée plus particulièrement dans son plan d’action. Les

investissements ont alors été priorisés tout en considérant le plafond

d’endettement. Selon le calendrier du projet, la mise à l’enquête publique de

l’ensemble des abribus a été réalisée du 10 août au 9 septembre 2016 et n’a pas

suscité d’opposition. On pouvait encore lire ce qui suit au point 2.4. du

préavis (p. 6):

"Avant de débuter la production des 38 nouveaux abribus

(sans comptabiliser celui existant de la gare) nous avons convenu, avec

l’entreprise adjudicatrice, de réaliser un exemplaire dit de « référence » afin

de fixer conjointement tous les aspects techniques et constructifs de

l’ouvrage. Suite à cette réalisation, le solde des abribus sera réalisé selon

ce modèle.

Les potences seront mises en place lors du déploiement de

l'ensemble des abribus.

Calendrier intentionnel

- Adoption du crédit de réalisation par le Conseil communal Janvier

2018

- Commande du matériel pour la réalisation de l'abri de

référence Mai 2018

- Réalisation de l'abribus de référence Juillet

2018

- Commande du matériel pour la réalisation des équipements Septembre

2018

- Equipement des arrêts de bus Début

2019"

La Municipalité demandait dès lors au Conseil

communal de l’autoriser à procéder aux travaux de construction et de

réalisation des équipements des arrêts de bus (ch. 1) et d'accorder à cet effet

un crédit de 1'985'000 fr. TTC (ch. 2).

Une commission a été chargée d’étudier le préavis n°

72/2017. Celle-ci s’est réunie à deux reprises. Dans son rapport du 13 février

2018, elle a conclu que munir le réseau des transports publics en abribus était

essentiel en Ville de Nyon. Ce projet accompagnait la Ville dans son

développement et permettait d'inciter et d'encourager les habitants, les

travailleurs extérieurs et les visiteurs à utiliser davantage ce moyen de

transport. Malgré ce constat, la commission soulignait sa réserve sur le plan

de l'implantation des abribus et restait sceptique sur le choix d'un certain

nombre d'emplacements. Elle regrettait le délaissement de certains quartiers de

la Ville et soulignait la cherté de ce mobilier urbain, espérant toutefois que

ces équipements mettent en valeur l'importance d'un mode de transport voué à se

développer, si bien qu'elle répondait "timidement" positivement au

préavis (p. 4).

Le préavis n° 72/2017 a été discuté lors de la

séance du Conseil communal du 26 février 2018. Le Conseil communal a alors refusé,

par 39 non, 18 oui et 20 absentions, d’autoriser la Municipalité à procéder aux

travaux de construction et de réalisation des équipements des arrêts de bus

(ch. 1) et d'accorder un crédit de 1'985'000 fr. à cet effet (ch. 2).

F.

Le 4 avril 2018, la Municipalité s’est adressée en ces termes à A.________

:

"A l'issue du recours déposé auprès du Tribunal

cantonal, votre entreprise a remporté le marché concernant la réalisation

d'abribus et de potences pour équiper les arrêts de bus en ville de Nyon. Ce

marché était cependant conditionné à l'obtention de crédits par le Conseil

communal.

C'est avec un très grand regret que nous sommes contraints de

vous annoncer aujourd'hui que notre Organe délibérant, dans sa séance du 26

février 2018, a rejeté l'entier du crédit concernant les abribus.

Nous vous rendons attentifs au fait qu'un recours dûment

motivé contre cette décision peut être interjeté auprès du Tribunal cantonal

[...]."

G.

Le 20 avril 2018, A.________, par son conseil Me Benoît Bovay, a demandé

à la Municipalité si sa correspondance du 4 avril 2018 devait être considérée

comme une décision interrompant le marché, cas dans lequel elle était d’avis

qu’elle ne serait pas légale, ou comme un refus de conclure le contrat

d’entreprise. Dans cette dernière éventualité, A.________ estimait devoir alors

être dédommagée pour le travail qu’elle avait effectué jusqu’à ce jour, y

compris ses frais de défense. L’avocat a précisé que si le caractère

décisionnel de la lettre du 4 avril 2018 comme valant interruption du marché

était maintenu, alors sa correspondance devait être transmise comme valant

recours à la CDAP et tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2018 avec

suite de frais et dépens.

H.

Le 30 mai 2018, Me Minh Son Nguyen, consulté par la Ville de Nyon, a transmis

à la Cour de céans la correspondance du 20 avril 2018 de Me Bovay comme valant

recours.

Dans sa réponse du 9 juillet 2018, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

En réplique, le 24 juillet 2018, la recourante a à

nouveau conclu à l’annulation de la décision du 4 avril 2018, et

subsidiairement à ce que l’illicéité de celle-ci soit constatée.

Le 6 août 2018, la Municipalité a précisé que l’acte

attaqué devait être considéré comme une révocation de la décision

d’adjudication.

K. Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La matière est régie par l'accord intercantonal sur les marchés publics

du 25 novembre 1994 (AIMP; BLV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les

marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; BLV 726.01) et le règlement y

relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Déposé dans le délai prévu

par l'art. 10 LMP-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

2.

La question litigieuse en l'espèce est celle de la licéité de la

décision prise par l'autorité intimée de renoncer à la procédure

d'adjudication, compte tenu du refus d'octroi de crédit par le Conseil communal.

La recourante fait valoir que l'interruption de la procédure de marché public

est illicite et contraire à la bonne foi, la Municipalité ayant publié l'appel

d'offres sans savoir si elle allait obtenir le crédit de la part du Conseil

communal. L'autorité intimée soutient quant à elle que l'acte attaqué devrait

être considéré comme une révocation de la décision d'adjudication; elle

conteste par ailleurs que l'acte du 4 avril 2018 revête le caractère d'une

décision, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable.

Subsidiairement, elle est d'avis que le recours devrait quoi qu'il en soit être

rejeté, dans la mesure où la clause contenue au ch. 2.10 de l'appel d'offres

signifie que les travaux ne pouvaient pas commencer dans l'hypothèse où les

crédits de réalisation n'étaient pas octroyés, condition portée à la connaissance

de la recourante. L'autorité intimé estime ainsi n'avoir agi ni de manière

illicite, ni de mauvaise foi.

3.

a) L'art. 13 al. 1 AIMP liste ce que doivent garantir les dispositions

d'exécution cantonales. La lettre i de l'art. 13 al. 1 AIMP prévoit ainsi que

lesdites dispositions doivent garantir la possibilité d'interrompre et de

répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement. Cette

exigence correspond à la ligne prévue à l'art. XIII par. 4 let. b de l'Accord

sur les marchés publics conclu à Marrakech le 15 avril 1994, entré en vigueur

pour la Suisse le 1er janvier 1996 (AMP; RS 0.632.231.422), selon

lequel, après l'ouverture des offres, le pouvoir adjudicateur doit, en

principe, adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, et ne

peut y renoncer que pour des "motifs d'intérêt public" (cf. arrêt TF 2P.34/2007

du 8 mai 2007 consid. 6.1). En droit vaudois, l'art. 8 al. 2 let. h LMP-VD

reprend textuellement l'art. 13 al. 1 let. i AIMP (interruption en cas de

justes motifs uniquement) et renvoie, pour les détails, aux dispositions d'exécution.

L'art. 41 al. 1 RLMP-VD prévoit à ce sujet que l'adjudicateur peut interrompre,

répéter ou renouveler la procédure pour des raisons importantes, notamment

lorsqu'aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères

définis dans les documents d'appel d'offres ou dans l'appel d'offres n'a été

déposée (let. a), en raison de modifications des conditions-cadres ou

marginales, des offres plus avantageuses sont attendues (let. b), les offres

déposées ne permettent pas de garantir une concurrence efficace (let. c),

toutes les offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé à cet effet

(let. d), ou lorsque le projet est modifié ou retardé de manière importante

(let. e).

Il découle de cette énumération exemplative que

l'interruption, la répétition ou le renouvellement de la procédure n'est

possible qu'à titre exceptionnel et suppose un motif important; cette règle

existe aussi pour les marchés publics soumis au droit fédéral (ATF 141 II 353

consid. 6.1 p. 365; 134 II 192 consid. 2.3 p. 198 s.). L'interruption du marché

(ce qui suppose l'annulation de tous les actes déjà accomplis) apparaît donc

comme une ultima ratio (Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, n. 799 p. 353). Cette approche restrictive

s'explique par le fait que, lorsqu'il met en place une procédure de marché

public, le pouvoir adjudicateur doit assurer à chaque soumissionnaire une

chance réelle et juste d'être choisi en fonction des exigences posées. Or,

cette chance est retirée lorsque le pouvoir adjudicateur interrompt la

procédure sans avoir attribué le marché (ATF 141 II 353 consid. 6.1 p. 365).

b) Sur le plan technique, lorsque l'adjudication a

déjà été prononcée, l'interruption de la procédure suppose au préalable une

révocation de la décision d'adjudication (Etienne Poltier, Droit des marchés

publics, 2014, n. 358 p. 226; cf. ATF 141 II 353 consid. 6.2 p. 366; 134 II 192

consid. 2.3 p. 199). La nuance est avant tout juridique, car on admet que les

motifs d'interruption du marché peuvent aussi constituer des motifs de

révocation de la décision d'adjudication (cf. Poltier, op. cit., n. 363 p. 230;

Martin Beyeler, Überlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, PJA 2005/7 p.

784ss, p. 786) qui, selon leur nature, peuvent avoir pour conséquence une

interruption de la procédure et un renouvellement de celle-ci (cf. Poltier, op.

cit., n. 358 in fine p. 226; ATF 141 II 353 consid. 6.2 p. 366). Le pouvoir

adjudicateur, compte tenu de la formulation potestative des textes de loi et

même s'il existe un juste motif ou un motif important, dispose d'un large

pouvoir d'appréciation pour décider s'il convient d'interrompre ou non la

procédure, soit définitivement soit en la répétant ou en la renouvelant (Beyeler,

op. cit., p. 787; Stefan Suter, Der Abbruch des Vergabeverfahrens, 2010, n. 28

p. 14; cf. ATF 134 II 192 consid. 2.3 p. 199). La solution à adopter dépend des

besoins de l'autorité adjudicatrice, qui jouit d'une liberté de manœuvre

étendue pour les définir (Poltier, op. cit., n. 358 p. 225). La liberté

d'appréciation de l'adjudicateur dans le choix des conséquences à tirer de

l'existence d'un juste motif ou motif important est toutefois limitée par le

respect de la bonne foi et des principes généraux applicables au droit des

marchés publics, notamment l'interdiction de discrimination entre les

soumissionnaires, la proportionnalité, la transparence et l'interdiction de la

modification du marché sur des éléments essentiels (cf., sur ce dernier point,

Poltier, op. cit., n. 349 p. 218 s.; ATF 141 II 353 consid. 6.4 p. 368s.). Une

partie de la doctrine considère même que, sous réserve d'un changement

essentiel du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas en droit d'interrompre

la procédure si le juste motif invoqué est lié à un manquement dont il est

lui-même responsable (cf. Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 821 p. 364).

D'autres auteurs et la jurisprudence retiennent plutôt que le comportement du

pouvoir adjudicateur n'influence pas son droit d'interrompre la procédure, mais

ouvre la voie à une éventuelle action en responsabilité à son encontre (cf. ATF

141.

II 353 consid. 6.4 p. 368, qui laisse cette question indécise; ATF 134 II

192.

consid. 2.3 p. 198 s.; Beyeler, op. cit., p. 791 s.).

Dès l'instant où les pouvoirs publics se voient

conférer la faculté de recourir au marché pour l'exécution d'une tâche

publique, il est logique qu'ils puissent également, le cas échéant, y renoncer.

De façon générale en effet, l'adjudicateur ne peut être contraint à mener

contre son gré un projet à terme. L'adjudicataire ne détient aucun droit

subjectif à cet égard. Même la décision d'adjudication ne crée pas d'obligation

de contracter à la charge de l'adjudicateur, de sorte que la conclusion du

contrat ne peut être obtenue par la voie de l'exécution forcée (v. sur ce

point, ATF 129 I 410 consid. 3 p. 414 et ss; Pascal Pichonnaz, in: DC 4/2016,

éditorial; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts,

Zurich/Bâle/Genève, 2012, n° 2841, p. 1552). L'adjudication a uniquement pour

effet de contraindre l'adjudicateur à conclure avec l'adjudicataire s'il entend

vraiment obtenir la prestation (Jean-Baptiste Zufferey, Exclusion, révocation

et interruption, in DC 4/2008 p. 191-192).

4.

L'annulation de la décision d'interruption n'entrant pas en ligne de

compte, la question se pose de savoir si la décision peut être déclarée

illicite, ce qui ouvre, le cas échéant, la voie d'une requête en

dommages-intérêts (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

du 7 février 2008, in DC 4/2009 S84, avec une note de Jacques Dubey).

L'interruption ne saurait en effet intervenir de façon contraire au principe de

la bonne foi. En particulier, il y aurait violation des obligations

précontractuelles lorsque le pouvoir adjudicateur lance un appel d'offres

public sans avoir l'intention actuelle et sérieuse d'adjuger le contrat, soit

par exemple dans le seul but de sonder le marché (v. arrêt GE.1998.0178 du 2

juillet 1999). En outre, le pouvoir adjudicateur violerait ce principe s'il

lançait une telle procédure, sans s'être assuré au préalable du financement du

projet; à plus forte raison s'il doit l'interrompre ensuite faute d'avoir

trouvé les fonds nécessaires (cf. Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés

publics: effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p. 493;

Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., n° 456). L'interruption de la procédure

peut intervenir de façon contraire à la protection de la confiance des

soumissionnaires, lorsque ceux-ci ont étayé l'appel d'offres sur la base du

projet et ont été exposés à des dépenses pour élaborer leurs offres, de même

lorsque leur perspective concrète de se voir adjuger le marché est compromise

par cette interruption (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du

31.

janvier 2002, in DC 2/2003, S20, avec une note d'Hubert Stöckli; v. en outre

sur ce point, Beyeler, in AJP 2005 p. 789). Tel n'est cependant pas le cas

lorsque le pouvoir adjudicateur interrompt la procédure moins d'un mois après

l'ouverture des offres, après s'être rendu compte que la première estimation de

la valeur du marché était insuffisante en raison du mauvais état de l'ouvrage à

réhabiliter (arrêt GE.2006.0075 du 14 décembre 2006, confirmé par l'arrêt TF

2P.34/2007 du 8 mai 2007).

5.

En l'espèce, la Municipalité entendait bien construire les abribus en

cause. Elle n'a pas mené la procédure dans le but de sonder le marché, ou

encore sans avoir l'intention actuelle et sérieuse d'adjuger le contrat. La

procédure d'adjudication à l'origine de la décision d'interruption litigieuse a

en effet été initiée après qu'un bureau d'architecte, sélectionné dans le cadre

d'un mandat d'études parallèles, ait élaboré un prototype d'abribus pour

l'arrêt principal de la gare en décembre 2014. Cette première étape dans la

concrétisation du souhait de la Municipalité de Nyon de créer des abribus

conçus sur mesure avait obtenu le concours du Conseil communal lors de sa séance

du 23 juin 2014. A l'issue de la réalisation du prototype, la Municipalité a

encore récolté les observations et remarques des usagers. La Municipalité, avec

l'aval du Conseil communal, a ainsi consenti d'importantes dépenses avant même

l'élaboration des documents d'appel d'offres. Il n'y a pas de raison de douter

de l'intention initiale de la Municipalité d'acquérir les prestations offertes

par la recourante. Certes, il aurait été préférable, compte tenu de l'ampleur

des montants en cause, que la Municipalité s'assure, avant la mise en œuvre de

la procédure d'adjudication, du financement des abribus. Cela étant, en

réservant expressément la réalisation du marché litigieux à l'obtention du

crédit y relatif (cf. ch. 2.10 de l'appel d'offres), la Municipalité a agi en

toute transparence, de sorte que les soumissionnaires pouvaient s'attendre à une

interruption de la procédure d'adjudication motivée par l'absence d'obtention

du financement requis. Or, le changement des conditions financières, du côté soit

des offres (sous-estimées), soit des moyens, fait partie des justes motifs

d'interruption de la procédure, en particulier lorsque les collectivités

adjudicatrices ont intégré des clauses de réserve budgétaire dans leurs appels

d'offres (Jean-Baptiste Zufferey, Exclusion, révocation et interruption, in DC

4/2008 p. 193). Dès lors en effet que l'on admet que l'adjudicateur ne peut

être contraint de conclure le contrat visé par la procédure d'adjudication qu'il

a mise en œuvre (cf. ATF 129 I 410, résumé et traduit in: SJ 2004 I 253),

l'absence des ressources financières escomptées, et par conséquent l'incapacité

de la Municipalité de s'engager contractuellement, constitue un juste motif d'interruption

du marché.

Il y a lieu de préciser encore que les circonstances

de la présente affaire se distinguent de celles de l'affaire MPU.2013.0028 du

14.

mai 2014, que cite la recourante. Le constat d'une interruption illicite du

marché, auquel le Tribunal cantonal est parvenu dans l'affaire précitée,

faisait suite à la décision de l'autorité intimée de lancer l'appel d'offres litigieux,

alors que le devis réévalué suite au développement définitif du projet était

supérieur au crédit accordé. Le Tribunal cantonal a rappelé que le procédé

consistant à sonder le marché et à interrompre la procédure si les offres

rentrées n'atteignent pas la cible du devis initial est manifestement contraire

à la bonne foi. Le pouvoir adjudicateur ne saurait en effet invoquer comme

motif d'interruption de la procédure une situation qu'il a lui-même provoquée. En

l'occurrence cependant, la Municipalité a mis en œuvre tout ce qui pouvait

raisonnablement l'être pour que le contrat d'adjudication puisse être conclu.

Aucun élément ne permet de retenir qu'elle entendait uniquement sonder le

marché. C'est le Conseil communal qui a refusé l'octroi du budget, sans que la

Municipalité ne puisse s'y opposer. Cette décision du Conseil communal a dès

lors eu pour effet de conduire à l'abandon pur et simple du marché, faute de

financement.

Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à interrompre

le marché en cause, de sorte que sa décision doit être confirmée.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. La recourante versera

en outre des dépens à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un avocat (art. 49, 55 LPA-VD, 3, 10 et 11 du Tarif cantonal du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 4 avril 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Nyon une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.