MPU.2018.0015
CDAP - MPU.2018.0015 - 2019-03-05 - A.________ /Municipalité de Nyon
5 mars 2019Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Laurent Merz et Guillaume
Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
Me
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat à Vevey.
Objet
Marchés publics
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Nyon
du 4 avril 2018 (TP 2013-2014 - Réalisation d'abribus et de potences)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Dans le cadre du projet de réorganisation des transports publics
régionaux et urbains, la Municipalité de Nyon (ci-après: la Municipalité) a
souhaité équiper une cinquantaine d'arrêts de bus du territoire communal avec
un mobilier urbain harmonisé et réalisé sur mesure. A l'issue d'un mandat
d'études parallèles, la Municipalité a désigné comme lauréat le projet présenté
par le bureau B.________ Sàrl.
B.
La Commune de Nyon a fait publier dans la Feuille des avis officiels du
27 mars 2015, selon la procédure ouverte, un appel d’offres pour la réalisation
d’abribus et de potences. L’appel d’offres était complété par un dossier
d’appel d’offres, comprenant des conditions générales et particulières (CG/CP),
un document intitulé « Dispositions sur la procédure d’adjudication des marchés
de construction – Partie A » établi conformément à un formulaire mis à
disposition par la Conférence de coordination des services de la construction
et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics (formulaire KBOB), ainsi qu’un
document dénommé « Offre avec formulaires pour la procédure d’adj. des marchés
de construction – Partie B », également tiré d’un formulaire KBOB, ainsi qu’un
document intitulé « descriptif et la série de prix », complété par divers
plans. Le marché portait sur la fabrication et le montage d’environ cinquante
abribus et d’une quinzaine de potences pour les nouvelles lignes urbaines et régionales
en ville de Nyon, ainsi que sur la fourniture et la pose des éléments suivants:
vitrages latéraux et postérieurs, supports d’horaires, bancs en bois,
poubelles, cendriers, ainsi que l'éclairage LED y compris la batterie et les
panneaux solaires (ch. 2.5 de l’appel d’offres). La série de prix contenait des
précisions quant aux fournisseurs, aux marques ou aux modèles attendus de
certaines fournitures.
Le délai pour déposer les offres a été fixé au 6 mai
2015.
Dans le délai prescrit, l’adjudicateur a reçu quatre
offres, dont celle de A.________ (ci-après: A.________), pour un montant net
hors taxes de 1'624'590 fr. 25, et celle de C.________ (ci-après: C.________).
C.
Le 3 juillet 2015, la Municipalité a adjugé le marché à C.________ pour
le montant net hors taxes de 1'178'126 francs 60. Elle a joint à sa décision le
tableau d’évaluation des offres, comprenant les résultats de la notation des
offres d’A.________ et de C.________.
D.
A.________ a recouru à l’encontre de la décision du 3 juillet 2015 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à l'octroi du marché. Elle a demandé subsidiairement son annulation
et le renvoi de la cause à l’autorité intimée. A l’appui de son recours, A.________
a retranscrit le chiffre 2 de l’appel d’offres, intitulé "Objet du
marché", en indiquant en particulier ce qui suit s’agissant du chiffre
2.10 intitulé "Délai d’exécution" :
"Remarques : Le début des travaux est prévus (sic !) en
septembre 2015.
Dépend du résultat de la mise à l’enquête publique et de
l’obtention des crédits (sic !) de réalisation."
Par arrêt du 25 janvier 2016 (MPU.2015.0037), la
CDAP a admis le recours d’A.________ et réformé la décision attaquée en ce sens
que le marché portant sur la réalisation d’abribus et de potences lui est
octroyé. En substance, la Cour a retenu que l'autorité intimée n'avait d'autre
choix, pour garantir les principes de transparence et d'égalité entre les
soumissionnaires, que d'exclure l'offre incomplète de l'adjudicataire. Le marché
devait dès lors être attribué à A.________, dont l’offre était classée en
deuxième position. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du
Tribunal fédéral et est dès lors entré en force.
E.
Selon le préavis n° 72/2017 présenté le 28 novembre 2017 au Conseil
communal de Nyon (p. 2 ss), la Municipalité avait lancé en 2014 un processus
d'identification du modèle de l'abribus de Nyon, dont le but était de choisir
entre un modèle d'abribus sélectionné sur catalogue ou un modèle créé spécifiquement
pour une ville. L'Office de la mobilité avait été chargé de lancer une
procédure de mandat d'études parallèles avec trois bureaux. La Municipalité
avait désigné le bureau lauréat, qui avait alors développé un prototype afin
d'équiper l'arrêt principal de la gare pour le mois de décembre 2014 (préavis
n° 158/2014). A la suite de cette étape, le projet avait été repris par le
Service travaux, environnement et mobilité pour initier l'étude du projet
définitif du modèle retenu (prototype). Dans sa séance du 23 juin 2014, le
Conseil communal avait accepté le préavis n° 158/2014 et autorisé la
Municipalité à procéder au développement du projet et à réaliser deux
prototypes. Entre janvier et février 2015, les observations et remarques
transmises par les usagers avaient été traitées par un groupe de travail. Le
marché public en procédure ouverte avait été initié début 2015 pour aboutir à
la décision d'adjudication. Dès l’été 2016, la Municipalité a traité le projet
de réalisation des abribus et des potences dans le cadre de l’établissement de
son programme de législature. Dans le courant du premier semestre 2017, la
Municipalité est rentrée plus particulièrement dans son plan d’action. Les
investissements ont alors été priorisés tout en considérant le plafond
d’endettement. Selon le calendrier du projet, la mise à l’enquête publique de
l’ensemble des abribus a été réalisée du 10 août au 9 septembre 2016 et n’a pas
suscité d’opposition. On pouvait encore lire ce qui suit au point 2.4. du
préavis (p. 6):
"Avant de débuter la production des 38 nouveaux abribus
(sans comptabiliser celui existant de la gare) nous avons convenu, avec
l’entreprise adjudicatrice, de réaliser un exemplaire dit de « référence » afin
de fixer conjointement tous les aspects techniques et constructifs de
l’ouvrage. Suite à cette réalisation, le solde des abribus sera réalisé selon
ce modèle.
Les potences seront mises en place lors du déploiement de
l'ensemble des abribus.
Calendrier intentionnel
- Adoption du crédit de réalisation par le Conseil communal Janvier
2018
- Commande du matériel pour la réalisation de l'abri de
référence Mai 2018
- Réalisation de l'abribus de référence Juillet
2018
- Commande du matériel pour la réalisation des équipements Septembre
2018
- Equipement des arrêts de bus Début
2019"
La Municipalité demandait dès lors au Conseil
communal de l’autoriser à procéder aux travaux de construction et de
réalisation des équipements des arrêts de bus (ch. 1) et d'accorder à cet effet
un crédit de 1'985'000 fr. TTC (ch. 2).
Une commission a été chargée d’étudier le préavis n°
72/2017. Celle-ci s’est réunie à deux reprises. Dans son rapport du 13 février
2018, elle a conclu que munir le réseau des transports publics en abribus était
essentiel en Ville de Nyon. Ce projet accompagnait la Ville dans son
développement et permettait d'inciter et d'encourager les habitants, les
travailleurs extérieurs et les visiteurs à utiliser davantage ce moyen de
transport. Malgré ce constat, la commission soulignait sa réserve sur le plan
de l'implantation des abribus et restait sceptique sur le choix d'un certain
nombre d'emplacements. Elle regrettait le délaissement de certains quartiers de
la Ville et soulignait la cherté de ce mobilier urbain, espérant toutefois que
ces équipements mettent en valeur l'importance d'un mode de transport voué à se
développer, si bien qu'elle répondait "timidement" positivement au
préavis (p. 4).
Le préavis n° 72/2017 a été discuté lors de la
séance du Conseil communal du 26 février 2018. Le Conseil communal a alors refusé,
par 39 non, 18 oui et 20 absentions, d’autoriser la Municipalité à procéder aux
travaux de construction et de réalisation des équipements des arrêts de bus
(ch. 1) et d'accorder un crédit de 1'985'000 fr. à cet effet (ch. 2).
F.
Le 4 avril 2018, la Municipalité s’est adressée en ces termes à A.________
:
"A l'issue du recours déposé auprès du Tribunal
cantonal, votre entreprise a remporté le marché concernant la réalisation
d'abribus et de potences pour équiper les arrêts de bus en ville de Nyon. Ce
marché était cependant conditionné à l'obtention de crédits par le Conseil
communal.
C'est avec un très grand regret que nous sommes contraints de
vous annoncer aujourd'hui que notre Organe délibérant, dans sa séance du 26
février 2018, a rejeté l'entier du crédit concernant les abribus.
Nous vous rendons attentifs au fait qu'un recours dûment
motivé contre cette décision peut être interjeté auprès du Tribunal cantonal
[...]."
G.
Le 20 avril 2018, A.________, par son conseil Me Benoît Bovay, a demandé
à la Municipalité si sa correspondance du 4 avril 2018 devait être considérée
comme une décision interrompant le marché, cas dans lequel elle était d’avis
qu’elle ne serait pas légale, ou comme un refus de conclure le contrat
d’entreprise. Dans cette dernière éventualité, A.________ estimait devoir alors
être dédommagée pour le travail qu’elle avait effectué jusqu’à ce jour, y
compris ses frais de défense. L’avocat a précisé que si le caractère
décisionnel de la lettre du 4 avril 2018 comme valant interruption du marché
était maintenu, alors sa correspondance devait être transmise comme valant
recours à la CDAP et tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2018 avec
suite de frais et dépens.
H.
Le 30 mai 2018, Me Minh Son Nguyen, consulté par la Ville de Nyon, a transmis
à la Cour de céans la correspondance du 20 avril 2018 de Me Bovay comme valant
recours.
Dans sa réponse du 9 juillet 2018, l’autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
En réplique, le 24 juillet 2018, la recourante a à
nouveau conclu à l’annulation de la décision du 4 avril 2018, et
subsidiairement à ce que l’illicéité de celle-ci soit constatée.
Le 6 août 2018, la Municipalité a précisé que l’acte
attaqué devait être considéré comme une révocation de la décision
d’adjudication.
K. Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La matière est régie par l'accord intercantonal sur les marchés publics
du 25 novembre 1994 (AIMP; BLV 726.91), ainsi que par la loi cantonale sur les
marchés publics, du 24 juin 1996 (LMP-VD; BLV 726.01) et le règlement y
relatif, du 7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1). Déposé dans le délai prévu
par l'art. 10 LMP-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
2.
La question litigieuse en l'espèce est celle de la licéité de la
décision prise par l'autorité intimée de renoncer à la procédure
d'adjudication, compte tenu du refus d'octroi de crédit par le Conseil communal.
La recourante fait valoir que l'interruption de la procédure de marché public
est illicite et contraire à la bonne foi, la Municipalité ayant publié l'appel
d'offres sans savoir si elle allait obtenir le crédit de la part du Conseil
communal. L'autorité intimée soutient quant à elle que l'acte attaqué devrait
être considéré comme une révocation de la décision d'adjudication; elle
conteste par ailleurs que l'acte du 4 avril 2018 revête le caractère d'une
décision, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable.
Subsidiairement, elle est d'avis que le recours devrait quoi qu'il en soit être
rejeté, dans la mesure où la clause contenue au ch. 2.10 de l'appel d'offres
signifie que les travaux ne pouvaient pas commencer dans l'hypothèse où les
crédits de réalisation n'étaient pas octroyés, condition portée à la connaissance
de la recourante. L'autorité intimé estime ainsi n'avoir agi ni de manière
illicite, ni de mauvaise foi.
3.
a) L'art. 13 al. 1 AIMP liste ce que doivent garantir les dispositions
d'exécution cantonales. La lettre i de l'art. 13 al. 1 AIMP prévoit ainsi que
lesdites dispositions doivent garantir la possibilité d'interrompre et de
répéter la procédure de passation en cas de justes motifs uniquement. Cette
exigence correspond à la ligne prévue à l'art. XIII par. 4 let. b de l'Accord
sur les marchés publics conclu à Marrakech le 15 avril 1994, entré en vigueur
pour la Suisse le 1er janvier 1996 (AMP; RS 0.632.231.422), selon
lequel, après l'ouverture des offres, le pouvoir adjudicateur doit, en
principe, adjuger le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, et ne
peut y renoncer que pour des "motifs d'intérêt public" (cf. arrêt TF 2P.34/2007
du 8 mai 2007 consid. 6.1). En droit vaudois, l'art. 8 al. 2 let. h LMP-VD
reprend textuellement l'art. 13 al. 1 let. i AIMP (interruption en cas de
justes motifs uniquement) et renvoie, pour les détails, aux dispositions d'exécution.
L'art. 41 al. 1 RLMP-VD prévoit à ce sujet que l'adjudicateur peut interrompre,
répéter ou renouveler la procédure pour des raisons importantes, notamment
lorsqu'aucune offre satisfaisant les exigences techniques et les critères
définis dans les documents d'appel d'offres ou dans l'appel d'offres n'a été
déposée (let. a), en raison de modifications des conditions-cadres ou
marginales, des offres plus avantageuses sont attendues (let. b), les offres
déposées ne permettent pas de garantir une concurrence efficace (let. c),
toutes les offres dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé à cet effet
(let. d), ou lorsque le projet est modifié ou retardé de manière importante
(let. e).
Il découle de cette énumération exemplative que
l'interruption, la répétition ou le renouvellement de la procédure n'est
possible qu'à titre exceptionnel et suppose un motif important; cette règle
existe aussi pour les marchés publics soumis au droit fédéral (ATF 141 II 353
consid. 6.1 p. 365; 134 II 192 consid. 2.3 p. 198 s.). L'interruption du marché
(ce qui suppose l'annulation de tous les actes déjà accomplis) apparaît donc
comme une ultima ratio (Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, 3e éd. 2013, n. 799 p. 353). Cette approche restrictive
s'explique par le fait que, lorsqu'il met en place une procédure de marché
public, le pouvoir adjudicateur doit assurer à chaque soumissionnaire une
chance réelle et juste d'être choisi en fonction des exigences posées. Or,
cette chance est retirée lorsque le pouvoir adjudicateur interrompt la
procédure sans avoir attribué le marché (ATF 141 II 353 consid. 6.1 p. 365).
b) Sur le plan technique, lorsque l'adjudication a
déjà été prononcée, l'interruption de la procédure suppose au préalable une
révocation de la décision d'adjudication (Etienne Poltier, Droit des marchés
publics, 2014, n. 358 p. 226; cf. ATF 141 II 353 consid. 6.2 p. 366; 134 II 192
consid. 2.3 p. 199). La nuance est avant tout juridique, car on admet que les
motifs d'interruption du marché peuvent aussi constituer des motifs de
révocation de la décision d'adjudication (cf. Poltier, op. cit., n. 363 p. 230;
Martin Beyeler, Überlegungen zum Abbruch von Vergabeverfahren, PJA 2005/7 p.
784ss, p. 786) qui, selon leur nature, peuvent avoir pour conséquence une
interruption de la procédure et un renouvellement de celle-ci (cf. Poltier, op.
cit., n. 358 in fine p. 226; ATF 141 II 353 consid. 6.2 p. 366). Le pouvoir
adjudicateur, compte tenu de la formulation potestative des textes de loi et
même s'il existe un juste motif ou un motif important, dispose d'un large
pouvoir d'appréciation pour décider s'il convient d'interrompre ou non la
procédure, soit définitivement soit en la répétant ou en la renouvelant (Beyeler,
op. cit., p. 787; Stefan Suter, Der Abbruch des Vergabeverfahrens, 2010, n. 28
p. 14; cf. ATF 134 II 192 consid. 2.3 p. 199). La solution à adopter dépend des
besoins de l'autorité adjudicatrice, qui jouit d'une liberté de manœuvre
étendue pour les définir (Poltier, op. cit., n. 358 p. 225). La liberté
d'appréciation de l'adjudicateur dans le choix des conséquences à tirer de
l'existence d'un juste motif ou motif important est toutefois limitée par le
respect de la bonne foi et des principes généraux applicables au droit des
marchés publics, notamment l'interdiction de discrimination entre les
soumissionnaires, la proportionnalité, la transparence et l'interdiction de la
modification du marché sur des éléments essentiels (cf., sur ce dernier point,
Poltier, op. cit., n. 349 p. 218 s.; ATF 141 II 353 consid. 6.4 p. 368s.). Une
partie de la doctrine considère même que, sous réserve d'un changement
essentiel du marché, le pouvoir adjudicateur n'est pas en droit d'interrompre
la procédure si le juste motif invoqué est lié à un manquement dont il est
lui-même responsable (cf. Galli/Moser/Lang/Steiner, op. cit., n. 821 p. 364).
D'autres auteurs et la jurisprudence retiennent plutôt que le comportement du
pouvoir adjudicateur n'influence pas son droit d'interrompre la procédure, mais
ouvre la voie à une éventuelle action en responsabilité à son encontre (cf. ATF
141.
II 353 consid. 6.4 p. 368, qui laisse cette question indécise; ATF 134 II
192.
consid. 2.3 p. 198 s.; Beyeler, op. cit., p. 791 s.).
Dès l'instant où les pouvoirs publics se voient
conférer la faculté de recourir au marché pour l'exécution d'une tâche
publique, il est logique qu'ils puissent également, le cas échéant, y renoncer.
De façon générale en effet, l'adjudicateur ne peut être contraint à mener
contre son gré un projet à terme. L'adjudicataire ne détient aucun droit
subjectif à cet égard. Même la décision d'adjudication ne crée pas d'obligation
de contracter à la charge de l'adjudicateur, de sorte que la conclusion du
contrat ne peut être obtenue par la voie de l'exécution forcée (v. sur ce
point, ATF 129 I 410 consid. 3 p. 414 et ss; Pascal Pichonnaz, in: DC 4/2016,
éditorial; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts,
Zurich/Bâle/Genève, 2012, n° 2841, p. 1552). L'adjudication a uniquement pour
effet de contraindre l'adjudicateur à conclure avec l'adjudicataire s'il entend
vraiment obtenir la prestation (Jean-Baptiste Zufferey, Exclusion, révocation
et interruption, in DC 4/2008 p. 191-192).
4.
L'annulation de la décision d'interruption n'entrant pas en ligne de
compte, la question se pose de savoir si la décision peut être déclarée
illicite, ce qui ouvre, le cas échéant, la voie d'une requête en
dommages-intérêts (cf. arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
du 7 février 2008, in DC 4/2009 S84, avec une note de Jacques Dubey).
L'interruption ne saurait en effet intervenir de façon contraire au principe de
la bonne foi. En particulier, il y aurait violation des obligations
précontractuelles lorsque le pouvoir adjudicateur lance un appel d'offres
public sans avoir l'intention actuelle et sérieuse d'adjuger le contrat, soit
par exemple dans le seul but de sonder le marché (v. arrêt GE.1998.0178 du 2
juillet 1999). En outre, le pouvoir adjudicateur violerait ce principe s'il
lançait une telle procédure, sans s'être assuré au préalable du financement du
projet; à plus forte raison s'il doit l'interrompre ensuite faute d'avoir
trouvé les fonds nécessaires (cf. Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés
publics: effectivité et protection juridique, Fribourg 1997, p. 493;
Galli/Lehmann/Rechsteiner, op. cit., n° 456). L'interruption de la procédure
peut intervenir de façon contraire à la protection de la confiance des
soumissionnaires, lorsque ceux-ci ont étayé l'appel d'offres sur la base du
projet et ont été exposés à des dépenses pour élaborer leurs offres, de même
lorsque leur perspective concrète de se voir adjuger le marché est compromise
par cette interruption (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du
31.
janvier 2002, in DC 2/2003, S20, avec une note d'Hubert Stöckli; v. en outre
sur ce point, Beyeler, in AJP 2005 p. 789). Tel n'est cependant pas le cas
lorsque le pouvoir adjudicateur interrompt la procédure moins d'un mois après
l'ouverture des offres, après s'être rendu compte que la première estimation de
la valeur du marché était insuffisante en raison du mauvais état de l'ouvrage à
réhabiliter (arrêt GE.2006.0075 du 14 décembre 2006, confirmé par l'arrêt TF
2P.34/2007 du 8 mai 2007).
5.
En l'espèce, la Municipalité entendait bien construire les abribus en
cause. Elle n'a pas mené la procédure dans le but de sonder le marché, ou
encore sans avoir l'intention actuelle et sérieuse d'adjuger le contrat. La
procédure d'adjudication à l'origine de la décision d'interruption litigieuse a
en effet été initiée après qu'un bureau d'architecte, sélectionné dans le cadre
d'un mandat d'études parallèles, ait élaboré un prototype d'abribus pour
l'arrêt principal de la gare en décembre 2014. Cette première étape dans la
concrétisation du souhait de la Municipalité de Nyon de créer des abribus
conçus sur mesure avait obtenu le concours du Conseil communal lors de sa séance
du 23 juin 2014. A l'issue de la réalisation du prototype, la Municipalité a
encore récolté les observations et remarques des usagers. La Municipalité, avec
l'aval du Conseil communal, a ainsi consenti d'importantes dépenses avant même
l'élaboration des documents d'appel d'offres. Il n'y a pas de raison de douter
de l'intention initiale de la Municipalité d'acquérir les prestations offertes
par la recourante. Certes, il aurait été préférable, compte tenu de l'ampleur
des montants en cause, que la Municipalité s'assure, avant la mise en œuvre de
la procédure d'adjudication, du financement des abribus. Cela étant, en
réservant expressément la réalisation du marché litigieux à l'obtention du
crédit y relatif (cf. ch. 2.10 de l'appel d'offres), la Municipalité a agi en
toute transparence, de sorte que les soumissionnaires pouvaient s'attendre à une
interruption de la procédure d'adjudication motivée par l'absence d'obtention
du financement requis. Or, le changement des conditions financières, du côté soit
des offres (sous-estimées), soit des moyens, fait partie des justes motifs
d'interruption de la procédure, en particulier lorsque les collectivités
adjudicatrices ont intégré des clauses de réserve budgétaire dans leurs appels
d'offres (Jean-Baptiste Zufferey, Exclusion, révocation et interruption, in DC
4/2008 p. 193). Dès lors en effet que l'on admet que l'adjudicateur ne peut
être contraint de conclure le contrat visé par la procédure d'adjudication qu'il
a mise en œuvre (cf. ATF 129 I 410, résumé et traduit in: SJ 2004 I 253),
l'absence des ressources financières escomptées, et par conséquent l'incapacité
de la Municipalité de s'engager contractuellement, constitue un juste motif d'interruption
du marché.
Il y a lieu de préciser encore que les circonstances
de la présente affaire se distinguent de celles de l'affaire MPU.2013.0028 du
14.
mai 2014, que cite la recourante. Le constat d'une interruption illicite du
marché, auquel le Tribunal cantonal est parvenu dans l'affaire précitée,
faisait suite à la décision de l'autorité intimée de lancer l'appel d'offres litigieux,
alors que le devis réévalué suite au développement définitif du projet était
supérieur au crédit accordé. Le Tribunal cantonal a rappelé que le procédé
consistant à sonder le marché et à interrompre la procédure si les offres
rentrées n'atteignent pas la cible du devis initial est manifestement contraire
à la bonne foi. Le pouvoir adjudicateur ne saurait en effet invoquer comme
motif d'interruption de la procédure une situation qu'il a lui-même provoquée. En
l'occurrence cependant, la Municipalité a mis en œuvre tout ce qui pouvait
raisonnablement l'être pour que le contrat d'adjudication puisse être conclu.
Aucun élément ne permet de retenir qu'elle entendait uniquement sonder le
marché. C'est le Conseil communal qui a refusé l'octroi du budget, sans que la
Municipalité ne puisse s'y opposer. Cette décision du Conseil communal a dès
lors eu pour effet de conduire à l'abandon pur et simple du marché, faute de
financement.
Il s'ensuit que l'autorité intimée était fondée à interrompre
le marché en cause, de sorte que sa décision doit être confirmée.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. La recourante versera
en outre des dépens à l'autorité intimée, qui obtient gain de cause avec
l'assistance d'un avocat (art. 49, 55 LPA-VD, 3, 10 et 11 du Tarif cantonal du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 4 avril 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Nyon une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.