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Décision

MPU.2018.0038

CDAP - MPU.2018.0038 - 2019-02-11 - A._____/Hôpital RIVIERA-CHABLAIS VAUD-VALAIS, B._____

11 février 2019Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'Hôpital Riviera-Chablais-Vaud-Valais (ci-après: HRC) exerce

actuellement ses activités sur six sites différents: Monthey, Aigle, Vevey

Samaritain, Vevey Providence, Montreux et Mottex. Un nouvel établissement, qui

regroupera la majeure partie de l'activité de ces sites, est en cours de

construction à Rennaz. Dans ce cadre, HRC doit équiper ce nouveau site de

mobiliers, notamment de chaises de travail et visiteurs.

B.

a) Par avis publié le 5 juillet 2018 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch), HRC, par l'intermédiaire de son service des

achats et approvisionnements, a lancé, en procédure ouverte, un appel d'offres

portant sur la fourniture et l'installation de mobilier de travail (lot 1)

et de chaises de travail et visiteur (lot 2).

b) Les soumissionnaires n'avaient pas l'obligation

de déposer une offre pour tous les lots. Ils pouvaient choisir le ou les lots

pour lesquels ils souhaitaient soumissionner (ch. 2.4 de l'appel d'offres; ch.

3.19 du dossier d'appel d'offres).

c) Pour le lot 2, les critères d'adjudication et

leurs pondérations étaient les suivants (ch. 2.4 de l'appel d'offres; ch. 4.7

du dossier d'appel d'offres):

CRITERES

& SOUS-CRITERES

PONDERATION

1.

Qualité

technique de l'offre

·

Dossier technique (Formulaire de

réponse au cahier des charges technique, accompagné des fiches techniques du

matériel) ® 15%

·

Dossier technique, sur la base de

tests réalisés par le comité d'évaluation ® 15%

·

Organisation qualité du

soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client (Annexe Q1) ® 4%

·

Organisation interne du candidat

sous la forme d'un organigramme structurel (Annexe Q2) ® 3%

·

Planification des moyens (Annexe

R6) ® 5%

·

Liste de références et leurs

caractéristiques (Annexe Q8) ® 10%

52%

2.

Montant

de l'offre

·

Tableau récapitulatif de l'offre financière

(Formulaire de réponse au cahier des charges technique)

40%

3.

Développement

durable

·

Contribution de l'entreprise à la

composante environnementale du développement durable (Annexe Q6)

8%

TOTAL:

100%

Chaque critère était noté de 0 à 5. Pour la notation

du prix, la méthode T2 du Guide romand pour les marchés publics édité par la Conférence romande des marchés publics était annoncée; pour les autres critères, il était

renvoyé au barème T1 (ch. 4.9 du dossier d'appel d'offres).

d) Il était prévu que l'évaluation de la qualité

technique des offres pour le lot 2 se ferait en deux phases (ch. 4.9 § 5 du

dossier d'appel d'offres):

"Pour la notation qualité des équipements prévues au lot

no2, des échantillons seront demandés en test, à titre gracieux aux

trois entreprises présentant les meilleurs dossiers au regard de l'évaluation

préalable hors test, soit sur 90% [recte 85%]

de la note globale. Ces tests feront partie de l'évaluation globale.

ATTENTION: Chaque fournisseur sélectionné pour la phase

de test devra être en mesure de présenter les produits conformément à sa

proposition de l'appel d'offres sous 15 jours. Si le fournisseur ne peut pas

respecter ces délais, il sera automatique exclu."

e) Le dossier d'appel d'offres était complété pour

le lot 2 par un cahier des charges technique, qui précisait les besoins du

pouvoir adjudicateur. Etaient notamment mentionnés les qualités et critères

recherchés (ch. III du cahier des charges technique): "Confortable

& ergonomique / Maniable (facilement réglable ergonomiquement) / Robuste:

résistant à l'usure (assise et dossier rembourrés avec tissu résistant au

frottement), utilisation 8h00 par jour / Aisément nettoyable / Stable:

piétement à 5 branches / Stock de 10 chaises min. à disposition chez

fournisseur pour réassort d'urgence (délai 5 jours) / Garantie 5 ans /

Accoudoirs réglables pouvant se commander et s'installer après-coup (pour

demandes spéciales de la médecine du travail) / Tablettes rabattables (chaises

à rabat) pouvant se positionner droitier ou gaucher / Résistance au poids min.

110 kg".

f) La composition du comité d'évaluation était

précisée au ch. 4.10 du dossier d'appel d'offres. En faisaient partie un

médecin du travail, la responsable des secrétaires médicales, la Cheffe du

service Facility Management et l'acheteur responsable de la procédure d'appel

d'offres.

C.

Dans le délai imparti, dix-neuf entreprises, dont A.________ et B.________

qui ont offert des prix TTC de respectivement 278'684 fr. et 300'875 fr. 89,

ont soumissionné pour le lot 2.

Les trois entreprises, qui ont obtenu les meilleures

notes à l'issue de la phase 1, étaient C.________ avec une note (avant

test) de 4 (1), B.________ avec une note (avant test) de 3.68 (2) et A.________

avec une note (avant test) de 3.65 (3). Conformément aux prescriptions du

dossier d'appel d'offres, elles ont été sélectionnées pour la phase 2 et ont

été invitées à fournir les échantillons proposés dans leurs offres.

Les tests utilisateurs ont été effectués le 12

novembre 2018 à Vevey Providence par le comité d'évaluation. Les quatre

évaluateurs ont répondu à un formulaire reprenant les critères figurant au

chiffre III du cahier des charges technique. C.________ a été exclue, car les

chaises proposées n'étaient pas rembourrées comme exigé par le cahier des charges;

B.________, pour sa part, a obtenu une note de 4.34 (4.68 de la Cheffe du

service Facility Management; 4.07 du médecin du travail; 4.58 de la responsable

des secrétaires médicales; 4.05 de l'acheteur); A.________, quant à elle, s'est

vue attribuer une note de 3.86 (4.20 de la Cheffe du service Facility

Management; 3.64 du médecin du travail; 3.88 de la responsable des secrétaires

médicales; 3.74 de l'acheteur). Pour cette dernière, les remarques suivantes

ont été mentionnées dans les rubriques "commentaires" des formulaires

d'évaluations de la phase tests: de la Cheffe du service Facility Management:

"Chaise Bureau Sitag rugeuse, pas agréable, picotements"; du

médecin du travail: "Chaise de bureau Sitag, peu agréable au

toucher=rèche"; de la responsable des secrétaires médicales: "Tissu

rugueux aspect n. 3 chaise de bureau Sitag"; de l'acheteur: aucune

remarque.

Le pouvoir adjudicateur a pu sur ces bases établir

le classement final. B.________ est arrivée au premier rang avec une note

finale de 4.49 et A.________ au 2ème rang avec une note finale de

4.41.

Par décision du 26 novembre 2018 notifiée le 29

novembre 2018, HRC a attribué le marché portant sur le lot 1 à B.________.

D.

Par acte du 7 décembre 2018, A.________ a contesté cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle

critique l'évaluation faite de son produit, qui est selon elle comparable à

celui de l'adjudicataire. S'agissant en particulier du reproche de la rugosité

du tissu proposé, elle fait valoir que le pouvoir adjudicateur aurait pu

choisir d'autres tissus. Elle conclut dès lors à l'adjudication du marché.

Dans sa réponse du 3 janvier 2019, l'autorité

intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à

son rejet. Elle requiert par ailleurs la levée de l'effet suspensif.

L'adjudicataire ne s'est pas déterminée sur le

recours dans le délai imparti.

Bien qu'invitée à le faire, la recourante n'a pas

déposé d'écriture complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation, sans autre

mesure d'instruction.

Considérants

1.

L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours. Elle soutient

que la recourante se limiterait à critiquer l'opportunité de l'adjudication

litigieuse, sans établir une violation du droit ou une constatation arbitraire

des faits. La recourante ne démontrerait pas non plus son intérêt à agir.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'acte

de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours.

La cour de céans fait preuve d'une relative

souplesse en ce qui concerne la motivation du recours, notamment avec les

administrés qui ne sont pas assistés par un mandataire professionnel. Il suffit

qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle raison

la décision attaquée est contestée. La simple allégation que la décision serait

erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs sont en

revanche insuffisants (en particulier, arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011

et FI.2010.0021 du 12 octobre 2010).

b) S'agissant de la qualité pour recourir, l'art. 75

let. a LPA-VD la subordonne notamment à la condition que le recourant ait un

intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou

modifiée.

En matière de marchés publics, on considère que le

soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt juridique lorsqu'il a des chances

raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours.

A défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la

décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt

du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il

incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285;

ég. arrêt MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2).

c) En l'espèce, la recourante est arrivée au 2ème

rang. Elle a obtenu une note finale de 4.41 contre 4.49 pour l'adjudicataire,

soit une différence de 0.08 points.

La recourante ne conteste pas une

notation en particulier. Elle se limite à affirmer que son produit est

équivalent à celui proposé par l'adjudicataire et que la différence devrait se

faire uniquement sur le prix. Cette motivation est certes sommaire. On comprend

néanmoins que la recourante considère qu'elle ne devait pas être moins bien

notée que l'adjudicataire sur le critère de la qualité technique de l'offre.

Or, vu le faible écart entre les deux offres, une réévaluation de certains des

sous-critères pris en compte lui suffirait pour arriver en tête et obtenir le

marché, ce à quoi elle conclut. Il convient dès lors d'admettre sa qualité pour

recourir.

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délai et formes prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur

les marchés publics [LMP-VD; BLV 726.01] et art. 19, 20 et 79 LPA-VD). Il

convient donc d'entrer en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4;

MPU.2017.0001 du 9 mai 2017 consid. 2; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016

consid. 3 et les arrêts cités). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire

de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine

de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou

d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient

à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les

nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid.

5.1

et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). En revanche, il

contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6;

arrêts MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4; MPU.2017.0044 du 3 mai

2018.

consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et les arrêts cités).

3.

La recourante critique l'évaluation faite de son produit, qui est selon

elle comparable à celui de l'adjudicataire. S'agissant en particulier du

reproche de la rugosité du tissu proposé, elle fait valoir que le pouvoir

adjudicateur aurait pu choisir d'autres tissus.

Le dossier d'appel d'offres prévoyait une phase de

tests pour les trois meilleurs dossiers (ch. 4.9 § 5). Les soumissionnaires

sélectionnés devaient fournir des échantillons des produits proposés. Les

membres du comité d'évaluation évaluaient ensuite ces produits sur la base des

critères mentionnés au ch. III du cahier des charges technique. En raison du

principe de l'intangibilité des offres, qui impose d'apprécier celles-ci sur la

seule base du dossier remis (en particulier, ATF 141 II 353 consid. 8.2.2),

cette évaluation ne pouvait se faire que sur les échantillons fournis.

C'est ainsi en vain que la recourante fait valoir

que le pouvoir adjudicateur aurait pu choisir d'autres tissus que celui

proposé, s'il le trouvait trop rugueux. Elle connaissait les critères qui

seraient pris en compte pour la notation et savait notamment que le confort des

chaises serait apprécié. Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses

écritures, les soumissionnaires étaient responsables du choix et de la qualité

des échantillons fournis.

Pour le reste, aucun élément du dossier ne permet de

retenir que le pouvoir adjudicateur aurait abusé de son large pouvoir

d'appréciation dans l'évaluation des offres, et notamment dans la notation du

critère de la qualité technique de l'offre. Invitée à se déterminer sur la

réponse de l'autorité intimée après avoir eu accès aux différents formulaires

d'évaluation, la recourante n'a du reste soulevé aucun autre argument et ne

s'en est notamment pas pris à une notation en particulier.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

ce qui rend sans objet la requête de levée de l'effet suspensif formée par

l'autorité intimée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser des dépens à

l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Hôpital Riviera-Chablais-Vaud-Valais du 26 novembre

2018.

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis

à la charge de la recourante A.________.

IV.

La recourante A.________ versera à l'Hôpital

Riviera-Chablais-Vaud-Valais une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs,

à titre de dépens.

Lausanne, le 11 février 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.