MPU.2019.0001
CDAP - MPU.2019.0001 - 2019-07-25 - A._____/Municipalités de Montreux, Veytaux, La Tour-de-Peilz et Vevey, B._____
25 juillet 2019Français47 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juillet 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; M. Laurent Merz et M. Alex Dépraz,
juges.
Recourante
A.________ à ******** représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat à Genève,
Autorités intimées
Municipalités de
Montreux, Veytaux, La Tour-de-Peilz et Vevey, p.a.
Les Trois Villes, représentées par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à
Lausanne,
Tiers intéressé
B.________ à ******** représentée par Me Olivier
RODONDI, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision des
Municipalités de Montreux, Veytaux, La Tour-de-Peilz et Vevey du 13 décembre
2018 (collecte des déchets industriels banals (DIB))
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: la recourante) est
une société anonyme avec siège à ******** (GE). Inscrite le 4 février 2000 au
registre du commerce, elle a pour but « ******** ».
B.________ (ci-après également:
l'adjudicataire ou la société intéressée) est une société anonyme avec siège à ********.
Inscrite le 27 juin 2005 au registre du commerce, dont le but est décrit comme
suit: "« ******** »."
B.
Les 10, 15 et 25 février 2017 respectivement, les
Municipalités de Vevey, Montreux et La Tour-de-Peilz (ci-après également: les
municipalités ou les intimées) ont passé une convention de collaboration en
matière de collecte et de transport des déchets suivants: déchets incinérables
sans ceux produits aux déchèteries, déchets compostables des ménages, et
papier/carton. A teneur de l'art. 1 de cette convention, les municipalités ont
convenu de s'entendre pour gérer en commun, par l'intermédiaire d'une ou de
plusieurs entreprises spécialisées à mandater à cet effet, leur tâche de
collecte et de transport des déchets précités se trouvant sur leur territoire. Les
municipalités ont également convenu de confier, dans le respect de la procédure
prévue en matière de marchés publics, le ramassage et le transport des déchets
à une ou plusieurs entreprises spécialisées (art. 4 al. 1 de la convention).
Une fois le marché définitivement adjugé, il était prévu qu'un contrat serait
établi avec le ou les transporteurs et signé par les parties à la convention
(art. 5 al. 1 de la convention); la durée initiale du contrat était de sept ans
(art. 5 al. 2 de la convention).
C.
Par avis publié le 11 avril 2017 sur la plateforme
pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud, la Commune de la Tour-de-Peilz a lancé, dans le
cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur trois lots
relatifs au ramassage et transport des déchets urbains incinérables (lot n° 1),
du papier carton (lot n° 2) et des déchets compostables des ménages (lot n° 3).
Le titre du marché était décrit en ces termes: "Ramassage et transport
de déchets urbains dans les communes de Montreux-Veytaux, Vevey et La
Tour-de-Peilz".
Selon le dossier d'appel d'offres
(ci-après: DAO), le marché était divisé en trois lots, soit un lot par type de
déchet, avec la précision que chaque lot serait évalué et adjugé de manière
indépendante, plusieurs soumissionnaires pouvant être adjudicataires (ch. 2.2
DAO, p. 3). Le marché était soumis à l'accord international relatif aux marchés
publics du 15 avril 1994 (AMP), à l'accord intercantonal sur les marchés
publics du 25 novembre 1994 (A-IMP) ainsi qu'à la loi vaudoise du 24 juin 1996
sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et son règlement d'application du
7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1) (ch. 4.1 DAO, p. 7).
Un délai au 28 avril 2017 était fixé
aux soumissionnaires pour poser leurs éventuelles questions (ch. 4.3 DAO, p.
7). Il était encore précisé que la décision d'adjudication serait notifiée par
écrit, sommairement motivée, aux soumissionnaires qui auraient participé à la
procédure et dont l'offre était recevable (ch. 4.16 DAO, p. 11). Les voies de
recours figuraient au ch. 4.18 du DAO (p. 11), les soumissionnaires étant
informés que les décisions suivantes étaient notamment sujettes à recours:
l'appel d'offres, le dossier de soumission, la décision de mise à l'écart, la
décision d'exclusion, la décision d'adjudication, la décision de révocation de
la décision d'adjudication, ainsi que la décision d'interruption, répétition ou
renouvellement de la procédure.
Selon le cahier des charges techniques
figurant en annexe au DAO, les déchets urbains incinérables (ci-après: DUI) étaient
décrits comme il suit (ch. 1.2.2 du cahier des charges techniques, p. 4):
"Déchets ménagers non recyclables (ne
faisant pas partie des déchets ménagers triés) qui peuvent prendre place dans
un sac taxé officiel et ou dans un conteneur taxé au poids."
Les déchets industriels banals
(ci-après: DIB) étaient quant à eux définis en ces termes (ch. 1.2.5 du cahier
des charges techniques, p. 4):
"Déchets produits par les entreprises
situées sur le territoire des communes, assimilés à des déchets urbains. On
entend les déchets de l'industrie, de l'artisanat et des commerces comptants
moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle
des déchets des ménages en terme de matières contenues et de proportions."
Le cahier des charges techniques
spécifiait que la durée du contrat serait de 7 ans, prolongeable d'une année au
maximum, et que les prestations débuteraient le 1er janvier
2018 et se termineraient le 31 décembre 2024 (ch. 2.1 du cahier des charges
techniques, p. 6). Il ressort ce qui suit du ch. 2.2 du cahier des charges techniques
(p. 6):
"Les parties s'engagent à renégocier et à
adapter le contrat en fonction d'éventuelles modifications législatives ou
réglementaires (en particulier le règlement communal sur la collecte des
déchets)."
Le cahier des charges techniques
contenait un encadré en page 12 à la teneur suivante:
"Les informations décrites aux points 4.4
à 4.8 ci-après sont données à titre purement indicatif et sont donc susceptibles
d'être sous-évaluées ou surévaluées. Elles servent de référence pour
l'établissement des offres. De nouveaux paramétrages seront réalisés après une
période de 3 mois, 6 mois et 12 mois."
Le point 4.8 du cahier des charges
techniques (p. 14) précisait ce qui suit au sujet de la collecte des DIB:
"La collecte des DIB est réalisée durant
les tournées des ménages. Les DIB incinérables sont conditionnés soit en sacs
taxés officiels, soit en conteneurs taxés au poids.
La collecte des DIB incinérables non conditionnés
en sacs taxés n'interviendra qu'à partir du 1er janvier 2019 au plus
tôt, sous réserve des modifications des règlements communaux. La collecte sera
également intégrée aux tournées des ménages.
A noter que les aspects de logistique décrits
dans ce cahier des charges (programme, nombre de véhicules, durée des tournées,
etc.) intègrent déjà la collecte des DIB.
Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle OLED,
il se peut que la collecte des DIB subisse, dès 2019, des changements pour la
période d'exécution du contrat. La principale incertitude concerne les DIB
aujourd'hui gérés par des entreprises de transport privées, pour lesquels les
communes n'ont que peu ou pas de données, DIB qui pourraient être réintégrés
aux collectes communales. Toutefois, il est difficile d'estimer des quantités
concrètes et les impacts sur les tournées actuelles (tonnage, durée,
etc.)."
Le cahier des charges techniques
comporte des données de base pour le ramassage et le transport (ch. 5.2, p. 17),
mentionnées à titre "purement indicatif", dès lors que de nouveaux
paramétrages seraient réalisés après une période de 3 mois, 6 mois et 12 mois
(cf. ch. 5.1 du cahier des charges techniques, p. 17).
Le cahier des charges techniques précise
à son chiffre 5.5 (p. 17) que l'annexe R1 constitue la base pour la fourniture
de l'offre de prestations et que les données fixées dans cette annexe servent
de scénario de base pour la comparaison des offres.
Le chiffre 5.6 du cahier des charges
techniques décrit en p. 18 les positions définies dans l'annexe R1 pour le lot
n° 1. On y lit en particulier ce qui suit:
"Position 1:
Le soumissionnaire indiquera dans cette
position le prix évalué par tonne pour les opérations de ramassage en
porte-à-porte des déchets urbains incinérables, sur l'ensemble des secteurs de
collecte, au moyen d'un camion-benne équipé pour le levage automatique et le
vidage de conteneurs de surface 140l à 800l. Le tonnage indiqué inclus les
déchets de voirie.
Position 2:
Le soumissionnaire indiquera dans cette
position le prix évalué par tonne pour les opérations de ramassage des DIB
incinérables des entreprises non conditionnés en sacs taxés. Ce ramassage sera
réalisé durant les tournées en porte-à-porte et ne sera effectif qu'à partir du
1er janvier 2019, sous réserve des modifications des règlements
communaux (voir remarque point 4.8)."
L'annexe R1, position 2, avec le
libellé "Ramassage des DIB des entreprises (hors sacs taxés) durant les
tournées de ramassage en porte-à-porte (à partir de 2019)", faisait
état d'une quantité (en tonnes) de 14'490. La quantité (en tonnes) était de
44'380 pour la position 1, de 58'870 pour la position 3, et de 7'140 pour les
positions 4 et 5.
D.
C.________, sur papier à en-tête "D.________",
et indiquant signer sous la raison sociale "D.________", ainsi que B.________,
ont déposé un dossier complet dans le délai imparti à cet effet.
Les deux sociétés ont complété
l'annexe R1, dont la position 2 relative au "ramassage des DIB des
entreprises (hors sacs taxés) durant les tournées de ramassage en porte-à-porte
(à partir de 2019)". Ces deux sociétés ont fait état d'un prix
unitaire par tonne de déchets pour chacune des cinq positions de l'annexe R1.
E.
Le marché de ramassage et transport de déchets
urbains dans les Communes de Montreux-Veytaux, Vevey et la Tour-de-Peilz (lot
n° 1 – déchets urbains incinérables) a été attribué par décision du 12 juillet
2017 à B.________, pour le montant de 8'242'214 fr. toutes taxes comprises.
A.________ a été classée deuxième et
n'a pas formé recours contre l'adjudication.
Les lots n° 2 et 3 ont été adjugés à A.________.
F.
Le 30 novembre 2017, les Communes de Montreux, Veytaux,
Vevey et La Tour-de-Peilz ont signé avec B.________ un contrat concernant la
collecte des déchets urbains incinérables et industriels banals incinérables
sur leur territoire, pour la période 2018-2024. Ce contrat précise s'appliquer
aux DUI et aux DIB (contrat, art. 5). S'agissant de ces derniers, il est
précisé en note de bas de page "1 A partir du 1er
janvier 2019 (art. 49 OLED et art. 31 al. 2 ci-dessous)". On peut lire
la définition suivante des DIB à l'art. 5 let. b du contrat: "il s'agit
des déchets de volume et de composition analogue aux DUI produits par les
entreprises au sens de l'art. 3 let. b OLED2 et déposés dans des
conteneurs (140 – 800 l) en vue d'un ramassage en porte-à-porte". Sous
une deuxième note de bas de page figure la précision suivante: "2
Entreprises indépendantes de moins de 250 EPT disposant de leur propre numéro
d'identification; entreprises faisant partie d'un groupe d'entreprises
employant moins de 250 EPT en Suisse et disposant d'un système commun pour
l'élimination des déchets".
Le contrat reprend les tarifs annoncés
par B.________ dans son offre à son art. 25, en indiquant le prix unitaire par
tonne et par prestation. En préambule, le contrat a la teneur suivante:
"vu
8
l'art. 31b de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (LPE),
les art. 3 let. a et 49 de l'ordonnance du 4
décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED),
les art. 14 et suivants de la loi du 5
septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD),
l'art. 6 du règlement du 7 juillet 2004
d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD),
la convention du 25 février 2017 [...],
la décision du 12 juillet 2017 de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz de confier le marché "Déchets urbains
incinérables" (lot 1) à B.________, entreprise active dans la collecte et
le recyclage des déchets."
G.
Le 9 novembre 2018, A.________ a écrit aux
municipalités en ces termes:
"[...]
Selon les informations transmises par vos
services, nous avons compris que vos communes envisageaient de modifier la
réglementation applicable à la collecte et l'élimination des déchets urbains
dans la perspective de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2919, de
l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED).
Il est vrai que celle-ci exonérera vos communes
de la collecte et de l'élimination des déchets d'entreprises de plus de 250
personnes même lorsque ceux-ci sont de composition comparable à celle des
déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions. Ceci
justifie donc une adaptation des réglementations applicables sur ce point.
La situation demeure toutefois identique en ce
qui concerne les entreprises qui – indépendamment du nombre d'employés – ne
produisent pas de déchets comparables à ceux des ménages. En ce qui concerne
les déchets de nos clients, ceux-ci ont été considérés jusqu'à ce jour comme
n'étant pas de composition analogue à ceux des ménages et n'ont donc pas été
pris en charge dans le cadre de la collecte communale.
De notre point de vue, il n'y a pas lieu de modifier
la réglementation communale sur ce point. L'OLED, dans sa teneur applicable dès
le 1er janvier 2019, ne contraindra pas davantage que par le passé
les collectivités publiques à éliminer les déchets d'entreprises dont la
composition n'est pas comparable à celle des ménages, comme c'est le cas pour
nos clients. Nous ne nous attendons donc pas à ce que les modifications
réglementaires annoncées par vos services aient un impact quelconque sur le
régime applicable à notre activité.
[...]".
H.
Le 13 novembre 2018, une proposition pour la séance
du 16 novembre 2018 a été établie par le Service voirie et espaces verts, sur
papier en-tête de la Commune de Montreux, avec pour titre "restauration du
monopole communal en matière de collecte en porte à porte, de transport et
d'élimination des déchets industriels banals (DIB)", qui a la teneur
suivante:
"La présente proposition vise à restaurer
le monopole communal en matière de collecte en porte-à-porte, de transport et
d'élimination des déchets industriels banals incinérables (DIB) des entreprises
de moins de 250 EPT (...).
Pour rappel, lors de l'introduction de la taxe
au sac en 2014, la Commune avait renoncé à ce monopole, comme le permet l'art.
15 al. 2 LGD (v. annexe 1), laissant aux entreprises la liberté soit d'utiliser
les sacs taxés, soit de conclure un contrat avec un transporteur privé. Les
communes de Veytaux, Vevey et de la Tour-de-Peilz en avaient fait de même.
Il s'agit aujourd'hui de revenir au monopole
communal, qui sera exercé en commun par les Communes de Montreux et Veytaux,
Vevey et La Tour-de-Peilz dans le cadre de la structure dite des "Trois
Villes" coordonnée par le service de la Voirie et des Espaces Verts (VEV).
La présente proposition est donc déposée
simultanément dans les Trois Villes (quatre communes) concernées.
Elle est conforme à nos engagements pris envers
le transporteur B.________. Le contrat conclu le 30 novembre 2017 avec cette
entreprise porte en effet non seulement sur la collecte des déchets ménagers,
mais aussi, à compter du 1er janvier prochain, sur celle des DIB (v.
art. 5 let. b du contrat, annexe 2). Il importe que nous respections cet
engagement.
[...]
Il est proposé aux municipalités des trois
villes:
- de restaurer le monopole communal en matière
de collecte et transport des DIB des entreprises de moins de 250 EPT qui
n'utilisent pas les sacs taxés; les entreprises plus importantes échappent
quant à elles d'office audit monopole et ont l'obligation d'éliminer
elles-mêmes leurs déchets (v. art. 3 let. a de l'ordonnance fédérale sur la
limitation et l'élimination des déchets [OLED] v. annexe 1).
- d'indexer le prix de la collecte, du
transport et de l'élimination des DIB au prix de la tonne de la rétrocession de
la taxe au sac de l'année précédente, selon le PV du décompte final de la
coordination financière du CONCEPT REGIONAL DE LA TAXE AU SAC (v. annexe 7).
Ainsi, sur la base de la rétrocession 2017, le
prix appliqué pour 2019 serait de Fr. **/tonne HT (Fr. **/tonne TTC);
- de prévoir une entrée en vigueur progressive
de la présente décision, échelonné du 1er janvier au 1er
juillet 2019 notamment en vue de tenir compte des éventuels délais de
résiliation des contrats liants les entreprises aux transporteurs (v. tiret
suivant);
- d'aviser, par courrier, toutes les
entreprises de Montreux de moins de 250 EPT, dès l'acceptation de la présente
proposition, du fait qu'à partir du 1er janvier 2019, mais au plus
tard le 1er juillet 2019, elles devront utiliser exclusivement les
services communaux pour éliminer leurs DIB, les enjoignant dès lors à résilier
au plus vite les contrats les liant à leur transporteur (v. annexe 5);
- d'aviser de la présente décision, les
entreprises de transports connues, opérants sur la commune de Montreux et
Veytaux, dès l'acceptation de la présente proposition dans le but qu'elles ne
concluent plus de contrats avec les entreprises de moins de 250 EPT (v. annexe
6).
[...]"
I.
Le 13 décembre 2018, les municipalités ont adressé
la correspondance suivante à des entreprises sises sur leur territoire:
"Collecte des déchets industriels banals
(DIB)
[...]
Lors de l'introduction de la taxe au sac en
2014, les communes de Montreux et Veytaux, de Vevey et de La Tour-de-Peilz ont
décidé de renoncer au monopole communal en matière de collecte au porte-à-porte,
de transport et de traitement des "déchets industriels banals"
incinérables – DIB (cf. art. 14 et 15 al. 2 de la loi sur la gestion des
déchets du 5 septembre 2006, LGD).
Elles ont ainsi laissé aux entreprises
détentrices des DIB, la liberté soit d'utiliser le système des sacs taxés, soit
de conclure un contrat avec un prestataire privé.
A ce jour, en entend par DIB les déchets
incinérables produits par les entreprises de moins de 250 postes à plein temps
(EPT), de volume et de composition analogue aux déchets urbains incinérables
des ménages, déposés dans des conteneurs de 140 à 800 litres en vue du
ramassage au porte-à-porte.
D'autre part, l'article 3 let. a de
l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED)
introduira une nouvelle définition des déchets urbains qui entrera en vigueur
le 1er janvier 2019:
"Déchet urbains: les déchets produits par
les ménages ainsi que ceux qui proviennent d'entreprises comptant moins de 250
postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets
ménagers en termes de matières contenues et de proportions".
Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que
depuis le 1er janvier 2018, les communes de Montreux et Veytaux, de
Vevey et de La Tour-de-Peilz ont uni leurs forces pour gérer la collecte des
déchets des ménages au porte-à-porte pour des raisons de rationalisation des
transports et d'optimisation des coûts. L'entité qui chapeaute cette
organisation se nomme "Les Trois Villes" et est coordonnée par le
service de la Voirie et des Espaces Verts de la Commune de Montreux.
Au vu de ce qui précède et conformément au
contrat qui les lie aux prestataires de collecte et de transport des déchets
incinérables, les Municipalités des Trois Villes ont décidé de restaurer le monopole
communal de collecte, de transport et de traitement des déchets incinérables
produits par les entreprises de moins de 250 EPT en les intégrant aux collectes
courantes communales avec effet au 1er janvier 2019, au plus tôt,
mais au 1er juillet 2019 au plus tard.
Les raisons en sont notamment les suivantes:
Ø Une
amélioration du développement durable visant à réduire les nuisances liées à
une double collecte et donc à une double circulation des camions;
Ø Une
maîtrise totale de la destination des déchets, qui est de la responsabilité des
communes selon la loi;
Ø Une
offre d'élimination des déchets économiquement supportable par les entreprises;
Ø Une
égalité de traitement entre les entreprises et une transparence des coûts;
Ø Une
amélioration des services liés à des prestations, que seules les collectivités publiques
peuvent offrir (fiabilité, contrôles, suivi et propreté et autre).
Le tarif unique de CHF ******** TTC par tonne
sera appliqué à partir du 1er janvier 2019.
Il a été calculé sur la base de la rétrocession
annuelle cantonale liée à la taxe au sac et comprendra la levée des containers
lors des deux tournées hebdomadaires, le transport et le traitement des déchets
ainsi que tous les frais liés à l'identification des contenants, la gestion et
la facturation de ces déchets. Il s'agit d'un prix de revient des déchets
incinérables relativement stable d'une année à l'autre, qui pourra toutefois
être soumis à de faibles ajustements annuels.
Vous avez toutefois le choix entre deux
variantes, soit d'utiliser les sacs taxés blancs "Trier c'est
valoriser", soit d'utiliser des sacs poubelles non taxés et de payer la
collecte de ceux-ci au poids. Ce dernier choix pourra se faire uniquement avec la
pose d'un ou de plusieurs conteneurs dédiés exclusivement à votre entreprise.
La majorité des transporteurs opérant sur les
communes de Montreux et Veytaux, de Vevey et de La Tour-de-Peilz ont été
avertis de ce nouveau mode de collecte. Cependant, afin de clarifier les différentes
situations, nous vous remercions de dénoncer, à réception de ce courrier, les
accords qui vous lient à votre prestataire privé.
En cas de délai de résiliation qui dépasserait
la date du 31 décembre 2018 ou pour toute autre question, nous vous remercions
de prendre contact avec la Brigade de propreté [...].
Enfin, le changement précité ne s'applique pas
aux entreprises de plus de 250 EPT qui sont soustraites d'office du monopole
communal et devront gérer elles-mêmes l'ensemble de leurs déchets dès le 1er
janvier 2019."
J.
Par acte daté du 27 décembre 2018, reçu le 3
janvier 2019 au greffe de la Cour de droit administratif et public (CDAP), A.________
a recouru contre la "décision d'adjuger de facto le marché relatif
au ramassage et au transport des déchets industriels banals sur leur territoire
du 13 décembre 2018" prise par les intimées en faveur de B.________, en
concluant principalement que sa nullité soit constatée, de même que celle de
tout contrat relatif au ramassage et au transport des déchets industriels
banals entre les intimées et B.________, les intimées devant publier un appel
d'offres pour le marché relatif au ramassage et au transport des déchets
industriels banals sur leur territoire. Subsidiairement, la recourante a conclu
à l'annulation de la décision et à ce qu'ordre soit donné aux municipalités
intimées de résilier et cesser d'exécuter tout contrat relatif au ramassage et
au transport des déchets industriels banals avec B.________, l'ordre de publier
un appel d'offres pour le marché relatif au ramassage et au transport des
déchets industriels banals sur leur territoire leur étant donné. A titre encore
plus subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation de la décision
d'adjudication de facto du marché à B.________, à ce que le caractère
illicite de cette décision soit constaté, son préjudice étant réservé. En
substance, la recourante fait valoir que les caractéristiques techniques des
prestations de l'appel d'offres et des données du marché formant le lot n° 1
présentaient un caractère très approximatif, si bien que le prix des
prestations attendues dans le cadre du marché n'avait pu être calculé que de
façon vague, les soumissionnaires ayant dû s'engager à offrir des prestations
dont ils ignoraient l'étendue et la complexité réelle, face à un prix ferme
calculé sur des bases approximatives (cf. p. 12 du recours). Pour la
recourante, face à de telles incertitudes, "on peut s'attendre à ce que
le soumissionnaire qui se voit adjuger le marché cherche, postérieurement à la
décision d'adjudication, à renégocier son prix en fonction de la réalit.des
prestations à effectuer" (all. 41 du recours), estimant que c'est ce
qui s'était passé s'agissant du lot n° 1. La recourante ajoute que le tarif de ********
par tonne TTC démontre que le coût de la prestation de collecte et de transport
est nettement plus élevé que le prix moyen par tonne annoncé dans la décision
d'adjudication (all. 60 du recours), d'autant que la rétrocession cantonale
n'est pas applicable dès lors que les DIB ne sont pas conditionnés dans des
sacs taxés (all. 61 du recours). Dans la mesure où les coûts d'élimination
facturés aux intimées le sont à un tarif d'environ 135 fr. la tonne, il
s'ensuit que le prix de la prestation de collecte et de transport et les frais
de gestion sont de 260 fr. 65. Pour la recourante, la plus-value négociée par
rapport à l'adjudication peut être estimée à un montant minimum de 1'967'597
fr. 10 si l'on tient compte d'un volume de DIB de 14'490 tonnes, multiplié par
l'écart entre le prix moyen par tonne de 124 fr. 86 par rapport au prix
finalement facturé par l'adjudicataire de 260 fr. 65 par tonne, soit un écart
de 135 fr. 79 par tonne. Or dans la mesure où le prix moyen pour lequel B.________
s'est vu adjuger le marché est de 124 fr. 86 par tonne, le prix des prestations
de l'adjudicataire a été modifié postérieurement à la décision d'adjudication.
Dans l'avis d'enregistrement du 7
janvier 2019, la recevabilité du recours a été réservée, et l'effet suspensif
ne lui a pas été accordé, les mesures provisionnelles d'extrême urgence ayant
été par ailleurs rejetées.
Dans leur réponse du 18 février 2019,
les intimées ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement
à son rejet.
Quant à l'adjudicataire, elle a
également conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement
à son rejet par écriture du 8 mars 2019.
S'en sont ensuite suivis de nombreux échanges
sur la question de la consultation, par la recourante, du contrat conclu entre B.________
et les autorités intimées (pièce 5 du bordereau des intimées), d'une part, ainsi
que de la proposition à la Municipalité du Service Voirie et Espaces Verts de
Montreux du 13 novembre 2018 et de ses annexes (pièce 8 du bordereau des
intimées), d'autre part.
Finalement, la pièce 8 caviardée a été
transmise le 20 mai 2019 aux autres parties. Il en a été de même de la pièce 5,
caviardée s'agissant des tarifs (art. 25 du contrat), le 23 mai 2019.
En réplique, le 14 juin 2019, la
recourante a maintenu sa position. Après avoir pris connaissance du contrat,
caviardé à son art. 25, conclu entre B.________ et les intimées, elle fait
valoir que les autorités intimées ont attribué le marché à B.________ pour un
prix forfaitaire de 8'242'214 fr. TTC selon la décision d'adjudication, sans
aucune référence à des prix unitaires, et que c'est sur cette base que le
contrat devait être conclu. Or tel n'est pas le cas à ses yeux en l'espèce,
dans la mesure où le contrat ne contient aucun prix forfaitaire, mais uniquement
une rémunération selon des prix unitaires à la tonne (caviardés) en fonction
des types de déchets collectés. Pour la recourante, la conclusion du contrat
viole dès lors les règles sur les marchés publics, le contrat ayant été conclu
pour des prix unitaires, alors que le marché a été attribué pour un prix
forfaitaire, conformément aux dispositions du cahier des charges techniques. Pour
elle, il n'est pas conforme à la décision d'adjudication et aux documents
d'appel d'offres. Elle considère qu'il se justifie de constater sa nullité, ou
subsidiairement de faire ordre aux intimées de le résilier et de cesser de
l'exécuter.
Dans sa duplique du 24 juin 2019, B.________
a contesté le point de vue de la recourante. Les autorités intimées en ont fait
de même le 3 juillet 2019.
La recourante a déposé des
déterminations spontanées le 15 juillet 2019, en reprenant l'argumentation de
sa réplique du 14 juin 2019 pour l'essentiel. Les intimées et B.________ ont
encore déposé des observations spontanées le 16 juillet 2019, par lesquelles
elles ont confirmé leur position.
K.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient d'abord d'examiner si la lettre des
intimées, du 13 décembre 2018, constitue une décision susceptible de recours
devant le Tribunal cantonal.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son
art. 3, ainsi rédigé:
"Art. 3 Décision
1.
Est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet:
a. de créer, de modifier ou d'annuler des
droits et obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue des droits et obligations. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont
également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation
ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision
au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au
sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."
La décision est un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid.
3.
; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle
constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,
l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle
d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II
22.
consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).
Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a
qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a)
ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.
b).
b) L'art. 10 LMP-VD a la teneur
suivante:
"1 Les décisions suivantes
peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès leur notification ou
leur publication :
a. l'appel d'offres ;
b. la décision concernant le choix
des participants à la procédure sélective ;
c. l'exclusion de la procédure ;
d. l'adjudication ou l'interruption
d'une procédure d'adjudication ;
e. la révocation ;
f. les sanctions ;
g. le refus ou la radiation de
l'inscription sur une liste permanente de soumissionnaires qualifiés.
2.
Les féries
judiciaires ne s'appliquent pas.
3.
La loi sur la
procédure administrative [E] est applicable pour le surplus."
c) En l'occurrence, la recourante se
prévaut des dispositions applicables en matière de marchés publics, et cite
l'art. 10 LMP-VD. Elle soutient que par courrier du 13 décembre 2018, les
intimées ont signifié à ses clients que B.________ se chargerait de la collecte
des déchets des entreprises à compter du 1er janvier 2019. La
recourante explique avoir eu connaissance le 17 décembre 2018 du courrier du 13
décembre 2018 des intimées, lorsqu'un de ses clients le lui a transmis. Elle
plaide qu'aucun appel d'offres n'a été publié pour ce marché, que le prix des
prestations de la collecte et du transport des déchets est "sensiblement
plus élevé que le prix moyen de la décision d'adjudication du 12 juillet
2017", et que cette modification du prix constitue une adjudication de
facto "qui doit pouvoir faire l'objet d'un pourvoi", si bien que
son recours est recevable.
Or aucune décision susceptible de
faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 10 LMP-VD n'a été rendue. Le
nouvel appel d'offres demandé par la recourante ne peut avoir lieu que
moyennant révocation du précédent. La recourante devait quoi qu'il en soit
d'abord s'adresser à l'autorité d'adjudication pour obtenir une décision
susceptible de recours devant la CDAP. Elle ne peut agir directement devant la
CDAP. Faute de décision, le recours est irrecevable.
Certes, la doctrine mentionne
l'hypothèse d'une adjudication de facto (cf. Etienne Poltier, Droit des
marchés publics, Berne 2014, p. 305, n. 484), lorsque par exemple le contrat
conclu effectivement s'écarte de manière significative de l'adjudication (il
est par exemple signé avec d'autres personnes que l'adjudicataire lui-même ou
il porte sur un objet qui diffère de manière importante de l'offre
économiquement la meilleure). Pour Poltier, lorsque le contrat n'a pas été
précédé d'une décision formelle d'adjudication (cas échéant complémentaire), il
est alors difficile pour les concurrents de l'adjudicataire d'identifier un
acte attaquable auprès de l'autorité de recours; ils devraient toutefois
pouvoir saisir celle-ci d'un pourvoi contre un acte qui aurait dû prendre la forme
d'une décision d'adjudication et prendre des conclusions tendant à son
annulation.
Dans la présente espèce toutefois, il
y a bien eu une décision d'adjudication, laquelle a été rendue le 12 juillet
2017, et contre laquelle A.________ n'a pas recouru. Cette société ne peut dès
lors agir près d'une année et demie plus tard, en faisant valoir des arguments
qu'elle aurait dû soulever dans le cadre d'un recours contre la décision d'adjudication
du 12 juillet 2017. Le contrat qui a suivi la décision du 12 juillet 2017 a
bien été conclu entre B.________ et les intimées, aux prix et conditions
figurant dans les documents d'appel d'offres, sans que cette procédure initiale
n'apparaisse entachée de vices. L'objet du contrat ne diffère au demeurant pas
de celui ayant donné lieu à l'appel d'offres publié en avril 2017.
d) La question de savoir si le courrier
du 13 décembre 2018 des intimées constitue ou non une décision au sens de
l'art. 3 LPA-VD souffre de demeurer ouverte. La cause GE.2019.0004, qui a
notamment trait à cette question, est pendante et fera l'objet d'un autre arrêt
ultérieurement.
On peut encore se demander si la
lettre informative du 13 décembre 2018 pourrait être considérée comme une
décision d'exécution de la décision d'adjudication du 12 juillet 2017. Or selon
la jurisprudence, le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet
pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur
laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe qu'à
certaines conditions, à savoir si la décision tranchant le fond du litige a été
prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du
recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (arrêt du Tribunal fédéral
[TF]1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;1C_622/2015 du 24 février 2016
consid. 4.1.1;1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; cf. ATF 119 Ib 492
consid. 3c/cc p. 499). En l'occurrence cependant, la recourante n'apporte aucun
élément qui serait propre à établir que la décision d'adjudication du 12
juillet 2017 aurait été prise en violation d'un droit fondamental et
imprescriptible ou serait nulle de plein droit; au contraire, les pièces
produites par les intimées dans le cadre de la présente procédure établissent
que les règles sur les marchés publics ont été respectées, ce dont la
recourante n'a jusqu'alors pas disconvenu, vu qu'elle n'a pas contesté la
décision d'adjudication du marché à B.________.
Il résulte de ce qui précède que le
recours est irrecevable à plusieurs titres: il est non seulement dirigé contre
un acte qui n'est pas une décision en matière de marchés publics, et qui pourrait
éventuellement être considéré comme une décision d'exécution de la décision
d'adjudication du 12 juillet 2017. Dans cette dernière éventualité toutefois,
en l'absence de violation d'un droit fondamental dans le cadre de la procédure
d'adjudication initiée en avril 2017, et ayant donné lieu à la décision du 12
juillet 2017, cette dernière ne peut être remise en cause.
B.________ plaide encore que la
recourante aurait quoi qu'il en soit eu connaissance de la lettre d'information
du 13 décembre 2018 avant le 17 décembre 2018, si bien que le recours serait
également irrecevable car tardif. Il ressort en effet du courrier d'information
des intimées du 13 décembre 2018 que "la majorité des transporteurs
opérant sur les commune de Montreux et Veytaux, de Vevey et de la Tour-de-Peilz
ont été avertis de ce nouveau mode de collecte". La recourante ne pouvait
dès lors ignorer, avant le 13 décembre 2018, que le régime de collecte des déchets
allait changer et que les autorités intimées avaient décidé de restaurer le
monopole communal et allaient déléguer cette prestation de collecte à B.________.
En interjetant recours le 27 décembre 2018, la recourante, qui allègue avoir eu
connaissance le 17 décembre 2018 de la "décision" du 13 décembre
2018, a agi tardivement (cf. art. 10 al. 1 LMP-VD). Pour ce motif également, le
recours est irrecevable.
2.
Supposé recevable, le recours devrait quoi qu'il en
soit être rejeté.
Les art. 30 ss de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) règlent le
sort des déchets, par quoi l'on entend les choses meubles dont le détenteur se
défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6
LPE). C'est aux cantons que revient le devoir de planifier la gestion de leurs
déchets (art. 31 al. 1 LPE). L'art. 30 LPE fixe les principes généraux en la
matière: non seulement la production de déchets doit être limitée et ces
derniers valorisés dans la mesure du possible (al. 1 et 2), mais encore les
déchets doivent être éliminés (cf. art. 7 al. 6bis LPE) d'une manière
respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et
approprié, sur le territoire national (al. 3).
Le 1er janvier 2016 est
entrée en vigueur l'OLED, qui a remplacé l'ordonnance fédérale du 10 décembre
1990.
sur le traitement des déchets (OTD), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015.
Au sens de l'art. 3 let. a OLED, on
entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages ainsi que ceux
qui proviennent d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et
dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de
matières contenues et de proportions. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les
déchets urbains, de même que les déchets de la voirie et des stations publiques
d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être
identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Cette tâche peut
être déléguée aux communes ou concédée à des particuliers (ATF 137 I 257
consid. 3.2 p. 261; 125 II 508 consid. 5a).
La loi vaudoise du 5 décembre 2006 sur
la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) régit la gestion des déchets et fixe
les dispositions d'application du droit fédéral en la matière (art. 1 al. 1
LGD). La gestion des déchets fait partie intégrante de la politique de
développement durable du canton. (art. 3 al. 1 LGD). Le Conseil d'Etat adopte
un plan de gestion des déchets selon les dispositions de l'OTD et fixe les
principes régissant les modes de gestion des déchets, en particulier la
prévention de la production de déchets, le tri des déchets en vue de leur
valorisation, ainsi que la délimitation des périmètres de gestion et des zones
d'apport; ce plan est coordonné avec le plan directeur cantonal et définit
notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires, dont il
désigne les emplacements possibles; le plan sert de base de décision pour les
mesures prises en application de la loi (art. 4 LGD). Les communes sont
associées à l'élaboration du plan, qui est régulièrement adapté à l'évolution
des conditions et à l'état de la technique (art. 5 LGD). Le département
compétent exerce la haute police en matière de gestion des déchets et veille à
une gestion des déchets conforme au plan (art. 6 LGD).
Pour ce qui est de la répartition des
tâches, les communes gèrent conformément au plan les déchets urbains, les
déchets de la voirie communale et les boues d'épuration; elles organisent la
collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage de
ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate; elles informent leurs
administrés sur l'organisation qu'elles mettent en place et veillent à
l'accessibilité du dispositif pour l'ensemble de la population (art. 14 LGD).
Les communes peuvent assurer elles-mêmes les tâches définies à l'art. 14 LGD ou
les confier à des organismes indépendants (corporations ou établissements
publics ou privés). Elles peuvent créer de tels organismes, y participer ou
leur allouer des subventions; elles peuvent confier aux entreprises
l'élimination de leurs propres déchets, d'une manière conforme au plan (art. 15
LGD).
3.
a) Sur le fond, il y a lieu de constater qu'il
n'existe pas de motifs de révocation de la décision d'adjudication du 12
juillet 2017.
En substance, la recourante se plaint
du fait que les municipalités des communes concernées ont décidé de réinstaurer
le monopole communal pour l'élimination des déchets industriels banals (DIB)
des entreprises de moins de 250 ETP désormais assimilés par la législation
fédérale à des déchets urbains. On comprend que jusqu'ici, elle assure via des
contrats passés directement avec certaines entreprises concernées l'élimination
de ces déchets. Avec la réinstauration du monopole communal, c'est
l'adjudicataire, B.________, qui va s'en charger.
Cela étant, l'appel d'offres (ch. 4.8
et 5.6. position 2 en réf. à l'annexe R1) prévoyait clairement que le ramassage
des DIB incinérables des entreprises de moins de 250 ETP non conditionnés en
sacs taxés ne serait effectif qu'à partir du 1er janvier 2019.
Autrement dit, les soumissionnaires étaient informés que le marché évoluerait.
Certes, l'autorité d'adjudication avait réservé la modification des règlements
communaux. Apparemment, cela n'a pas été nécessaire. Il n'y a donc pas eu de
modification des circonstances qui justifierait une révocation de la décision
d'adjudication.
Quant à l'argumentation développée par
la recourante en réplique, une fois qu'elle a obtenu le contrat passé entre B.________
et les intimées, elle ne résiste pas non plus à l'examen: à la suivre, dans la
mesure où l'art. 25 du contrat ne fait pas référence à un prix forfaitaire,
mais à un prix unitaire, à la tonne, en fonction de la prestation considérée,
il en résulterait une violation des règles sur les marchés publics, faute pour
le contrat d'être conforme à la décision d'adjudication et aux documents
d'appel d'offres. Pour la recourante, cela devrait conduire à constater la
nullité du contrat, ou subsidiairement conduire la Cour de céans à faire ordre
aux intimées de le résilier et de cesser de l'exécuter.
En l'occurrence, l'annexe R1, qui
faisait partie intégrante du dossier d'appel d'offres, indique de façon claire l'unité
à prendre en considération (à savoir la tonne), ainsi que la quantité à prendre
en compte. Ces données étaient prédéfinies et ressortaient du dossier d'appel
d'offres. Les conditions d'appel d'offres exigeaient ainsi des soumissionnaires
des prix unitaires pour les différents types de ramassage et transport de
déchets (cf. positions 1 à 5 de l'annexe R1).
Les soumissionnaires devaient donc compléter
les rubriques relatives au prix unitaire, ainsi qu'au "prix total" (à
savoir, pour chaque position, le prix unitaire par tonne, multiplié par la
quantité), pour chacune des cinq positions. Ceci fait, les soumissionnaires
devaient additionner les montants résultant de la colonne "prix
total" de chacune des cinq positions et calculer le total TTC (montant qui
revient, pour la recourante et l'adjudicataire, à ajouter 8% de TVA au "prix
total"). Il était précisé au moyen d'une étoile figurant à côté du prix
total TTC ce qui suit: "Le montant TTC, déduit du rabais et de l'escompte,
doit être reporté sur la page de garde du dossier d'appel d'offres, il sert
de comparatif entre les soumissionnaires".
Aucun élément ne permet de retenir que
les soumissionnaires étaient liés par un prix forfaitaire pour exécuter le
marché. Il ressort du reste du cahier des charges techniques que les données de
base pour le ramassage et le transport (ch. 5.2, p. 17) sont mentionnées à
titre "purement indicatif", dès lors que de nouveaux paramétrages
seraient réalisés après une période de 3 mois, 6 mois et 12 mois (cf. ch. 5.1
du cahier des charges techniques, p. 17). Le cahier des charges techniques
précise encore à son chiffre 5.5 (p. 17) que l'annexe R1 constitue la base pour
la fourniture de l'offre de prestations et que les données fixées dans cette
annexe servent de scénario de base pour la comparaison des offres. Or un examen
minutieux des documents d'appel d'offres, qu'il s'agisse du DAO et de ses
annexes, ne permet pas de conclure que les soumissionnaires étaient liés par un
prix forfaitaire. Ce n'est pas parce que les soumissionnaires devaient
additionner les positions 1 à 5 de l'annexe R1 et reporter ce montant sur la
page de garde du dossier d'appel d'offres qu'il faut en déduire que ce montant
constituait un prix forfaitaire. La recourante ne peut au demeurant valablement
soutenir que la décision d'adjudication du 12 juillet 2017 ne se réfère pas à
des prix unitaires, alors que l'annexe R1 fait expressément référence à des
prix unitaires, sauf à faire preuve de mauvaise foi.
Il ne ressort pas du dossier complété
en son temps par la recourante que cette dernière n'aurait pas compris les
données du DAO et de ses annexes. Au contraire, l'examen de l'offre déposée à
l'époque par la recourante permet d'établir que celle-ci a compris ce qui était
attendu d'elle, et a été en mesure de soumissionner valablement. Le fait
qu'elle ait finalement proposé un prix unitaire supérieur à B.________ pour les
positions 1 et 2 de l'annexe R1 ne permet pas d'établir qu'elle n'aurait pas
été en mesure d'appréhender la portée des informations qui lui étaient
demandées. Quoi qu'il en soit, il lui était loisible, conformément au DAO (ch.
4.
, p. 7), de poser ses éventuelles questions dans le délai imparti à cet
effet au 28 avril 2017.
Dans ces conditions, le grief de la
recourante selon lequel le contrat d'adjudication ne serait pas conforme à la
décision d'adjudication doit être écarté, étant constant qu'il n'y a pas eu, notamment
pour la question du prix, de modification des circonstances qui justifierait
une révocation de la décision d'adjudication.
b) La recourante soutient encore que
les caractéristiques techniques des prestations de l'appel d'offres et des
données du marché formant le lot n° 1 présentaient un caractère très
approximatif, si bien que le prix des prestations attendues dans le cadre du
marché n'avait pu être calculé que de façon vague, les soumissionnaires ayant
dû s'engager à offrir des prestations dont ils ignoraient l'étendue et la
complexité réelle, face à un prix ferme calculé sur des bases approximatives.
Pour la recourante, face à de telles incertitudes, "on peut s'attendre
à ce que le soumissionnaire qui se voit adjuger le marché cherche,
postérieurement à la décision d'adjudication, à renégocier son prix en fonction
de la réalité des prestations à effectuer". Selon elle, c'est ce qui
s'était passé s'agissant du lot n° 1.
Or comme indiqué ci-dessus (cf. let.
a), il était loisible à la recourante de poser des questions pour le cas où
elle estimait que les informations relatives au marché en cause ne lui
permettaient pas de soumissionner valablement. Elle pouvait également en pareil
cas recourir contre l'appel d'offres (cf. art. 10 al. 1 let. a LMP-VD), ce
qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut dès lors saisir l'occasion d'une
communication à des entreprises sises sur le territoire des intimées pour faire
valoir les griefs qu'elle aurait dû, le cas échéant, soulever contre l'appel
d'offres, respectivement contre la décision d'adjudication. Il en va de la
sécurité du droit. La même remarques vaut pour les griefs de la recourante sur
le caractère approximatif des caractéristiques techniques des prestations et
des données du marché, dont il y a lieu de relever au demeurant qu'elles
étaient les mêmes pour B.________ lorsque cette dernière a soumissionné. Cela
étant, et quand bien même la recourante avait sollicité l'organisation d'un
nouveau marché de la part de l'autorité adjudicatrice, cette dernière n'aurait
pu rendre qu'une décision de refus de révocation, en l'absence de motifs de
révocation de la décision d'adjudication.
Quant aux moyens de la recourante
relatifs au tarif de ******** par tonne TTC, qui démontrerait que le coût de la
prestation de collecte et de transport est "nettement plus élevé que le
prix moyen annoncé dans la décision d'adjudication", ils sont dénués de
pertinence, dans la mesure où il ressort de l'art. 25 du contrat conclu entre B.________
et les intimées le 30 novembre 2017 que les prix sont ceux figurant dans
l'annexe R1 complétée par B.________, au centime près. Les chiffres avancés par
la recourante dans son acte de recours reposent au demeurant sur des
évaluations, qui visent à soutenir que le contrat n'aurait pas été conclu aux
conditions de la décision d'adjudication. Tel n'est cependant pas le cas, et
tous les moyens de la recourante tendant à établir une modification du prix des
prestations de l'adjudicataire postérieurement à la décision d'adjudication du
12.
juillet 2017 - ce qui aurait dû à ses yeux faire l'objet d'un nouvel appel
d'offres -, sont dénués de fondement et doivent être rejetés.
La présente espèce n'est en outre pas comparable
à celle ayant donné lieu à l'arrêt GE.2007.0013 du 6 novembre 2009 dont se
prévaut la recourante: outre le fait qu'il s'agit d'un arrêt isolé, il y était
question d'un marché adjugé de gré à gré sans que les exceptions de l'art. 8
al. 1 let. c et e RLMP-VD ne soient réalisées. Or en l'occurrence, il n'est pas
question d'une procédure de gré à gré, et aucun nouveau marché n'a été adjugé. Dans
cet arrêt GE.2007.0013, il avait été jugé qu'un article publié dans la presse
évoquant la collaboration de l'intimée avec un concurrent des recourantes ne
saurait remplacer valablement une notification individuelle ou une publication
dans la FAO et faire partir le délai de recours. Les recourantes n'étaient par
ailleurs pas restées inactives à la suite de la publication de cet article de
presse, puisqu'elles avaient interpellé rapidement l'autorité pour qu'une
décision formelle leur soit notifiée, si bien que leur recours n'avait pas été
considéré comme tardif. En l'occurrence, comme relevé, la procédure de marché
public est terminée depuis la décision d'adjudication du 12 juillet 2017, par
laquelle B.________ s'est vu adjuger le marché portant sur le lot n° 1.
Les auteurs de doctrine doutent en
outre qu'une voie de recours soit ouverte aux soumissionnaires évincés dans le
cas où le contrat effectivement passé après coup s'écarte de l'adjudication
(cf. Galli et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, p.
505.
ss; voir également Poltier, op. cit., p. 305, note de bas de page 50). Ainsi,
lorsque, comme en l'espèce, le contrat ne s'écarte pas de l'adjudication, on
voit encore plus mal qu'une voie de droit puisse être ouverte.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas
question ici d'un nouveau marché, ni même d'une modification essentielle de
l'offre initiale qui aurait dû conduire à la publication d'un nouvel appel
d'offres, et les arguments de la recourante, en particulier en lien avec une
violation de l'art. 7 al. 1 let. a LMP-VD, doivent être entièrement écartés,
sans qu'il n'y ait lieu, comme le plaide A.________, de constater la nullité du
contrat conclu le 30 novembre 2017 à la suite de la décision d'adjudication du
12.
juillet 2017, respectivement d'ordonner aux intimées de le résilier et de
cesser de l'exécuter, dans la mesure où le contrat en question ne présente
aucun caractère illicite. Les intimées ont en effet démontré que les conditions
du contrat d'adjudication sont celles qui figuraient dans l'appel d'offre du
printemps 2017 et dans la décision d'adjudication. Il n'y a pas eu d'élément
"caché" ni de changement de prix. Les circonstances de l'entrée en vigueur
de l'OLED ont au demeurant été réservées dans l'appel d'offre, et la recourante
avait dès lors à disposition tous les éléments nécessaires pour déposer une
offre en connaissance de cause.
Finalement, aucun élément ne permet de
considérer, comme le souhaiterait la recourante, que les éléments qui ont
conduit à l'adjudication du marché à B.________ en 2017 se seraient modifiés de
manière telle qu'il y aurait lieu d'interrompre, répéter ou renouveler la
procédure de marché public et de révoquer la décision d'adjudication de juillet
2017.
Au contraire, le pouvoir adjudicateur a rédigé un DAO et un cahier des
charges clairs; il a en particulier fait état de la modification de l'OLED, et
des changements qui interviendraient à compter du 1er janvier
2019.
Les entreprises qui ont soumissionné ont au demeurant bénéficié des mêmes
informations, et les allégations de la recourante selon lesquelles les
conditions du marché auraient été renégociées, respectivement modifiées, sont
infondées.
Ainsi, quand bien même le recours
était recevable, il devrait quoi qu'il en soit être rejeté.
4.
Comme offre de preuves, la recourante a notamment
indiqué "Audition de A.________".
a) Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour le justiciable
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65
consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). L'autorité peut cependant
renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
b) En l'espèce, la recourante a
sollicité l'audition de ses représentants. Toutefois, les éléments au dossier
sont suffisants pour permettre à la Cour de céans de juger en connaissance de
cause, sans que d'autres mesures d'instruction ne puissent l'amener à modifier
son opinion. Il y a dès lors lieu de rejeter la réquisition présentée par la
recourante.
5.
Il résulte que le recours doit être déclaré
irrecevable, et subsidiairement rejeté. La recourante, qui succombe, doit
supporter l'émolument judiciaire. Elle aura en outre à payer des dépens aux intimées,
ainsi qu'au tiers intéressé, qui ont mandaté un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art.
3, 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable, subsidiairement rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille)
francs est mis à la charge de la recourante A.________.
III.
Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs, à payer
aux Municipalités de Montreux, Veytaux, La Tour-de-Peilz et Vevey, à titre de
dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
IV.
Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs, à payer
à B.________, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 25 juillet 2019
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.