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Décision

MPU.2019.0001

CDAP - MPU.2019.0001 - 2019-07-25 - A._____/Municipalités de Montreux, Veytaux, La Tour-de-Peilz et Vevey, B._____

25 juillet 2019Français47 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: la recourante) est

une société anonyme avec siège à ******** (GE). Inscrite le 4 février 2000 au

registre du commerce, elle a pour but « ******** ».

B.________ (ci-après également:

l'adjudicataire ou la société intéressée) est une société anonyme avec siège à ********.

Inscrite le 27 juin 2005 au registre du commerce, dont le but est décrit comme

suit: "« ******** »."

B.

Les 10, 15 et 25 février 2017 respectivement, les

Municipalités de Vevey, Montreux et La Tour-de-Peilz (ci-après également: les

municipalités ou les intimées) ont passé une convention de collaboration en

matière de collecte et de transport des déchets suivants: déchets incinérables

sans ceux produits aux déchèteries, déchets compostables des ménages, et

papier/carton. A teneur de l'art. 1 de cette convention, les municipalités ont

convenu de s'entendre pour gérer en commun, par l'intermédiaire d'une ou de

plusieurs entreprises spécialisées à mandater à cet effet, leur tâche de

collecte et de transport des déchets précités se trouvant sur leur territoire. Les

municipalités ont également convenu de confier, dans le respect de la procédure

prévue en matière de marchés publics, le ramassage et le transport des déchets

à une ou plusieurs entreprises spécialisées (art. 4 al. 1 de la convention).

Une fois le marché définitivement adjugé, il était prévu qu'un contrat serait

établi avec le ou les transporteurs et signé par les parties à la convention

(art. 5 al. 1 de la convention); la durée initiale du contrat était de sept ans

(art. 5 al. 2 de la convention).

C.

Par avis publié le 11 avril 2017 sur la plateforme

pour les marchés publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis

officiels du canton de Vaud, la Commune de la Tour-de-Peilz a lancé, dans le

cadre d'une procédure ouverte, un appel d'offres portant sur trois lots

relatifs au ramassage et transport des déchets urbains incinérables (lot n° 1),

du papier carton (lot n° 2) et des déchets compostables des ménages (lot n° 3).

Le titre du marché était décrit en ces termes: "Ramassage et transport

de déchets urbains dans les communes de Montreux-Veytaux, Vevey et La

Tour-de-Peilz".

Selon le dossier d'appel d'offres

(ci-après: DAO), le marché était divisé en trois lots, soit un lot par type de

déchet, avec la précision que chaque lot serait évalué et adjugé de manière

indépendante, plusieurs soumissionnaires pouvant être adjudicataires (ch. 2.2

DAO, p. 3). Le marché était soumis à l'accord international relatif aux marchés

publics du 15 avril 1994 (AMP), à l'accord intercantonal sur les marchés

publics du 25 novembre 1994 (A-IMP) ainsi qu'à la loi vaudoise du 24 juin 1996

sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) et son règlement d'application du

7 juillet 2004 (RLMP-VD; BLV 726.01.1) (ch. 4.1 DAO, p. 7).

Un délai au 28 avril 2017 était fixé

aux soumissionnaires pour poser leurs éventuelles questions (ch. 4.3 DAO, p.

7). Il était encore précisé que la décision d'adjudication serait notifiée par

écrit, sommairement motivée, aux soumissionnaires qui auraient participé à la

procédure et dont l'offre était recevable (ch. 4.16 DAO, p. 11). Les voies de

recours figuraient au ch. 4.18 du DAO (p. 11), les soumissionnaires étant

informés que les décisions suivantes étaient notamment sujettes à recours:

l'appel d'offres, le dossier de soumission, la décision de mise à l'écart, la

décision d'exclusion, la décision d'adjudication, la décision de révocation de

la décision d'adjudication, ainsi que la décision d'interruption, répétition ou

renouvellement de la procédure.

Selon le cahier des charges techniques

figurant en annexe au DAO, les déchets urbains incinérables (ci-après: DUI) étaient

décrits comme il suit (ch. 1.2.2 du cahier des charges techniques, p. 4):

"Déchets ménagers non recyclables (ne

faisant pas partie des déchets ménagers triés) qui peuvent prendre place dans

un sac taxé officiel et ou dans un conteneur taxé au poids."

Les déchets industriels banals

(ci-après: DIB) étaient quant à eux définis en ces termes (ch. 1.2.5 du cahier

des charges techniques, p. 4):

"Déchets produits par les entreprises

situées sur le territoire des communes, assimilés à des déchets urbains. On

entend les déchets de l'industrie, de l'artisanat et des commerces comptants

moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle

des déchets des ménages en terme de matières contenues et de proportions."

Le cahier des charges techniques

spécifiait que la durée du contrat serait de 7 ans, prolongeable d'une année au

maximum, et que les prestations débuteraient le 1er janvier

2018 et se termineraient le 31 décembre 2024 (ch. 2.1 du cahier des charges

techniques, p. 6). Il ressort ce qui suit du ch. 2.2 du cahier des charges techniques

(p. 6):

"Les parties s'engagent à renégocier et à

adapter le contrat en fonction d'éventuelles modifications législatives ou

réglementaires (en particulier le règlement communal sur la collecte des

déchets)."

Le cahier des charges techniques

contenait un encadré en page 12 à la teneur suivante:

"Les informations décrites aux points 4.4

à 4.8 ci-après sont données à titre purement indicatif et sont donc susceptibles

d'être sous-évaluées ou surévaluées. Elles servent de référence pour

l'établissement des offres. De nouveaux paramétrages seront réalisés après une

période de 3 mois, 6 mois et 12 mois."

Le point 4.8 du cahier des charges

techniques (p. 14) précisait ce qui suit au sujet de la collecte des DIB:

"La collecte des DIB est réalisée durant

les tournées des ménages. Les DIB incinérables sont conditionnés soit en sacs

taxés officiels, soit en conteneurs taxés au poids.

La collecte des DIB incinérables non conditionnés

en sacs taxés n'interviendra qu'à partir du 1er janvier 2019 au plus

tôt, sous réserve des modifications des règlements communaux. La collecte sera

également intégrée aux tournées des ménages.

A noter que les aspects de logistique décrits

dans ce cahier des charges (programme, nombre de véhicules, durée des tournées,

etc.) intègrent déjà la collecte des DIB.

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle OLED,

il se peut que la collecte des DIB subisse, dès 2019, des changements pour la

période d'exécution du contrat. La principale incertitude concerne les DIB

aujourd'hui gérés par des entreprises de transport privées, pour lesquels les

communes n'ont que peu ou pas de données, DIB qui pourraient être réintégrés

aux collectes communales. Toutefois, il est difficile d'estimer des quantités

concrètes et les impacts sur les tournées actuelles (tonnage, durée,

etc.)."

Le cahier des charges techniques

comporte des données de base pour le ramassage et le transport (ch. 5.2, p. 17),

mentionnées à titre "purement indicatif", dès lors que de nouveaux

paramétrages seraient réalisés après une période de 3 mois, 6 mois et 12 mois

(cf. ch. 5.1 du cahier des charges techniques, p. 17).

Le cahier des charges techniques précise

à son chiffre 5.5 (p. 17) que l'annexe R1 constitue la base pour la fourniture

de l'offre de prestations et que les données fixées dans cette annexe servent

de scénario de base pour la comparaison des offres.

Le chiffre 5.6 du cahier des charges

techniques décrit en p. 18 les positions définies dans l'annexe R1 pour le lot

n° 1. On y lit en particulier ce qui suit:

"Position 1:

Le soumissionnaire indiquera dans cette

position le prix évalué par tonne pour les opérations de ramassage en

porte-à-porte des déchets urbains incinérables, sur l'ensemble des secteurs de

collecte, au moyen d'un camion-benne équipé pour le levage automatique et le

vidage de conteneurs de surface 140l à 800l. Le tonnage indiqué inclus les

déchets de voirie.

Position 2:

Le soumissionnaire indiquera dans cette

position le prix évalué par tonne pour les opérations de ramassage des DIB

incinérables des entreprises non conditionnés en sacs taxés. Ce ramassage sera

réalisé durant les tournées en porte-à-porte et ne sera effectif qu'à partir du

1er janvier 2019, sous réserve des modifications des règlements

communaux (voir remarque point 4.8)."

L'annexe R1, position 2, avec le

libellé "Ramassage des DIB des entreprises (hors sacs taxés) durant les

tournées de ramassage en porte-à-porte (à partir de 2019)", faisait

état d'une quantité (en tonnes) de 14'490. La quantité (en tonnes) était de

44'380 pour la position 1, de 58'870 pour la position 3, et de 7'140 pour les

positions 4 et 5.

D.

C.________, sur papier à en-tête "D.________",

et indiquant signer sous la raison sociale "D.________", ainsi que B.________,

ont déposé un dossier complet dans le délai imparti à cet effet.

Les deux sociétés ont complété

l'annexe R1, dont la position 2 relative au "ramassage des DIB des

entreprises (hors sacs taxés) durant les tournées de ramassage en porte-à-porte

(à partir de 2019)". Ces deux sociétés ont fait état d'un prix

unitaire par tonne de déchets pour chacune des cinq positions de l'annexe R1.

E.

Le marché de ramassage et transport de déchets

urbains dans les Communes de Montreux-Veytaux, Vevey et la Tour-de-Peilz (lot

n° 1 – déchets urbains incinérables) a été attribué par décision du 12 juillet

2017 à B.________, pour le montant de 8'242'214 fr. toutes taxes comprises.

A.________ a été classée deuxième et

n'a pas formé recours contre l'adjudication.

Les lots n° 2 et 3 ont été adjugés à A.________.

F.

Le 30 novembre 2017, les Communes de Montreux, Veytaux,

Vevey et La Tour-de-Peilz ont signé avec B.________ un contrat concernant la

collecte des déchets urbains incinérables et industriels banals incinérables

sur leur territoire, pour la période 2018-2024. Ce contrat précise s'appliquer

aux DUI et aux DIB (contrat, art. 5). S'agissant de ces derniers, il est

précisé en note de bas de page "1 A partir du 1er

janvier 2019 (art. 49 OLED et art. 31 al. 2 ci-dessous)". On peut lire

la définition suivante des DIB à l'art. 5 let. b du contrat: "il s'agit

des déchets de volume et de composition analogue aux DUI produits par les

entreprises au sens de l'art. 3 let. b OLED2 et déposés dans des

conteneurs (140 – 800 l) en vue d'un ramassage en porte-à-porte". Sous

une deuxième note de bas de page figure la précision suivante: "2

Entreprises indépendantes de moins de 250 EPT disposant de leur propre numéro

d'identification; entreprises faisant partie d'un groupe d'entreprises

employant moins de 250 EPT en Suisse et disposant d'un système commun pour

l'élimination des déchets".

Le contrat reprend les tarifs annoncés

par B.________ dans son offre à son art. 25, en indiquant le prix unitaire par

tonne et par prestation. En préambule, le contrat a la teneur suivante:

"vu

8

l'art. 31b de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE),

les art. 3 let. a et 49 de l'ordonnance du 4

décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED),

les art. 14 et suivants de la loi du 5

septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD),

l'art. 6 du règlement du 7 juillet 2004

d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics (RLMP-VD),

la convention du 25 février 2017 [...],

la décision du 12 juillet 2017 de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz de confier le marché "Déchets urbains

incinérables" (lot 1) à B.________, entreprise active dans la collecte et

le recyclage des déchets."

G.

Le 9 novembre 2018, A.________ a écrit aux

municipalités en ces termes:

"[...]

Selon les informations transmises par vos

services, nous avons compris que vos communes envisageaient de modifier la

réglementation applicable à la collecte et l'élimination des déchets urbains

dans la perspective de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2919, de

l'Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED).

Il est vrai que celle-ci exonérera vos communes

de la collecte et de l'élimination des déchets d'entreprises de plus de 250

personnes même lorsque ceux-ci sont de composition comparable à celle des

déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions. Ceci

justifie donc une adaptation des réglementations applicables sur ce point.

La situation demeure toutefois identique en ce

qui concerne les entreprises qui – indépendamment du nombre d'employés – ne

produisent pas de déchets comparables à ceux des ménages. En ce qui concerne

les déchets de nos clients, ceux-ci ont été considérés jusqu'à ce jour comme

n'étant pas de composition analogue à ceux des ménages et n'ont donc pas été

pris en charge dans le cadre de la collecte communale.

De notre point de vue, il n'y a pas lieu de modifier

la réglementation communale sur ce point. L'OLED, dans sa teneur applicable dès

le 1er janvier 2019, ne contraindra pas davantage que par le passé

les collectivités publiques à éliminer les déchets d'entreprises dont la

composition n'est pas comparable à celle des ménages, comme c'est le cas pour

nos clients. Nous ne nous attendons donc pas à ce que les modifications

réglementaires annoncées par vos services aient un impact quelconque sur le

régime applicable à notre activité.

[...]".

H.

Le 13 novembre 2018, une proposition pour la séance

du 16 novembre 2018 a été établie par le Service voirie et espaces verts, sur

papier en-tête de la Commune de Montreux, avec pour titre "restauration du

monopole communal en matière de collecte en porte à porte, de transport et

d'élimination des déchets industriels banals (DIB)", qui a la teneur

suivante:

"La présente proposition vise à restaurer

le monopole communal en matière de collecte en porte-à-porte, de transport et

d'élimination des déchets industriels banals incinérables (DIB) des entreprises

de moins de 250 EPT (...).

Pour rappel, lors de l'introduction de la taxe

au sac en 2014, la Commune avait renoncé à ce monopole, comme le permet l'art.

15 al. 2 LGD (v. annexe 1), laissant aux entreprises la liberté soit d'utiliser

les sacs taxés, soit de conclure un contrat avec un transporteur privé. Les

communes de Veytaux, Vevey et de la Tour-de-Peilz en avaient fait de même.

Il s'agit aujourd'hui de revenir au monopole

communal, qui sera exercé en commun par les Communes de Montreux et Veytaux,

Vevey et La Tour-de-Peilz dans le cadre de la structure dite des "Trois

Villes" coordonnée par le service de la Voirie et des Espaces Verts (VEV).

La présente proposition est donc déposée

simultanément dans les Trois Villes (quatre communes) concernées.

Elle est conforme à nos engagements pris envers

le transporteur B.________. Le contrat conclu le 30 novembre 2017 avec cette

entreprise porte en effet non seulement sur la collecte des déchets ménagers,

mais aussi, à compter du 1er janvier prochain, sur celle des DIB (v.

art. 5 let. b du contrat, annexe 2). Il importe que nous respections cet

engagement.

[...]

Il est proposé aux municipalités des trois

villes:

- de restaurer le monopole communal en matière

de collecte et transport des DIB des entreprises de moins de 250 EPT qui

n'utilisent pas les sacs taxés; les entreprises plus importantes échappent

quant à elles d'office audit monopole et ont l'obligation d'éliminer

elles-mêmes leurs déchets (v. art. 3 let. a de l'ordonnance fédérale sur la

limitation et l'élimination des déchets [OLED] v. annexe 1).

- d'indexer le prix de la collecte, du

transport et de l'élimination des DIB au prix de la tonne de la rétrocession de

la taxe au sac de l'année précédente, selon le PV du décompte final de la

coordination financière du CONCEPT REGIONAL DE LA TAXE AU SAC (v. annexe 7).

Ainsi, sur la base de la rétrocession 2017, le

prix appliqué pour 2019 serait de Fr. **/tonne HT (Fr. **/tonne TTC);

- de prévoir une entrée en vigueur progressive

de la présente décision, échelonné du 1er janvier au 1er

juillet 2019 notamment en vue de tenir compte des éventuels délais de

résiliation des contrats liants les entreprises aux transporteurs (v. tiret

suivant);

- d'aviser, par courrier, toutes les

entreprises de Montreux de moins de 250 EPT, dès l'acceptation de la présente

proposition, du fait qu'à partir du 1er janvier 2019, mais au plus

tard le 1er juillet 2019, elles devront utiliser exclusivement les

services communaux pour éliminer leurs DIB, les enjoignant dès lors à résilier

au plus vite les contrats les liant à leur transporteur (v. annexe 5);

- d'aviser de la présente décision, les

entreprises de transports connues, opérants sur la commune de Montreux et

Veytaux, dès l'acceptation de la présente proposition dans le but qu'elles ne

concluent plus de contrats avec les entreprises de moins de 250 EPT (v. annexe

6).

[...]"

I.

Le 13 décembre 2018, les municipalités ont adressé

la correspondance suivante à des entreprises sises sur leur territoire:

"Collecte des déchets industriels banals

(DIB)

[...]

Lors de l'introduction de la taxe au sac en

2014, les communes de Montreux et Veytaux, de Vevey et de La Tour-de-Peilz ont

décidé de renoncer au monopole communal en matière de collecte au porte-à-porte,

de transport et de traitement des "déchets industriels banals"

incinérables – DIB (cf. art. 14 et 15 al. 2 de la loi sur la gestion des

déchets du 5 septembre 2006, LGD).

Elles ont ainsi laissé aux entreprises

détentrices des DIB, la liberté soit d'utiliser le système des sacs taxés, soit

de conclure un contrat avec un prestataire privé.

A ce jour, en entend par DIB les déchets

incinérables produits par les entreprises de moins de 250 postes à plein temps

(EPT), de volume et de composition analogue aux déchets urbains incinérables

des ménages, déposés dans des conteneurs de 140 à 800 litres en vue du

ramassage au porte-à-porte.

D'autre part, l'article 3 let. a de

l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets (OLED)

introduira une nouvelle définition des déchets urbains qui entrera en vigueur

le 1er janvier 2019:

"Déchet urbains: les déchets produits par

les ménages ainsi que ceux qui proviennent d'entreprises comptant moins de 250

postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets

ménagers en termes de matières contenues et de proportions".

Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que

depuis le 1er janvier 2018, les communes de Montreux et Veytaux, de

Vevey et de La Tour-de-Peilz ont uni leurs forces pour gérer la collecte des

déchets des ménages au porte-à-porte pour des raisons de rationalisation des

transports et d'optimisation des coûts. L'entité qui chapeaute cette

organisation se nomme "Les Trois Villes" et est coordonnée par le

service de la Voirie et des Espaces Verts de la Commune de Montreux.

Au vu de ce qui précède et conformément au

contrat qui les lie aux prestataires de collecte et de transport des déchets

incinérables, les Municipalités des Trois Villes ont décidé de restaurer le monopole

communal de collecte, de transport et de traitement des déchets incinérables

produits par les entreprises de moins de 250 EPT en les intégrant aux collectes

courantes communales avec effet au 1er janvier 2019, au plus tôt,

mais au 1er juillet 2019 au plus tard.

Les raisons en sont notamment les suivantes:

Ø Une

amélioration du développement durable visant à réduire les nuisances liées à

une double collecte et donc à une double circulation des camions;

Ø Une

maîtrise totale de la destination des déchets, qui est de la responsabilité des

communes selon la loi;

Ø Une

offre d'élimination des déchets économiquement supportable par les entreprises;

Ø Une

égalité de traitement entre les entreprises et une transparence des coûts;

Ø Une

amélioration des services liés à des prestations, que seules les collectivités publiques

peuvent offrir (fiabilité, contrôles, suivi et propreté et autre).

Le tarif unique de CHF ******** TTC par tonne

sera appliqué à partir du 1er janvier 2019.

Il a été calculé sur la base de la rétrocession

annuelle cantonale liée à la taxe au sac et comprendra la levée des containers

lors des deux tournées hebdomadaires, le transport et le traitement des déchets

ainsi que tous les frais liés à l'identification des contenants, la gestion et

la facturation de ces déchets. Il s'agit d'un prix de revient des déchets

incinérables relativement stable d'une année à l'autre, qui pourra toutefois

être soumis à de faibles ajustements annuels.

Vous avez toutefois le choix entre deux

variantes, soit d'utiliser les sacs taxés blancs "Trier c'est

valoriser", soit d'utiliser des sacs poubelles non taxés et de payer la

collecte de ceux-ci au poids. Ce dernier choix pourra se faire uniquement avec la

pose d'un ou de plusieurs conteneurs dédiés exclusivement à votre entreprise.

La majorité des transporteurs opérant sur les

communes de Montreux et Veytaux, de Vevey et de La Tour-de-Peilz ont été

avertis de ce nouveau mode de collecte. Cependant, afin de clarifier les différentes

situations, nous vous remercions de dénoncer, à réception de ce courrier, les

accords qui vous lient à votre prestataire privé.

En cas de délai de résiliation qui dépasserait

la date du 31 décembre 2018 ou pour toute autre question, nous vous remercions

de prendre contact avec la Brigade de propreté [...].

Enfin, le changement précité ne s'applique pas

aux entreprises de plus de 250 EPT qui sont soustraites d'office du monopole

communal et devront gérer elles-mêmes l'ensemble de leurs déchets dès le 1er

janvier 2019."

J.

Par acte daté du 27 décembre 2018, reçu le 3

janvier 2019 au greffe de la Cour de droit administratif et public (CDAP), A.________

a recouru contre la "décision d'adjuger de facto le marché relatif

au ramassage et au transport des déchets industriels banals sur leur territoire

du 13 décembre 2018" prise par les intimées en faveur de B.________, en

concluant principalement que sa nullité soit constatée, de même que celle de

tout contrat relatif au ramassage et au transport des déchets industriels

banals entre les intimées et B.________, les intimées devant publier un appel

d'offres pour le marché relatif au ramassage et au transport des déchets

industriels banals sur leur territoire. Subsidiairement, la recourante a conclu

à l'annulation de la décision et à ce qu'ordre soit donné aux municipalités

intimées de résilier et cesser d'exécuter tout contrat relatif au ramassage et

au transport des déchets industriels banals avec B.________, l'ordre de publier

un appel d'offres pour le marché relatif au ramassage et au transport des

déchets industriels banals sur leur territoire leur étant donné. A titre encore

plus subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation de la décision

d'adjudication de facto du marché à B.________, à ce que le caractère

illicite de cette décision soit constaté, son préjudice étant réservé. En

substance, la recourante fait valoir que les caractéristiques techniques des

prestations de l'appel d'offres et des données du marché formant le lot n° 1

présentaient un caractère très approximatif, si bien que le prix des

prestations attendues dans le cadre du marché n'avait pu être calculé que de

façon vague, les soumissionnaires ayant dû s'engager à offrir des prestations

dont ils ignoraient l'étendue et la complexité réelle, face à un prix ferme

calculé sur des bases approximatives (cf. p. 12 du recours). Pour la

recourante, face à de telles incertitudes, "on peut s'attendre à ce que

le soumissionnaire qui se voit adjuger le marché cherche, postérieurement à la

décision d'adjudication, à renégocier son prix en fonction de la réalit.des

prestations à effectuer" (all. 41 du recours), estimant que c'est ce

qui s'était passé s'agissant du lot n° 1. La recourante ajoute que le tarif de ********

par tonne TTC démontre que le coût de la prestation de collecte et de transport

est nettement plus élevé que le prix moyen par tonne annoncé dans la décision

d'adjudication (all. 60 du recours), d'autant que la rétrocession cantonale

n'est pas applicable dès lors que les DIB ne sont pas conditionnés dans des

sacs taxés (all. 61 du recours). Dans la mesure où les coûts d'élimination

facturés aux intimées le sont à un tarif d'environ 135 fr. la tonne, il

s'ensuit que le prix de la prestation de collecte et de transport et les frais

de gestion sont de 260 fr. 65. Pour la recourante, la plus-value négociée par

rapport à l'adjudication peut être estimée à un montant minimum de 1'967'597

fr. 10 si l'on tient compte d'un volume de DIB de 14'490 tonnes, multiplié par

l'écart entre le prix moyen par tonne de 124 fr. 86 par rapport au prix

finalement facturé par l'adjudicataire de 260 fr. 65 par tonne, soit un écart

de 135 fr. 79 par tonne. Or dans la mesure où le prix moyen pour lequel B.________

s'est vu adjuger le marché est de 124 fr. 86 par tonne, le prix des prestations

de l'adjudicataire a été modifié postérieurement à la décision d'adjudication.

Dans l'avis d'enregistrement du 7

janvier 2019, la recevabilité du recours a été réservée, et l'effet suspensif

ne lui a pas été accordé, les mesures provisionnelles d'extrême urgence ayant

été par ailleurs rejetées.

Dans leur réponse du 18 février 2019,

les intimées ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, et subsidiairement

à son rejet.

Quant à l'adjudicataire, elle a

également conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement

à son rejet par écriture du 8 mars 2019.

S'en sont ensuite suivis de nombreux échanges

sur la question de la consultation, par la recourante, du contrat conclu entre B.________

et les autorités intimées (pièce 5 du bordereau des intimées), d'une part, ainsi

que de la proposition à la Municipalité du Service Voirie et Espaces Verts de

Montreux du 13 novembre 2018 et de ses annexes (pièce 8 du bordereau des

intimées), d'autre part.

Finalement, la pièce 8 caviardée a été

transmise le 20 mai 2019 aux autres parties. Il en a été de même de la pièce 5,

caviardée s'agissant des tarifs (art. 25 du contrat), le 23 mai 2019.

En réplique, le 14 juin 2019, la

recourante a maintenu sa position. Après avoir pris connaissance du contrat,

caviardé à son art. 25, conclu entre B.________ et les intimées, elle fait

valoir que les autorités intimées ont attribué le marché à B.________ pour un

prix forfaitaire de 8'242'214 fr. TTC selon la décision d'adjudication, sans

aucune référence à des prix unitaires, et que c'est sur cette base que le

contrat devait être conclu. Or tel n'est pas le cas à ses yeux en l'espèce,

dans la mesure où le contrat ne contient aucun prix forfaitaire, mais uniquement

une rémunération selon des prix unitaires à la tonne (caviardés) en fonction

des types de déchets collectés. Pour la recourante, la conclusion du contrat

viole dès lors les règles sur les marchés publics, le contrat ayant été conclu

pour des prix unitaires, alors que le marché a été attribué pour un prix

forfaitaire, conformément aux dispositions du cahier des charges techniques. Pour

elle, il n'est pas conforme à la décision d'adjudication et aux documents

d'appel d'offres. Elle considère qu'il se justifie de constater sa nullité, ou

subsidiairement de faire ordre aux intimées de le résilier et de cesser de

l'exécuter.

Dans sa duplique du 24 juin 2019, B.________

a contesté le point de vue de la recourante. Les autorités intimées en ont fait

de même le 3 juillet 2019.

La recourante a déposé des

déterminations spontanées le 15 juillet 2019, en reprenant l'argumentation de

sa réplique du 14 juin 2019 pour l'essentiel. Les intimées et B.________ ont

encore déposé des observations spontanées le 16 juillet 2019, par lesquelles

elles ont confirmé leur position.

K.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient d'abord d'examiner si la lettre des

intimées, du 13 décembre 2018, constitue une décision susceptible de recours

devant le Tribunal cantonal.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La LPA-VD définit la décision à son

art. 3, ainsi rédigé:

"Art. 3 Décision

1.

Est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet:

a. de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue des droits et obligations. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont

également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation

ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision

au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au

sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de

souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de

manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un

rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid.

3.

; 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle

constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II

22.

consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a).

Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a)

ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let.

b).

b) L'art. 10 LMP-VD a la teneur

suivante:

"1 Les décisions suivantes

peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès leur notification ou

leur publication :

a. l'appel d'offres ;

b. la décision concernant le choix

des participants à la procédure sélective ;

c. l'exclusion de la procédure ;

d. l'adjudication ou l'interruption

d'une procédure d'adjudication ;

e. la révocation ;

f. les sanctions ;

g. le refus ou la radiation de

l'inscription sur une liste permanente de soumissionnaires qualifiés.

2.

Les féries

judiciaires ne s'appliquent pas.

3.

La loi sur la

procédure administrative [E] est applicable pour le surplus."

c) En l'occurrence, la recourante se

prévaut des dispositions applicables en matière de marchés publics, et cite

l'art. 10 LMP-VD. Elle soutient que par courrier du 13 décembre 2018, les

intimées ont signifié à ses clients que B.________ se chargerait de la collecte

des déchets des entreprises à compter du 1er janvier 2019. La

recourante explique avoir eu connaissance le 17 décembre 2018 du courrier du 13

décembre 2018 des intimées, lorsqu'un de ses clients le lui a transmis. Elle

plaide qu'aucun appel d'offres n'a été publié pour ce marché, que le prix des

prestations de la collecte et du transport des déchets est "sensiblement

plus élevé que le prix moyen de la décision d'adjudication du 12 juillet

2017", et que cette modification du prix constitue une adjudication de

facto "qui doit pouvoir faire l'objet d'un pourvoi", si bien que

son recours est recevable.

Or aucune décision susceptible de

faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 10 LMP-VD n'a été rendue. Le

nouvel appel d'offres demandé par la recourante ne peut avoir lieu que

moyennant révocation du précédent. La recourante devait quoi qu'il en soit

d'abord s'adresser à l'autorité d'adjudication pour obtenir une décision

susceptible de recours devant la CDAP. Elle ne peut agir directement devant la

CDAP. Faute de décision, le recours est irrecevable.

Certes, la doctrine mentionne

l'hypothèse d'une adjudication de facto (cf. Etienne Poltier, Droit des

marchés publics, Berne 2014, p. 305, n. 484), lorsque par exemple le contrat

conclu effectivement s'écarte de manière significative de l'adjudication (il

est par exemple signé avec d'autres personnes que l'adjudicataire lui-même ou

il porte sur un objet qui diffère de manière importante de l'offre

économiquement la meilleure). Pour Poltier, lorsque le contrat n'a pas été

précédé d'une décision formelle d'adjudication (cas échéant complémentaire), il

est alors difficile pour les concurrents de l'adjudicataire d'identifier un

acte attaquable auprès de l'autorité de recours; ils devraient toutefois

pouvoir saisir celle-ci d'un pourvoi contre un acte qui aurait dû prendre la forme

d'une décision d'adjudication et prendre des conclusions tendant à son

annulation.

Dans la présente espèce toutefois, il

y a bien eu une décision d'adjudication, laquelle a été rendue le 12 juillet

2017, et contre laquelle A.________ n'a pas recouru. Cette société ne peut dès

lors agir près d'une année et demie plus tard, en faisant valoir des arguments

qu'elle aurait dû soulever dans le cadre d'un recours contre la décision d'adjudication

du 12 juillet 2017. Le contrat qui a suivi la décision du 12 juillet 2017 a

bien été conclu entre B.________ et les intimées, aux prix et conditions

figurant dans les documents d'appel d'offres, sans que cette procédure initiale

n'apparaisse entachée de vices. L'objet du contrat ne diffère au demeurant pas

de celui ayant donné lieu à l'appel d'offres publié en avril 2017.

d) La question de savoir si le courrier

du 13 décembre 2018 des intimées constitue ou non une décision au sens de

l'art. 3 LPA-VD souffre de demeurer ouverte. La cause GE.2019.0004, qui a

notamment trait à cette question, est pendante et fera l'objet d'un autre arrêt

ultérieurement.

On peut encore se demander si la

lettre informative du 13 décembre 2018 pourrait être considérée comme une

décision d'exécution de la décision d'adjudication du 12 juillet 2017. Or selon

la jurisprudence, le recours dirigé contre une décision d'exécution ne permet

pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur

laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe qu'à

certaines conditions, à savoir si la décision tranchant le fond du litige a été

prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du

recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (arrêt du Tribunal fédéral

[TF]1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;1C_622/2015 du 24 février 2016

consid. 4.1.1;1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3; cf. ATF 119 Ib 492

consid. 3c/cc p. 499). En l'occurrence cependant, la recourante n'apporte aucun

élément qui serait propre à établir que la décision d'adjudication du 12

juillet 2017 aurait été prise en violation d'un droit fondamental et

imprescriptible ou serait nulle de plein droit; au contraire, les pièces

produites par les intimées dans le cadre de la présente procédure établissent

que les règles sur les marchés publics ont été respectées, ce dont la

recourante n'a jusqu'alors pas disconvenu, vu qu'elle n'a pas contesté la

décision d'adjudication du marché à B.________.

Il résulte de ce qui précède que le

recours est irrecevable à plusieurs titres: il est non seulement dirigé contre

un acte qui n'est pas une décision en matière de marchés publics, et qui pourrait

éventuellement être considéré comme une décision d'exécution de la décision

d'adjudication du 12 juillet 2017. Dans cette dernière éventualité toutefois,

en l'absence de violation d'un droit fondamental dans le cadre de la procédure

d'adjudication initiée en avril 2017, et ayant donné lieu à la décision du 12

juillet 2017, cette dernière ne peut être remise en cause.

B.________ plaide encore que la

recourante aurait quoi qu'il en soit eu connaissance de la lettre d'information

du 13 décembre 2018 avant le 17 décembre 2018, si bien que le recours serait

également irrecevable car tardif. Il ressort en effet du courrier d'information

des intimées du 13 décembre 2018 que "la majorité des transporteurs

opérant sur les commune de Montreux et Veytaux, de Vevey et de la Tour-de-Peilz

ont été avertis de ce nouveau mode de collecte". La recourante ne pouvait

dès lors ignorer, avant le 13 décembre 2018, que le régime de collecte des déchets

allait changer et que les autorités intimées avaient décidé de restaurer le

monopole communal et allaient déléguer cette prestation de collecte à B.________.

En interjetant recours le 27 décembre 2018, la recourante, qui allègue avoir eu

connaissance le 17 décembre 2018 de la "décision" du 13 décembre

2018, a agi tardivement (cf. art. 10 al. 1 LMP-VD). Pour ce motif également, le

recours est irrecevable.

2.

Supposé recevable, le recours devrait quoi qu'il en

soit être rejeté.

Les art. 30 ss de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) règlent le

sort des déchets, par quoi l'on entend les choses meubles dont le détenteur se

défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public (art. 7 al. 6

LPE). C'est aux cantons que revient le devoir de planifier la gestion de leurs

déchets (art. 31 al. 1 LPE). L'art. 30 LPE fixe les principes généraux en la

matière: non seulement la production de déchets doit être limitée et ces

derniers valorisés dans la mesure du possible (al. 1 et 2), mais encore les

déchets doivent être éliminés (cf. art. 7 al. 6bis LPE) d'une manière

respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et

approprié, sur le territoire national (al. 3).

Le 1er janvier 2016 est

entrée en vigueur l'OLED, qui a remplacé l'ordonnance fédérale du 10 décembre

1990.

sur le traitement des déchets (OTD), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015.

Au sens de l'art. 3 let. a OLED, on

entend par déchets urbains les déchets produits par les ménages ainsi que ceux

qui proviennent d'entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et

dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de

matières contenues et de proportions. Conformément à l'art. 31b al. 1 LPE, les

déchets urbains, de même que les déchets de la voirie et des stations publiques

d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être

identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. Cette tâche peut

être déléguée aux communes ou concédée à des particuliers (ATF 137 I 257

consid. 3.2 p. 261; 125 II 508 consid. 5a).

La loi vaudoise du 5 décembre 2006 sur

la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) régit la gestion des déchets et fixe

les dispositions d'application du droit fédéral en la matière (art. 1 al. 1

LGD). La gestion des déchets fait partie intégrante de la politique de

développement durable du canton. (art. 3 al. 1 LGD). Le Conseil d'Etat adopte

un plan de gestion des déchets selon les dispositions de l'OTD et fixe les

principes régissant les modes de gestion des déchets, en particulier la

prévention de la production de déchets, le tri des déchets en vue de leur

valorisation, ainsi que la délimitation des périmètres de gestion et des zones

d'apport; ce plan est coordonné avec le plan directeur cantonal et définit

notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires, dont il

désigne les emplacements possibles; le plan sert de base de décision pour les

mesures prises en application de la loi (art. 4 LGD). Les communes sont

associées à l'élaboration du plan, qui est régulièrement adapté à l'évolution

des conditions et à l'état de la technique (art. 5 LGD). Le département

compétent exerce la haute police en matière de gestion des déchets et veille à

une gestion des déchets conforme au plan (art. 6 LGD).

Pour ce qui est de la répartition des

tâches, les communes gèrent conformément au plan les déchets urbains, les

déchets de la voirie communale et les boues d'épuration; elles organisent la

collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage de

ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate; elles informent leurs

administrés sur l'organisation qu'elles mettent en place et veillent à

l'accessibilité du dispositif pour l'ensemble de la population (art. 14 LGD).

Les communes peuvent assurer elles-mêmes les tâches définies à l'art. 14 LGD ou

les confier à des organismes indépendants (corporations ou établissements

publics ou privés). Elles peuvent créer de tels organismes, y participer ou

leur allouer des subventions; elles peuvent confier aux entreprises

l'élimination de leurs propres déchets, d'une manière conforme au plan (art. 15

LGD).

3.

a) Sur le fond, il y a lieu de constater qu'il

n'existe pas de motifs de révocation de la décision d'adjudication du 12

juillet 2017.

En substance, la recourante se plaint

du fait que les municipalités des communes concernées ont décidé de réinstaurer

le monopole communal pour l'élimination des déchets industriels banals (DIB)

des entreprises de moins de 250 ETP désormais assimilés par la législation

fédérale à des déchets urbains. On comprend que jusqu'ici, elle assure via des

contrats passés directement avec certaines entreprises concernées l'élimination

de ces déchets. Avec la réinstauration du monopole communal, c'est

l'adjudicataire, B.________, qui va s'en charger.

Cela étant, l'appel d'offres (ch. 4.8

et 5.6. position 2 en réf. à l'annexe R1) prévoyait clairement que le ramassage

des DIB incinérables des entreprises de moins de 250 ETP non conditionnés en

sacs taxés ne serait effectif qu'à partir du 1er janvier 2019.

Autrement dit, les soumissionnaires étaient informés que le marché évoluerait.

Certes, l'autorité d'adjudication avait réservé la modification des règlements

communaux. Apparemment, cela n'a pas été nécessaire. Il n'y a donc pas eu de

modification des circonstances qui justifierait une révocation de la décision

d'adjudication.

Quant à l'argumentation développée par

la recourante en réplique, une fois qu'elle a obtenu le contrat passé entre B.________

et les intimées, elle ne résiste pas non plus à l'examen: à la suivre, dans la

mesure où l'art. 25 du contrat ne fait pas référence à un prix forfaitaire,

mais à un prix unitaire, à la tonne, en fonction de la prestation considérée,

il en résulterait une violation des règles sur les marchés publics, faute pour

le contrat d'être conforme à la décision d'adjudication et aux documents

d'appel d'offres. Pour la recourante, cela devrait conduire à constater la

nullité du contrat, ou subsidiairement conduire la Cour de céans à faire ordre

aux intimées de le résilier et de cesser de l'exécuter.

En l'occurrence, l'annexe R1, qui

faisait partie intégrante du dossier d'appel d'offres, indique de façon claire l'unité

à prendre en considération (à savoir la tonne), ainsi que la quantité à prendre

en compte. Ces données étaient prédéfinies et ressortaient du dossier d'appel

d'offres. Les conditions d'appel d'offres exigeaient ainsi des soumissionnaires

des prix unitaires pour les différents types de ramassage et transport de

déchets (cf. positions 1 à 5 de l'annexe R1).

Les soumissionnaires devaient donc compléter

les rubriques relatives au prix unitaire, ainsi qu'au "prix total" (à

savoir, pour chaque position, le prix unitaire par tonne, multiplié par la

quantité), pour chacune des cinq positions. Ceci fait, les soumissionnaires

devaient additionner les montants résultant de la colonne "prix

total" de chacune des cinq positions et calculer le total TTC (montant qui

revient, pour la recourante et l'adjudicataire, à ajouter 8% de TVA au "prix

total"). Il était précisé au moyen d'une étoile figurant à côté du prix

total TTC ce qui suit: "Le montant TTC, déduit du rabais et de l'escompte,

doit être reporté sur la page de garde du dossier d'appel d'offres, il sert

de comparatif entre les soumissionnaires".

Aucun élément ne permet de retenir que

les soumissionnaires étaient liés par un prix forfaitaire pour exécuter le

marché. Il ressort du reste du cahier des charges techniques que les données de

base pour le ramassage et le transport (ch. 5.2, p. 17) sont mentionnées à

titre "purement indicatif", dès lors que de nouveaux paramétrages

seraient réalisés après une période de 3 mois, 6 mois et 12 mois (cf. ch. 5.1

du cahier des charges techniques, p. 17). Le cahier des charges techniques

précise encore à son chiffre 5.5 (p. 17) que l'annexe R1 constitue la base pour

la fourniture de l'offre de prestations et que les données fixées dans cette

annexe servent de scénario de base pour la comparaison des offres. Or un examen

minutieux des documents d'appel d'offres, qu'il s'agisse du DAO et de ses

annexes, ne permet pas de conclure que les soumissionnaires étaient liés par un

prix forfaitaire. Ce n'est pas parce que les soumissionnaires devaient

additionner les positions 1 à 5 de l'annexe R1 et reporter ce montant sur la

page de garde du dossier d'appel d'offres qu'il faut en déduire que ce montant

constituait un prix forfaitaire. La recourante ne peut au demeurant valablement

soutenir que la décision d'adjudication du 12 juillet 2017 ne se réfère pas à

des prix unitaires, alors que l'annexe R1 fait expressément référence à des

prix unitaires, sauf à faire preuve de mauvaise foi.

Il ne ressort pas du dossier complété

en son temps par la recourante que cette dernière n'aurait pas compris les

données du DAO et de ses annexes. Au contraire, l'examen de l'offre déposée à

l'époque par la recourante permet d'établir que celle-ci a compris ce qui était

attendu d'elle, et a été en mesure de soumissionner valablement. Le fait

qu'elle ait finalement proposé un prix unitaire supérieur à B.________ pour les

positions 1 et 2 de l'annexe R1 ne permet pas d'établir qu'elle n'aurait pas

été en mesure d'appréhender la portée des informations qui lui étaient

demandées. Quoi qu'il en soit, il lui était loisible, conformément au DAO (ch.

4.

, p. 7), de poser ses éventuelles questions dans le délai imparti à cet

effet au 28 avril 2017.

Dans ces conditions, le grief de la

recourante selon lequel le contrat d'adjudication ne serait pas conforme à la

décision d'adjudication doit être écarté, étant constant qu'il n'y a pas eu, notamment

pour la question du prix, de modification des circonstances qui justifierait

une révocation de la décision d'adjudication.

b) La recourante soutient encore que

les caractéristiques techniques des prestations de l'appel d'offres et des

données du marché formant le lot n° 1 présentaient un caractère très

approximatif, si bien que le prix des prestations attendues dans le cadre du

marché n'avait pu être calculé que de façon vague, les soumissionnaires ayant

dû s'engager à offrir des prestations dont ils ignoraient l'étendue et la

complexité réelle, face à un prix ferme calculé sur des bases approximatives.

Pour la recourante, face à de telles incertitudes, "on peut s'attendre

à ce que le soumissionnaire qui se voit adjuger le marché cherche,

postérieurement à la décision d'adjudication, à renégocier son prix en fonction

de la réalité des prestations à effectuer". Selon elle, c'est ce qui

s'était passé s'agissant du lot n° 1.

Or comme indiqué ci-dessus (cf. let.

a), il était loisible à la recourante de poser des questions pour le cas où

elle estimait que les informations relatives au marché en cause ne lui

permettaient pas de soumissionner valablement. Elle pouvait également en pareil

cas recourir contre l'appel d'offres (cf. art. 10 al. 1 let. a LMP-VD), ce

qu'elle n'a pas fait. Elle ne peut dès lors saisir l'occasion d'une

communication à des entreprises sises sur le territoire des intimées pour faire

valoir les griefs qu'elle aurait dû, le cas échéant, soulever contre l'appel

d'offres, respectivement contre la décision d'adjudication. Il en va de la

sécurité du droit. La même remarques vaut pour les griefs de la recourante sur

le caractère approximatif des caractéristiques techniques des prestations et

des données du marché, dont il y a lieu de relever au demeurant qu'elles

étaient les mêmes pour B.________ lorsque cette dernière a soumissionné. Cela

étant, et quand bien même la recourante avait sollicité l'organisation d'un

nouveau marché de la part de l'autorité adjudicatrice, cette dernière n'aurait

pu rendre qu'une décision de refus de révocation, en l'absence de motifs de

révocation de la décision d'adjudication.

Quant aux moyens de la recourante

relatifs au tarif de ******** par tonne TTC, qui démontrerait que le coût de la

prestation de collecte et de transport est "nettement plus élevé que le

prix moyen annoncé dans la décision d'adjudication", ils sont dénués de

pertinence, dans la mesure où il ressort de l'art. 25 du contrat conclu entre B.________

et les intimées le 30 novembre 2017 que les prix sont ceux figurant dans

l'annexe R1 complétée par B.________, au centime près. Les chiffres avancés par

la recourante dans son acte de recours reposent au demeurant sur des

évaluations, qui visent à soutenir que le contrat n'aurait pas été conclu aux

conditions de la décision d'adjudication. Tel n'est cependant pas le cas, et

tous les moyens de la recourante tendant à établir une modification du prix des

prestations de l'adjudicataire postérieurement à la décision d'adjudication du

12.

juillet 2017 - ce qui aurait dû à ses yeux faire l'objet d'un nouvel appel

d'offres -, sont dénués de fondement et doivent être rejetés.

La présente espèce n'est en outre pas comparable

à celle ayant donné lieu à l'arrêt GE.2007.0013 du 6 novembre 2009 dont se

prévaut la recourante: outre le fait qu'il s'agit d'un arrêt isolé, il y était

question d'un marché adjugé de gré à gré sans que les exceptions de l'art. 8

al. 1 let. c et e RLMP-VD ne soient réalisées. Or en l'occurrence, il n'est pas

question d'une procédure de gré à gré, et aucun nouveau marché n'a été adjugé. Dans

cet arrêt GE.2007.0013, il avait été jugé qu'un article publié dans la presse

évoquant la collaboration de l'intimée avec un concurrent des recourantes ne

saurait remplacer valablement une notification individuelle ou une publication

dans la FAO et faire partir le délai de recours. Les recourantes n'étaient par

ailleurs pas restées inactives à la suite de la publication de cet article de

presse, puisqu'elles avaient interpellé rapidement l'autorité pour qu'une

décision formelle leur soit notifiée, si bien que leur recours n'avait pas été

considéré comme tardif. En l'occurrence, comme relevé, la procédure de marché

public est terminée depuis la décision d'adjudication du 12 juillet 2017, par

laquelle B.________ s'est vu adjuger le marché portant sur le lot n° 1.

Les auteurs de doctrine doutent en

outre qu'une voie de recours soit ouverte aux soumissionnaires évincés dans le

cas où le contrat effectivement passé après coup s'écarte de l'adjudication

(cf. Galli et al., Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, p.

505.

ss; voir également Poltier, op. cit., p. 305, note de bas de page 50). Ainsi,

lorsque, comme en l'espèce, le contrat ne s'écarte pas de l'adjudication, on

voit encore plus mal qu'une voie de droit puisse être ouverte.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas

question ici d'un nouveau marché, ni même d'une modification essentielle de

l'offre initiale qui aurait dû conduire à la publication d'un nouvel appel

d'offres, et les arguments de la recourante, en particulier en lien avec une

violation de l'art. 7 al. 1 let. a LMP-VD, doivent être entièrement écartés,

sans qu'il n'y ait lieu, comme le plaide A.________, de constater la nullité du

contrat conclu le 30 novembre 2017 à la suite de la décision d'adjudication du

12.

juillet 2017, respectivement d'ordonner aux intimées de le résilier et de

cesser de l'exécuter, dans la mesure où le contrat en question ne présente

aucun caractère illicite. Les intimées ont en effet démontré que les conditions

du contrat d'adjudication sont celles qui figuraient dans l'appel d'offre du

printemps 2017 et dans la décision d'adjudication. Il n'y a pas eu d'élément

"caché" ni de changement de prix. Les circonstances de l'entrée en vigueur

de l'OLED ont au demeurant été réservées dans l'appel d'offre, et la recourante

avait dès lors à disposition tous les éléments nécessaires pour déposer une

offre en connaissance de cause.

Finalement, aucun élément ne permet de

considérer, comme le souhaiterait la recourante, que les éléments qui ont

conduit à l'adjudication du marché à B.________ en 2017 se seraient modifiés de

manière telle qu'il y aurait lieu d'interrompre, répéter ou renouveler la

procédure de marché public et de révoquer la décision d'adjudication de juillet

2017.

Au contraire, le pouvoir adjudicateur a rédigé un DAO et un cahier des

charges clairs; il a en particulier fait état de la modification de l'OLED, et

des changements qui interviendraient à compter du 1er janvier

2019.

Les entreprises qui ont soumissionné ont au demeurant bénéficié des mêmes

informations, et les allégations de la recourante selon lesquelles les

conditions du marché auraient été renégociées, respectivement modifiées, sont

infondées.

Ainsi, quand bien même le recours

était recevable, il devrait quoi qu'il en soit être rejeté.

4.

Comme offre de preuves, la recourante a notamment

indiqué "Audition de A.________".

a) Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour le justiciable

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 143 III 65

consid. 3.2 p. 67; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). L'autorité peut cependant

renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

b) En l'espèce, la recourante a

sollicité l'audition de ses représentants. Toutefois, les éléments au dossier

sont suffisants pour permettre à la Cour de céans de juger en connaissance de

cause, sans que d'autres mesures d'instruction ne puissent l'amener à modifier

son opinion. Il y a dès lors lieu de rejeter la réquisition présentée par la

recourante.

5.

Il résulte que le recours doit être déclaré

irrecevable, et subsidiairement rejeté. La recourante, qui succombe, doit

supporter l'émolument judiciaire. Elle aura en outre à payer des dépens aux intimées,

ainsi qu'au tiers intéressé, qui ont mandaté un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD; art.

3, 10 et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable, subsidiairement rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille)

francs est mis à la charge de la recourante A.________.

III.

Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs, à payer

aux Municipalités de Montreux, Veytaux, La Tour-de-Peilz et Vevey, à titre de

dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs, à payer

à B.________, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 25 juillet 2019

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.