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Décision

MPU.2019.0003

CDAP - MPU.2019.0003 - 2019-06-19 - A._____ et B.__ /Municipalité de Gland, C._____

19 juin 2019Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

L'éclairage de la Ville de Gland (ci-après également: l'autorité intimée

ou le pouvoir adjudicateur) est assuré depuis plusieurs années par A.________

(ci-après également: A.________, ou la recourante), société inscrite au

registre du commerce le ******** 1899 dont le siège est à ******** et qui a pour

but "********".

B.________, société inscrite au registre du commerce

le ******** 1989 dont le siège est à ********, a pour but "********".

C.________ (ci-après également: l'adjudicataire),

précédemmentD.________, est inscrite au registre du commerce depuis le 25

février 2002. Selon la publication du 14 juillet 2016 de la Feuille officielle

suisse du commerce (FOSC), la société a transféré son siège à ********. Son but

est désormais le suivant: "********".

B.

Le 10 février 2017, la Municipalité de Gland a présenté au Conseil

communal une demande de crédit de 1'431'500 fr. destiné à financer

l'assainissement du réseau d'éclairage public. Il ressort en particulier ce qui

suit du préavis municipal (n° 14) relatif à cette demande (p. 2):

"L'éclairage des voies

publiques est devenu un sujet de préoccupation au centre de la problématique de

l'économie d'énergie. Durant la législature précédente, dans le cadre du

processus de labélisation "Cité de l'énergie" la Ville de Gland a

mandaté la A.________ afin d'établir un état des lieux de l'éclairage public et

proposer des mesures visant à assainir le réseau et améliorer son bilan

énergétique.

Dans un premier temps, cette étude

a permis de consolider les informations dans nos systèmes de gestion du

patrimoine de l'éclairage public avec les données d'ancienneté et des mesures

de la qualité des installations actuellement en place (réalisées in-situ). Dans

un second temps les points lumineux ont été étudiés, sous l'angle de la durée

de vie, de la conformité aux différentes ordonnances en vigueur et également du

potentiel d'économie. L'objectif de cette phase était d'identifier les éléments

devant être assainis en priorité, pour des questions de normes, soit

représentant un fort potentiel d'amélioration.

Les phases précédentes abouties,

un classement des rues selon une appréciation globale a permis d'établir les

priorités d'actions. Sur cette base, la A.________ a établi des estimations

financières à l'horizon de 2021. Ce préavis présente un bilan de l'état du parc

d'éclairage public et propose un plan d'investissements à réaliser pour assainir

les infrastructures."

Dans sa séance du 22 juin 2017, le Conseil communal

a accepté à l'unanimité ce préavis. Il a décidé d'accorder le crédit de

1'431'500 fr. et d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux

d'assainissement du réseau d'éclairage public et à emprunter la somme précitée.

C.

Le 11 octobre 2018, la Ville de Gland a publié sur la plate-forme SIMAP,

ainsi que dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 19 octobre

2018, un appel d'offres en procédure ouverte portant sur l'assainissement du

réseau d'éclairage public. Le délai de clôture pour le dépôt des offres était

fixé au 20 novembre 2018 à 11h00.

Le dossier d'appel d'offres (ci-après: DAO) était

complété par un cahier des charges (annexe A du DAO), ainsi que par les formulaires

P1, P4, P6, Q8, R6, R7, R8, R9, R10 et R15, que les soumissionnaires devaient retourner

dûment remplis, signés et accompagnés des annexes requises.

Selon le ch. 4.7 DAO, les critères d'adjudication

sont, dans l'ordre d'importance, les suivants:

"Critères & Sous-critères Pondération

1. Prix

des prestations proposées 50%

·

Prix selon liste annexe A

2. Organisation 35%

·

Annexe R6 – Planification des moyens

·

Annexe R7 – Méthodes de travail pour atteindre les objectifs

fixés en matière d'exécution du marché

·

Annexe R8 – Répartition des tâches et des responsabilités

·

Annexe R10 – Mode d'exécution du marché face aux exigences et

contraintes environnementales

3. Qualité

technique 15%

·

Annexe Q8 – liste de références et leurs caractéristiques

·

Annexe Q9 – qualification des personnes clés"

Le barème des notes était arrêté de 0 à 5 (0

constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note [ch.4.9 DAO]). Le

barème des notes et l'explicatif étant directement tirés du guide romand pour

les marchés publics, les "appréciations générales" auxquelles

il était fait référence correspondaient également à celles du guide romand, qui

utilise cette terminologie et définit les notes de la manière suivante:

"5 Très

intéressant

Candidat qui a fourni

l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le

contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport

aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.

4 Bon et avantageux

Candidat qui a fourni

l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le

contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d’avantages particuliers

par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la

surqualification.

3 Suffisant

Candidat qui a fourni

l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le

contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage

particulier par rapport aux autres candidats.

2 Partiellement

suffisant

Candidat qui a fourni

l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont

le contenu ne répond que partiellement aux attentes.

1 Insuffisant

Candidat qui a fourni

l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont

le contenu ne répond pas aux attentes.

0 Candidat qui n’a pas fourni

l’information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère

fixé."

Le ch. 1 du cahier des charges (annexe A du DAO, p.

3), relatif à la description des prestations attendues, a en particulier la

teneur suivante:

1.1 Travaux

d’éclairage

Ces travaux concernent la

rénovation de l'installation d’éclairage routier et piétonnier de la Ville de Gland.

Ils incluent le remplacement des candélabres existants et la pose de nouveaux

réseaux de distribution de l'éclairage public. Le marché comprend la

fourniture, la pose et Ie raccordement de mâts équipés de Iuminaires LED, et en

option I'équipement pour un contrôle intelligent. Les équipements seront

disposés sur les 2 domaines du projet public routier et public piétonnier,

selon différentes classes d'éclairage allant de P6 à M4

Les travaux comprennent:

• la préparation et l’envoi d’un

dossier pour I'approbation du projet à la Direction de l'énergie (DGE-DlREN);

• la fourniture, le stockage et Ia

Iivraison du matériel. L’entreprise tiendra compte dans son offre de la

réception et du contrôle du matériel;

• Ia dépose et l’évacuation des

candélabres, des luminaires existants et envoi dans un centre de revalorisation

de matières premières;

• Ia pose et le raccordement des

nouveaux candélabres;

• la coordination avec

I'entreprise A.________ pour l’accessibilité aux coffrets de distribution;

• le contrôle selon les

prescriptions en vigueur et la mise en service de l'installation;

• l'installation de l'éclairage

provisoire, y compris l'enlèvement;

• Ia mise hors tension des

installations à rénover de jour et Ia remise en fonction après travaux;

• Ie dossier de révision.

1.2 Télégestion de

l'éclairage (option)

Cette solution sera composée de

contrôleurs intelligents connectés par lampadaires, ceux-ci surveilleront et

piloteront les luminaires LED. ll s’agit de modules externes sans fil.

Ces contrôleurs sont équipés de

GPS permettant une mise en service autonome. lls comportent une alimentation

électrique pour les capteurs et une entrée compatible pour des détecteurs de

présence future. Ils pilotent les drivers des Iuminaires via une interface

DALI.

Cette prestation devra être

chiffrée en option et non comptabilisée. Le maître d'œuvre se réserve le droit

de commander séparément cette prestation.

1.3 Transports et

évacuation des déchets

L’entreprise tiendra également

compte dans ses prix des dispositions relatives aux transports et stockages des

matériaux, sur le site ou dans ses propres Iocaux. Elle prendra en charge Ie

tri et l'évacuation des déchets produits par l’entreprise pendant toute la

durée des travaux.

L’entreprise est responsable du

nettoyage des zones dans Iesquelles elle exécute ces travaux. Elle veillera au

maintien d’un état de propreté normal pendant toute la durée des travaux.

1.4 Proposition

d'équipements différents au cahier d'appel d'offres

Aucune variante ne sera admise

dans le cadre de cet appel d’offres."

Les fournitures, – à savoir les luminaires (position

2.1), les mâts et consoles (position 2.2), et les coupe-circuits (position 2.3)

–, étaient décrites au ch. 2 du cahier des charges (annexe A du DAO, p. 4 à 6)

avec une indication du nombre de pièces demandées et de leur nature. Au ch. 6

du cahier des charges (annexe A du DAO, p. 10 et 11) relatif à la planification

et à la coordination, les positions 6.1.2 à 6.1.4 concernaient les frais liés

aux demandes relatives aux prestations du gestionnaire du réseau d'éclairage

public, à savoir la A.________, et les formalités nécessaires (position 6.1.2),

les mesures électriques d'isolement et courant de court-circuit (position

6.1.3) ainsi que le contrôle selon prescription en vigueur (position 6.1.4).

Des questions pouvaient être posées auprès du

Service des infrastructures et de l'environnement de la Ville de Gland et

devaient lui parvenir au plus tard jusqu'au 31 octobre 2018 (ch. 4.3 DAO). Les

soumissionnaires ont posé des questions, dans le délai imparti, auxquelles la

Ville de Gland a répondu le 8 novembre 2018. Dans ce cadre, C.________ a posé

les trois questions suivantes auxquelles il a été répondu comme suit:

"Q: Peut-on proposer une

variante de fourniture de luminaires qui répond aux exigences du cahier des

charges?

R: Oui, cependant les dossiers

d'appel d'offres complétés avec des modèles similaires qui ne répondent pas aux

qualités techniques équivalentes au TECEO encourent le risque d'être exclus de

la procédure d'évaluation.

Q: Est-il possible de proposer un

coupe-circuit similaire au Legrand Xamax avec les mêmes caractéristiques?

R: Oui, il est possible de

proposer des coupe-circuits similaires avec les mêmes caractéristiques

techniques.

Q: Est-il possible de proposer un

autre type de câble qui répond aux prescriptions en vigueur et aux normes

OICF/OIBT?

R: Oui il est possible de proposer

un autre type de câble répondant aux prescriptions en vigueur et aux normes

OICF/OIBT."

D.

La Ville de Gland a procédé à l'ouverture des offres le 20 novembre

2018, qui ont été évaluées les 3 et 5 décembre 2018. Dans le délai prescrit,

cinq offres ont été déposées, dont celle, conjointe, de A.________ et de B.________,

pour un prix de 899'142 fr. 10, et celle de C.________, d'un montant de 790'175

fr. 15. Le procès-verbal d'évaluation des offres a été établi le 5 décembre

2018. Les trois autres offres se montaient à 995'879 fr. 58, 1'348'744 fr. 49

et 1'137'138 fr. 66.

E.

Par décision du 14 décembre 2018, la Municipalité a adjugé le marché à C.________.

L'offre conjointe de A.________ et B.________ a été classée au deuxième rang.

Selon le tableau des évaluations des offres qui

était joint à cette décision, l'offre de C.________ a obtenu un total de 465

points, et celle de A.________ et B.________ un total de 443.86 points,

répartis comme suit:

Critère 1

Critère 2

Critère 3

Candidat

Montant de l'offre après vérification (TTC)

Note

attribuée (0 à 5)

Pondération

du critère

(%)

Nombre

de points

(note

x pondération)

Note

attribuée (0 à 5)

Pondération

du critère

(%)

Nombre

de points

(note

x pondération)

Note

attribuée (0 à 5)

Pondération

du critère

(%)

Nombre

de points

(note

x pondération)

Total

des points

Classement

C.________

790'267 fr. 54

5.00

50

250.00

4.00

35

140.00

5.00

15

75

465.00

1

A.________

891'818 fr. 47

3.93

50

196.31

4.93

35

172.55

5.00

15

75

443.86

2

F.

Par acte du 27 décembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé un

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à

l'exclusion de C.________ de la procédure d'appel d'offres, le marché leur

étant attribué. En substance, les recourantes ont fait principalement valoir

l'inaptitude de l'adjudicataire à exécuter le marché, ainsi que

l'invraisemblance du prix offert, et, subsidiairement, la notation "manifestement

excessive" de l'offre de C.________ quant au critère de la qualité

technique de l'offre.

Le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet

suspensif au recours. L'intimée ne s'y est pas opposée et C.________ s'en est

remise à justice quant à la levée de celui-ci.

Dans sa réponse du 23 janvier 2019, l'adjudicataire

a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée a fait de même le 13 février

2019.

Le 15 janvier 2019, les recourantes ont demandé à

pouvoir consulter, sous réserve de réciprocité, les annexes A, P4, R15, Q8, R6

et R9 de l'adjudicataire. C.________ a été formellement interpellée le 14

février 2019 sur le point de savoir si elle acceptait la consultation de ces

pièces. Le 3 avril 2019, elle a autorisé la consultation des annexes P4, R6, R9

et Q8 (le montant du marché exécuté ayant été caviardé sur cette dernière

pièce), qu'elle a produites. Le 4 avril 2019, la Cour de céans a transmis les

pièces dont la consultation avait été autorisée aux parties.

Les recourantes ont répliqué le 26 avril 2019, en

concluant derechef à l'annulation de la décision. Elles ont cependant indiqué

abandonner la contestation de l'aptitude de l'adjudicataire, déplorant

toutefois de n'avoir pu obtenir les informations nécessaires qu'en cours de

procédure judiciaire. A titre de mesures d'instruction, elles ont sollicité la

désignation d'un expert et la soumission à celui-ci de l'annexe A de l'offre de

l'adjudicataire aux fins d'analyse pour le cas où le Tribunal n'estimait pas

pouvoir se forger une opinion propre sur la base des éléments qu'elles ont

produits.

Les autres parties ont également confirmé leurs

conclusions en rejet du recours par écritures respectives du 20 et du 22 mai 2019.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Envoyée le 14 décembre 2018, la décision attaquée a été notifiée à la

recourante A.________ qui l'a reçue le 17 décembre 2018. Déposé le 27 décembre

2018, soit dans le délai légal de dix jours de l'art. 10 al. 1 de la loi

vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) auprès de

l'autorité compétente, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par

l'art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En tant que soumissionnaires évincés déposant une

offre conjointe, les recourantes revêtent la qualité pour recourir. Elles

disposent d'un intérêt juridique puisqu'elles ont des chances raisonnables de

se voir attribuer le marché en cas d'admission de leur recours (à ce sujet, cf.

CDAP MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2 et les nombreuses références

citées). En effet, l'écart de notation entre leur offre (443.86 points) et

celle de l'adjudicataire (465 points) est de moins de 21.14 points sur un total

de 500 points. Les griefs développés par les recourantes, dans la mesure où ils

étaient admis, permettraient aux recourantes, classées deuxièmes, de se voir

attribuer le marché, ce à quoi elles concluent, dans la mesure où elles

plaident principalement que l'adjudicataire devrait être exclu.

Le recours est ainsi recevable.

2.

Le marché public en cause vise l'assainissement du réseau d'éclairage

public de la Ville de Gland, et plus spécifiquement la rénovation des

installations de l'éclairage public de cette commune, représentant environ 450

points lumineux (cf. ch. 2.6 de l'avis publié sur la plate-forme SIMAP).

Le litige se concentre sur le point de savoir si

l'offre de l'adjudicataire est anormalement basse, ce qui aurait dû conduire à

son exclusion selon les recourantes, dans la mesure où une telle offre

constituerait une sous-enchère prohibée par la loi.

a) D'après l'art. 32 al. 1, 2e tiret,

let. b du règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi sur les marchés

publics (RLMP-VD; BLV 726.01.1), une offre peut être exclue notamment

lorsqu'elle comporte des prix anormalement bas non justifiés selon l'art. 36

RLMP-VD. Cette dernière disposition prévoit que "si pour un marché donné,

des offres paraissent anormalement basses par rapport à la prestation,

l'adjudicateur, avant de pouvoir exclure ces offres, demande par écrit les

précisions qu'il juge opportunes sur la composition de l'offre. Ces précisions

peuvent concerner notamment le respect des dispositions concernant la

protection et les conditions de travail (...)".

Le pouvoir adjudicateur n'a ainsi pas l'obligation

d'exclure une offre si celle-ci s'avère anormalement basse. Il est uniquement

tenu de demander des précisions ("demande"), conformément au droit

d'être entendu; dans un tel cas, il faut permettre au soumissionnaire visé de

s'expliquer et de justifier le prix avantageux qu'il offre (ATF 141 II 353

consid. 8.3.2 et 130 I 241 consid. 7.3). En effet, une offre anormalement basse

ne constitue pas en soi un procédé inadmissible, pour autant que le

soumissionnaire remplisse les critères d'aptitude et les conditions légales

réglementant l'accès à la procédure (cf., pour ces notions, ATF 140 I 285

consid. 5.1), ce que l'autorité adjudicatrice doit vérifier en requérant des

précisions en cas de doute à ce sujet (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 141 II

14.

consid. 10.3). Ce n'est que si les explications données n'apparaissent pas

convaincantes que l'offre en question peut être écartée du marché (ATF 130 I

241.

consid. 7.3; ég. arrêts MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 9, MPU.2017.0014

du 7 juin 2017 consid. 4a, MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 5a et les

références citées). Un prix avantageux peut être dû en particulier à des

méthodes de fabrication particulièrement économiques, à des conditions

inhabituellement favorables, dont le soumissionnaire peut profiter, ou à

l'originalité de la prestation proposée (cf. notamment arrêts précités

MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a).

Selon la jurisprudence de la cour de céans, le

pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications lorsque l'écart

est supérieur à 30% de la moyenne des offres (arrêts précités MPU.2018.0014

consid. 9, MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a et les

références citées). Le prix anormalement bas se mesure par rapport au niveau

moyen des prix, considéré comme prix normal; un écart important par rapport à

cette norme constitue l’indice d’un prix anormalement bas (arrêts précités

MPU.2014.0004, MPU.2013.0003 et MPU.2010.0023).

b) En l'occurrence, les recourantes admettent que

l'écart de prix de l'offre retenue et la moyenne des autres offres représente,

selon leurs calculs, 27.7%, si bien qu'il n'y a a priori pas d'offre

anormalement basse au sens de la jurisprudence. Elles soutiennent toutefois que

l'autorité intimée ne pouvait pas se limiter à cette comparaison des montants

globaux des offres: dans la mesure où l'autorité a "explicitement imposé"

aux soumissionnaires d'utiliser des fournitures (luminaires, mâts, etc.) d'un

modèle très précisément déterminé, l'absence d'alternative quant aux

fournisseurs conduisait nécessairement à ce qu'une part importante de la valeur

du marché soit précontrainte. Ainsi, le fournisseur E.________ avait indiqué

aux recourantes qu'il avait bien été sollicité par les autres candidats à

l'appel d'offres et avait offert les mêmes prix à tous. Pour les recourantes,

les positions 2.1 (luminaires), 2.2 (mâts et consoles) et 2.3 (coupe-circuits) représentaient

le même montant global pour les autres soumissionnaires. En outre, les

prestations des positions 6.1.2 à 6.1.4 échappaient à la maîtrise économique

des soumissionnaires, puisqu'elles devaient être fournies par A.________. Aux

yeux des recourantes, la "détection" des offres anormalement basses

devait dès lors être opérée en réduisant la valeur globale des offres de la

valeur des fournitures (chiffrées par les recourantes à 511'928 fr.) et des

prestations obligatoires de A.________ (chiffrées par les recourantes à 42'380

francs).

Les recourantes partent de la prémisse que les prix

présentés par les différents soumissionnaires aux positions 2.1 à 2.3

représenteraient le même montant global. Or comme indiqué par l'autorité

intimée, les soumissionnaires ont en réalité présenté des prix différents pour

ces postes. Ainsi, les prix présentés à la position 2.1 varient, à titre

d'exemple, de 188'714 fr. à 246'949 fr., pour se situer à 191'494 fr. pour

l'adjudicataire (cf. réponse de l'autorité intimée, p. 3). En outre, tel que

cela ressort du tableau synthétique des questions et réponses données selon

chiffre 1.3 du DAO, l'adjudicataire s'est assuré de pouvoir proposer, en

particulier à la position 2.3.1, un coupe-circuit présentant les mêmes caractéristiques

que celui demandé par le pouvoir adjudicateur (cf. tableau synthétique des

questions et réponses du 8 novembre 2018). Le pouvoir adjudicateur, qui a bien

insisté sur les caractéristiques des fournitures, n'a pas remis en cause le

fait que le matériel fourni par l'adjudicataire est de qualité équivalente à

celui proposé par les recourantes. Il n'y a pas d'éléments au dossier

permettant de contredire cette appréciation.

Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu en

l'occurrence de s'écarter de la règle selon laquelle le pouvoir adjudicateur

est tenu de procéder à des vérifications lorsque l'écart est supérieur à 30% de

la valeur des offres, étant constant que le DAO ne fixe pas de seuil à partir

duquel l'adjudicateur a l'obligation de procéder à des vérifications. A cet

égard, la moyenne des cinq offres est de 1'032'769 fr. 75. En déduisant 30% de

ce montant, on obtient une valeur de 722'938 fr. 80. Or l'offre de

l'adjudicataire est supérieure à ce montant. Même en écartant son offre du

calcul, compte tenu d'une moyenne des quatre offres de 1'093'395 fr. et d'une

soustraction de 30%, la valeur serait de 765'376 fr. 71, soit une somme

également inférieure à l'offre de l'adjudicataire. L'autorité adjudicatrice n'avait

pas à vérifier que le soumissionnaire remplisse les critères d'aptitude et les

conditions légales réglementant l'accès à la procédure en requérant des

précisions en cas de doute à ce sujet, dès lors que le prix anormalement bas se

mesure par rapport au niveau moyen des prix.

On relèvera encore que la règle de l'art. 32 al. 1,

2e tiret, let. b RLMP-VD est dispositive. C'est lorsque le pouvoir

adjudicateur envisage d'exclure une offre anormalement basse qu'il est tenu de

demander des précisions, afin de respecter le droit d'être entendu du soumissionnaire.

C'est également dans l'intérêt du pouvoir adjudicateur de demander, en cas de

doute sur le montant d'une offre, des explications complémentaires au

soumissionnaire. Ce n'est que dans un second temps, si le soumissionnaire ne

fournit pas d'explication convaincante, que le pouvoir adjudicateur est

habilité à l'exclure de la procédure (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés

publics, Berne 2014, ch. 131 p. 195). Dans le cas d'espèce toutefois, le

pouvoir adjudicateur a expliqué que l'offre de l'adjudicataire ne constitue pas

un cas de sous-enchère prohibée par la loi, et a relevé qu'aucun élément du

dossier ne permet de considérer que C.________ serait dans l'impossibilité

d'exécuter ses prestations légales selon les règles de l'art (cf. réponse de

l'autorité intimée, p. 7, let. c). Les recourantes ne contestent du reste plus

en réplique l'aptitude de l'adjudicataire. Le Tribunal administratif fédéral (TAF)

a au demeurant rappelé que l'obligation pour l'adjudicateur de demander des

précisions, fondée seulement sur une offre au prix anormalement inférieur aux

autres offres, devrait être limitée à des cas évidents et graves (ATAF 2011/40

du 22 août 2011 consid. 4.1-4.7). Le DAO comporte d'ailleurs la possibilité

expresse, pour le pouvoir adjudicateur, de demander au soumissionnaire

d'apporter tout justificatif utile à la compréhension de ses prix, avec la

possibilité d'exclure le soumissionnaire qui ne pourrait pas justifier être en

mesure d'exécuter le marché dans de bonnes conditions ou sans mettre en péril

la pérennité de son entreprise (DAO, ch. 4.16, p. 13 et 14).

Il n'y a en particulier pas lieu d'examiner les

offres de soumissionnaires en retranchant certains montants de celles-ci, au

motif que des éléments seraient "précontraints". Une telle manière de

procéder reviendrait, pour le pouvoir adjudicateur, à devoir évaluer les offres

en excluant certains postes, sans que les soumissionnaires n'en aient été

informés au préalable. On ne saurait dès lors reprocher au pouvoir adjudicateur

de ne pas avoir interpellé l'adjudicataire pour lui demander des précisions

quant à la justification du prix offert.

Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier ne permet

de considérer que l'adjudicataire, qui a démontré avoir de l'expérience dans le

domaine de la rénovation des installations d'éclairage, serait dans

l'impossibilité d'exécuter ses prestations selon les règles de l'art. En

particulier, les allégations des recourantes selon lesquelles l'adjudicataire

aurait sous-évalué les prix relatifs aux positions 4.2.6, 4.2.7, et 4.2.9, ne

sont pas établies. S'agissant de la position 5, l'adjudicataire a bien complété

tous les éléments relatifs à l'installation provisoire de chantier. Aux

positions 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4, l'adudicataire a repris les chiffres qui lui

ont été fournis par les recourantes. Quant à la position 7.1.2, le cahier des

charges demande d'indiquer un prix et un nombre d'heures, pour un

"technicien électricité pour l'éclairage" (p. 12). Dans ce cadre,

l'adjudicataire a indiqué le tarif horaire dudit technicien; il en a fait de

même pour la position 7.1.1. Ce sont les tarifs horaires des recourantes et de

l'adjudicataire qui ne sont pas les mêmes, avec une conséquence sur le montant

de leurs offres respectives.

Au regard de ces éléments, l'offre de l'adjudicataire

ne constitue pas un cas de sous-enchère prohibée par la loi. Les griefs tirés

de l'offre prétendument anormalement basse de l'adjudicataire doivent dès lors

être écartés.

3.

Les recourantes font en dernier lieu valoir que l'adjudicataire a reçu

une note trop favorable au troisième critère d'adjudication, à savoir celui de

la qualité technique, pondéré à 15%. Elles sont d'avis qu'elles ne pouvaient

pas, pour ce critère, obtenir la même note que l'adjudicataire (à savoir la

note de 5), qui aurait, au plus, dû se voir attribuer la note de 2.

a) Le pouvoir d'examen du tribunal dépend de la

nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de

l’évaluation et de la comparaison des offres. Ce pouvoir n'est limité que par

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et 125 II 86 consid.

6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018

consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le tribunal laisse

à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine

d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts MPU.2016.0008

du 15 mars 2017 consid. 3b; MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b et

MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3). Il est ainsi interdit à

l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de

l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art.

16.

al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP;

BLV 726.91) et l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3

LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou

d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient

à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les

nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1

et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1).

Si le pouvoir d’examen du tribunal en lien avec

l'appréciation des offres est limité, il revient cependant au pouvoir

adjudicateur de faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des

critères objectifs, susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la

notation doit pouvoir être retracée (arrêts MPU.2016.0018 précité consid. 2c;

MPU.2016.0015 du 3 novembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0016 du 26 mai 2015

consid. 4a).

En revanche, le tribunal contrôle librement

l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF

141.

II 353 consid. 3 et 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018

consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29

septembre 2017 consid. 2).

b) Dans leur recours, A.________ et B.________ ont

contesté l'aptitude de l'adjudicataire d'exécuter le marché. Elles ont en

particulier fait valoir que C.________ n'avait été créée qu'en décembre 2017,

que son but social ne faisait pas mention de l'éclairage public, qu'elle n'était

pas en mesure de justifier d'une expérience propre pertinente et qu'elle ne

satisfaisait pas aux critères d'aptitude. Les recourantes ont toutefois annoncé

en réplique ne plus contester l'aptitude de l'adjudicataire, ce dont il y a

lieu de prendre acte. Or c'est en faisant notamment état de l'inexpérience de

l'adjudicataire que les recourantes ont contesté la note de 5 qui lui a été

attribuée pour le troisième critère, qui, selon elles, s'apprécie au regard des

annexes Q8 ("références du soumissionnaire") et R9

("qualification des personnes clés"). Dans la mesure où les

recourantes ont finalement explicitement renoncé à soulever le grief de

l'inaptitude de l'adjudicataire, on peut se demander si elles maintiennent

celui élevé contre la notation du troisième critère, lequel ne fait du reste

plus l'objet de critiques dans leur réplique.

Même si ce moyen devait être maintenu, il devrait

quoi qu'il en soit être écarté. En effet, il ressort du DAO (p. 11) que le

critère de la qualité technique, pondéré à 15%, s'apprécie au regard des

annexes Q8 et R9 (produites par l'adjudicataire en cours de procédure). Il

ressort également du DAO que le pouvoir adjudicateur a décidé d'additionner les

points acquis avec les critères d'aptitude (annexe Q), et les points acquis avec

les critères d'adjudication (annexe R) (cf. DAO, p. 11). Dès lors que les

recourantes étaient informées dès l'appel d'offres de la manière dont celles-ci

seraient évaluées, il leur était loisible de procéder le cas échéant

conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LMP-VD pour le cas où elles entendaient

en contester la teneur (cf. ég. DAO, p. 14), ce qu'elles n'ont pas fait. La

jurisprudence a au demeurant précisé qu'il n'est par principe pas prohibé de

prendre en considération les mêmes critères tant au stade de l'examen de

l'aptitude qu'à celui de l'adjudication, pour autant que ces critères puissent

faire l'objet d'une certaine gradation (cf. ATF 140 I 285 consid 5.1; 139 II

489.

consid. 2.2.4 p. 494).

S'agissant plus spécifiquement des éléments pris en considération

dans l'appréciation du critère 3, il y a lieu de relever que pour l'annexe Q8,

l'adjudicataire et les recourantes ont obtenu le maximum de points (cf.

procès-verbal d'évaluation des offres, p. 4-5, et 16-17). Aussi bien

l'adjudicataire que les recourantes ont été en mesure de présenter des

références qui leur ont valu d'obtenir la note maximale. Cette appréciation

n'est pas critiquable, dans la mesure où les éléments indiqués à ce titre en

référence portent sur des marchés de même nature ou analogues réalisés pour des

collectivités vaudoises.

Quant à l'annexe R9, il ressort du procès-verbal

d'évaluation des offres que les recourantes et l'adjudicataire ont là aussi obtenu

le maximum de points. Dans ce cadre, C.________ a fait état des qualifications

de trois personnes clés, avec de l'expérience de respectivement 30, 31 et 24

années, qui ont en particulier œuvré au remplacement, à la pose et à

l'implantation de luminaires. Les recourantes ont également fait part à cette

annexe de trois personnes clés, avec 40, 31 et 15 années d'expérience

respectivement, au bénéfice de formations équivalentes, et qui ont également

fait état de références dans le démontage d'éclairages existants et le

remplacement de celui-ci. Une appréciation analogue avec attribution de la note

de 5 aussi bien à l'adjudicataire qu'aux recourantes ne prête donc pas le flanc

à la critique.

Il ne ressort dès lors pas du dossier que le pouvoir

adjudicateur aurait, dans son appréciation mise en cause par les recourantes du

critère 3, abusé ou excédé son pouvoir de décision. Au contraire, les notes

retenues sont fondées sur des critères objectifs et susceptibles d'être explicités.

La notation du critère 3 est ainsi exempte d'arbitraire et doit dès lors être

confirmée.

4.

Les recourantes ont requis la désignation d'un expert et la soumission à

ce dernier de l'annexe A de l'offre de l'adjudicataire aux fins d'analyse,

ainsi que l'audition en qualité de témoin d'un responsable de E.________.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;

134.

I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance

de cause. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions des recourantes.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires sont mis à la charge des

recourantes, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 3 du Tarif

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui a procédé avec l'assistance

d'un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge des

recourantes. L'adjudicataire, qui a également conclu au rejet du recours et était

assisté d'un avocat, a également droit à des dépens à la charge des recourantes

(art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Gland du 14 décembre 2018 est

confirmée.

III.

Un émolument de 7'500 (sept mille cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre elles.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront une

indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Municipalité

de Gland et de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à C.________.

Lausanne, le 19 juin 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.