MPU.2019.0003
CDAP - MPU.2019.0003 - 2019-06-19 - A._____ et B.__ /Municipalité de Gland, C._____
19 juin 2019Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2019
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; MM. Georges-Arthur Meylan et Gilles Pirat, assesseurs; Mme Elodie
Hogue, greffière.
Recourantes
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Nicolas WISARD, avocat à Genève,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Nicolas WISARD, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité de Gland, représentée
par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________ à ******** représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Gland du 14 décembre 2018 adjugeant le marché à C.________
(assainissement du réseau de l'éclairage public – travaux d'installations
électriques)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
L'éclairage de la Ville de Gland (ci-après également: l'autorité intimée
ou le pouvoir adjudicateur) est assuré depuis plusieurs années par A.________
(ci-après également: A.________, ou la recourante), société inscrite au
registre du commerce le ******** 1899 dont le siège est à ******** et qui a pour
but "********".
B.________, société inscrite au registre du commerce
le ******** 1989 dont le siège est à ********, a pour but "********".
C.________ (ci-après également: l'adjudicataire),
précédemmentD.________, est inscrite au registre du commerce depuis le 25
février 2002. Selon la publication du 14 juillet 2016 de la Feuille officielle
suisse du commerce (FOSC), la société a transféré son siège à ********. Son but
est désormais le suivant: "********".
B.
Le 10 février 2017, la Municipalité de Gland a présenté au Conseil
communal une demande de crédit de 1'431'500 fr. destiné à financer
l'assainissement du réseau d'éclairage public. Il ressort en particulier ce qui
suit du préavis municipal (n° 14) relatif à cette demande (p. 2):
"L'éclairage des voies
publiques est devenu un sujet de préoccupation au centre de la problématique de
l'économie d'énergie. Durant la législature précédente, dans le cadre du
processus de labélisation "Cité de l'énergie" la Ville de Gland a
mandaté la A.________ afin d'établir un état des lieux de l'éclairage public et
proposer des mesures visant à assainir le réseau et améliorer son bilan
énergétique.
Dans un premier temps, cette étude
a permis de consolider les informations dans nos systèmes de gestion du
patrimoine de l'éclairage public avec les données d'ancienneté et des mesures
de la qualité des installations actuellement en place (réalisées in-situ). Dans
un second temps les points lumineux ont été étudiés, sous l'angle de la durée
de vie, de la conformité aux différentes ordonnances en vigueur et également du
potentiel d'économie. L'objectif de cette phase était d'identifier les éléments
devant être assainis en priorité, pour des questions de normes, soit
représentant un fort potentiel d'amélioration.
Les phases précédentes abouties,
un classement des rues selon une appréciation globale a permis d'établir les
priorités d'actions. Sur cette base, la A.________ a établi des estimations
financières à l'horizon de 2021. Ce préavis présente un bilan de l'état du parc
d'éclairage public et propose un plan d'investissements à réaliser pour assainir
les infrastructures."
Dans sa séance du 22 juin 2017, le Conseil communal
a accepté à l'unanimité ce préavis. Il a décidé d'accorder le crédit de
1'431'500 fr. et d'autoriser la Municipalité à entreprendre les travaux
d'assainissement du réseau d'éclairage public et à emprunter la somme précitée.
C.
Le 11 octobre 2018, la Ville de Gland a publié sur la plate-forme SIMAP,
ainsi que dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 19 octobre
2018, un appel d'offres en procédure ouverte portant sur l'assainissement du
réseau d'éclairage public. Le délai de clôture pour le dépôt des offres était
fixé au 20 novembre 2018 à 11h00.
Le dossier d'appel d'offres (ci-après: DAO) était
complété par un cahier des charges (annexe A du DAO), ainsi que par les formulaires
P1, P4, P6, Q8, R6, R7, R8, R9, R10 et R15, que les soumissionnaires devaient retourner
dûment remplis, signés et accompagnés des annexes requises.
Selon le ch. 4.7 DAO, les critères d'adjudication
sont, dans l'ordre d'importance, les suivants:
"Critères & Sous-critères Pondération
1. Prix
des prestations proposées 50%
·
Prix selon liste annexe A
2. Organisation 35%
·
Annexe R6 – Planification des moyens
·
Annexe R7 – Méthodes de travail pour atteindre les objectifs
fixés en matière d'exécution du marché
·
Annexe R8 – Répartition des tâches et des responsabilités
·
Annexe R10 – Mode d'exécution du marché face aux exigences et
contraintes environnementales
3. Qualité
technique 15%
·
Annexe Q8 – liste de références et leurs caractéristiques
·
Annexe Q9 – qualification des personnes clés"
Le barème des notes était arrêté de 0 à 5 (0
constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note [ch.4.9 DAO]). Le
barème des notes et l'explicatif étant directement tirés du guide romand pour
les marchés publics, les "appréciations générales" auxquelles
il était fait référence correspondaient également à celles du guide romand, qui
utilise cette terminologie et définit les notes de la manière suivante:
"5 Très
intéressant
Candidat qui a fourni
l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le
contenu répond aux attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport
aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la surqualification.
4 Bon et avantageux
Candidat qui a fourni
l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le
contenu répond aux attentes et qui présente un minimum d’avantages particuliers
par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité ou la
surqualification.
3 Suffisant
Candidat qui a fourni
l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le
contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage
particulier par rapport aux autres candidats.
2 Partiellement
suffisant
Candidat qui a fourni
l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont
le contenu ne répond que partiellement aux attentes.
1 Insuffisant
Candidat qui a fourni
l’information ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont
le contenu ne répond pas aux attentes.
0 Candidat qui n’a pas fourni
l’information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à un critère
fixé."
Le ch. 1 du cahier des charges (annexe A du DAO, p.
3), relatif à la description des prestations attendues, a en particulier la
teneur suivante:
1.1 Travaux
d’éclairage
Ces travaux concernent la
rénovation de l'installation d’éclairage routier et piétonnier de la Ville de Gland.
Ils incluent le remplacement des candélabres existants et la pose de nouveaux
réseaux de distribution de l'éclairage public. Le marché comprend la
fourniture, la pose et Ie raccordement de mâts équipés de Iuminaires LED, et en
option I'équipement pour un contrôle intelligent. Les équipements seront
disposés sur les 2 domaines du projet public routier et public piétonnier,
selon différentes classes d'éclairage allant de P6 à M4
Les travaux comprennent:
• la préparation et l’envoi d’un
dossier pour I'approbation du projet à la Direction de l'énergie (DGE-DlREN);
• la fourniture, le stockage et Ia
Iivraison du matériel. L’entreprise tiendra compte dans son offre de la
réception et du contrôle du matériel;
• Ia dépose et l’évacuation des
candélabres, des luminaires existants et envoi dans un centre de revalorisation
de matières premières;
• Ia pose et le raccordement des
nouveaux candélabres;
• la coordination avec
I'entreprise A.________ pour l’accessibilité aux coffrets de distribution;
• le contrôle selon les
prescriptions en vigueur et la mise en service de l'installation;
• l'installation de l'éclairage
provisoire, y compris l'enlèvement;
• Ia mise hors tension des
installations à rénover de jour et Ia remise en fonction après travaux;
• Ie dossier de révision.
1.2 Télégestion de
l'éclairage (option)
Cette solution sera composée de
contrôleurs intelligents connectés par lampadaires, ceux-ci surveilleront et
piloteront les luminaires LED. ll s’agit de modules externes sans fil.
Ces contrôleurs sont équipés de
GPS permettant une mise en service autonome. lls comportent une alimentation
électrique pour les capteurs et une entrée compatible pour des détecteurs de
présence future. Ils pilotent les drivers des Iuminaires via une interface
DALI.
Cette prestation devra être
chiffrée en option et non comptabilisée. Le maître d'œuvre se réserve le droit
de commander séparément cette prestation.
1.3 Transports et
évacuation des déchets
L’entreprise tiendra également
compte dans ses prix des dispositions relatives aux transports et stockages des
matériaux, sur le site ou dans ses propres Iocaux. Elle prendra en charge Ie
tri et l'évacuation des déchets produits par l’entreprise pendant toute la
durée des travaux.
L’entreprise est responsable du
nettoyage des zones dans Iesquelles elle exécute ces travaux. Elle veillera au
maintien d’un état de propreté normal pendant toute la durée des travaux.
1.4 Proposition
d'équipements différents au cahier d'appel d'offres
Aucune variante ne sera admise
dans le cadre de cet appel d’offres."
Les fournitures, – à savoir les luminaires (position
2.1), les mâts et consoles (position 2.2), et les coupe-circuits (position 2.3)
–, étaient décrites au ch. 2 du cahier des charges (annexe A du DAO, p. 4 à 6)
avec une indication du nombre de pièces demandées et de leur nature. Au ch. 6
du cahier des charges (annexe A du DAO, p. 10 et 11) relatif à la planification
et à la coordination, les positions 6.1.2 à 6.1.4 concernaient les frais liés
aux demandes relatives aux prestations du gestionnaire du réseau d'éclairage
public, à savoir la A.________, et les formalités nécessaires (position 6.1.2),
les mesures électriques d'isolement et courant de court-circuit (position
6.1.3) ainsi que le contrôle selon prescription en vigueur (position 6.1.4).
Des questions pouvaient être posées auprès du
Service des infrastructures et de l'environnement de la Ville de Gland et
devaient lui parvenir au plus tard jusqu'au 31 octobre 2018 (ch. 4.3 DAO). Les
soumissionnaires ont posé des questions, dans le délai imparti, auxquelles la
Ville de Gland a répondu le 8 novembre 2018. Dans ce cadre, C.________ a posé
les trois questions suivantes auxquelles il a été répondu comme suit:
"Q: Peut-on proposer une
variante de fourniture de luminaires qui répond aux exigences du cahier des
charges?
R: Oui, cependant les dossiers
d'appel d'offres complétés avec des modèles similaires qui ne répondent pas aux
qualités techniques équivalentes au TECEO encourent le risque d'être exclus de
la procédure d'évaluation.
Q: Est-il possible de proposer un
coupe-circuit similaire au Legrand Xamax avec les mêmes caractéristiques?
R: Oui, il est possible de
proposer des coupe-circuits similaires avec les mêmes caractéristiques
techniques.
Q: Est-il possible de proposer un
autre type de câble qui répond aux prescriptions en vigueur et aux normes
OICF/OIBT?
R: Oui il est possible de proposer
un autre type de câble répondant aux prescriptions en vigueur et aux normes
OICF/OIBT."
D.
La Ville de Gland a procédé à l'ouverture des offres le 20 novembre
2018, qui ont été évaluées les 3 et 5 décembre 2018. Dans le délai prescrit,
cinq offres ont été déposées, dont celle, conjointe, de A.________ et de B.________,
pour un prix de 899'142 fr. 10, et celle de C.________, d'un montant de 790'175
fr. 15. Le procès-verbal d'évaluation des offres a été établi le 5 décembre
2018. Les trois autres offres se montaient à 995'879 fr. 58, 1'348'744 fr. 49
et 1'137'138 fr. 66.
E.
Par décision du 14 décembre 2018, la Municipalité a adjugé le marché à C.________.
L'offre conjointe de A.________ et B.________ a été classée au deuxième rang.
Selon le tableau des évaluations des offres qui
était joint à cette décision, l'offre de C.________ a obtenu un total de 465
points, et celle de A.________ et B.________ un total de 443.86 points,
répartis comme suit:
Critère 1
Critère 2
Critère 3
Candidat
Montant de l'offre après vérification (TTC)
Note
attribuée (0 à 5)
Pondération
du critère
(%)
Nombre
de points
(note
x pondération)
Note
attribuée (0 à 5)
Pondération
du critère
(%)
Nombre
de points
(note
x pondération)
Note
attribuée (0 à 5)
Pondération
du critère
(%)
Nombre
de points
(note
x pondération)
Total
des points
Classement
C.________
790'267 fr. 54
5.00
50
250.00
4.00
35
140.00
5.00
15
75
465.00
1
A.________
891'818 fr. 47
3.93
50
196.31
4.93
35
172.55
5.00
15
75
443.86
2
F.
Par acte du 27 décembre 2018, A.________ et B.________ ont déposé un
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à
l'exclusion de C.________ de la procédure d'appel d'offres, le marché leur
étant attribué. En substance, les recourantes ont fait principalement valoir
l'inaptitude de l'adjudicataire à exécuter le marché, ainsi que
l'invraisemblance du prix offert, et, subsidiairement, la notation "manifestement
excessive" de l'offre de C.________ quant au critère de la qualité
technique de l'offre.
Le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet
suspensif au recours. L'intimée ne s'y est pas opposée et C.________ s'en est
remise à justice quant à la levée de celui-ci.
Dans sa réponse du 23 janvier 2019, l'adjudicataire
a conclu au rejet du recours. L'autorité intimée a fait de même le 13 février
2019.
Le 15 janvier 2019, les recourantes ont demandé à
pouvoir consulter, sous réserve de réciprocité, les annexes A, P4, R15, Q8, R6
et R9 de l'adjudicataire. C.________ a été formellement interpellée le 14
février 2019 sur le point de savoir si elle acceptait la consultation de ces
pièces. Le 3 avril 2019, elle a autorisé la consultation des annexes P4, R6, R9
et Q8 (le montant du marché exécuté ayant été caviardé sur cette dernière
pièce), qu'elle a produites. Le 4 avril 2019, la Cour de céans a transmis les
pièces dont la consultation avait été autorisée aux parties.
Les recourantes ont répliqué le 26 avril 2019, en
concluant derechef à l'annulation de la décision. Elles ont cependant indiqué
abandonner la contestation de l'aptitude de l'adjudicataire, déplorant
toutefois de n'avoir pu obtenir les informations nécessaires qu'en cours de
procédure judiciaire. A titre de mesures d'instruction, elles ont sollicité la
désignation d'un expert et la soumission à celui-ci de l'annexe A de l'offre de
l'adjudicataire aux fins d'analyse pour le cas où le Tribunal n'estimait pas
pouvoir se forger une opinion propre sur la base des éléments qu'elles ont
produits.
Les autres parties ont également confirmé leurs
conclusions en rejet du recours par écritures respectives du 20 et du 22 mai 2019.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Envoyée le 14 décembre 2018, la décision attaquée a été notifiée à la
recourante A.________ qui l'a reçue le 17 décembre 2018. Déposé le 27 décembre
2018, soit dans le délai légal de dix jours de l'art. 10 al. 1 de la loi
vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01) auprès de
l'autorité compétente, le recours a été interjeté dans la forme prescrite par
l'art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En tant que soumissionnaires évincés déposant une
offre conjointe, les recourantes revêtent la qualité pour recourir. Elles
disposent d'un intérêt juridique puisqu'elles ont des chances raisonnables de
se voir attribuer le marché en cas d'admission de leur recours (à ce sujet, cf.
CDAP MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2 et les nombreuses références
citées). En effet, l'écart de notation entre leur offre (443.86 points) et
celle de l'adjudicataire (465 points) est de moins de 21.14 points sur un total
de 500 points. Les griefs développés par les recourantes, dans la mesure où ils
étaient admis, permettraient aux recourantes, classées deuxièmes, de se voir
attribuer le marché, ce à quoi elles concluent, dans la mesure où elles
plaident principalement que l'adjudicataire devrait être exclu.
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le marché public en cause vise l'assainissement du réseau d'éclairage
public de la Ville de Gland, et plus spécifiquement la rénovation des
installations de l'éclairage public de cette commune, représentant environ 450
points lumineux (cf. ch. 2.6 de l'avis publié sur la plate-forme SIMAP).
Le litige se concentre sur le point de savoir si
l'offre de l'adjudicataire est anormalement basse, ce qui aurait dû conduire à
son exclusion selon les recourantes, dans la mesure où une telle offre
constituerait une sous-enchère prohibée par la loi.
a) D'après l'art. 32 al. 1, 2e tiret,
let. b du règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi sur les marchés
publics (RLMP-VD; BLV 726.01.1), une offre peut être exclue notamment
lorsqu'elle comporte des prix anormalement bas non justifiés selon l'art. 36
RLMP-VD. Cette dernière disposition prévoit que "si pour un marché donné,
des offres paraissent anormalement basses par rapport à la prestation,
l'adjudicateur, avant de pouvoir exclure ces offres, demande par écrit les
précisions qu'il juge opportunes sur la composition de l'offre. Ces précisions
peuvent concerner notamment le respect des dispositions concernant la
protection et les conditions de travail (...)".
Le pouvoir adjudicateur n'a ainsi pas l'obligation
d'exclure une offre si celle-ci s'avère anormalement basse. Il est uniquement
tenu de demander des précisions ("demande"), conformément au droit
d'être entendu; dans un tel cas, il faut permettre au soumissionnaire visé de
s'expliquer et de justifier le prix avantageux qu'il offre (ATF 141 II 353
consid. 8.3.2 et 130 I 241 consid. 7.3). En effet, une offre anormalement basse
ne constitue pas en soi un procédé inadmissible, pour autant que le
soumissionnaire remplisse les critères d'aptitude et les conditions légales
réglementant l'accès à la procédure (cf., pour ces notions, ATF 140 I 285
consid. 5.1), ce que l'autorité adjudicatrice doit vérifier en requérant des
précisions en cas de doute à ce sujet (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 141 II
14.
consid. 10.3). Ce n'est que si les explications données n'apparaissent pas
convaincantes que l'offre en question peut être écartée du marché (ATF 130 I
241.
consid. 7.3; ég. arrêts MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 9, MPU.2017.0014
du 7 juin 2017 consid. 4a, MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 5a et les
références citées). Un prix avantageux peut être dû en particulier à des
méthodes de fabrication particulièrement économiques, à des conditions
inhabituellement favorables, dont le soumissionnaire peut profiter, ou à
l'originalité de la prestation proposée (cf. notamment arrêts précités
MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, le
pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications lorsque l'écart
est supérieur à 30% de la moyenne des offres (arrêts précités MPU.2018.0014
consid. 9, MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a et les
références citées). Le prix anormalement bas se mesure par rapport au niveau
moyen des prix, considéré comme prix normal; un écart important par rapport à
cette norme constitue l’indice d’un prix anormalement bas (arrêts précités
MPU.2014.0004, MPU.2013.0003 et MPU.2010.0023).
b) En l'occurrence, les recourantes admettent que
l'écart de prix de l'offre retenue et la moyenne des autres offres représente,
selon leurs calculs, 27.7%, si bien qu'il n'y a a priori pas d'offre
anormalement basse au sens de la jurisprudence. Elles soutiennent toutefois que
l'autorité intimée ne pouvait pas se limiter à cette comparaison des montants
globaux des offres: dans la mesure où l'autorité a "explicitement imposé"
aux soumissionnaires d'utiliser des fournitures (luminaires, mâts, etc.) d'un
modèle très précisément déterminé, l'absence d'alternative quant aux
fournisseurs conduisait nécessairement à ce qu'une part importante de la valeur
du marché soit précontrainte. Ainsi, le fournisseur E.________ avait indiqué
aux recourantes qu'il avait bien été sollicité par les autres candidats à
l'appel d'offres et avait offert les mêmes prix à tous. Pour les recourantes,
les positions 2.1 (luminaires), 2.2 (mâts et consoles) et 2.3 (coupe-circuits) représentaient
le même montant global pour les autres soumissionnaires. En outre, les
prestations des positions 6.1.2 à 6.1.4 échappaient à la maîtrise économique
des soumissionnaires, puisqu'elles devaient être fournies par A.________. Aux
yeux des recourantes, la "détection" des offres anormalement basses
devait dès lors être opérée en réduisant la valeur globale des offres de la
valeur des fournitures (chiffrées par les recourantes à 511'928 fr.) et des
prestations obligatoires de A.________ (chiffrées par les recourantes à 42'380
francs).
Les recourantes partent de la prémisse que les prix
présentés par les différents soumissionnaires aux positions 2.1 à 2.3
représenteraient le même montant global. Or comme indiqué par l'autorité
intimée, les soumissionnaires ont en réalité présenté des prix différents pour
ces postes. Ainsi, les prix présentés à la position 2.1 varient, à titre
d'exemple, de 188'714 fr. à 246'949 fr., pour se situer à 191'494 fr. pour
l'adjudicataire (cf. réponse de l'autorité intimée, p. 3). En outre, tel que
cela ressort du tableau synthétique des questions et réponses données selon
chiffre 1.3 du DAO, l'adjudicataire s'est assuré de pouvoir proposer, en
particulier à la position 2.3.1, un coupe-circuit présentant les mêmes caractéristiques
que celui demandé par le pouvoir adjudicateur (cf. tableau synthétique des
questions et réponses du 8 novembre 2018). Le pouvoir adjudicateur, qui a bien
insisté sur les caractéristiques des fournitures, n'a pas remis en cause le
fait que le matériel fourni par l'adjudicataire est de qualité équivalente à
celui proposé par les recourantes. Il n'y a pas d'éléments au dossier
permettant de contredire cette appréciation.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas lieu en
l'occurrence de s'écarter de la règle selon laquelle le pouvoir adjudicateur
est tenu de procéder à des vérifications lorsque l'écart est supérieur à 30% de
la valeur des offres, étant constant que le DAO ne fixe pas de seuil à partir
duquel l'adjudicateur a l'obligation de procéder à des vérifications. A cet
égard, la moyenne des cinq offres est de 1'032'769 fr. 75. En déduisant 30% de
ce montant, on obtient une valeur de 722'938 fr. 80. Or l'offre de
l'adjudicataire est supérieure à ce montant. Même en écartant son offre du
calcul, compte tenu d'une moyenne des quatre offres de 1'093'395 fr. et d'une
soustraction de 30%, la valeur serait de 765'376 fr. 71, soit une somme
également inférieure à l'offre de l'adjudicataire. L'autorité adjudicatrice n'avait
pas à vérifier que le soumissionnaire remplisse les critères d'aptitude et les
conditions légales réglementant l'accès à la procédure en requérant des
précisions en cas de doute à ce sujet, dès lors que le prix anormalement bas se
mesure par rapport au niveau moyen des prix.
On relèvera encore que la règle de l'art. 32 al. 1,
2e tiret, let. b RLMP-VD est dispositive. C'est lorsque le pouvoir
adjudicateur envisage d'exclure une offre anormalement basse qu'il est tenu de
demander des précisions, afin de respecter le droit d'être entendu du soumissionnaire.
C'est également dans l'intérêt du pouvoir adjudicateur de demander, en cas de
doute sur le montant d'une offre, des explications complémentaires au
soumissionnaire. Ce n'est que dans un second temps, si le soumissionnaire ne
fournit pas d'explication convaincante, que le pouvoir adjudicateur est
habilité à l'exclure de la procédure (cf. Etienne Poltier, Droit des marchés
publics, Berne 2014, ch. 131 p. 195). Dans le cas d'espèce toutefois, le
pouvoir adjudicateur a expliqué que l'offre de l'adjudicataire ne constitue pas
un cas de sous-enchère prohibée par la loi, et a relevé qu'aucun élément du
dossier ne permet de considérer que C.________ serait dans l'impossibilité
d'exécuter ses prestations légales selon les règles de l'art (cf. réponse de
l'autorité intimée, p. 7, let. c). Les recourantes ne contestent du reste plus
en réplique l'aptitude de l'adjudicataire. Le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a au demeurant rappelé que l'obligation pour l'adjudicateur de demander des
précisions, fondée seulement sur une offre au prix anormalement inférieur aux
autres offres, devrait être limitée à des cas évidents et graves (ATAF 2011/40
du 22 août 2011 consid. 4.1-4.7). Le DAO comporte d'ailleurs la possibilité
expresse, pour le pouvoir adjudicateur, de demander au soumissionnaire
d'apporter tout justificatif utile à la compréhension de ses prix, avec la
possibilité d'exclure le soumissionnaire qui ne pourrait pas justifier être en
mesure d'exécuter le marché dans de bonnes conditions ou sans mettre en péril
la pérennité de son entreprise (DAO, ch. 4.16, p. 13 et 14).
Il n'y a en particulier pas lieu d'examiner les
offres de soumissionnaires en retranchant certains montants de celles-ci, au
motif que des éléments seraient "précontraints". Une telle manière de
procéder reviendrait, pour le pouvoir adjudicateur, à devoir évaluer les offres
en excluant certains postes, sans que les soumissionnaires n'en aient été
informés au préalable. On ne saurait dès lors reprocher au pouvoir adjudicateur
de ne pas avoir interpellé l'adjudicataire pour lui demander des précisions
quant à la justification du prix offert.
Quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier ne permet
de considérer que l'adjudicataire, qui a démontré avoir de l'expérience dans le
domaine de la rénovation des installations d'éclairage, serait dans
l'impossibilité d'exécuter ses prestations selon les règles de l'art. En
particulier, les allégations des recourantes selon lesquelles l'adjudicataire
aurait sous-évalué les prix relatifs aux positions 4.2.6, 4.2.7, et 4.2.9, ne
sont pas établies. S'agissant de la position 5, l'adjudicataire a bien complété
tous les éléments relatifs à l'installation provisoire de chantier. Aux
positions 6.1.2, 6.1.3 et 6.1.4, l'adudicataire a repris les chiffres qui lui
ont été fournis par les recourantes. Quant à la position 7.1.2, le cahier des
charges demande d'indiquer un prix et un nombre d'heures, pour un
"technicien électricité pour l'éclairage" (p. 12). Dans ce cadre,
l'adjudicataire a indiqué le tarif horaire dudit technicien; il en a fait de
même pour la position 7.1.1. Ce sont les tarifs horaires des recourantes et de
l'adjudicataire qui ne sont pas les mêmes, avec une conséquence sur le montant
de leurs offres respectives.
Au regard de ces éléments, l'offre de l'adjudicataire
ne constitue pas un cas de sous-enchère prohibée par la loi. Les griefs tirés
de l'offre prétendument anormalement basse de l'adjudicataire doivent dès lors
être écartés.
3.
Les recourantes font en dernier lieu valoir que l'adjudicataire a reçu
une note trop favorable au troisième critère d'adjudication, à savoir celui de
la qualité technique, pondéré à 15%. Elles sont d'avis qu'elles ne pouvaient
pas, pour ce critère, obtenir la même note que l'adjudicataire (à savoir la
note de 5), qui aurait, au plus, dû se voir attribuer la note de 2.
a) Le pouvoir d'examen du tribunal dépend de la
nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s’agissant notamment de
l’évaluation et de la comparaison des offres. Ce pouvoir n'est limité que par
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et 125 II 86 consid.
6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018
consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29 septembre 2017 consid. 2). Le tribunal laisse
à l’adjudicateur une latitude de jugement d'autant plus étendue que le domaine
d'application de la norme exige des connaissances techniques (arrêts MPU.2016.0008
du 15 mars 2017 consid. 3b; MPU.2016.0018 du 23 décembre 2016 consid. 2b et
MPU.2016.0016 du 12 décembre 2016 consid. 3). Il est ainsi interdit à
l'autorité judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de
l'adjudicateur, sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art.
16.
al. 2 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (A-IMP;
BLV 726.91) et l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 10 al. 3
LMP-VD. Partant, l'autorité judiciaire ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou
d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient
à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les
nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1
et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1).
Si le pouvoir d’examen du tribunal en lien avec
l'appréciation des offres est limité, il revient cependant au pouvoir
adjudicateur de faire en sorte que les notes retenues soient fondées sur des
critères objectifs, susceptibles d'être explicités; en d'autres termes, la
notation doit pouvoir être retracée (arrêts MPU.2016.0018 précité consid. 2c;
MPU.2016.0015 du 3 novembre 2016 consid. 3 et MPU.2015.0016 du 26 mai 2015
consid. 4a).
En revanche, le tribunal contrôle librement
l'application des règles destinées à assurer la régularité de la procédure (ATF
141.
II 353 consid. 3 et 125 II 86 consid. 6; arrêts MPU.2017.0044 du 3 mai 2018
consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et MPU.2017.0021 du 29
septembre 2017 consid. 2).
b) Dans leur recours, A.________ et B.________ ont
contesté l'aptitude de l'adjudicataire d'exécuter le marché. Elles ont en
particulier fait valoir que C.________ n'avait été créée qu'en décembre 2017,
que son but social ne faisait pas mention de l'éclairage public, qu'elle n'était
pas en mesure de justifier d'une expérience propre pertinente et qu'elle ne
satisfaisait pas aux critères d'aptitude. Les recourantes ont toutefois annoncé
en réplique ne plus contester l'aptitude de l'adjudicataire, ce dont il y a
lieu de prendre acte. Or c'est en faisant notamment état de l'inexpérience de
l'adjudicataire que les recourantes ont contesté la note de 5 qui lui a été
attribuée pour le troisième critère, qui, selon elles, s'apprécie au regard des
annexes Q8 ("références du soumissionnaire") et R9
("qualification des personnes clés"). Dans la mesure où les
recourantes ont finalement explicitement renoncé à soulever le grief de
l'inaptitude de l'adjudicataire, on peut se demander si elles maintiennent
celui élevé contre la notation du troisième critère, lequel ne fait du reste
plus l'objet de critiques dans leur réplique.
Même si ce moyen devait être maintenu, il devrait
quoi qu'il en soit être écarté. En effet, il ressort du DAO (p. 11) que le
critère de la qualité technique, pondéré à 15%, s'apprécie au regard des
annexes Q8 et R9 (produites par l'adjudicataire en cours de procédure). Il
ressort également du DAO que le pouvoir adjudicateur a décidé d'additionner les
points acquis avec les critères d'aptitude (annexe Q), et les points acquis avec
les critères d'adjudication (annexe R) (cf. DAO, p. 11). Dès lors que les
recourantes étaient informées dès l'appel d'offres de la manière dont celles-ci
seraient évaluées, il leur était loisible de procéder le cas échéant
conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LMP-VD pour le cas où elles entendaient
en contester la teneur (cf. ég. DAO, p. 14), ce qu'elles n'ont pas fait. La
jurisprudence a au demeurant précisé qu'il n'est par principe pas prohibé de
prendre en considération les mêmes critères tant au stade de l'examen de
l'aptitude qu'à celui de l'adjudication, pour autant que ces critères puissent
faire l'objet d'une certaine gradation (cf. ATF 140 I 285 consid 5.1; 139 II
489.
consid. 2.2.4 p. 494).
S'agissant plus spécifiquement des éléments pris en considération
dans l'appréciation du critère 3, il y a lieu de relever que pour l'annexe Q8,
l'adjudicataire et les recourantes ont obtenu le maximum de points (cf.
procès-verbal d'évaluation des offres, p. 4-5, et 16-17). Aussi bien
l'adjudicataire que les recourantes ont été en mesure de présenter des
références qui leur ont valu d'obtenir la note maximale. Cette appréciation
n'est pas critiquable, dans la mesure où les éléments indiqués à ce titre en
référence portent sur des marchés de même nature ou analogues réalisés pour des
collectivités vaudoises.
Quant à l'annexe R9, il ressort du procès-verbal
d'évaluation des offres que les recourantes et l'adjudicataire ont là aussi obtenu
le maximum de points. Dans ce cadre, C.________ a fait état des qualifications
de trois personnes clés, avec de l'expérience de respectivement 30, 31 et 24
années, qui ont en particulier œuvré au remplacement, à la pose et à
l'implantation de luminaires. Les recourantes ont également fait part à cette
annexe de trois personnes clés, avec 40, 31 et 15 années d'expérience
respectivement, au bénéfice de formations équivalentes, et qui ont également
fait état de références dans le démontage d'éclairages existants et le
remplacement de celui-ci. Une appréciation analogue avec attribution de la note
de 5 aussi bien à l'adjudicataire qu'aux recourantes ne prête donc pas le flanc
à la critique.
Il ne ressort dès lors pas du dossier que le pouvoir
adjudicateur aurait, dans son appréciation mise en cause par les recourantes du
critère 3, abusé ou excédé son pouvoir de décision. Au contraire, les notes
retenues sont fondées sur des critères objectifs et susceptibles d'être explicités.
La notation du critère 3 est ainsi exempte d'arbitraire et doit dès lors être
confirmée.
4.
Les recourantes ont requis la désignation d'un expert et la soumission à
ce dernier de l'annexe A de l'offre de l'adjudicataire aux fins d'analyse,
ainsi que l'audition en qualité de témoin d'un responsable de E.________.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299;
134.
I 140 consid. 5.2 p. 147 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment
renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance
de cause. Il n'est dès lors pas donné suite aux réquisitions des recourantes.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des
recourantes, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD et art. 3 du Tarif
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). L'autorité intimée, qui a procédé avec l'assistance
d'un avocat et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens à la charge des
recourantes. L'adjudicataire, qui a également conclu au rejet du recours et était
assisté d'un avocat, a également droit à des dépens à la charge des recourantes
(art. 55, 56, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Gland du 14 décembre 2018 est
confirmée.
III.
Un émolument de 7'500 (sept mille cinq cents) francs est mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre elles.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre elles, verseront une
indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Municipalité
de Gland et de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à C.________.
Lausanne, le 19 juin 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.