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Décision

MPU.2019.0005

CDAP - MPU.2019.0005 - 2019-07-31 - A._____ /Transports publics de la région lausannoise SA, B._____

31 juillet 2019Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par avis publié le 16 mars 2018 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch) et dans la Feuille des avis officiels du canton

de Vaud, la société de transport "Transports publics de la région

lausannoise SA" (ci-après: les TL) a lancé un appel à candidatures,

premier tour d'une procédure sélective à deux tours soumise aux accords

internationaux, portant sur les prestations de surveillance de son réseau et de

ses infrastructures. Le mandat était assumé depuis 2008 par l'entreprise

A.________. Le nouveau mandat devait débuter le 1er novembre 2018.

B.

a) Le dossier d'appel à candidatures était composé des documents

suivants: les conditions administratives du 1er tour (pièce 1); le cahier

des charges technique du 1er tour (pièce 2); l'offre

qualitative du 1er tour (pièce 3.2); et les conditions générales

simples (pièce 5.1).

b) Les critères de sélection étaient précisés au ch.

5.7 des conditions administratives du 1er tour. Ils étaient au

nombre de trois: 1) l'organisation du candidat pour l'exécution du marché pour

60%; 2) l'organisation de base du candidat pour 5%; 3) les références du

candidat pour 35%. Les critères 1 et 3 étaient éliminatoires, si le candidat

était jugé insuffisant sur ces aspects. Le barème utilisé était celui

recommandé par le Guide romand pour les marchés publics édité par la Conférence

romande des marchés publics (conditions administratives du 1er tour,

ch. 5.10): 0: pas d'information, 1: insuffisant, 2: partiellement suffisant, 3:

suffisant, 4: bon et avantageux, 5: très intéressant (annexe T1).

c) Les exigences générales en matière de surveillance

étaient définies au ch. 4 du cahier des charges technique du 1er

tour. Parmi celles-ci figuraient les obligations d'avoir son siège en Suisse,

d'être majoritairement en mains suisses, de remplir les critères d'obtention de

la demande d'autorisation de délégation des tâches du service de sécurité et

avoir obtenu cette autorisation et de faire partie du Concordat des entreprises

de sécurité (ch. 4.2).

Quant aux documents à produire, ils étaient énumérés

au ch. 5 de l'offre qualitative du 1er tour. Les candidats devaient

en particulier fournir une "certification de l'OFT pour effectuer les

prestations du lot 1 prévues par la LOST et l'OOST".

d) Les conditions administratives prévoyaient que

seuls les cinq meilleurs dossiers seraient sélectionnés à l'issue du 1er

tour (ch. 5.9). Le pouvoir adjudicateur s'était réservé par ailleurs le droit

de ne sélectionner que des candidats ayant obtenu au moins 60% des points

possibles sur l'ensemble des critères de sélection (ch. 5.16).

C.

Le dossier d'appel à candidatures a suscité un certain nombre de

questions de la part des candidats. Une des questions a porté sur l'exigence

d'une "certification de l'OFT". Elle était libellée comme il suit

(reproduit tel quel):

"Selon la pièce 3.2 "offre qualitative" au

point 5 "certifications, autorisations et attestations", il est

demandé au candidat de produire une certification de l'OFT pour effectuer les

prestations du lot 1 prévues par la LOST et l'OOST. L'OFT, dans sa "notice

explicative pour la procédure d'autorisation selon l'art. 7 OOST" à

l'annexe 3, demande de produire la convention entre l'entreprise de transport

et l'entreprise de sécurité lors de la demande d'autorisation.

L'OFT, contactée par nos soins, délivre cette autorisation

sur requête de l'entreprise de transport une fois le marché attribué à une

entreprise de sécurité. L'OFT ne délivre pas de certification sur requête de

l'entreprise de sécurité avant l'adjudication.

A la vue de ce qui précède notre question est la suivante:

Comment notre entreprise peut-elle participer à l'appel

d'offre pour la Surveillance du réseau et des infrastructures des TL en sachant

qu'elle ne peut produire de certification car il n'existe pas de procédure de

certification auprès de l'OFT mais seulement une procédure

d'autorisation?"

Le pouvoir adjudicateur a donné la réponse suivante:

"Tous les candidats déjà en possession d'une

autorisation en vigueur pour une entreprise de transport public en Suisse

devront joindre la copie à leur dossier de candidature.

Les candidats qui ne possèdent pas d'autorisation en vigueur,

doivent joindre les informations demandées au chapitre 5 de la pièce 3.2

(version modifiée).

Il est toutefois précisé que l'adjudicateur ne saurait

attribuer le marché (notamment le lot 1) à une entreprise n'étant pas en mesure

d'obtenir l'autorisation à l'issue de l'examen d'attribution de l'OFT. En

conséquence, si l'adjudicateur devait attribuer le marché à une entreprise qui

n'est pas encore en possession de cette autorisation, la décision

d'adjudication sera sous réserve de son obtention. En ce sens, l'adjudicateur

se réserve le droit de révoquer sa décision d'adjudication en cas de défaut

d'obtention de ladite autorisation.

La pièce 3.2 a été modifiée conformément aux précisions

apportées dans la réponse à cette question. Les modifications figurent en bleu

dans la pièce 3.2. La nouvelle version est téléchargeable sur www.simap.ch,

sous la rubrique documents."

L'ensemble des questions, ainsi que leurs réponses,

ont été compilés dans un document transmis le 5 avril 2018 aux candidats par le

biais de la plateforme www.simap.ch. La nouvelle version de la pièce 3.2 a été

publiée le même jour.

D.

Dans le délai imparti au 26 avril 2018, six entreprises, dont A.________

et B.________, ont déposé leurs candidatures.

Dans son rapport de sélection du 22 mai 2018, le

Comité d'évaluation a évalué ces candidatures sur la base des critères de

sélection fixés. Elle a classé A.________ au 4ème rang avec un total

de 432.50 points et B.________ au 5ème rang avec un total de 352.50

points.

Se fondant sur ce rapport, les TL, par décision du

25 mai 2018, ont sélectionné A.________ pour le second tour. Ils ont en revanche,

par décision du même jour, écarté B.________ pour le motif suivant: "...,

seuls 5 candidats au maximum devaient être retenus. Cependant, et malgré la

qualité de votre candidature, nous avons décidé de n'en retenir que 4, en

raison de l'écart de points constaté avec les 4 premiers dossiers à l'issue de

l'évaluation". Le tableau de synthèse d'analyse multicritère des

candidatures était annexé à ces décisions.

Constatant que le motif invoqué pour écarter B.________

était erroné (l'entreprise ayant obtenu plus que 60% des points possibles), les

TL, par décision du 1er juin 2018 annulant celle du 25 mai 2018,

l'ont réintégrée dans la procédure. Les quatre autres entreprises sélectionnées

ont reçu une nouvelle décision de sélection, annulant celle du 25 mai 2018.

Le 25 juin 2018, les TL ont adressé aux cinq

candidats sélectionnés le dossier d'appel d'offres.

E.

a) Le dossier d'appel d'offres était composé des documents suivants: les

conditions administratives du 2ème tour (pièce 1); le cahier des

charges techniques du 2ème tour (pièce 2); l'offre financière (pièce

3.1); l'offre qualitative du 2ème tour (pièce 3.2); la liste des

plans et documents techniques (pièce 4); le contrat-type et ses annexes (pièce

5); et les conditions générales simples (pièce 5.1).

b) Les critères d'adjudication étaient précisés au

ch. 5.7 des conditions administratives du 2ème tour. Ils étaient au

nombre de deux: 1) l'offre financière pour 50%; 2) les qualités techniques de

l'offre pour 50%, critère subdivisé lui-même en deux sous-critères de poids

équivalent: les "exigences générales" et le "concept

méthodologique d'intervention et de sûreté". Le barème utilisé était ici

encore celui recommandé par le Guide romand (conditions administratives du 2ème

tour, ch. 5.9).

c) Les exigences spécifiques et points d'attention de

chaque mission faisant partie des prestations mises en soumission étaient

définies au ch. 1 et 2 du cahier des charges techniques du 2ème

tour.

Quant aux renseignements et documents à fournir pour

l'évaluation du critère "qualités techniques de l'offre", ils étaient

énumérés aux ch. 1 et 2 de l'offre qualitative du 2ème tour.

F.

Le dossier d'appel d'offres a suscité un certain nombre de questions. Un

des soumissionnaires a posé en particulier la question suivante:

"Le point 3.2 des "conditions administratives"

du 2eme tour de la procédure sélective fait mention de

"personnel agréé par l'OFT" conformément à la LOST et à l'OOST. Le

cahier des charges du 2eme tour de la procédure sélective fait mention, à

plusieurs reprises, comme une des compétences particulières nécessaires aux

agents de sécurité pour effectuer les diverses missions prévues par l'AO, d'une

"habilitation LOST". L'OFT, contactée par nos soins, nous a confirmé

qu'aucune habilitation n'est délivrée individuellement aux agents de sécurité.

Seule une autorisation est délivrée à l'entreprise de sécurité adjudicataire

sur demande de l'entreprise de transport conformément à l'article 7 OOST. A la

lueur de ce qui précède comment devons-nous interpréter les termes "personnel

agréé par l'OFT" et agents de sécurité bénéficiant d'une

"habilitation LOST" que vous souhaitez nous voir illustrer dans votre

offre?"

Le pouvoir adjudicateur lui a répondu en ces termes:

"Le personnel est agréé par l'OFT à partir du moment où

votre entreprise sera autorisée par l'OFT. Il n'y a effectivement pas

d'habilitation OFT individuelle.

Une habilitation LOST est exigée au sein des TL/LEB. Nous

mettrons en place avec vous une formation de vos agents et les

habiliterons."

L'ensemble des questions, ainsi que leurs réponses,

ont été compilés dans un document transmis le 18 juillet 2018 par courrier

électronique aux candidats sélectionnés.

G.

Dans le délai imparti, les cinq entreprises sélectionnées pour le 2ème

tour, en particulier A.________ et B.________, ont déposé une offre.

Des questions de clarifications ont été posées tant

à A.________ (le 8 octobre 2018) qu'à B.________ (les 27 septembre et 8 octobre

2018). Ces deux entreprises ont également été auditionnées par le Comité

d'évaluation, respectivement les 7 et 8 novembre 2018.

Dans son rapport d'évaluation du 16 novembre 2018,

le Comité d'évaluation a évalué les offres déposées sur la base des critères

d'adjudication fixés. Elle a classé B.________ au 1er rang avec un

total de 425 points (avec des notes de 5.00 pour le prix, de 4.00 pour les

exigences générales et de 3.00 pour le concept méthodologique d'intervention et

de sûreté) et A.________ au 2ème rang avec un total de 389.12 points

(avec des notes de 4.03 pour le prix, de 3.50 pour les exigences générales et

de 4.00 pour le concept méthodologique d'intervention et de sûreté).

Se fondant sur ce rapport, les TL, par décision du

13 février 2019, ont adjugé le marché mis en soumission à B.________. Elles en ont

informé les soumissionnaires évincés par lettres du même jour. Le tableau de

synthèse d'analyse multicritère des offres était annexé.

H.

Le 14 février 2019, les TL ont pris contact avec le représentant de A.________

et l'ont convié à une séance d'explications, qui s'est tenue le lendemain.

A la suite de ce premier entretien, A.________ a

sollicité, par courrier électronique du 18 février 2019, "des informations

sur les motifs pour lesquels l'offre n'a pas été retenue et les

caractéristiques et avantages de l'offre retenue", ainsi que "le

tableau d'analyse des offres (et pas seulement une synthèse) ainsi que les

notes des autres candidats, et ce dans les délais les plus brefs".

Les TL ont proposé à A.________ d'organiser une

nouvelle séance d'explications, qui s'est tenue le 21 février 2019.

I.

Par acte du 22 février 2019, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre la

décision d'adjudication du 13 février 2019. Sur le plan formel, elle se plaint

d'une violation du droit d'être entendu; elle reproche au pouvoir adjudicateur

de ne pas lui avoir communiqué le rapport d'évaluation et les notes des autres

candidats et de ne pas lui avoir donné d'explication claire et précise au sujet

des notes attribuées. Sur le fond, elle soutient que l'adjudicataire aurait dû

être exclue, au motif qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de

l'Office fédéral des transports (OFT) au moment de l'adjudication et que son

offre constituerait un cas de sous-enchère prohibée. Elle critique également

les notes attribuées aux sous-critères "exigences générales" et

"concept méthodologique d'intervention et de sûreté". Se fondant sur

ces moyens, elle a conclu principalement à l'adjudication en sa faveur du

marché litigieux, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'effet suspensif a été accordé à titre

préprovisoire lors de l'enregistrement du recours.

Dans sa réponse du 18 mars 2019, l'autorité intimée a

conclu au rejet du recours et à la levée de l'effet suspensif. Dans ses

déterminations du 18 mars 2019, l'adjudicataire en fait de même.

Les parties ont confirmé leurs conclusions

respectives dans des écritures complémentaires des 10 avril, 9 mai et 20 mai

2019.

La cour a tenu audience le 17 juin 2019. Les parties

ont rappelé leurs positions respectives sur les différents points litigieux. Sur

la base du calendrier annoncé, l'autorité intimée, qui a prolongé le contrat

avec la recourante jusqu'au 31 octobre 2019, et l'adjudicataire ont retiré leurs

requêtes de levée de l'effet suspensif.

Les parties ont déposé des déterminations finales

les 26 juin et 1er juillet 2019.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, on considère que le

soumissionnaire évincé dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des

chances raisonnables de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son

recours. A défaut, il ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité

de la décision d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que

l'intérêt du soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse

évident, il incombe à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple

participation du soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la

non-prise en considération de son offre ne sauraient à elles seules lui

conférer la qualité pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la

contestation de l'adjudication (arrêts MPU.2018.0038 du 11 février 2018 consid.

1b et MPU.2016.0006 du 20 juin 2016 consid. 2; voir ég. la jurisprudence rendue

par le Tribunal fédéral en lien avec l'application de l'art. 89 de la loi fédérale

du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], en particulier

ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4 et 140 I 285).

En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème

rang sur les cinq offres évaluées. Elle a obtenu un total de points de 389.12

contre 425 pour l'adjudicataire. A titre principal, elle soutient que

l'adjudicataire aurait dû être exclue, au motif qu'elle n'était pas au bénéfice

d'une autorisation de l'OFT au moment de l'adjudication et que son offre

constituerait un cas de sous-enchère prohibée. Si elle obtient gain de cause

sur ce grief, elle obtiendrait le marché, ce à quoi elle conclut. Il convient

par conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délai et formes prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur

les marchés publics [LMP-VD; BLV 726.01] et art. 19, 20 et 79 LPA-VD). Il

convient donc d'entrer en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4;

MPU.2017.0001 du 9 mai 2017 consid. 2; MPU.2016.0006 du 20 juin 2016

consid. 3 et les arrêts cités). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire

de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine

de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou

d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient

à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les

nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid.

5.1

et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). En revanche, il

contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6;

arrêts MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4; MPU.2017.0044 du 3 mai

2018.

consid. 3b; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018 consid. 2 et les arrêts cités).

3.

Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation du droit

d'être entendu; elle reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas lui avoir

communiqué le rapport d'évaluation et les notes des autres candidats et de ne

pas lui avoir donné d'explication claire et précise au sujet des notes

attribuées.

a) Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) confère à

toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision

défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L'objet et

la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des

circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que

l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 133 III 439

consid. 3.3; 126 I 97 consid. 2b).

L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties. Elle peut se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83 consid.

4.

; 133 I 270 consid. 3.1; 126 I 15 consid.

2a/aa et les références citées).

Le droit des marchés publics comprend une

réglementation particulière en la matière. Ainsi, l'art. 42 du règlement

d'application de la LMP-VD du 7 juillet 2004

(RLMP-VD; BLV 726.01.1) dispose que les décisions de l'adjudicateur sont

sommairement motivées (al. 2) et que sur demande d'un soumissionnaire non

retenu, l'adjudicateur indique les motifs essentiels pour lesquels son offre

n'a pas été retenue et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue

(al. 3) (cf. ég. art. 13 let. h de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994

sur les marchés publics [A-IMP; BLV 726.91]). L'ensemble de ces explications de

l'autorité (fournies le cas échéant en deux étapes) doit être pris en

considération pour s'assurer qu'elles sont conformes, ou non, aux exigences

découlant du droit d'être entendu (Etienne Poltier/Evelyne Clerc, in

Commentaire Romand, Droit de la concurrence, 2ème éd., Bâle 2013, ad

art. 9 LMI n. 64). Les exigences en la matière ne se sont pas très élevées. La

motivation d'une décision d'adjudication sera considérée comme suffisante

lorsqu'elle fournit une justification adéquate du choix opéré sur la base des

critères d'adjudication fixés dans les documents d'appel d’offres, ce qui

signifie qu'elle doit fournir une explication raisonnable des évaluations de

chacune des offres, de manière que les concurrents puissent les comparer et

soulever d’éventuelles contestations (arrêts MPU.2018.0026 du 16 mai 2019

consid. 4a; MPU.2017.0002 du 16 mars 2017 consid. 4c/aa; MPU.2015.0040 du 10

novembre 2015 consid. 4 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature

formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218

consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid.

2.

; ATF 126 I 19 consid.

2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée

lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de

recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 279 consid.

2.6

; ATF 133 I 201 consid.

2.2

et les références citées).

b) En l'espèce, la décision attaquée en tant que

telle ne contenait aucune motivation, si ce n'est l'indication que l'offre de

l'adjudicataire était économiquement la plus avantageuse. Le tableau de

synthèse de l'analyse multicritères des offres était par contre joint. La

recourante pouvait savoir sur cette base sur quels critères la différence

s'était faite avec l'adjudicataire. A l'occasion de deux séances d'informations

organisées à sa demande, elle a reçu par ailleurs des précisions sur les points

faibles de son offre. Les exigences posées par l'art. 42 al. 2 et 3 RLMP-VD ont

dès lors été respectées.

On ne saurait par ailleurs reprocher à l'autorité

intimée de n'avoir pas remis à la recourante le rapport d'évaluation complet. L'art.

18.

RLMP-VD prescrit en effet que les documents fournis par les

soumissionnaires, en particulier les secrets d'affaire et de fabrication, doivent

être traités de façon confidentielle et que l'adjudicateur ne peut en faire

usage ou les transmettre à des tiers qu’avec l’accord du soumissionnaire

concerné. Or le rapport d'évaluation contient des informations sur les offres

de chacun des soumissionnaires. Sa transmission à la recourante aurait dès lors

constitué une violation de l'art. 18 RLMP-VD précité. Quant aux notes des

autres soumissionnaires (qui sont arrivés derrière la recourante), on ne voit

pas quelle aurait été leur utilité pour motiver le recours.

Quoi qu'il en soit, vu l'accord de l'adjudicataire,

la recourante a pu prendre connaissance dans le cadre de la présente procédure

de l'intégralité du dossier, en particulier du rapport d'évaluation et de

l'offre de sa concurrente. Elle a par ailleurs eu l'occasion de compléter ses

moyens. Ainsi, à supposer son droit d'être entendue violé, le vice a été de

toute manière réparé en cours de procédure.

4.

Sur le fond, la recourante soutient que l'adjudicataire aurait dû être

exclue, au motif qu'elle n'était pas au bénéfice d'une autorisation de l'OFT au

moment de l'adjudication.

a) La loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes

de sécurité des entreprises de transports publics (LOST; RS 745.2) et son

ordonnance d'exécution du 17 août 2011 (OOST; RS 745.21) régissent les tâches

et les compétences des organes de sécurités des entreprises de transports

publics.

Selon l'art. 5 al. 3 LOST, les entreprises de

transport peuvent demander à l'Office fédéral des transports l'autorisation de

confier les tâches des services de sécurité à une organisation privée qui a son

siège en Suisse est en majoritairement en mains suisse; l'autorisation est

accordée lorsque l'organisation garantit le respect des prescriptions.

L'art. 7 OOST précise la procédure d'autorisation et

les prescriptions à respecter.

b) Conformément à l'art. 32, 1er tiret,

let. a RLMP-VD, une offre peut être exclue lorsque le soumissionnaire ne

satisfait pas ou plus aux critères d'aptitude exigés.

Les critères d'aptitude ou de qualification

("Eignungskriterien") sont des exigences qui subordonnent l'accès à

la procédure. Ils servent à s'assurer que le soumissionnaire a les capacités

suffisantes pour réaliser le marché (cf. art. 13 let.

d

A-IMP; cf. ATF 143 I

177.

consid. 2.3.1; 141 II 353 consid.

7.

; 140 I 285 consid.

5.

).

Selon la jurisprudence, l'exclusion de la procédure doit

se faire dans le respect du principe de la proportionnalité; elle ne peut se

fonder sur des éléments mineurs ou du moins qui ne sont pas déterminants pour

la décision d'adjudication (TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2; TF

2D_34/2010 du 23 février 2011 consid. 2.3; TF 2C_197/2010 du 30 avril

2010.

consid. 6.1 et 6.3; ég. arrêts MPU.2018.0014 du 14 août 2018 consid. 8a,

MPU.2016.0002 du 18 avril 2016 consid. 2b et les arrêts cités). Compte tenu de

sa nature, le non-respect d'un critère d'aptitude n'est en principe pas

considéré comme un élément mineur, à moins que les insuffisances soient bénignes

(ATF 143 I 177 consid. 2.3.1).

c) Dans le cadre de la

procédure sélective, les documents d'appel d'offres qui contiennent les

conditions fixées par l'adjudicateur pour la qualification des candidats font

partie intégrante de l'appel d'offres, si bien que les éventuels vices les

affectant doivent être contestés, sous peine de forclusion, à ce stade déjà de

la procédure, dans le délai de dix jours dès leur remise, à l'instar de ce qui

est prévu pour recourir contre l'appel d'offres lui-même (ATF 130 I 241 consid.

4.

; 125 I 203 consid. 3a). Toutefois, il importe en principe, de réserver les

effets de la forclusion aux seules irrégularités qui sont particulièrement

évidentes ou manifestes, car l'on ne saurait exiger des soumissionnaires qu'ils

procèdent à un examen juridique approfondi de l'appel d'offres et des documents

de l'appel d'offres, vu leurs connaissances généralement limitées en la matière

et le délai relativement court qui leur est imparti pour déposer leurs offres (ATF

130.

I 241 consid. 4.3; ég. TF 2C_107/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.1).

d) En l'espèce, le marché litigieux a fait l'objet

d'une procédure sélective à deux tours.

Les exigences que les candidats devaient remplir

pour que leurs dossiers soient jugés recevables pour être sélectionnés pour le

deuxième tour étaient fixées dans le dossier d'appel à candidatures. Les

conditions administratives (pièce 1), sous ch. 4.3.2 "Conditions

particulières de recevabilité", prévoyaient en particulier que "pour

les prestations du lot 1 "Surveillance du réseau", les candidats [devaient]

respecter toutes les conditions de la LOST et de la OOST, et notamment avoir

leur siège en Suisse et être majoritairement en mains suisses, conformément à

la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports

publics (LOST, art. 5, alinéa 3) – preuve à joindre dans la pièce

3.

". Le cahier des charges techniques (pièce 2), sous ch. 4.2

"Tableau des exigences générales", rappelait et précisait ces

conditions, en prescrivant que les candidats devaient "avoir [leur]

siège en Suisse", "être majoritairement en mains suisses",

"remplir les critères d'obtention de la demande d'autorisation de

délégation des tâches du service de sécurité et avoir obtenu cette autorisation"

et "faire partie du Concordat des entreprises de sécurité". Il

soulignait par ailleurs que l'objectif général était "d'assurer une

présence – surveillance sur le réseau tl avec du personnel agréé par l'OFT

conformément à la [LOST et l'OOST] afin de gérer la sécurité sur le

réseau et favoriser le sentiment de sécurité de la clientèle tl".

L'offre qualitative (pièce 3.2), sous ch. 5 "Certifications, autorisations

et attestations" exigeait enfin la production de la "Certification

de l'OFT pour effectuer les prestations du lot 1 prévues par la LOST et l'OOST".

Dans le cadre des "questions/réponses", un

des candidats s'est interrogé sur l'exigence d'une "certification de

l'OFT", relevant que, renseignements pris auprès de l'OFT, l'autorisation

de l'art. 5 LOST n'était délivrée que, sur requête de l'entreprise de

transport, sur la base d'une convention entre l'entreprise de transport et

l'entreprise de sécurité, une fois le marché attribué. L'autorité intimée lui a

répondu:

"Tous les candidats déjà en possession d'une

autorisation en vigueur pour une entreprise de transport public en Suisse

devront joindre la copie à leur dossier de candidature.

Les candidats qui ne possèdent pas d'autorisation en vigueur,

doivent joindre les informations demandées au chapitre 5 de la pièce 3.2

(version modifiée).

Il est toutefois précisé que l'adjudicateur ne saurait

attribuer le marché (notamment le lot 1) à une entreprise n'étant pas en mesure

d'obtenir l'autorisation à l'issue de l'examen d'attribution de l'OFT. En

conséquence, si l'adjudicateur devait attribuer le marché à une entreprise qui

n'est pas encore en possession de cette autorisation, la décision

d'adjudication sera sous réserve de son obtention. En ce sens, l'adjudicateur

se réserve le droit de révoquer sa décision d'adjudication en cas de défaut

d'obtention de ladite autorisation.

La pièce 3.2 a été modifiée conformément aux précisions

apportée dans la réponse à cette question. Les modifications figurent en bleu

dans la pièce 3.2. La nouvelle version est téléchargeable sur www.simap.ch,

sous la rubrique documents."

L'autorité intimée a ainsi renoncé à exiger des

candidats qu'ils soient en possession d'une autorisation de l'OFT déjà au

moment de la sélection. Selon la nouvelle teneur de la pièce 3.2, il suffisait

qu'ils démontrent remplir les critères pour l'obtenir. Or, l'adjudicataire, qui

a son siège en Suisse, qui est majoritairement en mains suisses et qui remplit

les conditions de l'art. 4 de l'ordonnance du 24 juin 2015 sur l'engagement

d'entreprises de sécurité (OESS; RS 124), réalise de telles exigences.

L'autorité intimée n'avait dès lors aucun motif de l'exclure de la procédure.

Si la recourante voulait contester cette

modification des conditions de participation au marché, elle aurait dû le faire

dans le cadre d'un recours contre les documents d'appel à candidatures (art. 10

al. 1 let. a LMP-VD; ATF 130 I 241 précité consid. 4.2), voire contre la

décision de sélection de l'adjudicataire (art. 10 al. 1 let. b. LMP-VD). C'est

en vain qu'elle soutient qu'il n'était pas aisé de comprendre que l'exigence de

l'autorisation de l'OFT avait été abandonnée et qu'elle ne serait dès lors pas forclose

à faire valoir ce grief au stade de la procédure d'adjudication. La réponse du

pouvoir adjudicateur et la nouvelle teneur de la pièce 3.2 ne laissaient en

effet pas de place au doute sur ce point. En particulier, on ne saurait voir

d'ambigüité dans le seul fait que le ch. 4.2 du cahier des charges

techniques n'ait pas été modifié et la phrase "et avoir obtenu cette

autorisation" maintenue. Le grief est dès lors tardif. Il était quoi qu'il

en soit mal fondé.

Contrairement à ce que la recourante soutient, il

n'y a en effet pas de principe d'intangibilité de l'appel d'offres. Le pouvoir

adjudicateur peut préciser ou modifier les conditions d'appel d'offres,

respectivement d'appel à candidatures dans le cadre d'une procédure sélective,

pour autant que cela se fasse dans le respect des principes de transparence et

d'égalité entre les soumissionnaires et que cela ne remette pas

fondamentalement en question la nature du marché (Etienne Poltier, Droit des

marchés publics, Berne 2014, p. 175 et 218 s. et les références citées). Les

conditions administratives, sous ch. 5.13 "Modifications du cahier des charges

par l'adjudicateur", rappelaient expressément cette possibilité. En

l'occurrence, la modification litigieuse a été communiquée à l'ensemble des

candidats potentiels par le biais de la plateforme www.simap.ch. Elle est par

ailleurs intervenue avant le délai de dépôt des dossiers de candidatures, ce

qui permet d'écarter tout soupçon de manipulation. Elle n'a par ailleurs pas eu

pour effet de modifier la nature du marché. Elle n'est dès lors pas

critiquable. On relèvera encore que le fait de restreindre l'accès au marché

aux seules entreprises qui disposaient déjà d'une autorisation de l'OFT (qui –

on le rappelle – ne peut obtenue que sur requête de l'entreprise de transport

une fois le marché adjugé), comme le dossier d'appel aux candidatures le

prévoyait initialement, aurait sans doute été jugé incompatible avec

l'un des objectifs principaux poursuivis par le droit des marchés publics, qui

est d'assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires (art. 1 al. 3

let. a A-IMP; art. 3 let. a LMP-VD; cf., pour un cas comparable, arrêt

MPU.2015.0036 du 2 novembre 2015 consid. 3).

5.

La recourante fait valoir également que l'offre de l'adjudicataire

constituerait une sous-enchère prohibée par la loi, ce qui aurait dû conduire à

son exclusion.

a) Selon l'art. 32, 2ème tiret, let. b RLMP-VD,

une offre peut être exclue lorsqu'elle comporte des prix anormalement bas non

justifiés selon l'art. 36 RLMP-VD. Cette dernière disposition prévoit que

"si pour un marché donné, des offres paraissent anormalement basses par

rapport à la prestation, l'adjudicateur, avant de pouvoir exclure ces offres,

demande par écrit les précisions qu'il juge opportunes sur la composition de

l'offre. Ces précisions peuvent porter notamment sur le respect des

dispositions concernant la protection et les conditions de travail."

Le pouvoir adjudicateur n'a ainsi pas l'obligation

d'exclure une offre si celle-ci s'avère anormalement basse. Il est uniquement

tenu de demander des précisions ("demande"), conformément au droit

d'être entendu, lorsqu'il envisage d'exclure une offre; dans un tel cas, il

faut permettre au soumissionnaire visé de s'expliquer et de justifier le prix

avantageux qu'il offre (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 130 I 241 consid.

7.

). En effet, une offre anormalement basse ne constitue pas en soi un procédé

inadmissible, pour autant que le soumissionnaire remplisse les critères

d'aptitude et les conditions légales réglementant l'accès à la procédure (cf.,

pour ces notions, ATF 140 I 285 consid.

5.

), ce que l'autorité adjudicatrice doit vérifier en requérant des précisions

en cas de doute à ce sujet (ATF 141 II 353 consid. 8.3.2 et 141 II 14 consid.

10.

). Ce n'est que si les explications données n'apparaissent pas

convaincantes que l'offre en question peut être écartée du marché (ATF 130 I

241.

consid. 7. 3; ég. arrêts MPU.2017.0014 du 7 juin 2017 consid. 4a,

MPU.2015.0037 du 25 janvier 2016 consid. 5a et les références citées). Un prix

avantageux peut être dû en particulier à des méthodes de fabrication

particulièrement économiques, à des conditions inhabituellement favorables,

dont le soumissionnaire peut profiter, ou à l'originalité de la prestation

proposée (cf. notamment arrêts précités MPU.2017.0014 consid. 4a et

MPU.2015.0037 consid. 5a)

Selon la jurisprudence de la cour de céans, le

pouvoir adjudicateur est tenu de procéder à des vérifications

lorsque l'écart est supérieur à 30% de la moyenne des offres (arrêts

précités MPU.2017.0014 consid. 4a et MPU.2015.0037 consid. 5a et les références

citées).

b) En l'espèce, l'adjudicataire a présenté une offre

de 1'324'746 fr. 40. Elle est inférieure de 29.42% à la moyenne des offres

déposées, qui s'est élevée à 1'877'008 francs. Cette moyenne est toutefois

faussée par le prix très élevé (plus de deux fois supérieur à celui de tous les

autres soumissionnaires) offert par un des soumissionnaires. Si on fait

abstraction de ce prix "anormalement haut", l'écart ne s'élève qu'à

11.

%.

Bien qu'elle ne fût pas tenue de le faire, l'autorité

intimée a malgré tout procédé à certaines vérifications et a requis des

explications sur l'offre financière déposée lors de deux demandes de

clarification écrites et d'une audition. L'adjudicataire a confirmé à ces

occasions qu'elle avait pris en compte l'ensemble des exigences du cahier des

charges dans la détermination de son prix et qu'il n'y avait pas de surcoût

caché. Elle l'a répété dans le cadre de ses écritures et à l'audience,

soulignant pour répondre aux critiques de la recourante que le tarif horaire

proposé lui permettait de respecter la Convention collective de travail

applicable et de générer une marge suffisante et raisonnable pour couvrir les

frais généraux et les risques entrepreneuriaux. Aucun élément du dossier ne

permet de remettre en cause ces explications, qui ont été jugées rassurantes

par l'autorité intimée et qui l'ont convaincue de la crédibilité de l'offre

déposée, et de considérer que l'adjudicataire serait dans l'impossibilité

d'exécuter ses prestations selon les règles de l'art au prix offert. Les seules

affirmations contraires de la recourante, dont l'offre n'est en définitive pas

si éloignée de celle de l'adjudicataire (l'écart s'élève à 10.19%), ne sont à

cet égard pas suffisantes. Il convient de relever par ailleurs que, si

l'adjudicataire n'a pas de réelle expérience dans le domaine spécifique de la

sécurité des transports, elle peut se prévaloir en revanche d'une pratique de

près de quarante ans dans le domaine de la protection des biens et des

personnes.

Au regard de ces éléments, l'offre de l'adjudicataire

ne constitue pas un cas de sous-enchère prohibée par la loi.

6.

La recourante invoque encore un autre motif d'exclusion: le défaut de

signature.

a) Conformément à l'art. 32, 2ème tiret, let.

d RLMP-VD, une offre peut être exclue, lorsqu'elle n'a pas été signée.

Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra

consid. 4b), l'exclusion de la procédure doit se faire dans le respect du

principe de la proportionnalité; elle ne peut se fonder sur des éléments

mineurs ou du moins qui ne sont pas déterminants pour la décision d'adjudication.

Il est par ailleurs excessivement formaliste d'exclure une offre de la procédure,

en raison de la violation d'une règle formelle, sans inviter le soumissionnaire

à corriger un défaut véniel (arrêts précités MPU.2018.0014 consid. 8a et

MPU.2016.0002 consid. 2b).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que D.________

a signé seul l'offre déposée au nom de l'adjudicataire. Or ce dernier ne

bénéficie que de la signature collective à deux. L'offre déposée n'a dès lors

pas valablement été signée.

La cour de céans a toutefois déjà jugé qu'un tel

vice devait être qualifié de véniel et qu'il ne saurait conduire à une

exclusion de l'offre, sans que le soumissionnaire ait été invité à réparer au

préalable le manquement (arrêt MPU.2013.0021 du 19 décembre 2013).

Même si l'autorité intimée ne l'a pas requis,

l'adjudicataire a produit en cours de procédure et à toutes fins utiles un

document signé par son directeur et un de ses administrateurs, chacun titulaire

de la signature collective à deux, approuvant l'offre déposée. Le vice doit

ainsi être considéré comme réparé.

Comme l'autorité intimée l'a relevé dans ses

écritures, la recourante, dont l'offre de candidature n'était également pas

valablement signée, est malvenue de faire valoir un tel argument.

7.

La recourante critique en outre la notation du sous-critère

"exigences générales".

a) Pour ce sous-critère pondéré à 25%, la recourante

a obtenu la note de 3.5 et l'adjudicataire la note de 4.

Le dossier d'appel d'offres (offre qualitative, ch.

1) mentionnait les éléments d'appréciation suivants: gouvernance et

organisation (système de management intégré, concept de suivi des événements et

gestion des données personnelles et confidentialité); gestion des ressources

humaines (personnel fixe et personnel auxiliaire, moyen humains, gestion des

dysfonctionnements, formation initiale et continue selon OOST et formation aux

moyens d'extinction); équipements de travail (équipement selon OOST, équipement

de protection individuelle et moyens de communication); niveaux de service

(concept en cas de relève du niveau d'alerte global et plan de continuité des

activités). Les soumissionnaires devaient établir un rapport décrivant ces

différents points.

b) La recourante soutient tout d'abord que l'adjudicataire

n'aurait pas dû avoir une note suffisante, au motif qu'elle ne disposerait pas

d'un service d'intervention 24h/24 dans la région lausannoise et qu'elle ne

bénéficie pas d'une autorisation de l'OFT. Elle se réfère à cet égard aux

exigences spécifiques décrites dans le cahier des charges techniques.

Ces éléments n'entraient toutefois pas dans l'évaluation

du sous-critère "exigences générales", dont les éléments

d'appréciation, qui sont énumérés exhaustivement au ch. 1 de l'offre

qualitative, ont été rappelés ci-dessus. Il s'agit de critères d'adjudication

ou de sélection, qui ont été examinés définitivement dans le cadre du 1er

tour de la procédure sélective. L'autorité intimée n'avait pas à en tenir

compte dans la notation du sous-critère "exigences générales".

Quoi qu'il en soit, l'adjudicataire a confirmé

qu'elle disposait d'un service d'intervention 24h/24 dans la région lausannoise

tant dans son offre (pièce 19 du dossier de l'autorité intimée, annexe B, ch.

2.

) que lors de son audition par le comité d'évaluation (pièce 28 du dossier

de l'autorité intimée, réponse à la question 2). Les pièces produites par la

recourante, en particulier les pièces 26 à 29, ne permettent pas d'établir le

contraire. Elles font tout au plus état de quelques interventions que d'autres

sociétés du Groupe Global Security, auquel l'adjudicataire appartient, ont

sous-traitées à la recourante. Quant à l'autorisation de l'OFT, elle n'était

comme on l'a relevé ci-dessus (cf. supra consid. 4) pas – ou plus –

requise. Il suffisait que les soumissionnaires démontrent remplir les critères

pour l'obtenir.

c) La recourante critique également sa propre

notation. Selon elle, il est insoutenable de retenir qu'elle remplit à peine

les exigences posées, vu son expérience et les concepts proposés.

Dans son rapport d'évaluation du 16 novembre 2018,

le pouvoir adjudicateur a recensé pour l'offre de la recourante les points

forts et les points faibles suivants s'agissant du sous-critère "exigences

générales":

Points

forts

1.1.1

Chapitre Gouvernance et organisation

-

Gestion de la veille sur les menaces: Description des menaces stratégiques

pour l'entreprise.

-Processus

particulièrement détaillé et fourni pour la gestion des non-conformités

(détaillé sous forme de logigramme avec définition de cas concrets de

non-conformités)

1.1.2

Système de suivi des événements en place incluant le concept de bruit de fond

1.2.2

La part de collaborateurs fixes et le nombre total de personnes formées à la

mission tl est élevé.

Points

faibles

1.1.1

Chapitre Gouvernance et organisation:

-

Pas de point environnemental dans la charte et pas de document de charte

signé par la Direction.

-

Gestion de la Documentation: le processus n'est pas décrit.

-

Contrôle interne mentionné dans le PDCA mais pas développé.

1.1.3

Ne cite pas la règlementation applicable en matière de protection des données

(LPD, RGPD...). La gestion et la gouvernance des données ne sont pas

mentionnées.

1.4.2

Seuls les cas de remplacement d'urgence des collaborateurs sont mentionnés.

La recourante nie les points faibles mis en évidence

par le pouvoir adjudicateur, ou à tout le moins les minimise. Elle fait valoir

ainsi que, dans la mesure où l'aspect environnemental n'était pas mentionné

dans le paragraphe décrivant les éléments demandés, elle était partie du

principe qu'il ne s'agissait pas d'un point central et que le simple renvoi au

dossier du premier tour suffisait pour y répondre. Elle perd toutefois de vue

que la critique ne porte pas sur la question du renvoi, mais sur l'absence

"de point environnemental dans la charte", ce qu'elle ne semble pas

contester.

La recourante soutient en outre qu'elle aurait

traité la question de la gestion documentaire en lien avec celle la gestion des

données. Aucun processus n'y est toutefois décrit, hormis l'archivage

informatique. C'est par ailleurs en vain que recourante se prévaut d'un manque

d'information pour expliquer sa réponse peu détaillée. D'autres

soumissionnaires et en particulier l'adjudicataire ont en effet parfaitement

compris les attentes et ont traité la question de la gestion documentaire de

façon circonstanciée.

La recourante se défend par ailleurs de ne pas avoir

développé suffisamment la question du contrôle interne. A la lecture de l'offre

de l'intéressée, la critique apparaît toutefois justifiée. La présentation se

limite en effet à un schéma généraliste, qui ne décrit pas précisément le

système mis en place et qui n'a pas été adapté au marché en cause.

La recourante ne comprend enfin pas la critique

concernant la gestion des données. Comme l'autorité intimée le relève, le fait

de ne pas s'être référé expressément à la règlementation sur la protection des

données peut laisser entendre que la recourante n'a pas pris en compte tous les

paramètres de la problématique, en particulier la durée de conservation des

données, l'accès aux données et la communication faite aux personnes

concernées. Il s'agit donc bien d'un point faible.

Même s'ils ne sont pas d'égale importance, les

points faibles mentionnés dans le rapport d'évaluation sont ainsi bien réels.

L'autorité intimée n'a néanmoins pas jugé l'offre de la recourante insuffisante.

La note de 3.5 qui lui a été attribuée signifie en effet, selon le barème

appliqué, que la recourante a non seulement répondu à toutes les attentes, mais

présenté également un certain avantage par rapport à ses concurrents. Du reste,

parmi les autres soumissionnaires, seule l'adjudicataire, qui a présenté

davantage de points forts et dont le dossier était "très clair et très

facile à consulter", a obtenu une meilleure note avec un demi-point

supplémentaire. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'autorité

intimée a abusé de son très large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation du

sous-critère "exigences générales".

d) Les notes de 3.5 et 4 attribuées à la recourante

et à l'adjudicataire ne peuvent dès lors qu'être confirmées.

8.

La recourante se plaint enfin de la notation du sous-critère "concept

méthodologique d'intervention et de sûreté".

a) Pour ce sous-critère pondéré à 25%, la recourante

a obtenu la note de 4 et l'adjudicataire la note de 3.

Le dossier d'appel d'offres (offre qualitative, ch.

2) mentionnait les éléments d'appréciation suivants: présence sur le terrain et

rondes, évaluation de la gravité des situations en vue d'une escalade aux autorités

compétentes, comportements délinquants (personne qui fume dans un lieu

non-fumeur, personne qui traverse les voies ou qui passe sous les barrières

d'un passage à niveau, personne agressive et injurieuse, personne sous

influence de produits modifiant le comportement), présence d'un colis suspect,

personne armée avec comportement dangereux, valeurs ajoutées des services ou

prestations, temps d'intervention sur appel d'une centrale d'alarme. Les

soumissionnaires devaient établir un rapport décrivant ces différents points.

b) La recourante soutient tout d'abord que

l'adjudicataire n'aurait pas dû avoir une note suffisante, au motif qu'elle ne

disposerait pas d'un service d'intervention 24h/24 dans la région lausannoise

et qu'elle ne connaît pas les processus propres à la législation applicable.

Comme on l'a déjà relevé (cf. supra consid. 7b), les

pièces produites par la recourante ne permettent pas d'établir que

l'adjudicataire n'aurait pas de service d'intervention 24h/24 dans la région

lausannoise. Par ailleurs, contrairement à ce que la recourante soutient, les

statistiques présentées par l'adjudicataire ne sont pas les siennes. Les temps

d'intervention indiqués sont en effet différents. L'adjudicataire n'avait dès

lors pas à être pénalisée.

S'agissant de l'autre reproche invoqué par la

recourante, il est vrai que l'adjudicataire n'a pas mentionné la possibilité

offerte par la LOST de contrôler l'identité de la personne coupable de

comportements délinquants. Elle ne maîtrise sans doute pas parfaitement les

processus propres à cette législation. On ne peut toutefois pas le lui

reprocher, dans la mesure où la LOST a un lien direct avec l'autorisation de

l'OFT, qui n'était pas exigée au stade de l'adjudication (cf. supra

consid. 4). A tout le moins, cette mauvaise connaissance ne saurait être

considérée comme rédhibitoire.

Pour le reste, la recourante ne prétend pas que

l'adjudicataire ne remplirait pas les attentes minimales concernant les autres

éléments d'appréciation entrant dans l'évaluation du sous-critère "concept

méthodologique d'intervention et de sûreté".

Dans ces conditions, on ne saurait retenir que

l'autorité intimée a abusé de son très large pouvoir d'appréciation en

attribuant à l'adjudicataire la note de 3, qui, précisément, sanctionne les

candidats qui répondent aux exigences, sans toutefois présenter d'avantage

particulier par rapport à leurs concurrents.

c) La recourante critique également sa propre

notation.

Dans son rapport d'évaluation du 16 novembre 2018,

le pouvoir adjudicateur a recensé pour l'offre de la recourante les points

forts et le point faible suivants s'agissant du sous-critère "concept

méthodologique d'intervention et de sûreté":

Points

forts

2.1

Bonne connaissance de la mission et du réseau démontrée par la réponse sur ce

chapitre. Grande emphase sur la flexibilité et la capacité d'adaptation.

2.2.1

Lien pertinent fait avec la matrice d'intervention exposée au chapitre

précédent.

2.2.2.1

Intervention des agents graduelle et mesurée. Bonne expérience sur ce type

d'interventions (99% des cas résolus sans escalade).

2.2.2.3

L'isolement de la personne agressive et la protection des voyageurs sont

mises en avant pour ce type d'intervention.

2.4

Ne peut pas prendre d'engagement sur une performance d'intervention (pas de

véhicule prioritaire) mais partage une donnée statistique (majorité des

interventions en moins de 25 minutes).

Points

faibles

2.2.3

Le descriptif des premières mesures sur le terrain manque (procédure)

La recourante ne comprend pas le point faible

mentionné. Elle estime avoir décrit longuement et précisément les premières

mesures à prendre. Elle en conclut qu'elle n'a que des points forts et qu'elle

aurait dès lors dû obtenir la note maximale de 5.

La critique ne porte toutefois que sur les premières

mesures en cas de "présence d'un colis suspect" et non pas sur

l'ensemble des premières mesures. Or, comme l'autorité intimée le relève,

l'offre de la recourante se limite sur ce point à mentionner au "le PCC

concerné doit être avisé" et que "le périmètre [doit être]

sécurisé" (annexe B, § 2.2.3, p. 7). Les mesures mises ne place en vue de

sécuriser le périmètre ne sont en particulier pas indiquées. Il s'agit donc bien

d'un point faible.

Quoi qu'il en soit, le seul fait de n'avoir que des

points forts ne suffit pas pour obtenir la note maximale de 5. Selon le barème

applicable, cette note est en effet réservée aux candidats qui répondent aux

attentes "avec beaucoup d'avantages particuliers par rapports aux autres

candidats". Si l'autorité intimée a considéré que tel n'était pas le cas,

elle a néanmoins reconnu que l'offre de l'adjudicataire était de qualité et

présentait sur le sous-critère "concept méthodologique d'intervention et

de sûreté" certains avantages particuliers par rapport à ses concurrents,

ce qui justifiait l'attribution de la note de 4, qui est la meilleure note

obtenue parmi les soumissionnaires à égalité avec les C.________. Au regard de

l'offre de la recourante, cette appréciation n'apparaît pas critiquable, ou à

tout le moins pas arbitraire, compte tenu – on le rappelle – du très large

pouvoir d'appréciation dont le pouvoir adjudicateur dispose en matière

d'évaluation des offres.

d) Les notes de 4 et 3 attribuées à la recourante et

à l'adjudicataire ne peuvent dès lors qu'être confirmées.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle devra par ailleurs verser une

indemnité à titre de dépens à l'adjudicataire, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de "Transports publics de la région lausannoise SA"

du 13 février 2019 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 10'000 (dix mille) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est allouée à B.________

à titre de dépens, à la charge de A.________.

Lausanne, le 31 juillet 2019

La

présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.