MPU.2019.0007
CDAP - MPU.2019.0007 - 2019-06-06 - A._____/B.__, C._____
6 juin 2019Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juin 2019
Composition
Mélanie Pasche, juge unique.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me David MILLET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
B.________, représentée par Me
Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________ à ******** représentée par Me Nathanaëlle PETRIG, avocate à Fribourg.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la B.________ du 2 avril
2019 attribuant le marché de carrelage et des revêtements de parois en
céramique pour le centre gériatrique médico-social des ******** à C.________
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 11 avril 2019 par A.________ contre la
décision rendue le 2 avril 2019 par B.________;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 avril 2019 impartissant
à la recourante un délai au 26 avril 2019 pour effectuer une avance de frais de 7'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
vu les prolongations de délai demandées, puis accordées, pour
qu'il soit procédé à cette avance;
-
vu l'avis du 21 mai 2019 de la juge instructrice, par lequel la
recourante a été priée de procéder d'ici au 31 mai 2019 au paiement de l'avance
de frais, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu le nouvel avis du 27 mai 2019, par lequel il a été rappelé à
la recourante que l'avance de frais est une condition de recevabilité du
recours, avec la précision que le délai imparti par avis du 21 mai 2019 pour
effectuer l'avance de frais au 31 mai 2019 était maintenu, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 6 juin 2019
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.