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Décision

MPU.2019.0011

CDAP - MPU.2019.0011 - 2019-05-27 - A._____ /ECA, B._____

27 mai 2019Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

vu le recours enregistré par le Tribunal le 6 mai

2019 et formé par acte du 2 mai précédent par A.________ (la recourante) contre

la décision d'adjudication rendue en date du 18 avril 2019 par l'Etablissement

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)

au sujet de travaux de vitrages intérieurs,

vu l'accusé de réception du Tribunal de ce recours

du 6 mai 2019, impartissant notamment à la recourante un délai au 21 mai 2019

pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr. et l'avertissant qu'à défaut

de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

que la recourante ne s'est plus non plus manifestée

d'une autre manière;

Considérants

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance

de frais calculée en fonction de la valeur du marché litigieux (art. 47 al. 2

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36] et art. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]);

qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été

effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

que la recourante n'a pas non plus requis en temps

utile une prolongation de délai;

que la recourante avait été avertie dans l'avis de

réception du 6 mai 2019, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, des

conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours

(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);

que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans

frais ni dépens

(cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);

qu'une éventuelle avance de frais tardive sera

remboursée à la recourante;

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les

recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 27 mai 2019

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.