MPU.2019.0011
CDAP - MPU.2019.0011 - 2019-05-27 - A._____ /ECA, B._____
27 mai 2019Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mai 2019
Composition
M. Laurent Merz, juge unique
Recourante
A.________,
à Aigle,
Autorité intimée
Etablissement d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA), à Pully,
Tiers intéressé
B.________,
à Le Mont-sur-Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'ECA du 18 avril 2019
adjugeant le marché à B.________ (ECAVENIR - construction du nouveau siège
administratif de l'ECA à Lausanne - soumissions 23301 - CFC 272.3 - vitrages
intérieurs en métal)
Faits
Vu les faits suivants:
vu le recours enregistré par le Tribunal le 6 mai
2019 et formé par acte du 2 mai précédent par A.________ (la recourante) contre
la décision d'adjudication rendue en date du 18 avril 2019 par l'Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA)
au sujet de travaux de vitrages intérieurs,
vu l'accusé de réception du Tribunal de ce recours
du 6 mai 2019, impartissant notamment à la recourante un délai au 21 mai 2019
pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr. et l'avertissant qu'à défaut
de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
que la recourante ne s'est plus non plus manifestée
d'une autre manière;
Considérants
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance
de frais calculée en fonction de la valeur du marché litigieux (art. 47 al. 2
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36] et art. 3 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]);
qu'en l'espèce, l'avance de frais n'a pas été
effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;
que la recourante n'a pas non plus requis en temps
utile une prolongation de délai;
que la recourante avait été avertie dans l'avis de
réception du 6 mai 2019, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD, des
conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière
sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD);
que le présent arrêt d'irrecevabilité est rendu sans
frais ni dépens
(cf. art. 49, 50, 52, 55, 91 et 99 LPA-VD);
qu'une éventuelle avance de frais tardive sera
remboursée à la recourante;
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les
recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par
ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mai 2019
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.