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Décision

MPU.2019.0019

CDAP - MPU.2019.0019 - 2019-08-22 - A._____ /Fondation Musée cantonal des Beaux-Arts, B._____

22 août 2019Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision de la Fondation du Musée cantonal des Beaux-Arts

du 9 juillet 2019, adjugeant le marché du nettoyage et de l'entretien du MCBA à

l'entreprise B.________,

-

vu le recours formé le 18 juillet 2019 par l'entreprise A.________,

soumissionnaire évincé,

-

vu l'ordonnance du tribunal du 5 août 2019, impartissant à la

recourante un délai au 19 août 2019 pour effectuer une avance de frais de

10'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérants

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée

dans le délai prescrit à cet effet,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice compte tenu

des opérations limitées de l'office (art. 49 LPA-VD),

-

qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens à

l'autorité intimée et à l'adjudicataire, qui, si elles ont consulté des

mandataires professionnels, n'ont à ce stade pas déposé d'écritures (décision

du juge instructeur rendue le 23 janvier 2018 dans la cause AC.2017.0211 et la

jurisprudence citée),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par

ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 août 2019

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.