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Décision

MPU.2020.0013

CDAP - MPU.2020.0013 - 2020-09-17 - A._____ /EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, B.__ et C._____

17 septembre 2020Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 septembre 2020

Composition

Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Etablissement vaudois d'accueil des

migrants (EVAM), représenté par Me Denis Bettems, avocat à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

représentée par Me Daniel Guignard, avocat à Lausanne,

2.

C.________, à ********.

Objet

Marchés publics

Recours A.________ c/ décisions de l'EVAM, Etablissement

vaudois d'accueil des migrants du 17 avril 2020 ne retenant pas les offres

portant sur le marché public "Surveillance des foyers collectifs - lot

Est" et "Surveillance des foyers collectifs - lot Ouest"

Vu les faits suivants:

A.

L'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM; ci-après aussi:

l'adjudicateur) a succédé le 1er janvier 2008 à la Fondation

vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (Fareas), dont les activités ont

été universellement reprises par le nouvel établissement. Aux termes de l'art.

9 de la loi cantonale du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à

certaines catégories d'étrangers (LARA; BLV 142.21), il s'agit d'un

établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique. Le

Grand Conseil vote la subvention cantonale octroyée à l'EVAM dans le cadre du

budget de l'Etat (art. 4 LARA) et le Conseil d’Etat approuve le budget et les

comptes de l'EVAM (art. 5 LARA). Les missions de l'EVAM définies à l'art. 10

LARA sont l'octroi de l’assistance aux demandeurs d'asile et aux mineurs non

accompagnés et l'exécution des décisions du département en charge de l'asile

relatives à l'aide d’urgence aux personnes séjournant illégalement sur le

territoire vaudois. Dans le cadre de la loi, l'EVAM pourvoit à sa propre

organisation (art. 18 al. 1 LARA). L'EVAM a été inscrit au registre du commerce

le 11 septembre 2008 comme entreprise de droit public.

B.

La société A.________ (ci-après: la recourante) est une entreprise

inscrite au registre du commerce, avec siège principal à ******** et qui a pour

but toute activité commerciale et toute prestation de services dans le domaine

de la protection des personnes et des biens comportant notamment la protection

rapprochée, la surveillance, le gardiennage, la sécurité d'expositions et de

manifestations, l'assistance en cas d'alarmes, le transport et le stockage de

valeurs et de documents; exploitation d'une agence de renseignements privés

comprenant l'exécution de toute investigation, recherche et enquête, y compris

toute activité connexe et annexe; étude, développement et mise en œuvre de tout

concept de sécurité.

La société B.________ est une entreprise également

inscrite au registre du commerce avec siège à ********. Son but est

d'"effectuer des services de surveillance".

Quant à la société C.________, elle est inscrite au

registre du commerce et sise à ********. Son but est le suivant:

"Surveillance et protection de personnes, droits, biens mobiliers et

immobiliers; transport et traitement de valeurs; service d'ordre et toute autre

fonction lors de manifestations".

C.

En 2012, B.________ et A.________ avaient chacune reçu un marché public

relatif à la surveillance d’établissements gérés par l'EVAM (le lot Est pour B.________

et le lot Ouest pour A.________).

Par arrêt du 23 décembre 2016 faisant suite à un

recours de B.________ à l'encontre de deux décisions de l'EVAM, l'une adjugeant

à C.________ la surveillance des foyers collectifs du "lot Est" et

l'autre à A.________ celle des foyers collectifs du "lot Ouest", la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a annulé

lesdites décisions et a retourné le dossier à l'EVAM pour nouvelle décision

d'adjudication (cause MPU.2016.0018). Elle a considéré que l'appréciation du

sous-critère de la formation n'était pas traçable faute d'indications suffisantes

(cf. consid. 6 de l'arrêt). Par rapport au second sous-critère du recrutement,

elle a également jugé que l'EVAM avait considéré à tort que C.________

remplissait toutes les exigences et qu'il avait reproché à tort le manque de

certains éléments du côté de B.________ (cf. consid. 7 de l'arrêt).

A la suite de l'arrêt de renvoi du 23 décembre 2016,

l'EVAM a rendu le 8 février 2017 deux nouvelles décisions et adjugé le marché

pour le lot Ouest à nouveau à A.________ et celui pour le lot Est à B.________

(et non plus à C.________).

C.________ a contesté ces décisions auprès de la

CDAP. Par arrêt du 9 août 2017, la Cour de céans a rejeté son recours et

confirmé les décisions d'adjudication du 8 février 2017 en faveur de A.________

(pour le lot Ouest) et de B.________ (pour le lot Est) (cause MPU.2017.0007).

D.

a) Par avis publié le 4 février 2020 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch) et le 11

février 2020 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, l'EVAM a

lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise aux accords

internationaux, un appel d'offres portant sur la mise à disposition de

personnel de sécurité formé du 1er septembre 2020 au 31 août 2023.

b) L'EVAM a à nouveau divisé le marché en deux lots,

le premier pour la surveillance des foyers situés à Sainte-Croix, Montagny et

Ecublens, ainsi que pour divers remplacement sur d'autres sites (lot Ouest), le

second couvrant les foyers de Leysin, Bex, Chablais et Epalinges, ainsi que pour

divers remplacements sur d'autres sites (lot Est).

Conformément au chiffre 3.18 du dossier d'appel

d'offres (ci-après: DAO), les soumissionnaires avaient l'obligation de déposer

une offre pour chacun des deux lots, sans pour autant pouvoir prétendre à l'adjudication

de l'ensemble du marché, puisqu'il est précisé que l'adjudicateur n'attribuera

qu'un seul lot par soumissionnaire.

c) Sous le titre "Aptitudes / compétences

requises", le ch. 1 du DAO mentionne ce qui suit:

"Le

soumissionnaire doit posséder la ou les compétences, voire la ou les formations

suivantes pour l’exécution du marché:

- Certification qualité

officielle (annexe Q1).

- Capacité en personnel

suffisante pour assumer l'ampleur du marché (annexe Q4).

- Expériences dans le

domaine de la surveillance ainsi que de la sécurité des biens et des personnes

en rapport ou équivalentes en importance et complexité avec le marché à adjuger

(annexe Q8)."

d) Les critères d'adjudication et leur pondération,

indiqués tels quels sous

ch. 4.7 du DAO, sont les suivants:

CRITERES & SOUS-CRITERES

PONDERATION

1.

Montant de l'offre en

rapport avec le cahier des charges (annexe R1).

·

Coût global pour une durée d'une

année

40%

2.

Nombre, planification

et disponibilité des moyens et ressources pour l'exécution du marché (annexe

R6)

20%

3.

Méthode de travail

pour atteindre les objectifs fixés en matière d'exécution du marché (annexe

R7)

20%

4.

Répartition des

tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché (annexe R8)

10%

5

Qualification des

personnes-clés désignées pour l'exécution du marché (annexe R9)

10%

TOTAL:

100%

Le ch. 4.8 du DAO précise encore ce qui suit:

"L'évaluation des

offres se basera exclusivement sur l'offre, ainsi que sur les indications fournies

par les soumissionnaires et sur les informations demandées par l'adjudicateur.

L'évaluation ne se base que sur des critères annoncés aux soumissionnaires

préalablement. L'évaluation des offres est placée sous la responsabilité de

l'adjudicateur qui peut s'adjoindre l'aide d'un collège d'experts ou d'un

comité d'évaluation. L'adjudication est attribuée à l'offre économiquement la

plus avantageuse, à savoir après évaluation qualitative et/ou financière de

l'offre, en adéquation avec les attentes de l'adjudicateur sous la forme de

critères d'adjudication.

En cas de procédure

ouverte, l'adjudicateur a décidé de:

·

Prendre en compte uniquement les points acquis avec les critères d'adjudication

(annexe R), indépendamment des points acquis sur les critères d'aptitude

(annexe Q). De ce fait, les critères d'aptitude ne font pas partie de la liste

des critères d'adjudication et seront jugés en premier lieu pour déterminer

l'aptitude minimum requise.

En cas d'égalité de

points entre deux ou plusieurs soumissionnaires pressentis pour être adjudicataires,

l'adjudicateur peut:

·

Départager les soumissionnaires

avec des critères complémentaires tels que l'engagement du soumissionnaire en

faveur de la formation et du perfectionnement professionnels ainsi que la

collaboration, par voie de sous-traitance, avec de jeunes entreprises pour une

partie du marché (canton de Vaud)".

Selon ch. 4.9 du DAO, le barème des notes est de 0 à

5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Selon l'annexe

T1 incorporée au ch. 4.9 du DAO, la note 0 est attribuée lorsqu'un candidat n'a

pas fourni l'information ou le document non éliminatoire demandé par rapport à

un critère fixé; la note 1 correspond à "insuffisant", 2 à

"partiellement suffisant", 3 à "suffisant", 4 à "bon

et avantageux" et 5 à "très intéressant". Ainsi, la note 3 est

attribuée à un candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par rapport

à un critère fixé et dont le contenu répond aux attentes minimales, mais qui ne

présente aucun avantage particulier par rapport aux autres candidats. La note 4

est attribuée au candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par

rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes et qui présente

un minimum d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans

tomber dans la surqualité ou la surqualification. Enfin, la note de 5 est

attribuée au candidat qui a fourni l'information ou le document demandé par

rapport à un critère fixé, dont le contenu répond aux attentes avec beaucoup

d'avantages particuliers par rapport aux autres candidats, ceci sans tomber

dans la surqualité ou la surqualification.

Selon ch. 4.17 du DAO, l'adjudicateur écartera les

offres "qui ne remplissent pas les critères d’aptitude fixés ou, en cas de

notation des critères d'aptitude, les offres qui n'ont pas reçu au moins la

note 2 sur l'un ou l'autre des critères d'aptitude (annexes Q), s'ils ont été

fixés par l'adjudicateur en cas de procédure ouverte ou sur invitation".

e) Le tableau des éléments d'appréciation des

critères d'aptitude indique plus en détail les documents requis ou les moyens

d'analyse. Ledit tableau liste les trois éléments d'appréciation suivants:

Organisation qualité du soumissionnaire pour satisfaire les exigences du client

(annexe Q1), capacité en personnel et formation de base des personnes-clés de

l'entreprise (annexe Q4), quantité et qualité des références (annexe Q8).

Le tableau des éléments d'appréciation des critères

d'adjudication liste également les documents requis ou les moyens d'analyse; il

expose également plus précisément les divers cas dans lesquels les notes 0 à 5

sont attribuées aux différents éléments d'appréciation.

f) La notation du prix est prévue selon la méthode

T2 (cf. ch. 4.10 du DAO qui explique la méthode de calcul).

g) Un délai pour poser des questions était accordé

au 17 février 2020. Le délai pour la remise des offres était fixé au 16 mars

2020.

E.

Dans le délai imparti, cinq soumissionnaires, dont la recourante, C.________

et B.________, ont déposé une offre pour chacun des deux lots.

F.

Par décision du 17 avril 2020, notifiée notamment à la recourante le 20

avril 2020, l'EVAM a adjugé le marché pour le lot Est à B.________. Pour ce

lot, la recourante a été classée au 3ème rang avec une note finale

de 4.17 contre 4.48 et 4.42 à B.________, respectivement C.________.

Par une seconde décision du même jour, l'EVAM a

adjugé le marché pour le lot Ouest à C.________. Pour ce lot, la recourante a

été classé au quatrième rang avec une note finale de 4.08 contre 4.33 et 4.26

pour C.________, respectivement B.________.

G.

a) Par un seul acte de son mandataire du 30 avril 2020, la recourante a recouru

auprès de la CDAP contre les deux décisions d'adjudication de l'EVAM du 17

avril 2020. Dans un chiffre I, elle a demandé l’octroi de l'effet suspensif au

recours et a formulé sur le fond les conclusions suivantes:

"Principalement:

II. Le recours est

admis.

III. La décision du 17

avril 2020 adjugeant à C.________ la surveillance des foyers collectifs – lot

Ouest est réformée en ce sens que le marché précité est adjugé à A.________ au

prix de son offre de CHF 624'598.-.

IV. Alternativement à

la conclusion III, la décision du 17 avril 2020 adjugeant à B.________ la

surveillance des foyers collectifs – lot Est est réformée en ce sens que le

marché précité est adjugé à A.________ au prix de son offre par CHF 624'598.

Subsidiairement:

V. Annuler les

décisions de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) adjugeant la

surveillance des foyers collectifs – lot Est à B.________ et la surveillance

des foyers collectifs – lot Ouest à C.________, la cause étant renvoyée à

l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) pour nouvel appel

d'offre, subsidiairement pour nouvelles décisions dans le sens des

considérants. "

Dans leurs déterminations du 18 mai et 5 juin 2020, C.________

et B.________ ont conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 10 juin 2020, l'autorité intimée

en a fait de même.

La recourante a déposé le 26 juin 2020 une réplique

par laquelle elle a maintenu ses conclusions. Les parties se sont encore

prononcées par mémoires des 6 et 13 juillet 2020.

b) Tous les soumissionnaires impliqués dans la

procédure se sont opposés à la consultation de leurs offres ainsi que de leurs

propres pièces par les autres soumissionnaires.

c) La juge instructrice a tenu une audience

d'instruction le 27 août 2020. A cette occasion, la recourante a maintenu les

griefs développés à l'appui de ses écritures.

d) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision

d'adjudication alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du

soumissionnaire évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe

à ce dernier de le démontrer. En outre, la simple participation du

soumissionnaire à la procédure d'appel d'offres et la non-prise en

considération de son offre ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité

pour agir, à défaut d'un intérêt pratique effectif à la contestation de

l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6, traduit in: JdT 2016 I 20; 141 II

14 consid. 4, traduit in: JdT 2015 I 81; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2019.0010 du

11 novembre 2019 consid. 1a; MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 1a,

MPU.2018.0038 du 11 février 2018 consid. 1b et les arrêts cités).

En l'espèce, la recourante a été classée au

troisième rang pour le lot Est et au quatrième rang pour le lot Ouest. Les

écarts qui la séparent des adjudicataires ne sont pas importants. Une

réévaluation à la hausse des notes qu'elle a obtenues aux critères 3 et 4 lui

permettrait d'obtenir l'un des lots, ce à quoi elle conclut. Il convient par

conséquent d'admettre sa qualité pour recourir.

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délai et formes prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur

les marchés publics [LMP-VD; BLV 726.01] et art. 19, 20 et 79 LPA-VD). Il

convient donc d'entrer en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2;

MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4; MPU.2017.0001 du 9 mai 2017

consid. 2 et les arrêts cités). Il est ainsi interdit à l'autorité

judiciaire de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur,

sous peine de statuer en opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus

ou d'excès du pouvoir de décision de l'adjudicateur, ce qui, en pratique,

revient à exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid.

3 et les nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin

2018 consid. 5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). En

revanche, il contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la

régularité de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86

consid. 6; arrêts MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du

19 septembre 2018 consid. 4; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 3b et les

arrêts cités).

3.

La recourante fait en premier lieu grief à l'autorité intimée d'avoir

omis de procéder à la notation des offres selon les critères d'aptitude. Elle se

plaint à cet égard d'une violation des principes d'égalité de traitement entre

les soumissionnaires et de l'impartialité de la procédure.

a) L'attribution des marchés publics suppose la

réalisation de conditions qui peuvent se classer dans différentes catégories.

En premier lieu figurent les exigences qui

subordonnent l'accès à la procédure. Les entreprises soumissionnaires qui ne

les remplissent pas voient leur offre exclue d'emblée. Font partie de cette

catégorie, les critères d'aptitude ou de qualification

("Eignungskriterien") qui servent à s'assurer que le soumissionnaire

a les capacités suffisantes pour réaliser le marché (cf. art. 13 let. d de

l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 [A-IMP; BLV

726.91]). La loi pose aussi des principes qui doivent être respectés par toutes

les entreprises qui soumissionnent, sous peine d'exclusion (conditions

légales). Tel est le cas notamment du respect des dispositions relatives à la

protection des travailleurs et aux conditions de travail ou du respect de

l'égalité de traitement entre femmes et hommes (cf. art. 11 let. e et f AIMP),

indépendamment du lien entre ces exigences et l'aptitude de l'entreprise à

réaliser le marché (Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, 3e éd., 2013, n. 582 p. 250 s.).

En second lieu interviennent les exigences relatives

à l'évaluation des offres. Il s'agit des critères d'adjudication ou

d'attribution ("Wettbewerbs-" ou "Zuschlagskriterien"; cf.

Beat Messerli, Der Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb im öffentlichen

Beschaffungsrecht, 2e éd., 2007, p. 107). Ces critères se rapportent en

principe directement à la prestation requise et indiquent au soumissionnaire

comment l'offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée et choisie (ATF 129 I 313 consid. 8.1; voir aussi Olivier Rodondi, Les critères d'aptitude et

les critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics, RDAF 2001 I

387, p. 394 s.). La non-réalisation d'un critère d'adjudication n'est pas

éliminatoire, mais peut être compensée par la pondération avec d'autres critères

d'adjudication (cf. ATF 140 I 285 consid. 5.1 et 139 II 489 consid. 2.2.1 et

2.2.4).

Il n'est par principe pas prohibé de prendre en

considération les mêmes critères tant au stade de l'examen de l'aptitude qu'à

celui de l'adjudication, pour autant que ces critères puissent faire l'objet

d'une certaine gradation. Dans un tel cas de figure, le respect d'un seuil

minimum vaudrait en effet critère d'aptitude, tandis que le dépassement

(graduel) de cette exigence minimale serait évalué comme un critère d'adjudication

(cf. ATF 139 II 489 consid. 2.2.4).

b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier

que, contrairement à ce que la recourante soutient (ou a tout le moins

soutenait dans ses écritures initiales), l'autorité intimée a bien évalué et

noté les critères d'aptitude. Elle s'est donc bien conformée aux prescriptions

du DAO. L'autorité intimée n'a certes pas communiqué aux soumissionnaires les

tableaux de notation relatifs aux critères d'aptitude avant la présente

procédure. Cette absence de communication n'a toutefois causé aucun préjudice à

la recourante. Il y a lieu de rappeler que l'aptitude de cette dernière à

exécuter le marché n'a jamais été remise en cause et que les points obtenus

dans le cadre de l'appréciation des critères d'aptitude n'entraient pas en

compte dans la notation finale (ch. 4.8 DAO), ce que l'intéressée ne conteste

pas. Le DAO ne prévoyait du reste pas de décision séparée sur les critères

d'aptitude, sauf pour le cas où une offre ne les remplissait pas (ch. 4.17

DAO), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. On ne saurait dès lors reprocher à

l'autorité intimée une quelconque violation de son obligation de motiver.

Quant à l'aptitude des adjudicataires, aucun élément

ne permet de la contester. En particulier, l'examen par la cour de leurs offres

conduit à confirmer la solidité des références présentées et leur caractère

topique au vu du marché en cause. En comparaison, A.________, hormis le mandat

en cours pour le compte de l'EVAM, n'a fait état que de références de moindre

complexité et sans lien direct avec le marché. Ainsi, s'il fallait douter de

l'aptitude d'un des soumissionnaires, ce serait plutôt de celle de la

recourante.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

4.

La recourante critique en outre l'appréciation du critère 3

"Méthodes de travail pour atteindre les objectifs fixés en matière

d'exécution du marché" (annexe R7). Elle se plaint d'un manque de

traçabilité de la notation. Elle estime qu'elle aurait dû se voir attribuer la

note maximale de 5.

a) Le principe de transparence, consacré notamment à

l'art. 1 al. 3 let. c

A-IMP, impose au pouvoir adjudicateur de fournir toute information utile aux

fournisseurs potentiels, afin que ceux-ci puissent présenter leurs offres en

connaissance de cause (Etienne Poltier, op. cit., p. 161). En

particulier, l'adjudicateur doit énumérer par avance et dans l’ordre

d'importance tous les critères pris en considération pour l'évaluation des

soumissions; il est également tenu d'indiquer la pondération des critères

retenus (ATF 125 II 86 consid. 7c; arrêts MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016

consid. 3a; MPU.2014.0016 du 26 août 2014 consid. 4b; MPU.2012.0005 du 17

juillet 2012 consid. 2b et les arrêts cités).

Le principe de transparence n'exige en revanche pas

la communication préalable des échelles de notation ou méthodes d'évaluation

des critères d'adjudication (arrêts MPU.2018.0018 du 26 novembre 2018 consid.

3a; MPU.2017.0044 du 3 mai 2018 consid. 5a/aa; MPU.2017.0024 du 27 mars 2018

consid. 3c et les références citées). Elles doivent néanmoins être obligatoirement

arrêtées avant le retour des offres (art. 37 al. 4 du règlement vaudois

d'application de la loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics [RLMP-VD; BLV

726.01.1]), pour prévenir d'éventuelles manipulations par le pouvoir

adjudicateur (arrêt MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).

b) En l'espèce, la recourante a obtenu pour le

critère 3 la note de 3, B.________ la note de 4 et C.________ la note de 5. La

notation est identique pour les deux lots.

Il n'est pas contesté que l'annexe R7 n'indiquait

pas les objectifs à atteindre. Dans le cadre des questions-réponses, à la

requête d'un des soumissionnaires, qui s'étonnait de cette absence, les

précisions suivantes ont toutefois été fournies sur la plateforme SIMAP:

"Les objectifs sur

lesquels nous souhaitons des explications des méthodes de travail envisagées

sont les suivants (pour les détails, merci de vous référer au cahier des

charges):

-

Contrôle d'accès

-

Contrôle intérieur

-

Gestion des situations

particulières"

La recourante était ainsi parfaitement à même de

comprendre les exigences requises et d'y répondre.

S'agissant des modalités de la réponse, l'annexe R7

relevait:

"- Maximum 1 page

A4 recto par réponse.

- D'éventuelles copies

d'un système de management de projet, de schémas de processus de travail ou

d'exemples de processus de travail, tirés de plans d'assurance qualité d'autres

projets, peuvent être jointes aux réponses.

- Chaque annexe doit

porter la mention R7, le nom ou la raison sociale du soumissionnaire et

l'intitulé de la question."

L'annexe R relative aux éléments d'appréciation des

critères d'adjudication, dont les soumissionnaires ont eu connaissance avant le

délai de dépôt des offres, donnait également quelques renseignements

complémentaires sur ce qui était attendu. Elle permettait en particulier de

comprendre que la qualité du système de management présenté, respectivement son

adéquation aux exigences et contraintes du marché, aurait un rôle prépondérant

dans l'évaluation et que les notes de 4 et de 5 ne seraient attribuées que pour

le cas où une copie d'un exemple (sommaire, pour se voir attribuer la note de

4, et complet, pour avoir la note de 5) était présentée.

Dans sa réponse, l'autorité intimée a exposé les

éléments pris en considération par les membres de la commission pour fonder

leur évaluation. Ainsi, s'agissant de l'objectif n° 1, ils ont constaté

que les moyens spécifiques à l'accomplissement de la mission n'étaient pas

détaillés et ne permettaient pas à l'EVAM de vérifier et comprendre par quels

moyens concrets la recourante entendait atteindre l'objectif en question, sinon

par une bonne formation, un recrutement adéquat et le respect des consignes. C.________

avait quant à elle intégré des aspects supplémentaires, et sa réponse était

beaucoup plus détaillée et surtout plus centrée sur l'objectif spécifique.

S'agissant de l'objectif n° 2, la recourante s'était limitée à énumérer

les principes de base d'un bon management de ses collaborateurs, sans répondre

cependant aux problématiques spécifiques qu'ils pourraient rencontrer dans

l'accomplissement de ce deuxième objectif. B.________ avait quant à elle donné

des réponses notamment sur la façon dont la qualité des prestations fournies

était contrôlée; quant à C.________, elle avait notamment clairement indiqué

les différentes mesures nécessaires à l'intérieur de chaque bâtiment.

S'agissant enfin de l'objectif n° 3, l'autorité intimée a relevé que la

recourante n'avait donné aucun exemple d'événement de grande envergure et avait

à nouveau répondu à ce type de situation par la formation, sans se prononcer

sur le niveau de collaboration avec l'EVAM dans le traitement de ces

situations, ni présenté les outils. B.________ avait quant à elle exposé que

les processus à suivre étaient décrits de manière détaillée dans des consignes

spécifiques validées par l'EVAM; la formation prévoyait en outre des mises en

situation sur la base desdites procédures. Quant à C.________, elle avait

identifié quatre niveaux de risques, et y avait attribué des traitements

spécifiques; elle avait également prévu un référentiel établi en collaboration

avec l'EVAM et accessible sur le terrain. Les actions à mener étaient

répertoriées et consultables en tout temps par le mandant. Quant aux annexes,

l'autorité intimée a exposé que la recourante décrivait la plupart des modules

de son concept de formation, et indiquait le nombre d'heures consacrées à

l'apprentissage. Toutefois, le document "diagramme de phase" ne

démontrait pas l'existence d'une démarche qualité efficace, car les éléments de

contrôle et d'amélioration n'étaient pas présentés. Quant à la liste des

procédures, elle n'était pas complète. B.________, quant à elle, citait

plusieurs procédures de son système qualité, sans être exhaustive. Toutefois,

les procédures choisies étaient correctement détaillées et concernaient

également des actions de contrôle et de qualité. Enfin, C.________ avait fourni

quatre annexes, et présenté des documents complets, pertinents, et en parfaite

adéquation avec les exigences et contraintes du marché. Sur la base de ces différents

éléments, les évaluateurs ont estimé que l'offre de C.________ était la

meilleure, que celle de B.________ était légèrement moins bonne et que celle de

la recourante était la plus faible.

L'examen par la cour des offres des adjudicataires

et de la recourante, plus précisément des réponses données à l'annexe R7,

confirme les constats de l'autorité intimée et les différences qu'elle a mises

en exergue. L'évaluation du critère 3 apparaît dès lors justifiée ou à tout le

moins pas arbitraire. Le barème choisi autorisait en effet l'autorité intimée à

marquer des différences entre les offres qui répondaient aux attentes, en

attribuant de meilleures notes à celles qui présentaient des avantages

particuliers par rapport aux autres. C'est en vain par ailleurs que la

recourante se prévaut du fait qu'elle met en œuvre toutes les procédures

faisant l'objet de l'annexe R7 depuis une dizaine d'années dans le cadre de la

surveillance des foyers collectifs. En vertu du principe de l'intangibilité des

offres, une offre ne doit s'apprécier que sur la seule base du dossier remis

(ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références citées). Le chiffre 4.8 du DAO

le rappelait expressément.

S'agissant enfin de la prétendue absence de

traçabilité de la notation, il est vrai que l'annexe R est rédigée en termes

généraux. La nature du critère en question ne se prêtait toutefois pas à une

échelle de notation plus détaillée, les réponses des soumissionnaires étant

difficiles à anticiper. Par ailleurs, comme on l'a vu, la différence entre les

soumissionnaires s'est faite sur la qualité des systèmes de management présentés,

élément qui ressortait clairement de l'annexe R. On peut dès lors exclure tout

risque de manipulation et le principe de transparence ne saurait être considéré

comme violé.

5.

La recourante conteste enfin l'appréciation du critère 4

"Répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du

marché" (annexe R8) qu'elle estime arbitraire. Elle soutient qu'elle

aurait dû obtenir la note maximale de 5. Elle se plaint par ailleurs à nouveau

d'un manque de traçabilité de la notation.

Pour ce critère, la recourante a obtenu la note de

4; B.________ et C.________, pour leur part, se sont vu attribuer la note de 5.

La notation est identique pour les deux lots.

Selon l'annexe R8, les soumissionnaires devaient

fournir l'organigramme opérationnel prévu pour l'exécution du marché. Cet

organigramme devait être en adéquation avec les exigences et objectifs du

marché, mais également avec l'organisation de l'adjudicateur. Il devait

également faire apparaître clairement les noms des principaux intervenants

(personnes-clés), la répartition des tâches et des responsabilités, ainsi que

les liens hiérarchiques.

Comme l'autorité intimée l'a souligné dans sa

réponse, l'examen des annexes produites permet de constater que les

organigrammes des adjudicataires sont plus clairs et plus détaillés que celui

de la recourante. En particulier, C.________ a exposé avec particulièrement de

soin les tâches et responsabilités de chacun, ainsi que les liens

hiérarchiques. Quant à B.________, elle a décrit avec davantage de détails les

tâches confiées à chaque intervenant. Pour ce critère également, la différence

de notation entre la recourante et les adjudicataires se justifie par

conséquent par des éléments objectifs. A tout le moins, l'appréciation ne

saurait être qualifiée d'arbitraire. C'est par ailleurs à nouveau en vain que

la recourante se prévaut du fait qu'elle est en place et qu'elle donne pleine

et entière satisfaction au pouvoir adjudicateur. Comme on l'a déjà indiqué, une

offre ne doit s'apprécier que sur la seule base du dossier remis (cf. supra

consid. 4b).

S'agissant de la prétendue absence de traçabilité de

la notation, l'annexe R est sur ce point aussi rédigée en termes généraux. Elle

permet néanmoins de comprendre que la différence entre la note de 4 et de 5 est

fonction de la clarté des informations ressortant de l'organigramme fourni.

On relèvera enfin que de toute manière la

recourante, même avec une note de 5 sur le critère 4, n'obtiendrait pas le

marché.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Les frais de justice, arrêtés à 10'000 fr. compte

tenu de la valeur du marché (art. 3 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; BLV

173.36.5.1), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 49

LPA-VD).

La recourante devra par ailleurs verser à l'autorité

intimée, ainsi qu'à B.________, qui ont agi par l'intermédiaire de mandataires

professionnels, des indemnités de dépens de 3'000 fr., respectivement de 2'000

fr., compte tenu notamment du travail effectué (art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11

TFJDA). C.________, qui n'a pas fait appel à un avocat, n'a pas droit à des

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions d'adjudication rendues le 17 avril 2020 par l'EVAM en

faveur de B.________ (lot Est) et de C.________ (lot Ouest) sont confirmées.

III.

Les frais de justice par 10'000 (dix mille) francs sont mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à l'EVAM une indemnité de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2020

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.