MPU.2020.0030
CDAP - MPU.2020.0030 - 2021-05-11 - A._____ /Office de l'information sur le territoire, B.__ et C._____
11 mai 2021Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2021
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M.
Michel Mercier, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
P_FIN
Autorité intimée
Office de l'information sur le
territoire, à Lausanne,
P_FIN
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
P_FIN
Objet
Recours A.________
c/ décision de l'Office de l'information sur le territoire du 9 octobre 2020
écartant son offre dans le cadre de la mensuration numérique "51
COSSONAY II + IA" et adjugeant le marché au consortium "********"
Vu les faits suivants:
A.
Les sociétés A.________, C.________ et B.________ sont toutes les trois
actives notamment dans les travaux de mensuration officielle, de géomatique et
de génie civil.
B.
a) Par avis publié le 14 juillet 2020 sur la plateforme pour les marchés
publics suisses (www.simap.ch), l'Etat de Vaud,
par l'intermédiaire de l'Office de l'information sur le territoire (OIT), a
lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise aux accords
internationaux, un appel d'offres portant sur les travaux suivants: "Mensuration
officielle – Premier relevé; Entreprise 51 COSSONAY II + IA".
b) Les critères d'adjudication étaient définis dans
un document intitulé "Conditions de participation, motifs d'exclusion et
critères d'évaluation pour les entreprises de mensuration officielle"; ils
étaient au nombre de quatre: le prix pour 30%; l'organisation pour l'exécution
du marché pour 40% (critère subdivisé en cinq sous-critères: conception, calcul
et analyse des points fixes; abornement; travaux de terrain; travaux de bureau;
suppléance); l'organisation de base du soumissionnaire pour 15% (critère
subdivisé en trois sous-critères: organisation générale; contribution du
soumissionnaire au développement durable; contribution du soumissionnaire à la
formation des apprentis); ainsi que les "références et travaux antécédents
du soumissionnaire" pour 15% (critère subdivisé en 2 sous-critères:
qualité et retard). L'échelle de notation pour chacun de ces critères,
respectivement sous-critères, était précisée dans le même document.
c) Les communautés de soumissionnaires étaient
autorisées (appel d'offres, ch. 3.5).
d) Des questions pouvaient être posées au pouvoir
adjudicataire jusqu'au 10 août 2020, les offres devant être déposées au plus
tard le 1er septembre 2020 (appel d'offres, ch. 1.3 et 1.4).
C.
Dans le délai imparti, quatre soumissionnaires, dont A.________ et le
consortium "********" composé de C.________ et B.________, ont déposé
une offre.
Du 3 au 9 septembre 2020, les évaluateurs ont procédé
à l'examen des offres déposées et à la notation des différents critères d'adjudication,
respectivement sous-critères; ils ont établi pour chaque soumissionnaire un
rapport d'évaluation.
Par décision du 9 octobre 2020, l'OIT a adjugé le
marché au consortium "********" arrivée en tête de l'analyse
multicritères, avec 466.5 points (soit 135 points pour le prix; 186.5 points
pour l'organisation pour l'exécution du marché; 75 points pour l'organisation
de base du soumissionnaire; 70 points pour les références) contre 460 points
(soit 150 points pour le prix; 190 points pour l'organisation pour l'exécution
du marché; 65 points pour l'organisation de base du soumissionnaire; 55 points
pour les références ) pour A.________.
D.
Par acte du 16 octobre 2020, A.________ a contesté cette décision, en
concluant implicitement à ce que le marché lui soit adjugé. Elle s'est plainte
des notes qui lui ont été attribuée aux sous-critères 2.2 "Abornement",
2.5 "Suppléance", 4.1 "Qualité" et 4.2 "Retard";
elle ne comprenait par ailleurs pas la note maximale obtenue par le consortium
adjudicataire au critère 3.2 "Contribution du soumissionnaire au
développement durable"
Dans sa réponse du 16 novembre 2020, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours; le consortium adjudicataire s'est brièvement
déterminé sur le recours sans prendre de conclusions formelles.
La recourante a déposé un mémoire complémentaire le
1er décembre 2020. Elle a maintenu ses critiques contre la notation
des sous-critères 2.2, 4.1 et 4.2 et renoncé à ses autres griefs. Le consortium
adjudicataire et l'autorité intimée se sont déterminés sur cette écriture les
11 et 15 décembre 2020.
Les parties se sont encore exprimées dans un nouvel
échange d'écritures.
La recourante a déposé une écriture finale le 8
février 2021.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis.
a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment
la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne
de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
En matière de marchés publics, la jurisprudence du
Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé
dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables
de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il
ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication
alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire
évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de
le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la
procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne
sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un
intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2020.0013 du 17
septembre 2020 consid. 1a; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a;
MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème
rang sur les quatre offres évaluées. Elle a obtenu un total de 460 points
contre 466.5 pour le consortium adjudicataire. Elle se plaint de la notation
des sous-critères 2.2, 4.1 et 4.2. Vu le faible écart qui la sépare des soumissionnaires
arrivées en tête, une réévaluation à la hausse – même minime – des notes
qu'elle a obtenues à ces sous-critères lui permettrait d'obtenir le marché, ce
à quoi elle conclut implicitement. Il convient par conséquent d'admettre sa
qualité pour recourir.
c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les
délais et formes prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur
les marchés publics [LMP-VD; BLV 726.01] et art. 19, 20 et 79 LPA-VD). Il
convient donc d'entrer en matière.
2.
En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de
la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté
d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de
l'évaluation des offres (arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005
du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et
les arrêts cités). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer
son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en
opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du
pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à
exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les
nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid.
5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). En revanche, il
contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité
de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6;
arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31
juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et les
arrêts cités).
3.
Avant d'examiner les griefs de la recourante qui portent sur
l'évaluation des critères d'adjudication, il convient de rappeler quelques
considérations générales.
Lors de la passation de marchés, le pouvoir
adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1
al. 3 let. c A-IMP; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de non-discrimination
ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. art. 1 al. 3
let. b et 11 let. a A-IMP; art. 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).
Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur
de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils
puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits,
respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en
concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les
soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en
toute connaissance de cause (arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid.
3b; 2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et les références). Le principe de
transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite
de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées.
Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une
manière ou d'une autre les critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou
leur pondération respective. Sur cet aspect, le principe de transparence se
rapproche du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements
contradictoires (art. 9 Cst.), mais aussi du principe de non-discrimination: en
effet, lorsque le pouvoir adjudicateur s'écarte des "règles du jeu"
qu'il s'est fixées, il adopte un comportement qui se rapproche d'une manipulation,
typiquement discriminatoire, du résultat du marché (arrêt MPU.2018.0026 du 16
mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose également au pouvoir
adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de notation ou
méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4 RLMP-VD; ég. arrêt
MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir
d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (arrêts MPU.2020.0013
du 17 septembre 2020 consid. 4a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).
Quant au principe de non-discrimination, il impose
au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents
soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur
doit ainsi adopter les mêmes critères
- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères
ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La
pondération des critères doit également être arrêtée de manière non
discriminatoire. L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces
critères, doit en outre être la même pour l'ensemble des candidats et être
appliquée à tous de la même manière (arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020
consid. 3b; MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 2c et les références).
4.
La recourante se plaint tout d'abord de la note qu'elle a obtenue pour
le sous-critère 2.2 "Abornement".
a) Ce sous-critère, pondéré à 10%, était noté, comme
tous les sous-critères du critère "Organisation pour l'exécution du
marché", de 0 à 5 selon l'échelle générale suivante (qui correspond au
barème du guide romand sur les marchés publics):
0:
totalement insuffisant
candidat qui n'a pas fourni
l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé.
1:
Insuffisant
candidat qui a fourni l'information
ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne
répond pas aux attentes
2:
partiellement insuffisant
candidat qui a fourni l'information
ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne
répond que partiellement aux attentes.
3:
Satisfaisant
candidat qui a fourni l'information
ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu
répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage
particulier par rapport aux autres candidats.
4:
Bon et avantageux
candidat qui a fourni l'information
ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond
aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux
autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification
5:
Bon et très avantageux
candidat qui a fourni l'information
ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond
aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres
candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.
S'agissant spécifiquement du sous-critère 2.2, il
était précisé dans le document intitulé "Conditions de participation,
motifs d'exclusion et critères d'évaluation pour les entreprises de mensuration
officielle" que la note de 5 était réservée à l'équipe qui comprenait
"un-e technicien-ne géomètre qui connaît les plans graphiques, ainsi
que le système de conservation vaudois et a de l'expérience, 15 ans au moins,
dans le rétablissement des points limites en mensuration graphique".
Dans ses écritures, l'autorité intimée a indiqué que l'expérience
professionnelle à laquelle il était fait référence se déterminait en fonction
du nombre d'années comptabilisé à partir de l'obtention du diplôme de
technicien.
Les notes relatives à ce sous-critère étaient
appréciées au demi-point.
b) En l'espèce, la recourante a annoncé dans son
offre que les opérations liées à l'abornement seraient exécutées par deux
équipes, chacune pour 50%: la première dirigée par M. D.________,
technicien-géomètre ayant obtenu son brevet fédéral le 12 septembre 1995; la
seconde par M. E.________, technicien-géomètre ayant obtenu son brevet fédéral
le 2 novembre 2006.
Conformément à l'échelle de notation annoncée, l'autorité
intimée a attribué la note de 5 à la première équipe et de 4,5 à la seconde
équipe, M. E.________ ne pouvant se prévaloir d'une expérience déterminante que
de quatorze ans. Elle a en revanche arrondi la moyenne de 4,75 obtenue à 4,5,
pour tenir compte du fait que M. F.________ et M. G.________, annoncés
comme collaborateurs de M. D.________ et M. E.________ pour les opérations
d'abornement, étaient moins expérimentés. La recourante conteste ce procédé,
faisant en particulier valoir que la suppléance faisait l'objet d'un autre
sous-critère. A cet argument, l'autorité intimée lui oppose les indications
qu'elle a mentionnées dans son offre au chapitre 5.5, qui parlent d'une
collaboration et non d'une suppléance. Elle estime que M. F.________ et M.
G.________ ne pouvaient dès lors pas être considérés comme de simples
suppléants et qu'elle était ainsi en droit de prendre en considération leurs
expériences respectives dans le cadre de la notation du sous-critère 2.2.
L'offre de la recourante contient des indications
contradictoires sur le rôle de M. F.________ et M. G.________. Dans la
fiche 4728bis qui décrit la répartition des tâches au sein de chaque
soumissionnaire pour le marché en cause, ces derniers sont bien annoncés comme
suppléants. Au chapitre 5.5 de l'offre, il est toutefois indiqué que M. D.________
et M. E.________ réaliseront le travail "en collaboration" avec eux.
Le planning général figurant au chapitre 7 de l'offre les mentionne par
ailleurs comme faisant partie intégrante des équipes exécutantes. Ces
contradictions auraient dû amener l'autorité intimée à interpeller la
recourante et à clarifier le rôle réel de M. F.________ et M. G.________,
avant d'en tenir compte dans la notation du sous-critère 2.2.
Cela étant, on rappelle que, selon le document
intitulé "Conditions de participation, motifs d'exclusion et critères
d'évaluation pour les entreprises de mensuration officielle", la note de 5
est attribuée si "[l]'équipe proposée comprend un-e technicien-ne
géomètre qui connaît les plans graphiques, ainsi que le système de conservation
vaudois et a de l'expérience, 15 ans au moins, dans le rétablissement des
points limites en mensuration graphique". Il n'était ainsi pas
exigé que tous les membres de l'équipe exécutante aient les mêmes qualifications
et expériences. En ne se fondant pas uniquement sur celles des personnes
désignées comme responsables et exécutantes, en l'occurrence M. D.________
et M. E.________, pour noter le sous-critère 2.2, l'autorité intimée s'est dès
lors écartée des règles qu'elle avait préétablies et annoncées aux
soumissionnaires; elle a donc violé le principe de transparence.
Cela ne règle pas encore la question de l'arrondi,
les notes au quart de point n'étant pas admises. Le document intitulé
"Conditions de participation, motifs d'exclusion et critères d'évaluation
pour les entreprises de mensuration officielle" ne donnait aucune
précision à cet égard. En pareil cas, la seule solution permettant de respecter
l'échelle de notation relativement précise annoncée et l'égalité de traitement
entre soumissionnaires est de systématiquement arrondir au demi-point
supérieur. La note attribuée à la recourante au sous-critère 2.2 doit ainsi
être corrigée et augmentée à 5.
Le consortium adjudicataire prétend se trouver dans
la même situation que la recourante et requiert également une réévaluation à 5
de la note obtenue au sous-critère 2.2. En réalité, il s'est vu attribuer la
note de 4 pour la première équipe et la note de 5 pour la deuxième équipe, soit
une moyenne de 4,5 la part des travaux effectuée par chacune des équipes étant
de 50%. Contrairement à ce qui prévalait chez la recourante, il n'y avait donc
pas de problématique d'arrondi.
5.
La recourante critique par ailleurs la note qu'elle a obtenue pour le
sous-critère 4.1 "Qualité" relatif aux références et travaux
antérieurs du soumissionnaire.
a) Ce sous-critère, pondéré à 10%, était également
noté de 0 à 5 selon l'échelle de notation générale décrite ci-dessus.
Le document intitulé "Conditions de
participation, motifs d'exclusion et critères d'évaluation pour les entreprises
de mensuration officielle" donnait encore les précisions suivantes
s'agissant de l'appréciation du sous-critère 4.1:
"La qualité des prestations antérieures est jugée sur la
base de l'ensemble des dossiers de mensuration officielle (premier relevé,
renouvellement, mise à jour permanente et périodique, numérisation préalable)
traités ou livrés par le soumissionnaire ces 5 dernières années dans tous les
cantons où il a opéré.
La note est attribuée comme suit:
Travaux exécutés et contrôlés avec
soin, pas ou peu de correction
note 5
Soumissionnaire n'ayant jamais
réalisé de travaux de mensuration ou soumissionnaire n'ayant pas réalisé de
tels travaux depuis plus de 5 ans
Note 3
Travaux mal exécutés
note 0"
Les notes relatives à ce sous-critère étaient
appréciées au demi-point.
b) En l'espèce, la recourante a obtenu la note de 4
sur ce sous-critère.
Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a
justifié cette note comme il suit:
"Les entreprises antérieures de mensuration et
renouvellement sont jugées bonnes ainsi que la mise à jour permanente (note
4.5).
Le déroulement des entreprises décrit dans les cahiers des
charges n'est cependant pas respecté (-0.5).
MPN: bonne qualité (--)."
Dans ses écritures, elle a précisé qu’elle
reprochait à la recourante d'être le seul soumissionnaire à n'avoir pas
respecté "le principe de la vérification d'accompagnement" et d'avoir
"unilatéralement décidé de transmettre la majorité des livrables pour
l'entreprise "********" au terme du délai contractuel". Elle a
souligné que cette livraison "en bloc" avait pénalisé le bon
fonctionnement de son travail et que les vérifications avaient montré que les
livrables comprenaient des défauts à corriger, ce qui justifiait une décote
d'un demi-point. Elle s'est référée à cet égard aux exigences du chapitre 5 de
la norme OIT no 4727, fixant des délais de livraison échelonnés
selon des étapes prédéfinies.
La recourante fait grief à l'autorité intimée de
s'être basée davantage sur le respect ou non d'une procédure que sur la qualité
proprement dite de ses réalisations antérieures. Elle minimise par ailleurs les
défauts mis en avant, précisant qu'ils ont facilement été corrigés. Elle relève
en outre qu'elle a reçu des commentaires élogieux pour le marché "********".
Elle a produit à cet égard diverses pièces. Elle estime qu'elle a droit au
moins à une note de 4,5.
Contrairement à ce que la recourante laisse
entendre, l'autorité intimée ne remet pas en cause la qualité de ses réalisations.
Elle les a qualifiées de bonnes et considéré qu'elles justifiaient une note de
4,5, soit pratiquement la note maximale pour ce sous-critère. Elle a pénalisé
toutefois l'intéressée pour être le seul soumissionnaire à n'avoir pas respecté
le principe de la vérification d'accompagnement en lien avec le marché "********".
Quoi qu'en dise la recourante, le respect ou non des procédures mises en oeuvre
est un élément qui doit être pris en compte dans l'appréciation du volet qualitatif
des références des soumissionnaires. La décote d'un demi-point appliquée pour
ce motif n'est dès lors pas infondée.
En comparaison, les travaux antérieurs du consortium
adjudicataire, qui a obtenu la note de 4,5 au sous-critère 4.1, ont été jugés
de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Seuls quelques "accrocs
dans la procédure" pour le volet "mise à jour périodique" pour
l'un des membres du consortium ont été relevés. Au regard de ces éléments, un
écart d'un demi-point entre la recourante et le consortium adjudicataire apparaît
justifié ou à tout le moins pas arbitraire. La note de 4 attribuée à la
recourante au sous-critère 4.1 "Qualité" sera dès lors confirmée.
6.
La recourante conteste encore la notation du sous-critère 4.2
"Retard" relatif également aux références et travaux antérieurs du
soumissionnaire.
a) Ce sous-critère, pondéré à 5%, était également
noté de 0 à 5 selon l'échelle de notation générale décrite ci-dessus.
Le document intitulé "Conditions de
participation, motifs d'exclusion et critères d'évaluation pour les entreprises
de mensuration officielle" donnait encore les précisions suivantes
s'agissant de l'appréciation du sous-critère 4.2:
"La note est attribuée en tenant compte des retards dans
le traitement ou la livraison de dossiers de mensuration officielle (premier
relevé, renouvellement, mise à jour permanente et périodique, numérisation
préalable) ces 5 dernières années dans tous les cantons où a opéré le
soumissionnaire.
La note est attribuée comme suit:
Aucun retard ou retard justifié
note 5
Soumissionnaire n'ayant jamais
réalisé de travaux de mensuration ou soumissionnaire n'ayant pas réalisé de
tels travaux depuis plus de 5 ans
Note 3
Retard non justifié important, mais
non éliminatoire
note 0"
Les notes relatives à ce sous-critère étaient
appréciées au demi-point.
b) En l'espèce, la recourante a obtenu la note de 3
à ce sous-critère.
Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a
justifié cette note comme il suit:
"La mensuration de ******** n'a pas de retard très
significatif (note 4,5).
Le projet pilote de ******** (projet stratégique) a un retard
très important: délai initial 31.12.2014 repoussé au 31.08.2017. Livraison
effective des derniers éléments le 16.11.2018. Note: 1
Moyenne arithmétique: 2.75, arrondie à 3."
Dans ses écritures, elle a souligné que le retard
enregistré sur le projet pilote de ******** avait gravement péjoré le
déploiement d'une stratégie cantonale de renouvellement de la mensuration
officielle.
La recourante ne nie pas ce retard. Elle précise
toutefois qu'il s'agissait d'un mandat-test et que le respect des délais ne
devrait dès lors pas être pris en compte de la même manière que pour un marché
classique. Elle fait par ailleurs grief à l'autorité intimée de n'avoir pas
pris en compte le marché "********" dans l'évaluation du sous-critère
4.2.
Il ressort des pièces produites par les parties que
le projet pilote de ******** lancé en 2014, visait à identifier des méthodes
permettant de rationaliser les travaux de renouvellement. Selon le rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil d'avril 2014 sur la mensuration officielle et
l'infrastructure cantonale des données géographiques, des résultats étaient
attendus en 2015 déjà (p. 24). Pour le mandat complémentaire, le délai de
livraison initialement fixé au 31 décembre 2016 a dû être prolongé à plusieurs
reprises. Dans un courrier électronique du 16 novembre 2017 à la recourante, le
géomètre cantonal écrivait même (reproduit tel quel): "Les reports de
délais successifs sur ce mandat commencent à péjorer gravement l'OIT (pas seulement
pour la seule élaboration d'une stratégie cantonale, mais d'une manière plus
générale pour notre crédibilité. Ce soucis ayant déjà été exprimé à plusieurs
reprises, je commence à me demander si nous ne devrions pas arrêter les frais
ici." Ce n'est finalement que le 16 novembre 2018 que la livraison est
intervenue. On ne voit pas pourquoi ce retard très conséquent que la recourante
ne cherche même pas à expliquer ou justifier ne devrait pas être pris en compte
dans la notation ou pas de la même manière que pour un autre marché. Selon le
document intitulé "Conditions de participation, motifs d'exclusion et
critères d'évaluation pour les entreprises de mensuration officielle",
tous les dossiers de mensuration officielle des cinq dernières années entraient
en effet en considération. Par ailleurs, comme l'autorité intimée le relève à
juste titre, les projets pilotes permettent de vérifier des hypothèses techniques
ou organisationnelles, qui auront ensuite une incidence sur la stratégie à
élaborer au niveau cantonal; les retards enregistrés sur de tels projets ont
dès lors de manière générale des impacts plus importants pour l'Etat que ceux
sur des entreprises plus "traditionnelles" de premier relevé. Compte
tenu du fait qu'il a fallu à la recourante près de deux ans de plus que le
délai initialement fixé pour terminer le projet, la note de 1 qui lui a été
attribuée pour le mandat de ******** apparaît justifié ou à tout le moins pas
arbitraire.
S'agissant du marché "********",
l'autorité intimée a exposé que les dossiers de mensuration en lien avec des
syndicats d'améliorations foncières représentaient des cas complexes pour
l'évaluation des retards, dans la mesure où la réalisation de telles
mensurations dépendait intrinsèquement de la procédure d'améliorations foncières.
Vu la difficulté d'évaluer la responsabilité des géomètres en cas de retard,
elle avait dès lors décidé de ne plus tenir compte de ces marchés dans
l'évaluation du sous-critère "retard". Elle en avait informé la
recourante lors d'une séance du 5 décembre 2019 à l'occasion d'un précédent
marché. Après avoir dans un premier temps salué ce choix, la recourante l'a
critiqué dans le cas particulier, soulignant dans sa dernière écriture:
"...quand le syndicat AF se passe bien, la mensuration peut avancer
normalement et alors les délais fixés sont respectés". La décision de
l'autorité intimée de ne pas tenir compte dans l'évaluation des marchés liés à
des syndicats d'améliorations foncières se justifie en cas de retard, dans la
mesure où il est complexe de déterminer la part de responsabilité du géomètre
dans cette situation. Il en va en revanche différemment en cas de respect des
délais, une telle décision pénalisant sans raison les bureaux ayant satisfait à
leurs obligations contractuelles en la matière. Le document intitulé
"Conditions de participation, motifs d'exclusion et critères d'évaluation
pour les entreprises de mensuration officielle" ne prévoit du reste pas
d'exception à cet égard. Or, en l'occurrence, les pièces produites par la
recourante (la pièce 1a en relation avec la pièce 3) montrent que, pour le
marché "********", le délai de livraison déterminant pour la notation
a été respecté. L'autorité intimée devait dès lors en tenir compte dans
l'appréciation du sous-critère 4.2 et, conformément à l'échelle de notation,
attribuer pour ce marché une note de 5.
La moyenne des notes des trois marchés que
l'autorité intimée aurait dû retenir pour l'évaluation s'élève ainsi à 3,5
[(4,5 + 1 + 5) / 3]. La note globale attribuée à la recourante au sous-critère
4.2 "Retard" doit dès lors être corrigée et augmentée à 3,5.
7.
En résumé, compte tenu de la réévaluation des notes attribuées à la
recourante aux sous-critères 2.2 et 4.2, son nouveau total de points s'élève à 467,5
et lui permet de devancer le consortium adjudicataire, qui totalise 466,5
points.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le marché litigieux est
adjugé à la recourante.
En procédure de recours, les frais sont supportés
par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence, seul l'OIT
succombe, le consortium adjudicataire n'ayant pas pris des conclusions
formelles et s'étant limitée à s'expliquer brièvement sur les reproches
formulés par la recourante. Aucun frais ne peut toutefois être exigé de ce
service de l'Etat, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles
(art. 52 LPA-VD).
La recourante, qui a agi seul sans l'intermédiaire
d'un mandataire professionnel, n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de
dépens (art. 10 et 11 a contrario du Tarif des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de l'Office de l'information sur le territoire du 9 octobre
2020.
est réformée, en ce sens que le marché "51 COSSONAY II + IA" est
adjugé à A.________.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 mai 2021
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.