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Décision

MPU.2020.0030

CDAP - MPU.2020.0030 - 2021-05-11 - A._____ /Office de l'information sur le territoire, B.__ et C._____

11 mai 2021Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mai 2021

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jean-Daniel Beuchat et M.

Michel Mercier, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

P_FIN

Autorité intimée

Office de l'information sur le

territoire, à Lausanne,

P_FIN

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********,

P_FIN

Objet

Recours A.________

c/ décision de l'Office de l'information sur le territoire du 9 octobre 2020

écartant son offre dans le cadre de la mensuration numérique "51

COSSONAY II + IA" et adjugeant le marché au consortium "********"

Vu les faits suivants:

A.

Les sociétés A.________, C.________ et B.________ sont toutes les trois

actives notamment dans les travaux de mensuration officielle, de géomatique et

de génie civil.

B.

a) Par avis publié le 14 juillet 2020 sur la plateforme pour les marchés

publics suisses (www.simap.ch), l'Etat de Vaud,

par l'intermédiaire de l'Office de l'information sur le territoire (OIT), a

lancé, dans le cadre d'une procédure ouverte soumise aux accords

internationaux, un appel d'offres portant sur les travaux suivants: "Mensuration

officielle – Premier relevé; Entreprise 51 COSSONAY II + IA".

b) Les critères d'adjudication étaient définis dans

un document intitulé "Conditions de participation, motifs d'exclusion et

critères d'évaluation pour les entreprises de mensuration officielle"; ils

étaient au nombre de quatre: le prix pour 30%; l'organisation pour l'exécution

du marché pour 40% (critère subdivisé en cinq sous-critères: conception, calcul

et analyse des points fixes; abornement; travaux de terrain; travaux de bureau;

suppléance); l'organisation de base du soumissionnaire pour 15% (critère

subdivisé en trois sous-critères: organisation générale; contribution du

soumissionnaire au développement durable; contribution du soumissionnaire à la

formation des apprentis); ainsi que les "références et travaux antécédents

du soumissionnaire" pour 15% (critère subdivisé en 2 sous-critères:

qualité et retard). L'échelle de notation pour chacun de ces critères,

respectivement sous-critères, était précisée dans le même document.

c) Les communautés de soumissionnaires étaient

autorisées (appel d'offres, ch. 3.5).

d) Des questions pouvaient être posées au pouvoir

adjudicataire jusqu'au 10 août 2020, les offres devant être déposées au plus

tard le 1er septembre 2020 (appel d'offres, ch. 1.3 et 1.4).

C.

Dans le délai imparti, quatre soumissionnaires, dont A.________ et le

consortium "********" composé de C.________ et B.________, ont déposé

une offre.

Du 3 au 9 septembre 2020, les évaluateurs ont procédé

à l'examen des offres déposées et à la notation des différents critères d'adjudication,

respectivement sous-critères; ils ont établi pour chaque soumissionnaire un

rapport d'évaluation.

Par décision du 9 octobre 2020, l'OIT a adjugé le

marché au consortium "********" arrivée en tête de l'analyse

multicritères, avec 466.5 points (soit 135 points pour le prix; 186.5 points

pour l'organisation pour l'exécution du marché; 75 points pour l'organisation

de base du soumissionnaire; 70 points pour les références) contre 460 points

(soit 150 points pour le prix; 190 points pour l'organisation pour l'exécution

du marché; 65 points pour l'organisation de base du soumissionnaire; 55 points

pour les références ) pour A.________.

D.

Par acte du 16 octobre 2020, A.________ a contesté cette décision, en

concluant implicitement à ce que le marché lui soit adjugé. Elle s'est plainte

des notes qui lui ont été attribuée aux sous-critères 2.2 "Abornement",

2.5 "Suppléance", 4.1 "Qualité" et 4.2 "Retard";

elle ne comprenait par ailleurs pas la note maximale obtenue par le consortium

adjudicataire au critère 3.2 "Contribution du soumissionnaire au

développement durable"

Dans sa réponse du 16 novembre 2020, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours; le consortium adjudicataire s'est brièvement

déterminé sur le recours sans prendre de conclusions formelles.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

1er décembre 2020. Elle a maintenu ses critiques contre la notation

des sous-critères 2.2, 4.1 et 4.2 et renoncé à ses autres griefs. Le consortium

adjudicataire et l'autorité intimée se sont déterminés sur cette écriture les

11 et 15 décembre 2020.

Les parties se sont encore exprimées dans un nouvel

échange d'écritures.

La recourante a déposé une écriture finale le 8

février 2021.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) L'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) subordonne notamment

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait un intérêt digne

de protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.

En matière de marchés publics, la jurisprudence du

Tribunal fédéral, reprise par la CDAP, considère que le soumissionnaire évincé

dispose d'un intérêt digne de protection lorsqu'il a des chances raisonnables

de se voir attribuer le marché en cas d'admission de son recours. A défaut, il

ne peut exister de rapport de causalité entre l'illicéité de la décision d'adjudication

alléguée et le prétendu dommage. A moins que l'intérêt du soumissionnaire

évincé à contester l'adjudication paraisse évident, il incombe à ce dernier de

le démontrer. En outre, la simple participation du soumissionnaire à la

procédure d'appel d'offres et la non-prise en considération de son offre ne

sauraient à elles seules lui conférer la qualité pour agir, à défaut d'un

intérêt pratique effectif à la contestation de l'adjudication (cf. ATF 141 II 307 consid. 6; 141 II 14 consid. 4; 140 I 285; ég. arrêts MPU.2020.0013 du 17

septembre 2020 consid. 1a; MPU.2019.0010 du 11 novembre 2019 consid. 1a;

MPU.2019.0005 du 31 juillet 2019 consid. 1a et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante a été classée au 2ème

rang sur les quatre offres évaluées. Elle a obtenu un total de 460 points

contre 466.5 pour le consortium adjudicataire. Elle se plaint de la notation

des sous-critères 2.2, 4.1 et 4.2. Vu le faible écart qui la sépare des soumissionnaires

arrivées en tête, une réévaluation à la hausse – même minime – des notes

qu'elle a obtenues à ces sous-critères lui permettrait d'obtenir le marché, ce

à quoi elle conclut implicitement. Il convient par conséquent d'admettre sa

qualité pour recourir.

c) Pour le surplus, le recours a été déposé dans les

délais et formes prescrits par l'art. 10 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur

les marchés publics [LMP-VD; BLV 726.01] et art. 19, 20 et 79 LPA-VD). Il

convient donc d'entrer en matière.

2.

En matière de marchés publics, le pouvoir d'examen de la cour dépend de

la nature des griefs invoqués. L'adjudicateur dispose d'une grande liberté

d'appréciation, à tous les stades de la procédure, s'agissant notamment de

l'évaluation des offres (arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005

du 31 juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et

les arrêts cités). Il est ainsi interdit à l'autorité judiciaire de substituer

son pouvoir d'appréciation à celui de l'adjudicateur, sous peine de statuer en

opportunité et de violer ainsi l'art. 98 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 10 al. 3 LMP-VD. Le tribunal n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès du

pouvoir d’appréciation de l'adjudicateur, ce qui, en pratique, revient à

exercer un contrôle restreint à l'arbitraire (ATF 141 II 353 consid. 3 et les

nombreuses références citées; arrêts TF 2C_58/2018 du 29 juin 2018 consid.

5.1 et TF 2C_418/2014 du 20 août 2014 consid. 4.1). En revanche, il

contrôle librement l'application des règles destinées à assurer la régularité

de la procédure (ATF 141 II 353 consid. 3 et ATF 125 II 86 consid. 6;

arrêts MPU.2020.0013 du 17 septembre 2020 consid. 2; MPU.2019.0005 du 31

juillet 2019 consid. 2; MPU.2018.0005 du 19 septembre 2018 consid. 4 et les

arrêts cités).

3.

Avant d'examiner les griefs de la recourante qui portent sur

l'évaluation des critères d'adjudication, il convient de rappeler quelques

considérations générales.

Lors de la passation de marchés, le pouvoir

adjudicateur doit notamment respecter les principes de transparence (cf. art. 1

al. 3 let. c A-IMP; art. 3 let. c et 6 let. h LMP-VD) et de non-discrimination

ou d'égalité de traitement entre les soumissionnaires (cf. art. 1 al. 3

let. b et 11 let. a A-IMP; art. 3 let. b et 6 let. a LMP-VD).

Le principe de transparence impose au pouvoir adjudicateur

de fournir toutes les indications nécessaires aux soumissionnaires pour qu'ils

puissent présenter une offre valable et répondant à ses exigences et souhaits,

respectivement de tout mettre en œuvre pour que la procédure de mise en

concurrence et la documentation soient compréhensibles pour tous les

soumissionnaires de façon à ce qu'ils puissent offrir leurs prestations en

toute connaissance de cause (arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020 consid.

3b; 2016.0013 du 9 août 2017 consid. 2b et les références). Le principe de

transparence exige encore que le pouvoir adjudicateur se conforme dans la suite

de la procédure aux conditions du marché qu'il a préalablement annoncées.

Notamment, l'adjudicateur ne peut pas, après le dépôt des offres, modifier d'une

manière ou d'une autre les critères d'adjudication, leur ordre d'importance ou

leur pondération respective. Sur cet aspect, le principe de transparence se

rapproche du principe de la bonne foi, qui prohibe les comportements

contradictoires (art. 9 Cst.), mais aussi du principe de non-discrimination: en

effet, lorsque le pouvoir adjudicateur s'écarte des "règles du jeu"

qu'il s'est fixées, il adopte un comportement qui se rapproche d'une manipulation,

typiquement discriminatoire, du résultat du marché (arrêt MPU.2018.0026 du 16

mai 2019 consid. 5a). Le principe de transparence impose également au pouvoir

adjudicateur d'arrêter avant le retour des offres les échelles de notation ou

méthodes d'évaluation des critères d'adjudication (art. 37 al. 4 RLMP-VD; ég. arrêt

MPU.2015.0040 du 10 novembre 2015 consid. 6b). Cette obligation vise à prévenir

d'éventuelles manipulations par le pouvoir adjudicateur (arrêts MPU.2020.0013

du 17 septembre 2020 consid. 4a; MPU.2016.0020 du 4 novembre 2016 consid. 3a).

Quant au principe de non-discrimination, il impose

au pouvoir adjudicateur d'assurer l'égalité de traitement entre les différents

soumissionnaires, cela durant tout le déroulement de la procédure. L'adjudicateur

doit ainsi adopter les mêmes critères

- d'aptitude et d'adjudication - pour l'ensemble des concurrents; ces critères

ne doivent pas défavoriser, de manière indirecte, les offreurs externes. La

pondération des critères doit également être arrêtée de manière non

discriminatoire. L'échelle d'évaluation des offres, pour l'application de ces

critères, doit en outre être la même pour l'ensemble des candidats et être

appliquée à tous de la même manière (arrêts MPU.2020.0004 du 24 juillet 2020

consid. 3b; MPU.2019.0012 du 7 octobre 2019 consid. 2c et les références).

4.

La recourante se plaint tout d'abord de la note qu'elle a obtenue pour

le sous-critère 2.2 "Abornement".

a) Ce sous-critère, pondéré à 10%, était noté, comme

tous les sous-critères du critère "Organisation pour l'exécution du

marché", de 0 à 5 selon l'échelle générale suivante (qui correspond au

barème du guide romand sur les marchés publics):

0:

totalement insuffisant

candidat qui n'a pas fourni

l'information ou le document demandé par rapport à un critère fixé.

1:

Insuffisant

candidat qui a fourni l'information

ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne

répond pas aux attentes

2:

partiellement insuffisant

candidat qui a fourni l'information

ou le document demandé par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne

répond que partiellement aux attentes.

3:

Satisfaisant

candidat qui a fourni l'information

ou le document demandé par rapport à un critère fixé et dont le contenu

répond aux attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage

particulier par rapport aux autres candidats.

4:

Bon et avantageux

candidat qui a fourni l'information

ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond

aux attentes et qui présente quelques avantages particuliers par rapport aux

autres candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification

5:

Bon et très avantageux

candidat qui a fourni l'information

ou le document demandé par rapport à un critère fixé, dont le contenu répond

aux attentes avec beaucoup d'avantages particuliers par rapport aux autres

candidats, ceci sans tomber dans la surqualité et la surqualification.

S'agissant spécifiquement du sous-critère 2.2, il

était précisé dans le document intitulé "Conditions de participation,

motifs d'exclusion et critères d'évaluation pour les entreprises de mensuration

officielle" que la note de 5 était réservée à l'équipe qui comprenait

"un-e technicien-ne géomètre qui connaît les plans graphiques, ainsi

que le système de conservation vaudois et a de l'expérience, 15 ans au moins,

dans le rétablissement des points limites en mensuration graphique".

Dans ses écritures, l'autorité intimée a indiqué que l'expérience

professionnelle à laquelle il était fait référence se déterminait en fonction

du nombre d'années comptabilisé à partir de l'obtention du diplôme de

technicien.

Les notes relatives à ce sous-critère étaient

appréciées au demi-point.

b) En l'espèce, la recourante a annoncé dans son

offre que les opérations liées à l'abornement seraient exécutées par deux

équipes, chacune pour 50%: la première dirigée par M. D.________,

technicien-géomètre ayant obtenu son brevet fédéral le 12 septembre 1995; la

seconde par M. E.________, technicien-géomètre ayant obtenu son brevet fédéral

le 2 novembre 2006.

Conformément à l'échelle de notation annoncée, l'autorité

intimée a attribué la note de 5 à la première équipe et de 4,5 à la seconde

équipe, M. E.________ ne pouvant se prévaloir d'une expérience déterminante que

de quatorze ans. Elle a en revanche arrondi la moyenne de 4,75 obtenue à 4,5,

pour tenir compte du fait que M. F.________ et M. G.________, annoncés

comme collaborateurs de M. D.________ et M. E.________ pour les opérations

d'abornement, étaient moins expérimentés. La recourante conteste ce procédé,

faisant en particulier valoir que la suppléance faisait l'objet d'un autre

sous-critère. A cet argument, l'autorité intimée lui oppose les indications

qu'elle a mentionnées dans son offre au chapitre 5.5, qui parlent d'une

collaboration et non d'une suppléance. Elle estime que M. F.________ et M.

G.________ ne pouvaient dès lors pas être considérés comme de simples

suppléants et qu'elle était ainsi en droit de prendre en considération leurs

expériences respectives dans le cadre de la notation du sous-critère 2.2.

L'offre de la recourante contient des indications

contradictoires sur le rôle de M. F.________ et M. G.________. Dans la

fiche 4728bis qui décrit la répartition des tâches au sein de chaque

soumissionnaire pour le marché en cause, ces derniers sont bien annoncés comme

suppléants. Au chapitre 5.5 de l'offre, il est toutefois indiqué que M. D.________

et M. E.________ réaliseront le travail "en collaboration" avec eux.

Le planning général figurant au chapitre 7 de l'offre les mentionne par

ailleurs comme faisant partie intégrante des équipes exécutantes. Ces

contradictions auraient dû amener l'autorité intimée à interpeller la

recourante et à clarifier le rôle réel de M. F.________ et M. G.________,

avant d'en tenir compte dans la notation du sous-critère 2.2.

Cela étant, on rappelle que, selon le document

intitulé "Conditions de participation, motifs d'exclusion et critères

d'évaluation pour les entreprises de mensuration officielle", la note de 5

est attribuée si "[l]'équipe proposée comprend un-e technicien-ne

géomètre qui connaît les plans graphiques, ainsi que le système de conservation

vaudois et a de l'expérience, 15 ans au moins, dans le rétablissement des

points limites en mensuration graphique". Il n'était ainsi pas

exigé que tous les membres de l'équipe exécutante aient les mêmes qualifications

et expériences. En ne se fondant pas uniquement sur celles des personnes

désignées comme responsables et exécutantes, en l'occurrence M. D.________

et M. E.________, pour noter le sous-critère 2.2, l'autorité intimée s'est dès

lors écartée des règles qu'elle avait préétablies et annoncées aux

soumissionnaires; elle a donc violé le principe de transparence.

Cela ne règle pas encore la question de l'arrondi,

les notes au quart de point n'étant pas admises. Le document intitulé

"Conditions de participation, motifs d'exclusion et critères d'évaluation

pour les entreprises de mensuration officielle" ne donnait aucune

précision à cet égard. En pareil cas, la seule solution permettant de respecter

l'échelle de notation relativement précise annoncée et l'égalité de traitement

entre soumissionnaires est de systématiquement arrondir au demi-point

supérieur. La note attribuée à la recourante au sous-critère 2.2 doit ainsi

être corrigée et augmentée à 5.

Le consortium adjudicataire prétend se trouver dans

la même situation que la recourante et requiert également une réévaluation à 5

de la note obtenue au sous-critère 2.2. En réalité, il s'est vu attribuer la

note de 4 pour la première équipe et la note de 5 pour la deuxième équipe, soit

une moyenne de 4,5 la part des travaux effectuée par chacune des équipes étant

de 50%. Contrairement à ce qui prévalait chez la recourante, il n'y avait donc

pas de problématique d'arrondi.

5.

La recourante critique par ailleurs la note qu'elle a obtenue pour le

sous-critère 4.1 "Qualité" relatif aux références et travaux

antérieurs du soumissionnaire.

a) Ce sous-critère, pondéré à 10%, était également

noté de 0 à 5 selon l'échelle de notation générale décrite ci-dessus.

Le document intitulé "Conditions de

participation, motifs d'exclusion et critères d'évaluation pour les entreprises

de mensuration officielle" donnait encore les précisions suivantes

s'agissant de l'appréciation du sous-critère 4.1:

"La qualité des prestations antérieures est jugée sur la

base de l'ensemble des dossiers de mensuration officielle (premier relevé,

renouvellement, mise à jour permanente et périodique, numérisation préalable)

traités ou livrés par le soumissionnaire ces 5 dernières années dans tous les

cantons où il a opéré.

La note est attribuée comme suit:

Travaux exécutés et contrôlés avec

soin, pas ou peu de correction

note 5

Soumissionnaire n'ayant jamais

réalisé de travaux de mensuration ou soumissionnaire n'ayant pas réalisé de

tels travaux depuis plus de 5 ans

Note 3

Travaux mal exécutés

note 0"

Les notes relatives à ce sous-critère étaient

appréciées au demi-point.

b) En l'espèce, la recourante a obtenu la note de 4

sur ce sous-critère.

Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a

justifié cette note comme il suit:

"Les entreprises antérieures de mensuration et

renouvellement sont jugées bonnes ainsi que la mise à jour permanente (note

4.5).

Le déroulement des entreprises décrit dans les cahiers des

charges n'est cependant pas respecté (-0.5).

MPN: bonne qualité (--)."

Dans ses écritures, elle a précisé qu’elle

reprochait à la recourante d'être le seul soumissionnaire à n'avoir pas

respecté "le principe de la vérification d'accompagnement" et d'avoir

"unilatéralement décidé de transmettre la majorité des livrables pour

l'entreprise "********" au terme du délai contractuel". Elle a

souligné que cette livraison "en bloc" avait pénalisé le bon

fonctionnement de son travail et que les vérifications avaient montré que les

livrables comprenaient des défauts à corriger, ce qui justifiait une décote

d'un demi-point. Elle s'est référée à cet égard aux exigences du chapitre 5 de

la norme OIT no 4727, fixant des délais de livraison échelonnés

selon des étapes prédéfinies.

La recourante fait grief à l'autorité intimée de

s'être basée davantage sur le respect ou non d'une procédure que sur la qualité

proprement dite de ses réalisations antérieures. Elle minimise par ailleurs les

défauts mis en avant, précisant qu'ils ont facilement été corrigés. Elle relève

en outre qu'elle a reçu des commentaires élogieux pour le marché "********".

Elle a produit à cet égard diverses pièces. Elle estime qu'elle a droit au

moins à une note de 4,5.

Contrairement à ce que la recourante laisse

entendre, l'autorité intimée ne remet pas en cause la qualité de ses réalisations.

Elle les a qualifiées de bonnes et considéré qu'elles justifiaient une note de

4,5, soit pratiquement la note maximale pour ce sous-critère. Elle a pénalisé

toutefois l'intéressée pour être le seul soumissionnaire à n'avoir pas respecté

le principe de la vérification d'accompagnement en lien avec le marché "********".

Quoi qu'en dise la recourante, le respect ou non des procédures mises en oeuvre

est un élément qui doit être pris en compte dans l'appréciation du volet qualitatif

des références des soumissionnaires. La décote d'un demi-point appliquée pour

ce motif n'est dès lors pas infondée.

En comparaison, les travaux antérieurs du consortium

adjudicataire, qui a obtenu la note de 4,5 au sous-critère 4.1, ont été jugés

de bonne qualité, voire de très bonne qualité. Seuls quelques "accrocs

dans la procédure" pour le volet "mise à jour périodique" pour

l'un des membres du consortium ont été relevés. Au regard de ces éléments, un

écart d'un demi-point entre la recourante et le consortium adjudicataire apparaît

justifié ou à tout le moins pas arbitraire. La note de 4 attribuée à la

recourante au sous-critère 4.1 "Qualité" sera dès lors confirmée.

6.

La recourante conteste encore la notation du sous-critère 4.2

"Retard" relatif également aux références et travaux antérieurs du

soumissionnaire.

a) Ce sous-critère, pondéré à 5%, était également

noté de 0 à 5 selon l'échelle de notation générale décrite ci-dessus.

Le document intitulé "Conditions de

participation, motifs d'exclusion et critères d'évaluation pour les entreprises

de mensuration officielle" donnait encore les précisions suivantes

s'agissant de l'appréciation du sous-critère 4.2:

"La note est attribuée en tenant compte des retards dans

le traitement ou la livraison de dossiers de mensuration officielle (premier

relevé, renouvellement, mise à jour permanente et périodique, numérisation

préalable) ces 5 dernières années dans tous les cantons où a opéré le

soumissionnaire.

La note est attribuée comme suit:

Aucun retard ou retard justifié

note 5

Soumissionnaire n'ayant jamais

réalisé de travaux de mensuration ou soumissionnaire n'ayant pas réalisé de

tels travaux depuis plus de 5 ans

Note 3

Retard non justifié important, mais

non éliminatoire

note 0"

Les notes relatives à ce sous-critère étaient

appréciées au demi-point.

b) En l'espèce, la recourante a obtenu la note de 3

à ce sous-critère.

Dans son rapport d'évaluation, l'autorité intimée a

justifié cette note comme il suit:

"La mensuration de ******** n'a pas de retard très

significatif (note 4,5).

Le projet pilote de ******** (projet stratégique) a un retard

très important: délai initial 31.12.2014 repoussé au 31.08.2017. Livraison

effective des derniers éléments le 16.11.2018. Note: 1

Moyenne arithmétique: 2.75, arrondie à 3."

Dans ses écritures, elle a souligné que le retard

enregistré sur le projet pilote de ******** avait gravement péjoré le

déploiement d'une stratégie cantonale de renouvellement de la mensuration

officielle.

La recourante ne nie pas ce retard. Elle précise

toutefois qu'il s'agissait d'un mandat-test et que le respect des délais ne

devrait dès lors pas être pris en compte de la même manière que pour un marché

classique. Elle fait par ailleurs grief à l'autorité intimée de n'avoir pas

pris en compte le marché "********" dans l'évaluation du sous-critère

4.2.

Il ressort des pièces produites par les parties que

le projet pilote de ******** lancé en 2014, visait à identifier des méthodes

permettant de rationaliser les travaux de renouvellement. Selon le rapport du

Conseil d'Etat au Grand Conseil d'avril 2014 sur la mensuration officielle et

l'infrastructure cantonale des données géographiques, des résultats étaient

attendus en 2015 déjà (p. 24). Pour le mandat complémentaire, le délai de

livraison initialement fixé au 31 décembre 2016 a dû être prolongé à plusieurs

reprises. Dans un courrier électronique du 16 novembre 2017 à la recourante, le

géomètre cantonal écrivait même (reproduit tel quel): "Les reports de

délais successifs sur ce mandat commencent à péjorer gravement l'OIT (pas seulement

pour la seule élaboration d'une stratégie cantonale, mais d'une manière plus

générale pour notre crédibilité. Ce soucis ayant déjà été exprimé à plusieurs

reprises, je commence à me demander si nous ne devrions pas arrêter les frais

ici." Ce n'est finalement que le 16 novembre 2018 que la livraison est

intervenue. On ne voit pas pourquoi ce retard très conséquent que la recourante

ne cherche même pas à expliquer ou justifier ne devrait pas être pris en compte

dans la notation ou pas de la même manière que pour un autre marché. Selon le

document intitulé "Conditions de participation, motifs d'exclusion et

critères d'évaluation pour les entreprises de mensuration officielle",

tous les dossiers de mensuration officielle des cinq dernières années entraient

en effet en considération. Par ailleurs, comme l'autorité intimée le relève à

juste titre, les projets pilotes permettent de vérifier des hypothèses techniques

ou organisationnelles, qui auront ensuite une incidence sur la stratégie à

élaborer au niveau cantonal; les retards enregistrés sur de tels projets ont

dès lors de manière générale des impacts plus importants pour l'Etat que ceux

sur des entreprises plus "traditionnelles" de premier relevé. Compte

tenu du fait qu'il a fallu à la recourante près de deux ans de plus que le

délai initialement fixé pour terminer le projet, la note de 1 qui lui a été

attribuée pour le mandat de ******** apparaît justifié ou à tout le moins pas

arbitraire.

S'agissant du marché "********",

l'autorité intimée a exposé que les dossiers de mensuration en lien avec des

syndicats d'améliorations foncières représentaient des cas complexes pour

l'évaluation des retards, dans la mesure où la réalisation de telles

mensurations dépendait intrinsèquement de la procédure d'améliorations foncières.

Vu la difficulté d'évaluer la responsabilité des géomètres en cas de retard,

elle avait dès lors décidé de ne plus tenir compte de ces marchés dans

l'évaluation du sous-critère "retard". Elle en avait informé la

recourante lors d'une séance du 5 décembre 2019 à l'occasion d'un précédent

marché. Après avoir dans un premier temps salué ce choix, la recourante l'a

critiqué dans le cas particulier, soulignant dans sa dernière écriture:

"...quand le syndicat AF se passe bien, la mensuration peut avancer

normalement et alors les délais fixés sont respectés". La décision de

l'autorité intimée de ne pas tenir compte dans l'évaluation des marchés liés à

des syndicats d'améliorations foncières se justifie en cas de retard, dans la

mesure où il est complexe de déterminer la part de responsabilité du géomètre

dans cette situation. Il en va en revanche différemment en cas de respect des

délais, une telle décision pénalisant sans raison les bureaux ayant satisfait à

leurs obligations contractuelles en la matière. Le document intitulé

"Conditions de participation, motifs d'exclusion et critères d'évaluation

pour les entreprises de mensuration officielle" ne prévoit du reste pas

d'exception à cet égard. Or, en l'occurrence, les pièces produites par la

recourante (la pièce 1a en relation avec la pièce 3) montrent que, pour le

marché "********", le délai de livraison déterminant pour la notation

a été respecté. L'autorité intimée devait dès lors en tenir compte dans

l'appréciation du sous-critère 4.2 et, conformément à l'échelle de notation,

attribuer pour ce marché une note de 5.

La moyenne des notes des trois marchés que

l'autorité intimée aurait dû retenir pour l'évaluation s'élève ainsi à 3,5

[(4,5 + 1 + 5) / 3]. La note globale attribuée à la recourante au sous-critère

4.2 "Retard" doit dès lors être corrigée et augmentée à 3,5.

7.

En résumé, compte tenu de la réévaluation des notes attribuées à la

recourante aux sous-critères 2.2 et 4.2, son nouveau total de points s'élève à 467,5

et lui permet de devancer le consortium adjudicataire, qui totalise 466,5

points.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le marché litigieux est

adjugé à la recourante.

En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). En l'occurrence, seul l'OIT

succombe, le consortium adjudicataire n'ayant pas pris des conclusions

formelles et s'étant limitée à s'expliquer brièvement sur les reproches

formulés par la recourante. Aucun frais ne peut toutefois être exigé de ce

service de l'Etat, qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles

(art. 52 LPA-VD).

La recourante, qui a agi seul sans l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de

dépens (art. 10 et 11 a contrario du Tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative du 28 avril 2015 – TFJDA; BLV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de l'Office de l'information sur le territoire du 9 octobre

2020.

est réformée, en ce sens que le marché "51 COSSONAY II + IA" est

adjugé à A.________.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 11 mai 2021

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.