MPU.2020.0039
CDAP - Vaud: MPU.2020.0039
4 mars 2021Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mélanie Pasche, juge; M.
Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Entreprise de correction fluviale
Petite Glâne et Fossé Neuf, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à
********
2.
C.________ à
********
Objet
Recours A.________ c/ décision de l'Entreprise de
correction fluviale Petite Glâne et Fossé Neuf du 23 octobre 2020 (location
des berges de la Petite Glâne - lots nos 8 et 9)
Vu les faits suivants:
A.
a) Les cantons de Vaud et de Fribourg ont entrepris des travaux
d’assainissement de la plaine de la Broye. Plus spécifiquement, ils ont procédé
à une correction complète de la Glâne et du Fossé Neuf durant les années 1911 à
1933; ces deux cours d’eau ont reçu des dimensions propres à assurer
l’écoulement des plus grandes crues et à permettre l’assainissement des plaines
adjacentes. Ces travaux réalisés, les cantons précités ont conclu une "Convention
intercantonale
pour l’entretien des corrections de la Glâne et du Fossé
Neuf", laquelle a été ratifiée par le canton de Vaud par décret du
Grand Conseil du 16 mai 1938.
b) Cette convention met sur pied une commission
intercantonale, formée de trois membres, représentant chacun des cantons
parties à la convention ; elle est chargée d’assurer la police et
l’entretien régulier des tronçons corrigés. L’art. 2 de la convention précise
notamment ce qui suit (al. 1) :
"Cet entretien comprend l’exécution de tous les travaux
de faucardage, de curage et de consolidation des talus et du plafond nécessaire
pour assurer la conservation des pentes longitudinales et des sections
transversales données par la correction à la Petite Glâne".
On notera au passage que cette commission est
connue, dans la terminologie vaudoise, comme "Entreprise de correction
fluviale" (ECF).
c) S’agissant des talus et des berges du cours d’eau
corrigé, l’ECF, dans la période récente, en avait confié l’entretien, par
contrat, à des agriculteurs de la région.
B.
a) L’ECF a fait publier, en date du 10 juillet 2020, un avis portant sur
la location des berges de la Petite Glâne et du Fossé Neuf; cet avis avait pour
objet la mise en soumission publique, pour un terme de huit ans, de la location
des berges et talus de la Petite Glâne, de Cugy (FR) à Vully-les-Lacs (VD).
Quelques jours plus tôt, l’ECF avait d’ailleurs adressé aux précédents
locataires des berges de la Petit Glâne un courrier annonçant cette mise en
soumission ; il indique notamment que, par rapport à la dernière période
de location, des modifications ont été apportées aux limites des lots. Le délai
pour le retour des offres était fixé au 7 août 2020, à 12 heures.
b) Le dossier d’appel d’offres comporte divers
éléments : des cartes relatives à chaque lot, trois cartes générales de
l’ensemble des lots et un tableau récapitulatif de ceux-ci; un exemple de bail
à conclure entre l’ECF et le bénéficiaire et un tableau de candidature. Au
titre des critères d’adjudication, ce dossier précise ce qui suit :
"Critères d’adjudication :
Critères
Pondération
Sous-Critères
Notes
Points
1 -
Economique
50 %
Prix
proposés dans le tableau
Note
= Prix candidat3
x
5
Prix le plus haut3
0 à 5
2 –
Capacité environne-mentale
50 %
2.1
Valorisation du fourrage
2.2
Distance du lot à l’exploitation
0 ou 3
0 ou 2
Totaux
100
%
0 à 5
Aucune note intermédiaire n’est attribuée à l’exception du
critère économique.
1 –
Economique : Le prix indiqué dans le tableau
récapitulatif des lots et sur les cartes de chaque lot est le prix minimum. Le
prix évalué et noté selon la formule est celui proposé par le candidat.
2 Capacité environnementale :
2.1 Valorisation
du fourrage : Utilisation du fourrage directement par le bénéficiaire
pour des animaux de rente (sont donc exclus, par exemple, les chevaux de
loisir).
Note
3 : Oui.
Note
0 : Non ou pas d’information à ce sujet.
2.2 Distance
à l’exploitation : La distance entre le milieu du lot et l’adresse
d’exploitation sera arrondie au km.
Note
2 : Distance la plus courte.
Note
0 : Distance plus longue".
Le tableau récapitulatif des lots comporte des
informations relatives à la longueur, ainsi qu’à la surface de chacun des lots
mis en soumission; au surplus, ce tableau précise un prix plancher, au-dessous
duquel le lot ne peut être adjugé. Par ailleurs, chaque exploitant
soumissionnaire est tenu de remplir un tableau de candidature, dans lequel il
précise le lot pour lequel il est intéressé, le prix qu’il offre, ainsi que
s’il utilise le fourrage récolté sur le lot pour des animaux de rente ou non.
Le dossier comporte en outre un "bail à ferme
agricole de durée déterminée", sous forme de projet, à conclure entre
l’ECF et le bénéficiaire. En substance, ce document prévoit la mise à
disposition du bénéficiaire du lot concerné pour une période de huit ans,
courant à partir du 1er janvier 2021 (art. 1 et 2). "Cette
autorisation porte sur les talus susceptibles d’être recouverts de végétation
et l’utilisation de son fruit […]"(art. 1, al 2 du projet). L’art. 3
doit fixer le fermage, payable à échéance annuelle (le projet ne comporte pas
le montant qui reste à fixer en fonction de l’offre du bénéficiaire). Pour le
surplus, l’art. 7 prévoit que le bénéficiaire est tenu d’exploiter
convenablement les talus, à dire d’experts et aux termes du Code des
obligations. Les art. 10 et 11 prévoient des obligations complémentaires
(obligation d’ensemencer les sols nus et d’enlever les plantes indésirables
tels que les chardons et plantes exotiques envahissantes). En revanche, l’art.
12 interdit divers usages des lots attribués (tels que brûlage sur les berges,
élimination de déchets dans le lit de la rivière ou pâturage des berges,
notamment).
c) A.________ (pour adresse D.________, à ********)
a déposé des offres pour les lots 8, 9 et 10. Cette offre comporte les
indications attendues, notamment en lien avec la distance de chacun des lots à
son exploitation; de même il est précisé que le fourrage sera utilisé par le
preneur pour des animaux de rente. Les prix offerts sont les suivants :
- lot n° 8 : 370 fr
- lot n° 9 : 410 fr
- lot n° 10 : 420 fr.
d) Dans ses décisions d’adjudication, rendues en date
du 23 octobre 2020, l’ECF a rejeté les offres de A.________; elle a adjugé les
lots 8, 9 et 10 à l’ E.________, à ********, dont les offres ont été jugées
plus avantageuses, au regard des critères fixés; ces décisions comportaient en
annexe un tableau comparatif des offres en concurrence. On reproduit ci-après
ces tableaux pour les lots n° 8 et n° 9 :
ANALYSE ET
DECISION D’ADJUDICATION POUR LE LOT N° 8
B.________
D.________
Critères
Notes
Critères
Notes
Critères
Note
Critères
Note
1
Economique 50%
455
5
370
2.7
2
Capacité environnementale 50 %
Total
Total
3
Total
5
Total
2.1
Distance à l’exploitation
1km
0
0km
2
2.2
Valorisation du fourrage
Oui
3
Oui
3
NOTE FINALE
0
4
3.9
Le lot est
adjudiqué à E.________
ANALYSE ET
DECISION D’ADJUDICATION POUR LE LOT N° 9
B.________
D.________.
Critères
Notes
Critères
Notes
Critères
Note
Critères
Note
1
Economique 50%
520
5
410
2.5
2
Capacité environnementale 50 %
Total
3
Total
5
Total
5
Total
2.1
Distance à l’exploitation
1km
0
0km
2
2.2
Valorisation du fourrage
Oui
3
Oui
3
NOTE FINALE
4
3.8
Le lot est
adjudiqué à E.________
C.
Agissant par acte du 5 novembre 2020, confié à la poste le lendemain,
soit en temps utile, A.________ a recouru contre les décisions de l’ECF
relatives aux lots numéros 8 et 9; elle conclut en substance à l’attribution en
sa faveur des lots 8 et/ou 9, subsidiairement au renvoi du dossier à l’autorité
intimée.
Le double recours précité a été enregistré sous
référence MPU.2020.0039 et MPU.2020.0040. Compte tenu du fait que les moyens
soulevés sont les mêmes dans les deux cas, il convient en fin de compte de
joindre ces deux procédures pour le prononcé de l’arrêt.
L’autorité intimée a déposé sa réponse au recours le
9 décembre 2020, en concluant à son rejet (tant pour les lots 8 que 9). Pour sa
part, la Communauté a maintenu sa position dans une écriture du 30 décembre
2020.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal examine d'office s'il est compétent
pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36).
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1
LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions
sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne
prévoit aucune autorité pour en connaître.
aa) L’art. 18 de la Convention intercantonale pour
l’entretien des corrections de la Glâne et du Fossé Neuf prévoit que dite
convention est soumise à ratification des Grands Conseils des deux cantons, ce "qui
lui donnera force de loi sur chacun de leur territoire". Il faut donc
en déduire que les décisions de la commission intercantonale (ECF) sont
sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal vaudois (Cour de droit
administratif et public; ci-après CDAP) lorsque la décision a trait à des
surfaces sises sur le territoire du canton de Vaud, ce qui est le cas en
l’espèce (commune de Grandcour). L’autorité de céans est dès lors compétente,
pour autant cependant que les actes attaqués puissent être qualifiés de
décisions, ce qu’il convient d’examiner maintenant.
bb) Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD,
la décision est une mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou
de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3
al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des
let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
La notion de décision s'entend d'une
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public. La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un
particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre
formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit
administratif.
La décision, acte unilatéral, doit être distinguée
des actes bilatéraux, soit des contrats de droit privé ou de droit
administratif. Le caractère bilatéral du contrat de droit administratif
présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au contraire de la
décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et obligations
résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues de part et
d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel cas il
s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme, et
leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties (arrêt
CCST.2006.0003 du 27 octobre 2006 consid. 14a; Moor/Poltier, Droit
administratif, Vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). La forme que les parties ont donnée à la
détermination de leur relation peut constituer un indice (par exemple
l'existence d'un document signé par les deux parties), qui n'est toutefois pas
toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter leur volonté
réelle (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,
Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 974 p. 341s.; arrêt GE.2015.0124 précité, consid.
1c). Selon la théorie dites des deux niveaux ou de l'acte détachable, la
conclusion d'un contrat par une collectivité
publique implique deux actes juridiques: le premier, acte unilatéral fondé sur
le droit public, constitue la décision prise par l'administration de conclure un contrat, le second est le contrat
lui-même; cette théorie fait un acte juridique unilatéral de ce qui, en droit privé, constitue le processus interne de la
formation de volonté (cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.4.1 p. 445ss, spéc.
p. 447s.). Cette théorie ne trouve pas de place en l'absence de normes de droit public sur la création et la résiliation de contrats par les collectivités publiques (cf. arrêts
TF 1C_312/2010 du 8 décembre 2010, concernant la location d'une salle de
spectacle appartenant au patrimoine administratif, publié in: RDAF 2011 I 48;
4A_221/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2).
b) aa) La législation sur les marchés publics
constitue un premier exemple dans lequel le droit positif met en œuvre la
théorie des deux niveaux. En substance, celle-ci met en place un dispositif
composé de diverses règles de droit public régissant le choix du co-contractant
et ce dernier point fait l’objet d’une décision, préalable à la conclusion du
contrat, décision susceptible de recours (voir à ce propos Etienne Poltier,
Droit des marchés publics, Berne 2014, pages 5 ss).
bb) Il en va de même dans le contexte de la gestion
des biens du domaine public; tel est le cas généralement lorsque la
collectivité, qui a la maîtrise de ce domaine public, octroie un droit d’usage
privatif sur celui-ci, soit une concession. Dans une telle hypothèse en effet,
l’on considère que la collectivité publique procède à un transfert du monopole
de fait qu’elle détient sur ses biens, ce qui conduit à l’application de l’art.
2 al. 7 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur
(ci-après : LMI; RS 943.02; voir aussi ATF 143 II 120, consid. 6 et 598,
consid 4, qui appliquent cette disposition aux concessions domaniales délivrées
par les cantons ou les communes). Ainsi, même si l’on doit considérer que la
concession présente un caractère contractuel ou, à tout le moins, un aspect
contractuel (dans ce sens voir notamment ATF 130 II 18, consid. 3.1), il n’en
reste pas moins que l’octroi de la concession, en tant que tel, doit faire
l’objet d’une décision, préalable au contrat (en application des art. 2 al. 7
et 9 LMI).
cc) Dans le cas d’espèce, certains éléments
pourraient conduire à la conclusion de l’application du droit des marchés
publics, alors que d’autres plaident pour retenir la qualification de
concession. C’est ce qu’il convient d’examiner plus avant (consid. 3), après
avoir examiné le contexte du présent litige, soit le cadre juridique régissant
les entreprises de correction fluviale (consid. 2).
2.
a) Dans le canton de Vaud, les cours d'eau et leurs grèves font partie
du domaine public cantonal (art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 et 66 du Code de
droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]. Pour le surplus, les
aménagements de cours d’eau sont régis par la loi du 3 décembre 1957 sur la
police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01; art. 65 al. 1
CDPJ). Cette loi régit en effet les cours d’eau corrigés (art. 2 al. 1 LPDP), à
l’image de la Petite Glâne. Les corrections fluviales sont confiées, dans la
règle, à des entreprises de correction fluviale (art. 17 ss LPDP), dotées de la
personnalité morale (art. 19, spécialement al. 2 LPDP). En régime ordinaire,
ces entreprises assument les travaux de correction, puis l’entretien des
ouvrages jusqu’à la reconnaissance définitive des travaux (art. 25 al. 1 b
LPDP). Au-delà, l’entretien des cours d’eau corrigés incombe au département en
charge des eaux publiques (art. 5 al. 1 a LPDP). Cependant, la convention
intercantonale précitée attribue cette tâche, par dérogation, à
l’ECF/Commission intercantonale intimée.
Dans le cadre de la mise en soumission ici en cause,
l’ECF procède à une sélection des exploitants susceptibles de se voir déléguer
cette tâche.
b) Les surfaces correspondant aux lots nos
8 et 9, objets des adjudications contestées, relèvent du domaine public des
eaux; il s’agit en effet des berges de la Petite Glâne, qui figurent d’ailleurs
au registre foncier à ce titre. Les décisions attaquées accordent une
autorisation d’usage de ces surfaces du domaine public. De telles autorisations
relèvent à priori de la loi du 5 septembre 1944 sur l’utilisation des lacs et
cours d’eau dépendant du domaine public (LLC; BLV 731.01). Il reste que ce
texte évoque principalement les utilisations des eaux elles-mêmes, notamment
pour la force hydraulique; il ne mentionne pas l’utilisation des sols, voisins
des lacs et cours d’eau et attribués au domaine public des eaux (voir cependant
le tarif du 18 septembre 1983 pour les concessions et autorisations d’utilisation
des eaux publiques à d’autres usages que la forme motrice, BLV 721.07.1 :
l’art. 1 let. C/a de ce texte parle toutefois des plages et établissements de
bains, surfaces exondées; il est perçu une taxe au mètre carré pour
l’utilisation de ces surfaces). Quoi qu’il en soit, il ne paraît pas douteux
que les règles de la LLC soient applicables, à tout le moins par analogie, à
l’utilisation du domaine public des eaux, même s’il s'agit, non des eaux
elles-mêmes, mais du sol adjacent à un cours d’eau corrigé; en d’autres termes,
l’octroi de l’usage privatif des talus et berges de la Petite Glâne pour une
durée de 8 ans doit faire l’objet d’une concession domaniale, préalablement à
la conclusion d’un éventuel bail à ferme.
3.
Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée entend tout à la fois accorder
un droit d’usage privatif sur les berges de la Petite Glâne au bénéficiaire de
ses décisions et, simultanément, obtenir de ces derniers des prestations,
portant en l’occurrence sur l’entretien de ces berges.
Il est vrai que les prestations attendues des
bénéficiaires pourraient a priori faire l’objet d’un marché public. Mais
cette affirmation n’est pas évidente : le bail à loyer et le bail à ferme
sont, au premier chef, des contrats d’aliénation, même s’ils comportent une
obligation d’entretien de la chose louée à charge du locataire (voir p.
ex. art. 284 CO); la prestation caractéristique pèse ainsi sur le bailleur et
non sur le locataire. Or, lorsqu’il y a marché public et donc acquisition de
biens ou de services par les pouvoirs publics, la prestation caractéristique
incombe au soumissionnaire et non à l’entité étatique (voir à ce propos Martin
Beyeler, Wettbewerbsneutralität bei der kommerziellen Sondernutzung
öffentlicher Sachen, in Boillet/Favre/Martenet, Le droit public en mouvement,
Mélanges E. Poltier, Zurich 2020, p. 469 ss, spéc. 479 ss). On devrait donc
plutôt exclure la présence d’un marché public, puisque la relation en cause
prend la forme, non d’une acquisition de prestations, mais celle d’un acte ou
d’un contrat d’aliénation.
La question peut toutefois demeurer ouverte ; à
supposer que le droit des marchés publics soit applicable malgré ces réserves,
il faudrait en effet constater que la valeur estimée du marché en cause est
largement inférieure aux valeurs seuils, même s’agissant de marchés non soumis
aux traités internationaux. Une procédure de gré à gré est en effet possible
dans tous les cas où, en matière de services, la valeur estimée du marché est
inférieure à 150'000 fr (art. 5 al. 1 de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur
les marchés publics et son renvoi aux tableaux des valeurs-seuils annexés à
l’accord intercantonal sur les marchés publics, respectivement BLV 726.1 et
726.9). En l’espèce, chacun des lots représente une valeur qui ne dépasse guère
5'000 fr.
b) Dans une telle configuration, il n’est de toute
manière guère possible de faire abstraction des exigences découlant de l’art. 2
al. 7 LMI. Dès lors, même si la législation sur les marchés publics n’exige pas
de mise en concurrence, tel est bien le cas en application de l’art. 2 al. 7
LMI. Au demeurant, l’appel d’offres du 10 juillet 2020, pas plus que le dossier
d’appel d’offres, n’indiquaient que la procédure était soumise à la législation
sur les marchés publics ; il faut en déduire qu’elle visait, non à
appliquer cette législation, mais la procédure prévue à l’art. 2 al. 7 LMI, ce
qui apparaît conforme au droit.
c) On relèvera encore que les qualifications
retenues dans le dossier d’appel d’offres ne sont pas déterminantes. Ainsi, la
présence au dossier d’un projet de contrat de bail à ferme n’est pas décisive;
en effet, même si l’exploitation envisagée peut entrer dans le cadre d’un tel
contrat, il n’en reste pas moins que le "locataire" doit se voir
attribuer au préalable un droit d’usage privatif des berges de la Petite Glâne,
soit une concession. L’on se trouve dès lors en présence d’une décision, prise
en application des art. 2 al. 7 et 9 LMI, de sorte que les pourvois sont
recevables (dans le même sens Beyeler, op. cit., p. 484 ss, à propos il est
vrai du domaine public artificiel).
4.
Sur le fond, les recourants critiquent tout d’abord le découpage des
lots retenus dans le cadre de la soumission ici en cause; de même, ils
déplorent que plusieurs lots soient attribués au même bénéficiaire, ce qui conduit
à une forme d’"accaparement" de ces surfaces. Ils s’en prennent
ensuite aux critères retenus et plus particulièrement aux points attribués à
chacun d’eux.
a) A titre préliminaire, il faut observer que
l’autorité compétente (ici l’ECF) définit librement ses besoins et les
prestations qu’elle attend pour y satisfaire; il convient toutefois qu’elle ne
définisse pas les contours du marché de manière à favoriser tel ou tel
concurrent. Dans le cas d’espèce, l’on ne voit pas que la délimitation de lots
plus étendus que par le passé soit de nature à prétériter tel exploitant par
rapport à tel autre, de sorte que ce premier grief doit être rejeté. De même,
rien n’empêche l’autorité intimée d’attribuer plusieurs lots au même
bénéficiaire; la communauté recourante elle-même a demandé l’attribution de
plusieurs lots et, dans son recours, elle prend elle-même des conclusions
tendant à l’attribution des lots 8 et 9. Là encore, on ne voit pas que les
décisions attaquées soient viciées pour ce motif.
b) S’agissant des critères mis en place pour évaluer
les différentes offres, il faut d’emblée souligner que l’autorité, lorsque le
marché doit être qualifié de concession, dispose d’une marge de manœuvre plus
étendue que dans le domaine des marchés publics (sur cette marge de manœuvre,
voir notamment ATF 143 II 120, consid. 4 ss, spéc. 6.4.2). Il apparaît ainsi,
de manière générale, que l’ECF n’a pas outrepassé la liberté de manœuvre dont
elle dispose.
Il convient néanmoins de s’attarder brièvement à
quelques griefs plus précis formulés par la communauté recourante.
aa) En matière agricole, en effet, le législateur
fédéral a adopté des règles visant à encadrer le marché des baux à ferme, pour
éviter une explosion des prix (loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à
ferme agricole ; LBFA; RS 221.2132); or, le montant du fermage proposé par
un soumissionnaire dans le cadre du présent appel d’offres est d’autant mieux
noté qu’il est élevé, ce qui, suivant la recourante, va en sens contraire des
objectifs poursuivis par cette loi. De surcroît, le critère du prix pèse pour
50 % dans la note attribuée à chaque soumissionnaire, ce qui serait excessif à
ses yeux.
A cet égard, il faut observer tout d’abord que la
LBFA n’est applicable qu’à des immeubles affectés à l’agriculture, voire à des
entreprises agricoles. Or, les surfaces en cause font partie du domaine public
des eaux et ne peuvent pas être considérées comme affectées à l’agriculture.
Les berges de la Petite Glâne, en effet, constituent au premier chef un élément
de l’ouvrage de correction, dont la vocation première est celle de lutte contre
les crues. Cela exclut l’application de la LBFA (et de la procédure prévue à
l’art. 43 LBFA).
Par surabondance, on signale que la Direction
générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du
canton de Vaud a publié un document intitulé "Fermages indicatifs du
sol"; les chiffres mentionnés dans ce document ne sont nullement
incompatibles avec ceux offerts par les adjudicataires. Ainsi, pour le lot 8,
ces derniers ont offert un prix de 455 fr, pour une surface ce 0,7 hectares,
respectivement 520 fr pour le lot 9, d’une surface de 0.8 hectares. Or, il
résulte du document précité que dans la région du pied du Jura jusqu’à 600
mètres, le fermage à l’hectare pour les prairies naturelles s’échelonne entre
550 fr (fermage moyen) et 750 fr (fermage maximal). Les fermages proposés par
les adjudicataires n’apparaissent donc pas exorbitants.
bb) La communauté recourante soutient par ailleurs
que le poids des critères environnementaux, tel que fixé par les conditions de
l’appel d’offres, est trop faible et qu’il aurait été plus adéquat de prendre
mieux en compte la distance très faible entre l’exploitation de la recourante
et les lots à attribuer.
Dans le domaine des marchés publics, le critère de
la distance à parcourir pour fournir la prestation apparaît le plus souvent
comme discriminatoire; il pénalise en effet les prestataires externes par
rapport à ceux du lieu (Poltier, op. cit., p. 205 ss). Au demeurant, ce critère
a été pris en compte — ce qui apparaît comme admissible en présence de
concessions domaniales — et il a avantagé dans une mesure non négligeable la
notation de la communauté recourante, certes sans que celle-ci ne l’emporte. Il
reste que le choix retenu paraît justifié; on ne saurait en tous les cas
retenir que l’autorité intimée a ici abusé de la liberté d’appréciation qui
était la sienne.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être
rejeté, tant s’agissant du lot n° 8 que du lot n° 9. Les frais de la cause
doivent ainsi être mis à la charge de la communauté recourante, qui succombe
(art. 49 LPA-VD); l’émolument, qui concerne les deux lots contestés, peut être
arrêté globalement à 1000 fr.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont rejetés.
Considérants
II.
Les décisions de l’Entreprise de correction fluviale Petite Glâne et
Fossé Neuf du 23 octobre 2020, relative aux lots nos 8 et 9, sont
confirmées.
III.
Les frais de justice, mis à la charge de A.________, sont arrêtés à 1000
(mille) francs.
Lausanne, le 4 mars 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.