MPU.2021.0003
CDAP - MPU.2021.0003 - 2021-03-04 - A._____, B._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine
4 mars 2021Français8 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2021
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représentée par A.________, à Yverdon-les-Bains,
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Autorité intimée
Direction générale des
immeubles et du patrimoine, à Lausanne,
P_FIN
Objet
Marchés publics (exclusion)
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Direction générale des immeubles et du patrimoine du 29 janvier 2021
(exclusion de leur offre pour des prestations d'architectes et ingénieurs
CVC-S-E-MCR pour les Etablissements de la Plaine de l'Orbe)
Vu les faits suivants:
A.
La Direction générale des immeubles et du
patrimoine (DGIP), Direction de l’architecture et de l’ingénierie, a publié le
27 octobre 2020 sur la plateforme simap un appel d’offres pour l’attribution
d’un contrat-cadre de mandataire d’entretien pour toutes les prestations
d’architecture et d’ingénierie CVC-S-E-MCR sur six bâtiments des Etablissements
de la Plaine de l’Orbe (établissements pénitentiaires).
Sous critères d’aptitudes (ch. 3.4),
le cahier des charges de l’appel d’offres prévoit notamment ce qui suit:
"Bureau(x) d’ingénieurs CVC-S-E-MCR
APT. 4 – Une référence pour chaque spécialité
(CVC-S-E-MCR) relative à un projet d’entretien, de rénovation ou de
transformation pour l’ensemble des phases SIA suivantes: études (phase 3 selon
SIA 112), appel d’offres (phase 4 selon SIA 112) et réalisation (phase 5 selon
SIA 112)."
B.
Le 18 décembre 2020, A.________ en collaboration
avec B.________ (ci-après aussi: les soumissionnaires et les recourantes) ont
déposé une offre pour le marché susmentionné. Pour la référence n°4b du critère
APT.4 "Référence du bureau d’ingénieurs S [sanitaire]", les
soumissionnaires ont indiqué un projet de rénovation d’un bâtiment à ********
réalisé d’avril 2015 à avril 2017. A la question "le bureau d’ingénieurs a
participé à la phase réalisation (phase SIA 5) ?" où il était précisé
qu’il fallait répondre par "oui" ou par "non", les
soumissionnaires ont répondu: "non".
C.
Par décision du 29 janvier 2021, l’autorité
adjudicatrice a prononcé l’exclusion de l’offre de A.________ au motif qu’elle
n’avait pas fourni pour le critère d’aptitude 4 une référence d’ingénieur
sanitaire relative à un projet d’entretien, de rénovation ou de transformation
pour l’ensemble des phases SIA suivantes: études (phase 3 selon SIA 112), appel
d’offres (phase 4 selon SIA 112) et réalisation (phase 5 selon SIA 112).
D.
Par acte du 9 février 2021, A.________ et B.________
(ci-après: les recourantes) ont recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en
concluant implicitement à son annulation.
E.
Le Tribunal a statué immédiatement sans ordonner de
mesure d’instruction ni d’échange d’écritures.
Considérant en droit:
1.
Selon l’art. 10 al. 1 let. a de la loi du 24 juin
1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01), l’exclusion de la procédure
peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours
dès sa notification. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas. En
l’occurrence, le recours a été déposé dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente. Les recourantes, qui ont été exclues de la procédure d'adjudication
et qui contestent cette exclusion, ont un intérêt digne de protection à
contester cette décision si bien que la qualité pour recourir doit leur être
reconnue (art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Dans une argumentation succincte – et tout juste
suffisante au regard des exigences posées par l’art. 79 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD – les recourantes font grief à l’autorité intimée de
s’être basée uniquement sur l’offre déposée sans avoir pris contact avec les
maîtres de l’ouvrage ni avec les architectes référencés pour examiner le
contenu des références. Cette vérification aurait permis d’avoir la
confirmation que la phase 5 avait bien été réalisée par B.________ pour les
prestations d’ingénieur sanitaire dans le projet cité en référence. Elles ont
en outre produit deux attestations, l'une émanant du maître de l'ouvrage du
projet cité en référence, l'autre de l'architecte, confirmant ce qui précède.
a) L’offre est intangible (art. 29 al.
3 du règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur
les marchés publics [RLMP-VD; BLV 726.01.1]). Le principe de l'intangibilité
des offres signifie qu'une offre ne doit en principe s'apprécier que sur la
seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références
citées). Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse corriger les erreurs
évidentes de calcul et d'écriture, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD, notamment après avoir demandé des explications au
soumissionnaire, en application de l'art. 34 al. 1 RLMP-VD. Ces
corrections ne sauraient aboutir à une modification de l'offre (cf. sur ces
principes arrêt MPU.2020.0011, précité consid. 3a et réf. citées).
b) En l'occurrence, les recourantes ont
indiqué dans leur offre pour la réalisation citée comme référence de
l'ingénieur sanitaire que celui-ci n'avait pas participé à la phase 5 selon la
norme SIA. Elles ont en effet répondu "non" à la question qui était
expressément posée dans le formulaire. Comme les recourantes l'admettent implicitement,
leur offre ne correspondait donc pas aux critères d'aptitude figurant au
ch. 3.4 du cahier des charges ("APT. 4") qui exigeaient une
référence par spécialité pour l’ensemble des phases SIA suivantes: études
(phase 3 selon SIA 112), appel d’offres (phase 4 selon SIA 112) et réalisation
(phase 5 selon SIA 112). La conséquence logique est l'exclusion de l'offre des
recourantes de la procédure.
Contrairement à ce que les recourantes
soutiennent, il n’appartient pas dans un tel cas au pouvoir adjudicateur de
prendre des renseignements – que ce soit auprès du soumissionnaire ou auprès de
tiers – pour vérifier ce qui est indiqué dans l'offre (ATF 141 II 14 consid.
8.4.4 p. 40). On ne se trouve en effet pas en l'espèce dans l'hypothèse d'une
erreur évidente de calcul ou d'écriture. Interpeller des tiers pour vérifier –
et plus encore pour rectifier – une information fournie par le soumissionnaire
irait à l'encontre du principe d’égalité entre les soumissionnaires ainsi que
de celui de l'intangibilité des offres. Les recourantes, qui pour le surplus n'émettent
pas de critique sur le critère d'aptitude posé, doivent en l’espèce assumer les
conséquences du renseignement qu’elles ont fourni dans leur offre.
Il faut encore se demander si l'exclusion
est conforme au principe de proportionnalité et à l'interdiction du formalisme
excessif (arrêt MPU.2020.0008 du 24 novembre 2020 consid. 3d). En l'occurrence,
le vice dont est entachée l'offre de la recourante a trait à l'aptitude de
B.________ qui, selon les indications figurant dans l'offre, n'a pas participé à
la phase 5 du projet de rénovation cité dans la référence. Il ne s'agit pas de
la simple violation d'une règle de forme ou d'un vice de peu de gravité qui
n'empêche pas d'évaluer sérieusement l'offre mais de la non-réalisation d'un
critère d'aptitude posé par l'autorité intimée. Dans ces conditions,
l'exclusion n'apparaît pas excessivement formaliste ni disproportionnée.
C’est donc à juste titre que
l’autorité intimée a exclu l’offre des recourantes de la procédure.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue
par l’art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. A titre exceptionnel,
il n'est pas perçu de frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n’est pas alloué de
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des immeubles
et du patrimoine du 29 janvier 2021 prononçant l'exclusion de l'offre de
A.________ de la procédure d'appel d'offres pour les prestations d'architectes
et ingénieurs CVC-S-E-MCR pour les Etablissements de la Plaine de l'Orbe est
confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2021
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.