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Décision

MPU.2021.0003

CDAP - MPU.2021.0003 - 2021-03-04 - A._____, B._____/Direction générale des immeubles et du patrimoine

4 mars 2021Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2021

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Guillaume Vianin, juges.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, représentée par A.________, à Yverdon-les-Bains,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale des

immeubles et du patrimoine, à Lausanne,

P_FIN

Objet

Marchés publics (exclusion)

Recours A.________ et B.________ c/ décision

du Direction générale des immeubles et du patrimoine du 29 janvier 2021

(exclusion de leur offre pour des prestations d'architectes et ingénieurs

CVC-S-E-MCR pour les Etablissements de la Plaine de l'Orbe)

Vu les faits suivants:

A.

La Direction générale des immeubles et du

patrimoine (DGIP), Direction de l’architecture et de l’ingénierie, a publié le

27 octobre 2020 sur la plateforme simap un appel d’offres pour l’attribution

d’un contrat-cadre de mandataire d’entretien pour toutes les prestations

d’architecture et d’ingénierie CVC-S-E-MCR sur six bâtiments des Etablissements

de la Plaine de l’Orbe (établissements pénitentiaires).

Sous critères d’aptitudes (ch. 3.4),

le cahier des charges de l’appel d’offres prévoit notamment ce qui suit:

"Bureau(x) d’ingénieurs CVC-S-E-MCR

APT. 4 – Une référence pour chaque spécialité

(CVC-S-E-MCR) relative à un projet d’entretien, de rénovation ou de

transformation pour l’ensemble des phases SIA suivantes: études (phase 3 selon

SIA 112), appel d’offres (phase 4 selon SIA 112) et réalisation (phase 5 selon

SIA 112)."

B.

Le 18 décembre 2020, A.________ en collaboration

avec B.________ (ci-après aussi: les soumissionnaires et les recourantes) ont

déposé une offre pour le marché susmentionné. Pour la référence n°4b du critère

APT.4 "Référence du bureau d’ingénieurs S [sanitaire]", les

soumissionnaires ont indiqué un projet de rénovation d’un bâtiment à ********

réalisé d’avril 2015 à avril 2017. A la question "le bureau d’ingénieurs a

participé à la phase réalisation (phase SIA 5) ?" où il était précisé

qu’il fallait répondre par "oui" ou par "non", les

soumissionnaires ont répondu: "non".

C.

Par décision du 29 janvier 2021, l’autorité

adjudicatrice a prononcé l’exclusion de l’offre de A.________ au motif qu’elle

n’avait pas fourni pour le critère d’aptitude 4 une référence d’ingénieur

sanitaire relative à un projet d’entretien, de rénovation ou de transformation

pour l’ensemble des phases SIA suivantes: études (phase 3 selon SIA 112), appel

d’offres (phase 4 selon SIA 112) et réalisation (phase 5 selon SIA 112).

D.

Par acte du 9 février 2021, A.________ et B.________

(ci-après: les recourantes) ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision en

concluant implicitement à son annulation.

E.

Le Tribunal a statué immédiatement sans ordonner de

mesure d’instruction ni d’échange d’écritures.

Considérant en droit:

1.

Selon l’art. 10 al. 1 let. a de la loi du 24 juin

1996 sur les marchés publics (LMP-VD; BLV 726.01), l’exclusion de la procédure

peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 10 jours

dès sa notification. Les féries judiciaires ne s’appliquent pas. En

l’occurrence, le recours a été déposé dans le délai légal auprès de l’autorité

compétente. Les recourantes, qui ont été exclues de la procédure d'adjudication

et qui contestent cette exclusion, ont un intérêt digne de protection à

contester cette décision si bien que la qualité pour recourir doit leur être

reconnue (art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Dans une argumentation succincte – et tout juste

suffisante au regard des exigences posées par l’art. 79 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD – les recourantes font grief à l’autorité intimée de

s’être basée uniquement sur l’offre déposée sans avoir pris contact avec les

maîtres de l’ouvrage ni avec les architectes référencés pour examiner le

contenu des références. Cette vérification aurait permis d’avoir la

confirmation que la phase 5 avait bien été réalisée par B.________ pour les

prestations d’ingénieur sanitaire dans le projet cité en référence. Elles ont

en outre produit deux attestations, l'une émanant du maître de l'ouvrage du

projet cité en référence, l'autre de l'architecte, confirmant ce qui précède.

a) L’offre est intangible (art. 29 al.

3 du règlement du 7 juillet 2004 d'application de la loi du 24 juin 1996 sur

les marchés publics [RLMP-VD; BLV 726.01.1]). Le principe de l'intangibilité

des offres signifie qu'une offre ne doit en principe s'apprécier que sur la

seule base du dossier remis (ATF 141 II 353 consid. 8.2.2 et les références

citées). Il est toutefois admis que l'adjudicateur puisse corriger les erreurs

évidentes de calcul et d'écriture, conformément à l'art. 33 al. 2 RLMP-VD, notamment après avoir demandé des explications au

soumissionnaire, en application de l'art. 34 al. 1 RLMP-VD. Ces

corrections ne sauraient aboutir à une modification de l'offre (cf. sur ces

principes arrêt MPU.2020.0011, précité consid. 3a et réf. citées).

b) En l'occurrence, les recourantes ont

indiqué dans leur offre pour la réalisation citée comme référence de

l'ingénieur sanitaire que celui-ci n'avait pas participé à la phase 5 selon la

norme SIA. Elles ont en effet répondu "non" à la question qui était

expressément posée dans le formulaire. Comme les recourantes l'admettent implicitement,

leur offre ne correspondait donc pas aux critères d'aptitude figurant au

ch. 3.4 du cahier des charges ("APT. 4") qui exigeaient une

référence par spécialité pour l’ensemble des phases SIA suivantes: études

(phase 3 selon SIA 112), appel d’offres (phase 4 selon SIA 112) et réalisation

(phase 5 selon SIA 112). La conséquence logique est l'exclusion de l'offre des

recourantes de la procédure.

Contrairement à ce que les recourantes

soutiennent, il n’appartient pas dans un tel cas au pouvoir adjudicateur de

prendre des renseignements – que ce soit auprès du soumissionnaire ou auprès de

tiers – pour vérifier ce qui est indiqué dans l'offre (ATF 141 II 14 consid.

8.4.4 p. 40). On ne se trouve en effet pas en l'espèce dans l'hypothèse d'une

erreur évidente de calcul ou d'écriture. Interpeller des tiers pour vérifier –

et plus encore pour rectifier – une information fournie par le soumissionnaire

irait à l'encontre du principe d’égalité entre les soumissionnaires ainsi que

de celui de l'intangibilité des offres. Les recourantes, qui pour le surplus n'émettent

pas de critique sur le critère d'aptitude posé, doivent en l’espèce assumer les

conséquences du renseignement qu’elles ont fourni dans leur offre.

Il faut encore se demander si l'exclusion

est conforme au principe de proportionnalité et à l'interdiction du formalisme

excessif (arrêt MPU.2020.0008 du 24 novembre 2020 consid. 3d). En l'occurrence,

le vice dont est entachée l'offre de la recourante a trait à l'aptitude de

B.________ qui, selon les indications figurant dans l'offre, n'a pas participé à

la phase 5 du projet de rénovation cité dans la référence. Il ne s'agit pas de

la simple violation d'une règle de forme ou d'un vice de peu de gravité qui

n'empêche pas d'évaluer sérieusement l'offre mais de la non-réalisation d'un

critère d'aptitude posé par l'autorité intimée. Dans ces conditions,

l'exclusion n'apparaît pas excessivement formaliste ni disproportionnée.

C’est donc à juste titre que

l’autorité intimée a exclu l’offre des recourantes de la procédure.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être

rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue

par l’art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. A titre exceptionnel,

il n'est pas perçu de frais (art. 49 et 50 LPA-VD). Il n’est pas alloué de

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale des immeubles

et du patrimoine du 29 janvier 2021 prononçant l'exclusion de l'offre de

A.________ de la procédure d'appel d'offres pour les prestations d'architectes

et ingénieurs CVC-S-E-MCR pour les Etablissements de la Plaine de l'Orbe est

confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2021

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.